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Le Saint-Siège
FRANÇOIS
CONSTITUTION APOSTOLIQUE
VERITATIS GAUDIUM
SUR LES UNIVERSITÉS
ET LES FACULTÉS ECCLÉSIASTIQUES
PRÉAMBULE
1. La joie de la vérité (Veritatis gaudium) exprime le désir poignant qui rend le cœur de tout
homme inquiet tant qu’il ne trouve, n’habite et ne partage avec tous la Lumière de Dieu.[1] La
vérité, en effet, n’est pas une idée abstraite, mais c’est Jésus, le Verbe de Dieu en qui se trouve la
Vie qui est la Lumière des hommes (cf. Jn 1, 4), le Fils de Dieu qui est en même temps Fils de
l’Homme. Lui seul « dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste
pleinement l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation ».[2]
Dans la rencontre avec lui, le Vivant (cf. Ap. 1, 18) et l’ainé d’une multitude de frères (cf. Rm 8,
29), le cœur de l’homme expérimente déjà dès maintenant, dans le clair-obscur de l’histoire, la
lumière et la fête sans couchant de l’union avec Dieu et de l’unité avec les frères et les sœurs
dans la maison commune de la création dont il jouira sans fin dans la pleine communion avec
Dieu. Dans la prière de Jésus au Père : « afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et
moi en toi, qu’eux aussi soient en nous » (Jn 17, 21) est contenu le secret de la joie que Jésus
veut nous communiquer en plénitude (cf. 15, 11) de la part du Père par le don de l’Esprit Saint :
Esprit de vérité et d’amour, de liberté, de justice et d’unité.
C’est cette joie que l’Église est encouragée par Jésus à attester et à annoncer dans sa mission,
sans arrêt et avec une passion toujours nouvelle. Le Peuple de Dieu est en pèlerinage le long des
chemins de l’histoire, en sincère et solidaire compagnie des hommes et des femmes de tous les
peuples et de toutes les cultures, pour éclairer de la lumière de l’Évangile la marche de l’humanité
vers la nouvelle civilisation de l’amour. Étroitement relié à la mission évangélisatrice de l’Église –

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mieux, jaillissant de son identité même, toute employée à promouvoir la croissance authentique et
intégrale de la famille humaine jusqu’à sa plénitude définitive en Dieu – le système vaste et
multiforme des études ecclésiastiques a fleuri de la sagesse du Peuple de Dieu au cours des
siècles, sous la conduite de l’Esprit Saint et dans le dialogue et le discernement des signes des
temps et des diverses expressions culturelles.
Il n’est donc pas surprenant que le Concile Vatican II, en promouvant avec vigueur et
prophétiquement le renouvellement de la vie de l’Église pour une mission plus incisive en ce
nouveau moment de l’histoire, ait recommandé, dans le Décret Optatam totius, une révision fidèle
et créative des études ecclésiastiques (cf. nn. 13-22). Cette tâche, après une étude attentive et
une sage expérimentation, a trouvé son expression dans la Constitution Apostolique Sapientia
christiana, promulguée par saint Jean-Paul II, le 15 avril 1979. Grâce à elle, a ensuite été promu
et perfectionné l’engagement de l’Église en faveur des « Facultés et des Universités
Ecclésiastiques, autrement dit celles qui s’occupent particulièrement de la Révélation chrétienne
et des questions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroitement à sa propre
mission évangélisatrice », et de toutes les autres disciplines qui, « sans avoir un rapport particulier
avec la Révélation chrétienne, peuvent toutefois apporter un concours appréciable à l’œuvre de
l’évangélisation ».[3]
A presque quarante ans de distance, en fidélité à l’esprit et aux orientations de Vatican II et pour
son opportune actualisation, une mise à jour de cette Constitution Apostolique est aujourd’hui
nécessaire et urgente. En effet, tout en restant pleinement valide dans sa vision prophétique et
dans son contenu lucide, elle demande à être intégrée aux dispositions normatives qui sont
sorties entre-temps, en tenant compte du développement des études universitaires qui a eu lieu
ces dernières décennies, comme du changement de contexte socio-culturel au niveau planétaire,
ainsi que de tout ce qui est recommandé au niveau international pour la mise en œuvre des
diverses initiatives auxquelles le Saint-Siège a adhéré.
L’occasion est favorable pour procéder, avec une détermination réfléchie et prophétique, à la
promotion, à tous les niveaux, d’une relance des études ecclésiastiques dans le contexte de la
nouvelle étape de la mission de l’Église, marquée par le témoignage de la joie qui jaillit de la
rencontre avec Jésus et de l’annonce de son Évangile que j’ai proposé comme programme à tout
le Peuple de Dieu dans Evangelii gaudium.
2. La Constitution Apostolique Sapientia christiana a représenté, à tous les effets, le fruit mûr du
grand travail de réforme des études ecclésiastiques mis en mouvement par le Concile Vatican II.
Elle recueille, en particulier, les résultats obtenus dans ce domaine crucial de la mission de
l’Église, sous la conduite sage et prudente du bienheureux Paul VI, et annonce en même temps
l’apport qui, en continuité avec ceux-ci, sera ensuite offert par le magistère de saint Jean-Paul II.
Comme j’ai eu l’occasion de le souligner, « l’une des contributions principales du Concile Vatican

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II a été précisément de chercher à dépasser ce divorce entre théologie et pastorale, entre foi et
vie. J’ose dire qu’il a révolutionné, dans une certaine mesure, le statut de la théologie, la manière
de faire et de penser croyante ».[4] C’est justement dans cette lumière qu’Optatam totius invite
vigoureusement les études ecclésiastiques à « contribuer de concert à ouvrir de plus en plus
l’esprit des étudiants au mystère du Christ. Celui-ci, en effet, concerne l’histoire entière du genre
humain, se prolonge sans cesse dans l’Église ».[5] Pour atteindre cet objectif, le Décret conciliaire
exhorte à joindre la méditation à l’étude de la Sainte Écriture qui est « l’âme de toute la théologie
»[6], avec la participation, appliquée et consciente, à la Liturgie sacrée qui est « la source
première et nécessaire de l’esprit authentiquement chrétien »[7], avec l’étude systématique de la
Tradition vivante de l’Église en dialogue avec les hommes de son temps, dans l’écoute profonde
de leurs problèmes, de leurs blessures et de leurs requêtes.[8] De cette manière – souligne
Optatam totius – « le souci pastoral doit imprégner absolument toute la formation des étudiants
»[9] pour les habituer « à dépasser les limites de leur propre diocèse, nation et rite, pour subvenir
aux besoins de l’Église entière, prêts au fond du cœur à prêcher l’Évangile jusqu’aux extrémités
de la terre ».[10]
Les pierres miliaires sur le chemin qui, de ces orientations de Vatican II, conduit à Sapientia
christiana sont, en particulier, Evangelii nuntiandi et Populorum progressio de Paul VI et, un mois
seulement avant la promulgation de la Constitution Apostolique, Redemptor hominis de Jean-Paul
II. Le souffle prophétique de l’Exhortation Apostolique sur l’évangélisation dans le monde
contemporain du Pape Montini résonne vigoureusement dans le Préambule de Sapientia
christiana où l’on affirme que « la mission d’Évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non
seulement que l’Évangile soit prêché dans des étendues géographiques toujours plus vastes et à
des multitudes d’hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet Évangile
imprègne les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d’action ; en un mot, il est
nécessaire que toute la culture de l’homme soit pénétrée de l’Évangile ».[11] Jean-Paul II, de son
côté, surtout dans l’Encyclique Fides et ratio, a rappelé et approfondi dans le domaine du dialogue
entre philosophie et théologie la conviction qui innerve l’enseignement de Vatican II selon laquelle
« l’homme est capable de parvenir à une conception unifiée et organique du savoir. C’est là l’une
des tâches dont la pensée chrétienne devra se charger au cours du prochain millénaire de l’ère
chrétienne ».[12]
De même, Populorum progressio a joué un rôle décisif dans la reconfiguration, à la lumière de
Vatican II, des études ecclésiastiques, en offrant avec Evangelii nuntiandi – comme l’atteste le
chemin des diverses Églises locales – des impulsions significatives et des orientations concrètes
pour l’inculturation de l’Évangile et pour l’évangélisation des cultures dans les diverses régions du
monde, en réponse aux défis du présent. Cette encyclique sociale de Paul VI, en effet, souligne
de manière incisive que le développement des peuples, clé incontournable pour réaliser la justice
et la paix au niveau mondial, « doit être intégral, c’est-à-dire promouvoir tout homme et tout
l’homme »[13], et rappelle la nécessité « d’hommes de pensée capables de réflexion profonde, à
la recherche d’un humanisme nouveau qui permette à l’homme moderne de se retrouver lui-

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4
même».[14] Populorum progressio interprète donc, avec une vision prophétique, la question
sociale comme question anthropologique qui engage le destin de la famille humaine tout entière.
C’est la clé de lecture déterminante qui inspirera le magistère social de l’Eglise qui suivra, depuis
Laborem exercens jusqu’à Sollicitudo rei socialis et Centesimus annus de Jean-Paul II, à Caritas
in veritate de Benoît XVI, et à Laudato sì. Reprenant l’invitation à la dynamique vers une époque
nouvelle de pensée faite par Populorum progressio, le Pape Benoît XVI a montré la nécessité
pressante de « vivre et d’orienter la mondialisation de l’humanité en termes de relationnalité, de
communion et de partage »[15], soulignant que Dieu veut associer l’humanité à cet ineffable
mystère de communion qu’est la Très Sainte Trinité dont l’Église est, en Jésus-Christ, le signe et
l’instrument.[16] Pour atteindre avec réalisme ce but, il invite à « élargir la raison » pour la rendre
capable de comprendre et d’orienter les nouvelles dynamiques de grande ampleur qui travaillent
la famille humaine « en les animant dans la perspective de cette civilisation de l’amour dont Dieu a
semé le germe dans chaque peuple et dans chaque culture»[17] : dynamiques théologique et
philosophique, sociale et scientifique.[18]
3. Le moment est venu où ce riche patrimoine d’approfondissements et d’orientations – vérifié et
enrichi pour ainsi dire sur “le terrain” du persévérant engagement à la médiation culturelle et
sociale de l’Évangile mis en acte par le Peuple de Dieu sur les divers continents et en dialogue
avec les diverses cultures – doit converger pour imprimer aux études ecclésiastiques ce
renouvellement sage et courageux qui est demandé par la transformation missionnaire d’une
Église « en sortie ».
L’exigence prioritaire aujourd’hui à l’ordre du jour est, en effet, que tout le Peuple de Dieu se
prépare à entreprendre « avec esprit »[19] une nouvelle étape de l’évangélisation. Cela demande
« un processus résolu de discernement, de purification et de réforme ».[20] Et, dans ce
processus, un renouvellement correct du système des études ecclésiastiques est appelé à jouer
un rôle stratégique. En effet, celles-ci ne sont pas seulement appelées à offrir des lieux et des
parcours de formation qualifiée des prêtres, des personnes consacrées et des laïcs engagés,
mais elles constituent une sorte de laboratoire culturel providentiel où l’Église fait un exercice
d’interprétation performative de la réalité qui jaillit de l’événement de Jésus Christ et qui se nourrit
des dons de la Sagesse et de la Science dont le Saint Esprit enrichit sous des formes variées tout
le Peuple de Dieu : du sensus fidei fidelium au magistère des Pasteurs, du charisme des
prophètes à celui des docteurs et des théologiens.
Et cela est d’une incontournable valeur pour une Église « en sortie » ! D’autant plus qu’aujourd’hui
nous ne vivons pas seulement une époque de changements mais un véritable changement
d’époque[21], marqué par une « crise anthropologique »[22] et « socio-environnementale »[23]
globale dans laquelle nous rencontrons chaque jour davantage « des symptômes d’un point de
rupture à cause de la rapidité des changements et de la dégradation qui se manifestent tant dans
les catastrophes naturelles régionales que dans les crises sociales ou même financières ».[24] Il

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s’agit en définitive de « convertir le modèle de développement global » et de « redéfinir le progrès
»[25] : « Le problème est que nous n’avons pas encore la culture nécessaire pour faire face à
cette crise, et il faut des leaderships qui tracent des chemins ».[26]
Cette tâche considérable et qui ne peut pas être reportée demande, au niveau culturel de la
formation universitaire et de la recherche scientifique, l’engagement généreux et convergent vers
un changement radical de paradigme, et même – je me permets de le dire – vers une « révolution
culturelle courageuse ».[27] Dans cet engagement, le réseau mondial des Universités et des
Facultés ecclésiastiques est appelé à apporter la contribution décisive du levain, du sel et de la
lumière de l’Évangile de Jésus Christ et de la Tradition vivante de l’Église toujours ouverte à de
nouveaux scénarios et de nouvelles propositions.
Il est aujourd’hui toujours plus évident qu’« il y a besoin d’une véritable herméneutique
évangélique pour mieux comprendre la vie, le monde et les hommes ; non pas une synthèse, mais
une atmosphère spirituelle de recherche et de certitude basée sur les vérités de la raison et de la
foi. La philosophie et la théologie permettent d’acquérir les convictions qui structurent et fortifient
l’intelligence et éclairent la volonté… mais tout ceci n’est fécond que si on le fait dans un esprit
ouvert et à genoux. Le théologien qui se satisfait de sa pensée complète et achevée est un
médiocre. Le bon théologien et philosophe a une pensée ouverte, c’est-à-dire incomplète, toujours
ouverte au maius de Dieu et de la vérité, toujours en développement, selon la loi que saint Vincent
de Lérins décrit ainsi : “annis consolidetur, dilatetur tempore, sublimetur aetate” (Commonitorium
primum, 23 : pl 50, 668) ».[28]
4. Devant cet horizon vaste et inédit qui s’ouvre devant nous, quels doivent être les critères de
fond pour un renouvellement et une relance de la contribution des études ecclésiastiques à une
Église en sortie missionnaire ? Nous pouvons en énoncer ici au moins quatre, dans le sillage de
l’enseignement de Vatican II et de l’expérience de l’Église mûrie ces dernières décennies à son
école, dans l’écoute de l’Esprit Saint et des exigences les plus profondes et des interrogations les
plus pénétrantes de la famille humaine.
a) Avant tout, le critère prioritaire et permanent est celui de la contemplation et de l’introduction
spirituelle, intellectuelle et existentielle au cœur du kérygme, c’est-à-dire de la nouvelle et
fascinante joyeuse annonce de l’Évangile de Jésus[29] « qui se fait chair toujours plus et toujours
mieux »[30] dans la vie de l’Église et de l’humanité. C’est le mystère du salut dont l’Église est,
dans le Christ, signe et instrument au milieu des hommes[31] : « un mystère qui plonge ses
racines dans la Trinité, mais qui a son caractère concret historique dans un peuple pèlerin et
évangélisateur, qui transcende toujours toute expression institutionnelle […] qui a son fondement
ultime dans la libre et gratuite initiative de Dieu ».[32]
De cette concentration vitale et joyeuse sur le visage de Dieu révélé en Jésus Christ comme Père
riche en miséricorde (cf. Ep 2, 4)[33] découle l’expérience, libératrice et responsable, de vivre

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comme Église la « mystique du nous »[34] qui se fait levain de cette fraternité universelle « qui
sait regarder la grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain, qui sait
supporter les désagréments du vivre ensemble en s’accrochant à l’amour de Dieu, qui sait ouvrir
le cœur à l’amour divin pour chercher le bonheur des autres comme le fait leur Père qui est bon
».[35] D’où l’impératif d’écouter dans le cœur et de faire résonner dans l’esprit le cri des pauvres
et de la terre[36], pour rendre concrète la « dimension sociale de l’évangélisation »[37] qui fait
partie intégrante de la mission de l’Église : car « Dieu, dans le Christ ne rachète pas seulement
l’individu mais aussi les relations sociales entre les hommes ».[38] Il est vrai, en effet, que « nous
ne pouvons pas toujours manifester adéquatement la beauté de l’Évangile mais nous devons
toujours manifester ce signe : l’option pour les derniers, pour ceux que la société rejette et met de
côté».[39] Cette option doit imprégner la présentation et l’approfondissement de la vérité
chrétienne.
D’où encore l’accent particulier, dans la formation à une culture inspirée chrétiennement, sur la
découverte dans toute la création de l’empreinte trinitaire qui fait du cosmos où nous vivons « un
tissu de relations » dans lequel « c’est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre
chose » rendant propice « une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité
».[40]
b) Un deuxième critère d’inspiration, intimement cohérent avec le précédent et qui en est la
conséquence, est celui du dialogue dans tous les domaines : non pas comme une simple attitude
tactique, mais comme une exigence intrinsèque pour faire l’expérience communautaire de la joie
de la Vérité et pour en approfondir la signification et les implications pratiques. Ce que l’Évangile
et la doctrine de l’Église sont aujourd’hui appelés à promouvoir – dans une généreuse synergie
avec toutes les instances qui fermentent la croissance de la conscience humaine universelle –
c’est une authentique culture de la rencontre[41], bien plus, une culture, pouvons-nous dire, de la
rencontre entre toutes les cultures authentiques et vivantes, grâce à l’échange réciproque des
dons respectifs de chacun dans l’espace de lumière entrouvert par l’amour de Dieu pour toutes
ses créatures.
Comme l’a souligné le Pape Benoît XVI, « la vérité est logos qui crée un dia-logos et donc une
communication et une communion».[42] Sous cet éclairage, Sapientia christiana, se réclamant de
Gaudium et spes, invite à favoriser le dialogue avec les chrétiens qui appartiennent à d’autres
Églises et communautés ecclésiales et avec ceux qui adhèrent à d’autres convictions religieuses
ou humanistes, et à favoriser « les échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, versés
dans les autres sciences », cherchant « à bien voir la valeur et le sens de leurs affirmations et à
en juger à la lumière de la vérité révélée ».[43]
De là dérive l’heureuse et urgente opportunité de revoir, dans cette optique et dans cet esprit,
l’architecture et la dynamique méthodique des curricula d’études proposés par le système des
études ecclésiastiques dans leur origine théologique, dans leurs principes inspirateurs et à leurs

