24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules


24-Oeuvres de Saint Francois de Sales-Tome XXIV-Vol.3-Opuscules

1 Pages 1-10

▲back to top

1.1 Page 1

▲back to top
ŒUVRES
DE
SAINT FRANÇOIS DE SALES
ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE
ET
DOCTEUR DE L'ÉGLISE
______
ÉDITION COMPLÈTE
D'APRÈS LES AUTOGRAPHES ET LES ÉDITIONS ORIGINALES
ENRICHIE DE NOMBREUSES PIÈCES INÉDITES
DÉDIÉE A N. S. P. LE PAPE LÉON XIII
HONORÉE DE DEUX BREFS PONTIFICAUX
ET COURONNÉE PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE
PUBLIÉE SUR L’INVITATION DE MGR ISOARD, ÉVÊQUE D'ANNECY
PAR LES SOINS DE RELIGIEUSES DE LA VISITATION
DU 1ER MONASTÈRE D’ANNECY
__________
TOME XXIV
OPUSCULES VOLUME III
ANNECY
MONASTÈRE DE LA VISITATION
___
MCMXXIX
Droits d'auteur pour tous les fichiers des Oeuvres complètes de saint François de Sales: sont mis à disposition pour
un usage personnel ou l'enseignement seulement. Dans l'usage public vous devez indiquer la source
www.donboscosanto.eu. Pas être utilisés à des fins commerciales de toute nature!
Deuxième édition
1/377

1.2 Page 2

▲back to top
ŒUVRES
DE
SAINT FRANÇOIS DE SALES
ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE
ET
DOCTEUR DE L'ÉGLISE
_____
TOME VINGT-QUATRIÈME
OPUSCULES
IIIme VOLUME [1]
_____
2/377

1.3 Page 3

▲back to top
_____
Propriété [II]
_____
3/377

1.4 Page 4

▲back to top
[III]
4/377

1.5 Page 5

▲back to top
ŒUVRES
DE
SAINT FRANÇOIS DE SALES
ÉVÊQUE ET PRINCE DE GENÈVE
ET
DOCTEUR DE L'ÉGLISE
______
ÉDITION COMPLÈTE
D'APRÈS LES AUTOGRAPHES ET LES ÉDITIONS ORIGINALES
ENRICHIE DE NOMBREUSES PIÈCES INÉDITES
DÉDIÉE A N. S. P. LE PAPE LÉON XIII
HONORÉE DE DEUX BREFS PONTIFICAUX
ET COURONNÉE PAR L’ACADÉMIE FRANÇAISE
PUBLIÉE SUR L’INVITATION DE MGR ISOARD, ÉVÊQUE D'ANNECY
PAR LES SOINS DE RELIGIEUSES DE LA VISITATION
DU 1ER MONASTÈRE D’ANNECY
__________
TOME XXIV
OPUSCULES VOLUME III
ANNECY
MONASTÈRE DE LA VISITATION
___
MCMXXIX [V]
5/377

1.6 Page 6

▲back to top
Index OCR
Index OCR ................................................................................................................................................. 6
Préface.................................................................................................................................................... 16
Avis au lecteur ........................................................................................................................................ 20
B - Chapitre de Saint-Pierre de Genève et Collégiales ....................................................................... 22
I. Ordonnance pour la procession du Saint-Sacrement le jour de la Fête-Dieu, vers le 13 juin 1604,
(Minute).......................................................................................................................................... 22
II. Procès-verbal et Ordonnances concernant le différend entre le Chapitre cathédral et la
Collégiale de Notre-Dame d'Annecy, par rapport à la préséance en la procession de la Fête-Dieu,
6 et 7 juin 1605, (Inédit) ................................................................................................................. 25
III. Sentence arbitrale de saint François de Sales et du président Favre au sujet d'un différend
entre la Collégiale de Samoëns et les Chartreusines de Mélan, 29 avril 1610 .............................. 31
IV. Notes relatives à la juridiction du doyen d'une Collégiale, [1608-1612 ?], (Inédit).................. 33
V. Déclaration sur le privilège de l'alternative ou droit d'élection de l'Evêque aux Canonicats de
l'Eglise Cathédrale, 7 janvier 1615 ................................................................................................. 34
VI. Requête des chanoines de la Collégiale de Samoëns au sujet d'une dévotion en l'honneur des
saints Fabien et Sébastien, et Ordonnance de saint François de Sales, 15 septembre 1618, (Inédit)
........................................................................................................................................................ 36
C - Paroisses et Chapelles ................................................................................................................... 37
I. Patentes d'érection d'une chapelle contigue à l'église de Notre-Dame de Compassion de
Thonon, fondée par le marquis de Lullin, 16 septembre 1603, (Inédit) ........................................ 37
II. Patentes d'érection d'une chapelle en l'église paroissiale d'Allinges, réédifiée par M. de
Bonivard et sa femme, 21 septembre 1603 ................................................................................... 40
III. Nomination d'un coadjuteur en faveur du Curé des Clefs, 12 novembre 1603, (Inédit) .......... 42
IV. Concession d'Indulgence pour chaque visite à un oratoire érigé à Châtelard-en-Bauges, 16
août 1604, (Inédit).......................................................................................................................... 43
V. Requête des syndics et paroissiens de Veyrier, demandant la visite de leur Evêque, et décret
de celui-ci, 6 novembre 1604, (Inédit) ........................................................................................... 44
VI. Requête des paroissiens de Domancy, sollicitant la confirmation du vœu fait en 1596 de
chômer plusieurs fêtes, et approbation de saint François de Sales, 18 décembre 1604, (Inédit). 45
Approbation du Vœu...................................................................................................................... 47
VII. Indulgences accordées aux membres de l'Archiconfrérie du Cordon de Saint-François, [1605
?], (Inédit) ....................................................................................................................................... 48
VIII. Approbation de l'établissement de la Confrérie du saint Rosaire au Petit-Bornand, 14 juin
1606................................................................................................................................................ 48
IX. Requête de M, Aubert Darand au sujet d'une chapelle de l'église paroissiale de Saint-Félix, et
décret de saint François de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit)............................................................... 49
X. Requête de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, au sujet de différends survenus avec ses
paroissiens pour les sépultures et l'entretien des cordes des cloches, et décret de saint François
de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit) ...................................................................................................... 50
6/377

1.7 Page 7

▲back to top
XI. Confirmation de la fondation d'une plébanie à Flumet, 23 juillet 1606, (Inédit) ..................... 51
XII. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église d'Allinges et Indulgences accordées à
cette occasion, 15 septembre 1606, (Inédit) ................................................................................. 52
XIII. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, touchant une quête, et décret de saint
François de Sales, 20 septembre 1606 ........................................................................................... 52
XIV. Requête de M. Pierre Gros, Curé de Lullin, touchant l'exaction de décimes, et décret
épiscopal, 27 octobre 1607, (Inédit) .............................................................................................. 53
XV. Ordonnance accordant un supplément à la portion congrue du Curé de Versonnex, 22 janvier
1608................................................................................................................................................ 55
XVI. Ordonnance concernant l'église de Rumilly, fin février-mars 1608, (Inédit).......................... 56
XVII. Assignation de portion congruë aux Curés de Craz et de Surjoux en Michaille, 5 décembre
1608................................................................................................................................................ 57
XVIII. Ordonnances touchant le service de l'église de Rumilly dû par les Altariens, 11 mai 1609,
(Minute inédite) ............................................................................................................................. 57
XIX. Assignation de portion congrue à M. Guillaume Coudurier, Curé de Feigères, 4 juin 1609,
(Inédit) ............................................................................................................................................ 59
XX. Requête de messieurs de Vallon demandant une chapelle en l'église de Samoëns, et décret
de saint François de Sales, 12 août 1609 ....................................................................................... 60
XXI. Confirmation de la Confrérie du Saint-Sacrement érigée en la paroisse de Saint-Félix, 6
janvier 1610, (Inédit) ...................................................................................................................... 61
XXII. Procès-verbal de la consécration d'un maître-autel et Indulgences accordées à cette
occasion, 22 février 1610 ............................................................................................................... 61
XXIII. Assignation de dîmes pour l'entretien du Curé de Thonex, 13 mai 1610, (Inédit) ............... 62
XXIV. Requête de M. Nicolas Perrolaz touchant l'érection d'un oratoire à Vorsiers, paroisse de
Sallanches, et commission de saint François de Sales, 31 août 1610, (Inédit) .............................. 62
XXV. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, de ses paroissiens et de ceux de
Bonnevaux et Chevenoz touchant l'érection projetée de deux oratoires, et décret épiscopal, 22
juillet 1611...................................................................................................................................... 64
XXVI. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Meinier et Indulgences
accordées à cette occasion, 11 octobre 1611 ................................................................................ 65
XXVII. Approbation d'un accord passé entre le Prieur des Feuillants d'Abondance et le Curé du
lieu, M. Jean Moccand, 19 octobre 1611, (Inédit) ......................................................................... 66
XXVIII. Supplique des habitants de Macherine au sujet d'une chapelle récemment érigée par eux,
et décrets de saint François de Sales, 24 mai 1612, (Inédit) .......................................................... 67
XXIX. Concession d'Indulgence pour chaque visite à la chapelle rebâtie par les habitants de
Macherine, 11 août 1612, (Inédit) ................................................................................................. 68
XXX. Nomination d'un Curé à Maxilly, 1er septembre 1612, (Inédit) ............................................. 69
XXXI. Approbation et homologation des conditions faites entre M. et Mme de Bonivard et le Curé
d'Allinges pour la dotation d'une chapelle fondée par les premiers, 29 janvier 1613, (Inédit)..... 69
XXXII. Sentence au sujet d'un différend entre le Curé des Ollières et Aviernoz et trois de ses
paroissiens, 27 juin 1613 ................................................................................................................ 70
7/377

1.8 Page 8

▲back to top
XXXIII. Requête de M. Guillaume Marin, Curé de Saint-Nicolas-la-Chapelle, touchant les abus qu'il
a trouvés dans sa paroisse, et Ordonnance de saint François de Sales à ce sujet, 22 juillet 1613,
(Inédit) ............................................................................................................................................ 71
XXXIV. Sentence touchant les différends entre les habitants du village Saint-Robert et les autres
paroissiens de Montcel, 8 avril 1614, (Minute).............................................................................. 74
XXXV. Supplique de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, touchant la procession mensuelle des
confrères du Saint-Sacrement, et décret de saint François de Sales, 11 juillet 1614, (Inédit) ...... 75
XXXVI. Supplique des paroissiens de La Giettaz touchant le service et entretien des chapelles de
leur église paroissiale, et décret épiscopal, 11 octobre 1614, (Inédit) .......................................... 76
XXXVII. Supplique de maître Guillaume Faucoz touchant l'érection d'une chapelle sur la paroisse
de Vacheresse, et décret de saint François de Sales, 13 décembre 1614...................................... 77
XXXVIII. Supplique de M. Jacques Evrard au sujet d'un legs fait pour la fondation d'une Messe, et
décret épiscopal, 28 janvier 1615, (Inédit)..................................................................................... 78
XXXIX. Supplique des syndics et notables de Bonne au sujet de M. Jean-François du Martherey, et
acte d'institution de celui-ci pour vicaire perpétuel de la paroisse, 29 avril 1616, (Inédit)........... 80
XL. Confirmation d'Indulgence en faveur de la Confrérie de Saint-Sébastien, 30 avril 1616, (Inédit)
........................................................................................................................................................ 82
XLI. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église de Gex, et Indulgences accordées à
cette occasion, 27 juillet 1617, (Inédit) .......................................................................................... 83
XLII. Homologation du contrat de fondation pour l'entretien d'un vicaire à Morzine, 9 janvier
1618, (Inédit) .................................................................................................................................. 83
XLIII. Approbation et homologation d'une clause du testament de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-
Félix, concernant la fondation d'une chapelle et d'une école à Ville-en-Michaille, 12 janvier 1618,
(Inédit) ............................................................................................................................................ 85
XLIV. Requête de M. Gaspard de Lucinge et des paroissiens de Sales demandant la séparation de
leur cure de celle de Cranves et un prêtre pour la desservir, et décret épiscopal, 20 et 21 février
1618, (Inédit) .................................................................................................................................. 86
XLV. Approbation et homologation d'une donation en faveur des Curés d'Epagny, 21 février
1618, (Inédit) .................................................................................................................................. 89
XLVI. Projet de transaction entre le Prévôt de Mont-Joux et le Curé des Allinges, 29 mai 1618,
(Inédit) ............................................................................................................................................ 89
XLVII. Décret relatif à certains revenus appartenant à la Confrérie du Saint-Esprit érigée à Jarsy-
en-Bauges, 29 mai 1618, (Inédit) ................................................................................................... 91
XLVIII. Reconnaissance des reliques de saint Joyre, faite au prieuré de Saint-Jorioz, 22 juillet 1618
........................................................................................................................................................ 92
XLIX. Supplique des syndics et paroissiens de Saint-Félix touchant la célébration de la fête de
saint Grat, et décret épiscopal, 7 et 8 septembre 1618, (Inédit) ................................................... 92
L. Supplique de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour l'érection de la Confrérie du saint
Nom de Jésus dans sa paroisse, et approbation de saint François de Sales, 18 novembre 1619,
(Inédit) ............................................................................................................................................ 94
LI. Deux suppliques au sujet des Altariens et du service religieux de la paroisse de Rumilly, et
décrets de saint François de Sales, 17 mars 1620, (Inédit) ............................................................ 95
8/377

1.9 Page 9

▲back to top
LII. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Nonglard, et concession
d'Indulgences à cette occasion, 6 septembre 1620 ....................................................................... 97
LIII. Permission de célébrer la sainte Messe dans un oratoire construit sur la paroisse de Moye,
22 octobre 1620, (Inédit)................................................................................................................ 97
LIV. Supplique de Monsieur Gaspard Querlaz touchant le service d'une chapelle dont il était
recteur, et décret épiscopal, 29 mai 1621, (Inédit)........................................................................ 98
LV. Supplique des paroissiens de Tully au sujet des réparations à faite à leur église, et décret
épiscopal, 4 juin 1621................................................................................................................... 100
LVI. Commission à MM. de Blonay et de Châtillon d'examiner une requête des paroissiens de
Lully, 11 juin 1621......................................................................................................................... 101
LVII. Autre commission aux mêmes concernant les services à faire pour les fidèles inhumés au
cimetière de Saint-Bon, 11 juin 1621 ........................................................................................... 102
LVIII. Commission à M. Pierre Vernet, Curé de Corbonod, de visiter et bénir l'oratoire de Grex, 9
avril 1622, (Inédit) ........................................................................................................................ 103
LIX. Requête de Mme Jeanne Constantin et de son fils touchant l'érection d'un oratoire en leur
château de Magny, et commission de saint François de Sales au chanoine de Pollinge, 20 mai
1622.............................................................................................................................................. 104
D - Documents qui concernent des membres du clergé .................................................................. 105
I. Faculté accordée à M. Charles-Emmanuel Ginod de prêcher, exorciser et administrer les
Sacrements dans le diocèse de Genève, 21 mars 1603, (Minute inédite) ................................... 105
II. Testimoniales en faveur du chanoine Jean-François de Sales, son frère ................................. 106
III. Testimoniales dimissoires en faveur de M. Henri Barbier, (Inédit)......................................... 107
IV. Décret donnant charge à M. Jean-Claude Blanc, Curé d'Arith, de l'entretien de son
prédécesseur ................................................................................................................................ 107
V. Commission à M. Scipion Machet, Curé de Saint-Julien, pour instruire les procès contre
certains laïques (Inédit) ................................................................................................................ 108
VI. Pouvoir d'administrer les Sacrements accordé à M. Jean-Pierre Moccand (Inédit)............... 109
VII. Faculté de binage accordée au Curé de Pringy et à son vicaire (Inédit) ................................ 109
VIII. Pouvoir de prêcher et d'administrer les Sacrements conféré à M. Louis Chevrier (Inédit).. 110
IX. Dimissoires pour la promotion aux saints Ordres de M. Jean de Vassau (Inédit)................... 110
X. Autres dimissoires en faveur de M. Pierre Godet (Inédit) ....................................................... 111
XI. Autres dimissoires en faveur de M. Claude Garbillon, étudiant à Lyon.................................. 112
XII. Patentes d'institution du chanoine François de l'Espine comme Surveillant ........................ 114
Minute de la pièce précédente .................................................................................................... 116
XIII. Supplique de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, et consentement de saint François de
Sales.............................................................................................................................................. 118
XIV. Testimoniales en faveur de M. Jacques Deléglise (Inédit) .................................................... 118
XV. Testimoniales en faveur de M. Gaspard Perrucard de Ballon, présenté au Saint-Siège pour
coadjuteur, avec future succession, de l'Abbé de Chézery (Minute inédite) .............................. 119
XVI. Confirmation de l'élection de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour la visite du district
d'Evian .......................................................................................................................................... 121
9/377

1.10 Page 10

▲back to top
XVII. Testimoniales de la tonsure conférée à Jean Scozia, à Pignerol.......................................... 122
E - Documents qui concernent des religieux.................................................................................... 124
I. Procès-verbal de la première abjuration de l'ex-Jésuite Claude Boucard. Thonon, 15 juin 1608
(Inédit) .......................................................................................................................................... 124
Minute de la pièce précédente. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit) ................................................... 126
II. Notes pour le procès-verbal de l'abjuration de l'ex-Frère Mineur Pierre Gillette, 15 juin 1608,
(Minute inédite) ........................................................................................................................... 128
III. Projet de transaction entre les Carmélites de Dijon et Mme Jeanne Chevrier, [22-29 octobre]
1609, (Minute inédite) ................................................................................................................. 129
IV. Lettres déclarant nulle la Profession de François Bochatton, Cordelier du couvent de Cluses,
19 juin 1610 .................................................................................................................................. 130
V. Pouvoirs accordés à des Pères Capucins du diocèse de Genève, 17 mai 1612 ....................... 133
VI. Pouvoir accordé à Dom Jean de Saint-Pasteur, Prieur des Feuillants d'Abondance, et à ses
successeurs, 18 mai 1612 ............................................................................................................. 134
VII. Testimoniales en faveur de deux Cordeliers du couvent d'Annecy se rendant en celui des
Récollets de Grenoble, ou autre de la même observance, [entre le 8 mars et le 15 avril ?] 1613,
(Minute inédite) ........................................................................................................................... 135
VIII. Ratification de l'élection de Frère Maximien de Moulins, Capucin, député par le clergé du
bailliage de Gex aux Etats généraux, 31 juillet 1614 .................................................................... 136
IX. Pouvoirs accordés au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 13 octobre
1615, (Inédit) ................................................................................................................................ 137
X. Procès-verbal de la seconde abjuration de M. Claude Boucard, mi-février-mars 1617, (Minute
inédite) ......................................................................................................................................... 138
XI. Procès-verbal de la consécration de l'église des Capucins de Thonon, 9 juillet 1617 ............ 139
XII. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de
Saint-François, 2 novembre 1617, (Inédit) ................................................................................... 140
XIII. Lettres de recommandation en faveur d'un quêteur de l'hospice du Grand Saint-Bernard,
[1617 ou 1620 ?], (Minute) .......................................................................................................... 140
XIV. Renouvellement des pouvoirs d'exercer le ministère dans le diocèse, accordé au Père André
de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 26 janvier 1618, (Inédit) ................................. 142
XV. Approbation d'un ouvrage de Don Redento Baranzano, Barnabite, 13 février 1618............ 142
XVI. Délégation à Don Juste Guérin, Barnabite, pour la visite ad limina, 16 avril 1618, (Minute
inédite) ......................................................................................................................................... 143
XVII. Lettres de recommandation en faveur d'un Frère quêteur Dominicain, du couvent d'Annecy,
18 novembre 1619 ....................................................................................................................... 144
XVIII. Faculté accordée au Père de Bonneville, Capucin, d'ériger dans le diocèse les Confréries du
Rosaire et du Saint-Sacrement, 13 février 1621, (Inédit)............................................................. 145
XIX. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de
Saint-François, 29 octobre 1622, (Inédit) ..................................................................................... 146
F - Documents qui concernent des laïques ...................................................................................... 147
I. Lettres testimoniales données par saint François de Sales agissant au nom de Monseigneur de
Granier, [1597-septembre 1598], (Fragment inédit) ................................................................... 147
10/377

2 Pages 11-20

▲back to top

2.1 Page 11

▲back to top
II. Mandement sur l'immunité de l'église de Faverges, à propos d'un soldat espagnol qui s'y était
réfugié, 19 décembre 1602, (Inédit) ............................................................................................ 147
III. Mandement pour la restitution à l'église de Faverges du même soldat espagnol, 21 décembre
1602.............................................................................................................................................. 149
IV. Sentence en faveur du même soldat espagnol, 1er janvier 1603, (Minute)............................ 150
V. Recommandation en faveur d'une mère de famille obligée de quitter Genève pour soustraire
ses enfants au danger d'apostasie, [vers le 21 septembre 1603], (Minute) ................................ 151
VI. Diverses permissions à l'occasion de la célébration d'un mariage, 5 février 1606................. 152
VII. Commission au Curé de Rumilly pour la célébration d'un mariage, 27 juin 1606 ................. 154
VIII. Autre dispense de proclamations, 9 novembre 1606, (Inédit) ............................................. 154
IX. Requête touchant la célébration d'un mariage, et décret épiscopal, 15 janvier 1609, (Inédit)
...................................................................................................................................................... 155
X. Approbation de la Vie de saint Bernard de Menthon par M. Nicolas de Farnex, 12 septembre
1611.............................................................................................................................................. 156
XI. Dispense de proclamations de mariage, 23 octobre 1617...................................................... 156
XII. Autre dispense pour le même objet, 17 janvier 1618, (Inédit) .............................................. 156
XIII. Conventions relatives au mariage projeté entre le baron Celse-Bénigne de Chantal et Mlle
Huguette Liotard, 10 mars 1618, (Inédit)..................................................................................... 157
XIV. Attestation du mariage de M. Roc Calcagni avec Mlle Marguerite de Chavanes, 19 juin 1618
...................................................................................................................................................... 158
XV. Attestation de l'abjuration d'Alexandre Gauttier, seigneur de Beauregard, 4 septembre 1619,
(Inédit) .......................................................................................................................................... 158
XVI. Testimoniales en faveur de M. Guillaume de Bernard de Foras, 11 septembre 1619 ......... 160
XVII. Requête à Henri de Savoie, Duc de Nemours. Annecy, [vers la fin de mars ?] 1620........... 161
XVIII. Requête à M. de la Pierre. Annecy [vers la fin de mars ?] 1620. (Fragment inédit) ........... 162
XIX. Supplique de François Delesvaux, sentence du Procureur fiscal de l'évêché de Genève et
décret épiscopal, 9 juin 1621, (Inédit).......................................................................................... 163
XX. Requête relative à la conclusion d'un mariage, et décrets de saint François de Sales, 12-14
juin 1621, (Inédit) ......................................................................................................................... 164
XXI. Dispense de proclamations de mariage, 20 janvier 1622, (Inédit) ....................................... 166
XXII. Commission à M. Laurent de la Place de célébrer le mariage de M. Antoine de Rossillon avec
Mlle Marie de Viry, 3 novembre 1622, (Inédit) ............................................................................. 166
G - Documents relatifs a diverses institutions.................................................................................. 168
I. Statuts de l'Académie Florimontane, [novembre-décembre 1606].......................................... 168
II. Homologation du contrat d'introduction des Barnabites au Collège Chappuisien d'Annecy, 1er
décembre 1614, (Inédit)............................................................................................................... 171
III. Pièces relatives à la fondation de M. François Bochut en faveur du Collège et de l'église
paroissiale de Cluses..................................................................................................................... 173
1. Règles fondamentales des régents du Collège, 2 juin 1617, (Inédit) ................................... 173
2. Approbation des Statuts en faveur de la fondation du Collège, 2 juin 1617, (Inédit) ......... 174
3. Décret portant l'union de deux chapelles au Collège, 12 août 1617, (Inédit) ..................... 174
11/377

2.2 Page 12

▲back to top
IV. Approbation de la fondation d'une Messe perpétuelle pour la Maison de Savoie en l'église des
Barnabites d'Annecy, 13 mai 1619, (Inédit) ................................................................................. 176
V. Documents relatifs à la cession du prieuré de Saint-Clair aux Barnabites d'Annecy, 1er octobre
1621-17 avril 1622, (Inédit) .......................................................................................................... 178
1. Première supplique des Pères Barnabites a saint François de Sales.................................... 178
2. Deuxième supplique des Pères Barnabites .......................................................................... 179
3. Troisième supplique des Pères Barnabites........................................................................... 180
4. Décret d'union du prieuré de Saint-Clair au Collège d'Annecy, 19 novembre 1621............ 180
5. Quatrième supplique des Pères Barnabites ......................................................................... 183
H - Le Prince-Évêque de Genève ...................................................................................................... 185
I. Mémoire destiné à prouver que l'Evêque de Genève est le seul légitime Prince souverain de la
cité et de ses dépendances, [décembre 1601]............................................................................. 185
II. Accusé de réception de lettres de l'Empereur Mathias, 3 avril 1613, (Inédit)......................... 190
III. Accusé de réception de lettres du même et testimoniales en faveur du porteur, 3 juillet 1614,
(Inédit) .......................................................................................................................................... 191
I - Sujets divers ................................................................................................................................. 193
I. Mémoire adressé à M. Charles d'Albigny concernant une pension attribuée à l'Abbé
commendataire de Filly, [vers le 6 mars] 1606, (Inédit) .............................................................. 193
II. Procuration pour le serment de fidélité à prêter au Prince de Piémont, Victor-Amédée, 14
janvier 1607.................................................................................................................................. 194
III. Mémoire adressé a Sa Sainteté Paul V pour l'érection d'un évêché a Chambéry, (Minute) .. 195
IV. Témoignage sur les vertus de Monseigneur Juvénal Ancina, Évêque de Saluces, [novembre]
1617.............................................................................................................................................. 198
Appendice de la IVe série.................................................................................................................. 204
A. Réponse de Don Antoine Carrillo au mandement de saint François de Sales ......................... 204
B. Extraits des Déliberations du Conseil de Ville d'Annecy au sujet de la procession de la Fête-
Dieu .............................................................................................................................................. 204
1. Du samedy, vingt quatrieme may mil six cens et trois ......................................................... 204
2. Du mercredy, vingt huitieme may mil six cens et trois ........................................................ 205
3. Du samedy, vingt neuviesme may 1604............................................................................... 206
4. Du mercredy, 16 juin 1604. .................................................................................................. 207
5. Du jeudy, cinquiesme aoust 1604. ....................................................................................... 207
6. Du mercredy, huitieme juin mil six cens cinq....................................................................... 208
C. Transaction entre le Chapitre de la Cathédrale et la Collégiale de Notre-Dame de Liesse
d'Annecy au sujet des droits de préséance aux processions ....................................................... 209
D. Sommaire du Briefz octroyé par le Traissaintz Père Paul, Pape, cinquiesme, en confirmation
des Confrairies du Tressainctz Sacrement instituees au diocese de Geneve .............................. 212
E. Procès-verbal de la visite de l'oratoire de Vorsiers, paroisse de Sallanches ............................ 214
F. Lettres du Père Maximien de Moulins, Capucin, au Père François de Bugey, du même Ordre219
G. Memoire des interrogats a faire au sieur Boucard sur sa personne et sa conversion ............ 223
12/377

2.3 Page 13

▲back to top
H. Relation de la double apostasie et conversion de Claude Boucard faite par lui-même.......... 223
I. Lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie, aux syndics, bourgeois et habitants
d'Annecy, (Fragments) ................................................................................................................. 226
J. Acte d'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans la paroisse d'Abondance, par le
Père Bernardin de Charpenne, Prieur des Dominicains d'Annecy ............................................... 227
K. Supplique de M. Jean-François de Blonay, Prieur de Saint-Paul, a Mgr Jean-François de Sales,
Évêque de Genève, et décret de celui-ci...................................................................................... 228
Cinquième série : Fondations et réformes ........................................................................................... 229
A - Confrérie de la Sainte Croix......................................................................................................... 230
I. Statuts de la Confrérie............................................................................................................... 230
II. Réponse à quelques objections contre les privilèges de la Confrérie de la Sainte Croix
d'Annecy, [janvier-mars 1603], (Minute inédite) ......................................................................... 255
III. Sommaire des Statuts de la Confrérie et Indulgences accordées a celle-ci par Sa Sainteté Paul
V, 1607.......................................................................................................................................... 257
B - Sainte-Maison de Thonon ........................................................................................................... 262
I. Légalisation d'un acte concernant la Sainte-Maison, 29 décembre 1602................................. 262
II. Mandement sur les Indulgences accordées par le Saint-Siège à la Confrérie de Notre-Dame de
Compassion de Thonon, [1er-11 août] 1603................................................................................. 262
III. Acte par lequel saint François de Sales, cessant d'être Préfet de la Congrégation de la Sainte-
Maison, se dédie à ladite Congrégation, vers le 21 septembre 1603, (Minute) .......................... 264
IV. Note sur les revenus de la Sainte-Maison et sur le service de l'église, [vers le 25 août] 1605,
(Inédit) .......................................................................................................................................... 265
V. Publication d'Indulgences en faveur des membres de la Confrérie de Notre-Dame de
Compassion, 1er mai 1607 ............................................................................................................ 266
VI. Advis sur l'establissement de la Sainte Mayson de Thonon, mai ou 6-15 juillet 1607 ........... 268
VII. Sommaire des avis précédents, [6-15 juillet 1607 ?], (Minute inédite)................................. 274
VIII. Procès-verbal de l'érection de la Sainte-Maison et confirmation de ses Statuts, 18 juillet
1607, (Minute inédite) ................................................................................................................. 275
IX. Mémoire touchant les prétentions des Chevaliers des saints Maurice et Lazare sur la Sainte-
Maison, [fin mai ou juin 1613 ?], (Inédit) ..................................................................................... 278
X. Constitutions et Regles de l'Oratoire de Tonon, faites au mois d'aoust de 1615, (Inédit) ...... 280
C - Abbaye de Sixt............................................................................................................................. 290
I. Procès-verbal de la première Visite de saint François de Sales à l'abbaye de Sixt, 24 septembre
1603, (Minute).............................................................................................................................. 290
II. Homologation de l'acte des Chanoines de Sixt du 30 décembre 1617, 23 janvier 1618 ......... 296
III. Décrets pour la réforme de la discipline régulière dans l'abbaye, 15 septembre 1618 ......... 297
IV. Vœux de saint François de Sales pour les Chanoines de Sixt, [fin septembre 1618 ?] ........... 303
D - Abbaye d'Abondance .................................................................................................................. 304
I. Délégation à M. Jean Favre pour l'introduction des Pères Feuillants à Abondance, 2 mai 1607
...................................................................................................................................................... 304
13/377

2.4 Page 14

▲back to top
II. Exécution d'un Bref autorisant l'Abbé d'Abondance à donner à cens le membre de Présinges,
28 janvier 1610 ............................................................................................................................. 304
E - Ermites du Mont-Voiron.............................................................................................................. 308
I. Premier projet des Règles des Ermites du Mont-Voiron et Décrets épiscopaux, 9 mai, 7 juin et
16 juillet 1620, (Inédit) ................................................................................................................. 308
Noms desdicts Hermites et leur reception............................................................................... 308
Declaration notable des Hermites............................................................................................ 309
Elections des sainctz Patrons de cest hermitage et ses Hermites............................................ 310
Reigles de pieté ........................................................................................................................ 310
Reigles de l'oraison et Office divin ........................................................................................... 312
Reigle IIme expresse................................................................................................................... 314
Reigles du gouvernement œconomique .................................................................................. 314
Exceptions des dictes Reigles ................................................................................................... 316
Approbation desdictes Reigles d'un Theologien commis par Monseigneur, et au bas, celle de sa
Seigneurie Reverendissime ...................................................................................................... 317
Décret d'approbation de Monseigneur Reverendissime Evesque et Prince de Geneve ......... 318
Profession desdictes Reigles en main du Sieur et Rd Surveillant de ce sainct hermitage a la
requisition desdictz hermites, commis par Monseigneur Reverendissime ............................. 318
Forme de ladicte profession..................................................................................................... 318
Commission expresse de Monseigneur Reverendissime audict Sieur Surveillant pour recevoir
de sa part lesdictz hermites a la susdicte profession et forme d'icelle.................................... 319
II. Abrégé des Constitutions des Ermites du Mont-Voiron. Entre le 9 mai et le 7 juin 1620 ....... 320
III. Lettres patentes en faveur des Ermites du Mont-Voiron, 31 août 1622 ................................ 322
F - Réforme du Puits-d'Orbe et pièces diverses ............................................................................... 324
I. Advis pour la reparation de la discipline reguliere au Monastere du Puys d'Orbe, [octobre ou
novembre] 1608 ........................................................................................................................... 324
II. Mémoire adressé à la sacrée Congrégation des Réguliers en faveur des Religieuses de Savoie,
mai 1613, (Inédit) ......................................................................................................................... 326
III. Signification et certificat à l'Archevêque de Corinthe et à l'Evêque de Toul touchant une
commission du Pape de visiter l'abbaye de Remiremont, 28 novembre 1613, (Inédit) .............. 327
IV. Mémoires présentés au Prince de Piémont, Victor-Amédée, pour le rétablissement de la
discipline religieuse dans les Monastères de Savoie, septembre 1616 ....................................... 332
1. A Monseigneur le Serenissime Prince pour le restablissement de la discipline reguliere es
Monasteres des hommes de deça les montz ........................................................................... 332
2. A Monseigneur le Serenissime Prince pour la reformation des Monasteres des filles de
l'Ordre de Cisteaux ................................................................................................................... 334
APPENDICE ....................................................................................................................................... 335
A. Mandement de Monseigneur Claude de Granier, Évêque de Genève .................................... 335
B. Sommaire des Statuts et regles de la Confrerie de Nostre Dame de Compassion .................. 336
C. Lettre de Monseigneur Juvénal Ancina, Evêque de Saluces, a saint François de Sales ........... 337
14/377

2.5 Page 15

▲back to top
Glossaire des locutions et des mots surannés ou pris dans une acception inusitée aujourd'hui........ 338
Index des destinataires et des notes historiques et biographiques de ce volume .............................. 346
Table de correspondence de cette nouvelle édition avec les précédentes et indication de la
provenance des manuscrits.................................................................................................................. 356
Table des matières ............................................................................................................................... 366
15/377

2.6 Page 16

▲back to top
Préface
_______
Les documents relatifs à l'Administration episcopale et les groupes de la Série suivante se
partagent ce nouveau volume. Les pièces inédites y sont nombreuses1 : toutes auront un intérêt
spécial pour ceux qui veulent étudier saint François de Sales comme Chef très aimé d'un vaste
diocèse.
Nous disons « très aimé » : combien toutefois eut-il à soutenir d'oppositions, à lutter pied
à pied jusqu'à la victoire définitive, sur certains points qu'on lui contestait âprement ! Tels, par
exemple, les droits de préséance du Chapitre cathédral sur celui de Notre-Dame de Liesse à la
procession de la Fête-Dieu. Dur et douloureux épisode de la vie de notre Saint ! A peine a-t-il pris
sur ses épaules la charge épiscopale, qu'il rencontre les contradictions les plus tenaces là où il
devait moins en trouver. La force de son esprit, une douceur à toute épreuve gagnèrent enfin les
récalcitrants, et il triompha.
Par les pièces qui vont suivre on peut se faire une faible idée de ce que fut l'administration
de saint François de Sales : de tous les côtés de son diocèse on recourt à ses lumières, on réclame
une décision, on implore sa bienveillance. Tantôt c'est une chapelle récemment érigée qu'il faut
bénir, tantôt ce sont les syndics et les habitants d'une localité qui demandent la Visite de leur
Evêque ; aujourd'hui, c'est un différend à régler entre Curé et paroissiens, demain ce sera un autre
différend à terminer entre deux prêtres ; ici, il faut faire cesser des abus, là ce sont des autels à
consacrer ou des réparations à faire. Confréries, processions, pieuses coutumes, fêtes de dévotion
sollicitent tour à tour l'approbation du saint Prélat ; il la donne, en [VII] y apportant parfois
certaines modifications que son bon sens pratique et l'intérêt de ses diocésains lui suggèrent. Un
pauvre pécheur vient un jour se prosterner à ses pieds, il le supplie « de le vouloir absoudre par
son accoustumé (sic) doulceur et benignité et equitable justice2. » Dans la sentence du bon Pasteur,
cette « benignité » surtout se fait jour ; elle contraste avec la rigoureuse « justice » de celle qu'avait
prononcée avant lui son Procureur fiscal.
Peut-on lire le Témoignage sur les vertus de Monseigneur Ancina, qui clôt notre quatrième
Série, sans penser que François de Sales faisant le portrait d'un Saint a fait son propre portrait ? Il
« n'était ni à Paul, ni à Pierre, ni à Apollon, mais à Jésus-Christ ; » il « ne se souciait, ni dans les
affaires temporelles ni dans les spirituelles, de ces mots si froids de mien et de tien, mais pesait
sincèrement toutes choses dans le Christ et pour le Christ3. » Qui donc, mieux que notre Saint,
chercha plus uniquement la souveraine gloire de Dieu et le salut des âmes ? Oui vraiment, comme
il l'écrit encore, « par une très noble affabilité et une très suave bienveillance envers tous, il fixait
les yeux et les cœurs de tous, et, comme un Pasteur excellent et bienfaisant, » il « appelait par leur
nom ses brebis et les attirait, ou mieux, les entraînait après lui4. »
Grouper dans un ordre logique les documents de la quatrième Série n'a pas été chose facile.
Fallait-il les mélanger et suivre leur chronologie, ou bien les répartir en plusieurs classes d'après
le caractère des pièces mêmes ? La seconde manière nous a semblé préférable. A la fin de l'Edition
on pourra dresser une Table chronologique de toutes les pièces comprises dans les Opuscules et
satisfaire ainsi les exigences de la critique.
Une autre difficulté s'est présentée, notamment à l'égard des deux premiers groupes. Pour
connaître l'objet de tel décret, de telle ordonnance du saint Evêque, il était nécessaire ou d'en
résumer la demande en des notes plus ou [VIII] moins fastidieuses, ou de publier les requêtes
mêmes des suppliants. Nous nous en sommes tenus à ce dernier parti, tout en supprimant les
passages inutiles ou contenant des longueurs. Ces requêtes sont d'ailleurs imprimées en caractères
moins gros, pour les distinguer du texte épiscopal. Mœurs du temps, coutumes locales, parfum du
1 On en compte une centaine dans le texte et dix-huit dans les Appendices.
2 Page 234.
3 Page 295.
4 Page 300.
16/377

2.7 Page 17

▲back to top
terroir, ces pages les rappellent ; les lecteurs curieux de ces choses et les esprits avertis nous en
sauront gré.
La cinquième Série, Fondations et Réformes, nous ramène à l'année 1593, alors que saint
François de Sales, n'étant encore que sous-diacre, fonde avec ses confrères les chanoines de Saint-
Pierre de Genève, la Confrérie de la Sainte Croix. Les pièces qui la concernent forment le groupe
A) de cette Série. Nombre de passages du numéro I sont inédits ; le soin que mettait le jeune Prévôt
à préciser toutes choses perce dans cet écrit, et déjà on y découvre le zèle ardent qui dès lors
l'embrasait pour attirer les âmes à Dieu.
Dans le groupe B) figurent les documents relatifs à la Sainte-Maison de Thonon. Soins,
labeurs, angoisses, le Saint donna tout cela pour la faire réussir et prospérer, sans en recueillir
pourtant les fruits attendus.
Et d'abord, lors des premiers projets de cette Institution, quelle fut sa pensée, quels furent
ses désirs ? Voulut-il fonder une « Université » dans cette petite ville de deux mille âmes ?
Quelques-uns l'ont dit, mais les documents que nous possédons ne permettent pas de croire qu'il
ait rêvé un dessein d'une telle ampleur : la justesse de son jugement ne le lui permettait guère. Ce
qu'il voulait, c'était une Congrégation de prêtres pour le service de la paroisse, un Collège tenu par
les Pères Jésuites, un Séminaire, des missions, un refuge pour les nouveaux convertis avec une
école d'apprentissage dans les métiers, qui les aideraient à gagner leur vie.
Les ambitions de ce vaillant Capucin que fut le P. Chérubin de Maurienne ne s'arrêtaient
pas à ce plan. Dans un Mémoire d'avril 1599, il parle longuement du projet de cet « hospice de
vertu » : on le propose, dit-il, « pro omni genere [IX] scientiarum et artium », pour attirer aussi les
érudits et artistes des villes proches de Genève. « Des hommes de lettres et des ouvriers sont déjà
venus se dédier à cette Maison pour y donner gratis leurs leçons aux pauvres. » Le duc de Savoie
vient d'attribuer à cette œuvre « une grande maison pour ceux qui voudront vivre ensemble, afin
de s'y exercer aux sciences et aux arts. » Les prêtres de la Congrégation instruiront et formeront
les enfants : ainsi on aura un Séminaire. « Il faut remarquer, » ajoute le P. Chérubin, « que le
nombre de ceux qui, au commencement, entreront en cette congrégation universelle, pourra
atteindre les six mille (!)... Pour gouverner cette multitude, on trouvera quelques ecclésiastiques
dévoués et instruits qui mèneront une vie commune, telle que celle de la Congrégation de l'Oratoire
Hiéronymien. » Et le Père demande des secours pour aider tout ce monde, pour pourvoir aux «
cours de théologie, de controverse, à l'exposition de la Sainte Ecriture, pour l'entretien d'un
Séminaire plus nombreux et de quelques hommes savants5... »
Tout cela était beau, merveilleux en projet : mais comment le réaliser ? Le zèle impétueux
du P. Chérubin l'emporte, il ne doute de rien, il surmonte les obstacles avant de les prévoir : il faut,
dit-il, assigner des pensions à la Sainte-Maison sur les plus riches bénéfices de la Savoie, faire une
quête dans tous les pays catholiques, accompagnée d'une pressante recommandation du Pape, etc.,
etc.
Mgr Riccardi, Nonce à la cour de Turin, n'était pas sûr du succès. Il écrit au cardinal
Aldobrandini le 22 avril 1599 : « Le dessein serait très utile, mais il me semble malaisé à réaliser.
Le fonds le plus considérable est de 10.000 écus promis par Son Altesse ; la somme, cependant,
n'est pas entre nos mains, il faut réclamer auprès des propriétaires qui détiennent certains
bénéfices... Je ne vois pas qu'on puisse y compter beaucoup, vu l'éloignement du duc et le peu
d'attrait que plusieurs de ses ministres ont pour cette œuvre... ils trouveront toujours mille
prétextes6. » [X] Et quelques mois plus tard (3 août) : « Je ne sais où en est ni sur quel fondement
repose l'établissement de Thonon. A cet égard, on ne peut prêter une foi entière au P. Chérubin,
parce que, plein de zèle comme il l'est et très affectionné à cette œuvre, il considère comme déjà
fait ce qui est encore in fieri, et estime faciles beaucoup de choses qui seront très difficiles à
exécuter7. » Enfin, le 9 du même mois il dit au Cardinal que la Congrégation de Thonon n'a d'autre
5 Risposta al Memoriale del Cardinal Aldobrandino, Archives Vaticanes, Nunz. di Savoia, vol. 36, fol. 126.
6 Archives Vatic., ibid., fol. 123.
7 Archives Vatic., Nunz. di Savoia, vol. 36, fol. 255.
17/377

2.8 Page 18

▲back to top
commencement que « beauté de projets et discours dressés dans un but excellent : speciosità di
disegni et discorsi drizzati ad ottimo fine8. » Le Nonce était dans le vrai, il voyait clair.
Pendant ces pourparlers saint François de Sales se trouvait à Rome ; parti dans les premiers
jours de novembre 1598, il ne fut de retour qu'au mois de juin 1599, jusqu'au mois de septembre
de cette même année il ne put revenir à Thonon, où, d'après ses lettres, toutes choses restaient à
faire. Le P. Chérubin, malade et absent, reprend ses poursuites dans les premiers mois de 1600 ;
mais bientôt, la guerre l'arrête de nouveau. Le 21 décembre 1601, le Saint écrit que la Maison de
Thonon, « sortie depuis peu d'entre les mains des soldats et des hérétiques, » est « ruinée et
semblable à une cabane destinée à retirer les fruits. » Il faut, ajoute-t-il, mettre « réellement et
sérieusement la main à l'œuvre, car les bonnes intentions servent de peu, » et commencer « par les
parties les plus nécessaires, telles que le Collège, le Séminaire, et ainsi successivement9. »
Ce fut le 25 mai 1602 que Mgr de Granier procéda à l'exécution de la Bulle du 13 septembre
1599 pour l'érection de la Sainte-Maison de Thonon ; le P. Chérubin, délégué et commissaire du
Saint-Siège, publia ensuite le Jubilé au nom de l'Evêque. Les mois qui suivirent furent riches en
conversions et en fruits merveilleux, dont saint François de Sales ne put être témoin. Il était retenu
à [XI] Paris ; quand il revint en Savoie, Mgr de Granier venait de mourir.
Malgré les magnifiques espérances conçues, l'avenir ne les justifia pas. Vers la fin de cette
année 1602, le P. Chérubin lui-même écrit que « tout s'en va en ruine, » et que la Congrégation de
prêtres « ne peut plus aller en avant10. » Quelques années après (1610), il meurt.
Le temps donna raison à notre Saint. S'il avait pu suivre ses vues moins grandioses, mais
plus pratiques, l'œuvre aurait prospéré ; tandis que, pris d'ailleurs par les travaux absorbants de sa
charge pastorale, il ne put que lui imprimer de loin en loin une impulsion intermittente, jamais
aussi efficace qu'il l'aurait voulu.
En 1616, n'ayant pu obtenir le retour des Jésuites à Thonon, il confie aux Barnabites la
direction du Collège ; l'année suivante, il songe à remplacer par huit Oratoriens les prêtres de la
Congrégation11, et cette pensée le poursuivra jusqu'à la mort, sans toutefois qu'il pût la voir aboutir.
La « desolation » est « extreme » à la Sainte-Maison, écrit-il, la « pauvreté, demesuree, et les
enfans du Seminaire tout fins nuds, deschaux et transis de misere ; les prestres et les Peres
Barnabites n'ont justement que pour manger et habiter, et non pour se vestir ; le reste va tres mal
en point. Mays ce qui est le pis, c'est que cette calamité y fait naistre une lamentable desunion,
tandis que chacun s'essaye de tirer a soy le peu... d'argent qu'on y porte12. » Et il ajoute non sans
tristesse : « Le projet de cette Mayson a esté fait fort grand et ample, et failloit quatre mille escus
pour le soustenir annuellement. Despuys, on a de beaucoup amoindris les moyens qui y devoyent
estre employés13... » Dans ses lettres au prince de Piémont, le saint Evêque supplie, insiste : «
En la Sainte Mayson il ny a point de refuge pour les convertis, » dit-il, « qui neanmoins y doit
[XII] estre selon la premiere intention pour laquelle fut erigee cett' œuvre14. »
Il n'entre pas dans notre cadre de suivre la marche de cette Institution. Au milieu de mille
difficultés, elle commença à devenir florissante sous la préfecture de Rd Pierre Gillette (1636-
1674), ce converti de 1608 15, qui non seulement eut le bonheur de persévérer, mais fut aussi pour
saint François de Sales un secours dans les affaires si compliquées de Thonon. Disons néanmoins
que jusqu'à la Révolution française, les prêtres de la Congrégation y demeurèrent ; les Pères
Barnabites dirigèrent le Collège jusqu'en 1729 : à cette époque, il fut cédé à des ecclésiastiques
séculiers, tandis que les Religieux desservaient l'église. Des protestants très nombreux vinrent
8 Ibid., fol. 272.
9 Lettre à Mgr Tartarini, évêque de Forlì, qui avait succédé à Mgr Riccardi dans la nonciature de Savoie. (Voir tome
XII, note (122), p. 75, et pp. 92, 93.)
10 Lettre à Mgr Broglia, Archevêque de Turin, [fin octobre ou commencement de novembre], Archiv. Vatic., Borghese,
III, 97, p. 273.
11 Voir tome XVIII, lettre à M. de Bérulle, p. 60.
12 Lettre au prince de Piémont, tome XIX, p. 399.
13 Ibid.
14 Tome XX, p. 102.
15 Voir p. 177, et tome XIV, note (119), p. 37.
18/377

2.9 Page 19

▲back to top
abjurer l'hérésie dans la première moitié du XVIIe siècle ; le Collège fut pour la ville une précieuse
ressource ; les Pères Capucins, en vrais fils de saint François d'Assise, donnèrent toujours de beaux
exemples de pauvreté et d'infatigable dévoûment ; mais le Séminaire, faute de direction et d'autres
moyens, dut être supprimé, et l'Ecole des arts ne fit que végéter, quoique son institution fût celle
sur laquelle on fondait les plus belles espérances16.
Bref, saint François de Sales avait vu juste : nul ne comprit mieux que lui, avec cette
intelligente perspicacité et cette rectitude de jugement qu'il portait en tout, les nécessités du
Chablais et de ses environs ; nul ne fut aussi habile à deviner les aspirations de ses contemporains.
Nous voyons cependant de si beaux projets, de si riches espoirs se heurter à un début laborieux,
puis à des rivalités intestines. Cette Institution qui devait être une arme de combat puissante contre
le calvinisme, tourne contre elle-même ses efforts ; et, tout le long de son existence, nous assistons,
attristés, à des procès nombreux, à de funestes discordes, [XIII] à des luttes sans fin. Telle n'avait
pas été la pensée des fondateurs : le P. Chérubin rêvait d'éclatants succès, un rayonnement très
étendu, un nouveau lustre pour son Ordre ; saint François de Sales, dans la paix sereine de son
génie, envisageait avant tout les besoins de ses ouailles et des secours pour les convertis. Si on
l'eût mieux écouté, s'il eût pu lui-même se consacrer tout entier à cette œuvre, nul doute qu'elle
n'eût mieux réussi, qu'elle ne fût devenue très florissante, car elle répondait à un besoin profond.
Dans les quatre groupes suivants, le Réformateur apparaît. Les Ordres religieux de Savoie
furent toujours l'objet des sollicitudes de notre Saint ; il voyait ce qu'il y avait à faire pour rétablir
la discipline et la vie régulière ; plus d'une fois il s'en était ouvert au Nonce et aux autorités
compétentes, et il attendait, tout en multipliant de son côté les efforts pour parvenir au but si
ardemment désiré. Quelques pièces nous restent : elles sont rares, mais éloquentes. Les abbayes
de Sixt et d'Abondance, l'hermitage du Mont-Voiron, les monastères du Puits-d'Orbe et de
Remiremont et quelques documents d'un ordre plus général complètent la cinquième Série qu'on
souhaiterait plus riche.
La méthode de saint François de Sales est toujours la même : tact, patience, « longueur de
tems17 », persévérance inlassable : tels sont les moyens qu'il embrasse pour réussir, et, le plus
souvent, ce n'est qu'après sa mort qu'on recueille le fruit de ses labeurs. Sixt nous en fournit un
exemple. En 1603 a lieu la première visite de l'Evêque, il indique les règlements à observer : mais
à la fin de 1617 seulement les Chanoines réguliers de l'abbaye lui envoient un acte solennel
contenant leur promesse de suivre ses ordonnances18 ; la victoire, cependant, ne fut complète que
lorsque le Saint fut entré dans la gloire. Il avait fallu vingt ans pour ramener le Monastère à sa
ferveur primitive ! [XIV]
Fondateur, Réformateur : ce sont les derniers aspects sous lesquels nous avons considéré
saint François de Sales. Il faudra revenir sur le premier dans le volume suivant, où il nous sera
donné d'étudier à loisir l'œuvre par excellence, celle qui fut la préoccupation dominante de son
cœur d'Evêque et de Père les quinze dernières années de sa vie : La Visitation.
Comme pour le tome précédent, nous devons les traductions des textes latins aux RR. PP.
Bénédictins de l'abbaye d'Hautecombe ; ce précieux concours mérite toute notre reconnaissance
que nous sommes heureux de leur exprimer ici.
LES EDITEURS.
Annecy,
en la Fête de l'Assomption de la Sainte Vierge,
15 août 1929. [XV]
__________
16 On peut consulter le chanoine Lavanchy, La Sainte-Maison de Thonon, dans le tome XXXIII des Mém. de l'Acad.
Salés., Annecy, Abry, 1910, et Mgr Piccard, L'Université Chablaisienne ou La Sainte-Maison de Thonon, Thonon-les-
Bains, Dubouloz, 1915.
17 Tome XII, p. 339.
18 Voir ci-après, p. 452.
19/377

2.10 Page 20

▲back to top
Avis au lecteur
_____
Des pièces publiées dans ce volume, le plus grand nombre a été revu sur les originaux ; la
provenance est indiquée à la fin de chacune.
Les documents qui ne sont suivis d'aucune indication sont ceux dont, à défaut
d'Autographes ou de copies, on a dû emprunter le texte à quelque publication antérieure. Voir à
la fin de ce volume la Table de correspondance.
Les Editeurs sont seuls responsables des titres et dates qui précèdent chaque pièce, sauf
indication contraire. Quand la date attribuée à un document n'est pas absolument sûre, elle est
insérée entre [ ]. Ces signes sont également employés pour les mots qu'il a fallu suppléer.
Les divergences qui existent entre les différentes leçons d'une même pièce sont données au
bas des pages. Le commencement de la variante est indiqué par la répétition, en italiques, des
mots qui la précèdent immédiatement au texte ; la fin est régulièrement marquée par la lettre de
renvoi. Les mots biffés sur les Autographes sont enchâssés entre [ ].
Des points placés à la fin d'un document indiquent qu'il est incomplet.
A la suite du Glossaire se trouve un Index, dans lequel il a été jugé à propos de fondre les
noms des destinataires avec les titres des notes historiques et biographiques.
Plusieurs notes concernant des membres du clergé de l'ancien diocèse de Genève sont
tirées des Registres de l'époque et désignées par les initiales R. E.
Sauf indication contraire, les renseignements relatifs à divers nobles savoisiens sont
empruntés au monumental ouvrage du Comte Amédée de Foras : Armorial et Nobiliaire de l'ancien
Duché de Savoie, si dignement continué par le Comte de Mareschal de Luciane et, aujourd'hui,
par le Comte Pierre de Viry. [XVI]
______
20/377

3 Pages 21-30

▲back to top

3.1 Page 21

▲back to top
OPUSCULES
DE
SAINT FRANCOIS DE SALES
_____
QUATRIÈME SÉRIE
ADMINISTRATION ÉPISCOPALE
(SUITE) [1]
_____
21/377

3.2 Page 22

▲back to top
B - Chapitre de Saint-Pierre de Genève et Collégiales
_____
I. Ordonnance pour la procession du Saint-Sacrement le jour de la Fête-
Dieu, vers le 13 juin 160419, (Minute)
20 Appetente et jam jam imminente
stato illo festo die, quo Ecclesia Catholica,
Mater nostra, 21 præcelsum ac venerabile
Eucharistiæ Sacramentum singulari
veneratione ac solemnitate celebrandum ac in
processionibus reverenter [3] et honorifice, per
vias et loca publica circumferendum constituit,
22 ut sic victricem veritatem de mendacio et
hæresi triumphum agere, ex tanta Ecclesiæ
lætitia adversarii palam ostendat : Cumque
Nos Spiritus Sanctus, per Sedis Apostoliche
nutum, posuerit regere hanc in qua sumus
Ecclesiam Dei23 24 illud præcipue incumbit
curæ, ut scilicet omnia congrue et decenter
celebritate fiant et constent.
25 Quapropter, imprimis omnes
utriusque sexus fideles vehementer hortamur,
ecclesiasticos viros tam seculares quam
regulares, [cujuscumque] Ordinis et dignitatis,
ad processionem generalem in qua Corpus
illud tremendum circumfertur, ac etiam,
[quantum] cum Domino possumus, illis, in
virtute sanctæ obedientiæ, et [sub pœna]
excommunicationis latæ sententiæ præcipimus
(si legitime impediti non sint), ut prædictæ
A l'approche, presque à la veille de ce
jour de fête périodique où l'Eglise catholique
notre Mère a ordonné que le grand et vénérable
Sacrement de l'Eucharistie soit honoré d'un
culte spécial et solennel, et porté en procession
en grande pompe et magnificence [3] sur les
chemins et places publiques, pour montrer à
ses ennemis, par tout ce joyeux apparat, la
vérité victorieuse du mensonge et triomphante
de l'hérésie : le Saint-Esprit Nous ayant, établi,
par la volonté du Siège Apostolique, pour
gouverner cette Eglise de Dieu où Nous
sommes placé, le soin primordial Nous
incombe de tout ordonner, afin qu'il n'y ait rien
que de convenable et de beau dans cette
solennité.
C'est pourquoi, avant tout, Nous
exhortons vivement tous les fidèles des deux
sexes, les membres du clergé tant séculier que
régulier, de tout Ordre et dignité, d'assister à la
procession générale dans laquelle est porté ce
Corps redoutable ; et même, autant que Nous
le pouvons dans le Seigneur, en vertu de la
sainte obéissance et sous peine
d'excommunication latæ sententiæ (à moins
19 L'Autographe de cette pièce est ainsi coté par Mgr Charles-Auguste de Sales : Edictum pro processione Sanctissimi
Sacramenti, 1604 ; cette date est justifiée par les divers documents que nous possédons sur le différend entre le
Chapitre de la cathédrale et la collégiale de Notre-Dame de Liesse, dont il est parlé ci-après, note (34), p. 7. En 1604,
la Fête-Dieu tombait le 17 juin, elle était imminente lorsque le saint Evêque rédigea son ordonnance ; peut-être, celle-
ci devait-elle être publiée le dimanche de la Trinité, 13 juin.
20 Appetente stato illo [celeberrima] solemni die quo Christiani omnes singulari ac rara quadam significatione, gratos
et memores testentur animos erga communem Dominum et Redemptorem, pro tam ineffabili et piane divino beneficio,
quo mortis ejus Victoria et triumphus repræsentatur in præcelsi et venerabilis Sacramenti Eucharistiæ celebratione,
cum in processionibus reverenter et honorifice illud per vias et loca publica circumfertur, ut victrix veritas de mendacio
et hæresi... (A l'approche de ce jour de très grande solennité où tous les chrétiens, par une singulière et rare
démonstration, témoignent leur reconnaissant souvenir à l'égard de notre commun Seigneur et Rédempteur pour un si
ineffable et divin bienfait, où sa victoire sur la mort et son triomphe nous sont représentés dans la célébration de ce
sublime et vénérable Sacrement de l'Eucharistie, lorsqu'il est porté en procession avec respect et honneur sur les
chemins et les places publiques, afin que la vérité, victorieuse du mensonge et de l'hérésie...)
21 Mater nostra, [tremendum]
22 constituit, [ æquissimum rata ostendat...]
23 Act., XX, 28.
24 palam ostendat : Nobis quos, nullo nostro merito, posuit Spiritus Sanctus et [Sedes Apostolica...] asserente
suprema Sede Apostolica, in hac [pastorali dignitate...] Episcopali potestate regere hanc in qua sumus Ecclesiam Dei,
[Nobis sane]
25 Cet alinéa est inédit. Les mots insérés entre crochets ont disparu dans les déchirures de la marge du feuillet
autographe.
22/377

3.3 Page 23

▲back to top
processioni solemni omnes [assistant,] cum
sacris vestibus et ornatu decenti. Non [4] enim
decet quemquam a tam solemni catholicæ
religionis professione abesse, seorsim festum
illud agere, in quo Sacramentum celebratur
quo [Dominus] noster in Ecclesia sua, tanquam
simbolum, reliquit ejus unitati qua Christianos
omnes inter se conjunctos et copulatos esse
[voluit].
Verum, cum omnia quæ a Deo sunt
ordinata sint (Rom., 13 26), et omnia honeste et
secundum ordinem facienda (1. Cor., 14 27),
tum maxime id omnino servandum est in
Ecclesia sancta Dei, quæ scilicet procedere
semper debet ut castrorum est acies
ordinata28. Neque vero unicuique in eo ordine
statuendo credendum, sed Spiritui illi qui per
totum Ecclesiæ corpus diffunditur29, et placita
sua per Concilia, maxime generalia, ac per
Sedis Apostolicæ Summos Pontifices, Christi
vicarios, manifestat.
Quare Nos, ita per presens edictum
ordinamus et statuimus : Ut scilicet, inter
ecclesiasticas personas, primi procedant
Fratres Ordinis Sancti Francisci Capucinorum,
quos sequantur Reverendi Fratres Ordinis
Sancti Francisci Observantium, tum Reverendi
Fratres Ordinis Sancti Dominici ; postea,
Fratres Sancti Sepulchri, quibus succedat [5]
ecclesia Collegiata30 Beatæ Mariæ Lætæ, in
qua, qui officio Parochi fungitur31, stolam ad
reliquum vestium sacrarum ornatum addat,
isque solus. Ultimo loco, procedat Ecclesia
Nostra cathedralis, in qua Nos, Deo propitio,
augustissimum ac tremendum Sacramentum32
d'empêchement légitime), Nous prescrivons à
tous de participer à cette procession solennelle
avec les ornements sacrés et la pompe
convenable. [4] Il ne convient pas, en effet, que
quelqu'un se tienne à l'écart d'une aussi
grandiose profession de la religion catholique,
pour célébrer en particulier cette fête où l'on
honore ce Sacrement que Notre-Seigneur a
laissé à son Eglise comme un symbole de
l'unité qu'il veut voir régner parmi tous les
chrétiens.
Cependant, quoique tout ce qui vient de
Dieu soit bien ordonné et doive être fait avec
bienséance et avec ordre, il importe que cela
soit surtout observé dans la sainte Eglise de
Dieu, qui doit toujours paraître comme une
armée rangée en bataille. Pour établir cet ordre
il ne faut pas néanmoins s'en rapporter à
chacun, mais à cet Esprit qui est répandu dans
tout le corps de l'Eglise et qui manifeste ses
volontés par les Conciles, surtout par les
Conciles généraux, et par les Souverains
Pontifes du Siège Apostolique, vicaires de
Jésus-Christ.
C'est pourquoi Nous, par le présent
édit, Nous ordonnons et décrétons ce qui suit :
Parmi les ecclésiastiques, viendront en premier
lieu les Frères de Saint-François, de l'Ordre des
Capucins, puis les Révérends Frères de Saint-
François de l'Observance et les Révérends
Frères de l'Ordre de Saint-Dominique. Ensuite,
les Frères du Saint-Sépulcre, suivis de l'église
collégiale de Notre-Dame de [5] Liesse ; celui
qui y remplit l'office de curé, mais lui
seulement, ajoutera l'étole aux autres
26 Vers. 1.
27 Vers. 40.
28 Cant., VI, 9.
29 Cf. Rom., V, 5.
30 quitus (p. 5) [succedant canonici ecclesiæ Collegiatæ]
31 Hilaire Furier remplissait alors ces fonctions et dut vraisemblablement remplacer Thomas Peyssard jusqu'au mois
de juin 1606. (Voir tome XVIII, note (146), p. 28.) Fils de Me Claude Furier, il avait « envyron cinquante trois ans »
lorsque, le 3 juin 1632, il déposa au Ier Procès de Béatification de son Evêque ; à cette date, il se dit encore « recteur
de la parrochialle de Sainct Mauris. » (Ad 2um interrog.) Aussitôt après son ordination sacerdotale (27 mai 1600), il
était devenu « prestre d'honneur et aumosnier » de Mgr de Granier ; lui-même nous apprend (ad art. 1) qu'il fut aussi
vicaire à Thorens. Le 2 juin 1606, M. Furier est institué économe de Saint-Jorioz ; il résigne le 4 juin 1612, et dessert
la paroisse de Vieugy jusqu'en décembre 1618. Elu chantre de la collégiale de Notre-Dame le 13 juillet 1633, curé de
Balmont le 12 août 1642, il meurt en septembre 1646, deux années après avoir résigné ce dernier bénéfice. (Mgr
Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, Bourg-en-Bresse, 1920, p. 356.) Un jour, à Sainte-Claire, pendant qu'on
revêtait François de Sales des ornements pontificaux pour une Ordination, M. Furier le vit « ravy, avec une splendeur
si grande quil sembloit plustost un ange qu'un homme ; » depuis lors, dit-il (ad art. 25), « je tascheois d'assister a tous
les exercices spirituels qu'il faisoit. » Et il termine ainsi sa déposition (art. 53) : « Toutte ma vie, des que je suis prestre,
j'ay receu des grandes faveurs » du Bienheureux, « en son vivant et apres sa mort, tant spirituelles qu'aultrement. »
32 Sacramentum [manibus gestantes...]
23/377

3.4 Page 24

▲back to top
portabimus, apparatu, quoad fieri poterit,
honestissimo et magnificentissimo33. Post
Sacramentum vero, veniant omnes [6]
utriusque sexus fideles, ordine et apparatu quo
hactenus, pro sua in tantum misterium
devotione, consueverant huic processioni
interesse.
Atque ordo prædictus, cum sit
secundum Cæremoniale Romanum et juris
communis, et Pontificum decreta, adamussim
ab omnibus ecclesiasticis tam regularibus
quam secularibus, sine ulla contentione,
servetur, in virtute sanctæ obedientiæ, omnino
præcipimus. Qui autem secus fecerit,
excommunicationis latæ sententiæ pœnam,
ipso facto, incurrit34, amissa omni appellatione
et non obstantibus [7] quibuscumque. Et
nihilominus, sine præjudicio jurium, si quæ
sint, et prætentionum ecclesiæ Collegiatæ
Beatæ Mariæ Lætæ, quæ omnia illis salva esse
volumus et declaramus, parati, ubi de illis
constiterit, præsens edictum, quatenus illis
officiat, omnino revocare et irritum declarare.
Cæterum, in gratiam populi, et [ut] ejus
devotio[nem] erga ecclesiam parrochialem
ornements sacrés. En dernier lieu viendra
Notre Eglise cathédrale, au milieu de laquelle
Nous-même, Dieu aidant, porterons le très
auguste et redoutable Sacrement dans le plus
grand apparat et la plus grande magnificence
qu'il sera possible. Après le Saint-Sacrement
prendront place les fidèles [6] des deux sexes
dans l'ordre et la pompe que, selon leur
dévotion à ce grand mystère, ils ont eu jusqu'ici
la coutume d'apporter à cette procession.
L'ordre ci-dessus indiqué étant
conforme au Cérémonial Romain, au droit
commun et aux décrets pontificaux, Nous
ordonnons, en vertu de la sainte obéissance,
qu'il soit observé par tous les ecclésiastiques,
tant réguliers que séculiers, sans aucune
contestation. Celui qui s'en écarterait
encourrait ipso facto, la peine
d'excommunication latæ sententies, en dépit
de tout et tout pourvoi [7] écarté ; sans
préjudice, néanmoins, des droits, s'il en existe,
et des prétentions de l'église collégiale de
Notre-Dame de Liesse. Dans Notre volonté
absolue de les sauvegarder, Nous sommes prêt,
chaque fois que ces droits seront reconnus, à
déclarer cette ordonnance, en tant qu'elle s'y
opposerait, nulle et sans aucun effet.
33 « Jusques a luy, » dépose François Favre, valet de chambre de saint François de Sales, « les Evesques n'avoient
jamais assisté a la procession du tres Sainct Sacrement qui se faisoit fort solennellement en cette ville le jour de la
Feste Dieu ; » et même, les chanoines de la cathédrale n'y intervenaient pas en corps chaque année. « Le Bienheureux
voulut, pour plus honnorer et rendre plus celebre cette saincte journee et action, y assister avec son Chapitre et officier
pontificalement. Son intention et entreprise ne feust sans grands empesches et contradictions, tant du Chapitre de la
collegiale de Nostre Dame que des seigneurs scindics et conseilliers de la ville ; mais, avec sa force ordinaire d'esprit
et zele quil avoit pour la plus grande gloire de Dieu, il ramesna ces contredisans, et leur feist si bien recognoistre leur
debvoir que... l'execution » de ses ordonnances « s'en ensuyvit et a tousjours continué tous les ans... Il n'a jamais
manqué, sinon qu'il feust hors du pays (qu'a esté environ quattre ou cinq fois), d'observer ce que je viens de dire,
mesme de porter tout le long de la ville ce tres auguste Sacrement ; mais c'estoit avec une telle reverence, devotion,
attention et gravité, qu'on remarquoit facilement ses grands et devots sentiments interieurs par l'aspect de son visage
quil avoit tout aultre qu'en ses aultres particullieres occupations, quand il n'officioit pas pontificalement. » (Cf. le tome
XXII, note (487), p. 120.) « Je scay ce que dessus estre vray, » conclut le déposant, « pour avoir tousjours en ces
processions... servy le Bienheureux et demeuré pres de sa personne ; et aussy, pendant les empesches et contradictions
susdictes, je faisois divers voyages et messages, par son commandement, pour ce faict. » (Process. remiss. Gebenn.
(I), ad art. 38.)
34 Pour s'expliquer cette menace d'excommunication il faut se rappeler les faits antérieurs et les contradictions
multiples suscitées à saint François de Sales à l'occasion de cette procession. Dès l'année précédente, en effet, le
Chapitre de Notre-Dame, sous prétexte de ses prétendus droits de préséance comme curé d'Annecy, s'était opposé aux
ordonnances de l'Evêque, à tel point, que celui-ci dut écrire au doyen : « Je le commande a vostre Chapitre et a vous,
en vertu de la sainte obedience et sub pœna excommunicationis latæ sententiæ. » (Voir tome XII, p. 186.) Soutenus
par les syndics et le Conseil de Ville, les chanoines réfractaires invoquèrent l'appui de Henri de Savoie, duc de
Genevois et de Nemours (ibid., note (497), p. 211, et cf. la Lettre CXCIII au prince, ibid.), mais inutilement ; car la
décision donnée par lui ne pouvant se concilier avec les droits du Chapitre cathédral, était de ce fait inacceptable.
Notre Saint tint donc ferme, malgré la ténacité des chanoines de Notre-Dame à soutenir leurs prétentions, malgré aussi
leur appel au Métropolitain, Mgr Jérôme de Villars, archevêque de Vienne, de qui ils obtinrent une lettre subreptice,
comme on le verra dans la pièce suivante. Sur ce long débat et la manière dont il prit fin, on peut voir Charles-Auguste,
Histoire, etc., liv. V, pp. 288-295, 322, 324, et à l'Appendice du présent volume, les extraits des Délibérations du
Conseil de Ville d'Annecy et de la Transaction du 14 octobre 1605.
24/377

3.5 Page 25

▲back to top
Sancti Mauritii35, quantum in Nobis est
D'ailleurs, pour favoriser le peuple, et
promoveamus, censuimus in dicta ecclesia exciter sa dévotion envers l'église paroissiale
solemne Missæ officium a Nobis ut par est de Saint-Maurice autant qu'il est en Notre
celebrandum, cui respondebunt tum pouvoir, Nous avons décidé de célébrer dans
Cathedralis, tum Collegiatæ clerici, et ibidem, cette église l'office solennel de la Messe, à
ut omnes [ad pro]cessionem ineundam et laquelle répondront alternativement les
finiendam conveniant.
membres du clergé de la Cathédrale et de la
Collégiale, de telle sorte que là même tous
Revu sur l'Autographe conservé à la
puissent commencer la procession et la finir.
Visitation d'Annecy. [8]
[8]
_____
II. Procès-verbal et Ordonnances concernant le différend entre le
Chapitre cathédral et la Collégiale de Notre-Dame d'Annecy, par
rapport à la préséance en la procession de la Fête-Dieu36, 6 et 7 juin
1605, (Inédit)
TENEUR D'ASSIGNATION
L'an mille six centz et cinq, je, greffier en l'Evesché de Geneve soubsigné, suivant le
commandement verbal a moy faict par l'Illme et Rme Seigneur FRANÇOIS DE SALES, par la grace
de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, ay baillé assignation a noble
et Rd seigneur Loys de Sales, Prevost en l'eglise de Sainct Pierre de Geneve37, ensemble aux
seigneurs Chanoennes et Chappitre dudict Geneve, parlant a sa personne trouvé au devant le palais
et maison de mondict Seigneur le Rme de Geneve38, a comparoir a demain, septiesme dudict mois
de juing, heure de midy, en la maison de mondict Seigneur le Rme de Geneve. Lequel noble Loys
de Sales s'est offert d'obeir, et requis copie pour le faire sçavoir a ses confreres, et le tout faict
suivant ledict commandement : delaquelle assignation luy ay donné copie en presence de Noel
Rogex39 et François Favre40, tesmoins. Et ainsy avoir faict atteste.
DECOMBA41, greffier.
Du septiesme juing [mille] six centz et cinq
42 Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique
Evesque et Prince de Geneve, ayant deuement faict citer les sieurs Prevost et Chanoennes de Sainct
Pierre de Geneve d'une part, et les Rdz sieurs Doien43 et Chanoennes de Nostre Dame de ceste ville
d'Annissy, a comparoir par devant Nous a ce jourdhuy, septiesme dudict mois de juin, a l'heure de
midy, pour [9] recepvoir l'ordre auquel ilz doibvent respectivement marcher en la future procession
35 Comme on l'a dit au tome XVIII, note (146), p. 28, l'église Saint-Maurice, seule paroisse d'Annecy, avait été unie à
la collégiale de Notre-Dame et était desservie par un recteur nommé par le Chapitre de celle-ci.
36 Avec les Ordonnances de saint François de Sales, nous croyons devoir reproduire in-extenso, mais en caractères
moins gros, le Procès-verbal des faits qui les motivèrent. Mieux que des notes, il renseignera le lecteur sur l'un des
plus douloureux épisodes de l'administration episcopale du Saint.
37 Cousin du saint Evêque (voir tome XII, note (22), p. 6).
38 Sur ce « palais », voir le tome précédent, note (1087), p. 336.
39 Pour Rogeot Noël, l'un des domestiques du Prélat. (Voir tome XIII, note (910), p. 337.)
40 Valet de chambre (voir tome XVI, note (439), p. 142).
41 Maurice de la Combe (voir le tome précédent, note (906), p. 272).
42 Nous maintenons l'orthographe du greffier, sauf pour les Ordonnances du Saint, pp. 15-17.
43 François de Menthon de Lomay (voir tome XII, note (431), p. 186).
25/377

3.6 Page 26

▲back to top
du Tressainct Sacrement de l'hostel (sic), et iceulx ayant comparus d'une part et d'autre a l'heure
assigné, Nous avons premierement faict ouverture d'une lettre venant de la part de Monseigneur le
Rme Archevesque de Vienne, nostre Metropolitain44, de la teneur que s'ensuit :
Monsieur,
Voyant que la feste du (sic) auguste Sacrement de l'hostel est proche, et ayant esté adverty
de ce qui est arrivé l'annee passee, que les sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame furent
contrainctz se tenir hors leur cueur en une chappelle, estant leur cueur occupé par vous, Monsieur,
et les sieurs Prevost et Chanoennes de vostre Eglise de Sainct Pierre, chose qui pouvoit appourter
quelque occasion de plainte et de scandale : cela m'a occasionné de vous fere la presente (puis que
l'affaire est sur le poinct d'estre jugé) pour vous prier de leur donner au cueur de leur eglise le
cousté gauche, et que, a la Grande Messe, ilz offrent conjoinctement avec les sieurs de vostre
Eglise ; que marchant processionnellement ledict jour ils ayent pour ce coupt, et sans le tirer en
consequence, ilz soient mis a vostre main gauche. Cela ne sera pas sans exemple, puisque feu
vostre predecesseur (cujus memoria in benedictione est45) l'avoit ainsi faict et practiqué
anterieurement46. Si avant le jugement l'on en usoit d'autre façon, lesdictz seigneurs se donneroient
guaing de cause devant le procès jugé, et ilz ont consideré que leurs voisins font trouphees de leurs
despoullies et n'ont autre contentement que d'avoir occasion de treuver a redire a leurs actions.
Je m'asseure que, par vostre prudence, il sera prouveu a mon contentement et des sieurs
desdictz Chappitres. A quoy me remettant, je vous prie de croire que je suis
Vostre affectionné serviteur et confrere,
MONSIEUR DE VIENNE.
Ce premier juin mil six centz cinq.
A Monsieur le Rme Evesque et Prince de Geneve.
Et avons demandé audict sieur Doien de Nostre Dame sil ne la Nous avoit pas appourté et
rendue de main en main de la part de Monseigneur l'Archevesque ; lequel l'ayant veue, a faict
response l'avoir appourté en la presence et assistence de Rdz sieurs Barthollomé Floccard47 et
Jacquiert48, Chanoennes de ladicte eglise [10] de Nostre Dame, Dimenche dernier, cinquiesme de
ce mois ; lequel dict quil a un commandement particulier, non par lettre mais verbalement, de
donner la main droicte a messieurs de Sainct Pierre et d'officier ensemblement et marcher en cest
ordre de procession.
Rd messire Loys de Sales, Prevost de Sainct Pierre [de] Geneve, remonstre, parlant au nom
de tout le Chappitre de Sainct Pierre, quil n'estoit possible de mettre de chasque cousté gauche ung
chanoenne de l'eglise Collegiate de Nostre Dame, attendu la disparité du nombre des uns et des
autres ; et partant, il requiert que le sieur Doien de Nostre Dame deubt esclaircir l'intention de
mon-dict Seigneur de Vienne, laquelle il a receu verbalement, outre la lettre quil Nous a appourté.
Lequel sieur Doien a dict quil n'avoit poinct plus particuliere instruction de mondict Seigneur de
Vienne que ce quil a dict, remettant le surplus a la lettre.
Et apres ce, a demandé ledict sieur Prevost de Sainct Pierre de Geneve leur estre
communiqué la lettre de mondict Sieur de Vienne, pour icelle voir et deuement considerer encores
a part, pour, ce faict, se reigler entierement a la volonté de mondict Sieur de Vienne. Ce qu'estant
faict, et icelle missive remise, s'est retiré ledict sieur Prevost, avec les Chanoennes cy apres
44 Mgr Jérôme de Villars (voir tome XVII, note (827), p. 237).
45 Eccli., XLV, 1.
46 Le prédécesseur de saint François de Sales mentionné par l'Archevêque n'est pas Mgr de Granier, mais Mgr Ange
Giustiniani, comme il est dit ci-après, p. 13. (Voir tome XVI, note (865), p. 265.)
47 Voir tome XI, note (682), p. 296.
48 Jean-Louis Jacquier, qu'on a déjà trouvé parmi les examinateurs pour les concours (tomes XV, note (669), p. 232,
et XVII, note (228), p. 53), était né à Talloires. Le 2 octobre 1603, lors du premier Synode tenu par saint François de
Sales, ce chanoine « fist une tres-belle harangue latine, de la dignité et authorité des prestres et de la vie qu'ils devoyent
tenir. » (Charles-Auguste, Histoire, etc., liv. V, p. 302.) M. Jacquier permuta son canonicat avec une chapellenie le 6
mai 1617 et mourut six jours après. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, Annecy, 1920, p. 437.)
26/377

3.7 Page 27

▲back to top
nommés, en une sale a part, pour remarquer le contenu d'icelle de poinct en poinct, sçavoir : Rdz
messires Amblard Guilliet, François de Chissé, Estienne de la Combe, Jaques Brunet, Theodore
Verhouff, Jaques d'Usillion et Jehan François de Sales de Boysye49. Et estant revenus avec la-dicte
lettre en main et icelle Nous ayant remise, a faict response :
« Nous voyons par ceste lettre et le discour d'icelle, que mondict Sieur de Vienne, a
l'occasion d'un advertissement quil a heu [11] de plusieurs chiefz et cas advenus narrés en icelle,
que ledict Doien et Chanoennes de Nostre Dame furent contrainctz se tenir hors leur cueur, estant
ledict cueur occupé par mondict Seigneur le Rme, lesdictz Prevost et Chanoennes de son Eglise ;
et que l'on collige probablement d'icelle que plainte a esté faicte de la part des sieurs Doien et
Chanoennes, lesdictz Prevost et Chanoennes de Geneve leur avoir denyé et donné empechement
formel de ne louer Dieu et chanter en ladicte eglise et procession les uns avec les autres. Et partant,
vous supplie, Monseigneur, commander audict sieur Doien et Chanoennes declerer silz ont faict
telle plainte et ont informé mondict Seigneur Archevesque de Vienne des cas cy dessus contenus.
»
En suite de quoy, Nous avons interrogé ledict sieur Doien sil avoit donné tel advertissement
; lequel a demandé se retirer a part avec ses Chanoennes pour fere response. Lequel sieur Doien
avec ses Chanoennes revenu, a faict response n'avoir donné aucun advertissement particulier ; ains,
interrogé par ledict Sieur Archevesque de Vienne comme le tout se passa, luy respondit que certain
billiet avoit esté apposé aux portes de leur eglise, contenant l'ordre a debvoir tenir et observer en
la procession de l'annee derniere, signé : DECOMBA50, qui estoit que tous ecclesiasticques se
deussent treuver a Sainct Mauris pour, en fin de la Messe, marcher en procession suivant le contenu
dudict billiet ; et quils se retirarent en une chappelle. Sur quoy mondict Seigneur de Vienne dict
quil en auroit desja esté adverty asses. [12]
A quoy replicquant, ledict sieur Prevost a dict [à] mondict Seignieur : « Il ne conste de la
volonté pretendue de mondict Seigneur de Vienne que par une lettre, laquelle ne faict aucune
mention des jugemens rendus sur ce faict par sa justice, mesme de la sentence provisionelle rendue
49 Quelques-uns de ces chanoines sont déjà connus. Le premier, né à Monthoux de Louis Guillet, seigneur de ce lieu,
et de Claudine de Mouxy, fut héritier universel de son père. Dès le 17 décembre 1577, il avait obtenu une dimissoire
pour la prêtrise ; sa mort arriva en avril 1611. (Armorial de Savoie, vol. III, pp. 193, 195, et Dictionnaire du Clergé,
etc., I, Bourg-en-Bresse, 1920, p. 417.)
François de Chissé (cf. tome XI, note (173), p. 71), fils de Jean, seigneur de Pollinge et des Forêts, et de
Marie de Granier sa seconde femme, naquit à Reignier, et reçut la tonsure le 10 septembre 1580. Curé de Viuz-en-
Sallaz à deux reprises (1585-1591 et 28 novembre 1596-15 mars 1605), il fut aussi prieur de Grésy-sur-Aix depuis le
26 août 1596. Il résigna pour la seconde fois sa cure de Viuz lorsqu'il devint vicaire général et official de notre Saint
; dans une pièce du 20 mai 1622, celui-ci l'appelle « archidiacre de l'Eglise cathedrale. » Au décès du Bienheureux,
M. de Chissé exerça les fonctions de vicaire capitulaire ; il fut inhumé à Reignier le 29 juin 1630. (Armorial de Savoie,
vol. II, p. 52 ; Dictionnaire du Clergé, I, p. 181, et Reg. par. de Reignier.)
Sur le chanoine de la Combe, voir tome XXII, note (513), p. 131. Déjà pourvu en 1587 d'un canonicat à
la cathédrale, et d'une chapelle en l'église de Menthonnex le 6 décembre 1589, Jacques Brunet est ordonné prêtre le
23 mai 1593 ; doyen du décanat de Rumilly et annexe de Chilly dès le 1er septembre suivant, il fut plus tard chantre
de la cathédrale et décéda en octobre 1632. (R. E. et Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 130.)
Comme nous l'avons dit au tome XII, note (1233), p. 481, Théodore Warouf était originaire de Gouda en
Hollande. Docteur en théologie, curé de Lucinge en 1587, de Saint-Laurent en 1589, il résigne le premier de ces
bénéfices le 15 mai de l'année suivante, et obtient en 1591 un canonicat à La Roche. Six ans plus tard on le trouve
chanoine à la cathédrale et pourvu de la cure d'Excenevex et Yvoire ; en 1600, il est nommé à celle de Corsier, et
meurt en mai 1631. (Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 789.) Cet ecclésiastique fut un collaborateur très zélé de saint
François de Sales dans la mission du Chablais, surtout depuis les Quarante-Heures d'Annemasse (7 et 8 septembre
1597), où ses doctes prédications obtinrent un réel succès. Le Procès-verbal du rétablissement de la religion
catholique en Chablais, dressé en 1602 par Claude d'Angeville, primicier de La Roche (Ier Procès de Genève,
Scripturæ compulsatæ), fait une spéciale mention de son ministère de deux années à Orcier, puis à Excenevex-Yvoire
et à Messery-Nernier, où il travailla à la conversion des habitants « avec un fruit incroyable ». Au dire de Grillet
(Histoire de la ville de La Roche, 1790, p. 64). Théodore Warouf « étoit un des plus habiles théologiens du diocèse
de Genève ».
Pour les deux derniers chanoines nommés, voir le tome précédent, note (976), p. 310, et tome XVII, note
(207), p. 48.
50 Le « certain billiet » est évidemment l'Ordonnance de 1604 qui précède la présente pièce.
27/377

3.8 Page 28

▲back to top
l'annee passee en jugement contradictoire a l'encontre desdictz sieurs de Nostre Dame ; par vertu
de laquelle, vous, Monseigneur, commandates l'ordre qui fust tenu l'annee passee, laquelle
sentence, comme dict est, n'a esté infirmee ny revocquee par jugement definitif. Et partant, nous
persistons aux fins que ladicte sentence desja executee demeure en sa force et vigueur ; vous
suppliant, Monseigneur, prendre en la bonne part la remonstrance que vous est faicte, que feu
d'heureuse memoire Monseigneur Justiniani, pour avoir commandé semblable meslange que
pretendent se debvoir fere lesdictz sieur et Chanoennes avec vostre Eglise et Chappitre, se y
pourtant lors pour appellantz, par sentence du Metropolitan51 telle procedure fust recogneue et
decleree nulle et mal faicte, avec despens. Et de vostre Eglise faisant aller leur plainte jusques au
Pape Gregoire treiziesme52, il commanda au sieur Cardinal de53 de fere une lettre au Sieur
Justinian, tesmogniant le degoust qu'avoit heu Sa Saincteté de telle procedure, avec inhibition de
plus y revenir et commandement de maintenir son Eglise en son autorité et preeminence : chose
qui ne peut estre ignoré par lesdictz seignieurs Doien et Chanoennes, veu que le tout leur a esté
communiqué au proces. »
Et a esté respondu par ledict sieur Doien que mondict Seigneur Archevesque de Vienne a
esté informé de la sentence provisionelle et veu icelle. Et requiert tres humblement quil vous plaise,
mondict Seigneur, donner l'ordre a debvoir tenir en ladicte procession future, de poinct en poinct,
sellon le contenu de ladicte missive de [13] mondict Seigneur Archevesque de Vienne, attendu
qu'elle ne deroge poinct a la sentence provisionelle.
Sur quoy Nous avons summé les deux parties d'acquiescer a l'ordre, par la mesme missive
de mondict Seigneur l'Archevesque de Vienne, sellon sa forme et teneur. A quoy lesdictz sieurs
Doien et Chanoennes de Nostre Dame ont acquiescé.
Lors, ledict sieur de Sainct Pierre de Geneve replicquant, a dict : « Nous protestons en tout
et partout vouloir obeir aux commendementz de Monseigneur l'Archevesque, soit par sentence,
lettre, voire mesme si nous pouvions apprendre sa volonté par signes nous aurions autant de
promptitude a nous y submettre que nous ferions a une sentence definitive ; mais nous soustenons
la lettre estre subreptice et obreptice, obtenue sus ung faulx donné entendre : ce que se verifie par
la lecture de la lettre.
« Premierement, il est dict que lesdictz Chanoennes et Doien ont esté contrainctz se tenir
hors de leur cueur en une chapelle, estant le cueur occupé par vous, Monseigneur, et les
Chanoennes de vostre Eglise. Apparoissant du faulx donné entendre a correction, comme peuvent
tesmogner les seigneurs Doien et Chanoennes, dautant que, tant s'en faut que lesdictz seigneurs
Doien et Chanoennes ayent esté contrainctz ; que vous, Monseigneur, les voyant en ladicte
chappelle, me commandates d'aller a eulx pour leur dire de vostre part quils montassent en haut
pour se joindre a vostre Eglise. Ce que je fis, les priant mesme de la part de vostre Eglise quilz
eussent a fere ce qu'estoit par vous commandé ; ce quilz ne volurent fere.
« De plus, ilz sçavent tropt mieulz que vostre Eglise n'occupoit poinct le cueur, s'estant
reduictz les Chanoennes d'icelle en une chappelle a cousté dudict cueur, ny ayant occupé que le
sancta sanctorum par vous, Monseigneur, et ceulx qui vous servoient a l'autel. En quoy se void
51 Mgr Giustiniani gouverna le diocèse de Genève de 1568 à 1578, et pendant son épiscopat deux archevêques se
succédèrent sur le siège de Vienne : Vespasien Gribaldi, 1567-1575 (voir tome XII, note (51), p. 24), et Pierre de
Villars qui en prit possession le 30 juin 1576. C'était l'oncle de l'archevêque de Vienne du même nom, qui fut l'un des
correspondants et admirateurs de notre Saint (voir tome XIV, note (378), p. 124). Son père s'appelait aussi Pierre, et
sa mère Anne Jobert. Reçu docteur ès-droits à Padoue à l'âge de vingt-deux ans, il embrassa l'état ecclésiastique et
s'attacha au cardinal de Tournon qui, reconnaissant son mérite, lui confia plusieurs emplois importants et lui obtint,
en 1566, l'évêché de Mirepoix, d'où il fut transféré à l'archevêché de Vienne. En 1587, Mgr de Villars remit celui-ci
entre les mains de Henri III qui l'avait employé en diverses négociations, et se retira au couvent des Capucins de
Moncalieri, en Piémont, où il mourut à soixante-quinze ans, le 14 novembre 1592. (D'après la Gallia Christiana, tome
XVI, col. 125.)
Lequel de ces deux Métropolitains est celui que mentionne notre texte ? Aucun document de l'époque ne
nous renseigne à ce sujet.
52 Voir tome XXII, note (650), p. 190.
53 Une tache d'encre rend indéchiffrable le nom de ce cardinal.
28/377