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divers niveaux d’articulations disciplinaire, pédagogique et didactique. Cette opportunité s’explicite
dans un engagement exigeant mais hautement productif : repenser et mettre à jour l’intention et
l’organisation des disciplines et des enseignements donnés dans les études ecclésiastiques, dans
cette logique spécifique et selon cette intention spécifique. Aujourd’hui, en effet, « une
évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de se mettre en relation avec Dieu, avec les
autres et avec l’environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales devient nécessaire».[44]
c) D’où le troisième critère fondamental que je veux rappeler : l’inter- et la transdisciplinarité
exercée avec sagesse et créativité à la lumière de la Révélation. Ce qui qualifie la proposition
académique, formative et de recherche du système des études ecclésiastiques, au niveau tant du
contenu que de la méthode, est le principe vital et intellectuel de l’unité du savoir dans la
distinction et dans le respect de ses multiples expressions, corrélées et convergentes.
Il s’agit d’offrir, à travers les divers parcours proposés par les études ecclésiastiques, une pluralité
de savoirs correspondant à la richesse multiforme du réel à la lumière entrouverte par l’événement
de la Révélation, qui soit en même temps harmoniquement et dynamiquement recueillie dans
l’unité de sa source transcendante et de son intentionnalité historique et métahistorique, laquelle
est déployée eschatologiquement dans le Christ Jésus : « En lui – écrit l’apôtre Paul –, sont
cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance » (Col 2, 3). Ce principe théologique
et anthropologique, existentiel et épistémique, revêt une signification particulière et est appelé à
produire toute son efficacité non seulement à l’intérieur du système des études ecclésiastiques :
en lui assurant à la fois cohésion et flexibilité, caractères organique et dynamique ; mais aussi par
rapport au panorama, aujourd’hui morcelé et souvent désintégré, des études universitaires, et au
pluralisme incertain, conflictuel ou relativiste des convictions et des options culturelles.
Aujourd’hui – comme l’a répété Benoît XVI dans Caritas in veritate, en approfondissant le
message culturel de Populorum progressio de Paul VI – « il y a un manque de sagesse, de
réflexion, de pensée capable de réaliser une synthèse directrice ».[45] Se joue ici, de manière
spécifique, la mission qui est confiée au système des études ecclésiastiques. Cette feuille de
route, précise et qui donne l’orientation, n’explicite pas seulement la signification intrinsèque de
vérité du système des études ecclésiastiques, mais en fait ressortir aussi, surtout aujourd’hui,
l’effective importance culturelle et humanisante. En ce sens, la redécouverte aujourd’hui du
principe d’interdisciplinarité est, sans aucun doute, positive et prometteuse[46] : non pas tant dans
sa forme « faible » de simple multidisciplinarité, comme approche qui favorise une meilleure
compréhension de plusieurs points de vue d’un objet d’étude, que plutôt dans sa forme « forte »
de transdisciplinarité, c’est-à-dire comme disposition et fermentation de tous les savoirs dans
l’espace de Lumière et de Vie, offert par la Sagesse qui émane de la Révélation de Dieu.
En sorte que celui qui est formé dans le cadre des institutions promues par le système des études
ecclésiastiques – comme l’espérait le bienheureux J. H. Newman – sache « où se situer soi-même
ainsi que sa propre science à laquelle il parvient, pour ainsi dire, depuis un sommet, après avoir

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eu une vision globale de la totalité du savoir ».[47] Le bienheureux Antonio Rosmini également,
dès le XIXe siècle, invitait à une réforme résolue dans le domaine de l’éducation chrétienne, en
rétablissant les quatre piliers sur lesquels celle-ci reposait solidement dans les premiers siècles de
l’ère chrétienne : « l’unicité de la science, la communication de la sainteté, l’habitude de la vie, la
réciprocité de l’amour ». L’essentiel – argumentait-il – est de redonner une unité de contenu, de
perspective, d’objectif, à la science qui découle de la Parole de Dieu et de son sommet dans le
Christ Jésus, Verbe de Dieu fait chair. S’il n’y a pas ce centre vivant, la science n’a « ni racine ni
unité » et reste simplement « collée et pour ainsi dire en suspens dans la mémoire juvénile ».
C’est seulement ainsi qu’il devient possible de vaincre la « néfaste séparation entre théorie et
pratique », car dans l’unité entre science et sainteté « se trouve justement la nature authentique
de la doctrine destinée à sauver le monde » dont « l’instruction [dans les temps anciens] n’était
pas achevée par une brève leçon quotidienne, mais consistait en une continuelle conversation
entre disciples et maîtres ».[48]
d) Un quatrième et dernier critère concerne la nécessité urgente de « faire réseau » entre les
diverses institutions qui, partout dans le monde, cultivent et promeuvent les études
ecclésiastiques, en activant avec détermination les synergies opportunes – y compris avec les
institutions académiques des divers pays et avec celles qui s’inspirent des diverses traditions
culturelles et religieuses – donnant vie, en même temps à des centres spécialisés de recherche
ayant pour fin l’étude des problèmes de notre époque qui assaillent aujourd’hui l’humanité, en
arrivant à proposer d’opportunes et réalistes pistes de résolution.
Comme je l’ai souligné dans Laudato si’, « depuis la moitié du siècle dernier, après avoir surmonté
beaucoup de difficultés, on a eu de plus en plus tendance à concevoir la planète comme une
patrie, et l’humanité comme un peuple qui habite une maison commune ».[49] La prise de
conscience de cette interdépendance « nous oblige à penser à un monde unique, à un projet
commun ».[50] L’Église, notamment, en syntonie convaincue et prophétique avec l’impulsion vers
une présence renouvelée et une mission dans l’histoire promue par Vatican II, est appelée à faire
l’expérience que la catholicité, qui la qualifie comme ferment d’unité dans la diversité et de
communion dans la liberté, demande pour elle et favorise « la polarité dans une tension entre le
particulier et l’universel, entre l’un et le multiple, entre le simple et le complexe. Annihiler cette
tension va contre la vie de l’Esprit ».[51] Il s’agit par conséquent de pratiquer une forme de
connaissance et d’interprétation de la réalité, à la lumière de la « pensée du Christ » (cf. 1Co 2,
16) dont le modèle de référence et de résolution des problèmes « n’est pas la sphère […] où
chaque point est équidistant du centre et où il n’y a pas de différence entre un point et un autre »,
mais « le polyèdre qui reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent
leur originalité ».[52]
En réalité, « comme nous pouvons le voir dans l’histoire de l’Église, le christianisme n’a pas un
modèle culturel unique, mais, “tout en restant pleinement lui-même, dans l’absolue fidélité à
l’annonce évangélique et à la tradition ecclésiale, il revêtira aussi le visage des innombrables

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cultures et des innombrables peuples où il est accueilli et enraciné”.[53] Dans les divers peuples
qui expérimentent le don de Dieu selon leur propre culture, l’Église exprime sa catholicité
authentique et montre “la beauté de ce visage multiforme”.[54] Dans les expressions chrétiennes
d’un peuple évangélisé, l’Esprit Saint embellit l’Église en lui indiquant de nouveaux aspects de la
Révélation et en lui donnant un nouveau visage ».[55]
Cette perspective – c’est évident – assigne une tâche exigeante à la théologie ainsi que, dans
leurs compétences spécifiques, aux autres disciplines prévues dans les études ecclésiastiques.
Avec une belle image, Benoît XVI, faisant référence à la Tradition de l’Église, a affirmé que celle-ci
« n’est pas une transmission de choses ou de paroles, une collection de choses mortes. La
Tradition est le fleuve vivant qui nous relie aux origines, le fleuve vivant dans lequel les origines
sont toujours présentes ».[56] « Ce fleuve irrigue diverses terres, alimente différentes
géographies, en faisant germer le meilleur de cette terre, le meilleur de cette culture. De cette
manière, l’Évangile continue à s’incarner dans tous les lieux du monde, de manière toujours
nouvelle ».[57] La théologie, il n’y a pas de doute, doit être enracinée et fondée sur la Sainte
Écriture et dans la Tradition vivante, mais cela justement doit accompagner simultanément les
processus culturels et sociaux, en particulier les transitions difficiles. Bien plus, « à notre époque,
la théologie doit prendre aussi en charge les conflits : non seulement ceux qui apparaissent dans
l’Église, mais aussi ceux qui touchent le monde entier ».[58] Il s’agit d’«accepter de supporter le
conflit, de le résoudre et de le transformer en un maillon d’un nouveau processus » acquérant «
une manière de faire l’histoire, un domaine vital où les conflits, les tensions, et les oppositions
peuvent atteindre une unité multiforme, unité qui engendre une nouvelle vie. Il ne s’agit pas de
viser au syncrétisme ni à l’absorption de l’un dans l’autre, mais de la résolution à un plan
supérieur qui conserve, en soi, les précieuses potentialités des polarités en opposition ».[59]
5. Dans la relance des études ecclésiastiques, on perçoit la vive exigence d’imprimer une nouvelle
impulsion à la recherche scientifique menée dans nos Universités et nos Facultés ecclésiastiques.
La Constitution Apostolique Sapientia christiana établissait la recherche comme un « devoir
fondamental » dans un constant « rapport avec la réalité elle-même […] pour communiquer la
doctrine aux hommes de leur temps dans la diversité des cultures ».[60] Mais à notre époque,
marquée par des conditions multiculturelles et multiethniques, les nouvelles dynamiques sociales
et culturelles imposent un élargissement de ces buts. En effet, pour accomplir la mission salvifique
de l’Église, « la préoccupation de l’évangélisateur de rejoindre toute personne ne suffit pas […]
l’Évangile doit aussi être annoncé aux cultures dans leur ensemble ».[61] Les études
ecclésiastiques ne peuvent pas se limiter à transmettre des connaissances, des compétences,
des expériences, aux hommes et aux femmes de notre temps désireux de grandir dans leur
conscience chrétienne, mais elles doivent développer la tâche urgente d’élaborer des instruments
intellectuels capables d’être proposés comme paradigmes d’action et de pensée, utiles à
l’annonce dans un monde marqué par le pluralisme éthique et religieux. Cela demande non
seulement une connaissance théologique approfondie, mais aussi la capacité de concevoir,
indiquer et réaliser des systèmes de représentation de la religion chrétienne capables d’entrer

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profondément dans les différents systèmes culturels. Tout cela demande une amélioration de la
qualité de la recherche scientifique et une évolution progressive du niveau des études
théologiques et des sciences associées. Il ne s’agit pas seulement d’élargir le champ du
diagnostic, d’enrichir l’ensemble des données à disposition pour interpréter la réalité[62], mais
d’approfondir pour « communiquer la vérité de l’Évangile dans un contexte déterminé, sans
renoncer à la vérité, au bien et à la lumière qu’il peut apporter quand la perfection n’est pas
possible ».[63]
Je confie en premier lieu à la recherche menée dans les Universités, les Facultés et les Instituts
ecclésiastiques la tâche de développer cette « apologétique originale » que j’ai indiquée dans
Evangelii gaudium, afin qu’elle aide « à créer les dispositions pour que l’Évangile soit écouté par
tous ».[64]
Dans ce contexte, il devient indispensable de créer de nouveaux centres de recherche
compétents dans lesquels les chercheurs, provenant de différents univers religieux et ayant des
compétences scientifiques diverses, puissent dialoguer dans une liberté responsable et une
ouverture réciproque – comme je l’ai souhaité dans Laudato si’ –, de façon à « entrer dans un
dialogue en vue de la sauvegarde de la nature, de la défense des pauvres, de la construction de
réseaux de respect et de fraternité ».[65] Dans tous les pays, les Universités constituent le lieu
principal de la recherche scientifique pour le progrès des connaissances et de la société,
remplissant un rôle déterminant pour le développement économique, social et culturel, surtout à
une époque comme la nôtre marquée par les changements rapides, constants et considérables
dans le domaine des sciences et des technologies. Dans les accords internationaux aussi doit être
mise en évidence la responsabilité centrale de l’Université dans les politiques de recherche et la
nécessité de les coordonner en créant des réseaux de centres spécialisés afin de faciliter,
notamment, la mobilité des chercheurs.
Dans ce sens, on doit élaborer des pôles d’excellence interdisciplinaires et des initiatives visant à
accompagner l’évolution des technologies avancées, la qualification des ressources humaines et
les programmes d’intégration. Les études ecclésiastiques, dans l’esprit d’une Église « en sortie »,
sont appelées à se doter de centres spécialisés qui approfondissent le dialogue avec les différents
milieux scientifiques. En particulier, la recherche partagée et convergente entre les spécialistes
des différentes disciplines constitue un service qualifié pour le Peuple de Dieu, et notamment pour
le Magistère, mais aussi un soutien de la mission de l’Église d’annoncer la bonne nouvelle du
Christ à tous, en dialoguant avec les différentes sciences au service d’une pénétration toujours
plus profonde et d’une mise en œuvre de la vérité dans la vie personnelle et sociale.
Les études ecclésiastiques seront ainsi en mesure d’apporter leur contribution spécifique et
irremplaçable, inspiratrice et orientatrice, et elles pourront dégager et exprimer dans une forme
nouvelle, interpellante et réaliste leur propre mission. Cela a toujours été et ce sera toujours ainsi !
La théologie et la culture d’inspiration chrétienne ont été à la hauteur de leur mission quand elles

2 Pages 11-20

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2.1 Page 11

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11
ont su vivre de façon risquée et avec fidélité sur les frontières. « Les questions de notre peuple,
ses peines, ses combats, ses rêves, ses luttes, ses préoccupations, possèdent une valeur
herméneutique que nous ne pouvons ignorer si nous voulons prendre au sérieux le principe de
l’Incarnation. Ses questions nous aident à nous interroger, ses interrogations nous interrogent.
Tout cela nous aide à approfondir le mystère de la Parole de Dieu, Parole qui exige et demande à
ce que l’on dialogue, que l’on entre en communion ».[66]
6. Ce qui aujourd’hui apparaît sous nos yeux, c’est « le grand défi culturel, spirituel et éducatif, qui
supposera de longs processus de régénération »[67], aussi pour les Universités et les Facultés
ecclésiastiques.
Ce qui nous guide, ce qui nous éclaire, ce qui nous soutient dans cette période stimulante et
fascinante, marquée par l’engagement à une configuration renouvelée et clairvoyante des études
ecclésiastiques, c’est la foi joyeuse et inébranlable en Jésus crucifié et ressuscité, centre et
Seigneur de l’histoire. Sa résurrection, avec le don surabondant de l’Esprit Saint, « produit partout
les germes de ce monde nouveau ; et même s’ils venaient à être taillés, ils poussent de nouveau,
car la résurrection du Seigneur a déjà pénétré la trame cachée de cette histoire ».[68]
Que Sainte Marie qui, à l’annonce de l’Ange, a conçu avec une joie ineffable le Verbe de Vérité,
accompagne notre chemin en obtenant du Père de toute grâce la bénédiction de lumière et
d’amour que nous attendons, avec la confiance des enfants, dans l’espérance de son Fils et de
notre Seigneur Jésus Christ, dans la joie de l’Esprit Saint !
PREMIÈRE PARTIE
NORMES COMMUNES
Titre I
Nature et finalités des Universités et Facultés ecclésiastiques
Art. 1. Pour accomplir le ministère d’évangélisation que le Christ lui a confié, l’Église a le droit et le
devoir d’ériger et de promouvoir des Universités et Facultés qui dépendent d’elle (cf. can. 815
CIC).
Art. 2. § 1. Dans la présente Constitution, on entend sous le nom d’Universités et de Facultés
ecclésiastiques les Institutions d’enseignement supérieur qui, canoniquement érigées ou
approuvées par le Siège Apostolique, étudient et enseignent la doctrine sacrée et les sciences qui
ont un lien avec elle, et qui ont le droit de conférer les grades académiques par l’autorité du Saint-
Siège (cf. can. 817 CIC ; can. 648 CCEO).
§2. Elles peuvent être soit une Université ou une Faculté ecclésiastique sui iuris, soit une Faculté

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12
ecclésiastique au sein d’une Université catholique (cf. Jean-Paul II, Const. Apost. Ex corde
Ecclesiae, art. 1, § 2, AAS 82 (1990) 1502), soit une Faculté ecclésiastique au sein d’une autre
Université.
Art. 3. Les finalités des Facultés ecclésiastiques sont :
§1. Cultiver et promouvoir, grâce à la recherche scientifique, les disciplines qui leur sont propres,
c’est-à-dire celles qui sont directement ou indirectement connexes à la Révélation chrétienne ou
qui servent directement à la mission de l’Église, dégager de façon systématique les vérités qu’elle
contient, considérer à sa lumière les questions nouvelles qui surgissent au cours du temps, les
présenter d’une manière adaptée aux hommes d’aujourd’hui dans les diverses cultures ;
§2. Former à un haut niveau de qualification les étudiants dans leurs propres disciplines, selon la
doctrine catholique, les préparer convenablement à affronter leurs tâches et promouvoir la
formation continue ou permanente des ministres de l’Église ;
§3. Apporter un concours généreux, selon leur nature propre et en étroite communion avec la
hiérarchie, aussi bien aux Églises particulières qu’à l’Église universelle, dans toute l’œuvre
d’évangélisation.
Art. 4. Les Conférences épiscopales ont la charge de vouer un grand soin à la vie et au progrès
des Universités et des Facultés ecclésiastiques en raison de leur importance ecclésiale
particulière.
Art. 5. L’érection ou l’approbation canonique des Universités et des Facultés ecclésiastiques est
réservée à la Congrégation pour l’Éducation Catholique qui en assure la haute direction selon les
normes du droit (cf. can. 816, § 1 CIC ; can. 649 CCEO ; Jean-Paul II, Const. Apost. Pastor
bonus, art. 116, § 2, AAS 80 (1988) 889).
Art. 6. C’est seulement aux Universités et Facultés canoniquement érigées ou approuvées par le
Saint-Siège et organisées selon les normes de cette Constitution qu’appartient le droit de conférer
les grades académiques ayant une valeur canonique (cf. can. 817 CIC et can. 648 CCEO) restant
sauf le droit particulier de la Commission Biblique Pontificale (cf. Paul VI, Sedula Cura, AAS 63
(1971) 665 s. ; Commission Biblique Pontificale, Ratio Periclitandae Doctrinae, AAS 67 (1975) 153
s.).
Art. 7. Les statuts de chaque Université ou Faculté, qui doivent être rédigés selon les normes de
la présente Constitution, ont besoin de l’approbation de la Congrégation pour l’Éducation
Catholique (cf. can. 816, § 2 CIC ; can. 650 CCEO).
Art. 8. Les Facultés ecclésiastiques érigées ou approuvées par le Saint-Siège dans les Universités

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13
non ecclésiastiques, qui confèrent des grades académiques canoniques et civils, doivent observer
les prescriptions de cette Constitution, en respectant les conventions bilatérales et multilatérales
passées par le Saint-Siège avec les diverses nations ou avec ces mêmes Universités.
Art. 9. § 1. Les Facultés qui n’ont pas été érigées ou approuvées canoniquement par le Saint-
Siège ne peuvent pas conférer de grades académiques ayant valeur canonique.
§2. Les grades académiques conférés par ces Facultés, pour qu’ils puissent valoir en vue de
certains effets canoniques seulement, ont besoin d’une reconnaissance de la part de la
Congrégation pour l’Éducation Catholique.
§3. Une telle reconnaissance, qui ne sera accordée qu’au cas par cas et pour des motifs
particuliers, requiert que soient remplies les conditions établies par la même Congrégation.
Art. 10. Pour mettre à exécution comme il convient la présente Constitution, on observera les
ordonnances de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Titre II
La communauté académique et son gouvernement
Art. 11. § 1. L’Université ou la Faculté est une communauté d’étude, de recherche et de formation
qui œuvre institutionnellement pour que soient atteintes les fins principales dont il est question à
l’article 3, conformément aux principes de la mission évangélisatrice de l’Église.
§2. Dans la communauté académique, toutes les personnes, prises individuellement ou réunies
en conseils, sont responsables du bien commun et concourent, dans le cadre de leurs
compétences respectives, à la réalisation des fins de ladite communauté.
§3. En conséquence, leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté académique doivent
être déterminés avec soin dans les statuts, afin qu’ils soient convenablement exercés dans les
limites fixées.
Art. 12. Le Grand Chancelier représente le Saint-Siège auprès de l’Université ou de la Faculté et il
représente également celles-ci auprès du Saint-Siège, il veille à leur maintien et à leur progrès, il
favorise leur communion avec l’Église particulière et l’Église universelle.
Art. 13. § 1. L’Université ou la Faculté dépendent juridiquement du Grand Chancelier, à moins que
le Siège Apostolique en ait décidé autrement.
§2. Là où les circonstances le suggèrent, il peut y avoir aussi un Vice-Grand Chancelier, dont
l’autorité devra être déterminée dans les statuts.