3.9 Page 29

▲back to top
l'impudence a correction de celuy qui a informé mondict Seigneur de Vienne.
« Et beaucoupt plus en ce quil a dict que vostre Eglise faisoit difficulté de chanter avec
eulx ; par ce que vous sçaves, Monseigneur, que tant s'en faut que l'on leur fasse telles difficultés
es eglises quilz servent, que mesme, quand ilz sont convocqués en vostre Eglise, vousdictz
Chanoennes les prient ordinairement de chanter avec eulx : notamment aux Synodes, ou vostre
Eglise doibt paroir, et son autorité, plus qu'en poinct d'autre acte, elle permet ausdictz sieurs
Chanoennes, voire les en prie, de chanter avec eulx et psalmodier alternativement. Et mesme il ny
a pas long temps qu'a l'action de grace que fust faicte en vostre Eglise pour la naissance du Prince
d'Hespagne54, que on logea leurs [14] chantres au pres des nostres et chanterent le Te Deum
laudamus alternativement, protestant neantmoins que telle permission ne deroge a leur droict,
estant faicte comme courtoysye.
« Et quant a l'exemple de vostre predecesseur susmentionné, si celuy qui a informé n'eut
pas teuct le vray et parlé contre verité a dessaing (parlant civilement), ains eut dict que
Monseigneur vostre predecesseur eut esté condamné de telle procedure et le degout que le Pape
[en] avoit receu, nous tenons pour bien asseuré que Monseigneur l'Archevesque ne vous eut faict
telle priere, comme se void par ces motz de la lettre : « Ayant esté adverty » et : « m'a occasionné,
» etc. Par ou l'on void que l'advertissement estant faulx, il n'a heu volonté de fere telle pretendue
priere.
« Partant requierons Vostre Rme Seigneurie n'avoir esgard a ladicte lettre, ains maintenir
ledict jugé sellon sa force et vigueur, comme l'annee passee. Et la ou il plairoit, au prejudice dudict
jugé et execution d'icelluy, nous commander quelque chose, nous vous prions ne treuver mauvais
que nous nous opposions, comme nous faisons des a present. Et a faute d'estre receu opposantz,
nous nous en pourtons pour appellantz, et protestons formellement de tous attentatz a rencontre
desdictz seigneurs Doien et Chanoennes, dommages et interestz. Et de plus requerons que lesdictz
sieurs Doien et Chanoennes et Chappitre ayent a declerer s'ilz ont demandé la declaration pourté
par ladicte lettre, et faict instruire au pres de mondict Seigneur l'Archevesque de Vienne aux fins
quil commanda telle (sic) meslange de corps en ladicte procession. »
Et par [ce que] lesdictz sieurs Doyen et Chanoennes et Chappitre de Nostre Dame en
persistant estre dudict ordre ordonné jouxte et a forme de ladicte missive de mondict Seigneur le
Rme de Vienne, et respondu ne l'avoir pas poursuivi, mais seulement demandé l'ordre a debvoir
tenir en la procession future, et son intention, puis que le proces est pendant par devant luy :
Nous, FRANÇOIS DE SALES, par ia grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve, ayant ouy les requisitions, responses et repliques des parties sus mentionnees,
et principalement ayant consideré que la lettre de Monseigneur le Rme Archevesque de Vienne,
nostre Metropolitain, ne Nous donne aucun nouveau pouvoir [15] pour contraindre par voye de
justice les parties respectivement, pour tenir l'ordre quil desire, et beaucoup moins d'executer
nonobstant opposition et appellation ; et ayant, entant qu'en Nous est, procuré par voye
d'exhortation et de sommation que laditte lettre fust reduitte a son plein et entier effect, ce que
n'avons obtenu : apres avoir invoqué l'ayde du Saint Esprit, avons receu et recevons les oppositions
et appellations des sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise entant que de droit et de rayson.
Et, en suitte de cela, Nous avons ordonné et ordonnons, tant comme commis par le Siege
Metropolitain a l'execution de la sentence provisionelle donnee l'annee passee, que comme deputé
par le sacré Concile de. Trente :
Que l'ordre observé l'annee passee s'observera la presente annee, sauf au sieur Doyen et
Chanoynes de Nostre Dame de pouvoir se trouver dans le chœur de Saint Maurice, et a la main
54 Philippe-Dominique Victor était né le 8 avril précédent, de Philippe III et de Marguerite d'Autriche qui, jusque là,
n'avaient eu que deux filles. En 1615 il épousa Elisabeth de France et succéda à son père sur le trône d'Espagne en
1621. Cinq ans après le décès d'Elisabeth, il se remaria (1649) avec Marie-Anne d'Autriche, fille de l'empereur
Ferdinand III, et mourut en 1665. (Moreri, 1740, tomes I et VII.)
« L'action de grace » pour la naissance du prince avait eu lieu à la cathédrale le 3 mai, et la Ville s'y était
rendue « en corps ». (Reg. des Délib. du Conseil de Ville, vol. 31.)
29/377

3.10 Page 30

▲back to top
gauche des sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise pour, avec eux ensemblement, respondre
a la Messe que Nous ou Nostre Vicayre general55 celebreront. Et a la procession, de pouvoir faire
un chœur pour chanter alternativement les hymnes et cantiques sacrés, et en telle sorte que le
commencement desditz hymnes et cantiques soit fait par le clergé de Nostre Eglise ; et ce, selon
les offres et declarations desditz sieurs Prevost et Chanoynes de Nostre Eglise.
Si commandons et enjoignons tres expressement, en vertu de la sainte obedience, et ce,
sous peyne aux contrevenans, silz sont particuliers, d'excommunication ipso facto incurrendæ, et
si c'est un des Cors, d'interdit, d'observer cette presente Nostre ordonnance, laquelle Nous avons
declairee executoire, nonobstant opposition et appellation quelcomque.
Fait et prononcé a Nessy, en la mayson de Monseigneur le Rme Evesque de Geneve, tant
aux Rdz seigneurs Prevost et Chanoynes de l'Eglise de Geneve, que aux Rdz Doyen et Chanoynes
de Nostre Dame, presens.
Lesquelz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame, par [16] l'organe dudict sieur Doien,
ont dict quilz s'opposent, et ou ilz ne seront receu opposantz, quilz en appellent par devant
Monseigneur l'Archevesque de Vienne.
Les an et jour susdictz.
FRANÇS, E. de Geneve56.
Quoy ouy par Nous, Nous avons declairé Nostre sentence executoire, nonobstant
opposition et appellation quelcomque, et sans procedeure, attendu l'exigence du cas et la briefveté
du tems dans lequel il faudra comparoir a laditte procession57. Et avons derechef et de nouveau
commandé auxditz sieurs Doyen et Chanoynes de Nostre Dame d'obeyr a Nostre sentence et
ordonnance, sous la peyne y contenue et autre arbitraire.
A Nessy, les an et jour susditz.
FRANÇS, E. de Geneve.
Ce qu'estant notifié ausdictz sieurs Doien et Chanoennes de Nostre Dame d'Annissy, ont
remonstré a mondict Seigneur de Geneve, qu'attendu quil ne vouloit suivre l'ordre de mondict
Seigneur de Vienne, quilz se pourtoient pour appellantz comme d'abus et quilz protestoient de tous
attentatz.
Annissy, les an et jour susdictz.
Et Nous, dit FRANÇOIS DE SALES, Evesque de Geneve, Commissaire, avons de nouveau
commandé et enjoint auxditz sieurs Doyen et Chanoynes de Nostre Dame, nonobstant laditte
appellation d'abus, attendu laditte briefveté de tems, de comparoir a laditte procession, d'obeyr a
Nostre ditte ordonnance, aux peynes y contenues.
A Nessy, les an et jour susditz.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève. [17]
_____
55 Jean Favre (voir tome XII, note (668), p. 298).
56 Cette signature et les deux autres qui se voient plus bas sont autographes.
57 La Fête-Dieu était le surlendemain, 9 juin. (Voir à l'Appendice la Délibération du Conseil de Ville en date du 8.)
30/377

4 Pages 31-40

▲back to top

4.1 Page 31

▲back to top
III. Sentence arbitrale de saint François de Sales et du président Favre
au sujet d'un différend entre la Collégiale de Samoëns et les
Chartreusines de Mélan58, 29 avril 1610
Sur le different et proces meu et pendant indecis par devant le Conseil de Genevois entre
les venerables Dames Prieure59 et Religieuses de la Chartreuse de Melan demanderesses, en
possession et jouissance, seu quasi, de prendre et percevoir de tout temps certain disme et
nouveletz60 riere la paroisse de Samoen, comme plus amplement [18] est contenu en leur requeste
fondamentale et lettres dudict Conseil, du 23 juin 1606 ; comparant pour icelles venerable Pere
Anthoine Curtet, Chartreux et procureur de ladicte Maison de Melan61, assisté de Me Jean Greyffié,
procureur audict Conseil et leur procureur62, et les Rds sieurs Doyen, Chanoines, Chapitre et Curé
de Samoen63, defendeurs, comparant pour eux Mre François Cornu, Doyen de Samoen :
Apres avoir ouy bien au long les parties et veu les titres et contractz par elles respectivement
produitz, notamment de la part des dictes demanderesses, ausquelz sont les confins et limites speci
fiez ou lesdictes Dames doivent prendre
et percevoir leurs dismes et nouveletz Nous, arbitres
arbitrateurs et amiables compositeurs soubsignez, verbalement nommez et convenus par les
parties, avons esté et sommes d'advis :
Que les Dames demanderesses, en ladicte qualité doibvent estre maintenues en la
possession et jouissance (seu quasi) en laquelle ont esté leurs predecesseurs, de prendre et
percevoir tous les nouveletz qui ont esté faictz riere la dismerie mentionnee ausdicts contractz
respectivement produitz ; et ce, en payant annuellement au sieur Curé de Samoen les douze octanes
d'avoine, lesquelles ledict venerable Procureur a confessé et soustenu avoir esté payees
annuellement audict sieur Curé et a ses predecesseurs.
58 Pour comprendre la pièce qu'on va lire, il faut savoir en quoi consistait le différend que saint François de Sales et
Antoine Favre (voir tome XI, note (68), p. 18) furent appelés à trancher. Par la charte de fondation de la chartreuse de
Mélan (tome XIII, note (154), p. 42), Béatrix de Faucigny lui avait attribué la dîmerie de Verclans, située entre
Samoëns et le village de Morillon, avec ses novales, ou dîmes des terres nouvellement défrichées. Cette dîmerie était
divisée en quatre quartiers ; sur le tiers de l'un de ceux-ci, le curé, et plus tard le Chapitre de Samoëns avait un droit
que le Monastère ne lui contestait pas. Mais bientôt il prétendit que les novales des terrains défrichés depuis la donation
de Béatrix lui appartenaient dans toute l'étendue de la dîmerie. Déjà en 1536, le Conseil de Savoie jugeait en faveur
des moniales, sans toutefois que la partie adverse voulût se désister de ce qu'elle appelait son bon droit. Un premier
procès, intenté en 1605, demeura indecis ; il fut repris avec vigueur en 1609. Le 26 juin de cette année, le Conseil de
Genevois, par lettres de sauvegarde, enjoint à tous ses officiers et sergents de faire respecter les droits du Monastère
suivant la teneur de la requête présentée par le Vicaire, Dom Nicolas Maistre (voir tome XVI, note (642), p. 201), et
Dame Jeanne d'Angeville, Prieure. La collégiale répond par une fin de non-recevoir ; mais après plusieurs sursis au
procès, les deux parties, d'un commun accord, choisissent pour arbitres le saint Evêque de Genève et le président
Favre, qui rendent ensemble la sentence que nous reproduisons. (D'après Feige, Histoire de Mélan, publiée dans les
Mém. de l'Acad. Salés., tome XX, Montreuil-sur-Mer, 1898, pp. 189-192.)
Les points de suspension marquent dans notre texte la suppression de quelques passages et formules qui n'ont
pas d'intérêt.
59 Jeanne-Claudine d'Angeville, sœur du primicier de la collégiale de La Roche et fille de Christophe d'Angeville et
de Bernarde de Beaufort. En 1572 on la trouve déjà à la chartreuse, où elle fut d'abord sous-prieure, puis appelée au
priorat en 1605. Pendant treize ans elle gouverna sagement sa Communauté qui la jugeait seule capable de la diriger
en des conjonctures très difficiles. Sa mort et celle du Vicaire Dom Maistre « figurent en 1618 sur la même charte
capitulaire. » (Feige, ouvrage cité, pp. 188 et 200.)
60 Pour novales.
61 La charte du Chapitre général de 1643 mentionne, dans la liste des Chartreux décédés : « D. Antoine Courtet, profès
et antiquior de la Maison de Sélignac (chartreuse de Saint-Martin, diocèse de Belley), recteur de celle de Notre-Dame
de Meyriat au même diocèse, qui vécut soixante-treize ans dans l'Ordre d'une manière digne de louange. » (Note de
D. Médard Ilge, de la Chartreuse de Farneta, près de Lucques, Italie.)
62 Voir tome XVII, note (1097), p. 327.
63 Sur la collégiale de Samoëns et son doyen, voir tome XVI, notes (554), (555), p. 174. Le curé-archiprêtre était à
cette date Michel Bard, chanoine de la même collégiale ; institué le 6 mars 1610, il résigna son canonicat le 30 juin et
mourut au mois de janvier de l'année suivante. (R. E.)
31/377

4.2 Page 32

▲back to top
Et neanmoins, ayant aucunement esgard que les nouveletz pour lesquelz le present proces
a esté intenté sont de fort peu de revenu, et [que] pour regard d'iceux ne pourroit estre deub que
quatre ou cinq quartz au plus d'avoine : nous trouverions bon et raisonnable que lesdictes Dames
[19] demanderesses s'emploiassent envers le R. P. General des Chartreux64 pour obtenir de luy
declaration en bonne forme que lesdictz nouveletz contentieux demeurassent acquis audict sieur
Curé et a ses successeurs, affin de donner tesmoignage du desir quil a de contribuer quelque chose
a l'erection et amplification de l'eglise collegiale de Samoen ; a la charge neanmoins que la dicte
liberalité ne puisse par cy apres estre tiree a aucune consequence au prejudice de ladicte Maison
de Melan, et sans que ledict sieur Curé ny ses successeurs puissent pretendre aucun droict ny disme
aux nouveletz qui se feront cy apres riere toute ladicte dismerie (quand elle viendroit a tomber en
friche en tout ou en partie, et a estre par apres defrichee et renouvelee), sinon dans les confins
dudict quartier auquel lesdictes Dames ne sont costumieres que de prendre les deux tiers du
disme….. Le tout sans despens ny restitution des choses perceues d'une part et d'autre, et sans
prejudice de plus amples droictz aux parties, si aucuns elles en ont au petitoire.
Si avons commis et commettons Me Jean Dupont, scribe du sieur President65, arbitre, pour
expedier aux parties des extraitz, affin de s'en servir et valoir ainsy que de raison.
Faict et arresté a Necy, en la maison dudict sieur President soubzsigné, le vingt neufviesme
d'apvril mil six cens et dix.
FRANÇS, E. de Geneve.
FAVRE.
La susdite sentence arbitrale a esté leue, prononcee et signifiee par moy, scribe soubzsigné
dudict President, au V. P. Dom Anthoine Curtet, Chartreux, Procureur en ladicte Maison de Melan,
qui y a acquiescé et s'est soubsigné, a Necy, ce dernier jour d'apvril 1610 ; et le mesme jour a Rd
messire François Cornu, Doyen de l'eglise collegiale de Samoen, qui a dict quil en vouloit
communiquer a son Conseil pour y respondre, et n'a voulu signer66.
Faict les an et jour cy dessus dict.
Frere A. CURTET, Procureur du dict Melan.
DU PONT, scribe. [20]
_____
64 Dom Bruno d'Affringues (voir tome XVI, note (640), p. 200).
65 Voir tome XIV, note (1074), p. 371.
66 Toutefois, le même scribe déclare que, le lendemain, M. le Doyen a signé « ladite sentence, y acquiesçant et
promettant adveu. » Malgré ces promesses réciproques, la lutte ne fut pas terminée. Deux clauses de la sentence du
29 avril 1610 donnaient prise à un nouveau débat : « la concession demandée à Mélan des novales existantes, et
l'abandon des revenus indûment perçus. » Dom Maistre ne voulut rien solliciter de son Général ; « Samoëns, froissé
de cette raideur, revint à ses premières prétentions. Les parties entamèrent un procès, » et le Vicaire « porta l'affaire
au Conseil de Genevois. » La collégiale « déclare ne vouloir plaider avec ces Dames et s'en remet à la sentence arbitrale
de saint François de Sales et du président Favre ; » elles « pourront donc librement percevoir les-dits nouvelets, mais
Samoëns ne restituera rien des choses perçues. Mélan refuse cette dernière concession. » Cependant, « après répliques
diverses, on obtint enfin une sentence définitive le 18 juin 1611 : le Conseil de Genevois confirmait celle des arbitres,
sans astreindre les moniales à exécuter ce qui était un simple conseil de leur part. (Feige, ouvrage cité, pp. 193-195.)
32/377

4.3 Page 33

▲back to top
IV. Notes relatives à la juridiction du doyen d'une Collégiale, [1608-
1612 ? 67], (Inédit)
Jurisdictio est penes D. Decanum.
Poterit D. Decanus, se solo, uti
jurisdictione in foro exteriori quo ad
spiritualia, utendo suspensione ab Officio,
interdicto a Divinis, et excommunicatione
minore.
Poterit etiam, ubi consilium Capituli
vix possit expectari, infligere pœnas, et
mulctare, privando distributionibus, [21] et
etiam carceri mancipando. Postea tamen,
convocato Capitulo, de ejus Consilio
procedendum.
Ubi vero poterit convocali Capitulum,
Decanus non procedet nisi de Consilio Capituli
; quod quidem consilium intelligitur esse
Capituli, cum major pars Capituli assentito.
In provisionibus, et aliis actis publicis
et sententiis, ex usu scribendum deinceps erit :
Decanus et Capitulum.
Non convocabitur Capitulum
extraordinarium, Decano in urbe vel suburbiis
presente, nisi de ipsius consensu, nisi si forte,
aliquid tantummodo tractandum esset quod ad
ipsum D. Decanum spectaret, nec ipse
interesse tractatui deberet.
68 Item, Decanus habeat curam
animarum
omnium
canonicorum,
presbyterorum, et aliorum servitorum dictæ
ecclesiæ, ac correptionem, vel punitionem,
permutationem ; vel Capitulum, ipso Decano
absente, de iis quæ per personas prædictas
circa divinum Officium vel alia, quovis modo
obmissa fuerint vel commissa ; dummodo talia
per eos commissa non forent gravia crimina,
quæ per loci Ordinarium [22] relinquimus
punienda. Et qui super levitus excessibus vel
offensis puniti vel correpti fuerint, non possint
aut valeant per loci Ordinarium, aut quemvis
alium, quomodolibet molestari.
Prefatique canonici et alii ecclesiæ
servitores ipsi Decano, tanquam ipsorum
capiti, teneantur reverentiam et honorem
exibere.
La juridiction appartient au Doyen.
Le Doyen pourra, à lui tout seul, user
de la juridiction au for extérieur quant aux
choses spirituelles, employant la suspense de
l'Office, l'interdit a Divinis, et
l'excommunication mineure.
Il aura aussi le droit, au cas où le
conseil du Chapitre pourrait difficilement être
attendu, d'infliger des peines, et de condamner
soit à la privation des distributions, soit même
à la prison. Ensuite [21] cependant, une fois
réuni le Chapitre, il faudra procéder suivant
l'avis de ce dernier.
Lorsqu'on pourra convoquer le
Chapitre, le Doyen ne procèdera que sur son
avis. Cet avis du Chapitre doit s'entendre de
celui de la majorité du Chapitre.
Dans les provisions et autres actes
publics et sentences, il faudra signer d'après
l'usage : Le Doyen et le Chapitre.
On ne réunira pas de Chapitre
extraordinaire, le Doyen étant dans la ville ou
les faubourgs, sans le consentement de ce
Doyen, à moins qu'il ne fallût traiter une
question regardant le Doyen lui-même, et qu'il
ne dût pas assister aux débats.
De même, le Doyen doit avoir la charge
des âmes de tous les chanoines, des prêtres et
des autres serviteurs de ladite église, et aussi
de la correction, de la punition et du transfert.
En l'absence du Doyen, le Chapitre s'occupera
des fautes commises ou des omissions
imputables aux personnes susdites, au sujet de
l'Office divin ou de toute autre chose, pourvu
qu'il ne s'agisse de crimes graves, car alors
Nous laissons le soin de les punir à l'Ordinaire
du lieu. [22] Ceux qui, pour des fautes ou excès
légers, auront été punis ou corrigés, ne
pourront plus être molestés, en quelle manière
que ce soit, par l'Ordinaire du lieu ou tout
autre.
Que les chanoines susdits et autres
serviteurs de l'église soient tenus de rendre
67 On a vu au tome précédent (p. 317) qu'il y avait quatre collégiales dans le diocèse de Genève ; impossible de désigner
celle dont le doyen est visé dans ces notes, écrites au recto de deux feuillets détachés. Le premier est de la main de
saint François de Sales ; le second, de celle d'un secrétaire.
Les dates extrêmes sont proposées sous toutes réserves d'après les caractères du Saint.
68 Ici commence le second feuillet.
33/377

4.4 Page 34

▲back to top
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy.
respect et honneur au Doyen, comme à leur
chef.
_____
V. Déclaration sur le privilège de l'alternative ou droit d'élection de
l'Evêque aux Canonicats de l'Eglise Cathédrale69, 7 janvier 1615
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et
Prince de Geneve.
Reverend sieur messire Philippe de Quoex, prestre, né en loyal mariage et noble, tant de la
part de son pere que de sa mere70 ayant presenté des lettres d'institution et provision obtenues de
Nous le 6 janvier 1615, pour le [23] canonicat lhors vacant en Nostre Eglise par le deces de feu R.
Sr Claude Estienne Nouvelet, decedé en l'an 1613, au mois d'octobre71, au venerable Chapitre de
Nostre ditte Eglise : les RR. SSrs Louis de Sales, Prevost, Jean François de Sales, chantre, Estienne
de la Combe, sacristain, Jean Favre72, Marc Anthoine de Valence73 et Janus des Oches74, deputés
par iceluy Chapitre de Nostre Eglise, se sont presentés devant Nous et, avec les termes et reverence
convenables, Nous ont fait plusieurs remonstrances, requisitions et protestations, tant pour la
conservation du droit quilz ont d'eslire, nommer et instituer es canonicatz et præbendes de Nostre
ditte Eglise es mois de mars, juin, septembre et decembre, comm'aussi pour l'observation des autres
privileges et prerogatives desquelles Nostre ditte Eglise et le Chapitre ont accoustumé de jouir75...
[24] Toutes lesquelles remonstrances, requisitions et protestations Nous avons declairé et
declairons, tant pour Nous que pour Nos successeurs quelconques :
Premierement, que Nous avons esleu et institué le susnommé Mre Philippe de Quoex du
69 Par la huitième Règle de la Chancellerie pontificale, le Saint-Siège s'était réservé la nomination aux prébendes
capitulaires qui viendraient à vaquer en janvier, mai, juillet et novembre ; d'autre part, le Pape avait accordé aux
évêques résidant actuellement dans leurs diocèses le privilège de l'alternative, soit de nommer aux canonicats vacants,
en février, avril, août et octobre ; au Chapitre appartenait l'élection de ses membres dans les quatre autres mois de
l'année. (Mémoires de l'Acad. Salés., tome XIV, Annecy, 1891, chap. XVII, pp. 248, 249 ; cf. tome XIV de notre
Edition, note (780), p. 272.)
70 Philippe de Quoex (voir tomes XII, note (57), p. 30, et XVIII, note (534), p. 156) était fils de noble Jean-Ennemond
de Quoex et de Jeanne de Léaval.
71 Le chanoine Nouvellet fut inhumé le 7 octobre. (Voir tome XII, note (80), p. 47.)
72 Sur ces chanoines, on peut voir les tomes XII, note (22), p. 6 ; XVII, note (207), p. 48 ; XXII, note (513), p. 131 ;
XII, note (668), p. 298.
73 Natif d'Annecy, Marc-Antoine de Valence obtient le 17 décembre 1578 une dimissoire pour l'admission à la tonsure.
Docteur en théologie, il est porté comme chanoine de la cathédrale au procès-verbal de la Visite pastorale du 9 février
1586 ; plus tard il en devint pénitencier et fut quelque temps confesseur de saint François de Sales (cf. tome XXII,
note (493), p. 124). Le 19 avril 1607 il est institué curé de Meythet, qu'il permute contre une chapellenie le 13 décembre
1612. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 756.)
74 Il avait été minoré le 1er février 1598 et, le 1er avril 1600, ordonné prêtre à Rome, en la basilique de Saint-Jean de
Latran. Dès le Synode du 2 octobre 1603, nous le trouvons nommé le second parmi les chanoines de Notre-Dame de
Liesse d'Annecy, et avec le titre de « sacristain ». Au concours du 17 février 1609, M. des Oches obtint la cure de
Saint-Julien et fut institué le 30 juin de l'année suivante, étant chanoine de la cathédrale ; la veille, il avait échangé sa
stalle à la collégiale contre une chapelle à Talloires. « Maître en la sacrée théologie, » vicaire général et official le 15
décembre 1612, il mourut dans la première quinzaine d'août 1617. (R. E.) Le Ier du mois, sainte Jeanne-Françoise de
Chantal écrivait à la Mère de Bréchard : « M. de Lespine et le très bon M. Grandis sont morts, et encore M. Desouches
bien malade ; voilà grandes pertes pour le collège de Saint-Pierre... » (Sainte Jeanne-Françoise Frémyot de Chantal,
sa Vie et ses Œuvres ; Lettres, vol. I, Paris, Plon, 1877, p. 207.)
75 Le chanoine Mercier, en publiant cette pièce dans son ouvrage : Le Chapitre de Saint-Pierre de Genève (Mémoires
de l'Acad. Salés., tome XIV, Appendice, p. 381, n° 7), a mis ici et plus loin des points de suspension, sans dire s'ils
représentent des mots disparus et des lignes oblitérées par suite de l'usure du manuscrit, ou l'omission volontaire de
passages sans intérêt. Il n'indique pas non plus la provenance de l'original que nous n'avons pu retrouver.
34/377

4.5 Page 35

▲back to top
canonicat et præbende vacans, en vertu de l'alternative [accordée] par nos Saintz Peres aux
Evesques et autres Ordinaires residens actuellement en leurs eglises ; comme d'ores en avant Nous
voulons, en acceptant laditte alternative, jouïr du benefice d'icelle, sauf neanmoins es mois de juin
et de decembre, esquelz Nostre alternative auroit lieu si le droit d'eslire et instituer esditz mois
n'appartenoit a Nostre dit Chapitre : esquelz mois de juin et de decembre Nous ne pretendons de
prouvoir, non plus qu'es autres deux mois de mars et de septembre : advouant, reconnoissant et
declairant par ces presentes que ledit droit d'eslire, nommer et instituer es canonicatz et præbendes
de Nostre ditte Eglise, qui sont venus, viennent ou viendront a vacquer esditz quatre mois de mars,
juin, septembre et decembre, appartient purement et solidairement au Chapitre d'icelle Nostre
Eglise. Lequel Chapitre en est en paysible et non jamais alteree ni interrompue jouissance,
possession et coustume des un tems immemorial, ainsy qu'il conste et appert par plusieurs bons
tiltres et documens, et par la continuation de l'usage dudit droit ; lequel, comme bon, legitime et
solide, et tel reconneu par Nous, non seulement Nous ne voulons en sorte quelconque violer ni
contredire, mais plustost, entant qu'en Nous seroit, Nous voudrions maintenir, confirmer et
entretenir, selon le devoir que Nous avons a la conservation des droitz, privileges et biens de Nos
ditz Eglise et Chapitre.
Secondement, Nous declairons ne devoir ni pouvoir prouvoir desditz canonicatz et
præbendes que personnes bien et deuement qualifiees, selon les decretz du saint Concile de
Trente76, et specialement selon les privileges et concessions des Papes faitz en faveur de Nostre
ditte Eglise et les Statutz de Nostre dit Chapitre77...
Tiercement, Nous declairons que l'eslection et nomination [25] aux canonicatz et
præbendes desquelz la provision dependra de Nostre authorité ne pourront en aucun cas estre
faittes que par Nostre propre personne et par celle de Nos successeurs, sans que laditte election et
nomination puisse jamais estre faitte par Nos Vicayres generaux, officiaux ou substitués de nos
successeurs...
Et en fin, Nous declairons que toutes les provisions par Nous ou Nos successeurs, Nos
Vicayres ou les leurs, devront estre commises et addressees a Nostre dit Chapitre ; a faute dequoy
elles seront tenues pour nulles, comme obtenues subrepticement et contre Nostre intention.
Toutes lesquelles declarations, comme convenables au bien de Nostre Eglise et a la
conservation de la splendeur, bon ordre et sainte discipline d'icelle, Nous avons promis et
promettons, par Nostre foy et serment, pour Nous et Nos successeurs, d'inviolablement vouloir
observer et tenir. Et a ces fins, Nous avons commandé Nostre ditte declaration estre enregistree en
Nos greffes, et avons signé les presentes et corroboré par l'impression du grand seel de Nostre
Evesché, et contresigné par Nostre greffier, et expedié a la faveur de Nostre ditte Eglise et Chapitre.
Donné Annessi, en la mayson de Nostre habitation78, le septiesme janvier mil six cent et
quinze.
FRANÇS, E. de Geneve.
DECOMBA. [26]
_____
76 Sess. XXIV, de Reform., c. XII.
77 Cf. tome XXII, note (636), p. 184.
78 L'hôtel Favre (voir le tome précédent, note (1370), p. 415).
35/377

4.6 Page 36

▲back to top
VI. Requête des chanoines de la Collégiale de Samoëns au sujet d'une
dévotion en l'honneur des saints Fabien et Sébastien, et Ordonnance de
saint François de Sales, 15 septembre 1618, (Inédit)
A Monseigneur le Reverendissime
Evesque et Prince de Geneve
Supplient avec toutte humilité les messires Michel Pithonis, archiprestre, Jean Musy,
sacrestain, Michiel Deffoug, Jean Jay, Claude Deffoug et Claude Cornut, Channoines en l'eglise
collegiale de Nostre Dame de Samoen79 :
Comme en l'annee derniere 1613 80, et le mercredy, troisiesme jour de julliet, les scindicz
de la ville dudict Samoen, tant a leurs noms que des aultres procureurs et tout le peuple de ladicte
ville et parroisse dudict Samoen, assemblé en la sacristie de l'eglise dudict lieu, en presence des
conseilliers et partie des apparentz de ladicte ville, auroient prié et requis les suppliantz de celebrer
tous les mercredys, durant une annee entiere, une Grande Messe a l'honneur de Dieu et des glorieux
saintz Fabien et Sebastiain, et, a l'issue d'icelle, fere la procession a l'entour de ladicte eglise, avec
le cantique ou prose de Sebastiain, ainsy qu'appert par la memoire de la devotion prinse et prieres
sur ce faictes, signee par lesdictz sieur Chastelain de Cornut, de Lestelley81 et aultres des illec
assistantz ; avec promesse lhors verbalement faicte...,82 de reconnoistre et recompenser
honnestement le sallaire desdictz suppliantz, obligeantz par ce moyen tout le Chappitre, assisté de
deux clercz de chœur, et de la peyne du maniglier occasion de ladicte procession.
Laquelle devotion estant benignement receuë... lesdictz suppliantz auroient poursuivy, puis
accomply, par la grace de Dieu, [27] leur debvoir si bien qui leur a esté possible desja des le mois
de julliet escheu, sans quilz ayent perceu aucune chose pour leur-dict sallaire, des clercz de choeur
et maniglier. Or, creignant fere naistre quelque estonnement ou scandale lhors quilz viendroient a
demander, selon leur advis, ce que leur pourroit competer pour raison dudict service, ou quand ilz
refuseroient la recompense desmesurement petite qui leur seroit offerte par ledict sieur Chastelain
et aultre peuple :
A ceste cause, lesdictz suppliantz recourent tres humblement a Vostre Reverendissime
Seigneurie, quil luy plaise les regler en leurs demandes et ordonner ce que raisonnablement leur
est deubt ausdictz clercs et maniglier, a cause dudict service ; car ilz desirent en tout et par tout de
se ranger par la mesure de voz commandementz, ainsy quilz sont voz serviteurs et creatures tres
humbles, et tres affectionnez a prier Dieu pour la prosperité de Vostre dicte Reverendissime
Seigneurie, de laquelle ilz attendent devotement un tres charitable et equitable office.
83 Attendu que les parties suppliees ont desiré que la devotion mentionnee se fit a leur
intention particuliere, elles sont exhortees de donner aux parties suppliantes, par maniere de
subside convenable, dix ducatons.
A Samoen, le XV septembre 1618.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [28]
_____
79 Tous ces chanoines, Claude Deffoug excepté, ont été mentionnés au tome XVI, note (554), p. 174, comme faisant
partie, en 1614, du Chapitre de la collégiale.
80 Ou la présente requête ne fut pas envoyée cette année au saint Evêque, ou bien celui-ci voulut régler sur place le
différend ; il ne put le faire qu'en 1618, comme on le verra ci-après.
81 Un Jean de Lestelley, notaire, était châtelain en 1617. (Tavernier, Hist. de Samoëns, p. 264.)
82 Nous supprimons ici et plus bas des membres de phrases qui ne sont que des répétitions inutiles.
83 Ce qui suit est de la main du Saint.
36/377

4.7 Page 37

▲back to top
C - Paroisses et Chapelles
_____
I. Patentes d'érection d'une chapelle contigue à l'église de Notre-Dame
de Compassion de Thonon, fondée par le marquis de Lullin, 16
septembre 1603, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicse Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis ad quos presentes
pervenerint, salutem.
Notum facimus quod perillustrissimus
et magnificentissimus D. Gasparus a Geneva,
Marchio a Lullin, supremi Ordinis Serenissimi
Ducis Sabaudiæ eques torquatus84, exposuit
Nobis, quod cum nihil melius homini contingat
quam, dum hic vivimus ac multis post seculis,
vias expeditiores quærere quibus ad vitam
perveniamus æternam : hac ratione motus,
necnon pia grataque parentum recordatione, a
quibus temporalem vitam, generis splendorem
[29] et ingenuam educationem habuit (Deo piis
ejus conatibus favente), in ejus honorem,
Beatæ Mariæ ac omnium Sanctorum, maxime
ad nomen et memoriam sanctissimi Nominis
JESU statuit, medio Nostro beneplacito,
capellam construere ecclesiæ Beatæ Mariæ
Compassionis oppidi Thononii contiguam85,
ad latus dextrum, seu Evangelii, ipsius chori,
et sub tecto domus prioratus quondam Sancti
Hypoliti nuncupati86, sic ut prædictum tectum
pro continentia capellæ in ipsius capellæ usum
plene cedat. Cujus longitudo et latitudo viginti
pedum et in quadro æqualia sint ; fornice et
parietibus bene crustatis et dealbatis ; fenestris,
arcubus et portis de sectis et duris lapidibus
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux à qui
parviendront les présentes, salut.
Nous faisons savoir que le très illustre
et très magnifique seigneur Gaspard de
Genève, marquis de Lullin, chevalier portant le
collier de l'ordre suprême du Sérénissime Duc
de Savoie, Nous a exposé ce qui suit. Comme
la meilleure chose qui puisse arriver à l'homme
est de chercher, pendant cette vie et pour les
nombreux siècles à venir, les moyens les plus
propres à s'assurer la vie éternelle : pour cette
raison, et aussi poussé par le souvenir
affectueux et reconnaissant de ses parents qui
lui donnèrent la vie temporelle, [29] la
noblesse de la race et une éducation distinguée,
il a résolu (l'aide de Dieu venant appuyer ses
saints efforts) de construire, moyennant Notre
bon plaisir, en l'honneur de Dieu, de la
Bienheureuse Marie et de tous les Saints,
surtout en mémoire du très saint Nom de
JESUS, une chapelle contigue à l'église de
Notre-Dame de Compassion dans la ville de
Thonon. Cette chapelle sera du côté droit, ou
de l'Evangile, du chœur de l'église, et sous le
toit de la maison du prieuré autrefois appelé de
Saint-Hippolyte, en sorte que ce toit serve
pleinement à l'usage de la chapelle pour la
84 Voir tome XI, note (645), p. 285.
85 C'était, vraisemblablement, la première église construite à Thonon ; elle porta d'abord le nom de Saint-Hippolyte,
aussi bien que le prieuré bénédictin auquel elle fut annexée. Là se faisait le service paroissial, mais ses proportions
trop restreintes ne suffirent pas à la population, même après la fondation, en 1429, de l'église Saint-Augustin. (Voir
tome XVII, note (203), p. 47.) En 1471, l'Evêque ordonne la construction d'un nouveau chœur, et en 1482 le nombre
des chapelles s'élève à huit. Pendant toute la durée de l'occupation hérétique, elle servit au culte protestant et demeura
en son entier ; les autels, toutefois, en furent enlevés. On se rappelle que saint François de Sales, à peine arrivé en
Chablais, prêcha à Saint-Hippolyte son premier sermon, le 18 septembre 1594, et que, la nuit de Noël 1596, il y célébra
pour la première fois la Messe. A partir de cette date mémorable, l'Apôtre ne cessa d'y offrir le Saint Sacrifice et d'y
faire solennellement les offices les dimanches et les fêtes. Lorsque le 25 mai 1602, Mgr de Granier procédant à
l'érection de la Sainte-Maison de Thonon incorpora à celle-ci l'église Saint-Hippolyte, il en changea aussi le vocable
contre celui de Notre-Dame de Compassion. (Cf. Piccard, Hist. de Thonon et du Chablais, dans le tome V des Mém.
de l'Acad. Salés., Annecy, 1882, chap. IV, pp. 57 et suivantes.)
86 Voir tome XVIII, note (241), p. 61.
37/377

4.8 Page 38

▲back to top
constructis. [30] Ut autem ex dicta capella
majus altare commode conspici valeat, arcus
duos dicti lateris dextri clausos aperiri petit,
eosdem laminis et velut cancellis ferreis
claudendo sic, ut neque hinc neque istinc liber
pateat accessus ; portam vero in parte ipsius
capellæ commodiore quam elegerit, construet.
Quibus fideliter peractis, eandem
jocalibus, calice omnibusque ad divinum
Sacrificium celebrandum ornabit, censuque
centum et quinquaginta florenorum monetæ
Sabaudiæ dotabit in usum ipsius rectoris, cujus
nominationem, presentationem, sive
juspatronatus, presentandi rectorem ipsius
capellæ, pro se suisque legitimis
successoribus, tam masculis quam fœminis,
tam in electione primi quam aliorum, sive
contingat per mortem, renunciationem,
permutationem, aut aliam quamcumque
causam aut viam vacare, in perpetuum
reservavit. Dictus autem rector tenebitur ad
celebrationem trium Missarum singulis
septimanis, die scilicet Dominica, Mercurii et
Veneris. Ad certiorem autem solutionem dicti
census centum quinquaginta florenorum
quolibet anno, rectori pro tempore existenti et
legitime proviso, hypotecat et obligat omnia
bona in ducatu [31] Chablasii nunc et in
posterum existentia ad se suosque legitimos
successores pertinentia ; ita tamen, quod sibi
ac dictis suis successoribus licitum sit, ut
quandocumque voluerint dictum censura
centum quinquaginta florenorum redimere,
mediante tamen solutione duorum millium
florenorum ejusdem monetæ, in usum ipsius
capellæ et rectoris perpetuo applicandorum.
Preterea, in eadem capella extruet tumulum
pro se suisque successoribus tumulandis.
Ad horum omnium faciliorem
executionem, debita cum instantia idem
perillustrissimus et magnificentissimus D.
Marchio petiit ut sibi de contentis omnibus
consensum Nostrum approbationem
liberamque facultatem concederemus. Nos
igitur, FRANCISCUS DE SALES, Episcopus
et Princeps Gebennensis, hujusmodi piis votis
in augmentum divini cultus, totius populi
ædificationem, ac ipsius ecclesiæ Beatæ
Mariæ Compassionis decorem spectantibus,
benevolo favore annuentes, præfato perillustri
et magnificentissimo D. Marchioni dictam
capellam, sub vocabulo sanctissimi Nominis
partie nécessaire à celle-ci qui aura une
longueur et une largeur de vingt pieds, formant
un carré de côtés égaux. La voûte et les murs
seront bien crépis et blanchis ; les fenêtres, les
arcs et les portes seront de [30] pierres de taille
dures. Et pour que de la chapelle on puisse voir
commodément le maître-autel, le fondateur
demande d'ouvrir deux des arcs fermés du côté
droit, et de les munir de plaques et comme de
grilles de fer, en sorte que l'accès ne soit pas
libre ni d'un côté ni de l'autre. Quant à la porte,
il la construira du côté de la chapelle qu'il aura
choisi à sa commodité.
Une fois achevé soigneusement tout
cela, il munira la chapelle des ornements, du
calice et de tout le nécessaire au Saint
Sacrifice, et la dotera d'une redevance de cent
cinquante florins en monnaie de Savoie pour
l'usage de son recteur. De ce recteur il s'est
réservé à perpétuité la nomination, la
présentation (c'est-à-dire le droit patronal de le
présenter), pour lui-même et ses légitimes
successeurs, hommes et femmes, aussi bien
pour l'election du premier titulaire comme
pour celle des autres à venir, que la vacance se
produise par voie de mort, de renonciation, de
permutation, ou par toute autre cause. Le
recteur sera tenu de célébrer trois Messes
chaque semaine, à savoir : le dimanche, le
mercredi et le vendredi. Pour assurer le
paiement des cent cinquante florins ci-dessus
au recteur en fonction et légitimement pourvu,
le fondateur hypothèque et engage [31] tous les
biens, existant aujourd'hui et futurs,
appartenant à lui et à ses légitimes successeurs
dans le duché du Chablais ; en sorte,
cependant, qu'il soit permis à lui-même et à ses
successeurs de racheter la susdite redevance de
cent cinquante florins quand ils le voudront,
moyennant toutefois le paiement de deux mille
florins de même monnaie, à appliquer à
perpétuité à l'usage de la chapelle et du recteur.
En outre, il construira dans cette même
chapelle un tombeau pour son inhumation et
celle de ses successeurs.
Pour faciliter l'exécution de tout ce qui
précède, le très illustre et très magnifique
marquis Nous a demandé avec l'insistance
requise de lui accorder, au sujet dé tout ce qui
est contenu dans cet acte, Notre consentement,
approbation et libre faculté. Nous donc,
FRANÇOIS DE SALES, Evêque et Prince de
38/377

4.9 Page 39

▲back to top
JESU, in loco notato et juxta formam Genève, approuvant avec bienveillance de si
prescriptam, construere, jocalibus ac centum pieux désirs qui tendent à l'augmentation du
quinquaginta florenorum [32] annue culte divin, à l'édification de tout le peuple et à
solvendorum dotatione, cum potestate se l'honneur même de l'église de la Compassion
suosque ibidem sepeliendi, rectorem de la Bienheureuse Marie, Nous concédons par
nominandi, presentandi, seu juspatronatus les présentes, de Notre autorité ordinaire, au
possidendi in futurum, auctoritate Nostra très illustre et très magnifique marquis de
ordinaria, liberam per presentes concedimus construire la chapelle en question, sous le
facultatem. Inhibentes rectori parochialis vocable du très saint Nom de JESUS, au lieu
ecclesiæ Beatæ Mariæ Compassionis, ac aliis indiqué et en la forme marquée, avec
quibuscumque ejusdem ecclesiæ clericis, ornements et dotation de cent cinquante [32]
necnon scindicis oppidi Thononii, omnibus et florins payables annuellement. Pouvoir au
singulis parrochianis, ne in constructione dictæ marquis de se faire enterrer dans la chapelle,
capellæ, dotatione, jurispatronatus ac lui et les siens, de nommer et présenter le
sepulturæ usu, sibi aut suis quibuscumque recteur, c'est-à-dire de posséder à perpétuité le
successoribus quovis modo dare audeant droit de patronage. Nous défendons au recteur
impedimentum. Dilecto igitur Nobis in de l'église paroissiale de la Compassion de la
Christo, in spiritualibus et temporalibus Bienheureuse Marie, et à tous autres clercs de
Vicario Episcopatus Nostri generali87 cette église, ainsi qu'aux syndics de la ville de
præcipimus, ut eundem perillustrem et Thonon, à tous et à chacun des paroissiens,
magnificentissimum D. Marchionem suosque d'empêcher en quelque façon que ce soit la
successores, tam masculos quam fœminas, construction de cette chapelle, sa dotation,
dictis omnibus piene gaudere faciat, amoto l'usage du droit de patronage et de sépulture,
quolibet impedimento88.
pour le marquis et tous ses successeurs. Nous
In quorum fidem, has approbationis ordonnons donc à Notre très cher dans le
literas signavimus, et per secretarium Nostrum Christ, Vicaire général de Notre Evêché pour
subsignari sigilloque Nostro muniri jussimus. le spirituel et le temporel, de faire en sorte que
[33]
le très illustre et très magnifique marquis et ses
Datum Thononii, in domo Nostræ successeurs, hommes et femmes, jouissent
solitæ habitationis89, die decima sexta pleinement des droits ci-dessus, tout
Septembris, millesimo sexcentesimo tertio. empêchement étant écarté.
FRANCS, Eps Gebennensis.
En foi de quoi Nous avons signé ces
ROLLAND90. lettres d'approbation et les avons fait
contresigner et munir de Notre sceau par Notre
Revu sur l'original inséré dans le Registre ci- secrétaire. [33]
dessous indiqué.
Donné à Thonon, en la maison de Notre
résidence habituelle, le 16 septembre 1603.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
ROLLAND.
_____
87 Jean Favre.
88 Saint François de Sales consacra la chapelle le 24 juillet 1617. Voir la lettre de cette date à Marguerite de Genève,
sœur du marquis de Lullin (tome XVIII, p. 53), et la note (220) qui s'y rattache.
89 La demeure ordinaire du Saint à Thonon fut, même après sa mission du Chablais, la maison de Jeanne Barbier du
Maney, veuve du Foug. (Voir tomes XI, note (268), p. 114, et XIV, note (1077), p. 371.) On peut croire qu'en
septembre 1603, c'est encore chez la pieuse femme que le nouvel Evêque reçut l'hospitalité.
90 Georges Rolland a écrit la pièce que le Saint a signée. L'original (une feuille grand in-4o) a été collé dans le Registre
de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.
39/377

4.10 Page 40

▲back to top
II. Patentes d'érection d'une chapelle en l'église paroissiale d'Allinges91,
réédifiée par M. de Bonivard et sa femme, 21 septembre 1603
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis notum facimus :
Quod nobilis et potens vir Joannes
Ludovicus de Bonnivard, presidii Serenissimi
Ducis Sabaudiæ loci des Alinges nuncupati
Prefectus, et charissima ejus uxor Anna [34]
Maresche, dicta de Duyn92, Nobis exposuerunt
quod in parrochiali ecclesia Alingiorum fuerit
quædam capella sub vocabulo Beatæ Mariæ
Virginis et Sancti Claudii erecta, quæ per
Bernenses ac Gebennenses hæreticæ pravitatis
viros, a sexaginta aut circiter annis patriam
invadentes93 funditus diruta et exterminata, ut
ne vestigium ipsius, nec aliquorum fructuum
aut jus patronatus habentis reperiatur, licet per
rectorem ipsius parrochialis ecclesiæ tribus
Dominicis continuis prævia monitione
sufficienter fuerint evocati.
Quare, ad Dei honorem, Beatæ Mariæ
ac omnium Sanctorum, et maxime ad nomen
eorundem Deiparæ Virginis et Beati Claudii,
eandem capellam reedificare in ipsa ecclesia et
eodem loco proposuerunt, si modo id Nobis ita
expedire videatur ; eique jocalia, calicem et
alia ad sacrum Missæ officium celebrandum
necessaria ministrare, censumque [35] vigiliti
quinque florenorum quotannis rectori
parrochialis ecclesiæ Alingiorum pro tempore
existenti applicandorum, dabunt et solvent. Ad
hos autem fines, dominum Petrum
Mojonerium, rectorem pro presenti tempore in
ecclesia Alingiorum94, Nobis nominant et
presentant, et in futurum suos legitimos
successores et bene provisos, sic ut eorum
mensa hujusmodi redditu viginti quinque
florenorum accrescat, sub onere tamen unius
parvæ Missæ die Lunæ cujuslibet hebdomadæ
celebrandæ pro defunctis, nisi ex legitima
causa in alium diem transferri debeat ; ea
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, faisons savoir à tous :
Que noble et puissant Jean-Louis de
Bonivard, chef de la garnison du Sérénissime
Duc de Savoie au lieu appelé des Allinges, et
[34] sa très chère épouse Anne de Mareschal,
dite de Duyn, Nous ont exposé que dans
l'église paroissiale des Allinges il y avait jadis
une chapelle érigée sous le vocable de la
Bienheureuse Vierge Marie et de Saint-
Claude, laquelle fut entièrement détruite et
rasée par les Bernois et les Genevois, méchants
hérétiques, qui envahirent le pays il y a
soixante ans ou environ ; tellement que l'on ne
rencontre plus trace ni de la chapelle, ni de
quelques revenus en dépendant, ni du
possesseur du droit de patronage, bien que le
recteur de l'église paroissiale ait fait les
recherches suffisantes en lançant une monition
trois dimanches de suite.
C'est pourquoi, pour l'honneur de Dieu,
de la Bienheureuse Marie et de tous les Saints,
et surtout au nom de la Vierge Mère de Dieu et
du Bienheureux Claude, se sont-ils proposé de
réédifier la chapelle susdite dans la même
église et au même endroit, si toutefois cela
Nous semble convenable ; et aussi de lui
fournir les ornements, le calice et autres choses
nécessaires à la célébration de la sainte [35]
Messe. Ils paieront en outre, chaque année,
vingt-cinq florins à attribuer au curé de l'église
paroissiale des Allinges en fonction. A ces
fins, ils Nous nomment et présentent M. Pierre
Mojonier, actuellement recteur de l'église des
Allinges, et pour la suite ses légitimes
successeurs dûment pourvus, en sorte que leur
mense soit augmentée de ce revenu de vingt-
cinq florins, sous la charge néanmoins d'une
Messe basse le lundi de chaque semaine à
91 Voir tome XXII, note (530), p. 141.
92 Jean-Louis, fils de Jean de Bonivard et de Françoise de Mouxy, fut le second gouverneur du fort des Allinges (voir
tome XXII, note (592), p. 163) après la reprise de possession du Chablais, en 1601, par Charles-Emmanuel Ier, duc de
Savoie ; il en exerça la charge à partir de 1603. La date de son décès nous est inconnue. Par contrat dotal du 16 août
1598, il avait épousé Anne, fille de Charles de Mareschal-Duyn et de Claudine de Cuynes-Ribaud, qui mourut avant
le 15 mars 1651. (Armorial et Nobiliaire de Savoie, vol. I, p. 250, et III, p. 346.)
93 La première invasion des Bernois et Genevois en Chablais avait eu lieu en 1536. (Voir tome XXII, note (525), p.
140.)
94 Voir tome XVIII, note (570), p. 167.
40/377

5 Pages 41-50

▲back to top

5.1 Page 41

▲back to top
tamen conditione, quod si presens rector aut
alius successorum, per tres continuas
hebdomadas desierit hujusmodi Missas in
eadem capella facere, obnixe petunt prædicti
fundatores dictum redditum in eleemosinas
pauperibus erogandas auctoritate Nostra
ordinaria converti. In corroborationem autem
hujusmodi dotationis viginti quinque
florenorum, obligant et hypotecant omnia bona
sua et suorum donec in pratis, agris aut vineis
per eosdem nominatos fundatores aut eorum
legitimos successores emptis, et censum
hujusmodi viginti quinque florenorum
quotannis reddentibus ipsi rectori legitime
providerint, volentes preterea ut in [36] postero
se suosque legitimos successores cujuscumque
sexus ibidem tumulari et sepeliri. Hæc autem
omnia paratos exequi in refrigerium animarum
omnium suorum predecessorum, et pro
incolumitate ipsorum et suorum, si modo
assensum Nostrum concesserimus.
Nos igitur, Episcopus et Princeps
Gebennensis, petitioni nobilium de Bonnivard
ac ejus uxoris rationi consonæ annuentes,
dictam capellam Beatæ Mariæ et Sancti
Claudii in ecclesia Alingiorum et dicto loco
extruere, licentiam et facultatem impertimur,
et nominationem in personam presentis
rectoris Mojonier dicti approbamus et
confirmamus95. [Si] modo ei censum viginti
quinque florenorum in ipsius usum quotannis
solvatis, jocalia et alia ad sacrum Missæ
officium suppeditetis, quibus prestitis,
predictus rector unam parvam Missam
defunctorum diebus Lunæ quavis hebdomada
celebrare tenebitur, ita nihilominus, quod si
dictam Missam per tres continuas septimanas
omiserit aut omitti permiserit, censum
hujusmodi pauperibus [37] erogemus.
Inhibentes omnibus parrochianis ac aliis
quibuscumque ne in hujusmodi capellæ
erectione ullum presumant dare
impedimentum, sed vigore hujusmodi Nostri
indulti plene gaudere faciant.
In quorum fidem, has approbationis
patentes literas concessimus, manu Nostra
signatas, et per secretarium Nostrum
subsignari et sigillo muniri jussimus.
Datum Tononii, in domo Nostræ solitæ
l'intention des défunts, à moins que cette
Messe ne doive être transférée à un autre jour
pour une cause légitime. Toutefois, si le curé
actuel ou un autre de ses successeurs omettait
trois semaines de suite de célébrer ces Messes
dans la chapelle en question, les fondateurs
demandent instamment que le revenu soit, de
Notre autorité ordinaire, changé en aumônes à
distribuer aux pauvres. En corroboration de
cette dotation de vingt-cinq florins, ils
engagent et hypothèquent tous leurs biens et
ceux des leurs jusqu'à ce que satisfaction
légitime soit donnée au recteur au moyen de
prés, champs ou vignes achetés par les
fondateurs susnommés ou leurs légitimes
successeurs, et rendant chaque année la somme
de vingt-cinq [36] florins. Ils veulent aussi être
inhumés et ensevelis, eux et leurs légitimes
successeurs, des deux sexes, dans la même
chapelle. Ils sont disposés à faire tout cela pour
le repos de l'âme de tous leurs aïeux, pour leur
propre salut et celui des leurs, si toutefois Nous
y consentons.
Nous donc, Evêque et Prince de
Genève, accueillant favorablement la demande
si raisonnable du noble couple de Bonivard, lui
accordons licence et faculté d'édifier dans
l'église des Allinges et à l'endroit indiqué la
susdite chapelle en l'honneur de la
Bienheureuse Marie et de saint Claude. Nous
approuvons aussi et confirmons la nomination
faite en la personne du recteur actuel Mojonier,
pourvu toutefois que vous versiez à son profit
chaque année la somme de vingt-cinq florins et
que vous fournissiez les ornements et autres
choses nécessaires à la célébration de la sainte
Messe. Ces conditions remplies, il sera tenu de
célébrer une Messe basse pour les défunts le
lundi de chaque semaine, en sorte cependant
que s'il omettait ou permettait d'omettre cette
Messe trois semaines de [37] suite, Nous
donnions aux pauvres la redevance sus
mentionnée. Nous défendons à tous
paroissiens et autres d'oser s'opposer à
l'érection de la chapelle en question, mais
qu'ils laissent le présent induit recevoir pleine
exécution.
En foi de quoi, Nous avons concédé les
présentes lettres d'approbation, signées de
95 Le 15 septembre 1606, saint François de Sales consacra l'autel de cette chapelle. On trouvera plus loin le Procès-
verbal de cette consécration et, sous la date du 29 janvier 1613, l'approbation donnée par l'Evêque aux conventions
faites entre les fondateurs et le curé d'Allinges pour la dotation de la Messe hebdomadaire à célébrer.
41/377

5.2 Page 42

▲back to top
habitationis, die vigesima prima Septembris, Notre main, et avons ordonné qu'elles soient
millesimo sexcentesimo tertio.
contresignées par Notre secrétaire et munies de
FRANCS, Eps Gebennensis.
Notre sceau.
DECOMBA96.
Donné à Thonon, en la maison de Notre
résidence habituelle, le 21 septembre 1603.
Revu sur l'original conservé au presbytère
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
d'Allinges (Haute-Savoie). [38]
DECOMBA. [38]
_____
III. Nomination d'un coadjuteur en faveur du Curé des Clefs, 12
novembre 1603, (Inédit)
COADJUTORIA PARROCHIALIS
ECCLESIÆ SANCTI NICOLAI LOCI
CLETARUM
PRO DOMINO JACOBO RUPHY,
PRESBYTERO97
COADJUTORERIE DE L'ÉGLISE
PAROISSIALE DE SAINT-NICOLAS DES
CLEFS
EN FAVEUR DE M. JACQUES RUPHY,
PRÊTRE
FRANCISCUS DE SALES, etc.98
Dilecto Nobis in Christo Jacobo
Ruphy, Nostræ diæcesis presbytero, salutem in
Domino.
Cum itaque Nobis evidenter innotuerit
venerabilem dominum Humbertum Bochetum,
Nostræ diæcesis Gebennensis presbyterum,
modernum [rectorem] parrochialis ecclesiæ
Sancti Nicolai loci Cletarum, octuagesimum
suæ ætatis annum, aut circiter, attigisse, ita
quod propter dictam senilem ætatem
corporisque gravem indispositionem, in
divinis officiis deservire, Sacramentaque
ecclesiastica ministrare, et alia quæ vero
pastori incumbunt amplius [39] exercere
nequeat99, teque coadjutorem, causis præfatis,
in regimine et gubernio dictæ ecclesiæ, per
Reverendum dominum Stephanum Decomba,
Ecclesiæ Gebennensis Canonicum100,
procuratorem suum, vigore procuratorii per
FRANÇOIS DE SALES, etc.
A Notre très cher dans le Christ,
Jacques Ruphy, prêtre de Notre diocèse, salut
dans le Seigneur.
Sachant pertinemment que le vénérable
M. Humbert Bochet, prêtre de Notre diocèse
de Genève, [recteur] moderne de l'église
paroissiale de Saint-Nicolas des Clefs, a atteint
la quatre-vingtième année de son âge, ou à peu
près, en sorte que, par suite de cet âge avancé
et de ses infirmités physiques, il ne peut plus
faire les fonctions sacrées, administrer les
Sacrements de l'Eglise et accomplir [39] les
autres devoirs d'un vrai pasteur ; sachant, en
outre, que vous Nous êtes présenté, pour les
causes susdites, comme coadjuteur dans
l'administration et le gouvernement de ladite
église, par le Révérend Etienne de la Combe,
chanoine de l'Eglise de Genève, procureur de
M. Bochet, en vertu de la procuration reçue par
96 Bien que Maurice de la Combe, greffier de l'évêché (voir le tome précédent, note (906), p. 272) ait contresigné ces
patentes, elles ont été écrites par Georges Rolland comme les précédentes ; la signature episcopale est autographe.
97 Jacques Ruphy, né à Sallanches, était Religieux au prieuré de Talloires lorsqu'il reçut le diaconat le 22 décembre
1576. Après la mort du vénérable curé dont il devint le coadjuteur en 1603, il obtint une chapelle en l'église de La
Clusaz (25 septembre 1607), qu'il résigna le 4 août 1622. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 704, et R.
E.)
98 Ici, comme à la fin de l'acte, le scribe a supprimé les formules ordinaires.
99 Originaire de Thônes, chanoine de la cathédrale une année seulement (5 mars 1577-30 avril 1578), Humbert Bochet
fut curé des Frasses où on le trouve en 1581, lors de la visite pastorale en cette paroisse. Celle des Clefs lui fut confiée
le 31 décembre 1587, et il y mourut au mois d'août 1607. (Mgr Rebord, ouvrage cité, I, p. 88.)
100 Voir tome XXII, note (513), p. 131.
42/377

5.3 Page 43

▲back to top
egregium Franciscum Galmeris (?), notarium
recepti, die tertia hujus mensis Novembris,
esse Nobis præsentatum :
Nos, his rationibus adducti, de vitæ et
morum honestate, necnon de tua idoneitate,
sufficientia et capacitate debite certiores facti,
te propterea in regimen parrochialis ecclesiæ
Sancti Nicolai loci des Clés, Sacramentorum
ecclesiasticorum in eadem collationem,
fructuumque administrationem, coadjutorem
decernimus, constituimus et deputamus. Ita
tamen quod portionem annuam ducentorum et
viginti florenorum præfato Humberto Bocheto,
octuagenario morboque detento, de fructibus
et redditibus dictæ parochialis ecclesiæ solvere
tenearis.
Inhibentes propterea omnibus hujus
diæcesis Gebennensis presbyteris, scindicis ac
parrochianis dictæ ecclesiæ, ac [40] aliis
quibuscumque, sub excommunicationis et
quingentarum librarum gebennensium pœnis,
ne te in regimine dictæ ecclesiæ,
Sacramentorumque collatione, ac etiam
fructuum administratione, quomodolibet
impedire audeant ; imo, per Nos sic
coadjutorem constitutum et deputatum
recipiant et admittant, oppositione et
appellatione quavis non obstante, et sine
earumdem præjudicio.
In quorum fidem, etc.
Datum Anneciaci, die duodecima
Novembris, anni millesimi sexcentesimi tertii.
François Galmeris (?), notaire, le 3 de ce mois
de novembre :
Nous, poussé par les raisons susdites, et
dûment informé de votre honnêteté de vie et de
mœurs, ainsi que de vos aptitudes et capacité
suffisantes, vous décrétons, constituons et
députons comme coadjuteur, pour diriger
l'église paroissiale de Saint-Nicolas des Clefs,
pour y distribuer les Sacrements de l'Eglise et
en administrer les revenus. Avec cette clause
cependant, que vous soyez tenu, sur les apports
et revenus de cette église, de payer au
susnommé Humbert Bochet, octogénaire et
malade, la somme annuelle de deux cent vingt
florins.
Nous défendons en outre, à tous les
prêtres de ce diocèse de Genève, aux syndics
et paroissiens de l'église susdite et à tous
autres, [40] sous peine d'excommunication et
d'une amende de cinq cent livres genevoises,
d'oser en quelle façon que ce soit vous
empêcher de gouverner cette église, d'y
distribuer les Sacrements et d'en administrer
les revenus. Bien plus, ils doivent vous
recevoir et admettre comme coadjuteur, ainsi
établi et député par Nous, toute opposition et
appellation cessant et ne pouvant porter
préjudice.
En foi de quoi, etc.
Donné à Annecy, le 12 novembre 1603.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.
_____
IV. Concession d'Indulgence pour chaque visite à un oratoire érigé à
Châtelard-en-Bauges, 16 août 1604, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus
Gebennensis et Princeps, universis presentes
litteras inspecturis, salutem in Christo
plurimam. [41]
Exposuit Nobis dilectus et venerabilis
vir dominus Jacobus Alberon, curatus Castellæ
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes lettres, salut abondant dans le Christ.
[41]
Le cher et vénérable M. Jacques
Albéron, curé du Châtelard-en-Bauges, Nous a
exposé qu'il avait construit, de ses deniers,
dans sa paroisse, un oratoire le long de la voie
publique, et avec la permission du
Révérendissime Père dans le Christ, Notre
43/377

5.4 Page 44

▲back to top
in Boviciarum101, se, suis expensis, in sua
parrochia, juxta viam publicam, oratorium
extruxisse, de Rmi in Christo Patris
prædecessoris Nostri licentia102, ut scilicet
viatores, ea quasi admonitione excitati, levi
flexu dimittentes ex itinere terrestri, in cælestis
Patriæ recordationem deducerentur, et Deum
omnipotentem piis aliquot orationibus
adorarent, idque facilius fœliciusque
successurum si aliquibus Indulgentiis et
remissionibus fidelium mentes allicerentur.
Quare Nos quibus, et illa pia voluntas
summopere probatur, et viatorum spirituale
compendium quam maxime cordi esse debet,
omnibus prædictum oratorium devoté
visitantibus, et ibidem semel Orationem
Dominicam et Salutationem Angelicam pro
errantium a fide reductione recitaverint, si
confessi, vel saltem contriti fuerint, toties
quoties id fecerint quadraginta dierum
Indulgentiam concessimus in forma Ecclesiæ
consueta. [42]
Quod ut omnibus notum sit, ita
scribendum curavimus, scripto subscripsimus
et sigillum Episcopatus Nostri imprimi
mandavimus.
Annessii, XVI Augusti 1604.
FRANCS, Eps Gebennensis.
ROLLAND.
prédécesseur. Son but était d'exciter les
passants, par cette sorte d'invitation, à s'écarter
un peu de leur route terrestre pour se souvenir
de la Patrie céleste, et à adorer le Dieu tout-
puissant par quelques pieuses prières. Il estime
devoir obtenir ce résultat plus facilement et
plus heureusement, si l'esprit des fidèles est
alléché par des Indulgences.
Aussi Nous, qui approuvons ce pieux
dessein et qui devons avoir à coeur le profit
spirituel des voyageurs, avons accordé
quarante jours d'Indulgence, en la forme
habituelle de l'Eglise, à gagner toties quoties, à
tous ceux qui visiteront dévotement ledit
oratoire et y réciteront une fois l'Oraison
Dominicale et la Salutation Angélique pour la
conversion de ceux qui errent dans la foi, s'ils
sont confessés ou tout au moins contrits. [42]
Afin qu'à tous cela soit notoire, Nous
avons fait cet écrit, y avons apposé Notre
signature et fait mettre le sceau de Notre
Evêché.
Annecy, 16 août 1604.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
ROLLAND.
Revu sur l'Autographe conservé au Musée
d'Annecy (Salle de la Savoie historique, n°
15134).
_____
V. Requête des syndics et paroissiens de Veyrier, demandant la visite de
leur Evêque, et décret de celui-ci, 6 novembre 1604, (Inédit)
A Illustrissime et Reverendissime Seigneur,
Monseigneur Françoys de Sales, Evesque et Prince de Geneve.
Supplient tres humblement les scindicqz et parrochiens de Veyrier pres Annessy103, disantz
que pour l'entretien de leur esglise et service divin deubt fere en icelle, ilz desireroient que
101 Cet ecclésiastique, nommé Albrion ou Albrieux dans le Dictionnaire du Clergé (vol. I, p. 7), était originaire du
diocèse de Maurienne. Institué curé du Châtelard en octobre 1591, il permuta ce bénéfice contre une chapellenie le 24
septembre 1607, étant plus qu'octogénaire.
102 On ignore à quelle date Mgr de Granier (voir tome XI, note (236), p. 94) autorisa l'érection de l'oratoire. Rd Jean-
Baptiste Cathiard, curé-archiprêtre de la paroisse, dut le restaurer en 1825.
103 Les syndics de Veyrier-du-Lac étaient « Pierre de la Combe et Julien de Tornafol ». (Procès-verbal de la visite du
Saint, R. E.)
44/377

5.5 Page 45

▲back to top
Visitation feust faicte par Vostre Reverendissime Seigneurie, a tel jour qu'il vous plaira ; appeller
a ces fins le Doyen et Chappitre de Nostre Dame de ceste ville, qui ont interestz104, et aultres
chappelliers et altariens de leurdicte esglise. [43]
A raison dequoy, vous supplient en toutte humilité qu'il vous plaise proceder au faict de
ladicte visite en leurdicte esglise105...
Soit adverti au prosne et affigé a la porte de la parroisse, et convoqués tant messieurs les
curés que recteurs des chappelles contenues en laditte eglise106, et tous autres quil appartiendra107.
A Neci, VIe novembre 1604.
FRANÇS, E. de Geneve108.
Revu sur l'original inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1604-1605, de l'ancien
Evêché de Genève. [44]
_____
VI. Requête des paroissiens de Domancy, sollicitant la confirmation du
vœu fait en 1596 de chômer plusieurs fêtes, et approbation de saint
François de Sales, 18 décembre 1604, (Inédit)
L'an mil cinq centz nonante six, et le seiziesme d'aoust, jour de Dimenche, estant au
cimistiere de Domansier, a l'issue de la Grande Messe, estant le peuple illec congregé, ont
comparuet pardevant moy, notaire soubsigné, et les tesmoingtz soubnommés :
Honnorable Mermet Humbert, moderne scindique de ladicte parroesse,...109 tous
104 Le doyen François de Menthon de Lornay (voir tome XII, note (431), p. 186), avec deux chanoines de la collégiale,
Barthélemy Flocard (tome XI, note (682), p. 296) et Martin Carrier, se trouva à Veyrier le 28 novembre ; tous trois,
tant « a leur nom que des aultres chanoines..., en qualité et se disant curé de ladicte parrochiale, comme unie
nouvellement a leur Chappitre » par Bulles des calendes d'août 1587, fulminées au mois d'avril suivant. (R. E.)
105 Ici et dans bon nombre de pièces analogues, les points de suspension indiquent la suppression de passages sans
intérêt et des répétitions inutiles.
106 Il y avait, dans cette église, trois chapelles, dont les recteurs étaient « messires Martin Blanchard, François de la
Combe et Bernard Gilbert. » (R. E.)
107 Après réception du décret épiscopal, les proclamations furent faites « par trois diverses Dimenches, » soit les 7, 14
et 21 novembre ; le 28, saint François de Sales était à Veyrier. « Noble et spectable Hugon Pergod » (voir tome XIII,
note (526), p. 197) lui remontre, au nom des syndics et paroissiens, l'état du différend qu'ils ont avec les chanoines de
Notre-Dame de Liesse. De temps immémorial, la paroisse a été desservie par un curé et un vicaire qui régulièrement
célébraient les Messes « grande et petite », faisaient les Offices de fondation, habillaient « treze pauvres toutes les
annees » et, le troisième jour des Rogations, donnaient « a disné aux scindiques, conseilliers et notables de ladicte
parroche et a tous autres ayant assisté a la procession, et a chacun chief de maison un quartier de pain et de fromage ;
» car le revenu est « bon et souffizant ». Or, les doyen et chanoines, « comme pretendeurs curé ou soit vicaire, ont
perceups et retiré » ce revenu, « vendu et aliené des biens fonciers dependant de ladicte vicairie, prins l'argent d'iceulx,
sans quil soit esté employé au prouffict de leur eglise, lesquels biens appartenoient aux parrochains pour la celebration
des divins Offices. » De plus, ils « vouldroient et tendroient a une diminution » de ces Offices et charges ordinaires,
parce qu'ils prétendent « le revenu n'estre competane » En conséquence, on demande que l'union de la vicairie à la
collégiale soit anullée et que les biens vendus soient restitués.
Les trois représentants du Chapitre de Notre-Dame veulent produire les Bulles de 1587, mais « l'heure est
tarde » ; le saint Evêque ordonne donc que les parties se rendront, le 4 décembre suivant, « dans sa maison d'habitation
Annessi, avec leurs droictz et tiltres. » Ce jour-là, il décrète ce qui suit : La collégiale sera tenue à l'entretien de deux
prêtres à Veyrier ; « les jours de festes, Dimenches et solemnes, » ceux-ci célèbreront une Grand'Messe et une Messe
basse ; aux fêtes solennelles, Matines, Vêpres et Complies ; les dimanches, Vêpres, Complies, avec le chant du Salve
Regina, et Vêpres des morts ; le lundi, une Messe pour les trépassés, et les autres jours fériés une Messe basse ; plus,
une autre le jeudi, fondée en 1585. Quant a l' « aulmone soustenue et la quote de dixmes, Mgr le Reverendissime a
ordonné que les parties feront apparoir dans trois mois. » (R. E.)
108 Signature autographe.
109 Nous omettons les noms des trente-deux paroissiens inscrits à la suite du syndic.
45/377

5.6 Page 46

▲back to top
parrochiens de Domansier, lesquelz ont dictz et declairé que, suyvant la devotion prinse par leurs
predecesseurs de tenir et solemnizer apperpetuité les festes suyvantes :
Premierement, la solemnité et feste de sainct Bastian, sainct Anthoenne, le Vendredy
Sainct, la Saincte Croix, troysiesme may, sainct Theodollouz (Théodule), sainct Roch et sainct
Gras ; et parce que la Saincte Croix, quattorziesme septembre, est jour de foere Sainct Gerveys,
laquelle ilz ne peuvent solemnizer a cause de ladicte foere, ilz ont transmué ladicte feste au jour et
feste de Nostre Dame d'aoust. Et lesquelles festes, tous les susnommés et leurs successeurs en
ladicte parroesse et parochiens, serment faict main levee, ont promis et par ces presentes
promectent a Dieu leur Createur et nostre Mere saincte Eglise, icelles solemnizer et tenir
aperpetuité, eulx abstenir de faire aulcune oeuvre mecanicque, tant riere ladicte parroesse que
dehors, ny moins permettre estre faict par aulcuns habitantz ou censiers estant dans ladicte
parroesse ; et c'est a peyne aux contrevenantz, par chescune fois, de cinq florins applicables a la
reparation de l'eglise de ladicte parroesse, et en oultre, porter la Dimenche secutive, au devant de
la croix, en la procession, une chandoille en signe d'amende honnorable a Dieu.
Priant, avec tous les susnommés, Monsr le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve
touttes lesdictes festes les leur volloir reconfirmer, et leur donner plain pouvoir de faire chastier
tous les contrevenantz par tous voies de justice dheues et raisonnables110. [45]
Des quelles choses sus escriptes, ledict Mauris Humbert, scindic moderne, au nom de toutte
la comunaulté a demandé a moy, notaire soubsigné, leur en conceder un acte pour eulx en servir
en temps et lieux requis : ce que leur ay accordé.
Faict et passé a Domansier, au cimistiere dudict lieu.
Signé : GEORGE GERDIL, notaire.
110 La supplique fut-elle présentée à Mgr de Granier en 1596 ? On s'explique difficilement le délai de huit années avant
la demande de l'approbation de l'Evêque du diocèse. Si cette approbation avait été déjà obtenue, saint François de
Sales la confirma et y apporta une disposition nouvelle par l'acte qu'on va lire.
46/377

5.7 Page 47

▲back to top
Approbation du Vœu
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis ad quos presentes
pervenerint, salutem in Domino.
Notum facimus quod viso antescripto
instrumento, sub die decima sexta Augusti,
anni millesimi quingentesimi nonagesimi
sexti, per ægregium du Gerdil, notarium,
recepto et signato ; omnibus in dicto
instrumento contentis diligentissime
consideratis, illud idem instrumentum
omniaque in eodem contenta confirmavimus,
approbavimus et ratificavimus, prout tenore
presentium confirmamus et approbamus, ac illi
omnis inviolabilitatis et firmitatis robur
adjicimus, necnon omnes et singulos [juris] et
facti defectus, si qui in eo intervenerint,
supplemus, dictosque festos dies celebrandos
temporibus assignatis ; imo festum
Exaltationis Sanctæ Crucis Septembris ad
festum [Nativitatis111] Beatæ Mariæ, quæ
octava cujuslibet mensis Septembris [46]
totius anni, transtulimus et transmisimus,
eoque die celebrandum declaramus per
parrochianos loci Sancti Andreæ de
[Domancy112], mandamenti Sallanchiæ, pœna
in suprascripto instrumento contenta.
In quorum fidem, Nos præsentibus
manu propria subscripsimus, et per
secretarium Nostrum signari jussimus113
sigillique ordinarii Nostri Episcopatus
impressione muniri.
Datum Annessiaci, die decima octava
Decembris, millesimo sexcentesimo quarto.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux à qui
parviendront les présentes, salut dans le
Seigneur.
Nous faisons savoir qu'après avoir vu
l'acte écrit ci-dessus, reçu et signé le 16 août
1596 par l'honorable notaire du Gerdil, et après
avoir examiné avec grand soin tout ce qui y est
contenu, Nous l'avons confirmé, approuvé et
ratifié et tout ce qu'il renferme, comme Nous
le confirmons et approuvons par la teneur des
présentes. Nous conferons à cet acte toute
inviolabilité et force nécessaires, Nous
suppléons à tous défauts de droit et de fait qui
s'y seraient glissés, et déclarons qu'il faudra
célébrer les fêtes indiquées aux jours assignés.
Bien plus, Nous avons remis et transporté la
fête de l'Exaltation de la Sainte Croix de
septembre, à la fête de la [Nativité] de la
Bienheureuse Marie, fixée au 8 septembre de
[46] toute année, et Nous déclarons que les
paroissiens de Saint-André de [Domancy],
mandement de Sallanches, devront la célébrer
ce jour-là, s'ils veulent éviter la peine contenue
dans l'acte écrit ci-dessus.
En foi de quoi Nous avons signé de
Notre main et avons fait signer Notre
secrétaire, et apposer le sceau ordinaire de
Notre Evêché.
Donné à Annecy, le 18 décembre 1604.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.
_____
111 Le Registre porte Conceptionis, qui est une méprise du scribe.
112 Par erreur, le greffier a écrit « de Mangier », en copiant dans le Registre l'acte du Saint.
113 La signature du secrétaire, qui fut sans doute Georges Rolland, ne figure pas dans le Registre.
47/377

5.8 Page 48

▲back to top
VII. Indulgences accordées aux membres de l'Archiconfrérie du Cordon
de Saint-François, [1605114 ?], (Inédit)
Les confreres prestres, portans le cordon sur eux, celebrans la Messe de l'Immaculee
Conception qui se commence [47] Egredimini, et les autres confreres en l'oyant, gaignent
Indulgence pleniere.
Item, disans l'Office de la Conception qui se commence : Sicut lilium, ou bien y assistans,
Indulgence pleniere.
Visitans es jours de saint François et des Saintz de son Ordre les eglises des Religieux
d'iceluy, Indulgence pleniere.
Recitans 15 Pater et 15 Ave pour ceux qui sont en peché, Indulgence de la troisiesme partie
de leurs pechés, et la peuvent gaigner pour les defunctz.
Accompagnans le Saint Sacrement lhors quil est porté aux malades, Indulgence de 100
jours.
Pacifians les inimitiés ou accompagnans les cors des confreres decedés a la sepulture, 100
jours d'Indulgence.
Se treuvans a la procession du Cordon le 3. Dimanche du moys : pour les confreres,
Indulgence pleniere ; pour les autres, 100 ans d'Indulgence.
Disans un Pater noster et par apres invoquant le nom de JESUS, trois mille ans
d'Indulgence.
En fin, visitans l'autel Saint François et disant devant iceluy six Pater et six Ave Maria en
la façon portee au 2e article, gaignent autant Indulgences que silz visitoyent personnellement
l'eglise Sainte Marie des Anges en Assise, les eglises de Rome, de Hierusalem et de saint Jaques
de Galices, et tout le long du Caresme les Indulgences et stations de Rome.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.
_____
VIII. Approbation de l'établissement de la Confrérie du saint Rosaire au
Petit-Bornand, 14 juin 1606
Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve :
Attendu que l'institution de la Confrairie du saint Rosaire tourne a la plus grande gloire de
Dieu et porte de [48] grans fruitz de pieté au milieu du peuple qui Nous est confié115, appreuvons
de Nostre authorité celle qui a esté establie dans l'eglise de Sainte Marie du Petit Bornand par le
R. P. François Sebastien de Maurienne, de l'Ordre de Saint François, des Capucins116.
Annessi, le 14 juin 1606.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé en l'église du Petit-Bornand (Haute-Savoie).
_____
114 Ces Indulgences sont probablement celles qui furent accordées par Clément VIII le 7 décembre 1604. Le 11 mars
1607, le Pape Paul V en enrichit également l'Archiconfrérie, mais il semble, d'après l'écriture du Saint, qu'il a donné
ici le Sommaire des premières : de là, notre date approximative. (Voir tome XIII, note (720), p. 266.)
115 Quelques jours auparavant, le 3 juin, saint François de Sales avait donné au P. Théodose de Bergame, ex-provincial
des Capucins (voir tome XV, note (798), p. 281), des lettres patentes autorisant l'érection de la Confrérie dans tout
son diocèse.
116 Voir tome XIII, note (238), p. 77.
48/377

5.9 Page 49

▲back to top
IX. Requête de M, Aubert Darand au sujet d'une chapelle de l'église
paroissiale de Saint-Félix, et décret de saint François de Sales, 2 juillet
1606, (Inédit)
A Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Evesque
et Prince de Geneve.
Supplie humblement Mgr Aubert Darand, de la parroisse de St Felix, disant que par ses
predecesseurs, desquelz il a droict, auroit esté fondee une chappelle en ladicte parroisse, souz le
vocable de Nostre Dame de Consolation [et] de S'Anthoine ; pour le service de laquelle ledict
suppliant auroit presenté pour recteur, dernierement, Mre Pierre Gros, de Rumilly, lors vicaire
dudict St Felix, et a present curé de Lullin en Chablais117, lequel Gros, pour son absence, ne faict
ny faict faire aucun service en ladicte chappelle, et, par ce moien, l'intention et subside desdictz
feu fondateurs et suppliant se treuve defraudee.
Qui a causé ledict suppliant comparoir par devant vous, en ce lieu de La Biolle, ce jourdhuy,
2 du present mois de julliet, vous remonstrant le deffaut dudict service et vous requerant que ladicte
[49] chappelle soit perpetuellement servie par le sieur curé dudict St Felix118 ou son vicaire, sans
que jamais autre recteur y puisse ny doibje estre que ledict curé ou sondict vicaire….. Sauf que
ledict suppliant se reserve le droict fondataire, c'est a dire, estre procedé ladicte chappelle de leur
maison ; voulant et requerant que la fondation, tiltres et documents, rentes foncieres et autres
dependantz de ladicte chappelle soient et appartiennent audict curé, pour le service quil [y] fera,
selon que par vous, sur ce, sera ordonné. Et par ce que ladicte chappelle est sans ornements et mal
propre, tant la voute que murallie, et encores le toict mal couvert, supplie de plus ledict Me Aubert
Darand vous plaise, mondict Seigneur, luy decerner lettres pour saizir tous les revenus et arrerages
dependants de ladicte chappelle, pour iceux estre appliquez tant au divin service que reparation
decente, et, pour cest effect, commettre tel quil vous plaira pour iceux estre emploié selon quil est
requis et supplié ; et autrement, luy prouvoir comme de raison. Et ferez bien.
DARAND, suppliant.
119 Nous avons accordé et accordons la requeste selon la forme et teneur quant a son premier
chef, sauf les droitz et usufruitz du recteur moderne120, lequel soit appellé pour respondre au second
chef ; luy enjoignans neanmoins de rendre les devoirs qu'il est obligé rendre au service de ladite
chapelle, a peyne de privation si dans six semaines il ne fait apparoistre de sa diligence pour ce
regard.
A La Biolle, le 2 juillet 1606, en la Visitation generale de Nostre diocaese.
FRANÇS, E. de Geneve.
121 FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve, a tous prebstres, clercz, tonsurés, sergent (sic) et officiers de Nostre diocese,
salut.
Nous vous mandons et commandons par ces presentes, que suyvant Nostre decret mis au
bas de la requeste cy joincte, a Nous presentee ce jourdhuy par Me Aubert Daran, et, a sa requeste,
adjournons en personne a domicile venerable messire Gros, partie supplié, a comparoir Annessy
par devant nostre Official, a jour certain et competent, dont requis seres, duquel Nous certifions,
pour respondre et defendre au second chiefz de ladite requeste. Et [50] ce pendant, faictes
injonction audict Gros de fere les debvoirs deubtz a ladicte chappelle, a peyne de privation ; le tout
117 Voir tome XVI, note (394), p. 124, et la pièce du 27 octobre 1607, ci-après, p. 57.
118 Nicolas Clerc (voir tome XI, note (769), p. 345). Cf. la pièce suivante.
119 De la main du Saint.
120 Rd Pierre Gros.
121 Ecrit par le greffier Maurice de la Combe.
49/377

5.10 Page 50

▲back to top
a forme de Nostre decret.
Donnee a La Biolle, visitant ladicte parroche, ce second julliet mil six centz et six.
DECOMBA.
Revu sur l'Autographe conservé au presbytère de Saint-Félix (Savoie).
_____
X. Requête de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, au sujet de
différends survenus avec ses paroissiens pour les sépultures et
l'entretien des cordes des cloches, et décret de saint François de Sales, 2
juillet 1606, (Inédit)
Monseigneur Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve,
Expose en toute humilité R. Mre Nicolas Clerc, prestre, Protonotaire apostolique et Curé de
St Felix122 : comme le 21 du passé, a vostre visite faite de la paroisse de St Felix123, il vous auroit
remonstré comme plusieurs, sans droict ni authorité, se sont fait enterrer, sepulturer dans l'eglise
dudit St Felix sans vouloir contribuer pour la reparation de l'eglise ; ce qui cause souvent des
querelles. Laquelle remonstrance, par la multiplicité d'autres affaires, demeura irresolue ; pour a
quoy remedier, vous plaise ordonner comme l'on se devra regler, tant des sepultures desja cy
devant sans droict faites, comme celles du temps a advenir.
Expose encores le Rev. Curé : comme par cy devant les paroissiens et luy ont esté en
conteste de faire des cordes aux cloches, disant lesdits paroissiens n'y estre tenus, et au contraire
le Curé remonstroit que les cloches ne sont faites pour luy, mais pour appeller les paroissiens a
leur devoir ; et que mesme ils ont fait et sont tenus maintenir non seulement les cloches, mais le
clocher : qui fait paroistre y avoir lieu a la fourniture et maintenance des [51] cordes, comme
dependances du clocher. A quoy ledit exposant requiert ordonnance et reglement pour bien de
paix.
124 Les parroissiens assemblés en leur Conseil conviendront et exhiberont un roolle au sieur
Curé de ceux qui ont leur place d'ensevelissement dans l'eglise, lesquelz seront tenus et obligés
maintenir l'endroit de leur ensevelissement [et] plancher ; et diront les susditz parroissiens, si bon
leur semble, la somme d'argent a quoy devront estre cotisés ceux qui voudront avoir
l'ensevelissement dans l'eglise et qu'ilz seront tenus payer pour l'entretien d'icelle.
Et pour le regard des cordes des cloches, est enjoint aux parroissiens de les maintenir et
entretenir. Autre chose n'apparoist, sauf a eux de faire appeller les particuliers qui pourroyent estre
redevables de ce faire, si aucun y en a.
A La Biolle, le 2 julliet 1606.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur une copie conservée au presbytère de Saint-Félix (Savoie).
_____
122 Il l'était depuis 1587. (Voir tome XI, note (769), p. 345.)
123 Saint François de Sales avait visité la paroisse le 20 juin, mais le procès-verbal de cette visite fut remis au curé le
lendemain. On peut le voir dans l'ou vrage de Mgr Rebord : Visites Pastorales du diocèse de Genève-Annecy, 1411-
1920, Annecy, Abry, 1922, tome II, p. 535.
124 Les lignes qui suivent étaient de la main du saint Evêque ; c'est pour cela que l'original de la présente pièce qui se
conservait jadis au presbytère de Saint-Félix, fut offert à Mgr Dupanloup, né et baptisé dans cette paroisse.
50/377

6 Pages 51-60

▲back to top

6.1 Page 51

▲back to top
XI. Confirmation de la fondation d'une plébanie à Flumet, 23 juillet
1606, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis.
Vidimus præscriptum fundationis,
donationis et augmentationis instrumentum a
nobili domino Guillermo de [52] Riddes,
domino des Jalliets, præcipuo dictæ
fundationis auctore, ac nobilibus Francisco ac
Joanne Francisco de Riddes125, ejusdem
Guillermi fratribus, factæ ; cumque prædicta
fundatio, dotatio, donatio et augmentatio126
majorem in modum Dei gloriam populique
salutem augeat, eam merito non modo
probandam, sed quoad per Nos fieri potest,
laudandam, efferandam et confirmandam
censuimus, et hoc Nostro decreto confirmamus
et omologamus prædictis nobilibus fratribus
fundatoribus et augmentatoribus, ob
præclarum hujusmodi domum, erga
Catholicam religionem et cultum divinum
pietatis ac observantiæ [53] testimonium,
centuplum in hoc sæculo et vitam æternam in
futuro, secundum Christi promissa127,
exoptantes et postulantes.
In quorum fidem, præsentes
consignavimus, Episcopatus Nostri ac sigilli
Nostri jussimus impressione communiri.
Datum Flumeti, die XXIII mensis Julii,
anno Domini millesimo sexcentesimo sexto, in
Visitatione diocæsis Nostræ generali.
FRANCS, Eps Gebennensis.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève.
Nous avons vu l'acte écrit ci-dessus de
la fondation, donation et [52] augmentation
faite par noble Guillaume de Riddes, seigneur
des Jalliets, principal auteur de cette fondation,
et les nobles François et Jean-François de
Riddes, frères du dit Guillaume. Et comme
cette fondation, dotation, donation et
augmentation tend à un grand accroissement
de la gloire de Dieu et du salut du peuple, Nous
l'avons jugée digne, non seulement
d'approbation, mais, autant que Nous le
pouvions, de louange, de félicitation et de
confirmation. Par le présent décret, Nous la
confirmons et l'homologuons, sur la demande
des nobles frères fondateurs et augmentateurs,
[53] à cause d'un don aussi remarquable, qui
est un témoignage de leur piété et de leur
dévoûment envers la religion catholique et le
culte divin, souhaitant et demandant pour eux,
selon les promesses du Christ, le centuple en
ce monde et la vie éternelle dans l'autre.
En foi de quoi Nous avons signé les
présentes, et avons ordonné qu'elles fussent
munies du sceau de Notre Evêché et du Nôtre.
Donné à Flumet, le 23e jour du mois de
juillet, l'an du Seigneur 1606, pendant la Visite
générale de Notre diocèse.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
125 Noble Antoine de Riddes, seigneur de Belletour et des Jaillets, coseigneur de Servoz, de Marthod et Cornillon, et
maître d'hôtel du duc de Savoie, avait eu quatorze enfants de Claudine de la Croix. Guillaume, cité l'aîné en 1578,
épousa Pernette Frarier, fut bailli du Faucigny et mourut sans postérité. Son testament est du 23 août 1624. François,
né en 1548, marié à Claudine de Poypon, veuve de noble Louis de Verdun, teste le 13 (al. 3) décembre 1629. Jean-
François, seigneur du Rosey et de Charbonnière, coseigneur de la Frasse, s'allia avec Michelle, fille de Charles de Gex
et de Michelle Martin du Fresnoy (contrat dotal du 24 avril 1581). D'après le Cartulaire des Cordeliers de Cluses, il
aurait, par un premier testament du 30 juillet 1620, fait une donation à ce couvent ; il était veuf lors de son second
testament, 16 novembre 1625.
126 La fondation de la « plébanie » de Flumet, faite par Guillaume de Riddes, datait du 21 novembre 1600 ; le vicaire
général François de Chissé l'avait homologuée le 6 décembre suivant, Elle devait se composer de six prêtres, y compris
le curé, et ses membres réunis portaient le titre de « Vénérable Chapitre de Saint-Théodule de Flumet ». François de
Riddes augmenta cette fondation d'une stalle le 28 octobre 1628, et l'un de ses frères, François-Nicolas, abbé
commendataire de Tamié (voir tome XX, note (282), p. 83), y en ajouta une autre le 15 septembre 1644. Dès lors, les
huit prêtres qui composaient le Chapitre eurent la dignité de chanoines, parmi lesquels on distinguait le plébain et le
sacristain. La Révolution les dispersa et confisqua leurs revenus. (R. E. ; Mémoires de l'Acad. Salés., tome VI, Annecy,
1883, p. 247.)
Le jour même où saint François de Sales confirmait la fondation de la plébanie, il avait consacré l'église de
Flumet, rebâtie en 1602.
127 Matt., XIX, 29 ; Marc., X, 30.
51/377