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14
Art. 14. Si le Grand Chancelier est différent de l’Ordinaire du lieu, on établira des normes leur
permettant à tous deux de remplir leur charge respective en bon accord.
Art. 15. Les autorités académiques sont personnelles et collégiales. Sont autorités personnelles,
en premier lieu, le Recteur ou le Président, et le Doyen. Sont autorités collégiales les divers
organismes de direction, autrement dit les Conseils de l’Université ou de la Faculté.
Art. 16. Les statuts de l’Université ou de la Faculté doivent déterminer avec précision les noms et
les fonctions des autorités académiques, ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de
leur charge, compte tenu aussi bien de la nature canonique de l’Université ou de la Faculté que de
la pratique universitaire de la région en question.
Art. 17. Les autorités académiques seront choisies parmi les personnes vraiment expertes en
matière de vie universitaire et, en règle générale, parmi les enseignants de Faculté.
Art. 18. La nomination ou, au moins, la confirmation des titulaires des offices suivants revient à la
Congrégation pour l’Éducation Catholique :
- Le Recteur d’une Université ecclésiastique ;
- Le Président d’une Faculté ecclésiastique sui iuris ;
- Le Doyen d’une Faculté ecclésiastique au sein d’une Université.
Art. 19. § 1. Les statuts détermineront les modalités de collaboration entre les autorités
personnelles et les autorités collégiales de manière que, tout en respectant scrupuleusement le
principe de collégialité, surtout dans les questions les plus importantes, et notamment dans les
questions universitaires, les autorités personnelles jouissent du pouvoir qui convient effectivement
à leur charge.
§2. Cela vaut avant tout pour le Recteur, lui qui a la charge de diriger l’ensemble de l’Université et
d’en promouvoir par les moyens appropriés l’unité, la collaboration, le progrès.
Art. 20. § 1. Quand les Facultés font partie d’une Université ecclésiastique ou d’une Université
catholique, on doit veiller dans les statuts à bien coordonner leur gouvernement avec celui de
l’ensemble de l’Université, de manière à promouvoir comme il convient le bien de chacune des
Facultés comme celui de l’Université, et à favoriser la collaboration de toutes les Facultés entre
elles.
§2. Les exigences canoniques des Facultés ecclésiastiques doivent être sauvegardées, même
quand celles-ci sont insérées dans une Université non ecclésiastique.

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15
Art. 21. Si la Faculté est reliée à un Grand Séminaire ou à un Collège sacerdotal, les statuts
doivent, de façon claire et efficace, tout en sauvegardant la collaboration qui s’impose en tout ce
qui concerne le bien des étudiants, pourvoir à ce que la direction universitaire et l’administration
de la Faculté soient convenablement distinguées du gouvernement et de l’administration du Grand
Séminaire ou du Collège.
Titre III
Les enseignants
Art. 22. Dans chaque Faculté, il doit y avoir un nombre d’enseignants, et notamment
d’enseignants stables, qui corresponde à l’importance et au développement des disciplines, ainsi
qu’aux nécessités du service des étudiants et de leur profit.
Art. 23. Il doit y avoir divers ordres d’enseignants, à déterminer dans les statuts en fonction de leur
degré de préparation, d’insertion, de stabilité et de responsabilité dans la Faculté, en tenant
compte comme il convient de la pratique suivie dans les Universités de la région.
Art. 24. Les statuts doivent préciser à quelles autorités reviennent la cooptation, la nomination, la
promotion des enseignants, surtout lorsqu’il s’agit de leur conférer une charge stable.
Art. 25. § 1. Pour que quelqu’un puisse être légitimement coopté parmi les enseignants stables
d’une Faculté, il est requis que :
1. Il se distingue par la richesse de ses connaissances, le témoignage de sa vie chrétienne et
ecclésiale, et son sens des responsabilités ;
2. Qu’il possède le doctorat convenable ou un titre académique équivalent, ou qu’il soit doté de
mérites scientifiques vraiment insignes ;
3. Qu’il ait fait la preuve, surtout par des livres et des travaux publiés, de son aptitude à la
recherche scientifique ;
4. Qu’il ait fait preuve d’une réelle capacité pédagogique à l’enseignement.
§2. Ces conditions requises pour engager des enseignants stables doivent être appliquées, toutes
proportions gardées, pour les enseignants non stables.
§3. On prendra en juste considération les conditions scientifiques requises pour la cooptation des
enseignants par la pratique universitaire en vigueur dans une région donnée.
Art. 26. § 1. Tous les enseignants, de quelque ordre qu’ils soient, doivent toujours se distinguer

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16
par leur honnêteté de vie, par leur intégrité doctrinale, par leur attachement au devoir, de manière
à pouvoir efficacement contribuer à la réalisation de la finalité propre à une Institution universitaire
ecclésiastique. Si une de ces conditions vient à manquer, les enseignants doivent être écartés de
leur charge, en respectant la procédure prévue (cf. can. 810, § 1 et 818 CIC).
§2. Ceux qui enseignent des matières concernant la foi ou les mœurs seront conscients qu’une
telle charge doit être accomplie en pleine communion avec le Magistère authentique de l’Église et,
principalement, du Pontife romain (cf. Lumen Gentium, 25, 21 novembre 1965, AAS 57 (1965) 29-
31 ; Congrégation pour la Doctrine de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien,
Donum veritatis, 24 mai 1990, AAS 82 (1990) 1550-1570).
Art. 27. § 1. Ceux qui enseignent les disciplines concernant la foi et les mœurs doivent recevoir,
après avoir émis la profession de foi (cf. can. 833, n. 7 CIC), la mission canonique de la part du
Grand Chancelier ou de son délégué ; c’est qu’ils n’enseignent pas de leur propre autorité, mais
en vertu de la mission reçue de l’Église. Quant aux autres enseignants, ils doivent recevoir la
permission d’enseigner du Grand Chancelier ou de son délégué.
§2. Tous les enseignants, avant que ne leur soit conférée une charge stable ou avant qu’ils ne
soient promus à l’ordre académique le plus élevé, ou dans les deux cas, selon les précisions qui
figurent dans les statuts, ont besoin du nihil obstat du Saint-Siège.
Art. 28. La promotion aux ordres supérieurs d’enseignement se fait après l’intervalle de temps qui
convient, en fonction de la capacité à enseigner, des recherches accomplies, des travaux
scientifiques publiés, de l’esprit de collaboration dans l’enseignement et dans la recherche, du
dévouement manifesté à la Faculté.
Art. 29. Pour pouvoir s’acquitter de leur charge, les enseignants devront être libres de toute
obligation qui ne serait pas compatible avec leurs devoirs de recherche et d’enseignement,
conformément à ce qui est requis, dans les statuts, de chaque ordre d’enseignants (cf. can. 152
CIC ; can. 942 CCEO).
Art. 30. Les statuts doivent déterminer :
a) À quel moment et à quelles conditions les enseignants laissent leur office ;
b) Pour quels motifs et selon quelle procédure ils peuvent être suspendus ou révoqués ou même
privés de leur office, de manière à assurer convenablement la sauvegarde des droits de
l’enseignant, de la Faculté ou de l’Université, et d’abord de leurs étudiants, et aussi de la
communauté ecclésiale.
Titre IV

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17
Les étudiants
Art. 31. Les Facultés ecclésiastiques sont ouvertes à tous ceux qui sont munis d’une attestation
légitime et que leur conduite morale et leurs études accomplies précédemment rendent aptes à
être inscrits à la Faculté.
Art. 32. § 1. Pour que quelqu’un puisse s’inscrire dans une Faculté en vue d’obtenir les grades
académiques, il doit présenter le titre d’études nécessaire à l’admission dans une Université civile
de son propre pays ou de la région où se trouve la Faculté.
§2. La Faculté déterminera dans ses statuts les autres conditions éventuellement requises, en
plus de celles fixées au § 1, qui sont nécessaires pour être admis à suivre son propre cycle
d’études, y compris quant à la connaissance des langues anciennes ou modernes.
§3. La Faculté déterminera aussi dans ses statuts les procédures d’évaluation des modalités de
traitement des cas de réfugiés, de personnes déplacées et de personnes assimilées aux réfugiés,
dépourvus des documents régulièrement requis.
Art. 33. Les étudiants doivent observer fidèlement les normes de la Faculté relatives à
l’organisation générale et à la discipline – d’abord en ce qui concerne le programme d’études,
l’assistance aux cours, les examens – ainsi que toutes les autres dispositions concernant la vie de
la Faculté. Pour cette raison, l’Université et les Facultés prévoiront les façons de faire connaître
les statuts et les règlements aux étudiants.
Art. 34. Les statuts doivent définir de quelle façon les étudiants, individuellement ou associés,
participent à la vie de la communauté universitaire dans les secteurs où ils peuvent contribuer au
bien commun de la Faculté ou de l’Université.
Art. 35. Les statuts doivent également déterminer de quelle manière les étudiants peuvent, pour
de graves motifs, être suspendus de certains droits ou en être privés, ou même être exclus de la
Faculté, de façon à assurer convenablement la sauvegarde des droits de l’étudiant, de la Faculté
ou de l’Université, et aussi de la communauté ecclésiale.
Titre V
Les officiers, le personnel administratif et de service
Art. 36. § 1. Dans le gouvernement et dans l’administration de l’Université ou de la Faculté, les
autorités seront aidées par des officiers possédant la compétence qui convient à leurs fonctions.
§2. Les principaux officiers sont le Secrétaire, le Bibliothécaire, l’Econome et d’autres que
l’Institution estime opportuns. Leurs droits et devoirs doivent être établis dans les statuts ou dans

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18
les règlements.
Titre VI
Le programme d’études
Art. 37. § 1. Dans le programme d’études, on observera avec soin les principes et les normes qui
se trouvent, pour chaque matière, dans les documents ecclésiastiques, surtout dans ceux du
Concile Vatican II ; cependant, on tiendra compte, en même temps, des acquis éprouvés qui
résultent du progrès scientifique et qui contribuent notamment à résoudre les questions
aujourd’hui en discussion.
§2. Dans chaque Faculté, on adoptera la méthode scientifique correspondant aux exigences
propres à chaque science. On appliquera aussi de façon opportune les récentes méthodes
didactiques et pédagogiques aptes à mieux promouvoir l’engagement personnel des étudiants et
leur participation active aux études.
Art. 38. § 1. Conformément au Concile Vatican II, et selon le caractère propre de chaque Faculté :
1. On reconnaîtra une juste liberté (cf. Gaudium et spes, 59, AAS 58 (1966), 1080) de recherche
et d’enseignement qui permette d’obtenir un authentique progrès dans la connaissance et dans
l’intelligence de la vérité divine ;
2. En même temps, il doit être clair :
a) Que la vraie liberté d’enseignement est nécessairement contenue dans les limites de la Parole
de Dieu, telle qu’elle est constamment enseignée par le Magistère vivant de l’Église ;
b) Pareillement, que la vraie liberté de recherche s’appuie nécessairement sur la ferme adhésion
à la Parole de Dieu et sur une attitude de respect envers le Magistère de l’Église, auquel a été
confiée la charge d’interpréter authentiquement la Parole de Dieu.
§2. En conséquence, dans une matière aussi importante et si délicate, on doit procéder avec
confiance et sans suspicion, mais aussi avec discernement et sans témérité, surtout dans
l’enseignement. On doit aussi concilier soigneusement les exigences scientifiques avec les
nécessités pastorales du peuple de Dieu.
Art. 39. Dans chaque Faculté, on organisera comme il convient le déroulement des études selon
des degrés successifs ou cycles, en les adaptant aux exigences de la matière, de telle sorte
qu’habituellement :
a) On commence par offrir une formation générale grâce à un exposé cohérent de toutes les

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19
disciplines, en même temps qu’une introduction à l’utilisation de la méthode scientifique ;
b) On entreprenne ensuite une étude plus approfondie dans un domaine restreint des mêmes
disciplines, et qu’en même temps on exerce plus complètement les étudiants à l’utilisation de la
méthode de recherche scientifique ;
c) On amène enfin les étudiants à une vraie maturité scientifique, grâce surtout à un travail écrit
qui apporte une véritable contribution au progrès scientifique.
Art. 40. § 1. On déterminera les disciplines qui sont nécessairement exigées pour atteindre la fin
spécifique de la Faculté, celles aussi qui, de diverses façons, sont utiles pour atteindre cette fin,
en sorte que leur distribution apparaisse comme il convient.
§2. Dans chaque Faculté, les disciplines seront distribuées de manière à former un corps
organique, à garantir aux étudiants une formation solide et bien structurée, à rendre plus facile la
collaboration mutuelle des enseignants.
Art. 41. Les cours magistraux, surtout dans le cycle institutionnel, sont indispensables et les
étudiants devront obligatoirement les fréquenter, selon les normes que le programme d’études
aura soin de fixer.
Art. 42. Des travaux pratiques et des séminaires, surtout dans le cycle de spécialisation, doivent
être conduits avec assiduité sous la direction des enseignants, et ils seront continuellement
complétés par l’étude personnelle et des échanges fréquents avec les enseignants.
Art. 43. Le programme d’études de la Faculté définira les examens ou les épreuves équivalentes
que les étudiants devront passer, soit par écrit, soit par oral, à la fin du semestre ou de l’année, et
surtout à la fin du cycle, afin qu’on puisse vérifier leur capacité à poursuivre les études dans la
Faculté et à obtenir les grades académiques.
Art. 44. Les statuts ou les règlements doivent également déterminer comment tenir compte, le cas
échéant, des études accomplies ailleurs, notamment pour concéder la dispense de certaines
disciplines ou de certains examens, ou encore en vue de la réduction de la durée du cycle
d’études, restant sauves les dispositions de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Titre VII
Les grades académiques et les autres titres
Art. 45. § 1. Au terme de chaque cycle d’études, on peut conférer le grade académique
correspondant, qui doit être déterminé pour chaque Faculté, compte tenu et de la durée du cycle
et des disciplines qui y sont enseignées.

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§2. En conséquence, dans les statuts de chaque Faculté, on doit déterminer avec soin, selon les
normes communes et spéciales de la présente Constitution, tous les grades qui sont conférés et à
quelles conditions ils le sont.
Art. 46. Les grades académiques qui sont conférés par une Faculté ecclésiastique sont : le
baccalauréat, la licence, le doctorat.
Art. 47. Dans les statuts de chaque Faculté, les grades académiques peuvent recevoir aussi
d’autres dénominations, compte tenu de la pratique des Universités de la région, pourvu que soit
indiquée clairement leur équivalence avec les grades académiques ci-dessus mentionnés et que
soit sauvegardée l’uniformité entre les Facultés ecclésiastiques d’une même région.
Art. 48. Personne ne peut obtenir un grade académique s’il n’a pas été inscrit régulièrement à la
Faculté, s’il n’a pas terminé le cycle des études prescrites par le programme d’études et s’il n’a
pas réussi les examens et les éventuelles autres épreuves.
Art. 49. § 1. Pour pouvoir être admis au doctorat, il faut avoir obtenu la licence.
§2. Pour obtenir le doctorat, on exige en outre une dissertation de doctorat qui contribue vraiment
au progrès de la science, qui ait été élaborée sous la direction d’un enseignant, soutenue en
public, approuvée collégialement et publiée au moins pour sa partie principale.
Art. 50. § 1. Le doctorat est le grade académique qui habilite à l’enseignement dans une Faculté,
et qui est donc requis à cet effet. La licence est le grade qui habilite à l’enseignement dans un
Grand Séminaire ou dans une Institution équivalente ; elle est donc requise à cet effet.
§2. Les grades académiques requis pour remplir les diverses charges ecclésiastiques sont fixés
par l’autorité ecclésiastique compétente.
Art. 51. On peut décerner le doctorat honoris causa au candidat qui s’est signalé par des mérites
scientifiques ou culturels particuliers dans la promotion des sciences ecclésiastiques.
Art. 52. En plus des grades académiques, les Facultés peuvent conférer d’autres titres, selon la
diversité des Facultés et leur programme d’études.
Titre VIII
Les instruments didactiques
Art. 53. Pour atteindre ses fins propres et surtout pour la recherche scientifique, chaque Université
ou Faculté doit avoir une bibliothèque adéquate, répondant aux besoins des enseignants et des
étudiants, tenue en ordre et munie de catalogues.