6.2 Page 52

▲back to top
Revu sur une copie conservée à la Visitation
d'Annecy.
_____
XII. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église d'Allinges et
Indulgences accordées à cette occasion, 15 septembre 1606128, (Inédit)
Anno millesimo sexcentesimo sexto,
die 15 Septembris, Ego FRANCISCUS DE
SALES, Episcopus Gebennensis, consecravi
[54] altare hoc in honorem Beatæ Mariæ
Virginis et Sancti Claudii, et reliquias
Beatorum 40 millium Martirum129 in eo
inclusi. Singulis Christi fidelibus hodie unum
annum, et in die anniversario consecrationis
hujusmodi ipsum visitantibus quadraginta dies
de vera Indulgentia, concedens.
FRANCS, Episcopus Gebennensis.
L'an 1606, le 15 septembre, je,
FRANÇOIS DE SALES, Evêque de Genève,
ai consacré cet autel en l'honneur de la
Bienheureuse Vierge [54] Marie et de saint
Claude, et j'y ai renfermé des reliques des
quarante mille Martyrs. A tous les chrétiens
qui l'ont visité, j'ai accordé aujourd'hui un an
de vraie Indulgence, et quarante jours à ceux
qui le visiteront le jour anniversaire de sa
consécration.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
Revu sur l'Autographe conservé au presbytère
d'Allinges (Haute-Savoie).
_____
XIII. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, touchant une
quête, et décret de saint François de Sales, 20 septembre 1606
Monseigneur l'Evesque et Prince de Geneve,
Expose a Vostre Illustre et Reverendissime Seigneurie messire Pierre Vallet, curé de
Vacheresse130, disant que toutes les annees, le jour de Dimanche des Rameaux, les parroissiens
dudict Vacheresse ont devotion faire offrande de formage a Dieu et a sainct Anthoine en l'eglise
parroissiale dudict Vacheresse, a heure de Vespres ; la ou se trouve un prebstre, de la part de sainct
Anthoine, pour retirer la part de l'offrande, apres que le curé a prins et levé une grande piece de
formage pour soy et une pour le recteur de [55] la chapelle Nostre Dame fondee en ladicte
esglise131, et une que le maniglier tire pour sa part, a forme des coustumes anciennement observees.
Dequoy le messager et questant faict quelque peu de difficulté, sur l'opinion de certains offrantz
ordinaires et quelques particulliers, lesquels, plustost pour envie qu'aultre devotion, ne voudroyent
128 En ce jour, saint François de Sales, après avoir visité la paroisse de Larringe, traversa la Dranse pour aller consacrer
à Allinges l'autel de la chapelle réédifiée en l'église paroissiale, par les soins de Jean-Louis de Bonivard et de sa
femme. (Voir ci-dessus, p. 34, la pièce 11 et les notes qui l'accompagnent.) Aujourd'hui, il ne reste plus de trace ni de
l'autel, ni de la chapelle.
129 Il s'agit probablement des quarante Martyrs de Sébaste : « XL MM. », que les hiérographes ont traduit par XL
millium Martyrum.
130 Institué le 6 septembre 1600. Né aux Gets, ordonné prêtre le 27 mars 1599, il mourut en septembre 1638. (Mgr
Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 757.)
131 Le recteur de cette chapelle, « de la presentation de la famille des Fabri, alias Collet, est ven messire Martin
Crochon qui la faict servir par le curé. » (Procès-verbal de la visite du Saint à Vacheresse, 16 septembre 1606, publié
par Mgr Rebord, Visites Pastorales, etc., tome II, p. 712.)
52/377

6.3 Page 53

▲back to top
observer lesdictes coustumes, nonobstant que la plus-part des bons parroissiens le veulent ; qu'est
cause d'un grand bruict et clameur dans ladicte esglise (chose malsonnante au peuple), voulant
distribuer l'offrande a leur playsir, sans avoir esgard auxdictes coustumes que ledict questant
voudroit plus particullierement observer qu'iceulx.... Et a cause dudict bruict et clameur du peuple,
iceulx suppliant et questant sont aucunes foys contrainctz leur quicter l'esglise et oblation...
L'annee passee ledict questant, nonobstant leur cri, fut d'accord qu'a forme des coustumes, ledict
suppliant prist et levast comme dessus, et du reste la troysiesme partye, comme se verra par une
quictance qu'il en fit, signee Pasqual.
Ce consideré, playse a Vostre Reverendissime Seigneurie ordonner qu'appres l'oblation
faicte, lesdicts ofïrantz ordinaires ny aultres parroissiens n'ayent nullement a s'en mesler la voulloir
distribuer, sur telle peyne qu'il playra a Vostre Seigneurie leur imposer ; et que lesdicts suppliant
et questant soyent tenus tirer paysiblement chascun sa rate, ensuyvant la quictance
susmentionnee... et sur ce, luy impartir de vos faveurs. Et il priera Dieu pour la longue et heureuse
vie et felicité de Vostre Reverendissime Seigneurie, que Dieu preserve.
Nous avons inhibé et inhibons aux laïcz n'entreprendre sur le despartement et distribution
des offrandes lesquelles auront esté offertes et dediees a Dieu, et ordonnons aux sieurs Curé et
commis de saint Anthoine de continuer en leurs coustumes anciennes pour ce regard.
Fait en Abondance, le XX septembre 1606.
FRANÇS, E. de Geneve. [56]
_____
XIV. Requête de M. Pierre Gros, Curé de Lullin, touchant l'exaction de
décimes, et décret épiscopal, 27 octobre 1607, (Inédit)
A Monseigneur.
Supplie humblement vostre devot orateur Mre Pierre Gros, prebstre, curé de Lullin132, disant
que les exacteurs des decimes ecclesiasticques de vostre Eveché l'auroyent interpellé pour le
payement de quattre vingtz florins esquelz se treuve estre tiré sadicte cure. Mais parce qu'ell' est
despendante du prieuré de Bellevaux133, qui appertient aux Religieux d'Esnay, de Lyon134, et son
revenu comprins a celluy du prieuré qu'est desja cottizé es dictes decimes, n'ayant le suppliant
aultre sinon une simple pension de vicayre perpetuel, qui n'arrive encor a sa congrue portion deüe
de droict, laquelle, ores que 135 debeat esse illæsa, sine onere, encor le suppliant la dispute et est
en proces, tant avec le sieur Rme Abbé d'Aulx136, que lesdicts Religieulx d'Esnay. Tellement que
ledict suppliant demeureroyt surchargé, sans moyen pour deservir a ladicte cure ; et de mesme l'on
percevroit la decime de ladicte cure, laquelle est comprinse dans le revenu dudict prieuré de
Bellevaux, sil se treuvoit subject au payement de ladicte decime contre la disposition du droict.
Ce consideré, Monseigneur, et que ladicte cure est despendante dudict prieuré de
Bellevaux, vous playse declayrer que ledict suppliant sera distraict et rayé des cottizés pour
lesdictes decimes, et qu'inhibitions soyent faictes aux exacteurs de proceder a aulcune execution
en son prejudice, 137 saltem par provision, jusqu'autrement soyt cogneu. Si feres bien. Imp. humb.
132 Voir tome XVI, note (394), p. 124, et cf. ci-dessus, p. 40, la pièce IX.
133 Voir tome XII, note (620), p. 275.
134 Sur l'abbaye bénédictine d'Ainay, voir tome XI, note (556), p. 248.
135 qu'elle doive être intacte, sans charge,
136 L'abbé commendataire d'Aulps était Mgr Milliet, évêque de Maurienne. (Voir tomes XI, note (594), p. 266 ; XX,
note (328), p. 104 ; XII, note (457), p. 195.) Pour le procès qu'avait avec lui le curé de Lullin, on peut voir au tome
XVI, p. 124, la Lettre CMXLIII.
137 au moins
53/377

6.4 Page 54

▲back to top
v. off.138 [57]
139 Sera sursoyé a l'exaction dont est question, jusques a ce que Nous ayons conferé avec
Nos deputés sur les raysons du suppliant.
A Villy, le XXVII octobre 1607.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe appartenant à M. le comte de Reiset, à Breuil-Benoit (Eure).
_____
138 C'est-à-dire : « Implore humblement votre office. »
139 De la main du Saint.
54/377

6.5 Page 55

▲back to top
XV. Ordonnance accordant un supplément à la portion congrue du Curé
de Versonnex, 22 janvier 1608
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et
Prince de Geneve.
A tous qu'appartiendra, sçavoir faisons, qu'en suite de la visite par Nous faitte de la
parrochiale de Versonnex du vingt sixiesme novembre mil six cens et cinq, sur la remonstrance
que Nous auroit esté faitte pour lhors par Mre Jean Delavenay, moderne Curé dudit Versonnex140,
du peu de revenu qu'il y a en laditte cure, requerant avec toute humilité luy vouloir assigner portion
congrue aux fins d'avoir moyen de s'entretenir honnestement et de faire ce qui est de sa charge :
Apres Nous estre informé diligemment de tout ce qui en pourroit estre, tant des parroissiens
dudit lieu qu'autres qui en pouvoyent sçavoir quelque chose, ayant treuvé le revenu de laditte cure
ne pouvoir valoir par communes annees, pour consister en terrage, plus de dix huit couppes de blé,
moytié froment, moytié seigle, mesure de Rumilly, et d'une sommee de vin, tous les dismes de
laditte parrochialle tant du blé que du vin estans possedés et perceus par le sieur [58] Prieur de
Bonneguette141 : Le tout meurement consideré, avons ordonné et ordonnons, qu'outre ce qui est du
terrage de laditte cure, le sieur Curé present et ses successeurs en laditte cure prendront et
percevront annuellement, sur les dismes de laditte parroisse appartenant audit seigneur Prieur de
Bonneguette, la quantité de vingt cinq couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure de
Rumilly, et quattre sommees de vin, mesme mesure ; et c'est pour complement de la portion
congrue demandee par ledit sieur Curé, et pour laquelle avoir il auroit tiré en instance ledit seigneur
Prieur de Bonneguette.
Et attendu que par le saint Concile de Trente142 il est ordonné et establi que telles portions
congrues s'assigneront en fons, avons ordonné et ordonnons que tant lesditz seigneur Prieur que
Curé modernes conviendront de prudhommes et d'expertz dans six moys, pour prendre desditz
dismes, tant en blé qu'en vin, qui puisse rendre par communes annees vingt cinq couppes de blé,
moytié froment, moytié seigle, mesure que dessus, et quattre sommees de vin ; qui seront desunis
dudit prieuré et unis a la parrochiale de Versonnex pour le supplement de la portion congrue par
Nous sus adjugé ; condamnant en outre ledit seigneur Prieur de delivrer pour l'entretien du sieur
Curé, pour la presente annee, a commencer des le jour et feste de saint Jean Baptiste mil six cens
et sept, laditte quantité de [59] vingt cinq couppes de blé, moytié froment, moytié seigle, mesure
que dessus, et quattre sommees de vin.
Et sera le tout enregistré, pour y avoir recours en tems et lieu.
Annessi, ce vingt deux janvier mil six cents et huit.143
FRANÇS, E. de Geneve.
140 Né à Amancy, tonsuré le 9 juin 1571, Jean Delavenay obtint le 7 mai 1575 une dimissoire pour la prêtrise. Curé de
Versonnex à une date qui ne nous est pas connue, il permuta avec une chapellenie le 8 novembre 1629. (Mgr Rebord,
Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 238.)
141 Le prieuré bénédictin de Bonneguête, près Rumilly, déjà mentionné au tome XX, note de la page 84, avait été uni
à la Sainte-Maison de Thonon par une Bulle de Clément VIII, donnée le 1er décembre 1600. Guillaume Rebeul, clerc,
qui le possédait alors en commende par concession apostolique, le résigna entre les mains du Pape. (Bullarium de la
Sainte-Maison, imprimé à Turin, après 1776.) Comment, après l'union effectuée, ce commendataire eut-il en 1602 un
successeur en la personne de « noble Rd seigneur Angelin de Syons, » que l'on trouve encore prieur lors de la visite
du Saint à Bonneguête le 22 novembre 1607 ? (Registre des Visites pastorales 1606-1610, Archives dép. de la Haute-
Savoie, Série G.)
Angelin était peut-être fils naturel de Claude de Syons, seigneur de Veillères en Bresse, baron de Creste, etc.
; l'intérêt que lui porte Claudine-Diane de Capris, femme de Claude de Syons, nous fait supposer son origine. Le 20
décembre 1602, il est nommé titulaire d'une chapelle de l'église paroissiale de Syon (archiprêtré de Menthonnex-sous-
Clermont), qu'il échange le lendemain contre la cure même. D'après l'acte de son institution, il n'aurait été que clerc à
cette date ; mais le Dictionnaire du Clergé (II, p. 731) marque son ordination sacerdotale au 20 mai 1600.
142 Sess. XXIV, de Reform., c. XIII.
143 Signature autographe.
55/377

6.6 Page 56

▲back to top
Revu sur le texte inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1604-1605, de l'ancien Evêché
de Genève.
_____
XVI. Ordonnance concernant l'église de Rumilly, fin février-mars
1608144, (Inédit)
Sur les defautz par Nous observés tant en l'Office qu'autres choses concernans l'eglise de
Rumilly :
Nous avons ordonné que le revenu d'icelle eglise, qui despend de la communauté
ecclesiastique surnommee des Altariens145, sera employé dores-en avant en distributions
quotidiennes, et selon le roolle ci joint signé de Nostre main ; en sorte neanmoins que les florins
seront reduitz a certaine quantité de solz, telle quil sera requis pour sauver sur ledit revenu les
charges ordinaires quil faut supporter.
Et a cet effect, sera deputé un normator qui prestera serment entre les mains du sieur Curé,
et en la presence neanmoins des autres de ladite communauté, de bien et justement marquer les
presens.
Mais a cause que les tiltres et biens dependans desdits [60] Altariens se sont esgarés ci
devant par le mauvais mesnage desditz Altariens, Nous avons ordonné ausditz Altariens de faire
dans tout ce moys un inventaire, en bonne, deüe et probante forme, de tous les tiltres quilz ont a
present et de tous les biens quilz possedent, avec les confins d'iceux entant quilz seroyent fonciers,
et avec toutes les specifications requises entant quilz seroyent d'autre nature. Et d'iceluy inventaire
faire une copie authentique pour estre remise au greffe de Nostr'Evesché ; avec permission aux
nobles sieurs scindiques de la presente ville146 d'en faire faire une troysiesme copie, si bon leur
semble, pour estre remise es archives de la ville.
Et pour le regard des biens ci devant mal alienés, Nous enjoignons a la communauté desditz
Altariens de prendre dans la quinzaine un monitoire, pour iceluy faire publier aux fins de revelation
des alienations ci devant faites, pour, selon icelles revelations, lesquelles Nous seront rapportees,
estre par Nous prouveu par rayson.
Si enjoignons, tant au sieur Prieur que sieur Curé147 et ausdits Altariens, de faire
promptement reparer le couvert et autres bastimens d'iceluy, qui sont sur le cœur (sic) et sancta
sanctorum, y conferans un chacun d'iceux.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [61]
_____
144 Le procès-verbal de la visite de saint François de Sales à Rumilly, 25 et 26 juin 1606, ne mentionne aucune
ordonnance touchant la répartition du revenu de cette église ; la présente pièce est donc postérieure, mais elle doit se
placer avant celle du 11 mai 1609 (voir ci-après, p. 63). Très probablement, elle date du Carême prêché par le saint
Evêque à Rumilly en 1608 (voir tome XIII, note (1013), p. 377) ; en cette année, le mercredi des Cendres tombait le
20 février, et Pâques le 6 avril.
145 Voir tome XVI, note (835), p. 258.
146 Ces mots prouvent que le Saint fit son Ordonnance à Rumilly même. En juin 1606, les syndics étaient « noble
François de Chavanes et honnorable Pierre Vandot » (R. E., Visites pastorales 1606-1610, Archiv. dép. de la Haute-
Savoie, Série G) ; les Registres du Conseil de Ville de cette époque n'ayant pas été conservés, nous ignorons si dans
les premiers mois de 1608 la charge appartenait aux mêmes. Mugnier, L'Etat civil de Rumilly-l'Albanais, 1607-1793
(Chambéry, 1899), pp. 55 et 77, relève, au 25 avril 1609, le nom de Pierre Burin, bourgeois, marchands et syndic,
dont l'acte de sépulture est enregistré le 23 juin suivant.
Il est intéressant de rapprocher de cette pièce la lettre écrite par saint François de Sales quelques mois plus
tard aux autorités de la petite ville. (Voir tome XIV, p. 83.)
147 Voir la note (152) de la pièce XVIII.
56/377

6.7 Page 57

▲back to top
XVII. Assignation de portion congruë aux Curés de Craz et de Surjoux
en Michaille148, 5 décembre 1608
Nous, dict FRANÇOIS DE SALES, etc., suivant le pouvoir a Nous donné par icelles
parties, avons dict, sententié et pour bien de paix arbitré :
Tant que touche l'annee mil six centz et sept, que tout ce qui est accoustumé percepvoir par
ledict seigneur chamarier149 rierre lesdites parroches de Surjouz et Cra a rayson de son office,
appertiendra et demeurera ausdictz Curés de Craz et Surjouz150 pour ladicte annee seulement. Et
pour le regard de la prise de l'annee mil six centz et huict et sequutives a l'advenir, avons dict et
ordonné que le tout sera partagé en trois parties, la troisiesme partie desquelles avons unys (sic) et
unissons a leurs dictes parrochiales [62] de Surjouz et Cra ; et ce faisant, dict et ordonné qu'icelle
troisiesme partie sera et appertiendra ausdictz Curés de Surjouz et Cra, chacun rierre sa parroche
respectivement, pour toutte la portion congrue par eulz pretendue contre ledict seigneur chamarier
de Nantua, sans aucuns despens entre lesdictes parties, et saufz ausdictz Curés de Surjouz et Cra
de pouvoir poursuivre plus ample portion congrue contre tous autres ecclesiastiques ainsi et
comme ilz verront a fere.
151.... Et attendu que ledict Mre Jehan Sermet n'auroit faict apparoir d'aucune procuration,
mais procuré de rato, avons ordonné quil se fera advouer dans la huictaine precizement, a peyne
de tous despens, dommages et interestz.
Pronuncé a Nicy,.. …… [5 décembre 1608].
Revu sur le texte inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1604-1605, de l'ancien Evêché
de Genève.
_____
XVIII. Ordonnances touchant le service de l'église de Rumilly dû par les
Altariens, 11 mai 1609, (Minute inédite)
De l'onziesme mai 1609.
Ayant comparu par devant Nous les R. sieurs Prieur et Curé de l'eglise de Rumilly d'une
148 Ces deux ecclésiastiques avaient un différend avec « messire Jehan de Marignier, Religieux et chamarier de Nantua,
» (voir tome XIII, note (453), p. 165) à propos de certaines dîmes perçues par celui-ci dans le territoire de leurs
paroisses ; vu la modicité de leurs pensions, ils demandaient l'union de ces dîmes à leurs églises respectives. Le
Parlement de Dijon, par arrêt du 6 août 1607, leur donna gain de cause et condamna le chamarier à leur payer « six
vingt livres tornoises pour leur portion congrue, deduction faite de leur revenu, » et, en plus, tous les frais de l'instance.
Mais cet arrêt ayant été rendu sans qu'on eût interpellé Rd de Marignier, il se pourvut par requête, afin d'obtenir
révocation de la sentence. Les deux curés s'en remirent alors au jugement de leur Evêque, devant qui les parties
comparurent à Annecy, le 5 décembre 1608 : le curé de Craz s'y rendit en personne, celui de Surjoux délégua « messire
Jehan Sermet », son parent sans doute, et « Rd Claude du Cuet, prebstre, Religieux sacristain dudict Nantua, » fut le
procureur du chamarier. Après que « d'un cousté et d'autre ils eurent proposé, soustenu et dict leurs raisons, le tout
bien consideré, » saint François de Sales trancha le différend par l'acte que nous reproduisons. (R. E., Visites pastorales
1604-1605.) L'orthographe du Registre est maintenue.
149 Serait-il l'un des quatorze enfants de Claude de Marigny ou Marignier, seigneur de Berbey, et de Françoise de
Charansonay ? L'un d'eux, en effet, se nommait Jean ; il fut héritier de son frère Mathieu qui testa le 5 juin 1582.
150 Le premier de ces curés, Pierre Dubois, avait été institué le 28 avril 1594, quelques semaines avant son ordination
sacerdotale (4 juin) ; il résigna le 2 décembre 1645. Le second, André Sermet, mort en février 1610, desservait déjà la
paroisse de Surjoux en 1581. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 272, et II, p. 719.)
151 Ici, un signe de renvoi marque dans le Registre une omission du scribe ou une addition à faire. Le membre de
phrase à insérer dans le texte fut certainement écrit, et peut-être par le Saint lui-même, au bas de la page ; mais le
feuillet ayant été déchiré, l'apostille a disparu, ainsi que la fin de l'acte, la signature autographe de l'Evêque et la date.
Cette dernière est indiquée dans le procès-verbal que résume notre note (148) de la page précédente.
57/377

6.8 Page 58

▲back to top
part152, et les venerables Altariens d'icelle153, pour estre reglés sur les Offices et services [63] deuz
par la communauté desdits Altariens en ladite eglise, Nous avons ordonné ainsy qu'il s'ensuit :
Premierement, que tout le revenu d'icell'eglise qui depend de la communauté ecclesiastique
surnommee des Altariens sera partagee (sic) doresenavant en deux partz egales : desquelles, l'une
sera appliquee en prebendes egales qui seront distribuees a un chacun des ecclesiastiques desquelz
ladite communauté est composee, et l'autre part sera appliquee en distributions quotidiennes.
Secondement, que pour gaigner la prebende, un chacun desdits Altariens sera tenu de
celebrer ou faire celebrer les Messes quotidiennes, chacun en son rang et a son tour ; et en cas
qu'aucun d'iceux manque a ce devoir, sera privé, pour chasque fois quil laissera de dire la Messe
deue, de trois solz ; et laissant de dire les Messes de toute la semaine, par soy mesme ou par autruy,
sera privé de tout le quartier de ladite præbende.
A chasque Vespres …………………………………………………………………. 3 solz
A chasque Mattines des festes solemnelles, en nombre de 16 ……………………… 4 solz
Aux Grandes Messes solemnelles …………………………………………………… 4 solz
Pour ceux qui assisteront et respondront les deux Messes anniversaires ……………. 3 solz
Les Altariens sont obligés de faire leurs semaines des deux Messes : l'une matiniere, et
l'autre seconde ; au mercredi et samedi, qu'ilz disent les Messes anniversaires, elles suppleent a la
seconde. Mais les sieurs Prieur et Curé ne sont point obligés de faire leurs semaines, sinon pour la
Messe matiniere ; comm'aussi lesdits Altariens ne sont point obligés d'assister aux Grandes Messes
quotidiennes ni a celles des festes, hormis a celles des festes solemnelles154. [64]
Item, sont obligés lesdits Altariens d'assister aux Vespres quotidiennes, a peyne de perdre
leurs distributions.
Feront un procureur et normator qui prestera serment es mains des sieurs Prieur et Curé.
Faire trois clefz : une pour le Prieur, la 2e pour le Curé et la 3e pour celuy qui sera nommé
par les Altariens.
M. le Curé doit 5 croysons et M. le Sacristain155 3 ducatons ; et moy un gobelet d'argent
que M. de Renex156 a donné, et une galere, avec d'autres pieces rompues, d'argent, de M. de
Vignod157.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [65]
_____
152 Bernard de Grailly, prieur de Sainte-Agathe (voir tome XIX, note (1161), p. 370), et le curé Jean Viret (tome XVI,
note (836), p. 259).
153 Outre le curé, altarien lui-même, neuf ecclésiastiques faisant à cette époque partie de la communauté nous sont
connus : Thomas Grez ou Grex, Louis Galley, Bertrand Acarand, Nicolas Billiet, Jacques et Nicolas Nacot, Jacques
Gavent, Etienne Pinard et, peut-être, Guido Perret. (R. E. ; cf. tome XX, notes (617), (618), p. 201.)
154 En 1620, le saint Evêque modifia ces ordonnances au moyen d'une transaction passée le 18 mai. (Voir tome XIX,
note (1165), p. 371, et ci-après, pp. 123-126, les deux documents du 17 mars 1620.)
155 Thomas Grez.
156 Sans doute Charles de Chavanes, fils de Philippe de Chavanes, seigneur de Reynex, et de Bernardine de Michaille
; dans les Registres paroissiaux de Rumilly, où il figure fréquemment, il est toujours désigné avec le titre de « seigneur
de Reinex ». En 1599, il était prieur de Notre-Dame de l'Aumône, près Rumilly (voir tome XX, note (612), p. 199) ;
mais François, son frère aîné, étant mort, Charles épousa, le 23 septembre 1613, Gasparde de Gerbais de Sonnaz, et
décéda le 19 décembre 1648. (Cf. ibid., note (883), p. 287.)
157 Deux membres de la famille de Vignod peuvent être proposés : Louis, seigneur de Bioléa, fils puîné de Gallois de
Vignod, seigneur de Dorches, et de Gasparde de Bonivard. Retiré à Seyssel, il « fut longtemps capitaine de gens de
pied pour Son Altesse de Savoye, puis sergent major de la citadelle de Bourg lors du siege qu'y soutint, en 1600, le
seigneur de Bouvens. » Par contrat dotal du 27 juillet 1590, il avait épousé Antoinette de Conzié, dont la famille,
originaire de Rumilly, possédait un château dans les environs. (Guichenon, Hist. de Bresse et de Bugey, Lyon, 1659,
Partie II (continuation), pp. 244, 245.)
Charles, fils de Louis de Vignod, coseigneur de Chanay, et de Jeanne de Moyria, marié à Polyxène de Coysia.
Il était frère de Bernarde de Vignod, Cistercienne de l'abbaye de Sainte-Catherine près d'Annecy, et fille spirituelle de
saint François de Sales. (Cf. au tome XIII, les notes (764, 299) des pp. 279 et 103.)
58/377

6.9 Page 59

▲back to top
XIX. Assignation de portion congrue à M. Guillaume Coudurier, Curé
de Feigères, 4 juin 1609, (Inédit)
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolicque Evesque et
Prince [de Genève158], a tous ceulx qui ces presentes verront, salut.
Sçavoir faisons que messire Guilliaulme Coudurier, prebstre, Curé de la parroisse de Sainct
Lazare du lieu de Feigieres, au balliage de Ternier159, se seroit presenté ce jourdhuy, quattriesme
jour de juing mil six centz et neufz, par devant Nous, en Nostre palaix, lieu de Nostre accoustumee
residence en la ville de Nicy160 ; lequel auroit presenté requeste tendant a ce que portion congrue
luy fust assigné, et ce faisant, qu'il Nous pleut d'ordonné que Reverend messire Janus des Osches,
prebstre, Sacristain et chanoienne de l'eglise Collegiate de ceste ville de Nicy, en qualité de Curé
de l'eglise parrochiale de Sainct Jullien audict balliage de Ternier161, seroit tenu et contrainct
relascher une corne du dixme qu'il prend et perçoipt riere la parroisse de Feigieres, attendu quil n'a
portion congrue.
A quoy seroit esté replicqué par ledict sieur des Osches, present Curé dudict Sainct Jullien,
que ledict messire Guilliaulme Coudurier dudict Feygieres, au contraire, avoit plus que pourtion
congrue, puisque il avoit possedé ladicte cure de Feigieres par l'espace de huict annees sans avoir
jamais demandé ladicte portion congrue ny le dixme quil demande a present, a feu Mre Scipion
Machet, jadis Curé dudict Sainct Jullien162. Et en tout evenement, [66] quand il y faudroit portion
congrue, il la doibt demandé aux RRdz Peres Chastreux de Pomier163 qui retirent plusieurs dixmes
et aultres revenus riere la parroisse de Feigieres.
Et appres plusieurs replicques faictes d'un cousté et d'aultre, Nous aurions, pour bien de
paix, dict et ordonné que ledict Sr des Oches, Curé de Sainct Jullien, et ses successeurs en ladicte
cure, paieront annuellement, a chescune feste de sainct André, au Curé dudict Feigieres de present
et a ses successeurs en ladicte cure, la quantité de cinq coppes de froment, mesure de Ternier. Et
moyennant ce, lesdictz dixmes perceups par le sieur Curé dudict Sainct Jullien seront tousjours
par luy perceus et possedés soub ladicte charge ; saufz que si par tempeste, brulement, gelees ou
ventures notables, ou onnailles de guerre estoient perdus ou gastés passé la moitié, seroit faict
rabbaix du degat sellon l'estimation qu'en seroit faicte par expers que seront pris et convenus par
lesdictes parties. Et cas advenant que ledict sieur Curé de Sainct Jullien ou ses successeurs se
trouvassent par troupt grevés de paier lesdictes cinq coppes, il leur sera loisible de relascher audict
sieur Curé de Feigieres ou ses successeurs les dixmes que ledict curé de Sainct Jullien a
accoustumé de prendre et percepvoir riere la parroisse de Feigieres ; et moyennant ce, demeurera
quiete du paiement annuel d'icelles cinq coppes de froment.
Et laquelle Nostre ordonnance, l'ayant entendue, les parties ont acquiescé ; ensuite dequoy
avons dict et ordonné qu'elle sera registree aux Registres de Nostre Evesché pour y avoir recours
en temps et lieu.
164 FRANÇS, E. de Geneve.
J. DES OCHES.
G. COUDURIER.
158 Mots omis par le greffier, dont nous maintenons l'orthographe.
159 Guillaume Coudurier, le premier curé de Feigères après la conversion de cette paroisse au catholicisme, avait été
institué le 14 juin 1601 et mourut en avril 1636. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 211.)
160 La maison Lambert. (Voir le tome précédent, note (1087), p. 336.)
161 Voir ci-dessus, note (74), p. 24.
162 Natif d'Annecy, minoré le 1er mars 1598, curé de Copponex le 18 juin de la même année et ordonné prêtre à Thonon
le 6 mars de la suivante, Scipion Machet permuta sa cure contre celle de Saint-Julien le 6 avril 1601. Il fut aussi
chanoine de Notre-Dame de Liesse, et à la fin de juin 1608 saint François de Sales le commit pour instruire les procès
des laïques coupables d'infractions aux commandements de Dieu et de l'Eglise touchant la sanctification des fêtes, etc.
(Voir cette Commission plus loin, groupe D.) M. Machet décéda en novembre 1609. (R. E. et Mgr Rebord, ouvrage
cité, II, p. 492.)
163 Sur cette chartreuse, voir tome XIV, note (566), p. 194.
164 Les signatures sont autographes.
59/377

6.10 Page 60

▲back to top
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1608-1611, de l'ancien Evêché de Genève. [67]
_____
XX. Requête de messieurs de Vallon demandant une chapelle en l'église
de Samoëns, et décret de saint François de Sales, 12 août 1609
A Monseigneur le Reverendissime Evesque de Geneve.
Supplient humblement les nobles François (sic) et Jaques de Vallon, freres165, disantz que
par diverses requestes ils auroient recouru a Vostre Rme Seigneurie aux fins d'avoir une chapelle
dans l'esglise de Samoen, pour y faire le service divin et y eriger ung banc pour prier Dieu ; et ce,
en contre eschange d'une quils en a voient, fondee par leurs predecesseurs, laquelle plus n'est leur,
pour la place estre employee au bastiment du chœur166.... Sur leur derniere requeste fut mis decret
portant commission addressee a Rd Jean Baptiste de Ronis167, afin d'informer sur le contenu de
ladicte requeste, de laquelle information vous auries receu proces verbal sur ce que l'on faict
recourir a Vostre Rme Seigneurie.
Ce consideré, vous plaise leur donner l'une des chapelles estantz dans ladicte esglise, pour
s'en servir comme sus est dict. Et ils prieront Dieu pour la conservation de Vostre Rme Seigneurie.
[68]
Apres avoir veu et consideré le proces verbal dressé par le sieur de Ronis, par Nous commis
pour entendre la verité des choses exposees par les autres requestes a Nous ci devant presentees
par les sieurs supplians, et ayant esgard a icelles, assignons a iceux supplians la chapelle de Saint
Laurent ; a la charge quilz la maintiendront, orneront et feront les autres incombences, selon les
offres par eux faittes, et mesme celle de l'augmentation du revenu168.
Si commettons le sieur Doyen du lieu169 pour passer les contratz convenables avec les
sieurs supplians en faveur de ladite chapelle, et iceux contratz rapporter par devers Nous pour estre
homologués entant que de rayson.
A Necy, le XII aoust 1609.
FRANÇS, E. de Geneve.
_____
165 Les nobles frères de Gex, seigneurs de Vallon et bienfaiteurs de l'église de Samoëns, n'étaient que deux : Claude
et Jacques (voir tomes XVI, notes (327), p. 99, et (331), p. 101 ; XII, note (582), p. 260) ; le nom de François doit
donc être une erreur.
166 Ce « bastiment » avait été achevé en 1606. « Après l'union de la cure de Ville à la collégiale » de Samoëns (4
octobre 1586), négociée par Charles de Gex, père des suppliants, le Chapitre lui concéda « un tombeau de famille dans
la chapelle de Saint-Antoine. » (Tavernier, Hist. de Samoëns, Chambéry, 1892, p. 116.) N'est-ce pas cette chapelle
qui aurait été supprimée par suite de la reconstruction du chœur de l'église ? En effet, elle n'est pas mentionnée avec
les autres dans le procès-verbal de la visite du Saint à Samoëns, en 1606.
Les points de suspension se trouvent dans le texte imprimé que nous reproduisons à défaut de l'original.
167 Cet ecclésiastique, né à Fleyrier de « Pierre de Ronis, laboureur, et de la Jaquemine Vuy, » reçut la tonsure le 28
février 1588 et le sous-diaconat le 1er juin 1594 ; on ignore, à quelle date et en quel lieu lui furent conférés le diaconat
et la prêtrise. Secrétaire de Mgr de Granier, chanoine de la collégiale de Notre-Dame d'Annecy, il est nommé curé
d'Argonnex, le 7 mai 1595 ; mais cette paroisse étant attribuée par provision de Rome à Etienne Martinod, M. de
Ronis fut, deux jours après, pourvu de la cure d'Avregny. Sa mort arriva le 18 septembre 1626. (Process. remiss.
Gebenn. (I), déposition de François de Ronis, frère du chanoine, ad 2um interrog. ; Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé,
etc., I, p. 253. Cf. tome XI, note (357), p. 151.)
168 On lit dans le procès-verbal de la visite de saint François de Sales à Samoëns (18 août 1606) : « Autre [chapelle]
de S. Laurent, de la presentation de Christophe Pernet, de ladicte parroche. Son revenu est de vingt florins de cense.
« Deux jours auparavant, elle avait été unie au maître-autel de l'église, (Mgr Rebord, Visites Pastorales du Diocèse de
Genève-Annecy, 1411-1920, tome II, p. 611.)
169 Rd François Cornut, doyen de la collégiale de Samoëns. (Voir tome XVI, note (555), p. 174.)
60/377

7 Pages 61-70

▲back to top

7.1 Page 61

▲back to top
XXI. Confirmation de la Confrérie du Saint-Sacrement érigée en la
paroisse de Saint-Félix, 6 janvier 1610, (Inédit)
170 FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve.
Nous publions et annonçons par les presentes, le Briefz Apostolique sus designé, et
extraictz, confirmans, en vertu d'iceluy, la Confrairie erigee en l'eglise du grand Sainctz [69] Felix
en Genevois, laquelle il Nous appert avoir esté canoniquement instituee171 ; et communicons, en
faveurs des confreres d'icelle, tant presentz que futurs, toutes les Indulgences et graces sus
escriptes.
Si declairons que la principale feste de leur Confrairie sera tousjours le Dimenche entre les
Octaves de la Feste Dieu172, et que les autres quattres festes moingz principale d'icelle seront les
jours sacrez de Pentecoste, de l'Assumption de Nostre Dame, de Toussainctz et de Noel. Et quant
a la procession de ladite Confrairie, elle se fera chasque mois au troisiesme Dimenche, sy en la
mesme eglise se treuve erigee la Compagnie du Sainct Rosaire173.
Nous exhortons en fin, au nom de Dieu, Nostre cher peuple de ladite parroisse de se rendre
devot a ceste Confrairie, tant pour participer aux graces, Indulgences et benedictions Apostoliques
concedees pour icelle, que pour tesmogner le zele quil a et doit havoir a ce tres divin, tres adorable
et tres auguste Sacrement qui contient le Sauveur et Redempteur de noz ames, au quel soit honneur
et gloire es siecles des siecles. Amen.
Annessy, le jour de l'Epiphanie 1610.
FRANCS, E. de Geneve.
Revu sur le texte inséré dans l'ancien Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement, conservé au
presbytère de Saint-Félix (Savoie). [70]
_____
XXII. Procès-verbal de la consécration d'un maître-autel et Indulgences
accordées à cette occasion, 22 février 1610
Anno Domino millesimo sexcentesimo
decimo, die 22a Februarii, Nos consecravimus
hoc majus altare in honorem Beatæ Mariæ
L'an du Seigneur 1610, le 22 février,
Nous avons consacré ce maître-autel en
l'honneur de la Bienheureuse Vierge Marie et
du Bienheureux Antoine, et Nous y avons
170 Ce texte est copié en belle gothique dans l'ancien Registre de la Confrérie, par « Mre Philibert Udrye (Udry),
Prebstre, indigne confrere et Secretaire de ladicte Confrerie. » C'est ainsi qu'il se désigne en tête de l' « Inventaire des
biens et ornementz » de celle-ci, dressé par lui le 7 juillet 1618. Nous maintenons son orthographe et reproduisons ses
erreurs.
171 Le premier feuillet du Registre porte ce titre, écrit de la même main : Livre de la Confrerie du sainct Sacrement de
l'Autel, erigee en ceste Parroisse du grand Sainctz Felix le dernier Apvril mil cinq cent nonante cinq, par le Rd Pere
Esprit de la Baulma, Capucin, ce faisant de l'Autorité de Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve, Claude
de Grenier. Le Religieux qui érigea la Confrérie est le P. Esprit de Beaume, dont on peut voir la note au tome XI,
p. 237.
A la suite des « Constitutions et Reigles de la venerable Confrerie » et des Indulgences accordées par Clément
VIII le 30 septembre 1596, figure le « Sommaire du Briefz » par lequel le Pape Paul V confirma, le 11 septembre
1607, les « Confrairies du tressainctz Sacrement instituees au Diocese de Geneve. » (Voir ce Sommaire à l'Appendice.)
172 Dans le Registre, la note suivante est aussi écrite par Rd Udry, au bas du feuillet du titre : « Nous havons commencé
fere la procession du precieux Corps de Dieu, en habitz blanc, et porté le sainct Sacrement en ladicte procession, le
unziesme Juin mil six cent et quatorze, que fumes a Aix trente homme habillé en blanc, et de femmes quattres ving et
quattre. »
173 Voir plus loin la pièce du 11 juillet 1614.
61/377

7.2 Page 62

▲back to top
Virginis, Beati Anthonii174, et in eo enfermé des reliques du Bienheureux Antoine
inclusivimus reliquias Beati Anthonii et Beati et du Bienheureux Théodule. A tous les
Theodoli ; omnibus Christifidelibus ipso die chrétiens qui ont visité dévotement l'église le
consecrationis Indulgentias, per unum annum jour même de la consécration, Nous avons
integrum, ipsam devote visitantibus, die vero accordé un an entier d'Indulgence, et à ceux qui
anniversaria dedicationis recurrente, XL dies la visiteront le jour anniversaire de la dédicace,
in forma Ecclesiæ consueta concedentes.
40 jours, en la forme habituelle de l'Eglise.
FRANCS, Epus Gebennensis. [71]
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [71]
_____
XXIII. Assignation de dîmes pour l'entretien du Curé de Thonex, 13 mai
1610, (Inédit)
Nous avons assigné les dixmes de Loysin, les charges accoustumees destraittes, pour
l'entretenement du sieur Curé de Thonnex175, jusques a ce qu'autrement soit par Nous prouveu
audit entretenement.
A Necy, le XIII may 1610.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe inséré dans le Registre des Visites pastorales de Mgr J.-F. de Sales, 1630-
1636, conservé aux Archives départementales de la Haute-Savoie, Série G.
_____
XXIV. Requête de M. Nicolas Perrolaz touchant l'érection d'un oratoire
à Vorsiers, paroisse de Sallanches, et commission de saint François de
Sales, 31 août 1610, (Inédit)
A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince
de Genesve, ou le sieur son Official176.
Supplie treshumblement discret Nycolas, clerc, filz d'honnorable Guilliame Perroulaz, du
lieu des Vorsiers, parróesse et bourgeois de Sallanche :
Disant comme en l'annee 1598 le supplient se trouva malladieux d'une grave maladie et
lointaine, que quoy lhors il fust jeusne d'aage, inspiré du Saint Esprit, tant pour l'allegement en sa
malladie que fere continuel service a Dieu, pour estre sitoys en lieu [72] solitaire, loing de l'esglise
parroissiale de Sallanche, subject a passer revieres impetueuses, du temps d'esté descendantes des
174 Où saint François de Sales consacra-t-il cet autel ? Le chanoine Gonthier écrivait en 1893, lorsqu'il publia le
document : « Cette plaquette se trouve dans le pensionnat des Sœurs de Saint-Joseph d'Evian, qui a remplacé un
couvent de religieux Cordeliers. On pense, par suite, que l'autel consacré fut celui du couvent ; mais nous avons de
fortes raisons d'affirmer que ce couvent ne fut établi que plus tard. » (Voir Œuvres historiques du même auteur, tome
Ier, Thonon-les-Bains, 1901, note (1), p. 468.) D'autre part, le Saint, qui était à Annecy le 18 février, ne semble pas
s'être absenté jusqu'au 25, jour où il se rendit à Thorens pour assister sa mère en sa dernière maladie ; du moins, les
preuves du contraire nous manquent.
175 Ce curé si pauvre, qui expérimenta plus d'une fois la douce charité de son Evêque, était Jean Neyret. (Voir tome
XIII, note (975), p. 363.)
176 A cette date, l'officiai de l'évêché de Genève était Philibert Roget. (Voir tomes XI, note (559), p. 249, et XVI, note
(1088), p. 335.)
62/377

7.3 Page 63

▲back to top
haultes montagnes, et d'yver de longue traicte parmy les bois subject aux bestes feroces et aux
incommodités des neges : en consideration dequoy, icelluy Nycolas Perroulaz, inspiré comme
dessus, fit veu a Dieu et a sa tressacree Mere, luy fasse la grace pouvoir retorner en convallecence,
en promectant au mesme moien de fere bastir, a [sa] requeste et de sondict pere, une chappelle, a
la premiere commodité et faculté des dictz Perroulaz177 : et ce, aupres du villaige des Vorsiers, au
cuyng dudict villaige, pres touttesfois le chemyn public que proche des le quartier de Maglans,
contre la ville de Sallanche, au long de la reviere d'Arve.
Joinct aussy, fut inspiré davantaige ung jour quilz faisoient travaillier quelque muraillie en
pierres en reparation de bastiment, leurs massons trouvarent, comme leur sembla, au mylieu d'une
pierre fendue avec le marteau du masson, une image de Nostre Dame engravee en ladicte pierre ;
laquelle pierre, pour la reverence de la Virge (sic) Marie, on conserve178.
Et de suyte lesdictz pere et filz ont faict bastir au lieu proposé ladicte chapelle, de la
longueur et largeur de douzes piedz, de l'haulteur de douzes piedz, faicte a murallie, couverte a
tavallions, ayant une porte ou trillie au devant, ferree. Ny reste que de fere dresser l'haultel pour y
fere cellebrer le divin service en l'honneur de Dieu et devant le tableau, tiré au vifz sur thoille, des
images et portraictz de la Tressaincte Trinité, de la Virge Marie ayant son petit Jesus aux bras, et
encoures de la glorieuse Virge Marie, institué en [73] forme comme elle estoit a l'heure que l'Ange
Gabriel luy vient annoncer la conception de nostre Saulveur et Redempteur Jesuschrist, avec
l'image dudict Ange Gabriel, messaigier du Sainct Esprit ; et encoures de l'image du sainct Crucifix
et de monseigneur sainct Nycolas, parrent (parrain) dudict discret Nycolas Perroulaz ; le tout tiré
Anyce (sic ; a Nice ?) l'annee derniere179.
Et a telle devotion et consideration, mondict Seigneur le Reverendissime, vous plaise, pour
lhonneur de Dieu, impartir et permettre il soit cellebré la saincte Messe devant les erigens et leurs
voysins, a perpetuitté, par ung prebstre de Sallanche ou d'aultre parroissiale, estant premier fourny
de tous ses habitz et pierre sacree ecclesiasticques necessaires 180 ; attendant Vostre Reverance, a
sa premiere venue, pour icelle sacrer èt benyr a son chemin pour quelque aultre respect. Quoy
attandant, ne lairront lesictz Guilliame Perroulaz et Nycolas son fils, et les leurs a l'advenir, obliger
souffizamment au prebstre que prandra la peyne d'aller cellebrer la Messe des le lieu de Sallanche
quattres fois l'annee, sçavoir : le troisiesme jour de Pentecostes et le troysiesme jour de Pasques,
et de sainct Jean appres Noel, et le jour sainct Nicolas au mesme an, en fournissent audict prebstre
que dira lesdictes Messes lesdictz jours, pour ses despens et peyne, pour checune foys ung florin ;
et faisant dire de Messes davantage, pourveu qui ne porte aulcung prejudice au debvoir du divin
service de la parroisse ou festes solempnes, sera peyé ung florin.
177 « Noble Nicolas Viollat, chastellain au mandement de Salanche » en 1610, nous apprend que Guillaume Perrolaz
(Perroulaz ou Perrollaz) « et ses enfantz » faisaient « traffic de marchandise en Provence » et qu'ils étaient « tenus
pour bons chrestiens, de bonne fame et reputation. » Rd Pierre Navisel qui, depuis onze ans desservait la paroisse en
qualité de vicaire du Chapitre de Sallanches, atteste à son tour qu'il les « a tousjours recognus bons catholicques, pieux
et devotz. » Nicolas avait seize ans lorsque, atteint « de malladie presque incogneue, il fut contrainct de tenir le lict
environ quattre mois, sans se pouvoir lever ny retourner qu'avec assistance d'aultruy. Alhors il fit plusieurs devotions
et vœux pour recouvrer sa santé, entre lesquelz celuy de bastir la susdicte chappelle..., sans touttesfois declarer sondict
veu a son pere. » (Procès-verbal de la visite de la chapelle par Rd Louis de la Ravoire, 23 et 24 septembre 1610 ; voir
ce document à l'Appendice, et ci-après, note (184), p. 75.)
178 Elle fut trouvée quatre ans après la guérison du jeune homme, pendant que son père faisait bâtir une grange au
village de Vorsiers. Nicolas dépose, que cherchant des pierres avec les maçons, « ils en trouverent une d'environ trois
piedz de longueur, un pied de large et demi pied d'espesseur ; laquelle estant rompue par ledict respondant, il apparut,
a la roupture d'icelle, l'image de la glorieuse Vierge. Chose qui l'estonnat grandement et luy fit alhors declarer son veu
a son pere, qui l'approuvat et luy promit toutte assistance pour l'acquitter. Et icelle pierre, » ajoute Guillaume, « ont
gardé jusques au bastiment de ladicte chappelle en laquelle elle a esté employee. » (Procès-verbal cité.)
179 M. de la Ravoire décrit ainsi le tableau : « Image de toille, de forme carree, d'environ quattre piedz de tous costés,
dans laquelle est pourtraicte, en la partie superieure, la Tressaincte Trinité et l'Annonciation de la glorieuse Vierge
Marie, et en l'inferieure, a dextre, l'image de ladicte Vierge tenant entre ses bras le petit Jesus, et a gaulche, l'image de
sainct Nicolas, et au milieu d'icelle un petit Crucifix. »
180 Le 23 septembre suivant, Guillaume Perrolaz promettait de nouveau au délégué de saint François de Sales, de faire
« planchir » la chapelle et de la fournir « de chasuble, haulbe, amit, calice et aultres choses necessaires pour celebrer
la saincte Messe. »
63/377