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21
Art. 54. Moyennant l’affectation annuelle d’une somme d’argent convenable, la bibliothèque sera
constamment enrichie de livres, anciens et récents, comme aussi des principales revues, de
manière à ce qu’elle puisse efficacement servir aussi bien à l’approfondissement et à
l’enseignement des disciplines qu’à leur apprentissage, et de même aux travaux pratiques et aux
séminaires.
Art. 55. La bibliothèque doit avoir à sa tête une personne compétente, qui sera aidée par un
Conseil adéquat et qui participera opportunément aux Conseils de l’Université ou de la Faculté.
Art. 56. § 1. La Faculté doit pouvoir disposer par ailleurs d’un équipement informatique, technique,
audio-visuel, etc., au bénéfice de l’enseignement et de la recherche.
§2. En rapport avec la nature et la finalité particulières de l’Université ou de la Faculté, il y aura
des Instituts de recherche et des laboratoires scientifiques, ainsi que d’autres moyens nécessaires
à l’obtention d’une fin spécifique.
Titre IX
L’administration économique
Art. 57. L’Université ou la Faculté doit disposer des ressources économiques nécessaires pour
réaliser convenablement sa finalité. On doit avoir la description exacte du patrimoine et des droits
de propriété.
Art. 58. Les statuts détermineront, selon les normes, la fonction de l’Econome, ainsi que les
compétences du Recteur ou du Président et des Conseils dans la gestion économique de
l’Université ou de la Faculté, de manière à assurer une saine administration.
Art. 59. En tenant compte de ce qui se fait dans la région, il faut attribuer au personnel, enseignant
ou pas, un juste salaire, ainsi que la sécurité et les assurances sociales.
Art. 60. Les statuts détermineront aussi les normes générales concernant la manière dont les
étudiants participeront au budget de l’Université ou de la Faculté, moyennant le paiement des
droits d’inscription universitaires.
Titre X
La planification des Facultés et leur collaboration
Art. 61. § 1. On doit veiller avec soin à la planification des Facultés, de façon à pourvoir soit à la
conservation et au progrès des Universités et des Facultés, soit aussi à leur opportune distribution
dans les différentes parties du monde.

3.2 Page 22

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22
§2. Dans ce but, la Congrégation pour l’Éducation Catholique sera aidée par les avis des
Conférences épiscopales et par ceux d’une Commission d’experts.
Art. 62. § 1. L’érection ou l’approbation d’une nouvelle Université ou Faculté est décidée par la
Congrégation pour l’Éducation Catholique (cf. can. 816 § 1 CIC ; can. 648-649 CCEO), lorsque
toutes les conditions requises sont remplies, après avoir pris l’avis de l’Evêque diocésain ou de
l’Éparque, de la Conférence épiscopale, ainsi que d’experts, spécialement de ceux qui
appartiennent aux Facultés les plus proches.
§2. Pour ériger canoniquement une Université ecclésiastique, 4 Facultés ecclésiastiques sont
requises, 3 pour un Athénée ecclésiastique.
§3. L’Université ecclésiastique et la Faculté ecclésiastique sui iuris jouissent ipso iure de la
personnalité juridique publique.
§4. Il appartient à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de concéder, par décret, la
personnalité juridique à une Faculté ecclésiastique qui appartient à une Université civile.
Art. 63. § 1. L’affiliation d’un Institut à une Faculté en vue de l’obtention du baccalauréat est
décrétée par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une fois remplies les conditions
établies par ce Dicastère.
§2. Pour améliorer la qualité de la formation, il est très souhaitable que les Écoles d’études
théologiques, aussi bien des diocèses que des Instituts religieux, soient affiliées à une Faculté de
Théologie.
Art. 64. L’agrégation et l’incorporation d’un Institut à une Faculté, en vue d’obtenir des grades
académiques supérieurs, sont décrétées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, une
fois remplies les conditions établies par ce Dicastère.
Art. 65. L’érection d’un Institut Supérieur de Sciences Religieuses requiert son rattachement à une
Faculté de Théologie, selon les normes particulières établies par la Congrégation pour l’Éducation
Catholique.
Art. 66. On s’emploiera à favoriser la collaboration entre les Facultés, soit d’une même Université,
soit d’un même pays, soit encore d’une région plus vaste (cf. can. 820 CIC). La collaboration, en
effet, aide beaucoup à promouvoir la recherche scientifique des enseignants et la meilleure
formation des étudiants, ainsi qu’à développer ce que l’on entend par interdisciplinarité et qui
apparaît, jour après jour, plus nécessaire. Elle aide également à développer la complémentarité
entre les diverses Facultés et, en général, à réaliser la pénétration de la sagesse chrétienne dans
toute la culture.

3.3 Page 23

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23
Art. 67. Quand une Université ou une Faculté ecclésiastique ne remplit plus les conditions
requises pour son érection ou son approbation, il appartient à la Congrégation pour l’Éducation
Catholique, après avoir averti le Grand Chancelier et le Recteur ou le Président selon les
circonstances, et après avoir recueilli l’avis de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque et de la
Conférence épiscopale, de prendre la décision quant à la suspension des droits académiques,
quant à la révocation de l’approbation comme Université ou Faculté ecclésiastique ou quant à la
suppression de l’Institution.
DEUXIÈME PARTIE
NORMES SPÉCIALES
Art. 68. Outre les normes communes à toutes les Facultés ecclésiastiques, proposées dans la
première partie de cette Constitution, on donne ici des normes spéciales pour certaines Facultés,
en considération de leur nature propre, ainsi que de leur importance dans l’Église.
Titre I
La Faculté de Théologie
Art. 69. La Faculté de Théologie a pour but d’approfondir et d’exposer systématiquement, selon la
méthode scientifique qui lui est propre, la doctrine catholique, puisée avec le plus grand soin aux
sources de la Révélation divine, et aussi de s’appliquer à rechercher, à la lumière de cette
Révélation, des solutions aux problèmes que se posent les hommes.
Art. 70. § 1. L’étude de l’Écriture Sainte doit être comme l’âme de la théologie, laquelle s’appuie
sur la Parole de Dieu écrite en même temps que sur la Tradition vivante comme sur son
fondement permanent (cf. Dei Verbum, 24, AAS 58 (1966) 827).
§2. Quant aux diverses disciplines théologiques, elles doivent être enseignées de telle manière
que, à partir des raisons internes de leur objet propre et en connexion avec les autres disciplines,
telles que le droit canonique et la philosophie, ainsi qu’avec les sciences anthropologiques, l’unité
de tout l’enseignement théologique apparaisse plus clairement et que toutes les disciplines
convergent vers la connaissance intime du mystère du Christ, qui sera ainsi annoncé avec une
plus grande efficacité au peuple de Dieu et à toutes les nations (cf. Congrégation pour la Doctrine
de la Foi, Instruction sur la vocation ecclésiale du théologien, Donum veritatis, 24 mai 1990, AAS
82 (1990) 1552).
Art. 71. § 1. La vérité révélée doit être considérée également en relation avec les acquis
scientifiques de l’époque contemporaine afin que l’on aperçoive clairement « comment la foi et la
raison se rencontrent dans l’unique vérité » (Gravissimum educationis, 10, AAS 58 (1966), p. 737.
Cf. aussi Jean-Paul II, Enc. Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splendor, AAS 85

3.4 Page 24

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24
(1993) 1133 s.), et son exposition doit être telle que, sans porter atteinte à la vérité, elle se trouve
adaptée au génie et au caractère propres à chaque culture, en tenant compte particulièrement de
la philosophie et de la sagesse des peuples, à l’exclusion cependant de toute espèce de
syncrétisme et de faux particularisme (cf. Ad gentes, 22, AAS 58 (1966), 973 s.).
§2. Les valeurs positives qui se trouvent dans les différentes philosophies et cultures doivent être
recherchées, triées et assumées avec soin. Cependant, on ne peut accepter les systèmes et les
méthodes qui ne seraient pas compatibles avec la foi chrétienne.
Art. 72. § 1. Les questions œcuméniques doivent être soigneusement traitées, selon les normes
promulguées par l’autorité ecclésiastique compétente (cf. Conseil Pontifical pour la Promotion de
l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des normes sur l’œcuménisme
(1993), AAS 85 (1993) 1039 s.).
§2. Les relations avec les religions non chrétiennes sont à considérer avec attention.
§3. Les problèmes qui naissent de l’athéisme et des autres courants de la culture contemporaine
seront examinés avec une scrupuleuse diligence.
Art. 73. Dans l’étude et dans l’enseignement de la doctrine catholique, on doit toujours mettre au
premier plan la fidélité au Magistère de l’Église. Dans l’exercice de leur fonction, et spécialement
dans le cycle institutionnel, que les enseignants dispensent avant tout ce qui appartient au
patrimoine traditionnel de l’Église. Quant aux opinions probables et personnelles qui découlent
des nouvelles recherches, qu’ils ne les présentent que comme telles et avec discrétion.
Art. 74. Le programme d’études de la Faculté de théologie comprend :
a) un premier cycle, institutionnel, qui s’étend sur cinq années ou dix semestres, ou bien sur trois
années ou six semestres si les deux années de philosophie sont requises comme condition
préalable. Les deux premières années doivent être consacrées à une solide formation
philosophique, qui est nécessaire pour affronter de manière adéquate l’étude de la théologie. Le
baccalauréat obtenu en une Faculté ecclésiastique de Philosophie se substitue aux cours de
philosophie du premier cycle au sein des Facultés de Théologie. Le baccalauréat en philosophie
obtenu en une Faculté non ecclésiastique ne constitue pas une raison pour dispenser
complètement un étudiant des cours de philosophie de premier cycle au sein des Facultés de
Théologie. Les disciplines théologiques doivent être enseignées de manière à offrir un exposé
organique de toute la doctrine catholique, en même temps qu’une introduction à la méthode de la
recherche théologique scientifique. Le cycle se termine par le grade académique de baccalauréat
ou par un autre grade académique approprié, comme cela est précisé dans les statuts de la
Faculté.

3.5 Page 25

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25
b) Un deuxième cycle, de spécialisation, qui s’étend sur deux années ou quatre semestres. On y
enseigne les disciplines particulières correspondant aux divers secteurs de la spécialisation et on
y donne des séminaires et travaux pratiques pour acquérir l’usage de la recherche théologique
scientifique. Le cycle s’achève par le grade académique de licence spécialisée.
c) Un troisième cycle qui, durant un intervalle de temps convenable, sert au perfectionnement de
la formation scientifique, spécialement par l’élaboration de la thèse de doctorat. Ce cycle s’achève
par le grade académique de doctorat.
Art. 75. § 1. Pour pouvoir s’inscrire en Faculté de Théologie, il est nécessaire d’avoir accompli les
études préalables, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
§2. Là où le premier cycle de la Faculté dure trois ans, l’étudiant devra présenter le certificat
témoignant de deux années d’études de philosophie, auprès d’une Faculté ecclésiastique de
Philosophie ou d’un Institut approuvé.
Art. 76. § 1. La Faculté de Théologie a comme charge spéciale d’assurer la formation théologique
scientifique de ceux qui se destinent au sacerdoce et de ceux qui se préparent à des charges
ecclésiastiques particulières. Pour cette raison, il est nécessaire qu’il y ait un nombre suffisant
d’enseignants prêtres.
§2. Dans ce but, il doit y avoir aussi des disciplines spéciales, prévues pour les séminaristes. La
Faculté pourra même, si c’est opportun, organiser elle-même l’« Année pastorale » pour
compléter la formation au ministère. Cette « Année pastorale », qui s’ajoute aux cinq années du
cycle institutionnel, est requise pour l’ordination au presbytérat, et elle peut s’achever par la
collation d’un diplôme spécial.
Titre II
La Faculté de Droit canonique
Art. 77. La Faculté de Droit canonique, latin ou oriental, a pour but de cultiver et de promouvoir les
disciplines canoniques à la lumière de la loi évangélique, et d’en instruire à fond les étudiants,
pour qu’ils soient formés à la recherche et à l’enseignement et soient également capables
d’assumer des charges ecclésiastiques particulières.
Art. 78. Le programme d’études en Faculté de droit canonique comprend :
a) Le premier cycle, d’une durée de deux années ou quatre semestres, pour ceux qui n’ont pas
une formation philosophique et théologique, sans aucune exception pour ceux qui ont déjà un titre
académique en droit civil. Dans ce cycle, on se consacre à l’étude des institutions de droit
canonique ainsi qu’aux disciplines philosophiques et théologiques qu’exige une formation

3.6 Page 26

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26
canonique supérieure ;
b) Le deuxième cycle, d’une durée de trois années ou six semestres, consacré à une étude plus
approfondie de l’ordonnancement canonique dans toutes ses expressions normatives,
jurisprudentielles, doctrinales et pratiques, et principalement des Codes de l’Église latine ou des
Églises Orientales à travers l’étude complète de ses sources, tant magistérielles que
disciplinaires, auquel on ajoutera l’étude des matières affines ;
c) Le troisième cycle, d’une durée convenable, durant lequel on perfectionne la formation
scientifique, spécialement à travers l’élaboration de la thèse de doctorat.
Art. 79. § 1. Quant aux disciplines prescrites en premier cycle, la Faculté peut se servir de cours
donnés en d’autres Facultés et qui sont reconnus par elle comme répondant à ses propres
exigences.
§2. Le deuxième cycle s’achève par la licence et le troisième par le doctorat.
§3. Le programme d’études de la Faculté doit définir les exigences particulières requises pour
l’obtention de chaque grade académique, compte tenu des prescriptions de la Congrégation pour
l’Éducation Catholique.
Art. 80. Pour s’inscrire à la Faculté de Droit canonique, il faut avoir accompli les études préalables
requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
Titre III
La Faculté de Philosophie
Art. 81. § 1. La Faculté ecclésiastique de Philosophie a pour but d’étudier, selon la méthode
scientifique, les problèmes philosophiques et, en se fondant sur le patrimoine philosophique
toujours valide (cf. Optatam totius, 15, AAS 58 (1966), 722) de rechercher leur solution à la
lumière naturelle de la raison et de démontrer leur cohérence avec la vision chrétienne du monde,
de l’homme et de Dieu, en mettant en valeur les relations de la philosophie avec la théologie.
§2. Elle se propose d’instruire les étudiants de manière à les rendre aptes à l’enseignement et à
d’autres activités intellectuelles, capables aussi de promouvoir la culture chrétienne et d’établir un
dialogue fructueux avec les hommes de leurs temps.
Art. 82. Le programme d’études de la Faculté de Philosophie comprend :
a) un premier cycle, institutionnel, qui dure trois années ou six semestres, et durant lequel on
donne une exposition cohérente des différentes parties de la philosophie qui traitent du monde, de

3.7 Page 27

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27
l’homme et de Dieu, et aussi de l’histoire de la philosophie avec une introduction à la méthode de
recherche scientifique ;
b) un deuxième cycle, de début de spécia­lisation, qui dure deux années ou quatre semestres, et
au cours duquel est organisée une réflexion philosophique plus approfondie dans un secteur
déterminé de la philosophie, en recourant à des disciplines spéciales et à des séminaires ;
c) un troisième cycle qui, durant une période d’au moins trois années, est consacré à acquérir une
vraie maturité philosophique, grâce surtout à l’élabo­ration de la thèse de doctorat.
Art. 83. Le premier cycle s’achève par le baccalauréat, le deuxième par la licence spécialisée, le
troisième par le doctorat.
Art. 84. Pour pouvoir s’inscrire au premier cycle de la Faculté de Philosophie, il est nécessaire
d’avoir accompli les études préalables requises, conformément à l’article 32 de cette Constitution.
Si un étudiant, qui a accompli avec succès les cours de philosophie dans le premier cycle d’une
Faculté de Théologie, voulait ensuite suivre les études de philosophie pour obtenir un
baccalauréat dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie, il faudra tenir compte des cours
déjà obtenus pendant le susdit parcours.
Titre IV
Autres Facultés
Art. 85. En plus des Facultés de Théologie, de Droit canonique et de Philosophie, d’autres
Facultés ecclésiastiques ont été canoniquement érigées ou peuvent l’être en considération des
besoins de l’Église, afin d’atteindre des objectifs particuliers, tels que :
a) une recherche approfondie dans les domaines de certaines disciplines théologiques, juridiques,
philosophiques et historiques d’importance majeure ;
b) le développement d’autres sciences, en premier lieu des sciences humaines, plus étroitement
liées aux disciplines théologiques ou à l’œuvre de l’évangélisation ;
c) l’étude approfondie des lettres qui aident tant à mieux comprendre la Révélation chrétienne
qu’à accomplir plus efficacement l’œuvre d’évangélisation ;
d) enfin, une préparation plus soignée des clercs et des laïcs pour exercer dignement certaines
charges apostoliques particulières.
Art. 86. Il appartiendra à la Congrégation pour l’Éducation Catholique de fixer, selon l’opportunité,
des normes spéciales pour ces Faculté ou Instituts, comme on l’a fait aux titres précédents pour

3.8 Page 28

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28
les Facultés de Théologie, de Droit canonique et de Philosophie.
Art. 87. Même les Facultés et les Instituts pour lesquels des normes spéciales n’ont pas encore
été promulguées doivent rédiger leurs propres statuts en conformité avec les normes communes
établies dans la première partie de cette Constitution, et en tenant compte de la nature particulière
et de la finalité propre de chaque Faculté ou Institut.
NORMES FINALES
Art. 88. La présente Constitution s’appliquera le premier jour de l’année académique 2018/2019
ou de l’année académique 2019, selon le calendrier scolaire des différentes régions.
Art. 89. § 1. Chaque Université ou Faculté doit présenter ses statuts et son programme d’études,
révisés selon cette Constitution, à la Congrégation pour l’Éducation Catholique, avant le 8
décembre 2019.
§2. D’éventuelles modifications aux statuts ou au programme d’études nécessitent l’approbation
de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 90. Dans chaque Faculté, les études doivent être organisées de telle manière que les
étudiants puissent obtenir les grades académiques, conformément aux normes de cette
Constitution, restant saufs les droits précédemment acquis par les étudiants.
Art. 91. Les statuts et le programme d’études des nouvelles Facultés devront être approuvés ad
experimentum, de telle sorte que dans les trois ans qui suivent l’approbation ils puissent être
perfectionnés en vue d’obtenir l’approbation définitive.
Art. 92. Les Facultés qui ont un lien juridique avec l’autorité civile pourront, si nécessaire, avec la
permission de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, disposer d’un délai plus long pour
réviser leurs statuts.
Art. 93. § 1. La Congrégation pour l’Éducation Catholique, au fur et à mesure que le temps
passera et que les circonstances le demanderont, devra proposer les changements à introduire
dans cette Constitution, afin que celle-ci soit continuellement adaptée aux nouvelles exigences
des Facultés ecclésiastiques.
§2. Seule la Congrégation pour l’Éducation Catholique peut dispenser de l’observance de certains
articles de cette Constitution ou de ses Ordonnances, ou des statuts et des programmes d’études
approuvés des Universités ou des Facultés.
Art. 94. Sont abrogées les lois et les coutumes présentement en vigueur, mais contraires à cette