7.4 Page 64

▲back to top
Et a ce effect sera ipothequé expressement une piece de terre de bonne valleur, size illec
pres, et dans laquelle ladicte chappelle est bastie au cuyng : sçavoir, de la valleur de cent ducattons
pour une foys, delaquelle sera possedé les fruictz pour la securation annuelle desdictz quattre
florins ou plus apperpetuitté ; en consideration que lesdictz pere et filz et les leurs en demeureront
presenteurs du prebstre ou recteur que fera ledict office181, et en passeront acte de fondation par
main de notaire, auctantique et vallable. [74]
En consideration dequoy vous plaise, mondict Seigneur, octroier la permission suppliee, et
aultrement prouvoir sellon vostre accoustumee clemance et bontee, attandu quil s'agist
d'augmenter la devotion et sinceres prieres envers nostre Saulveur et sa saincte Mere.
182 Je supplie mondit Signour le Reverandissime,
N. PERROLAZ.
Au nom de Guilliame Perroulaz mon compere,
PERNAT.
183 Nous commettons le sieur Prevost de l'eglise de Salanche184, pour voir de la bienseance
du lieu dont il est question et des autres particularités mentionnees en la requeste, pour, son advis
receu, prouveoir ainsy que de rayson.
Le XXXI aoust 1610, a Neci.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.
_____
XXV. Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, de ses
paroissiens et de ceux de Bonnevaux et Chevenoz touchant l'érection
projetée de deux oratoires, et décret épiscopal, 22 juillet 1611
Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve,
Supplient humblement moy, Reverend messire Pierre Vallet, prebstre et curé de la
parrochiale de Vacheresse185, les habitantz dudict Vacheresse et parrochains, comme les
parrochains de Bonnevaux [75] et Chevenoz, disant qu'ilz tiennent et possedent deux montagnes,
sçavoir : ceux de Vacheresse, la montagne appellee Ubene, et ceux de Bonnevaux et Chevenoz,
autre montagne appellee Darbon ; ausquelles montagnes lesditz suppliantz sont en coustume et
possession de faire conduire et reduire leur bestail toutes les annees a la feste de sainct Jean
Baptiste jusques en hiver, pour despasquier186, et y demeurent par l'espace de quattre a cinq moys
ou environ. Ou estant reduit ledict bestail, il advient que quelques-fois il survient grande maladie
et mortalité sur ledict bestail ; en sorte que lesdictz suppliantz auroyent recouru a monsieur sainct
Garin et a la [clémence187] d'icelluy, d'ou ilz ont receu remede et secours.
Pendant lequel tems de quattre a cinq moys qu'ilz demeurent ausdictes montagnes pour
181 Tout en donnant leur consentement pour l'érection de la chapelle, les chanoines de la collégiale de Sallanches (voir
tome XVII, note (1144), p. 342) protestèrent « que l'institution et provision » de ses recteurs devait leur demeurer, «
a forme de leurs privileges et Bulle de fondation de leur dicte eglise collegiale et Chappitre. » (Procès-verbal cité.)
182 La requête est de la main d'un notaire, mais les deux signataires ont écrit eux-mêmes les mots qui précèdent leurs
noms.
183 Autographe du Saint.
184 Ce Prévôt était, depuis le 9 février 1587, Louis de la Ravoire, fils de noble Aimé ou Aymon, métrai et notaire à
Chamonix, et de Dlle Pernon Viollat ; ordonné prêtre à Annecy le 11 juin 1588, il mourut en décembre 1612.
185 Voir ci-dessus, note (130), p. 55.
186 C'est-à-dire, pour le faire paître.
187 Mot ajouté par Migne qui, le premier, a publié cette pièce au tome VI, col. 1106.
64/377

7.5 Page 65

▲back to top
garder leur bestail, ilz n'entendent Messe ; ce que toutesfois ilz desireroyent de faire, comme bons
catholiques sont tenus. Et pour faciliter leur intention et devote deliberation, voudroyent, par vostre
permission et auctorité, bastir et construire ausdictes montagnes deux oratoires, sçavoir : en la
montagne d'Ubene, un sous le vocable de Nostre Dame et de Sainct Ours ; et en celle de Darbon,
un autre sous le vocable de Sainct Jean Baptiste, Sainct Mauris et Sainct Martin ; ausquelz oratoires
seroyent celebrees deux ou trois Messes par ledict curé de Vacheresse, ou autre de sa part, pendant
ledict tems.
Qu'est la cause qu'ilz recourent a Vostre Rme Seigneurie, a ce qu'il plaise de permettre aux
susnommés... de pouvoir bastir [ces] oratoires pour y estre celebré Messes188, [etc.]
189 Nous permettons l'erection des oratoires requis pour, par apres, estre en iceux celebrees
les Messes, ainsy que le sieur Curé de Vacheresse verra estre a faire ; n'entendant qu'il soit obligé
a la celebration d'icelles, ni a plus grande charge d'office pour l'erection desditz oratoires, esquelz
se faysant des offrandes, appartiendront a iceluy Curé, ainsy que de droit190.
A Neci, le XXII julliet 1611.
FRANCS, E. de Geneve. [76]
_____
XXVI. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de
Meinier191 et Indulgences accordées à cette occasion, 11 octobre 1611
Ego FRANCISCUS DE SALES,
Episcopus et Princeps Gebennensis,
consecravi altare hoc in honorem SSum Petri et
Pauli, et reliquias Beatorum quadraginta
millium Martyrum192 in eo inclusi. Singulis
Christi fidelibus hodie unum annum, et in [77]
die anniversario consecrationis hujusmodi
quadraginta dies de vera Indulgentia in forma
Je, FRANÇOIS DE SALES, Evêque de
Genève, ai consacré cet autel en l'honneur des
saints Pierre et Paul, et j'y ai renfermé des
reliques des quarante mille Bienheureux
Martyrs. A tous les chrétiens j'ai accordé
aujourd'hui un an, et au jour anniversaire de la
consécration, [77] quarante jours de vraie
Indulgence en la forme habituelle de l'Eglise.
188 Nous supprimons la fin de la Requête qui est une répétition de ce qui précède.
189 Les lignes suivantes étaient de la main du Saint.
190 Lorsque, le 8 septembre 1617, M. Jean-François de Blonay (voir tomes XII, note (666), p. 298 ; XV, note (1003),
p. 354, et cf. au tome XX, la note de la p. 84) visita au nom de son Evêque la paroisse de Vacheresse, la chapelle de
la montagne d'Ubène avait été érigée, non pas sous le vocable de Saint-Ours, mais sous celui de Saint-Bernard de
Menthon. Le curé, lisons-nous dans le procès-verbal, « est tenu aller dire Messe en icelle chapelle, faicte seulement
de bois, environ cinq fois des que le betail est monté, et l'oblation quilz font peut valloir un ducatton, sans aucun autre
revenu ; » aussi demande-t-il que « ceste devotion » soit changée en quelqu'autre, car elle l'empêche de faire « le
service de son eglise, » et l'oblige à « porter l'autel portatif et tout le reste necessaire a la celebration » du saint Sacrifice.
D'autre part, le « peuple qui y va » n'en retire « aucune edification, ains plustot nieserie au service de Dieu, et toutte
corruption et desbordement. »
Saint François de Sales décide alors que, « pour lever toutes sortes d'habus, » il « suffira au curé faire le
service de la montagne d'Ubenaz en l'eglise parrochiale. » Mais les « communiers » ne durent pas s'en contenter ; car
le 19 mai 1622 nous voyons Rd Claude Cullaz, autre délégué du Saint, enjoindre « aux parrochiens et fondateurs » de
la chapelle, « de la decemment orner et reparer : » autrement, le curé, au lieu d'y « fere l'office, » le célébrera « au
maistre autel de ladicte eglise parrochiale. » Il aura soin aussi de « deporter les peuples de faire la desbauche, les
dances et bombances que se font en ladicte montagne le jour qu'on y va en procession. » (Mgr Rebord, Visites
Pastorales du Diocèse de Genève-Annecy, tome Ier, Annecy, 1921, pp. 382, 383, 385.)
Nulle mention n'est faite, dans les divers procès-verbaux, de la chapelle projetée en la montagne de Darbon.
191 D'après M. Gonthier, saint François de Sales aurait donné à cette église un reliquaire contenant des reliques de la
vraie Croix, des « quarante mille Martyrs », et des saints Juste, Loup et Christophe. (Œuvres historiques, tome Ier, p.
487.)
192 Voir ci-dessus, note (129), p. 55.
65/377

7.6 Page 66

▲back to top
Ecclesiæ consueta concedens.
Le 11 octobre 1611.
Die undecima Octobris millesimo
FRANÇOIS, Evêque de
sexcentesimo undecimo.193
Genève.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
Revu sur une copie de l'original conservé au
presbytère de Meinier (canton de Genève).
_____
XXVII. Approbation d'un accord passé entre le Prieur des Feuillants
d'Abondance et le Curé du lieu, M. Jean Moccand, 19 octobre 1611,
(Inédit)
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et
Prince de Geneve,
Apres avoir oüy ceux quil estoit requis, et reconneu que le traitté d'accord ci joint, fait entre
le R. P. Prieur d'Abondance194 et le R. messire Jean Mocand, Curé du mesme lieu195, estoit juste
et equitable, et sans aucun præjudice ni dommage de l'eglise parrochiale196, Nous l'avons appreu-
[78] vé et appreuvons, voulans qu'il demeure ferme et invariable. Fait a Viu en Sala, le XIX octobre
1611.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé dans les archives paroissiales de Casorzo (Piémont).
_____
193 Une copie d'un autre Procès-verbal d'octobre 1611 se conserve à Turin, Archives de l'Etat. Le texte est le même,
sauf qu'au lieu de SSum Petri et Pauli, il y a : « Sancti Guillielmi, et reliquias Sanctorum » etc. ; le quantième du mois
avait disparu de l'original lors de sa transcription.
194 Dom Jean de Saint-Pasteur (voir tome XV, note (143), p. 41, et ci-après, groupe E, la pièce du 18 mai 1612).
195 La note biographique du curé d'Abondance sera donnée plus loin, avec la pièce du 22 juillet 1620 qui lui est
adressée.
196 Quels furent les différends qui nécessitèrent le « traitté d'accord » ? L'original de celui-ci n'a pu être retrouvé, et le
chanoine Mercier n'en fait pas mention dans son Histoire de L'abbaye et la vallée d'Abondance (tome VIII des Mém.
et doc. de l'Acad. Salés., Annecy, 1885). Le 26 octobre 1604 avait été passé, en présence de saint François de Sales,
l'acte qui préludait à la substitution des Feuillants aux chanoines de Saint-Augustin du monastère d'Abondance (voir
tomes XI, note (594), p. 266, et XII, note (938), p. 373). Parmi les clauses stipulées alors, notons les suivantes : L'église
devait être commune aux Religieux et à la paroisse ; une partie de la nef serait réservée pour le service de celle-ci et,
dans ce but, un mur de séparation y serait élevé. A partir du 29 septembre 1605, un terme de six ans était laissé à
l'Abbé commendataire, Vespasien Aiazza (tome XIII, note (165), p. 48), pour mettre en état l'église et la sacristie ;
jusque là, le curé officierait dans celle des Pères et leur emprunterait les ornements, les vases sacrés, etc. (Il y avait
vingt jours que les six ans étaient révolus.) A la procession de la Fête-Dieu, qui partira de l'église des Feuillants, le
Prieur, ou autre tenant sa place, portera le Saint-Sacrement, et « le curé tiendra la senestre du premier des Religieux
». Le « sepulcre » du Jeudi-Saint se fera dans l'église des Pères, celle « qui est restante pour la cure n'estant commode
pour reposer le Sainct Sacrement, et estant aussi de plus grande edification qu'a ceste solemnité le peuple s'assemble
» en la première, « ou le service sera plus decemment et parfaitement accomply » qu'en la seconde. (Voir le texte de
cet acte dans l'ouvrage indiqué, pp. 202-210.)
Peut-être, quelques-unes de ces conditions présentèrent-elles des difficultés qu'on dut régler dans la suite ;
ou bien ne s'agissait-il que de la situation économique du curé, qu'il fallait dédommager de la perte de sa prébende
d'ancien chanoine de Saint-Augustin. Le 21 septembre 1618 eut lieu à ce sujet un nouvel accord entre l'Abbé
commendataire et Rd Moccand, qui fut le même jour approuvé par le saint Evêque. (Voir l'ouvrage cité, p. 220.)
66/377

7.7 Page 67

▲back to top
XXVIII. Supplique des habitants de Macherine au sujet d'une chapelle
récemment érigée par eux, et décrets de saint François de Sales, 24 mai
1612, (Inédit)
A Monseigneur le Risse Evesque et Prince de Geneve.
Supplient humblement les habitantz du village de Macherine, parroesse de Dousard, disant
qu'y ayant au pres de leur village, lieu dict au Crestet, une place ou, par tradition, ceux du lieu ont
[79] tousjours entendu des plus vieulx qui le rapportoient aussy de leurs plus anciens, quil y avoit
heu une esglise, mesmes quil y apparoissoit une grosse pierre qui estoit reputee avoir esté celle du
grand autel ; qu'en temps des Rogations la procession de Douzard y vient tousjours fayre une
station, et en temps de contagion l'on y a ensevely ceulx que en sont mort (sic) : sur ces
considerations, ilz se sont mis en devoir d'y bastir une chappelle, en quoy faysant ilz ont treuvé les
fondementz de la vieillie esglise, la separation du cœur et de la neufz (sic), ou il y avoit quattre
fort grosses pierres mises deux a deux en esquarre et de distance comme pour l'entree au cœur,
trouëes au dessus, ou estoient les fertz des treillies ; et loin de la, a cousté, pres des fondementz,
ont treuvé des charbons, apportés, comme est a croyre, pour allumer le feu ou s'en servir a
l'encensoir. De façon que, croyantz que ce lieu soit des si long temps desdié pour la devotion, ilz
desirent l'y restablir et poursuyvre leur dessein, affin d'y fayre celerberer (sic) la saincte Messe, et
prier Dieu pour les ames de ceulx quy sont ensevelis.
Et a ces fins, ilz supplient vostre Rsse Seigneurie, quil luy playse commettre quelqu'un, tel
quil luy playra, pour la benediction du lieu ; et cependant, jusques a ce que vostre commodité soit
d'aller fayre consecration de l'autel, ilz supplient leur permettre l'usage d'un portatil, ou aultrement
leur prouvoir plus pertinemment.
197 Soit communiqué au sieur Curé de Douzar198.
A Neci, le 24 may 1612.
FRANÇS, E. de Geneve.
199 Le Curé de Doussard n'empeche la benediction du lieu ny la celebration de la sainte
Messe avecq l'autel portatilz au jour supplié.
Annessy, le 24e may 1612.
COSTERG, prebstre.
Nous commettons le seigneur Prevost de Nostre Eglise200 pour faire la benediction du lieu
sur ladite chapelle ; et cela fait, permettons que la Messe y soit celebree au jour porté par le
consentement du [sieur]201 Curé, reservans a [80] Nous de prouvoir sur les services et celebrations
qui se doivent exercer en ladite chapelle par ordinaire.
A Neci, le 24 may 1612.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à Annecy, Archives historiques
de l'Académie Florimontane, n° 783.
_____
197 Autographe du Saint, ainsi que le décret signé par lui plus bas.
198 Claude Costerg, d'abord curé de Duingt, permuta avec Doussard le 5 juin 1590 ; six ans plus tard, il obtint une
chapelle de l'église Saint-Maurice d'Annecy, et mourut en novembre 1618. (R. E., et Mgr Rebord, Dictionnaire du
Clergé, etc., I, p. 209.)
199 De la main du signataire.
200 Louis de Sales, cousin du saint Evêque. (Voir tome XII, note (224), p. 6.)
201 Par distraction, le Saint a écrit jour au lieu de « sieur ».
67/377

7.8 Page 68

▲back to top
XXIX. Concession d'Indulgence pour chaque visite à la chapelle rebâtie
par les habitants de Macherine, 11 août 1612, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis.
Cum habitatores pagi de Macherinaz,
parrochiæ de Douzart, sacellum jam pridem
dirutum, sub vocabulo Sancti Rochi, pro sua
pietate nunc de novo instauraverint202, ut ibi
Dei cultus deinceps frequentius celebretur :
Nos, eorum devotionem promovere cupientes,
in nomine Domini omnibus, illud sacellum pie
visitantibus, ac ibidem pro divini honoris
propagatione
preces
fundentibus,
Indulgentiam [81] quadraginta dierum in
forma Ecclesiæ consueta concedimus.
Annessii, XI Augusti 1612.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève.
Les habitants du village de Macherine,
paroisse de Doussard, ayant pieusement
restauré une chapelle autrefois détruite, sous le
vocable de Saint-Roch, pour que le culte divin
y soit désormais fréquemment célébré, Nous,
dans Notre désir de favoriser leur dévotion,
accordons, au nom du Seigneur, à tous ceux
qui visiteront pieusement cette chapelle et y
prieront pour la propagation de [81] l'honneur
divin, une Indulgence de quarante jours dans la
forme habituelle de l'Eglise.
Annecy, 11 août 1612.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
Revu sur l'Autographe conservé à Annecy,
Archives historiques de l'Académie
Florimontane, n° 783.
_____
202 Voir la supplique précédente.
68/377

7.9 Page 69

▲back to top
XXX. Nomination d'un Curé à Maxilly203, 1er septembre 1612, (Inédit)
Nousn avons ordonné, attendu le consentement du Rd Curé de Siez, que le Curé de
Maxillier jouira des fruitz dudit consentement, selon sa forme et teneur. Et attendu la [82] necessité
quil y a de pourvoir presentement d'un curé audit Maxillier, a cause de la longue privation dont les
habitans ont esté affligés, eu esgard a la bonté de vie, suffisance de science et autres louables
qualités de messire Leonard Monnod, prestre natif d'Evian204, Nous luy confions ladite cure,
ordonnant que lettres luy en soyent expediees en bonne et deue forme, affin quil jouysse
paysiblement dudit benefice et des fruitz en dependans, et notamment de ceux qui sont portés par
le consentement sus mentionné, en faysant par luy le service et incombances requis.
A Neci, le Ier septembre 1612.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur une copie conservée à Turin, Archives de l'Etat.
_____
XXXI. Approbation et homologation des conditions faites entre M. et
Mme de Bonivard et le Curé d'Allinges pour la dotation d'une chapelle
fondée par les premiers205, 29 janvier 1613, (Inédit)
206 FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve, a tous ceux que ces presentes verront, salut.
Sçavoir faisons, aiant veu l'acte de cession, remission, conventions et promesses faictes
entre messire Pierre Mojonier, Curé d'Allinges d'une part, et noble sieur Jeanloys [83] de
Bonnivard, gouverneur au fort des Allinges, et damoyselle Anne Mareschal de Duing sa femme207,
du vingt huictiesme decembre mil six centz et neufz, receu et signé par Me Jean Soudan208, avons
icelluy et tout son contenu confirmé, appreuvé, emologué et authorisé, comme par ces presentes
Nous confirmons, appreuvons, emologuons et authorisons ; et. sur icelluy mis et apposé Nostre
203 Avec la copie de l'Ordonnance de saint François de Sales, se trouve ainsi résumée la requête que lui adressèrent les
conseillers et habitants de Maxilly, près Evian-les-Bains :
« Les habitants et Conseil dudit Maxilly exposent que les biens du clergé catholique en Chablais, d'abord
cédés à la sacrée Religion des SS. Maurice et Lazare, ayant été rendus à leur première destination par Bulle du Pape
Clément VIII 1, quelques paroisses en avaient obtenu plus qu'il n'était nécessaire à l'entretien de leurs pasteurs. En
conséquence de la pénurie où ils se trouvent, ils recourent à Sa Seigneurie, afin qu'elle leur accorde un curé et des
revenus pour son entretien. Si Rd Claude de Blonay, curé de Sciez, près Thonon, a quelque chose au delà de ce qui a
été ordonné pour sa portion congrue, il ne refusera pas de secourir ladite paroisse de Maxilly, tant il est charitable et
a de zèle pour ce qui est de l'honneur de Dieu. »
M. de Blonay (voir tome XII, note (224), p. 124) apostilla la requête, promettant de céder, « pour l'entretien
des curés de Maxilly, a perpetuité, a prendre sur son benefice, deux muids de froment, mesure de Thonon, et deux
chars de vin. »
1 Le Bref, appelé ici « Bulle », fut donné le 34 mars 1599 ; on peut le voir à l'Appendice du tome XXII, p. 328. Cf. au
même volume, Série II A, les pièces XII, XIII, pp. 213 et 218.
204 Ordonné prêtre le 25 février 1600, titulaire en 1605 d'une chapelle en l'église de Notre-Dame de Compassion à
Thonon, institué curé de Maxilly le 21 septembre 1612, il résigna le 5 août 1627, fut vicaire à Saint-Paul, près d'Evian,
et mourut en 1633. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 549.)
205 Sur cette chapelle, érigée « soub le voccable de la benoicte Vierge Marie et monseigneur sainct Claude, » voix la
pièce donnée plus haut, p. 34.
206 L'acte étant seulement signé par le Saint, nous maintenons l'orthographe du greffier.
207 Voir tome XVIII, note (570), p. 167, et ci-dessus, note (92), p. 35.
208 Fils de Jacques Soudan et « notaire ducal et commissaire d'extentes » en Chablais. Il avait épousé Anne Auberi,
dont il était veuf en 1647. (Archives de la Visitation d'Annecy, Collection Vuÿ, Minutes de Me Moret, notaire en
Chablais.)
69/377

7.10 Page 70

▲back to top
authorité judiciayre209.
En foy dequoy avons signé les presentes, faict sceller du scel de Nostre Evesché et
contresigner par le greffier d'icelle.
Donnee Annessy, le vingtneufviesme janvier seze centz et treze.
FRANÇS, E. de Geneve.
DE COLLONGES.
Revu sur l'original conservé en l'église d'Allinges (Haute-Savoie). [84]
_____
XXXII. Sentence au sujet d'un différend entre le Curé des Ollières et
Aviernoz et trois de ses paroissiens, 27 juin 1613
Sur le différent d'entre messire Joan Puget, prebstre, Curé des Ollieres et son annexe
d'Aviernoz, demandeur en paiement de premice, et Pierre Crud, Anthoenne Vittet et Blays
Delachinal, deffendeurs210 :
Nous, FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve, appres avoer entendu les
parties respectivement et consideré leurs demandes et defences, et que lesdictz deffendeurs sont
demeurés d'accord et ont spontaneement confessé la coustume estre et avoer esté inviolablement
observé riere les villages du Jourdil, les Costes et Pussye, dependantz dudict Aviernoz, que la
premice se paye par les habitantz desditz trois villages en temps de moisson, sçavoer : une bonne
gerbe froment, pour ceulx qui ont charrue, et des aultres qui n'en n'ont point une gerbe froment
mediocre, a [85] forme que paient tous les parrochiens desdictes Ollieres. Et quant aux deux
villages d'Aviernoz et Le Vuaz, ledict sieur Curé perçoit de tous y habitantz et faisantz feu211,
sçavoer : un quart de froment, messure d'Annessy, de ceulx qui ont charrue entiere ; et pour ceulx
qui n'ont que demy charrue, demy quart ; et de ceulx qui n'en ont point, une quarte : le tout, messure
209 Par les conventions stipuiées « au fort des Allinges, dans la mayson d'habitation desdietz seigneur et dame, » ceux-
ci cédaient à Rd Mojonier et à ses successeurs, deux « pieces de pré » et trois « pieces de terre » qui dépendaient jadis
de la cure d'Allinges et qui, le 26 février 1543, « furent albergees » à un bourgeois de Thonon « par les seigneurs de
Berne, lhors occupateurs du Chablais. » M. et Mme de Bonivard les avaient « reacheptees, avec licence du Seigneur
Evesque et Prince de Geneve, pour le pris de deux centz vingt florins ; » en les remettant au curé, ils lui constituaient
un capital qui les déchargeait du payement annuel de vingt-cinq florins à lui assignés lors de l'érection de la chapelle,
où il était tenu de célébrer chaque lundi une Messe basse pour les défunts. (D'après l'Acte de cession du 28 décembre
1609, conservé au presbytère d'Allinges.)
210 Le 10 février 1578, Jean Puget reçut une dimissoire pour l'ordination sacerdotale ; le 26 octobre 1603 il devint curé
des Ollières et d'Aviernoz son annexe, par permutation avec une chapelle de l'église de Thorens, et le 18 juin 1621,
étant plus que septuagénaire, il échangea sa cure contre une autre chapelle de la même église. La mort ne lui permit
pas de jouir longtemps de ce bénéfice qui fut accordé, le 2 novembre suivant, à un autre titulaire. (R. E., et Mgr Rebord,
Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 650.)
Rd Puget, « en proces par devant Messieurs du Conseil de Genevois pour avoir payement de la premice a luy
dheue par » trois de « ses parrochiens du village des Costes, » avait, en août 1612, recouru à son Evêque par une
supplique. Ces gens, lui disait-il, « soub pretexte d'ung extraict des Visites par Vostre Paternité et... par feu de heureuse
memoire Monseigneur de Granier..., prodhuict au proces, taschent se voulloir eximer du payement de ladicte premice
» qui de tout temps a été payée. Mais une omission imputable aux greffiers se trouvant dans le texte qu'ils invoquaient
en leur faveur, le curé demandait à saint François de Sales d'appeler devant lui « les scindiques des deux parroesses,
» Les Ollières et Aviernoz, « pour voir corriger » cette « obmission ». (Voir Mgr Rebord, Visites Pastorales, etc., tome
II, p. 477.)
Le 20 août, notre Saint écrivit au bas de la requête : Soit appellee partie par devant nostre Vicayre ou son
substitut ; et le 27 juin de l'année suivante, il rendit et signa la sentence que nous reproduisons en maintenant
l'orthographe du scribe.
211 Le procès-verbal de la visite du Saint aux Ollieres et à Aviernoz le 24 octobre 1607, marque « environ cinquante
cinq feus » pour la première de ces paroisses et soixante pour la seconde, (Voir ouvrage cité à la note précédente, pp.
476, 477.)
70/377

8 Pages 71-80

▲back to top

8.1 Page 71

▲back to top
susdicte. Et lesquelles premices s'admodient de toute ancienneté avec les diesmes.
Avons, en suitte de telle coustume et possession inviolablement observee, ordonné et
ordonnons : Que ledict Pierre Crud et Anthoenne Vittet continueront paier ladicte premice dont
est question, a raison d'une gerbe mediocre, pour n'avoer lesdictz deffendeurs aulcongs bœufz
quant a present ; conformement a ladicte coustume de tous temps observé esdictz villages des
Costes, Pussye et Le Jourdil, comme ceulx desdictes Ollieres, ainsy que sus est dict. Et le tout,
sans Nous arrester aux Visites prodhuittes la par lesdictz deffendeurs audict proces, heu esgard a
l'Ordonnance sur ce rendue par le sieur Nostre Vicaire general, par Nous a ce delegué, en datte du
vingtiesme aoust mil six centz et douze ; laquelle Ordonnance Nous avons approuvé, et de
nouveau, entant que de besoeng, approuvons212. Et ordonnons que, sans s'arrester ausdictes Visites,
tous les habitantz desdictz villages paieront la premice, suyvant ladicte ancienne coustume sans
aulcune interruption observé jusque a ce jourdhuy ; et que tel amendement sera apposé sur le
Registre de Nous (sic) Visites par Nostre greffier213, auquel est enjoinct de n'expedier cy appres
aulcong extraict, sinong a forme de Nostre presente Ordonnance et amendement. [86]
Et entant que concerne ledict Biais de Lachinal, qu'est parrochien desdictes Ollieres, avons
ordonné et ordonnons quil continuera le paiement de ladicte premice, comme font les aultres
parochiens dudict lieu, sçavoer : aiant charrue, une bonne gerbe froment ; et ceulx qui n'en ont
point, une gerbe froment mediocre, ainsy qu'est pourté par les Visites faictes en la parroesse
desdictes Ollieres.
A laquelle sentence et Nostre presente Ordonnance les parties ont respectivement acquiescé
; despens entre les parties compensez.
Faict et prononcé au palais de Nostre residence ordinayre214, Annessy, ce jour vingt
septiesme juing mil six centz treze.
FRANÇS, E. de Geneve.
THOMAS215.
DES BOYS216.
Revu sur le texte inséré dans le Registre des Visites pastorales de 1606 et 1610,
conservé aux Archives départementales de la Haute-Savoie, Série G.
_____
XXXIII. Requête de M. Guillaume Marin, Curé de Saint-Nicolas-la-
Chapelle, touchant les abus qu'il a trouvés dans sa paroisse, et
Ordonnance de saint François de Sales à ce sujet, 22 juillet 1613,
(Inédit)
Remonstrance a Monseigneur,
Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve, mon Evesque et Prelat, seur les articles icy bas
mis, A cause des choses et abus lesquels j'ay trouvé a ma parroisse de St Nycolas de Flumet, affin
d'en reçoipvre vous commandemens. [87]
212 Rolet de Bévillard et Pierre Montagnioz, syndics des Ollières, avaient comparu le 19 décembre 1612, avec François
Velluz et François Encrenaz, syndics d'Aviernoz, devant le Vicaire général Jean Favre, « pour respondre et deffendre
aux fins portees » par la requête de leur curé. (Ouvrage cité, p. 480, L'Ordonnance du « sieur Vicaire » dut suivre de
près cette convocation.
213 Jacques-Maurice Dumont.
214 L'hôtel Favre.
215 Sans doute Jean Thomas, procureur de la ville d'Annecy au Conseil du Genevois. Elu troisième syndic le 1er mai
de cette année 1613, il protesta que son office de procureur devait le dispenser de l'autre charge, mais on ne fit pas
droit à ses réclamations. (Reg. des Délibérations du Conseil de Ville, vol. 33 ; cf. tome XVI de notre Edition, note
(436), p. 141.)
216 François des Bois, docteur en droit et avocat au Sénat de Savoie. (Voir tome XIX, note (576), p. 169.)
71/377

8.2 Page 72

▲back to top
Premierement : Monseigneur, Vostre Rme Paternité cest (sic, pour sait) tres mieux que,
aultre fois, les quattres cures d'embas du mandement de Flumet estoint annexeé ensemble et
posedee par un mesme recteur, comment estoint feu Monsieur le Protenotaire de Savoye217 et
autres ; et lesdictes cures furent d'annexeé218 par feu Monseigneur Claude de Granier, que Dieu
absolve219. Au reste, a cause que lesdictes cures estoint possedee par des seigneurs [88] maistres,
lesquelz ne faisoint residance au lieu, qu'a occasione confusion entre les parroissiens et parroisses
au passé, aujourduy encoure ce practique. Comment entendre, par appres, nonobstant la
d'annexation et limitation desdictes parroisses ? car ceux qui estoint procedé a longo tempore de
Flumet, ou bien de La Giete, estant venu habiter riere la parroisse dudict Sainct Nycolas, auquel
lieu fontz residance continuelle et sont tous leurs moyens terriens, nonobstant ce, n'ontz laisé et
laisent de continuer d'estre toujour parroissiens de La Giete et Flumet, desquelz lieux leurs
antecesseurs sont sortis et provenu. Pour preuve, le Curé de Flumet ne faict dificulté, ou La Giete,
leurs appourter le Sainct Sacrement audict lieu, sans licence aultres, et faire autre acte de curé riere
madicte parroisse, et moy non a lesdictes leurs.
De plus, grande confusion entre ces parroissiens et grand scandalle pour les miens ; car, y
lia envyron trois ans, que certains desdictz parroissiens furent reprins par la justice temporelle a
cause qui labouroint le jour du Patron dudict lieu. Lesdictz viendrent trouver le Curé de Flumet220,
affin que ledict les garentice d'estre chatiés ; et pour leurs defences disoint quilz l'avoint bien
labouré d'aultre fois riere ledict lieu audict jour, sans avoir esté reprins de personne.
Par appres, grande confusion a Pasque, car l'on ne sçait qui faict le debvoir de bon
catholique, et, in conscientia, je ne sçait qui est mon parroissien, pour cause que checung faict a
sa faintasie et volonté.
217 Flumet, bourgade « posée sur un rocher à pic, au confluent de deux cours d'eau, » est le centre de la vallée de l'Arly,
qui relie la Combe de Savoie au Faucigny. Elle fut fondée par les barons de Faucigny et devint une de leurs positions
stratégiques ; dès 1228, ils lui accordèrent de larges franchises. L'église était anciennement située sur le territoire
actuel de Saint-Nicolas-la-Chapelle, et dédiée au grand Evêque de Myre. Elle fut la mère des églises de Saint-Théodule
de Flumet, de Notre-Dame de Bellecombe, de Saint-Pierre de La Giettaz, de Notre-Dame de Crest-Voland et de Saint-
François de Chaucisse ; dans le Pouillé du diocèse de Genève de 1481, Saint-Nicolas-la-Chapelle, Bellecombe et La
Giettaz figurent comme filleules de Flumet. Le curé de cette localité, s habituellement haut personnage ecclésiastique
non résident, la faisait desservir par un vicaire perpétuel ; » après André de Riddes (1574-1606), les filleules eurent
chacune leur pasteur attitré. (D'après les Mémoires de l'Académie Salésienne, tome VI, 1883, pp. 245-247.) On a
vu plus haut (note (126), p. 53) que l'église de Flumet avait été érigée en plébanie au mois de novembre 1600.
Qui est « Monsieur le Protenotaire de Savoye » rappelé par le suppliant ? Jacques, fils naturel de Philippe,
duc de Genevois et de Nemours, né en 1520 et mort en 1567, porta ce titre avec beaucoup d'autres ; mais d'après la
note (4), p. 247 du volume cité, « Jacques, bâtard de Savoie, » n'aurait été curé de Flumet que de 1570 à 1574, donc
trois ans après le décès du Protonotaire. Celui-ci eut un neveu du même nom que lui, fils naturel du célèbre Jacques
de Savoie-Nemours, né vers 1561, et probablement au diocèse de Sens où il reçut la cléricature. Pourvu
successivement de l'abbaye d'Entremont (1582), où il rétablit la discipline régulière, du doyenné de Notre-Dame de
Liesse d'Annecy (1583), du prieuré de Saint-Jean-hors-les-murs, de Genève (1591), et enfin de l'abbaye de Talloires
(1592), il mourut le 13 décembre 1595 et fut inhumé en l'église de Notre-Dame. Lors de sa nomination à l'abbaye de
Talloires, Mgr de Granier lui décerna une attestation (19 janvier 1593) où il loue sa piété, son zèle, la pureté de ses
mœurs ecclésiastiques, sa science des lettres, et ajoute que, résidant à Annecy depuis cinq ans, il a beaucoup édifié
non seulement la ville, mais tout le diocèse. (Gonthier, Les deux « Jacques de Savoie », abbés de Talloires, dans la
Revue Savoisienne de 1898, pp. 141, 142.) Son épitaphe ni aucun des actes épiscopaux qui le concernent ne le
qualifient de « Protonotaire apostolique » ; M. Marin a peut-être fait une confusion entre les deux Jacques de Savoie,
oncle et neveu. Remarquons cependant que le second serait devenu curé titulaire de Flumet à neuf ans ; mais à cette
époque, il n'était pas rare de voir des bénéfices ecclésiastiques conférés à des enfants auxquels on donnait de bonne
heure la tonsure ; d'ailleurs notre curé en portait le titre sans en exercer les fonctions.
218 C'est-à-dire désunies.
219 L'acte par lequel Mgr de Granier rendit indépendantes de Flumet les trois paroisses mentionnées à la note (217) n'a
pas été retrouvé, mais il doit être antérieur à 1597. (Cf. dans les Mém. de l'Acad. Salés., tome XI, 1888, p. 307, ce qui
est dit de La Giettaz.)
220 Jean Ouvrier, curé d'Etrembières à la visite pastorale du 13 juin 1580, économe de Veyrier-sous-Salève le 18 juin
1592, le premier après le retour de cette paroisse à la foi, reçut vers 1601 une nouvelle institution, et la paroisse
d'Etrembières fut annexée à celle de Veyrier. Un acte du 1er avril 1604 le mentionne comme étant alors curé de Flumet,
où il dut succéder à « messire François Thabuis » qui en remplissait les fonctions lors de l'érection de la plébanie ; il
mourut en août 1613. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 589.)
72/377

8.3 Page 73

▲back to top
En oultre, pour le regard des grangiers dudict lieu, car y nya qu'ilz ontz demouré en
grangeage riere ledict lieu toutte leurs vies ; pour cella n'ontz voullu et ne veullent recognoistre le
Curé dudict lieu en point de façon que ce soit. Je sçait qu'[a] occasioné cella : c'est que les Curés
mes antecesseurs ne ce sontz adressés vers leurs Superieurs pour y faire mettre de l'ordre.
En verité des choses promisses, me suis icy bas subscript et signés,
Monseigneur,
Vostre bien humble et hobeissant filz,
MARIN221.
A Flumet, ce 16 julliet 1613. [89]
222 RESPONSE AUX ARTICLES CI DEVANT ESCRITZ
Au premier : Les habitans et manans en la parroisse de Saint Nicolas, quoy qu'eux ou leurs
prædecesseurs ayent prins leur origine ou soyent extraitz des parroisses de La Giete ou Flumet,
sont obligés rendre leurs devoirs parrochiaux en ladite parroisse Saint Nicolas, en laquelle de
present ilz font leur sejour et demeure : ce que Nous leur enjoignons.
Au 2d article : Les habitans et manans de la parroisse Saint Nicolas sont obligés observer
les festes du Patron et de la Dedicace, et autres festes legitimement establies en la parroisse de leur
dite habitation, sous peyne de peché et de reprehension juridique.
Au 3e : Lesdits habitans ne rendent (sic) leur devoir a Pasques en leur ditte parroisse, et
s'addressans ailleurs sans la licence de leur Curé ou la Nostre, doivent estre chastiés et repris
comme perturbateurs de l'ordre ecclesiastique, et ne doivent estre tenus pour avoir satisfait au
commandement de l'Eglise.
Au 4e est respondu comm'au premier, attendu que telz grangers sont habitans et manans de
ladite parroisse.
A Neci, le XXII julliet 1613.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé au presbytère de Saint-Nicolas-la-Chapelle (Savoie). [90]
_____
221 Né à Flumet et ordonné prêtre le 17 mars 1601, Guillaume Marin avait, le 12 octobre 1612, permuté deux chapelles
de son église paroissiale avec la cure de Saint-Nicolas-la-Chapelle. (ibid., p. 509.)
222 De la main du Saint.
73/377

8.4 Page 74

▲back to top
XXXIV. Sentence touchant les différends entre les habitants du village
Saint-Robert et les autres paroissiens de Montcel, 8 avril 1614223,
(Minute)
Es differens qui estoyent entre les habitans du vilage Saint Robert, parroisse de Moncel,
d'une part, et les autres parroissiens dudit Moncel d'autre part, pour le regard de l'entretenement,
refections et reparations a faire dores en avant tant en l'eglise parrochiale dudit Moncel qu'en la
nef de la chapelle Saint Robert : veu les actes de Nostre Visite224, et les parties ouÿes en tout ce
qu'elles ont voulu dire, en la personne225 …………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
Nous avons esté d'advis et avons dit : Qu'attendu que les habitans Saint Robert sont
parroissiens de Moncel, recevans mesme le saint Sacrement de Baptesme en l'eglise dudit Moncel
et non a Saint Robert, ou aussi il ny a aucuns fons baptismaux, ilz contribueront, ainsy que les
autres [91] parroissiens dudit Moncel, aux entretenemens, refections, reparations et
ammeublemens de l'eglise parrochiale dudit Moncel ; comme reciproquement, les autres
parroissiens dudit Moncel contribueront a l'entretenement, reparation et refection de la nef de la
chapelle Saint Robert, ensemblement et semblablement avec les habitans du vilage Saint Robert,
en cas que ledit entretenement de ladite chapelle soit a la charge desdits habitans, et non du
prieuré226. Et ce, selon l'offre volontairement fait auxditz habitans du vilage Saint Robert par les
autres parroissiens de Moncel.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [92]
_____
223 Dans les premiers jours d'avril 1614, saint François de Sales se rendit à Chambéry où il était le 5, et le 8 s'étant
arrêté à Montcel (cf. tome XVI, note (550), p. 172), il porta une sentence arbitrale entre le curé du lieu, Rd Maurice
Clerc, et le Prieur de Saint-Robert. (Voir la note suivante et la note (226) de la p. 92.) Selon toute vraisemblance, la
présente pièce doit être de la même date.
224 Le Saint visita Montcel le 1er juillet 1606 et, la veille, la chapelle Saint-Robert. Injonction fut faite alors aux
habitants du village de ce nom, « de maintenir et entretenir le couvert de la nef » de la susdite chapelle ; mais Antoine
Garnier, qui les représentait, objecta « n'y estre tenus, ains le Prieur. » Celui-ci, Frère Amed Cot ou Coct, répondit à
son tour « ladicte eglise estre erigee en tiltre de chapelle et non de prieuré, et que ven. Mauris Clert, curé de Monsex
(sic), est tenu d'y fere le divin service, soit par luy ou par autre, par transaction faicte avec luy ; » que d'ailleurs, suivant
une ordonnance de l'Official de l'Evêché de Genève, en date du 2 août 1605, il avait fait réparer l'église de Saint-
Robert, « estant le couvert faict tout de neuf. » (Procès-verbal de la visite, publié par Mgr Rebord, Visites Pastorales
du Diocèse de Genève-Annecy, tome II, pp. 443-445.) D'autres difficultés surgirent dans la suite, puisque en 1614 le
saint Evêque dut régler de nouveaux différends.
225 La place pour les noms des procureurs délégués par chaque partie est laissée en blanc.
226 Fondé par des moines Bénédictins de l'abbaye de Saint-Robert-sous-Cornillon, près de Grenoble, ce prieuré
remontait à la fin du XIe siècle ou au commencement du XIIe. Il était situé sur un petit mamelon, d'où la vue s'étend
très au loin ; peu à peu, plusieurs particuliers vinrent fixer leur demeure dans ses alentours et formèrent le village de
La Chapelle qui existe encore. A leur arrivée, les Bénédictins furent seuls chargés des offices divins ; mais à mesure
que le nombre des fidèles augmenta dans le territoire de leur juridiction spirituelle, ils bâtirent d'autres chapelles qui
sont ensuite devenues églises paroissiales. Le relâchement qui infecta la plupart des couvents de la Savoie au XVIe
siècle atteignit aussi le prieuré de Saint-Robert ; le procès-verbal de la visite qu'en fit Mgr de Granier le 7 juillet 1581
atteste sa pauvreté morale et matérielle : les moines avaient disparu, il ne restait plus qu'un prieur commendataire pour
percevoir les revenus, et ce prieur était, à cette époque aussi, en contestation avec le curé de Montcel, soit pour le culte
divin, soit pour les réparations nécessaires.
De 1610 à 1633, François de Garcin tint le prieuré en commende ; c'est donc lui que saint François de Sales
obligea, le 8 avril 1614, à admettre l'ancienne transaction relative au service de la chapelle, ou bien à y pourvoir.
Suivant cette transaction (voir lieu cité à la note (224) ci-dessus), le prieur devait « dire Mattines et autres Heures
canoniales et une Grande Messe les jours solemnes, et celebrer une Messe les jours de dimenches, » de laquelle,
cependant, il avait chargé le curé de Montcel, s'engageant à lui payer « quattorze paires de bled ». Dans sa sentence
de 1614, notre Saint ajoute, que si le prieur veut s'acquitter lui-même de ses fonctions, il lui est toutefois interdit
d'administrer les Sacrements, de faire les sépultures, de recevoir des offrandes qui appartiennent au curé comme ayant
seul le soin des âmes. (D'après Dufourd, Notice sur la Bâtie d'Albanais, le Prieuré de Saint-Robert et Montcel, Annecy,
Burdet, 1871.)
74/377