3.9 Page 29

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29
Constitution, qu’elles soient universelles ou particulières, même dignes de mention singulière et
exceptionnelle. Pareillement, sont totalement abrogés les privilèges concédés jusqu’à présent par
le Saint-Siège aux personnes physiques et morales, et qui sont contraires aux prescriptions de
cette même Constitution.
Que tout ce que j’ai décidé par la présente Constitution Apostolique soit observé dans toutes ses
parties, nonobstant toute disposition contraire, même digne de mention particulière, et publié dans
le Commentaire officiel Acta Apostolicae Sedis.
Donné à Rome, auprès de Saint-Pierre, le 8 décembre 2017, cinquième année de mon pontificat.
FRANCISCUS
APPENDICE I
Préambule de la Constitution Apostolique Sapientia christiana (1979)
I
La sagesse chrétienne, que l’Église enseigne par mandat divin, incite continuellement les fidèles à
s’efforcer d’unir les réalités et les activités humaines dans une synthèse vitale avec les valeurs
religieuses, sous l’ordonnance desquelles tout se tient intimement pour concourir à la gloire de
Dieu et à la perfection intégrale de l’homme qui comprend les biens du corps et ceux de l’esprit
(cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps
Gaudium et spes, nn. 43 s. : AAS 58 (1966), pp. 1061 s.).
En effet, la mission de l’évangélisation, qui est propre à l’Église, exige non seulement que
l’Évangile soit prêché dans des étendues géographiques toujours plus vastes et à des multitudes
d’hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet Évangile imprègne les
modes de pensée, les critères de jugement, les normes d’action ; en un mot, il est nécessaire que
toute la culture de l’homme soit pénétrée de l’Évangile (cf. Paul VI, Exhortation Apostolique
Evangelii nuntiandi, nn. 19-20 : AAS 68 (1976), pp. 18 s.).
En effet, le milieu culturel dans lequel se déroule la vie de l’homme exerce une grande influence
sur sa manière de penser et, par conséquent, sur sa façon habituelle d’agir ; c’est pourquoi le
divorce entre la foi et la culture représente un obstacle si grave à l’évangélisation ; par contre, une
culture imprégnée d’esprit chrétien est un instrument qui agit en faveur de la diffusion de
l’Évangile.
Par ailleurs, l’Évangile, qui est destiné à tous les peuples de tous les temps et de tous les lieux,

3.10 Page 30

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30
n’est lié de manière exclusive à aucune culture particulière, mais il est capable d’imprégner toutes
les cultures, en projetant sur elles la lumière de la Révélation divine, en purifiant et en restaurant
dans le Christ les mœurs des hommes.
C’est la raison pour laquelle l’Église du Christ cherche à porter la Bonne Nouvelle dans tous les
milieux de l’humanité, de manière à pouvoir convertir la conscience personnelle et la conscience
collective des hommes et à pénétrer de la lumière de l’Évangile leurs œuvres et leurs initiatives,
toute leur vie, comme aussi tout le contexte social dans lequel ils sont engagés, De cette façon,
l’Église, tout en promouvant aussi la civilisation humaine, accomplit sa propre mission
évangélisatrice (cf. ibid., n. 18 ; AAS 68 (1976), pp. 17 s., et Concile œcuménique Vatican II,
Constitution pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 58 : AAS 58
(1966), p. 1079).
II
Dans cette action de l’Église, au regard de la culture, les universités catholiques ont eu et ont
encore à présent une importance particulière : elles tendent essentiellement à ce que se réalise «
comme une présence publique, durable et universelle de la pensée chrétienne dans tout l’effort
intellectuel vers la plus haute culture » (Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur
l’éducation chrétienne Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737).
Dans l’Église, en effet – comme le rappelait mon prédécesseur Pie XI, d’heureuse mémoire, dans
le préambule de la Constitution Apostolique Deus scientiarum Dominus (AAS 23 (1931), p. 241) –
surgirent, dès ses débuts, des didascaleia, dans le but d’enseigner la sagesse chrétienne pour en
pénétrer la vie et les mœurs des hommes. C’est dans ces foyers de sagesse chrétienne qu’ont
puisé leur science les plus illustres Pères et docteurs de l’Église, les maîtres et les écrivains
ecclésiastiques.
Au cours des siècles, grâce surtout à l’action diligente des évêques et des moines, des écoles
furent fondées auprès des églises cathédrales et des couvents monastiques : elles donnaient un
essor aussi bien à la doctrine ecclésiastique qu’à la culture profane qu’elles traitaient d’ailleurs
comme un tout inséparable. De ces écoles sont nées les Universités, cette institution glorieuse du
Moyen Âge qui, à son origine, trouva dans l’Église à la fois une mère très libérale et une
protectrice.
Lorsqu’ensuite les autorités civiles, soucieuses du bien commun, commencèrent à fonder et à
promouvoir leurs propres Universités, l’Église, conformément à sa nature, ne cessa pas de fonder
ni de favoriser ces centres où la sagesse trouvait comme son domicile, ainsi que ces institutions
d’enseignement, comme le montrent un bon nombre d’Universités catholiques, érigées jusqu’en
ces derniers temps dans presque toutes les parties du monde. L’Église, en effet, consciente de sa
mission de salut à l’échelon mondial, désire entretenir des liens particulièrement étroits avec ces

4 Pages 31-40

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4.1 Page 31

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31
centres d’instruction supérieure ; elle veut que ceux-ci soient partout florissants et s’emploient
efficacement à rendre présent et à faire progresser l’authentique message du Christ dans les
différents domaines de la culture humaine.
Pour que les Universités catholiques atteignent mieux ce but, mon prédécesseur Pie XII chercha à
stimuler leur collaboration commune lorsque, par le Bref Apostolique du 27 juillet 1949 il constitua
d’une manière formelle la Fédération des universités catholiques « afin qu’elle puisse englober les
établissements d’enseignement supérieur que le Saint-Siège a lui-même canoniquement érigés
ou érigera à l’avenir dans le monde, ou bien qu’il aura explicitement reconnus comme régis selon
les principes de l’éducation catholique et en pleine conformité avec elle » (AAS 42 (1950), p. 387).
C’est pourquoi le Concile Vatican II n’a pas hésité à affirmer que « l’Église entoure d’un soin
vigilant ces écoles supérieures » ; et il a recommandé instamment que les Universités catholiques
« soient développées et opportunément réparties dans les différentes parties du monde », et
qu’auprès d’elles « les étudiants soient formés à devenir des hommes éminents par leur science,
prêts à assumer les plus lourdes tâches dans la société, en même temps qu’à témoigner de leur
foi dans le monde » (Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne
Gravissimum educationis, n. 10 : AAS 58 (1966), p. 737). L’Église sait bien, en effet, que « le sort
de la société et de l’Église elle-même est étroitement lié aux progrès des jeunes qui poursuivent
des études supérieures » (Ibid.)
III
On ne s’étonnera pas cependant que, parmi les Universités catholiques, l’Église se soit toujours
engagée d’une manière toute spéciale à promouvoir les Facultés et les Universités
ecclésiastiques, autrement dit celles qui s’occupent particulièrement de la Révélation chrétienne et
des questions qui lui sont connexes, et qui sont donc reliées plus étroitement à sa propre mission
évangélisatrice.
Àces Facultés, elle a confié, avant tout, la charge de préparer, avec un soin particulier, leurs
propres élèves au ministère sacerdotal, à l’enseignement des sciences sacrées, aux tâches
apostoliques plus ardues. C’est aussi le rôle de ces Facultés « d’étudier plus profondément les
domaines variés des sciences sacrées afin d’acquérir une intelligence chaque jour plus pénétrante
de la Révélation divine, d’ouvrir plus largement l’accès au patrimoine de sagesse chrétienne légué
par nos aînés, de promouvoir le dialogue avec nos frères séparés et avec les non-chrétiens, et de
fournir enfin des réponses adéquates aux questions posées par les progrès des sciences » (Ibid.,
n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738).
En effet, les sciences nouvelles et les nouvelles découvertes soulèvent de nouveaux problèmes
qui interpellent et sollicitent les disciplines sacrées. Il est donc nécessaire que les spécialistes des
sciences sacrées, tout en accomplissant leur devoir fondamental qui est d’atteindre, par la

4.2 Page 32

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32
recherche théologique, une connaissance plus profonde de la vérité révélée, favorisent les
échanges avec les hommes, croyants ou non croyants, versés dans les autres sciences, et
cherchent à bien voir la valeur et le sens de leurs affirmations et à en juger à la lumière de la
vérité révélée (cf. Concile œcuménique Vatican II, Constitution pastorale sur l’Église dans le
monde de ce temps Gaudium et spes, n. 62: AAS 58 (1966), p. 1083).
Àpartir de cette fréquentation assidue de la réalité, les théologiens sont aussi incités à rechercher
la façon la plus adaptée pour communiquer la doctrine aux hommes de leur temps liés aux
diverses cultures, car « autre chose est le dépôt lui-même de la foi, autrement dit les vérités
contenues dans notre vénérable doctrine, autre chose la façon d’énoncer ces vérités, à condition
toutefois d’en sauvegarder le sens et la signification » (cf. Jean XXIII, Allocution à l’ouverture du
Concile Vatican II, dans AAS 54 (1962), p. 792, et Concile œcuménique Vatican II, Constitution
pastorale sur l’Église dans le monde de ce temps Gaudium et spes, n. 62 : AAS 58 (1966), p.
1083). Tout cela sera d’une grande utilité pour que, dans le Peuple de Dieu, le culte religieux et la
rectitude morale aillent toujours de pair avec le progrès de la science et de la technique et pour
que, dans la pastorale, les fidèles soient conduits progressivement vers une vie de foi plus pure et
plus mûre.
Mais un lien avec la mission évangélisatrice existe aussi dans les Facultés où s’enseignent les
sciences qui, sans avoir un rapport particulier avec la Révélation chrétienne, peuvent toutefois
apporter un concours appréciable à l’œuvre de l’évangélisation, et c’est précisément sous cet
aspect que l’Église les considère lorsqu’elle les érige en Facultés ecclésiastiques ; celles-ci ont
dès lors des relations spéciales avec la hiérarchie de l’Église.
Voilà pourquoi le Siège Apostolique, pour remplir la mission qui lui est propre, a clairement
conscience que c’est son droit et son devoir d’ériger et de promouvoir des Facultés
ecclésiastiques qui dépendent de lui, soit comme organismes ayant une existence autonome, soit
comme institutions insérées dans des Universités, et destinées aux clercs mais aussi aux laïcs. Il
désire vivement que tout le Peuple de Dieu, sous la conduite des pasteurs, apporte sa
collaboration pour permettre à ces foyers de sagesse de contribuer efficacement à
l’accroissement de la foi et de la vie chrétienne.
IV
Les Facultés ecclésiastiques — qui sont ordonnées au bien commun de l’Église et que toute la
communauté ecclésiale doit avoir en estime — auront conscience de leur importance singulière
dans l’Église et de la part qu’il leur revient d’assumer dans le ministère de l’Église. Quant à celles
qui touchent de plus près la Révélation chrétienne, elles ont en outre à se souvenir du
commandement que le Christ, souverain Maître, a donné à l’Église elle-même au sujet de ce
ministère lorsqu’il a dit : « Allez donc, enseignez toutes les nations, les baptisant au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » (Mt 28,

4.3 Page 33

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33
19-20.) Toutes ces considérations appellent par voie de conséquence l’adhésion absolue de ces
Facultés et leur attachement à la doctrine intégrale du Christ, dont l’interprète authentique et le
gardien au cours des âges a toujours été le magistère de l’Église.
Les Conférences épiscopales existant dans les différentes nations et régions entoureront ces
Facultés d’un soin attentif, elles ne cesseront d’encourager leur progrès mais aussi leur fidélité à
la doctrine de l’Église, de telle sorte que devant toute la communauté des croyants elles portent le
témoignage de leur entière soumission au commandement du Christ qui vient d’être rappelé. Ce
témoignage, il faut qu’il soit rendu aussi bien par la Faculté comme telle que par tous et chacun de
ses membres. Car les Universités et Facultés ecclésiastiques ont été constituées pour l’édification
de l’Église et le progrès des fidèles : il est nécessaire qu’elles fassent de cette intention le critère
permanent de l’activité qu’elles déploient.
Une responsabilité plus lourde incombe d’abord aux enseignants en tant qu’ils doivent s’acquitter
d’un ministère spécifique de la parole de Dieu : ils seront donc pour les jeunes des maîtres de la
foi, pour leurs étudiants et les autres fidèles des témoins de la vérité vivante de l’Évangile et des
modèles de fidélité envers l’Église. À ce propos, il est sans doute opportun de rappeler ces
paroles particulièrement graves du Pape Paul VI : « La fonction du théologien s’exerce en vue de
l’édification de la communion ecclésiale, afin que le Peuple de Dieu croisse dans l’expérience de
la foi » (Paul VI, Lettre Le transfert à Louvain-la-Neuve au Recteur Magnifique de l’Université
Catholique de Louvain, 13 septembre 1975 (cf. L’Osservatore Romano, 22-23 septembre 1975) ;
cf. Jean-Paul II, Lettre encycl. Redemptor hominis, n. 19 ; AAS 71 (1979), pp. 305 s.).
V
Pour atteindre leurs finalités propres, il faut que les Facultés ecclésiastiques soient organisées de
façon à répondre adéquatement aux nouvelles exigences du temps présent ; c’est pourquoi le
Concile Vatican II lui-même a ordonné que la législation qui les concerne devrait faire l’objet d’une
révision (Concile œcuménique Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne Gravissimum
educationis, n. 11 : AAS 58 (1966), p. 738).
En effet, la Constitution Apostolique Deus scientiarum Dominus, promulguée par mon
prédécesseur Pie XI le 24 mai 1931, a contribué en son temps de façon notable au renouveau des
études ecclésiastiques supérieures ; toutefois, à cause des nouvelles conditions de vie, elle
réclame d’opportunes adaptations et innovations.
En réalité, au cours de ces quelque cinquante années, de grands changements sont intervenus
non seulement dans la société civile, mais aussi dans l’Église elle-même. D’importants
événements, en effet, se sont produits – tel que, en premier lieu, le Concile Vatican II – qui ont
intéressé soit la vie interne de l’Église, soit ses rapports avec l’extérieur, aussi bien avec les
chrétiens d’autres Églises qu’avec les non-chrétiens et les non-croyants, et même avec tous ceux

4.4 Page 34

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34
qui cherchent à bâtir une civilisation plus humaine.
Àcela s’ajoute le fait que les sciences théologiques suscitent toujours davantage l’intérêt, non
seulement des clercs, mais aussi des laïcs qui fréquentent en nombre toujours plus considérable
les écoles théologiques au point que celles-ci se sont beaucoup multipliées dans les années
récentes.
Enfin, se manifeste actuellement une nouvelle mentalité qui touche la structure même de
l’Université et Faculté, aussi bien civile qu’ecclésiastique, en raison du désir justifié d’une vie
universitaire ouverte à une plus grande participation, désir dont sont animés tous ceux qui, de
quelque manière, ont part à cette vie.
Et il ne faut pas négliger non plus la grande évolution qui s’est faite dans les méthodes
pédagogiques et didactiques, lesquelles exigent des façons neuves d’organiser les études ; et de
même le lien plus étroit que l’on perçoit toujours davantage entre les diverses sciences et
disciplines, sans compter le désir d’une plus grande collaboration à l’intérieur du milieu
universitaire tout entier.
Afin de satisfaire ces nouvelles exigences, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique,
obéissant au mandat reçu du Concile, affrontait déjà en l’année 1967 la question du renouveau
selon la ligne conciliaire. Et en date du 20 mai 1968, elle promulgua « quelques normes pour la
révision de la Constitution apostolique Deus scientiarum Dominus sur les études académiques
ecclésiastiques », ces normes ont exercé une influence bénéfique durant ces dernières années.
VI
Maintenant, il faut cependant compléter et parfaire cette œuvre grâce à une nouvelle loi qui –
abrogeant la Constitution Apostolique Deus scientiarum Dominus en même temps que les
ordonnances annexes, ainsi que les normes dont il vient d’être question, publiées le 20 mai 1968
par ladite S. Congrégation – reprenne les éléments de ces documents qui s’avèrent encore
valides et établisse de nouvelles normes permettant de développer et de compléter le renouveau
déjà bien commencé.
Àpersonne, certes, n’échappent les difficultés qui semblent s’opposer à la promulgation d’une
nouvelle Constitution Apostolique. Il y a d’abord le cours du temps entraînant des changements si
rapides qu’il paraît impossible de fixer quelque chose de définitif et de durable ; il y a en outre la
diversité des lieux qui semble requérir un pluralisme tel qu’il apparaît quasi impossible de publier
des normes communes valables pour toutes les parties du monde.
Cependant, puisque dans le monde entier existent des Facultés ecclésiastiques érigées ou
approuvées par le Saint- Siège et qui délivrent des grades académiques au nom du même Siège

4.5 Page 35

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35
Apostolique, il est nécessaire que soit sauvegardée une certaine unité substantielle, et que soient
déterminées clairement, avec valeur universelle, les conditions requises pour l’obtention des
grades académiques. On doit veiller, il est vrai, à déterminer au moyen de lois les choses qui sont
nécessaires et qui, autant qu’on puisse le prévoir, seront assez stables et, en même temps, à
laisser une juste liberté pour pouvoir introduire d’autres précisions dans les statuts de chaque
Faculté, compte tenu des diverses situations locales et des usages universitaires en vigueur dans
chaque région. De cette façon on n’empêche pas et on ne limite pas le légitime progrès des
études académiques, mais on dirige plutôt celui-ci sur la bonne voie pour lui permettre d’obtenir
des fruits plus abondants ; en même temps toutefois, au sein de la légitime variété existant entre
les Facultés, apparaîtra clairement à tous l’unité de l’Église catholique jusque dans ces foyers
d’instruction supérieure.
C’est pourquoi, la S. Congrégation pour l’Éducation catholique, mandatée par mon prédécesseur
Paul VI, a consulté avant tout les Universités et Facultés ecclésiastiques elles-mêmes ainsi que
les dicastères de la Curie romaine et les autres organismes intéressés ; elle a constitué ensuite
une commission d’experts qui, sous sa direction, ont revu attentivement la législation concernant
les études académiques ecclésiastiques.
Ces phases de préparation ayant été heureusement menées à bon terme, Paul VI était sur le
point de promulguer, selon son ardent désir, cette Constitution lorsqu’il dut quitter ce monde, et
pareillement une mort inopinée a empêché que cela pût être réalisé par Jean-Paul Ier. J’ai donc à
nouveau étudié avec soin toute cette matière et, par mon autorité apostolique, je décrète et établis
les lois et les normes qui suivent.
ORDONNANCES
DE LA CONGRÉGATION POUR L’ÉDUCATION CATHOLIQUE
EN VUE D’UNE APPLICATION CORRECTE
DE LA CONSTITUTION APOSTOLIQUE
VERITATIS GAUDIUM
La Congrégation pour l’Éducation Catholique, conformément à l’article 10 de la Constitution
Apostolique Sapientia christiana, promulgue les Ordonnances suivantes à l’intention des
Universités et Facultés ecclésiastiques, et prescrit de les observer fidèlement.
PREMIÈRE PARTIE

4.6 Page 36

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36
NORMES COMMUNES
Titre I
Nature et finalités des Universités et Facultés ecclésiastiques
(Const. Apost., art. 1-10)
Art. 1. § 1. Les normes sur les Universités et les Facultés ecclésiastiques s’appliquent aussi, en
tenant compte de leur particularité, congrua congruis referendo, aux autres Institutions
d’enseignement supérieur qui ont été canoniquement érigées ou approuvées par le Saint-Siège,
avec le droit de conférer, par son autorité, les grades académiques.
§2. Les Universités et les Facultés ecclésiastiques, ainsi que les autres Institutions
d’enseignement supérieur, sont ordinairement soumises à l’évaluation de l’Agence du Saint-Siège
pour l’Évaluation et la Promotion de la Qualité des Universités et des Facultés ecclésiastiques
(AVEPRO).
Art. 2. Dans le but de favoriser la recherche scientifique, on recommande vivement que soient
créés des centres de recherche spécialisés, des revues et des collections, et organisés des
congrès ainsi que toute autre forme convenable de collaboration scientifique.
Art. 3. Les fonctions auxquelles les étudiants se préparent peuvent être soit proprement
scientifiques, comme la recherche et l’enseignement, soit davantage pastorales. On devra tenir
compte de cette diversité dans l’élaboration du programme d’études et dans la détermination des
grades académiques, étant toujours sauf leur caractère scientifique.
Art. 4. La participation active au ministère de l’évangélisation concerne l’action de l’Église dans le
domaine pastoral, œcuménique et missionnaire. Elle est orientée en premier lieu vers
l’approfondissement, la défense et la diffusion de la foi, mais elle s’étend aussi à tout le contexte
de la culture et de la société humaine.
Art. 5. Les Conférences épiscopales, qui se préoccuperont d’être, en cette matière également, en
communion avec le Siège Apostolique, voueront une grande sollicitude aux Universités ou
Facultés :
1° D’entente avec le Grand Chancelier, elles encourageront leur développement et, étant sauve
comme il se doit l’autonomie de la science, conformément au Concile Vatican II, elles se
soucieront de leur condition scientifique et ecclésiale ;
2° Pour ce qui touche les questions communes qui se posent dans une région donnée, elles
favoriseront l’activité des Facultés, en l’inspirant, en la concertant par tout moyen utile ;

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37
3° Compte tenu des besoins de l’Église et du développement culturel de leur région, elles
s’emploieront à ce que de telles Facultés puissent y exister en nombre convenable, en
sauvegardant toujours un haut niveau scientifique ;
4° Pour arriver à un tel résultat, elles constitueront en leur sein une Commission, aidée d’experts.
Art. 6. Une Institution à laquelle la Congrégation pour l’Éducation Catholique a conféré le droit de
délivrer seulement le grade académique du deuxième et/ou du troisième cycle est appelée «
Institut ad instar Facultatis ».
Art. 7. § 1. Dans la rédaction des statuts et le programme d’études, on aura devant les yeux les
Normes qui sont contenues dans l’Appendice I des présentes Ordonnances.
§2. Selon les modalités établies dans les statuts, les Universités et les Facultés peuvent de leur
propre autorité instituer des règlements qui, dans le respect des statuts, définissent plus en détail
ce qui a trait à leur constitution, à leur conduite et à leur manière d’agir.
Art. 8. § 1. La valeur canonique d’un grade académique signifie que ce grade habilite son
possesseur à assumer les fonctions ecclésiastiques pour lesquelles ce grade académique est
requis, et principalement les charges d’enseignement des sciences sacrées dans les Facultés, les
Grands Séminaires et les Institutions équivalentes.
§2. Les conditions à remplir, selon l’article 9 de la Constitution, pour la reconnaissance d’un grade
déterminé, concerneront d’abord, outre le consentement des autorités ecclésiastiques locales ou
régionales compétentes, le corps enseignant, le programme d’études et la disponibilité des
moyens scientifiques.
§3. Les grades reconnus seulement en vue de certains effets canoniques ne seront jamais
purement et simplement considérés comme équivalents aux grades académiques canoniques.
Titre II
La communauté académique et son gouvernement
(Const. Apost., art. 11-21)
Art. 9. Au Grand Chancelier il appartient de :
1° Faire progresser constamment l’Université ou la Faculté ; promouvoir son travail scientifique et
son identité ecclésiastique ; veiller à ce que la doctrine catholique soit intégralement gardée et à
ce que les statuts et les prescriptions données par le Saint-Siège soient fidèlement observés ;
2° Favoriser l’union étroite entre tous les membres de la communauté ;

4.8 Page 38

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38
3° Proposer à la Congrégation pour l’Éducation Catholique les noms de ceux qui, conformément à
l’article 18 de la Constitution, doivent être nommés ou confirmés Recteur, Président ou Doyen, ou
des enseignants pour lesquels le nihil obstat doit être demandé ;
4° Recevoir la profession de foi du Recteur, du Président ou du Doyen (cf. can. 833, 7° CIC) ;
5° Donner ou retirer la permission d’enseigner ou la mission canonique aux enseignants,
conformément aux normes de la Constitution ;
6° Demander à la Congrégation le nihil obstat requis pour conférer des doctorats honoris causa ;
7° Informer la Congrégation pour l’Éducation Catholique des affaires importantes et lui envoyer
tous les cinq ans un rapport détaillé sur la situation universitaire, morale et économique de
l’Université ou de la Faculté, le plan stratégique, ainsi que son avis personnel, selon le schéma
fixé par la Congrégation.
Art. 10. Si l’Université ou la Faculté dépend d’une autorité collégiale (par exemple d’une
Conférence épiscopale), un membre de cette dernière sera désigné pour exercer les fonctions de
Grand Chancelier.
Art. 11. L’Ordinaire du lieu qui ne serait pas Grand Chancelier, étant responsable de la vie
pastorale de son diocèse, s’il venait à apprendre qu’il se passe à l’Université ou à la Faculté des
choses contraires à la doctrine, à la morale ou à la discipline ecclésiastique devrait en avertir le
Grand Chancelier afin que ce dernier y pourvoie. Si le Grand Chancelier n’y pourvoit pas, il lui
reste la possibilité de recourir au Saint-Siège, restant sauve l’obligation de prendre par lui-même
les mesures nécessaires dans les cas graves ou urgents qui constitueraient un péril pour son
diocèse.
Art. 12. La nomination ou la confirmation dont il est question à l’article 18 de la Constitution est
également nécessaire pour un nouveau mandat des titulaires cités.
Art. 13. Ce qui est établi à l’article 19 de la Constitution doit être précisé dans les statuts de
l’Université ou dans ceux de chaque Faculté en donnant, selon les cas, une importance plus
grande au gouvernement collégial ou au gouvernement personnel, pourvu que les deux modalités
soient observées, compte tenu de l’usage des Universités du pays où se trouve la Faculté ou de
l’Institut religieux auquel elle appartient.
Art. 14. Outre le Conseil de l’Université (Sénat académique) et le Conseil de Faculté – qui existent
partout, quelle qu’en soit la dénomination –, les statuts peuvent prévoir, le cas échéant, des
Conseils spéciaux ou des Commissions spéciales préposés aux intérêts scientifiques,
pédagogiques, disciplinaires, économiques, etc., de la vie universitaire.

4.9 Page 39

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39
Art. 15. § 1. La Constitution donne le nom de Recteur à celui qui est à la tête d’une Université,
celui de Président à celui qui est à la tête d’un Institut ou d’une Faculté sui iuris, celui de Doyen à
celui qui est à la tête d’une Faculté faisant partie d’une Université, celui de Directeur à celui qui est
à la tête d’un Institut universitaire agrégé ou incorporé.
§2. Les statuts déterminent pour combien de temps ils sont nommés et aussi comment et combien
de fois ils peuvent être confirmés dans leur fonction.
Art. 16. À la fonction de Recteur ou de Président, il appartient de :
1° Diriger, promouvoir et coordonner toute l’activité de la communauté universitaire ;
2° Représenter l’Université, l’Institut ou la Faculté sui iuris ;
3° Convoquer les Conseils de l’Université, de l’Institut ou de la Faculté sui iuris, et y présider
conformément aux statuts ;
4° Avoir un haut regard sur l’administration temporelle ;
5° Faire rapport au Grand Chancelier au sujet des choses d’importance majeure ;
6° Veiller à ce que soient mises à jour, chaque année, sous forme électronique, les données de
l’Institution présentes dans la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Art. 17. Au Doyen de la Faculté il appartient de :
1° Promouvoir et coordonner l’activité de la Faculté, principalement en ce qui concerne les études,
et pourvoir en temps utile à ses nécessités ;
2° Convoquer le Conseil de la Faculté et y présider ;
3° Admettre ou exclure les étudiants au nom du Recteur, conformément aux statuts ;
4° Faire rapport au Recteur de ce qui est fait ou proposé par la Faculté ;
5° Assurer l’exécution des décisions prises par les autorités supérieures ;
6° Mettre à jour, chaque année, sous forme électronique, les données de l’Institution présentes
dans la banque de données de la Congrégation pour l’Éducation Catholique.
Titre III
Les enseignants

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40
(Const. Apost., art. 22-30)
Art. 18. § 1. Les enseignants attachés de manière stable à une Faculté sont d’abord ceux qui y ont
été cooptés de plein droit et à titre définitif, et qui sont habituellement appelés « ordinaires ».
Viennent ensuite les enseignants « extraordinaires ». Il peut être utile qu’il y en ait aussi d’autres,
selon telle ou telle pratique académique.
§2. Les Facultés doivent avoir un nombre minimum d’enseignants stables : 12 pour la Faculté de
Théologie (et éventuellement, au moins 3 munis des titres philosophiques requis – cf. Ord., art. 57
–), 7 pour la Faculté de Philosophie et 5 pour la Faculté de Droit canonique, ainsi que 5 ou 4 pour
les Instituts Supérieurs de Sciences Religieuses selon qu’ils ont le 1er et le 2e cycle ou seulement
le 1er. Les autres Facultés doivent avoir au moins 5 enseignants stables.
§3. En plus des enseignants stables, il y a habituellement d’autres enseignants diversement
désignés, au nombre desquels il faut citer d’abord ceux qui sont invités d’autres Facultés.
§4. Il y a enfin opportunément des assistants pour remplir des fonctions académiques
particulières, qui doivent posséder les titres convenables.
Art. 19. § 1. On entend par doctorat convenable celui qui correspond à la discipline à enseigner.
§2. Dans les Facultés de Théologie et de Droit canonique, s’il s’agit d’une discipline sacrée ou
d’une discipline qui y est connexe, il faut ordinairement le doctorat canonique ; si le doctorat n’est
pas canonique, est requise au moins la licence canonique.
§3. Dans les autres Facultés, si l’enseignant n’est titulaire ni d’un doctorat canonique ni d’une
licence canonique, il pourra être accepté comme enseignant stable seulement si sa formation est
cohérente avec l’identité d’une Faculté ecclésiastique. Afin d’évaluer les candidats à
l’enseignement, on devra considérer, outre la nécessaire compétence dans la matière qui leur est
confiée, la consonance et l’adhésion à la vérité transmise par la foi, dans leurs publications et leur
activité d’enseignement.
Art. 20. § 1. Aux enseignants des autres Églises et communautés ecclésiales, cooptés
conformément aux normes établies par l’autorité ecclésiastique compétente (cf. Conseil Pontifical
pour la Promotion de l’Unité des Chrétiens, Directoire pour l’application des principes et des
normes sur l’œcuménisme (1993), 191 s., AAS 85 (1993) 1107 s.), la permission d’enseigner est
donnée par le Grand Chancelier.
§2. Les enseignants des autres Églises et communautés ecclésiales ne peuvent pas enseigner les
cours de doctrine de premier cycle mais peuvent enseigner d’autres disciplines (cf. ibid., 192, AAS
85 (1993) 1107-1108). En second cycle, ils peuvent être appelés comme enseignants invités (cf.

5 Pages 41-50

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5.1 Page 41

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41
ibid., 195, AAS 85 (1993) 1109).
Art. 21. § 1. Les statuts doivent indiquer à quel moment de sa fonction un enseignant devient
stable, en considération de la déclaration de nihil obstat requise selon la norme de l’article 27 de
la Constitution.
§2. Le nihil obstat du Saint-Siège est la déclaration selon laquelle, conformément à la Constitution
et aux statuts particuliers, il n’existe aucun empêchement à la nomination proposée. Il n’implique
pas un droit à enseigner. S’il y a un empêchement quelconque, il doit être communiqué au Grand
Chancelier qui entendra l’enseignant à ce sujet.
§3. Si des circonstances particulières de temps ou de lieu empêchent de demander le nihil obstat
du Saint-Siège, le Grand Chancelier se mettra en rapport avec la Congrégation pour l’Éducation
Catholique afin de trouver une solution opportune.
§4. Dans les Facultés qui se trouvent sous un régime concordataire particulier, on en suivra les
normes et, si elles existent, les normes particulières édictées par la Congrégation pour l’Éducation
Catholique.
Art. 22. L’intervalle de temps requis pour une promotion successive, qui doit être d’au moins trois
ans, sera fixé dans les statuts.
Art. 23. § 1. Les enseignants, et avant tout les enseignants stables, doivent rechercher une
collaboration mutuelle assidue. On recommande aussi la collaboration avec les enseignants des
autres Facultés, particulièrement dans les disciplines traitant d’une matière voisine ou connexe.
§2. Personne ne peut être en même temps enseignant stable dans plusieurs Facultés.
Art. 24. § 1. Les statuts devront définir soigneusement la manière de procéder dans les cas de
suspension ou de révocation d’un enseignant, particulièrement lorsque des raisons doctrinales
sont en cause.
§2. On doit chercher avant tout à régler la question en privé entre le Recteur ou le Président ou le
Doyen, et l’enseignant lui-même. Si l’on n’arrive pas à un accord, la question sera traitée de la
manière convenable par un Conseil ou une Commission compétente, en sorte que le premier
examen du cas ait lieu au sein de l’Université ou de la Faculté. Si cela ne suffit pas, la question
sera portée devant le Grand Chancelier qui l’étudiera avec des experts soit de l’Université ou de la
Faculté, soit de l’extérieur, pour lui trouver une solution convenable. On doit toujours assurer à
l’enseignant le droit de connaître la cause et les preuves, ainsi que d’exposer et de défendre ses
raisons. Le droit de recourir au Saint-Siège demeure, afin que le cas soit définitivement résolu (cf.
can. 1732-1739 CIC ; can. 996-1006 CCEO ; can. 1445, § 2 CIC ; Jean-Paul II, Const. Apost.

5.2 Page 42

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42
Pastor bonus, art. 123, AAS 80 (1988) 891-892).
§3. Cependant, dans les cas particulièrement graves ou urgents, pour sauvegarder le bien des
étudiants et des fidèles, le Grand Chancelier suspendra temporairement l’enseignant jusqu’à
l’aboutissement de la procédure normale.
Art. 25. Les clercs diocésains et les religieux ou ceux qui, dans le droit, leur sont assimilés, ont
besoin du consentement de leur Ordinaire, Hiérarque ou Supérieur, pour devenir ou demeurer
enseignants de Faculté, sous réserve des normes données à ce sujet par l’autorité ecclésiastique
compétente.
Titre IV
Les étudiants
(Const. Apost., art. 31-35)
Art. 26. § 1. L’attestation légitime requise par l’article 31 de la Constitution :
1° Est donnée, quant à la conduite morale, par l’Ordinaire, le Hiérarque, le Supérieur ou par leur
délégué pour les clercs, les séminaristes et les consacrés ; par une personne ecclésiastique pour
les autres étudiants ;
2° Est constituée, pour les études préalables, par le titre d’études requis par l’article 32 de la
Constitution.
§2. Comme les études requises pour entrer à l’Université diffèrent selon les pays, la Faculté a le
droit et le devoir d’examiner si toutes les disciplines jugées par elles nécessaires ont été étudiées.
§3. Une connaissance convenable de la langue latine est requise dans les Facultés de sciences
sacrées, afin que les étudiants puissent comprendre et utiliser les sources de ces sciences et les
documents ecclésiastiques (cf. Concile œcuménique Vatican II, Décret sur la formation
sacerdotale Optatam totius, 13, AAS 58 (1966), 721, et Paul VI, Romani Sermonis, AAS 68 (176),
481 s.).
§4. Si une discipline n’a pas été enseignée, ou si elle l’a été de manière insuffisante, la Faculté
exigera que son étude soit suppléée en temps opportun et qu’il soit satisfait à un examen.
Art. 27. Outre les étudiants ordinaires, c’est-à-dire ceux qui aspirent aux grades académiques, on
peut admettre des étudiants extraordinaires, conformément aux normes fixées par les statuts.
Art. 28. Le passage d’un étudiant d’une Faculté à une autre ne peut se faire qu’au début de
l’année universitaire ou au début d’un semestre, après un examen attentif de son statut

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43
académique et disciplinaire. En aucun cas quelqu’un ne doit être admis à un grade académique,
s’il n’a pas satisfait à tout ce qui est requis par les statuts de la Faculté et le programme d’études
pour conquérir ce grade.
Art. 29. Dans les normes à déterminer touchant la suspension d’un étudiant ou son exclusion de la
Faculté, on garantira avec soin le droit de l’étudiant à se défendre.
Titre V
Les officiers, le personnel administratif et de service
(Const. Apost., art. 36)
Titre VI
Le programme d’études
(Const. Apost., art. 37-44)
Art. 30. Le programme d’études doit être approuvé par la Congrégation pour l’Éducation
Catholique (cf. can. 816 § 2 CIC ; can. 650 CCEO).
Art. 31. Le programme d’études de chaque Faculté devra définir quelles disciplines (principales et
auxiliaires) sont obligatoires et doivent être fréquentées par tous, et lesquelles sont libres ou à
option.
Art. 32. Le programme d’études devra également déterminer les travaux pratiques et les
séminaires auxquels les étudiants doivent non seulement assister mais surtout participer
activement, en collaborant avec leurs compagnons et en y apportant des contributions écrites.
Art. 33. § 1. Les cours magistraux et les travaux pratiques doivent être répartis comme il faut, de
manière à favoriser sérieusement l’étude en privé et le travail personnel sous la direction des
enseignants.
§2. Une partie des cours peut se dérouler sous la forme d’enseignements à distance si le
programme d’études, approuvé par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le prévoit et en
détermine les conditions, en particulier quant aux examens.
Art. 34. § 1. Les statuts ou les règlements de l’Université ou de la Faculté veilleront à déterminer
de quelle façon les examinateurs doivent exprimer leur jugement sur les candidats.
§2. Dans le jugement final sur les candidats à l’occasion de chacun des grades académiques, on
tiendra compte de toutes les notes obtenues dans les diverses épreuves, aussi bien écrites
qu’orales, du cycle concerné.