8.5 Page 75

▲back to top
XXXV. Supplique de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, touchant la
procession mensuelle des confrères du Saint-Sacrement, et décret de
saint François de Sales, 11 juillet 1614, (Inédit)
A Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Remonstre en toute humilité Rd Mre Nicolas Clerc, prebstre, Prothonotaire apostolique,
Curé de St Felix227, comme prieur de la venerable Confrerie du St Sacrement, des long temps par
les Rd Peres Capucins en l'eglise dudict St Fœlix erigee, et du despuis par V. S. R. confirmee par
authorité du St Siege228, et dict que, de tout le temps passé, ne s'estoit faict aulcune procession
generale pour regard de ladicte Confrerie, choses (sic) que les confreres desiroient fere. Mais
partant quil y a quelques ungz des confreres qui sont aussi confreres de la Confrerie du St Rosaire,
qui font procession generale le troisiesme Dimanche de chasque mois229, et vouldrois (sic) assister
a l'une et a l'aultre procession : chose que ne se peult, pour estre d'ung mesme jour en diverses
parroesses. Que faict recourir le suppliant a V. S. R. a ce quil luy playse assigner jour pour la
procession de ladicte Confrerie de St Fœlix, different des aultres processions que sont le troyziesme
du mois.
Et tant de (sic) suppliantz que aultres confreres prieront Dieu pour la prosperité de V. S. R,
CLERC, prebstre,
Prieur suppliant pour tous.
230 Commis le suppliant pour assembler les confreres de la Confrerie de sa parroisse, pour,
ayant conferé avec eux, [93] prendre le Dimanche du moys plus convenable pour la procession
mentionnee, selon les fins de la requeste.
Anessi, le XX julliet 1614.
FRANÇS, E. de Geneve.231
Revu sur l'original écrit dans l'ancien Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement, conservé au
presbytère de Saint-Félix (Haute-Savoie).
_____
227 Voir tome XI, note (769), p. 345, et cf. ci-dessus, p. 51, la pièce X.
228 Voir ci-dessus, p. 69, la pièce du 6 janvier 1610 et les notes qui l'accompagnent.
229 On a vu dans le document du 6 janvier 1610, que le saint Evêque avait fixé la procession à ce dimanche.
230 Autographe du Saint.
231 Le mois suivant, nouvelle requête de M. Clerc qui, en qualité de Surveillant, avait le pouvoir de donner certaines
permissions aux habitants du quartier qui lui était confié : telles, par exemple, « d'ensemencer aux jours de feste,
comme la necessité et le temps le requerroyent ; de licencier poser bancz et vendre marchandise au simistiere » de
Saint-Félix, à cause de « la petittesse dudict lieu, » aux jours de la foire annuelle qui s'y fait le 30 août, fête du saint
Martyr, ainsi que la veille et le lendemain. « Ce neantmoingz, les officiers locaulx » molestaient « ceulx ausquelz
telles permissions » avaient été « baillees, disantz n'apparoyr du pouvoyr » accordé par le Révérendissime au curé
suppliant. Celui-ci, en prévision de la fête de saint Félix qui, en 1614, tombait un samedi, demande encore à son
Evêque de l'autoriser à permettre aux « marchandz de seroist (serac) vendre leur marchandise, aussi pain et vin, saufz
et excepté le bestail, apres la saincte Messe celebree, ainsi que de tous temps ha esté permis ; » vu que ceux qui se
rendront à la fête et à la foire « ne pourront estre retirés » chez eux et « que plusieurs aussi y viendront le lendemain.»
Le 20 août, saint François de Sales écrivit au bas de la supplique : Nous donnons au sieur suppliant le pouvoir
requis, selon la requeste. FRANÇS, E. de Geneve. (L'original du document se conserve au presbytère de Saint-Félix,
Haute-Savoie.)
75/377

8.6 Page 76

▲back to top
XXXVI. Supplique des paroissiens de La Giettaz touchant le service et
entretien des chapelles de leur église paroissiale, et décret épiscopal, 11
octobre 1614, (Inédit)
A Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve.
Supplient tres humblement les parroissiens de La Gietaz232, disant qu'en leur eglise
parrochiale se treuvent fondees diverses chapelles, entre lesquelles celle de Saint Barthelmy est de
la nomination des suppliantz, et les autres de quelques particuliers : en toutes lesquelles,
neanmoins, ne se fait aucun service par les [94] recteurs, ny aucune reparation, nonobstant la ruyne
imminente qu'elles menacent, et autres manquemens notables, au prejudice mesme de ladite eglise
parrochiale233.
En suitte de quoy ilz recourent a vous, Monseigneur, affin qu'attendu la negligence desditz
recteurs et fondateurs a rendre leur devoir respectivement, dont ilz ont esté sommés par trois
diverses proclamations faites au Prosne, suyvant les Decretz sinodaux de ce diocese234, il vous
plaise priver tant les patrons de leurs nominations que les recteurs de leur possession, pour icelles
chappelles unir au maistre autel ; ou du moins faire saisir par vostre authorité les revenus desdites
chapelles, pour d'iceux estre pris ce qui sera convenable pour faire faire le service deuz et les
reparations requises.
235 Les supplians feront declaration, en bonne et probante forme, de leur consentement a
l'union demandee pour regard de la chapelle mentionnee de Saint Barthelomy, comm'aussi des
charges et revenus d'icelle ; pour, ce fait, estre procedé a l'union requise, s'il y escheoit. Et quant
aux autres chapelles qui ne sont de leur dite nomination, soyent appelés les recteurs d'icelles par
devant Nostre Vicaire general236 ; et soit le present decret et la requeste signifiee aux prsetendus
patrons.
A Nessi, le XI octobre 1614.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé au presbytère de La Giettaz (Savoie). [95]
_____
232 Cf. ci-dessus, p. 87, la pièce XXXIII.
233 Le procès-verbal de la visite faite par le saint Evêque à La Giettaz le 22 juillet 1606, mentionne trois chapelles :
« Nostre Dame de Consolation et sainct Sebastiain, de la nomination de noble Pierre Deride (de Riddes) ; de
laquelle est recteur ven. messire Guilliaume Marin » (voir ci-dessus, note (221), p. 89), « qui la faict servir par le curé,
qui y celebre trois Messes par septmaine. Laquelle est descouverte ; auquel recteur est enjoinct de la couvrir, plastrir
et blanchir dans le mois. »
« Sainct Michiel, de la nomination du seigneur Deloche (de Loche), de laquelle est recteur messire Claude
Chappot, prebstre ; qu'est servie. »
« Sainct Bartholommé, de la nomination des prieurs de la Confrarie du Sainct Esprit ; de laquelle est recteur
ven. messire Pierre de Ride (Riddes). Laquelle a un calice d'argent et sa patene. » (Mgr Rebord, Visites Pastorales du
Diocèse de Genève-Annecy, tome II, p. 310.) C'est de cette dernière qu'il est fait une mention spéciale dans notre
document. Il est probable qu'après huit ans depuis la visite du Saint, le service et l'entretien des trois chapelles étaient
encore plus négligés par leurs recteurs.
234 Vide tom. præced., p. 270, § XIX.
235 Autographe du Saint qui, à la troisième ligne, avaii écrit « Saint Esprit » au lieu de « Saint Barthelemy » ; la
correction a été faite pai une autre main.
236 Jean Favre.
76/377

8.7 Page 77

▲back to top
XXXVII. Supplique de maître Guillaume Faucoz touchant l'érection
d'une chapelle sur la paroisse de Vacheresse, et décret de saint François
de Sales, 13 décembre 1614
Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve,
Supplie en toute humilité messire Guilliaume Faucoz, notaire ducal de la parroisse de
Vacheresse et curial d'Abondance237, disant que des qu'il a eu la connoissance des bonnes lettres
il s'est voué a Dieu et a la sacree Vierge Marie, et a pris pour sa Patronne madame saincte Anne.
Sous le vocable d'icelle il a promis faire bastir et dresser une chappelle dans les confins et limites
dudict Vacheresse, sa parroisse et naissance, laquelle chappelle ledict messire Faucoz a faict
dresser et edifier au lieu appellé En l'Eau Noyre, sur le chemin public tendant droict du costé.
d'Abondance, la vallee d'Aulx et du costé de la ville d'Evian ; affin d'inciter les passantz d'une part
et d'aultre d'invocquer Dieu, la Vierge Marie et saincte Anne. Et mesme que ledict suppliant desire
faire celebrer la saincte Messe en icelle chappelle es jours celebres et qui seront plus propres selon
sa droitte devotion ; a la charge neantmoins qu'il s'offre [doter] ladicte chappelle d'une piece de
terre pour l'entretien et maintenance d'icelle, et pour le revenu et salaire du service qu'il desire y
estre faict par le sieur Curé dudit lieu, a forme de l'acte de fondation qu'il s'offre faire et passer
A ces fins, ce consideré, il vous plaise, mondict Seigneur... vouloir permettre audict sieur
Curé dudict Vacheresse238, et a ses successeurs, de pouvoir celebrer Messe en ladicte chappelle, et
autres prebstres qu'il plaira audict suppliant, toutefois par la permission et licence dudit sieur Curé
qui sera pour lhors. Suppliant en outre Vostre Illme et Rme Seigneurie, il vous plaise imputer, en
faveur de laditte chappelle de sainte Anne, les pardons et Indulgences qu'il vous plaira pour ceux
qui entendront Messe en icelle [96] et que, par devotion, se confesseront et communieront
sacramentellement et iront visiter icelle, tant les jours de Dimanche, feste, que autres jours.
Et ledit suppliant priera Dieu, comme il est desja tenu de faire, pour Vostre Illme et Rme
Seigneurie.
239 Laditte chappelle demeurant en l'administration du sieur Curé du lieu, comme il Nous
est exposé verbalement, Nous permettons selon la requeste, a la charge que contract authentique
se passera de la fondation de laditte chappelle240.
A Thonon, le XIII decembre 1614.
FRANÇS, E. de Geneve.
_____
237 Les actes transcrits aux minutaires de Michel Favre (Archives dép. de la Haute-Savoie, E. 227 et 241) mentionnent
à plusieurs reprises « Guillaume Faulcoz, notayre ducal et curial de la vallee d'Habondance, » mais sans précisions
utiles. Le 14 septembre 1620, un acte de « cession et remission » fut passé en sa faveur et en celle de Jacques son frère
(ibid., E. 227, fol. 103) ; maître Claude Faucoz, dont on a un minutaire de 1597, était présent à la signature de cet acte,
mais son lien de parenté avec les deux frères n'est pas indiqué.
238 Ce curé était alors Pierre Vallet. (Voir ci-dessus, note (130), p. 55.)
239 Sur l'original, les lignes suivantes étaient de la main du Saint.
240 Trois ans après, ce contrat n'était pas encore passé. Le curial Faucoz, à la visite du 8 septembre 1617 (cf. ci-dessus,
note (190), p. 76), déclare à M. de Blonay, la chapelle « n'estre autre que par forme d'oratoire, pour ny voulloir donner
que cinq florins de revenu annuel pour fere dire trois Messes et la maintenir couverte ; lesquelles, sauf jour de Ste
Anne, se pourront celebrer... dans l'eglise de Vacheresse. » La somme indiquée est jugée insuffisante par François de
Sales : « Faut renter, » ordonne-t-il, « la chapelle de Ste Anne pour le moins de dix florins, pour entretien d'icelle ; si
moins, que les heretiers du dit Faucoz soient tenus la maintenir ; autrement faisant, qu'elle soit demolie. » En 1622,
l'oratoire subsistait encore, mais en mauvais état ; en conséquence, le curé reçoit l'injonction de n'y « fere aulcung
office, sinon que Me Guilliaume Faulcoz » le « repare decemment, comme il faut, et sinon, qu'il le rente a la somme
de dix florins, a forme de l'injonction faicte en l'an 1617, signee FRANÇOIS, Evesque de Geneve. » (Mgr Rebord,
Visites Pastorales, etc., tome Ier, pp. 382-385.)
77/377

8.8 Page 78

▲back to top
XXXVIII. Supplique de M. Jacques Evrard au sujet d'un legs fait pour la
fondation d'une Messe, et décret épiscopal, 28 janvier 1615, (Inédit)
A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplie humblement messire Jaques Evrard, chastellain d'Ardon, comme mary
d'honnorable Magdeleine Passerat, heretiere dameoiselle d'honnorable Claude Passerat241 : disant
que ledit [97] honnorable Claude Passerat, de la ville de Chastillion en Michallie, auroit faict son
dernier testament, reseu et signé Evrard242, par lequel, entre autres legats par luy faitz, auroit donné
et legué au sieur Curé d'Ardon243, pour une foys, la somme de cent huictante livres pour la
fundation d'une Messe a debvoir estre, tant par luy que par ses successeurs Curés d'Ardon,
perpetuellement celebré en la chappelle de Saint George (fondee dans la ville de Chastillion en
Michallie) touttes les Dimenches, pour le remede de l'ame dudit testateur. Et ou ledit Curé d'Ardon
ne vouldroit accepter ledit legat, auroit institué le recteur de la chappelle de Sainct [Georges] dudit
Chastillion244 [aux] mesmes charges et condition de ladite Messe, et non autrement, ainsi que par
ledit testament en datte du neufviesme janvier mil six centz et treze.
Lequel Passerat seroit decedé en telle volonté, delaissant a luy survivant ladite
Magdelaine..., femme dudit suppliant ; lequel ne veullant que l'ame de sadite femme et de luy
demeura chargeé du-dit [98] legat de fundation de Messe, auroit faict summer et interpeller
venerable messire Abraham de Chastillion, prebstre, tant en qualité de Curé dudit Ardon que
comme recteur de ladite chappelle de Saint George, s'il voulloit accepter ledit legat. Lequel sieur
de Chastillion auroit faict response ladite rente n'estre capable et suffisante pour l'entretien d'un
prebstre, et que ladite Messe estoit fundeé un jour de Dimenche, jour incommode audit Curé, tant
pour l'une et l'autre qualité ; comme par acte receu et signé Cobet, notaire royal, du septiesme
decembre dernier. Et touttesfoy declare qu'il s'en rappourtoit au bon vouloir de Vostre
Reverendissime Seigneurie, apres avoir entendu ses raisons. Qui le contrainct recourir par ceste, a
ce quil soit de vostre volonté appeller summairement par devant vous en vostre estude ledit sieur
Abraham de Chastillion, prebstre, pour declarer formellement si en l'une et l'autre qualité il veut
accepter ledit legat, soub la charge et condition pourté par ledit testament de la celebration de ladite
Messe le jour de Dimenche, puisque il est en ville ; pour, suyvant sa declaration faicte, estre par
ledit suppliant satisfaict a forme dudit testament, et autrement sur iceluy provoir.
241 Jean Passerat et Guillaume du Buisson, sa femme, avaient eu deux fils du nom de Claude. L'aîné étant mort en
1587, Claude « le jeune » mentionné ici recueillit tout l'héritage de sa branche ; il épousa Andrea Gachot, qui ne lui
donna qu'une fille, Madeleine, son héritière universelle, mariée à Jacques Evrard. (Notes généalogiques sur la famille
Passerat, communiquées par feu le baron de Silans, château de Loriol, Ain.)
242 Parmi les témoins de ce testament, du 9 janvier 1613, figure en premier lieu le cousin germain du testateur, Me
Pierre Passerat, que nous avons rencontré au tome XXII (voir note (865), p. 270).
243 Depuis le 31 mai 1607, Abraham de Châtillon, prêtre du diocèse de Lyon, desservait la paroisse ; il résigna sa cure
le 8 janvier 1650, pour la reprendre de nouveau le 27 mars 1653. Trois ans plus tard, le 17 octobre, nouvelle
résignation, et sans doute définitive. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 171.)
244 Un long article est consacré à cette « chappelle de Sainct George et Saincte Catherine » dans le procès-verbal de la
visite de notre Saint à Ardon, le 22 octobre 1605 ; le recteur en était alors, et « des huict ans ou environ, » Abraham
de Châtillon qui la gardait encore avec sa cure en janvier 1615. Les habitants de Châtillon se plaignirent, en 1605, de
ce que le titulaire n'y faisait aucun service, tandis « que, de tous temps et d'ancienneté, » on y avait célébré trois Messes
par semaine ; en outre, que percevant le revenu, il ne pourvoyait pas à la réparation de la chapelle, « ruinee et en
masure ». Le prêtre répondit, « n'estre tenu a plus d'une Messe par septmaine, suivant la precedente visite ; touttesfois,
pour benefice de paix avec les habitante et pour l'honneur et reverence deue a Dieu et a l'Eglise, » il s'offrait à en
célébrer deux, « aux jours plus commodes desdicts bourgois, et de plus, parer l'autel et entretenir icelle d'ournemens
decentz et calice ; a la charge neantmoins que lesdicts habitantz » feraient « reedifier et mettre en bon estat » la chapelle
et, ensuite, en entretiendraient « tous bastimentz necessaires. » Cette condition fut acceptée par les bourgeois, au
nombre desquels on trouve trois Passerat : Louis et Pierre, frères, et Claude leur cousin, qui est sans doute le défunt
dont il est question dans notre pièce. De son côté, Rd de Châtillon s'engagea pour lui-même et ses successeurs à dire
dans la chapelle « une petite Messe tous les mardy et samedy, et les jours de sainct George et saincte Catherine une
Grande Messe. » (R. E., Visites de 1604-1605 ; voir Mgr Rebord, Visites Pastorales, etc., tome II, pp. 55, 56.)
78/377

8.9 Page 79

▲back to top
245 Oüyes les parties sommairement, et pour, en conservant les droitz parrochiaux, ne point
retarder l'intention du defunct en son principal : ordonnons que le sieur Curé mentionné acceptera
le legat pour luy et ses successeurs curés, a la charge de dire, par luy ou ses vicaires, ladite Messe
hebdomadale en la chapelle de Chatillon, en autre jour neanmoins que celuy du Dimanche et feste
commandee.246 Lequel jour, affin quil soit certain, Nous avons determiné devoir estre le mercredi,
quand il n'occurrera aucune feste de commandement, affin que l'eglise parroissiale ne soit frustree
des services du Curé et de l'assistence des parroissiens en telz jours de feste.
Et soit inseré Nostre present Decret es actes de Nostre Visite, par appendice a la fin du
livre, pour y avoir recours par qui et comm'il appartiendra.
Fait a Nessi, le XXVIII janvier 1615.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe appartenant aux Missionnaires de Saint-François de Sales d'Annecy. [99]
_____
245 Autographe du Saint.
246 Ce membre de phrase, jusqu'à « commandement, » a été ajouté après, coup par saint François de Sales au-dessous
de sa signature, avec un signe de renvoi qui indique dans le texte où il doit être inséré ; puis il a écrit : Ut supra, et
apposé de nouveau sa belle signature.
79/377

8.10 Page 80

▲back to top
XXXIX. Supplique des syndics et notables de Bonne au sujet de M. Jean-
François du Martherey, et acte d'institution de celui-ci pour vicaire
perpétuel de la paroisse, 29 avril 1616, (Inédit)
1
247 A Monseigneur l'Illustre [et] Reverendissime Evesque et Prince [de] Geneve.
Supplient tres humblement les Scindicz et gentilhommes et borgeois de la ville de Bonne :
Que l'annee derniere mil six centz quatorzes, Reverend messire du Martherey, Religieux
du prieuré de Pellionex248, auroit preché le Caresme en ladite ville et plusieurs des Dimenches et
festes ; qui auroit apporté grandes ediffications et instruxions en la foy ausditz suplians et aux
circonvoysins qui [ont] ouy les predications dudit sieur du Martherey. Qui auroit occasioné les
supliantz de le prier de precher la (sic) Caresme dernier en ladite ville, ce quil leur auroit acordé
et executé, non sans grand fruit.
Et de plus, estant prié par les supliantz, [vu] sa bonne doctrine, d'instruyre la junesse (sic)
aux lettres et pieté, il le leur auroit liberalement acordé par tollerance, et y seroit entré en exercice
des Pasques en ça, par forme d'essay, attendant la permission de vous, Monseigneur ; laquelle les
suplians, humiliés aux piedz de Vostre Illustre et Reverendissime Seigneurie, vous supplieent
octroyer, avec la dispence requise audit sieur du Martherey de la residance audit Pelliones, attendu
le grand fruit et utilité qui en peult reussyr par la bonne instruction quii a encommencé de donner
a la junesse de ladite ville et circonvoysins qui envoyent leurs enfans audit lieu. Consideré la
proximité du heu a ceux de la nouvelle opinion et quil soit le bon playsir de Vostre Illustrissime et
Reverendissime Seigneurie le favorizer envers Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Evesque
de Saint Paul, Prieur dudit Pelliones249, de luy octroyer la dispence de ladite residance. [100]
Ilz prient Dieu journellement pour l'heur et felice prosperité de Vostre Illustre et
Reverendissime Seigneurie.
DUMONT, prebstre250.
BORGEOYS251, scindicz.
DUCLOZ.
DAVID.
DUMONTZ.
DARCHIER.
ELASEY.
MICHOD.
CHENEY.
DE SALES.
247 Le bord du feuillet étant rongé, plusieurs mots ont disparu ; nous les rétablissons entre [ ].
248 Voir tome XVII, note (448), p. 119, et cf. tome XV, Lettre DCCLXXXV, et note (670), p. 232.
249 Mgr Thomas Pobel, évêque démissionnaire de Saint-Paul-Trois-Châteaux, était prieur commendataire de Peillonnex
depuis 1585. (Voir tomes XI, note (785), p. 356, et XII, note (555), p. 242.)
250 Claude Dumont, alors curé de Contamine-sur-Arve, avait obtenu peu de jours avant (20 avril) une chapelle de
l'église de Bonne. (Voir tome XXI, note (1192), p. 284.)
251 Claude, le notaire qui a écrit l'acte du 8 juillet 1615 mentionné à la page suivante, auquel furent présents, entre
autres témoins, « nobles François Ducloz » et « Michiel Cheney » qui signent la supplique.
80/377

9 Pages 81-90

▲back to top

9.1 Page 81

▲back to top
2
INSTITUTIO PERPETUÆ VICARIÆ
PARROCHIALIS ECCLESIÆ
OPPIDI BONNÆ, NOVITER ERECTÆ
PRO VENERABILI DOMINO J…252
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis presentes literas
inspecturis, salutem in Domino.
Notum facimus quod ad ea quæ pro
bono ecclesiarum parrochialium et aliarum
regimine et divini cultus augmento, pro
locorum et personarum qualitate sunt
necessaria, libenter intendamus manusque
Nostras adjutrices [101] exhibeamus. Curri
itaque R. D. Claudius de Reydet, dictus de
Choisie, ecclesiæ collegiatæ Sancti Jacobi
oppidi Sallanchiæ Decanus, et parrochialis
ecclesiæ Sancti Nicolai Bonnæ, Nostræ
diocesis, rector253, ad causam dicti decanatus,
propter loci distantiam aliasque rationabiles
causas curam animarum exercere in dicta
ecclesia non valeat, vicarium perpetuum, a
Nobis tamen approbatum, eligendum et Nobis
presentandum duxerit, ut nominationis
instrumento, per egregium Bourgeois,
notarium, recepto et signato, sub die octava
Julii ultimo lapso254 ut, scilicet, D. Joannem
Franciscum du Martherey,255 præsbiterum, et a
Nobis ut idoneum admittendum et
recipiendum humiliter petierit.
Cui petitioni, ut juste et rationi
consonæ cum quia ad hoc et parrochianorum et
prædicti R. D. Decani et dictæ ecclesiæe
parrochialis rectoris loci Bonnæ accessit
assensus ; tum quia ex sacri Concilii Tridentini
constitutionibus256 prædictæ vicariæ perpetuæ
erectio omnino facienda fuerat, annuimus,
prædictumque du Marterey in perpetuum dictæ
[102] parrochialis Bonnæ vicarium eligendum,
creandum et decernendum existimavimus,
prout presentibus eligimus, creamus et
decernimus, et prædictam ecclesiam Bonnæ
INSTITUTION D'UNE VICAIRERIE
PERPÉTUELLE ATTACHÉE A L'EGLISE
PAROISSIALE DE BONNE
NOUVELLEMENT ÉRIGÉE EN FAVEUR
DU VÉNÉRABLE MONSIEUR J…
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes, salut dans le Seigneur.
Nous faisons savoir que Nous tâchons
volontiers de prêter Notre attention et Notre
aide efficace à tout ce qui, suivant les
circonstances de lieux et de personnes, est
nécessaire au bon gouvernement des églises
paroissiales et autres, et à l'augmentation du
[101] culte divin. Le Rd M. Claude de Reydet,
dit de Choisy, doyen de l'église collégiale de
Saint-Jacques de Sallanches et recteur de
l'église paroissiale de Saint-Nicolas de Bonne,
dans Notre diocèse, ne pouvant, à cause de son
office de doyen, étant donnée la distance du
lieu, et pour d'autres causes raisonnables,
exercer sa charge d'âmes dans l'église en
question, et ayant jugé à propos de choisir et de
Nous présenter un vicaire perpétuel, approuvé
cependant par Nous, Nous a humblement
demandé, par acte de nomination reçu et signé
du notaire Bourgeois, en date du 8 juillet passé,
d'admettre et de recevoir comme capable M.
Jean-François du Martherey, prêtre.
Nous approuvons une requête qui est
juste et raisonnable, d'abord parce qu'il y a
contentement de la part des paroissiens et du
Rd monsieur le Doyen et recteur de ladite
église paroissiale ; ensuite, parce que, d'après
les constitutions du saint Concile de Trente,
l'érection de cette vicairerie perpétuelle devait
absolument se faire. Aussi avons-Nous jugé à
propos de choisir, créer et [102] décréter à
perpétuité M. du Martherey pour vicaire de
l'église paroissiale de Bonne, comme nous le
choisissons, créons et décrétons par les
252 Le greffier « Decomba » a laissé en blanc le nom du vicaire institué. Quelques corrections faites par saint François
de Sales sont, dans notre texte, marquées par un pointillé…
253 Voir tome XVII, note (1145), p. 342.
254 L'original est inséré dans le Registre et précède la supplique ci-dessus.
255 Mots biffés par le Saint : « Religiosum prioratus de Pellionex, Nostræ diocesis ».
256 De Reform., Sess. VI, c. II, et Sess. XXV, c, XVI.
81/377

9.2 Page 82

▲back to top
dicto du Marterey, ut vicario perpetuo idoneo,
conferimus et de illa etiam providemus,
ipsumque de eadem sacra professione fidei
quam intra duos menses in Nostris manibus
emittere tenebitur. Amitti Nostri osculo
investimus, et instituimus per præsentes, ei
omnes fructus ad dictam parrochialem
pertinentes, quandoquidem portionem
congruam non excedunt, pro illius
sustentatione assignantes.
Quocirca universis presbiteris, clericis,
notariis et tabellionibus per Nostram diocesim
et eorum cuilibet in solidum mandamus quod
prædictum du Marterey, presbiterum, ut
idoneum, in prædictæ perpetuæ vicariæ
parrochialis Bonnæ possessionem realem,
actualem et corporalem juriumque fructuum,
reddituum et proventuum et pertinentiarum
ejusdem inducant, defendant inductum, avecto
ex inde quolibet illicite detentore.
In quorum fidem presentes manu
Nostra obsignavimus, et per scribam Nostrum
signari jussimus sigillique ejusdem
impressione muniri. [103]
Actum Anecii, in pallatio Nostræ solite
residentiæ, presentibus ibidem venerabilibus
dominis Michaele Favre257 et Jacobo
Chappaz258, presbiteris, testibus ad præmissa
vocatis et rogatis, die vigesima nona Aprilis,
millesimo sexcentesimo decimo sexto.
présentes ; Nous la lui conférons et l'en
pourvoyons en qualité de vicaire perpétuel
capable, l'avertissant d'avoir à faire dans les
deux mois la profession de foi entre Nos
mains. En lui faisant baiser Notre vêtement,
Nous lui donnons l'investiture, et l'instituons
par les présentes, en lui assignant pour son
entretien tous les fruits qui appartiennent à la
susdite église paroissiale, pourvu qu'ils
n'excèdent pas la portion congrue.
C'est pourquoi Nous ordonnons à tous
prêtres, clercs, notaires et tabellions de Notre
diocèse, et à chacun d'eux conjointement,
d'avoir à procurer la possession réelle, actuelle
et corporelle de cette vicairerie perpétuelle
pour la paroisse de Bonne, et de ses droits,
fruits, rentes et revenus à M. du Martherey,
prêtre, comme capable, et d'avoir à le défendre
dans sa possession, en chassant tout illégitime
détenteur.
En foi de quoi Nous avons signé de
Notre main les présentes, et les avons fait
signer par Notre secrétaire et munir de son
sceau. [103]
Fait à Annecy, au palais de Notre
résidence habituelle, en présence des
Révérends MM. Michel Favre et Jacques
Chappaz, prêtres, témoins appelés et demandés
pour tout ce qui précède, le 29 avril 1616.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
1616-1617, de l'ancien Evêché de Genève.
_____
XL. Confirmation d'Indulgence en faveur de la Confrérie de Saint-
Sébastien, 30 avril 1616, (Inédit)
Visis articulis supra scriptis259,
prædictam Confraternitatem Sancti Martiris
Sebastiani hoc Nostro Decreto confirmamus,
Indulgentiam quadraginta dierum in forma
Ecclesiæ consueta concedentes omnibus in ea
descriptis aut describendis, quoties
processionibus, Missarum solemniis [104] et
Ayant examiné les articles ci-dessus,
Nous confirmons par ce Décret la Confrérie du
saint Martyr Sébastien, accordant, en la forme
habituelle de l'Eglise, une Indulgence de
quarante jours à tous ceux qui en font ou en
feront partie, chaque fois que, selon les articles
ci-dessus, ils assisteront dévotement aux
257 L'aumônier du saint Evêque (voir tome XVII, note (722), p. 208).
258 Le Dictionnaire du Clergé ne fournit aucun renseignement sur cet ecclésiastique, plusieurs fois témoin des actes
épiscopaux ; il l'est déjà le 28 août 1610 et on le retrouve encore le 30 mai 1618. (R. E.)
259 Ces articles n'ont pu être retrouvés.
82/377

9.3 Page 83

▲back to top
Officiis secundum dictos articulos devote processions, aux [104] Messes solennelles et
interfuerint, et quoties etiam Sacramenta aux Offices, et chaque fois aussi qu'ils
Pœnitentiæ vel Eucharistiæ receperint.
recevront les Sacrements de Pénitence et
Dummodo quod de prandio simul d'Eucharistie.
sumendo in dictis articulis dicitur, ita fiat, et in
A condition toutefois que sera bien mis
domo privata, non autem in hospitio publico à exécution ce qui a trait, dans les mêmes
aut taberna dictum prandium sumatur : sicque articles, au repas à prendre en commun, et que
ei benedicimus in nomine Domini.
ce repas se prenne, non en une auberge
Annessii, XXX Aprilis 1616.
publique ou une taverne, mais dans une maison
FRANÇS, Eps Gebennensis. privée : Nous le bénissons alors au nom du
Seigneur.
Revu sur une copie conservée à la Visitation
Annecy, 30 avril 1616.
d'Annecy.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
_____
XLI. Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église de Gex, et
Indulgences accordées à cette occasion, 27 juillet 1617260, (Inédit)
Die 27a Julii 1617, ego FRANCISCUS
DE SALES, Episcopus et Princeps
Gebennensis, consecravi altare hoc in [105]
honorem Assumptionis Beatissimæ ac
gloriosissimæ Virginis Mariæ, et reliquias
Beatorum 10 millium (sic) Martyrum261 in eo
inclusi, singulis Christi fidelibus hodie unum
annum, et in die anniversario consecrationis
hujusmodi ipsum visitantibus 40 dies de vera
Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta
concedens.
FRANÇS, Eps Gebennensis262.
Le 27a juillet 1617, je, FRANÇOIS DE
SALES, Evêque et Prince de Genève, ai
consacré cet autel en l'honneur de
l'Assomption de la [105] très heureuse et très
glorieuse Vierge Marie, et j'y ai enfermé des
reliques des Bienheureux dix mille (sic)
Martyrs, accordant à tous les chrétiens qui le
visiteront aujourd'hui, un an, et, le jour
anniversaire de la consécration, quarante jours
de vraie Indulgence, en la forme habituelle de
l'Eglise.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
Revu sur l'original conserve au presbytère de
Gex.
_____
XLII. Homologation du contrat de fondation pour l'entretien d'un vicaire
à Morzine, 9 janvier 1618, (Inédit)
263 Par devant Nous, FRANÇOYS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege
Apostolicque Evesque et Prince de Geneve, s'est presenté et comparu au palaix de Nostre
habitation et residence ordinayre de cette cité Mre Jacques Duret264, procureur de Mre Laurent de
260 Saint François de Sales, à Thonon depuis le commencement de juillet, partit pour Gex le 24 et fut de retour à
Annecy le 30. (Voir tome XVIII, Lettres MCCCXXXV-MCCCXXXVII.)
261 Cf. ci-dessus, note (129), p. 55.
262 La signature seule est autographe.
263 Nous maintenons l'orthographe du greffier Dumont.
264 Les minutaires de Jacques Duret conservés aux Archives départementales de la Haute-Savoie vont de 1607 à 1641
inclusivement ; on y trouve bon nombre d'actes passés par saint François de Sales, par ses frères et cousins. Me Duret,
notaire de la famille de Sales, le fut souvent aussi de la Visitation et des Barnabites ; procureur au Conseil de Genevois,
83/377

9.4 Page 84

▲back to top
Collonges, Curé de [106] Morzine265, lequel Nous a remonstré comme les scindicques et
procureurs dudict lieu auroyent fondez et donné a laditte eglise a perpetuité, et promis paier
annuellement audict sieur Curé et a ses successeurs la somme de douze vingtz florins, monnoye
de Savoye, pour l'entretien d'ung vicayre audict lieu de Morzine, ainsi que plus amplement est
contenu au contraict du premier de ce mois, qu'il exhibe, receu et signé par Me Galliard, notayre266.
Nous requerant vouloir iceluy homologuer et insinuer, et sur iceluy interposer Nostre decret et
auctorité pastorale, suivant les conventions et astrictions portés par ledict contraict ; et ce en
presence de Me Pierre Heretier, procureur desdictz scindicques et parroessiens267, et tous deux
constitués a ces fins au corps dudict contraict : lequel Me Heretier a presté consentement et, en tant
que de besoingt, requis la mesme homologation et insinuation.
Quoy ouy par Nous, dict Evesque, et appres que lecture a esté faicte dudict contraict, avons
iceluy homologué et insinué selon sa forme et teneur, et sur iceluy interposé Nostre decret et
authorité pastorale, et ordonné qu'il sera enregistré es Registres de l'Evesché ; a la charge que les
chappelles mentionnees audict contraict, assignees pour partie de l'entretient dudict vicayre, seront
unies, comme par ces presentes Nous les avons uny et incorporé a perpetuité, [107] ensemble les
fruictz et revenus d'icelles, a laditte cure de Morzine268.
Donné Annessy, le neufviesme janvier mil six centz dixhuict.
DUMONT269.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève.
_____
élu trésorier le 1er mai 1616, il rend ses comptes au Conseil de Ville d'Annecy le 14 septembre 1617. Jeanne Dufour,
sa femme, était morte le 28 juin de l'année précédente (Reg. par. d'Annecy), et le 27 juillet 1631, sa fille Suzanne prit
le voile au 1er Monastère de la Visitation, où elle eut la consolation d'assister à l'ouverture du tombeau du saint
Fondateur le 3 août 1632.
265 Né à Ville-en-Sallaz et ordonné prêtre le 24 mai 1614, il était curé de Morzine depuis le 3 décembre 1615. Le 27
mars 1643 il résigne sa cure et devient titulaire de Cornier qu'il permute avec Bernex (province de Gaillard) le 5
janvier de l'année suivante, et meurt en novembre 1645. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 232.)
266 Ce contrat, inséré in extenso dans le Registre épiscopal de 1613-1622, est signé par « Anthoenne Galliard, notayre
ducal de Morzine en la Val d'Aulx, au diocese de Geneve. » En tête de la liste des contractants, qui occupe une page,
sont nommés : « Jean Baud Mollie, moderne scindique ; Nycolas, filz de feu honnorable Jean Tavernier, notaire ;
Pierre, filz de feu Claude Grorod, notaire, » etc., etc.
267 D'après les termes du contrat, « les fondateurs, scindiques et parroessiens, » avaient constitué pour leur mandataire
« Me Pierre Heretier et tous aultres procureurs postulante au siege de Genevoys. »
268 Le revenu de l'église paroissiale de Morzine en Chablais, est-il dit dans le contrat, n'est « bastant que pour
l'entretient du sieur curé, quoy que ladicte parroesse soit d'asses grande estendue, size en lieu montueux et composee
de plus de deux centz maisons faisantz feu. » Aussi, le prêtre qui la dessert « ne pouvant estre en ung mesme instant
en divers lieux pour la function de sa charge et administrer les sainctz Sacrementz a ses parroessiens a leur necessité,
secours et consolation spirituelle, » ceux-ci tâchaient depuis longtemps d'« annexer au revenu de la cure, de leur estoc
et bien propre, telle somme » qui permettrait au curé d'entretenir un vicaire. Plusieurs d'entre eux, fondateurs de
chapelles en l'église de Morzine, les avaient dotées d'un petit capital, mais elles manquaient de recteurs pour y faire le
service divin ; c'est donc ce capital qu'ils assignaient au curé, sous le bon plaisir de l'Evêque, à qui ils demandaient
d'unir à la cure les chapelles en question, avec toutes leurs dépendances. Elles étaient cinq, sous les vocables suivants
: Saint-Nicolas, Saint-Michel et Saint-Pierre ; Saint-François, Saint-Etienne, Saint-Jacques et Saint Roch. Le curé ou
son vicaire « seront tenus celebrer en icelles le divin office de la Messe les jours et festes des Sainctz soub le vocable
desquelz elles estoyent fondees, et d'y faire tout aultre petit service... suyvant la volonté des fondateurs. »
269 Jacques-Maurice (voir tomes XIII, note (911), p. 338, et XXII, note (514), p. 133).
84/377

9.5 Page 85

▲back to top
XLIII. Approbation et homologation d'une clause du testament de M.
Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, concernant la fondation d'une
chapelle et d'une école à Ville-en-Michaille, 12 janvier 1618, (Inédit)
Veu par Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege
Apostolicque Evesque et Prince de Geneve, le testement sus escript et derniere volonté du sieur
[108] testateur y nommé270, avons icelluy aucthorisé, confirmé, approuvé et esmologué, ainsy que
par ces presentes authorisons, confirmons, approuvons et esmologuons en ce qui regarde la
fondation d'icelle et erection d'escolle y mentionnee271 ; dict et ordonné qu'il sera enregistré es
Registres de Nostre Evesché pour y avoir recour en tempz et lieu.
En foy dequoy avons signé lesdittes presentes, et faict contresigner par Nostre greffier,
mettre et apposer le seel de l'Evesché.
Necy, ce XII janvier 1618.
FRANÇS, E. de Geneve272.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève. [109]
_____
270 Rd Nicolas Clerc (voir tome XI, note (769), p. 345, et ci-dessus, pp. 51, 93, les pièces X, XXXV) avait fait son
testament le 4 septembre de l'année précédente, « sain de memoire, jugement, parolle, et de bon entendement,
touttesfois ung peu mal disposé de sa personne, » et « gisant au lict de certaine maladie corporelle. » (R. E. 1613-
1622, texte du testament ; cf. tome XVIII, Lettre MCCCXLIX, et note (275), p. 71.)
271 Après plusieurs legs aux membres de sa famille, le testateur, « de sa propre boche, » nomme « heritier universel et
particulier en tous ses biens et droictz,... la tres sacree glorieuse Vierge Marie et monseigneur sainct Jehan Baptiste,
les ymages desquelz sont en la chappelle a leur honneur fondee dans l'eglise parrochialle de Villa en Michallie, » dont
il est titulaire. Le service divin, dit-il, y « sera faict par ung recteur capable d'instruire la jeunesse jusques a la grand
mere (sic, pour grammaire) inclus ; lequel recteur sera obligé dire touttes les sepmaines quattre Messes in perpetuum,
et enseignera les enfans de sa patrie dudict Ville gratis ; » car il devra être de la famille Clerc et, à son défaut, « des
plus proches parens, ou bien dudict village auquel » il lui est enjoint de faire résidence. « Et la ou il vouldroit disvaguer
ou negliger le divin service ou l'instruction de la jeunesse, apres avoir esté admonesté trois fois » et « le tout rapporté
a l'Evesque, » il sera privé du revenu de la chapelle et remplacé par un autre ecclésiastique. « De plus, sera tenu tous
les jours de Caresme, au soir, ayant finy les leçons des enfans, les mener en devot ordre, deux a deux, pour les induire
a pieté, de la maison de l'escholle a la chapelle, auquel lieu se chantera... Ave Regina, avec le verset et oraison
convenante. Et tous les samedy de l'annee, au soir, fere chanter a ses escholliers dans ladicte chappelle, le Gaude
Flore, avec le verset, respond et oraison, pour la plus grande gloire de Nostre Dame, et inciter la jeunesse a dévotion
de la Vierge Marie. »
272 La signature seule est autographe.
85/377

9.6 Page 86

▲back to top
XLIV. Requête de M. Gaspard de Lucinge et des paroissiens de Sales
demandant la séparation de leur cure de celle de Cranves et un prêtre
pour la desservir, et décret épiscopal, 20 et 21 février 1618, (Inédit)
1
A Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve.
Supplient en toute humilité noble Gaspard de Lucinge, seigneur dudict heu273, et avec luy
tous les parroiessiens et habitantz riere la parroiesse de Sales, mandement de Monthoux, disantz
que cy devant et de tous temps ceulx dudict Sales ont heust leur Curé, lequel fesoit son habitation
ordinaire dans la cure dudict lieu et administroit en toutes necessités et occasions a ceulx dudict
Sales les sainctz Sacrementz ; et c'est jusques il y a envyron cinq ou six annees, que Mre Henry
Lancod, dernier Curé de ladicte parrochiale274, apres avoir gaigné quelque petit nombre des
parroiessiens, il auroyt remis ladicte cure a Mre Symond Ruptier lequel, du susdict consentement,
auroyt uny ladicte cure avec celle de Cranves275 ; en telle sorte que du despuis ilz ont estés
contrainctz, la plus grand part du temps, d'aller audict Cranves ouir la saincte Messe, quoy que par
ladicte union, il soit esté expressement convenus (sic) que les jours de feste et Dimenches l'on
celebreroit une petitte Messe audict Sales, Oultre quoy, du despuis les suppliantz ont estés
contrainctz d'aller fere baptizer leurs enfantz audict Cranves, et dudict Cranves fere apporter les
sainctz Sacrementz aux mallades, et fere benir le jour de la Purification les chandoielles audict
Cranves ; quoy que audict Sales ilz aient leur eglise asses [110] commode pour ceulx dudict lieu,
mesmement il y a un honneste revenu pour l'entretient d'un prebstre.
C'est pourquoy lesdictz parroiessiens estantz assemblés, le dixhuictiesme de ce mois, en
nombre suffisant, par devant Me Boccard, notaire, ilz ont faictz dresser l'acte de procuration cy
joinct, par lequel ilz supplient tres humblement V. Rme Seigneurie leur ordonner un Curé, puisque
par le deces dudict Mre Symond Ruptier ledict office de Curé est vaccant. Ayantz nommé, par le
mesme acte, Mre Aymé Cottet, prebstre de bonne fame et reputation276 ; lequel d'aillieurs ledict
sieur de Lucinge, auquel appertient le droict de patronage de ladicte cure de Sales, a aussi nommé,
ainsi que par acte du cinquiesme de cedict mois, signé par ledict Me Boccard, et lequel lesdictz
suppliantz vous nomment de nouveau.
Quoy attendu, ilz supplient tres humblement Vostre Seigneurie Rme, ce consideré, quil luy
plaise, sans s'arrester a l'union cy devant faicte,... instituer riere ledict lieu de Sales, pour Curé, Mre
Aymé Cottet sus nommé ; et a ces fins ordonner a vostre greffier luy fere sa provision necessaire,
fruictz et revenus en dependantz
Et les suppliantz prieront Dieu pour V. S., Monseigneur, tous les jours de leur vie.
GARBILLION277.
273 Gaspard, coseigneur de Lucinge et seigneur de Saint-Cergues (voir tome XV, note (521), p. 172), testa le 13 juin
1614, à l'âge de soixante-douze ans ; sans doute il survécut à son testament, car nous ne connaissons pas d'autres
personnages du nom de Gaspard, vivant à cette époque.
274 Prêtre le 12 mars 1588, curé de Sales (près Cranves) le 9 mai 1596, il avait permuté sa cure avec Simon Ruptier le
1er avril 1604. (Voir tome XXI, note (744), p. 78.) L'année suivante, 21 octobre, il fut institué curé de Burdignin,
bénéfice qu'il échangea contre une chapellenie le 25 février 1630. (R. E. ; cf. Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé,
etc., II, p. 466.)
275 L'union des deux cures avait été faite par saint François de Sales le 1er avril 1604, jour de la permutation de Rd
Lancot avec M. Ruptier.
276 Aimé ou Aimon Cottet était né à Cranves. Titulaire d'une chapelle à Lucinge le 23 septembre 1595, il reçut la
prêtrise le 19 décembre 1598, devint ensuite curé de Burdignin et, le 21 octobre 1605, permuta avec Rd Lancot (note
(274) de la page précédente), alors recteur d'une chapelle. Selon les vœux exprimés par les paroissiens de Sales, cette
cure lui fut attribuée le 21 février 1618 ; il la garda dix ans, et le 11 février 1628 il obtint une chapellenie en échange.
(Mgr Rebord, ouvrage cité, I, p. 209.)
277 Pierre-Louis Garbillon, procureur au Conseil de Genevois, mort avant 1656. En cette année, sa fille Marguerite,
déposant au second Procès de Béatification de notre Saint, nous apprend que sa mère, fille spirituelle du Bienheureux,
86/377