5.4 Page 44

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44
§3. Dans les examens pour la collation des grades, spécialement du doctorat, il peut être utile
d’inviter aussi des enseignants de l’extérieur.
Titre VII
Les grades académiques et les autres titres
(Const. Apost., art. 45-52)
Art. 35. Dans les Universités ou dans les Facultés ecclésiastiques, canoniquement érigées ou
approuvées, les grades académiques sont conférés par l’autorité du Saint-Siège.
Art. 36. § 1. Les statuts établiront les conditions particulières requises pour la préparation de la
thèse de doctorat, ainsi que les normes pour sa défense publique et pour son édition.
§2. Publier la thèse de doctorat sous forme électronique est admissible, si le programme d’études
le prévoit et en détermine les conditions de sorte que son accessibilité permanente soit garantie.
Art. 37. Un exemplaire imprimé des thèses publiées doit être envoyé à la Congrégation pour
l’Éducation Catholique. On recommande d’en envoyer un également aux Facultés ecclésiastiques,
au moins à celles de la même région, qui traitent des mêmes sciences.
Art. 38. Les documents authentiques déclarant les grades académiques conférés seront signés
par les autorités académiques, selon les statuts, et en outre par le Secrétaire de l’Université ou de
la Faculté. On les munira du sceau officiel.
Art. 39. Dans les pays où les conventions internationales signées par le Saint-Siège le requièrent
et dans les Institutions où les autorités universitaires le jugent opportun, on ajoutera aux
documents authentiques des grades académiques un document contenant d’autres informations
quant au parcours d’études (par exemple, le Diploma Supplement).
Art. 40. On ne conférera pas le doctorat honoris causa sans le consentement du Grand Chancelier
qui doit au préalable obtenir le nihil obstat du Saint-Siège et recueillir l’avis du Conseil de
l’Université ou de la Faculté.
Art. 41. Pour qu’une Faculté, en plus des grades académiques conférés par l’autorité du Saint-
Siège, puisse conférer d’autres titres, il est nécessaire que :
1° la Congrégation pour l’Éducation Catholique ait donné son nihil obstat pour que ledit titre puisse
être conféré ;
2° le programme d’études établisse la nature du titre, en indiquant expressément qu’il ne s’agit
pas d’un grade académique conféré par l’autorité du Saint-Siège ;

5.5 Page 45

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45
3° le diplôme déclare que le titre n’est pas conféré par l’autorité du Saint-Siège.
Titre VIII
Les instruments didactiques
(Const. Apost., art. 53-56)
Art. 42. L’Université ou la Faculté doit posséder des salles vraiment fonctionnelles et dignes,
adaptées à l’enseignement des diverses disciplines et au nombre des étudiants.
Art. 43. Une bibliothèque doit être à la disposition de ceux qui veulent la consulter et l’on doit
pouvoir y trouver les œuvres principales nécessaires au travail scientifique des enseignants et des
étudiants.
Art. 44. On établira des normes pour la bibliothèque de manière à en faciliter l’accès et l’utilisation,
spécialement aux enseignants et aux étudiants.
Art. 45. On favorisera la collaboration et la coordination entre les bibliothèques de la même ville et
de la même région.
Titre IX
L’administration économique
(Const. Apost., art. 57-60)
Art. 46. § 1. Pour maintenir une administration saine, les autorités académiques n’omettront pas
de s’informer, dans les temps prescrits, de la situation économique, et ils la soumettront
périodiquement à un contrôle précis.
§2. Le Recteur ou le Président transmettra, chaque année, une relation sur la situation
économique au Grand Chancelier.
Art. 47. § 1. On prendra les dispositions opportunes afin que le barème des droits d’inscription à
verser par les étudiants ne constitue pas un empêchement d’accéder aux grades académiques
pour ceux dont les capacités intellectuelles font espérer qu’ils deviendront un jour vraiment utiles à
l’Église.
§2. Aussi faut-il prendre soin d’instituer pour les étudiants des allocations financières particulières,
de provenance ecclésiale, civile ou privée, dans le but de leur venir en aide.
Titre X
La planification des Facultés et leur collaboration
(Const. Apost., art. 61-67)

5.6 Page 46

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46
Art. 48. § 1. Lorsqu’il est question d’ériger une nouvelle Université ou Faculté, il est nécessaire :
a) Qu’il apparaisse qu’on se trouve devant une nécessité ou une réelle utilité, auxquelles il ne
serait pas suffisant de faire face par le moyen de l’affiliation, de l’agrégation ou de l’incorporation ;
b) Que soient remplies les conditions nécessaires, dont les principales sont :
1° Un nombre d’enseignants engagés de façon stable et dûment qualifiés qui réponde à la nature
et aux exigences de la Faculté ;
2° Un nombre convenable d’étudiants ;
3° Une bibliothèque adéquate, ainsi que les autres moyens scientifiques, et les locaux adaptés ;
4° Des moyens économiques vraiment suffisants pour une Université ou une Faculté ;
c) Que l’on présente des statuts, ainsi que le programme d’études, conformes à la présente
Constitution et aux Ordonnances.
§2. La Congrégation pour l’Éducation Catholique – après avoir entendu l’avis de la Conférence
épiscopale et de l’Evêque diocésain ou de l’Éparque, surtout quant à l’aspect pastoral de la
question, et aussi des experts, en particulier ceux des Facultés les plus proches, pour ce qui
touche plutôt à l’aspect scientifique – prendra une décision sur l’opportunité de procéder à une
nouvelle érection.
Art. 49. Lorsqu’il est question d’approuver une Université ou Faculté, il est requis :
a) Qu’aussi bien la Conférence épiscopale que l’Evêque diocésain ou l’Éparque aient donné leur
consentement ;
b) Que soient remplies les conditions établies ci-dessus à l’article 48, 1, b) et c).
Art. 50. Les conditions pour l’affiliation concernent surtout le nombre et la qualité des enseignants,
le programme d’études, la bibliothèque et le devoir pour la Faculté qui affilie d’assister l’Institut
affilié. C’est pourquoi il faut habituellement que la Faculté qui affilie et l’Institut affilié se trouvent
dans le même pays ou la même région culturelle.
Art. 51. § 1. L’agrégation consiste à joindre à une Faculté un Institut qui comprend le premier et le
deuxième cycles, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les grades académiques
correspondants.

5.7 Page 47

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47
§2. L’incorporation consiste à insérer dans une Faculté un Institut qui comprend le deuxième ou le
troisième cycle, ou les deux ensemble, dans le but d’obtenir, par l’entremise de la Faculté, les
grades académiques correspondants.
§3. L’agrégation et l’incorporation ne peuvent être accordées que si l’Institut est équipé de façon
adéquate pour l’obtention des grades académiques en vue. Ainsi, on aura l’espoir fondé que,
grâce à ce lien avec la Faculté, on obtiendra réellement le but désiré.
Art. 52. § 1. Il faut favoriser la collaboration entre les Facultés ecclésiastiques elles-mêmes, soit
par des invitations réciproques d’enseignants, soit par la communication mutuelle de leurs propres
activités scientifiques, soit par l’organisation de recherches communes au service du peuple de
Dieu.
§2. Il faut promouvoir également la collaboration avec d’autres Facultés, même non catholiques,
en conservant toutefois avec soin sa propre identité.
DEUXIÈME PARTIE
NORMES SPÉCIALES
Titre I
La Faculté de Théologie
(Const. Apost., art. 69-76)
Art. 53. Les disciplines théologiques seront enseignées de manière qu’apparaisse clairement leur
lien organique et que soient mis en lumière les divers aspects ou dimensions qui appartiennent
intrinsèquement au caractère propre de la doctrine sacrée, surtout les dimensions biblique,
patristique, historique, liturgique et pastorale. Par ailleurs, les étudiants doivent être acheminés à
une profonde assimilation de la matière, et en même temps à la formation d’une synthèse
personnelle comme à l’acquisition d’une méthode de recherche scientifique ; ils doivent ainsi
devenir capables d’exposer la doctrine sacrée d’une façon adéquate.
Art. 54. On observera dans l’enseignement les normes contenues dans les documents du Concile
Vatican II (cf. surtout Dei Verbum, AAS 58 (1966) 817 s. ; Optatam totius, AAS 58 (1966) 713 s.),
comme dans les documents plus récents du Siège Apostolique (cf. surtout Paul VI, Lettre Lumen
Ecclesiae au P. Vincent de Couesnongle, O.P., de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974, AAS 66
(1974) 673 s. ; Sacrae Congr. pro Institutione Catholica Litteras : De institutione theologica (22
février 1976) ; De institutione canonistica (1er mars 1975) ; De institutione philosophica (20 janvier
1972) ; De institutione liturgica (3 juin1979) ; De institutione in mediis communicationis (19 mars
1986) ; De institutione in doctrina sociali Ecclesiae (30 décembre 1988) ; De patrum Ecclesiae
studio (10 novembre 1989) ; De institutione circa matrimonium et familiam (19 mars 1995)), pour

5.8 Page 48

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48
autant qu’ils concernent aussi les études universitaires.
Art. 55. Les disciplines obligatoires sont les suivantes :
1° En premier cycle :
a) - Les disciplines philosophiques requises pour la théologie, qui comprennent surtout la
philosophie systématique et l’histoire de la philosophie (antique, médiévale, moderne,
contemporaine). L’enseignement systématique, outre une introduction générale, devra
comprendre les parties principales de la philosophie : 1) métaphysique (entendue comme
philosophie de l’être et théologie naturelle), 2) philosophie de la nature, 3) philosophie de
l’homme, 4) philosophie morale et politique, 5) logique et philosophie de la connaissance.
- Les sciences humaines mises à part, les disciplines strictement philosophiques (cf. Ord., art. 66,
1° a) doivent constituer au moins 60 % du nombre des crédits des deux premières années.
Chaque année devra prévoir un nombre de crédits adéquat à une année d’étude universitaire à
temps plein.
- Il est hautement désirable que les cours de philosophie soient concentrés durant les deux
premières années de la formation philosophico-théologique. Ces études de philosophie étant
accomplies en vue des études de théologie, seront unies, pendant ce biennium, à des cours
introductifs en théologie.
b) Les disciplines théologiques, à savoir :
- L’Écriture Sainte : introduction et exégèse ;
- La théologie fondamentale avec référence aux questions touchant l’œcuménisme, les religions
non chrétiennes et l’athéisme, ainsi que les autres courants de la culture contemporaine ;
- La théologie dogmatique ;
- La théologie morale et spirituelle ;
- La théologie pastorale ;
- La liturgie ;
- L’histoire de l’Église, la patrologie et l’archéologie ;
- Le droit canonique.

5.9 Page 49

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49
c) Les disciplines auxiliaires, à savoir certaines sciences humaines et, outre la langue latine, les
langues bibliques dans la mesure où elles sont requises pour les cycles suivants.
2° En deuxième cycle : Les disciplines particulières qu’il est bon d’organiser en diverses sections
selon les différentes spécialisations, avec leurs travaux pratiques et séminaires, y compris une
dissertation d’une certaine importance.
3° En troisième cycle : Le programme d’études de la Faculté déterminera s’il faut enseigner des
disciplines particulières et lesquelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires, et quelles
langues anciennes et modernes l’étudiant doit savoir comprendre pour pouvoir élaborer sa thèse.
Art. 56. Au cours des cinq années de formation générale sur lesquelles s’étend le premier cycle, il
faut veiller soigneusement à ce que toutes les disciplines soient traitées selon l’ordre, l’ampleur et
la méthode appropriée, de manière à concourir harmonieusement et efficacement au but qui est
d’offrir aux étudiants une formation solide, organique et complète en matière théologique, qui les
rende capables soit de poursuivre les études supérieures dans le deuxième cycle, soit d’exercer
convenablement des charges ecclésiastiques déterminées.
Art. 57. Le nombre d’enseignants qui enseignent la philosophie doit être d’au moins trois munis
des titres philosophiques requis (cf. Ord., art. 19 et 67, § 2). Ils doivent être stables, c’est-à-dire se
consacrer à temps plein à l’enseignement de la philosophie et à la recherche.
Art. 58. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la
fin du premier et du deuxième cycle, un examen global ou une épreuve équivalente grâce à
laquelle l’étudiant fera la preuve qu’il a effectivement acquis la formation scientifique que chaque
cycle a en vue d’offrir.
Art. 59. Il appartient à la Faculté de définir à quelles conditions les étudiants, qui ont régulièrement
achevé le curriculum d’études de philosophie et de théologie dans un Grand Séminaire ou dans
un autre Institut supérieur approuvé, peuvent être admis au deuxième cycle, en tenant
soigneusement compte des études déjà faites et, le cas échéant, en exigeant aussi des cours et
des examens spéciaux.
Titre II
La Faculté de Droit canonique
(Const. Apost., art. 77-80)
Art. 60. Dans la Faculté de Droit canonique, latin ou oriental, on veillera à ce que soient exposés
d’une manière scientifique l’histoire et le texte des lois ecclésiastiques, leurs connexion et
disposition, et leurs fondements théologiques.

5.10 Page 50

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50
Art. 61. Les disciplines obligatoires sont :
1° En premier cycle :
a) des éléments de philosophie : anthropologie philosophique, métaphysique, éthique ;
b) des éléments de théologie : introduction à l’Écriture Sainte ; théologie fondamentale : révélation
divine, sa transmission et sa crédibilité ; théologie trinitaire ; christologie ; traité sur la grâce ; de
manière spéciale, l’ecclésiologie ; théologie sacramentaire générale et spéciale ; théologie morale
fondamentale et spéciale ;
c) institutions générales de droit canonique ;
d) langue latine.
2° En deuxième cycle :
a) le Code de Droit Canonique ou le Code des Canons des Églises Orientales en toutes leurs
parties et les autres normes en vigueur ;
b) les disciplines connexes : théologie du droit canonique, philosophie du droit, institutions du droit
romain, éléments de droit civil, histoire des institutions canoniques, histoire des sources du droit
canonique, relations entre l’Eglise et la société civile ; pratique canonique administrative et
judiciaire ;
c) introduction au Code des Canons des Églises Orientales pour les étudiants d’une Faculté de
Droit canonique latin ; introduction au Code de Droit Canonique pour les étudiants d’une Faculté
de Droit canonique oriental ;
d) langue latine ;
e) cours optionnels, travaux pratiques et séminaires prescrits par chaque Faculté.
3° En troisième cycle :
a) latinité canonique ;
b) cours optionnels ou travaux pratiques prescrits par chaque Faculté.
Art. 62. § 1. Celui qui a dûment achevé le curriculum de philosophie et de théologie dans un
Grand Séminaire ou dans une Faculté de Théologie, à moins que le Doyen ne juge nécessaire ou
opportun d’exiger un cours préalable de langue latine ou sur les institutions générales de droit

6 Pages 51-60

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6.1 Page 51

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51
canonique, peut être admis directement au deuxième cycle. Ceux qui attestent avoir déjà étudié
certaines matières du premier cycle, dans une Faculté idoine ou une dans un Institut universitaire,
peuvent en être dispensés.
§2. Ceux qui ont un grade académique en droit civil peuvent être dispensés de certains cours du
second cycle (tels que le droit romain ou le droit civil) mais ne peuvent pas être exemptés des
trois années de licence.
§3. À la fin du second cycle, les étudiants doivent connaître la langue latine de façon à pouvoir
bien comprendre le Code de Droit Canonique et le Code des Canons des Églises Orientales, ainsi
que les autres documents canoniques. En troisième cycle, en plus de la langue latine de façon à
pouvoir interpréter correctement les sources du droit, les étudiants doivent connaître aussi les
autres langues nécessaires pour l’élaboration de la thèse.
Art. 63. En plus des examens ou des épreuves équivalentes pour chaque discipline, il y aura, à la
fin du deuxième cycle, un examen global ou une épreuve équivalente, qui démontre que l’étudiant
a pleinement acquis la formation scientifique propre à ce cycle.
Titre III
La Faculté de Philosophie
(Const. Apost., art. 81-84)
Art. 64. § 1. La recherche et l’enseignement de la philosophie dans une Faculté ecclésiastique de
Philosophie doivent être enracinés « dans le patrimoine philosophique toujours valide » (Optatam
totius, 15, AAS 58 (1966), 722 ; cf. can. 251 CIC), qui s’est développé tout au long de l’histoire,
tenant particulièrement compte de l’œuvre de saint Thomas d’Aquin. En même temps, la
philosophie enseignée dans une Faculté ecclésiastique devra être ouverte aux contributions que
les recherches plus récentes ont fournies et continuent à apporter. Il faudra souligner la dimension
sapientielle et métaphysique de la philosophie.
§2. Dans le premier cycle, la philosophie sera exposée d’une manière telle que les étudiants qui
obtiennent le baccalauréat parviennent à une synthèse doctrinale solide et cohérente, qu’ils
apprennent à examiner et à apprécier les divers systèmes des philosophes et s’habituent peu à
peu à une réflexion philosophique personnelle.
§3. Si les étudiants du premier cycle d’études théologiques fréquentent les cours de la Faculté de
Philosophie, on veillera à ce que soit sauvegardée la spécificité du contenu et du but de chacun
des parcours de formation. Au terme de ce type de formation philosophique, un grade
académique en philosophie n’est pas délivré (cf. VG, art. 74 a) mais les étudiants peuvent
demander un certificat qui atteste les cours fréquentés et les crédits obtenus.

6.2 Page 52

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52
§4. La formation obtenue dans le premier cycle pourra être perfectionnée dans le deuxième cycle.
Celui-ci inaugure la spécialisation par une plus grande concentration sur une partie de la
philosophie et une plus grande implication de l’étudiant dans la réflexion philosophique.
§5. Il est opportun d’opérer une distinction claire entre les études des Facultés ecclésiastiques de
Philosophie et le parcours de philosophie qui fait partie intégrante des études au sein d’une
Faculté de Théologie ou d’un Grand Séminaire. Dans une Institution où se trouvent en même
temps une Faculté ecclésiastique de Philosophie et une Faculté de Théologie, quand les cours de
philosophie qui font partie du premier cycle, quinquennal, de théologie peuvent être accomplis
près de la Faculté de Philosophie, l’autorité qui décide le programme est alors le Doyen de la
Faculté de Théologie, respectant la loi en vigueur et valorisant l’étroite collaboration avec la
Faculté de Philosophie.
Art. 65. Dans l’enseignement de la philosophie, on doit observer les normes qui s’y rapportent et
qui sont contenues dans les documents du Concile Vatican II (cf. Optatam totius, AAS 58 (1966),
713 s. et Gravissimum educationis, AAS 58 (1966), 728 s.), ainsi que dans les documents plus
récents du Saint-Siège (cf. surtout Paul VI, Lettre Lumen Ecclesiae au P. Vincent de
Couesnongle, O.P., de S. Thoma Aquinate, 20 nov. 1974, AAS 66 (1974) 673 s. ; Sacrae Congr.
Pro Institutione Catholica Litteras de institutione philosophica (20 janvier 1972) ; Jean-Paul II, Enc.
Fides et ratio, AAS 91 (1999) 5 s. ; id., Enc. Veritatis splendor, AAS 85 (1993) 1133 s.) pour autant
qu’ils concernent aussi les études universitaires.
Art. 66. Les disciplines enseignées dans les différents cycles sont :
1° en premier cycle :
a) Les matières obligatoires fondamentales :
- Une introduction générale qui s’efforcera en particulier de montrer la dimension sapientielle de la
philosophie.
- Les disciplines philosophiques principales : 1) métaphysique (entendue comme philosophie de
l’être et théologie naturelle), 2) philosophie de la nature, 3) philosophie de l’homme, 4) philosophie
morale et politique, 5) logique et philosophie de la connaissance. Étant donné l’importance de la
métaphysique, à cette discipline devra correspondre un nombre adéquat de crédits.
- L’histoire de la philosophie : antique, médiévale, moderne, contemporaine. L’examen attentif des
courants qui ont exercé une influence majeure sera accompagné, quand cela est possible, de la
lecture des textes des auteurs plus significatifs. On ajoutera, en fonction des besoins, une étude
des philosophies locales.

6.3 Page 53

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53
Les matières obligatoires fondamentales doivent constituer au moins 60 % et ne pas dépasser 70
% du nombre des crédits du premier cycle.
b) Les matières obligatoires complémentaires :
- L’étude des relations entre raison et foi chrétienne ou entre philosophie et théologie, d’un point
de vue systématique et historique, en veillant à sauvegarder l’autonomie des domaines autant que
leurs relations.
- Le latin, afin de pouvoir comprendre les œuvres philosophiques (spécialement des auteurs
chrétiens) rédigées dans cette langue. Cette connaissance du latin doit être vérifiée durant les
deux premières années.
- Une langue moderne différente de la langue maternelle, dont la connaissance se vérifiera avant
la fin de la troisième année.
- Une introduction à la méthodologie de l’étude et du travail scientifique qui initie aussi à l’usage
des instruments de la recherche et à la pratique de l’argumentation.
c) Les disciplines complémentaires optionnelles :
- Éléments de littérature et d’arts ;
- Éléments de quelques sciences humaines et quelques sciences naturelles (par exemple la
psychologie, la sociologie, l’histoire, la biologie, la physique). On veillera, en particulier, à établir
une connexion entre les sciences et la philosophie.
- D’autres disciplines philosophiques à option : par exemple, philosophie des sciences,
philosophie de la culture, philosophie de l’art, philosophie de la technique, philosophie du langage,
philosophie du droit, philosophie de la religion.
2° en deuxième cycle :
- Des disciplines spéciales, qui seront utile­ment réparties en plusieurs sections selon les
di­verses spécialisations, avec les travaux pratiques et séminaires correspondants, y compris un
mémoire d’une certaine importance.
- L’apprentissage ou l’approfondissement du grec antique ou d’une seconde langue moderne,
outre celle qui est requise dans le premier cycle, ou l’approfondissement de cette dernière.
3° en troisième cycle :

6.4 Page 54

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54
Le programme d’études de la Faculté déterminera s’il faut enseigner des disciplines spéciales, et
les­quelles, avec leurs travaux pratiques et séminaires. L’apprentissage d’une autre langue ou
l’approfondissement d’une des langues déjà étudiées sera nécessaire.
Art. 67. § 1. La Faculté doit comporter de manière stable au moins sept enseignants dûment
qualifiés de manière à ce qu’ils puissent assurer l’enseignement de chacune des matières
obligatoires fondamentales (cf. Ord., art. 66, 1°; art. 48, § 1, b).
En particulier, le premier cycle doit comporter au moins cinq enseignants stables distribués de la
manière suivante : un en métaphysique, un en philosophie de la nature, un en philosophie de
l’homme, un en philosophie morale et politique, un en logique et philosophie de la connaissance.
Pour les autres matières, obligatoires et optionnelles, la Faculté peut demander l’aide d’autres
enseignants.
§2. Un enseignant est habilité à enseigner dans une Institution ecclésiastique dans la mesure où il
a obtenu les diplômes requis au sein d’une Faculté ecclésiastique de philosophie (cf. Ord., art.
19).
§3. Si l’enseignant n’est titulaire ni d’un doctorat canonique ni d’une licence canonique, il pourra
être accepté comme enseignant stable seulement à condition que sa formation philosophique soit
cohérente quant au contenu et quant à la méthode avec celle qui est proposée dans une Faculté
ecclésiastique. Afin d’évaluer les candidats à l’enseignement dans une Faculté ecclésiastique de
Philosophie, on devra considérer : la compétence nécessaire dans la matière qui leur est confiée ;
une ouverture opportune à l’ensemble du savoir ; l’adhésion à la vérité enseignée par la foi dans
leurs publications et leur activité d’enseignement ; une connaissance adéquatement approfondie
de l’harmonie entre foi et raison.
§4. Il faudra s’assurer qu’une Faculté ecclésiastique de Philosophie possède toujours une majorité
d’enseignants stables possédant un doctorat ecclésiastique ou une licence ecclésiastique en
même temps qu’un doctorat en philosophie obtenu dans une Université non ecclésiastique.
Art. 68. En général, afin qu’il puisse être admis en second cycle de philosophie, un étudiant devra
être en possession du baccalauréat ecclésiastique en philosophie.
Si un étudiant a fait des études philosophiques dans une Faculté non ecclésiastique de
Philosophie auprès d’une Université catholique ou dans un autre Institut d’études supérieures, il
peut être admis au second cycle seulement après avoir démontré, par un examen approprié, que
sa préparation est conciliable avec celle proposée dans une Faculté ecclésiastique de Philosophie
et avoir complété ses éventuelles lacunes quant au nombre d’années ou au programme d’études
prévu pour le premier cycle en se fondant sur les présentes Ordinationes. Le choix des cours

6.5 Page 55

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55
devra favoriser une synthèse des matières enseignées (cf. VG, art. 82, a). Au terme de ces études
intégratives, l’étudiant sera admis au second cycle sans recevoir le baccalauréat ecclésiastique en
philosophie.
Art. 69. § 1. Compte tenu de la réforme du premier cycle de trois années des études
ecclésiastiques de philosophie conduisant au baccalauréat en philosophie, l’affiliation
philosophique doit être en conformité avec ce qui est décrété pour le premier cycle, quant au
nombre des années et au programme d’études (cf. Ord., art. 66, 1°) ; le nombre des enseignants
stables d’un Institut affilié en philosophie doit être d’au moins cinq avec les qualifications requises
(cf. Ord., art. 67).
§2. Compte tenu de la réforme du deuxième cycle de deux années des études ecclésiastiques de
philosophie conduisant à la licence de philosophie, l’agrégation philosophique doit être en
conformité avec ce qui est décrété pour le premier et le second cycle, quant au nombre des
années et au programme d’études (cf. VG, art. 74 a et b ; Ord., art. 66) ; le nombre des
enseignants stables d’un Institut agrégé en philosophie doit être d’au moins six avec les
qualifications requises (cf. Ord., art. 67).
§3. Compte tenu de la réforme du cursus de philosophie inclus dans le premier cycle de théologie
au baccalauréat en théologie, la formation philosophique d’un Institut affilié en théologie doit être
en conformité avec ce qui est décrété quant au programme d’études (cf. Ord., art. 55, 1°) ; le
nombre des enseignants stables doit être d’au moins deux.
Titre IV
Autres Facultés
(Const. Apost., art. 85-87)
Art. 70. Pour atteindre les buts exposés à l’article 85 de la Constitution, sont déjà érigés et
habilités à conférer les grades académiques, par l’autorité du Saint-Siège, les Facultés suivantes
et les Instituts ad instar Facultatis :
- Archéologie chrétienne
- Bioéthique
- Communication sociale
- Droit
- Etudes arabes et islamologie

6.6 Page 56

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56
- Etudes bibliques
- Etudes orientales
- Etudes sur le mariage et la famille
- Histoire de l’Église
- Lettres chrétiennes et classiques
- Liturgie
- Missiologie
- Musique sacrée
- Orient ancien
- Psychologie
- Sciences de l’éducation
- Sciences religieuses
- Sciences sociales
- Spiritualité
Sa Sainteté le Pape François a approuvé et ordonné de publier toutes et chacune des présentes
Ordonnances, nonobstant toute prescription contraire.
Rome, au siège de la Congrégation pour l’Éducation Catholique, le 27 décembre 2017, en la fête
de saint Jean, Apôtre et Évangéliste.
Giuseppe Cardinal VERSALDI
Préfet
Angelo Vincenzo ZANI
Archevêque titulaire de Volturno
Secrétaire

6.7 Page 57

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57
APPENDICE I
relatif à l’article 7 des Ordonnances
Normes pour la rédaction des statuts d’une Université ou d’une Faculté
Compte tenu de ce qui est dit dans la Constitution et dans les Ordonnances annexes, et en
laissant aux règlements internes ce qui est de caractère plus particulier et changeant, les statuts
d’une Université ou d’une Faculté devront traiter principalement des points suivants :
1. Le nom, la nature et la fin de l’Université ou de la Faculté (précédés d’un bref aperçu
historique).
2. Le gouvernement. – Le Grand Chancelier ; les autorités académiques, personnelles et
collégiales : quelle est leur fonction précise ; comment les autorités personnelles sont-elles élues
et quelle est la durée de leur mandat ; comment sont élues les autorités collégiales, c’est-à-dire
les membres des Conseils, et pour combien de temps.
3. Les enseignants. – Leur nombre minimum dans chaque Faculté ; les différents ordres
distinguant les enseignants stables et ceux qui ne le sont pas ; les qualités exigées des
enseignants ; leur cooptation, leur nomination, leur promotion, la cessation de leur fonction en en
décrivant les motifs ainsi que la procédure ; leurs devoirs et leurs droits.
4. Les étudiants. – Les conditions d’inscription ; les motifs et la procédure de leur suspension ;
leurs devoirs et leurs droits.
5. Les officiers, le personnel administratif et de service. – Leurs devoirs et leurs droits.
6. Les grades académiques et les autres titres. – Quels sont les grades académiques conférés par
chaque Faculté et à quelles conditions ; les autres titres.
7. Les instruments didactiques et informatiques. – La bibliothèque : comment pourvoir à sa
conservation et à son développement ; les autres instruments didactiques et les laboratoires
scientifiques, s’il y a lieu.
8. L’administration économique. – Le patrimoine de l’Université ou de la Faculté, et son
administration ; normes concernant les honoraires des autorités, des enseignants et des autres
officiers, les droits d’inscription pour les étudiants et les bourses d’études.
9. Les relations avec les autres Facultés, Instituts, etc.

6.8 Page 58

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58
Programme d’études
1. Comment sont organisées les études dans chaque Faculté.
2. Les différents cycles.
3. Les disciplines enseignées : leur caractère obligatoire, fréquentation des cours.
4. Les séminaires et travaux pratiques.
5. Les examens et autres épreuves.
6. Éventuelle modalité à distance.
APPENDICE II
relatif à l’article 70 des Ordonnances
Secteurs des études ecclésiastiques selon l’organisation académique actuellement en vigueur
dans l’Église (année 2020)
LISTE
Remarque. – Les secteurs d’études, ici énumérés par ordre alphabétique, sont déjà actuellement
en vigueur. Chacun regroupe des spécialisations.
Les spécialisations qui existent se trouvent dans la banque de données des Institutions
ecclésiastiques d’enseignement supérieur, accessible sur le site www.educatio.va
En outre, la banque de données susmentionnée inclut toutes les Institutions d’enseignement
supérieur, érigées ou approuvées par la Congrégation pour l’Éducation Catholique, qui font partie
du système éducatif du Saint-Siège.
- Archéologie chrétienne
- Bioéthique
- Communication sociale
- Droit
- Droit canonique
- Etudes arabes et islamologie
- Etudes bibliques
- Etudes d'écologie intégrale
- Etudes des sciences de la paix
- Etudes juives et relations judéo-chrétiennes

6.9 Page 59

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59
- Etudes orientales
- Etudes sur le mariage et la famille
- Histoire de l’Église
- Lettres chrétiennes et classiques
- Liturgie
- Missiologie
- Musique sacrée
- Orient ancien
- Philosophie
- Psychologie
- Sciences de l’éducation
- Sciences religieuses
- Sciences sociales
- Spiritualité
- Théologie
[1] Cf. Augustin, Conf., X, 23. 23 ; I, 1. 1.
[2]Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 22.
[3] Sapientia christiana, Préambule, III (cf. Appendice I).
[4] Vidéo-message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique
d’Argentine “Santa Maria de los Buenos Aires”, 1-3 septembre 2015.
[5] N. 14.
[6] Ibid., n. 16.
[7] Ibid.
[8] Cf. Ibid.
[9] Ibid. n. 19.
[10] Ibid., n. 20.
[11] I.
[12] N. 85.
[13] N. 14.
[14] N. 20.
[15] Lett. enc. Caritas in veritate, n. 42.
[16] Cf. Ibid., n. 54 ; Conc. Œcum. Vat. II, Const. dog. Lumen gentium, n. 1.
[17] Lett. enc. Caritas in veritate, n. 33.
[18] Ibid., n. 30.

6.10 Page 60

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60
[19] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, chap. 5.
[20] Ibid., n. 30.
[21] Cf. Discours à la 5ème Rencontre nationale de l’Eglise italienne, Florence, 10 novembre
2015.
[22] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 5
[23] Cf. Lett. enc. Laudato si’, n. 139.
[24] Ibid., n. 61.
[25] Cf. Ibid., n. 194.
[26] Ibid., n. 53 ; cf. n. 105.
[27] Ibid., n. 114.
[28] Discours à la Communauté de l’Université Pontificale Grégorienne et aux Membres de
l’Institut Biblique Pontifical et de l’Institut Oriental Pontifical, 10 avril 2014 : AAS 106 (2014), 374.
[29] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, nn. 11; 34ss. ; 164-165.
[30] Ibid., n. 165.
[31] Cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Lumen gentium, n. 1.
[32] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 111.
[33] Cf. Bulle d’indiction du Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, Misericordiae Vultus, 11 avril
2015.
[34] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, nn. 87 et 272.
[35] Ibid., n. 92.
[36] Cf. Lett. enc. Laudato si’, n. 49.
[37] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, chap. 4.
[38] Conseil Pontifical Justice et Paix, Compendium de la Doctrine Sociale de l’Église, n. 52 ; cf.
Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 178.
[39] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 195.
[40] Lett. enc. Laudato si’, n. 240.
[41] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 239.
[42] Lett. enc. Caritas in veritate, n. 4.
[43] Préambule, III ; cf. Conc. œcum. Vat. II, Const. past. Gaudium et spes, n. 62.
[44] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 74.
[45] N. 31.
[46] Cf. Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 134.
[47] L’idée d’Université, VII, 6, Ad Solem, 2007, p. 315.
[48] Cf. Delle cinque piaghe della Santa Chiesa, par A. Valle, (Œuvre d’Antonio Rosmini, vol. 56)
Città Nuova Ed., Rome 1998 2, chap. 2, passim.
[49] N. 164.
[50] Ibid.

7 Pages 61-70

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7.1 Page 61

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61
[51] Vidéo-message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique
d’Argentine “Santa Maria de los Buenos Aires”, 1-3 septembre 2015.
[52] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 236.
[53] Jean-Paul II, Lett. apost. Novo millennio ineunte, 6 janvier 2001, n. 40.
[54] Ibid.
[55] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 116.
[56] Catéchèse, 26 avril 2006.
[57] Vidéo-message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique
d’Argentine “Santa Maria de los Buenos Aires”, 1-3 septembre 2015, en référence ici à Evangelii
gaudium, n.115 .
[58] Lettre au Grand Chancelier de l’Université Pontificale Catholique d’Argentine pour le centième
anniversaire de la Faculté de Théologie, 3 mars 2015.
[59] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 227-228.
[60] Préambule, III.
[61] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 133.
[62] Cf. Lett. enc. Laudato si’, n. 47 ; Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 50.
[63] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 45.
[64] Ibid., n. 132.
[65] Lett. enc. Laudato si’, n. 201.
[66] Vidéo-message au Congrès International de Théologie près l’Université Pontificale Catholique
d’Argentine “Santa Maria de los Buenos Aires”, 1-3 septembre 2015.
[67] Lett. enc. Laudato si’, n. 202.
[68] Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 278.
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