9.7 Page 87

▲back to top
Soit monstré au sieur Procureur fiscal de l'Evesché278. Annessi, le 20 febvrier 1618.
FRANÇS, E. de Geneve. [111]
_____
2
DISSOLUTIO UNIONIS
PARROCHIALIUM ECCLESIARUM DE
CRANVES ET DE SALES
DISSOLUTION DE L'UNION DES
EGLISES PAROISSIALES
DE CRANVES ET DE SALES
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis... [etc.]
Ad ea libenter intendimus quibus
ecclesiarum ditioni nostræ subjectarum,
præcipue quæ cura eminent animarum, divinus
cultus augetur et parrochianorum spirituali
consolationi salubrius consulitur. Sane pro
parte dilecti filii, nobilis Gaspardi de Lucinge,
patroni ecclesiæ, sub vocabulo Sanctorum
Ferreoli et Ferrutii, de Sales, et dilectorum
filiorum communitatis hominum ejusdem loci
porrectæ supplicationis, per egregium Petrum
Ludovicum Garbillion, procuratorem
postulantem in tribunali hujus Nostræ
diæcesis, signatæ, series continebat.
Quod cum dicti loci parrochialis
ecclesia, quæ ab ea de Cranves dependet ac illi
perpetuo unita esse dignoscitur, rectorque
modernus dictarum parrochiarum pridie
mortuus fuerit et sic per ejus obitum ambæ
prædictæ parrochiales ecclesiæ vacent, ob
cujus defectum animarum cura [112] in dicta
ecclesia de Sales minus exacte et decenter ab
unione hucusque exercita fuerit, et cum nimio
parrochialium dictæ ecclesiæ de Sales
incommodo sancta Ecclesiæ Sacramenta ipsis
administrata fuerint ; necnon quod ejusdem
parrochialis ecclesiæ fructus et obventiones ad
satis commodam unius rectoris sustentationem
sufficiant, et quod si hujusmodi parrochialium
unio dissolveretur fructusque earumdem qui
separati et sejuncti sunt, cuilibet earum futuris
rectoribus in posterum applicarentur et
appropriarentur ; inde parrochianis
parrochialium prædictarum ecclesiarum
respectivæ spirituali consolationi divinique
cultus augmento, necnon ipsius parrochialis
ecclesiæ de Sales decori et venustati plurimum
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux... [etc.]
Nous appliquons volontiers Notre
attention à ce qui augmente le culte divin et
procure plus heureusement la consolation
spirituelle des paroissiens, pour les églises
soumises à Notre autorité, surtout pour celles
qui ont le privilège de la charge des âmes. Or,
la teneur de la demande adressée de la part de
Notre cher fils, noble Gaspard de Lucinge,
patron de l'église de Sales, sous le vocable des
Saints Ferréol et Ferruce, et de nos chers fils
les membres de la communauté du même lieu
(demande signée par l'honorable Pierre-Louis
Garbillon, procureur demandeur près le
tribunal de Notre diocèse), contenait ce qui suit
:
L'église paroissiale de l'endroit
susnommé, dépend de celle de Cranves, et lui
a été unie pour toujours au su de tout le monde
; d'un autre côté, le récent recteur des dites
paroisses étant mort hier, son décès rend
vacantes les deux églises paroissiales. Posé
que, par suite de son absence, la charge des
âmes a été exercée dans l'église [112] de Sales
avec peu d'exactitude et de bienséance depuis
l'union, et que les saints Sacrements de l'Eglise
n'ont pu être administrés aux paroissiens de
Sales qu'avec de grandes incommodités pour
eux ; posé en outre que les fruits et revenus de
cette église paroissiale suffisent à l'entretien
convenable d'un recteur, et que, l'union
dissoute, les revenus ainsi séparés et disjoints
pourront être à l'avenir appliqués en particulier
à chacun de leurs futurs recteurs ; posé enfin
qu'il y aurait ainsi respectivement consolation
spirituelle pour les paroissiens de ces églises,
augmentation du culte divin, et aussi de dignité
se nommait « Judith de Leaval, de la paroisse de Dingy, » et que son père fut « present au premier sermon » de
François de Sales. (Ad 2um interrog. et art. X, 11.)
278 Jacques Favre d'Usillon (voir le tome précédent, note (976), p. 310).
87/377

9.8 Page 88

▲back to top
consulerentur, et ambarum annui redditus
tutius conservarentur, imo et augerentur :
Nos igitur, qui inter cæteras pastoralis
officii Nostri curas, hanc (divini, scilicet cultus
augmentum et spiritualem parrochianorum
consolationem) non levem duximus unoque
Deo optimo maximo gratam fore : præfatorum
igitur patroni et communitatis dicti loci de
Sales supplicationi inclinati, et inquisitione
circa ventatem eorum quæ in dicta
supplicatione continentur prius habita,
consensuque fisci [113] Nostri, ut Nobis etiam
notuit exhibito, et accedente ordinaria
authoritate Nostra, parrochialium ecclesiarum
de Cranves et de Sales unionem alias per Nos
factam, ex nunc perpetuo dissolvimus et
revocamus. Illarumque respective fructus ab
invicem pariter dismembramus, segregamus,
eidemque parrochiali ecclesiæ de Sales fructus
ipsius qui a parrochialis ecclesiæ de Cranves
fructibus separati et sejuncti dignoscuntur,
applicamus et annectimus, atque perpetuo
incorporamus ; ita quod posthac liceat futuris
rectoribus dictæ parrochialis ecclesiæ de Sales,
qui a Nobis aut successoribus Nostris, seu Sede
Apostolica in posterum legitime provisi fuerint
uti, potiri et libere gaudere, ac in suos usus et
utilitatem convertere absque licentia futuri
rectoris ecclesiæ de Cranves et successorum in
ea ; ac alias in omnibus et per omnia quæ sunt
proprii rectoris munia, officia et onera (ad quæ
etiam eum teneri volumus) subire possit, valeat
et debeat, concedimus et investimus ; utque
piis, quanto citius, patroni [et] communitatis
loci de Sales votis consulamus, et hujusmodi
dissolutio suum sortiatur effectum.
In quorum fidem, etc. [114]
Datum Annecii, die vigesima prima
mensis Februarii, millesimo sexcentesimo
decimo octavo.
Præsentibus ibidem domino Georgio
Rollando, presbytero, ecclesiæ Collegiatæ
hujus civitatis Canonico279, et egregio Georgio
Bessonis280, testibus.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
et de lustre pour celle de Sales, les revenus
annuels des deux églises devant être par
ailleurs plus sûrement conservés et même
accrus :
Nous donc, qui, parmi les autres
obligations de Notre charge, n'estimons pas de
mince importance celle-ci (c'est-à-dire
l'accroissement du culte divin et la consolation
spirituelle des paroissiens), et croyons qu'elle
sera agréable au Dieu très bon et très grand :
Nous montrant favorable à la requête du patron
et des habitants de Sales, après avoir fait une
enquête sur la vérité des choses y contenues et
pris connaissance du consentement de Notre
administration [113] fiscale, de par Notre
autorité ordinaire, Nous dissolvons et
révoquons, dès maintenant et pour toujours,
l'union, jadis faite par Nous, des églises
paroissiales de Cranves et de Sales. Nous
démembrons et séparons pareillement les fruits
respectifs de ces églises, et appliquons,
unissons et incorporons à perpétuité à celle de
Sales les revenus qui lui appartiennent, comme
séparés et désunis des revenus de l'église
paroissiale de Cranves. En sorte que
dorénavant il sera permis aux futurs recteurs de
l'église paroissiale de Sales, lesquels dans
l'avenir en seront légitimement pourvus par
Nous, Nos successeurs ou le Siège
Apostolique, d'user, posséder, et jouir
librement de ces revenus, et de les employer à
leur avantage et utilité, sans la permission du
futur recteur de l'église de Cranves et de ses
successeurs. Par ailleurs. Nous accordons
l'investiture au recteur de Sales pour pouvoir et
devoir assumer toutes les obligations, offices
et charges d'un recteur indépendant (ce à quoi
Nous le considérons comme tenu), et, pour que
soit donnée satisfaction le plus tôt possible aux
pieux désirs du patron et de la communauté de
Sales, que ladite dissolution obtienne son effet.
En foi de quoi, etc. [114]
Donné à Annecy, le 21 du mois de
février 1618, en présence de M. Georges
Rolland, prêtre, chanoine de l'église collégiale
de cette ville, et d'honorable Georges Besson,
279 Voir tomes XI, note (273), p. 117, et XVI, note (437), p. 141.
280 Très souvent témoin des actes épiscopaux en 1617-1622, il signe tantôt « Besson », tantôt « Bessonis ». Natif de
Marlioz et fils de Claude Besson, il fut reçu bourgeois d'Annecy, avec ses frères Jean-Claude et André, le 8 mai 1610.
A cette date, on le qualifie de « commis du greffier de l'Evêché, » et en 1614 (24 février), de « practicien, demeurant
au greffe » susdit. Le 1er mai 1616, Georges Besson, « secretaire du greffier » épiscopal, fut l'un des bourgeois proposés
pour syndics. (Reg. des Délib. du Conseil de Ville d'Annecy.)
88/377

9.9 Page 89

▲back to top
1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève. témoins.
_____
XLV. Approbation et homologation d'une donation en faveur des Curés
d'Epagny281, 21 février 1618, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis ad quos presentes
pervenerint, salutem in Domino. [115]
Notum facimus quod viso antescripto
instrumento, per egregium Bessonis, notarium
ducalem282, recepto et signato, omnibusque in
dicto instrumento contentis diligentissime
consideratis, illud idem instrumentum et
contenta in eodem confirmavimus,
approbavimus et ratificavimus, prout tenore
præsentium confirmamus, approbamus et
ratificamus, ac illis inviolabiliter firmitatis
robur adjicimus necnon omnes et singulos juris
et facti defectus, si qui in eisdem intervenerint,
supplemus.
Datum Annessiaci, in palatio Nostro,
die vigesima prima Februarii, millesimo
sexcentesimo decimo octavo.
FRANÇS, Eps Gebennensis283.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux à qui
parviendront les présentes, salut dans le
Seigneur. [115]
Nous faisons savoir qu'après avoir vu
l'acte ci-dessus écrit, reçu et signé par le
notaire ducal Besson, et avoir très
attentivement examiné toutes les choses y
contenues, Nous l'avons confirmé, approuvé et
ratifié et ce qu'il contient, comme par la teneur
des présentes, Nous le confirmons, approuvons
et ratifions, et lui accordons force et solidité
inviolable, suppléant par ailleurs à tous les
défauts de droit et de fait qui s'y seraient
glissés, et à chacun d'eux en particulier.
Donné à Annecy, dans Notre palais, le
21 février 1618.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [116]
Revu sur le texte inséré dans Le Registre de
1613-1622, de l'ancien Evêché de Genève.
[116]
_____
XLVI. Projet de transaction entre le Prévôt de Mont-Joux et le Curé des
Allinges, 29 mai 1618, (Inédit)
Je soubsigné, pour eviter tout proces, ay proposé, par maniere d'expedient amiable, a
monsieur le Prevost de Montjoug284 :
281 Noble Amblard-Philibert Vidomne de Chaumont, seigneur de Novéry, La Chapelle, etc. (voir tome XI, note (174),
p. 71), « considerant la necessité d'ung curé en la cure d'Espagny, le petit revenu d'icelle et le desir et affection qu'il
az que le divin service se face en ladicte esglise, faict donation au curé » actuel « et successeurs, pure, simple,
perpetuelle et irrevocable : sçavoir, sa part du diesme dudict Espagny, qu'est la sixiesme partie, » dont la valeur
annuelle est « six coppes froment, mesure de Chaulmont ; item, une piece de vigne situee au vignoble de La Chappelle.
» Ce sont les termes de l'acte de cession passé le 21 février 1618 à Annecy, « dans le pallais de Mgr le Rme Evesque et
Prince de Geneve, » en présence de plusieurs témoins. (R. E.)
282 Ce notaire ducal n'est pas Georges Besson qui figure comme témoin de l'acte précédent ; la comparaison des
signatures le prouve. Serait-ce l'un de ses frères ? (Voir note (280) de la page précédente.)
283 Signature autographe.
284 Roland Viot (voir tome XVII, note (904), p. 265).
89/377

9.10 Page 90

▲back to top
Qu'en reservant au sieur Curé ou vicaire perpetuel des Alinges285, sur les biens
ecclesiastiques qu'il possede en la parroisse desditz Alinges, la portion congrue de mesme valeur
qu'on l'a determinée pour les autres sieurs Curés du balliage de Thonon, tout le reste desditz biens
fut affecté a la mense de la præpositure dudit Montjoug ; sauf que s'il se treuve que ledit sieur Curé
ayt fait des reparations utiles pour ladite cure et eglise des Alinges qui surpassent les revenuz qu'il
a perceuz en ce benefice, ses autres legitimes charges supportées, on y aura esgard pour l'en
recompencer a ditte d'expertz286.
Et pour le regard de l'institution de ladite cure ou vicariat perpetuel, qu'elle demeurera a
l'Evesque, comme respectivement la nomination appartiendra audit seigneur Prævost ; a la charge
toutefois qu'elle se fera au concours, selon l'ordre sur ce estably par le sacré Concile de Trente287.
288 Le XXIX mai 1618, Annessi.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'original appartenant à la Vtesse de Jotemps, au château de Gergy,
près Chalon (Saône-et-Loire). [117]
_____
285 C'était, depuis 1601, Pierre Mojonier ou Mogenier (cf. ci-dessus, pp. 34, 83, les pièces II et XXXI).
286 On peut voir aux tomes XII, p. 376, et XVII, p. 265, des détails sur le différend qui, depuis des années, existait
entre le Prévôt du Mont-Joux et le curé des Allinges.
287 Sess. XXIV, de Reform., c. XVIII.
288 La date et la signature sont de la main du Saint, et le texte, de celle de M. Michel Favre, son aumônier.
90/377

10 Pages 91-100

▲back to top

10.1 Page 91

▲back to top
XLVII. Décret relatif à certains revenus appartenant à la Confrérie du
Saint-Esprit érigée à Jarsy-en-Bauges289, 29 mai 1618, (Inédit)
Les capitaux des censes mentionnees seront jointz au renfort de monoye, et de toute la
somme se tirera la cense a forme des Editz de Son Altesse290 ; et quant aux censes escheües pour
cinq ans seulement, selon la mesme forme. Et quant a l'employte de l'argent provenant desdites
censes, comm'encor de l'argent provenant du vin des vignes mentionnees, Nous ordonnons qu'elle
soit faite, tant pour les reparations, ornemens et ustensiles sacrés de l'eglise, que pour l'erection de
la chapelle du Saint Rosaire, pour sept ans ; apres lesquelz, si l'eglise se treuve en terme quil ne
soit plus besoin d'y appliquer lesditz revenus, dont les remonstrans feront apparoir, sera prouveu
par l'authorité ordinaire, ainsy que de rayson. Et cependant, enjoignons que la recepte tant desdites
censes que dudit vin [118] se face par homme resseant, a ce choysi par le sieur Curé291, et les
scindiqs, par devant lesquelz il rendra compte de l'emploite, et sera de plus ledit sieur Curé [obligé]
Nous tenir adverti d'an en an d'icelle emploite.
Annessi, le XXIX mai 1618.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé dans les Archives paroissiales de Jarsy (Savoie).
_____
289 La Confrérie du Saint-Esprit avait été érigée à Jarsy en 1580. Ses membres devaient joindre à l'aumône, la visite
des infirmes, la prière pour les confrères défunts et l'entretien des écoles rurales.
Par le Décret qu'on va lire, saint François de Sales répond à une supplique d'« honnestes Bernard Boccon et
André Burgod, procureurs et charge ayant de la communauté de Jarsy, ainsi qu'appert par procure receue et signee par
Me Gontier, notaire ducal, le 15 juin 1614. » Les deux mandataires exposent que la Confrérie du Saint-Esprit est en
crédit de « plusieurs et notables censes » provenant de legs pieux ; « a cause de la calamité des tems, il y a environ
vingt huict ans n'a esté faicte aucune aumosne generale, ni mesme retiré payement d'aucune des dittes censes ; » quant
au vin de quelques vignes « laschees a la communauté, » il a été « la plus part employé aux charges de la paroisse. »
On demande à l'Evêque : de fixer le prix qui devra être réclamé pour les censes et l'emploi de l'argent qu'on retirera,
soit de celles-ci, soit de la vente du vin ; on exprime le désir de l'utiliser pour « la restauration de l'eglise ou l'achat
des ornemens d'icelle, ou bien » pour « la fondation de la chapelle du Sainct Rosaire a eriger » dans la même. (D'après
l'original de la supplique, conservé dans les Archives paroissiales de Jarsy.)
290 Ces « Editz » n'ont pu être retrouvés.
291 Jean-Baptiste Simond, né au Châtelard, reçoit le 27 septembre 1605 une dimissoire pour se faire ordonner prêtre ;
le 24 septembre 1607, il devient curé de sa paroisse natale, qu'il permute avec Jarsy le 7 décembre 1610 ; il résigne le
8 avril 1648 et meurt cette même année. (R. E., et Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 722.)
91/377

10.2 Page 92

▲back to top
XLVIII. Reconnaissance des reliques de saint Joyre, faite au prieuré de
Saint-Jorioz, 22 juillet 1618292
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Gebennensis, easdem Reliquias visitavit et Prince de Genève, a visité ces Reliques et en a
idem censuit, die vigesima secunda mensis fait le dénombrement le 22 du mois de juillet
Julii, anno millesimo sexcentesimo decimo de l'année 1618.
octavo.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [119]
FRANÇS, Epus Gebenn. [119]
_____
XLIX. Supplique des syndics et paroissiens de Saint-Félix touchant la
célébration de la fête de saint Grat, et décret épiscopal, 7 et 8 septembre
1618, (Inédit)
Au nom de Dieu soit. Amen.
Comme ainsi soit que anciennement les scindiques et communisses de la paroisse du Grand
Sainct Felix eussent voué la feste de monseigneur sainct Gras, Evesque d'Aouste, comme
deuement en rapportent tous les dicts communisses anciens, et qui l'ont veu observer et l'ont
observé comme le Dimanche jusques quelques annees : maintenant, quelqu'uns la solemnisent
comme le Dimanche, selon le vœu, et les autres a leur devotion ; tellement que ledict vœu n'est
observé. Que fait croire auxdicts scindiques et communisses que Dieu ni laissera telle faute a punir,
comme l'on voit et on a veu cette annee passee, que les limassons, bec aigu qu'on appelle cornillon,
ont gaté une grande partie des bled (sic) et commencent encor en l'annee presente a manger les
bled semmés ; que fait recourir le pauvre peuple a Dieu et a monseigneur sainct Gras, Evesque.
Or est il que ce jourdhuy, septiesme jour du mois de septembre mil six cent et dix huict, le
jour de la feste de monseigneur sainct Gras, par devant moy soussigné, Rd Mre Pierre de
Montfalcon, chanoine de Sainct Pierre de Geneve, Surveillant en ledict Evesché et Curé dudict
Sainct Felix293, sçavoir : honnorable Claude Poncet, [120] Jean Linollat, Pierre Burdet, Santhon
Sathod, scindiques dudict Sainct Felix (les peres ont authorizé leurs fils pour cet effect) ; noble
Pompé Millet, seigneur de la Chapelle,294 ……………………………………………………….
292 En ce jour, saint François de Sales venant du monastère de Talloires, transféra dans « un lieu plus honorable les
reliques du bienheureux saint Joyre », qu'on a aussi nommé saint Jore, saint Jorioz. Le prieuré existait avant l'année
1040, époque à laquelle il fut soumis à l'obédience de l'Abbé de Savigny qui ratifiait les actes de quelque importance
et instituait les prieurs. Ceux-ci remplissaient les fonctions de curés du lieu, et l'église était à la fois priorale et
paroissiale. Par Bulle du Pape Jean XXIII (30 mai 1412, mais exécutée définitivement en 1440), Saint-Jorioz fut uni
à Talloires ; cette union marque le point de départ de sa décadence. Depuis lors, deux Bénédictins de Talloires y
résidèrent : l'un avec le titre de sacristain, l'autre avec celui de chantre ; on leur adjoignit un « porte-croix ». Vint plus
tard le « prieur commendataire » qui, bien qu'absent, « gardait la qualité de curé primitif et se réservait d'officier lui-
même, ou par un délégué, » aux quatre grandes fêtes de l'année.
Le procès-verbal de la visite de notre Saint au prieuré en 1618 « signale déjà la disparition des galeries du
cloître ; l'emplacement de celui-ci sert alors de cimetière et de local pour la criée des bans et l'élection des syndics. »
L'antique église, située dans un marais, fut détruite en 1885 ; une autre, en style gothique, fut rebâtie dans la belle
plaine de Saint-Jorioz et achevée en 1887 : c'est là qu'on vénère aujourd'hui les reliques de saint Joyre. (D'après
Lavanchy, Monographie de la paroisse de Saint-Jorioz sur les bords du lac d'Annecy, tome XVI des Mém. de l'Acad.
Salés., Annecy, 1893.)
293 Il avait succédé à Nicolas Clerc (voir ci-dessus, note (270), p. 109) le 12 octobre 1617. (Voir tome XVII, note
(215), p. 51.)
294 Suit une longue liste de noms des paroissiens qui, « d'un commun accord et mesme volonté, non contrains,... de
nouveau vouent a Dieu, a la glorieuse Vierge Marie et a toute la Cour celeste..., solemniser la feste de monseigneur
92/377

10.3 Page 93

▲back to top
……………………………………………………………………………………………………..
Afin luy plaise (à saint Grat) estre leur advocat et procureur devant la Majesté divine,
proteger leurs personnes et biens, comme prés, terres, maisons, granges, arbres et tous fruitz en
provenant, soit semé ou a semé, semable ou non, servant a la nourriture du genre humain, n'estre
mangé ni deffaict par les bestes bruttes, ni par autres quelles qu'elles puissent estre ; ains qu'il
plaise a Dieu et a monseigneur sainct Gras les chasser de nos terres, ou pour le moins qu'elles ne
mangent les fruitz ni autres [choses] servant a la pauvre populasse.
Supplions et requerons, tous les scindiques et communisses dudict Sainct Felix,
Monseigneur l'Evesque et Prince de Geneve, leur Prelat et bon Pasteur, vouloir approuver,
auctorizer leur dict vœu, le priant encor y vouloir adjouster ou diminuer ce qu'il luy plaira, laissans
cela et le tout a sa correction et auctorité ; promettant tous lesdicts scindiques [et] communiers
presens dudict Sainct Felix ne vouloir revoquer ni faire revoquer leur presente volonté par autruy
ni par eux mesmes, mais bien observer ledict vœu de tout leur pouvoir, et le faire observer par
leurs enfans, serviteurs et servantes.
Faict ledict vœu devant la grande porte de l'eglise dudict Sainct Felix, avant la Messe
parroissiale qui a esté chantee solemnellement.
DE MONTFALCON, curé de S. Felix.
295 Nous avons appreuvé le vœu susdit quant a l'observation de la feste jusques apres le
service de la sainte Messe, le reste du jour demeurant a devotion.
Annessi, le VIII septembre 1618.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur une copie déclarée authentique, conservée au presbytère
de Saint-Félix (Haute-Savoie). [121]
_____
sainct Gras comme le Dimanche. » Et ils expliquent dans quel but ils font ce vœu, comme on va le voir dans notre
texte.
295 Les lignes suivantes étaient de la main du Saint.
93/377

10.4 Page 94

▲back to top
L. Supplique de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour l'érection
de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans sa paroisse, et approbation
de saint François de Sales, 18 novembre 1619, (Inédit)
A mon Illme et Reverendme Seygneur Françoys de Sales,
Evesque et Prince de Geneve,
et au R. P. Prieur du devot Convent de St Dominique de Nicy296.
Supplie humblement messire Jean Mocand, Cure en la parroesse de l'abbeie de N. Dame
d'Abondance297, il vous plaise permettre [122] que la Confrerie du tressainct Nom de JESUS soyt
erigee en son eglise, pour la correction et extirpation des vices et pechés des blasphemes, juremens,
mauvaises imprecations, maledictions et mensonges, et que ceux qui s'y feront inscrire, observant
les regles et Statutz d'icelle, joyssent de ses graces et privileges, a la plus grande gloyre de Dieu,
salut de leurs ames et ædification de leurs prochains.
298 Nous appreuvons l'erection de la Confrerie mentionnee, exhortans tous les parroissiens
de sy enroller et tascher de bien proffiter pour la fin a laquelle elle tend.
Annessi, le XVIII IXre 1619.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé au presbytère d'Abondance (Haute-Savoie).
_____
296 Ce Prieur était le P. Bernardin de Charpenne. (Voir tome XVI, note (773), p. 239, et à l'Appendice de la présente
Série l'acte d'érection de la Confrérie à Abondance, du 22 décembre 1619.) Sur le couvent de Saint-Dominique
d'Annecy, voir tome XIV, note (150), p. 50.
297 « Je dis que j'ay nom Jean Moccand, Religieux et Prieur claustral des Chanoynes reguliers de Saint Augustin en
l'abbaye de Nostre Dame de Six, filz de feu Jaques Moccand et de la Gasparde Cornu. Je suis aagé d'environ septante
ans, et prestre, par la grace de Dieu, des environ quarante. » C'est ainsi que le destinataire, déposant le 14 août 1632
au premier Procès de Béatification de l'Evêque de Genève, répond aux commissaires apostoliques (art. 2). Condisciple
de saint François de Sales au collège d'Annecy, il eut durant « trente annees, le bien de le voir, cognoistre et frequenter
pendant quil fut Prevost de Sainct Pierre, et beaucoup plus particullierement des quil fut Evesque ; car, » dit-il, « j'ay
ordinairement faict ma residence en ce diocese et, la plus part du temps, en charge d'ames en la cure de Nostre Dame
d'Abondance. » (Art. 24.) Jean Moccand assista aux Quarante-Heures d'Annemasse (septembre 1597) ; sur la demande
de l'Apôtre du Chablais, il vint ensuite « a Thonon pour y servir quelque temps, » et y trouva « l'autel dressé et paré.
» (Art. 12.) Probablement, déjà avant cette époque il était Religieux de l'abbaye d'Abondance tombée alors dans un
lamentable relâchement (voir tomes XI, note (594), p. 266, et XII, note (938), p. 373) ; sa conduite, toutefois, dut
toujours être édifiante, car le 23 mars 1605, sur la présentation du très pieux Vespasien Aiazza, il fut institué curé de
la paroisse, et le 7 mai 1607, par suite de l'arrivée des Feuillants à l'abbaye, il reçut une nouvelle institution. (Cf. ci-
dessus, p. 78, la pièce XXVII.) Entre le 5 février 1626 et le 15 avril 1627, date de la résignation de sa cure, Rd Moccand
avait été admis parmi les Chanoines réguliers de Sixt, réformés par saint François de Sales ; la charge de Prieur lui fut
sans doute confiée au décès (3 juin 1627) de cet autre Jean Moccand, zélé restaurateur de la discipline monastique,
dont nous avons donné la note au tome XVIII, p. 81. L'année de la mort de son successeur nous est inconnue.
298 De la main du Saint.
94/377

10.5 Page 95

▲back to top
LI. Deux suppliques au sujet des Altariens299 et du service religieux de la
paroisse de Rumilly, et décrets de saint François de Sales, 17 mars
1620, (Inédit)
1
SUPPLIQUE DU CURÉ ET DES ALTARIENS
A Monseigneur,
Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplient tres humblement Reverend messire Jean Viret, Curé300, et les venerables
messires Thomas Grez301, Jaques Nacot, Guido Perret, Louys Galey, Nicolas Nacot, Estienne
Pinard, Pierre Pajact302, Altariens de l'eglise de Rumilly, remonstrant : [123]
Que lesdictz Altariens ayant si peu de revenu qu'il (sic) ne se peuvent entretenir au service
de ladicte eglise, ainsy que leur devoir et volonté seroit, ilz sont contraincts d'aller en divers
endroicts servir des autres eglises circonvoisines ; en suitte déquoy ladicte eglise de Rumilly
demeure destituee des Offices qu'il seroit convenable y estre faict, attendu les anciennes coustumes
et la qualité du lieu et habitantz et bourgeoys d'iceluy.
Comm'encor, qu'ez grosses festes esquelz (sic) multitude de peuple vient a la saincte
Communion, le sieur Curé et son Vicayre ne peuvent suffire a recevoir les confessions des
penitentz ainsy qu'il seroit requis, et les autres ecclesiastiques se trouvantz absentz, ou ne se tenantz
pas obligé a la charge pastoralle, plusieurs ames demeurent frustrés (sic) de leurs bons désirs et en
la reception des saincts Sacrements.
Outre que lesdictz sieurs Altariens n'ayant point de correspondance avec ledict sieur Curé,
sinon entant que luy mesme est Altarien, il arrive en diverses occasions des divisions et contentions
qu'empeschent le bon ordre de ladicte eglise.
Pour a quoy remedier, il sembleroit estre expedient que le revenu de la cure, qui est asses
ample, fust uny a celuy de la communauté desdictz Altariens, apres toutefois la mort dudict sieur
Curé, sauf vingt coppes de bled, froment et seigle, mesure de ceste ville, que des a present lesdictz
Altariens percevront par les mains dudict sieur Curé pour faire le service divin d'heu a sa charge ;
et que le nombre d'iceux fust limité, en sorte que tous puissent faire residence, avec obligation
d'assister aux Offices et cooperer a la charge pastorale, ainsy que par les reiglements qu'il plairoit
a Vostre Seigneurie Reverendissime en faire il seroit ordonné.
A ceste intention, Monseigneur, ils recourent a vous, requerant qu'il vous plaise faire
ladicte union et autres provisions necessaires, pour la restauration et accroissement du service de
Dieu et des ames en ladicte eglise. [124]
299 Voir tomes XVI, note (835), p. 258 ; XIX, notes (1163), p. 370, et (1165), p. 371. Cf. aussi plus haut, pp. 60, 63,
les pièces XVI, XVIII.
300 Voir tome XVI, note (836), p. 259.
301 Voir tome XX, note (617), p. 201.
302 Jacques Nacot, né à Rumilly, tonsuré au même lieu le 30 juin 1581, et prêtre avant le 25 juillet 1593 ; à cette date,
il est institué recteur d'une chapelle de l'église de Moye. Guy Perret, ordonné prêtre le 23 mai 1592, est sans doute
le même qui, sous le nom de « Guidone Perret », obtint la chapelle de Saint-Claude en l'église de Rumilly, le 26 janvier
1605 ; il mourut en décembre 1629. De 1608 à 1614, Louis Galley ou Gallay rédige et signe les actes de mariages
et de sépultures comme « vicayre de la paroisse de Rumilly. » Natif d'Hauteville-en-Lompnes, il avait reçu l'ordination
sacerdotale le 16 juin 1590 et, le 14 mars de l'année suivante, la cure d'Hauteville et annexe de Cormaranche, qu'il
résigna le 30 décembre 1596. Sur Nicolas Nacot, voir tome XV, note (47), p. 1. Etienne Pinard, diacre le 1er
mars 1608, prébendé à Rumilly le 18 juillet suivant, obtient une dimissoire pour la prêtrise le 29 janvier 1610 et meurt
en 1625. Lorsque Pierre Pajact, prêtre depuis le 2 avril 1616, signa la présente supplique, il y avait à peine deux
mois qu'il faisait partie de la communauté des Altariens (29 janvier) ; le 3 avril 1621 il fut institué recteur d'une
chapelle proche de l'hôpital de Rumilly, et nommé vicaire de la paroisse le 18 janvier 1625. (R. E. ; voir Mgr Rebord,
Dictionnaire du Clergé, etc.)
95/377

10.6 Page 96

▲back to top
303 En foy de quoy ay signé la presente comme Curé dudict Rumilly,
VIRET.
THOMAS GREZ, LOUIS GALLEY, J. NACOT, GUYDO PERRET, E. PINARD,
P. PAJACT, prebstre.
304 Recevons la presente requeste et les consentemens en icelle contenus, comm'encor celle
des sieurs Scindicqz de la ville de Rumilly. Nous avons ordonné qu'elles seront l'une et l'autre
enregistrées au greffe de l'Evesché, avec Nostre present Decret, par lequel Nous ordonnons de
plus, qu'il sera par Nous, ou Nostre Official et Vicaire general305, procedé aux formalitées
præparatoires a l'union suppliée ; et qu'en suitte de ce, tant les deux requestes que le present Decret
seront affigés, par copie dheuement expediée, aux grands portes de l'eglise de Rumilly, et y sera
ladicte copie trois sepmaines durant, pour servir de signification a tous quil appertiendra et qui
porroient pretendre interestz en l'union requise, affin que nul n'en puisse pretendre cause
d'ignorance306.
Faict Annessy, le XVII mars 1620.
FRANÇS, E. de Geneve.
2
SUPPLIQUE DES SYNDICS, CONSEILLERS ET HABITANTS DE RUMILLY
A Monseigneur le Reverendissime de Geneve.
Supplient tres humblement les Scindicz, Conseilliers et habitantz de [la ville307] et parroisse
de Rumilly, disantz :
Qu'estantz les Altariens de leur eglise [contraints], par la petitesse [125] de leur revenu,
d'aller servir aux autres parrochiales pour en tirer quelque plus grand secour a leurs necessités,
ladicte eglise [demeure] presque a l'ordinaire, mais principalement aux festes solemnelles,
destituee [des] Offices qui luy sont convenables, tant pour l'edification du grand peuple [qui y]
concourt, consequence des anciennes et si sainctement establies coustumes et qualité du lieu ; le
tout au scandale des voisins et notable prejudice du [service de] Dieu, ne pouvantz le Curé et
Vicaire du lieu tout seulz satisfaire a l'administration des Sacrementz a si grande multitude de
peuple.
Outre que par la [négligence desdictz Altariens, qui n'ont aucune correspondance avec les
dicts [sieurs] Curé et Vicaire, il sur vient tous les jours des divisions dans ladicte eglise [pour]
empescher tout ordre et bonne reigle en icelle.
A quoy desirantz apporter [remède les] sieurs Curé et Altariens, et pour ce faire presentent
a Vostre Seigneurie R[évérendissime] l'expedient en la requeste cy joincte, pour l'union du revenu
de la c[ure à la] communauté de ladicte eglise, soubs les conditions et bonnes reigles qu'[il plaira]
a Vostre Seigneurie Reverendissime prescrire pour l'advenir.
Les suppliantz [aussi], joincts de zele, d'affection et d'interestz en si bon dessain avec leur
Cu[ré et] le reste de leurs ecclesiastiques, recourent a vous, Monseigneur, a ce qu'en continuation
du soing qu'il vous a tousjours pleu de pr[endre] de ceste ville et parroisse, vous ayes encore
aggreable de luy procurer [l'union] susdicte, avec les provisions necessaires pour la restauration
303 De la main du curé ; les autres signatures sont aussi autographes.
304 Ce décret et celui mis au bas de la supplique suivante sont seulement signés par saint François de Sales
305 Philibert Roget (voir tomes XI, note (559), p. 249, et XVI, note (1088), p. 335) qui remplaçait Jean-François de
Sales, alors à la cour de Turin.
306 Le 18 mai suivant, le saint Evêque tint une assemblée à Rumilly, où prêtres et syndics traitèrent de leurs prétentions
et de l'union du revenu de la cure au corps des Altariens ; une transaction fut signée, en attendant que cette union pût
de fait se réaliser. (Voir tomes XIX, Lettre MDCCXXII, et note (1165), p. 371 ; XX, Lettre MDCCCLVII, p. 200 ;
cf. ci-dessus, note (154), p. 64.)
307 Le bord du feuillet étant rongé, plusieurs mots ont disparu ; nous les rétablissons entre [ ] d'après le sens.
96/377

10.7 Page 97

▲back to top
du service [de Dieu] et des ames en ladicte eglise.
308 F. JUGE, sindicz (sic).
BOVARD, scindicque.
Par commandement de messieurs les Scindicz et Conseilliers de la dicte Ville,
MARCHIAND, secr.
Sera prouveu aux fins portées par la requeste, ainsy que par le Decret aujourdhuy mis au
bas de la requeste du R. Curé et des venerables Altariens tendante a mesme [fin], auquel les sieurs
suppliantz pourront avoir recours, icelluy estant enregistré au greffe episcopal.
Annessy, le XVII mars 1620.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur les originaux insérés dans le Registre de 1613-1622,
de l'ancien Evêché de Genève. [126]
_____
LII. Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de
Nonglard, et concession d'Indulgences à cette occasion, 6 septembre
1620
M.D.C.XX, die VI Septembris, ego
FRANCISCUS DE SALES, Episcopus et
Princeps Gebennensis, consecravi altare hoc in
honorem Sanctorum Martirum Victoris et
Ursi, et reliquias Sanctorum quadraginta
millium Martirum309 in eo inclusi, et singulis
Christi fidelibus hodie unum annum, et in die
anniversario consecrationis hujusmodi ipsum
visitantibus, quadraginta dies de vera
Indulgentia in forma Ecclesiæ consueta
concessi.
310 FRANÇS, Eps Gebennensis.
MDCXX, le 6 septembre, je,
FRANÇOIS DE SALES, Evêque et Prince de
Genève, ai consacré cet autel en l'honneur des
saints Martyrs Victor et Ours, et j'y ai enfermé
des reliques des quarante mille Martyrs. J'ai
aussi accordé à tous les fidèles du Christ qui le
visiteront aujourd'hui, un an, et à ceux qui le
visiteront au jour anniversaire de sa
consécration, quarante jours de vraie
Indulgence, en la forme habituelle de l'Eglise.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [127]
Revu sur l'original conservé au presbytère de
Nonglard (Haute-Savoie). [127]
_____
LIII. Permission de célébrer la sainte Messe dans un oratoire construit
sur la paroisse de Moye, 22 octobre 1620, (Inédit)
308 Les signatures des syndics sont autographes. Noble François, fils de Maurice Juge, avait déjà été syndic en
1616. Docteur ès-droits et avocat au Sénat de Savoie, on le trouve châtelain de la ville et mandement de Rumilly lors
de son mariage (1614 ?) avec la veuve de noble François Perret, Claudine Burin, fille de 1* « apothicaire de S. A. et
des serenissimes Princes ».
Le second syndic serait-il Pierre Bovard, curial, témoin à un mariage le 11 avril 1616 et parrain en 1623 ?
(Mugnier, L'Etat civil de Rumilly-l'Albanais, 1607-1793, Chambéry, 1899, pp. 59 et 18.)
309 Voir ci-dessus, note (129), p. 55.
310 La signature seule est autographe.
97/377

10.8 Page 98

▲back to top
Nous permettons la celebration de la sainte Messe en l'oratoire basti au pied de la
montaigne, en la parroisse de Moÿ311, par le sieur Thomasset ; commettans pour la benediction du
lieu le sieur Prieur de Rumilly312 ou le P. Gardien des Peres Capucins de Rumilly313 ; a la charge
que ledit sieur Thomasset ne laissera pas pour cela de rendre son devoir en l'eglise parroissiale du
lieu, et que ladite celebration ne se fera en icelle chapelle les festes de commandement et jours
dominicaux, sinon par le gré du sieur Curé du lieu314.
Annessi, le XXII octobre 1620.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à Annecy, Archives départementales de la Haute-Savoie, Dépôt
de la commune de Rumilly, n° 46, pièce 380. [128]
_____
LIV. Supplique de Monsieur Gaspard Querlaz touchant le service d'une
chapelle dont il était recteur, et décret épiscopal, 29 mai 1621, (Inédit)
A mon Seigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplie humblement messire Gaspard Querlaz315, disant quil y a environ sept ans quil
transigea avec messire Bernard de Montpithon, curé de Reyvroz316, par l'entremise de feu noble
Gabriel Querlaz son pere317, pour faire l'office en une chapelle soubs le vocable de Nostre Dame
de Pitié en l'eglise de Thonon ; a condition quil seroit chargé faire l'office en ladicte chapelle
l'espace de six ans, moyennant six coppes de froment.
Or, les six ans estantz expirez, ledict Rev. messire Gaspard Querlaz a prié ledict Rd Bernard
de Montpithon de desister de faire plus l'office et percepvoir lesdictes six coppes de froment,
dautant quil est en aage et qualité de faire sa charge dans ladicte chapelle. A quoy ledict M. de
Monpithon respondit quil s'en tiendroit a la cognoissance de Revd messire Jean François de
Blonnay, Prieur de Saint Paul318, apres qu'il luy auroit communiqué ses droictz, lesquelz ayant
estez veuz par ledict sieur, remonstra audict M. de Montpithon quil avoit grand tort dudict Revd
messire Querlaz. Surquoy ledict de Montpithon s'en voulut raporter a la cognoissance du Rev.
messire Claude de Blonnay, Præfect de la Saincte [129] Maison, et de Rev. messire Jean de
Chastillion, Curé de Thonon319, lesquelz ayant fait la mesme responce, luy dirent quil estoit obligé
311 Moye en Albanais.
312 Bernard de Grailly, prieur bénédictin de Sainte-Agathe. (Voir tome XIX, note (1161), p. 370.)
313 Le nom du Gardien de Rumilly n'a pas été conservé.
314 C'était alors Pierre Vectier, né à Marigny et minoré le 24 septembre 1575. Le procès-verbal de la visite de saint
François de Sales à Moye le 26 juin 1606 note que cet ecclésiastique en « est recteur des environ quinze ans,
legitimement institué et proveu, resident. » Il avait reçu en 1588 une double institution (8 juin et 11 novembre) ; il
décéda en janvier 1626. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 761, et Visites Pastorales du diocèse de
Genève-Annecy, tome II, p. 451.)
315 Né à Evian de Gabriel Querlaz et de Maurise de Chatillon, Gaspard était simple clerc lorsque, le 22 septembre
1612, il devint titulaire de la chapelle qui fait l'objet de sa supplique ; environ trois mois avant d'adresser celle-ci à
son Evêque, il en avait reçu le diaconat (3 mars 1621). Chanoine de la cathédrale de Lausanne le 17 février 1629,
recteur d'une chapelle en l'église de La Touvière le 9 août 1631, il mourut le 11 février 1673. (Armorial et Nobiliaire
de Savoie, vol. V, p. 36, et Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 653.)
316 Le 1er juillet 1608, il obtint une dimissoire pour la prêtrise, et le 2 juillet 1610 la cure de Reyvroz, qu'il permuta le
16 décembre 1624 avec Villard-sur-Boëge ; sa mort arriva en août 1628. (Mgr Rebord, ouvrage et volume cités, p.
556.)
317 Fils de Pierre Querlaz, bourgeois et notaire d'Evian, et d'Etiennette Jaquerod (Loys), il passe une quittance dotale
en faveur des frères de Maurise de Chatillon, sa femme, le 26 décembre 1590. Il vivait encore en 1614.
318 Voir tomes XII, note (666), p. 298, et XV, note (1003), p. 354.
319 Sur ces deux ecclésiastiques, voir tomes XII, note (224), p. 124, et XV, note (184), p. 58.
98/377

10.9 Page 99

▲back to top
de quitter lesdictes six coppes de froment audict Mre Querlaz. Neantmoins, s'arrestant suz sa
chiganerie, sellon sa coustume, les trois Reverendz seigneurs suz nommés, par accord mutuel des
deux parties, ordonnerent que Reverend messire Bernard de Monpithon retireroit pour une fois
trois coppes de froment, et quil bailleroit les autres trois audict Mre Querlaz ; lequel neantmoins,
après avoir accepté cest accord faict au prejudice dudict Gaspard Querlaz, refuse de paier lesdicts
trois coppes de froment, menaçant de pres ledict Mre Querlaz, et encour de supercidie de ses parens.
Surquoy recourt aux fins quil vous plaise de decreter que ledict Mre Querlaz fera l'office
dheu a sa chapelle, ou fera faire par les Rev. Prestres de Sainct Paul, ses compagnons, au mesme
lieu de Sainct Paul320, veu que ladicte chapelle n'a aucun autel erigé dans l'eglise de Thonon depuiz
l'heresie. En outre, que vous baillies pouvoir au Juge mage de Chablais321, de descerner lettres de
contraincte contre ledict Mre de Monpithon a paier lesdictes six coppes de froment promptement
audict Mre Gaspard Querlaz, faisant paroistre ledict accord audict sr Juge mage.
322 Le sieur suppliant face, ou par luy ou par autruy, le service, et pour le surplus soit
appellee partie.
Annessi, le XXIX may 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe appartenant à M. Théodore de la Rive, à Presinges. [130]
_____
320 On voit par cette phrase que Rd Querlaz faisait partie du groupe de prêtres qui, réunis à l'ancien prieuré de Saint-
Paul en Chablais, y vivaient en commun, suivant l' « ancienne discipline ecclesiastique ». (Voir au tome XX la note
de la p. 84, et ci-après, note (412), p. 166.)
321 Henri Ouvrier (voir tome XVI, note (224), p. 60).
322 Autographe du Saint. Les mots « ou par luy ou par autruy », ajoutés après coup au bas de sa signature, sont suivis
d'une seconde signature épiscopale.
99/377

10.10 Page 100

▲back to top
LV. Supplique des paroissiens de Tully au sujet des réparations à faite à
leur église, et décret épiscopal, 4 juin 1621
A Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Geneve.
Supplient en toutte humilité les paouvres et desolés manantz et habitans du village de
Tullyer, disantz, comme lhors du restablissement de la religion catolique en Chablais, la cure
dudict Tuilier estoit teneue et reputée (comme en effect elle est encores de present) pour l'une des
meillieures et riches cures quil y aye en Chablais, et l'esglise des mieux ornée et en bon estat.
Cependant, au lieu d'accroistre la devotion auxdicts suppliants et leur laisser ladicte esglise
parrochiale en l'estat qu'elle estoit, avec sa cloche de mestail, portes, ferrures et vitriades, nescio
quibus actibus, feu messire Jehan Petitjehan, surnommé Pierasset, des Prestres de la Sainte Maison
de Compassion323, auroit, avec beaucoup de compassion des paouvres suppliantz, faict descouvrir
ladicte esglise, qui estoit couverte de tuilles a couppes, et icelles faict transmarcher avec les
poultres, sommiers et lattes au lieu de la patenerie ; reclamantibus, lacrimantibus et
contradicentibus lesdictz paouvres suppliantz, de veoir descouvrir leur esglise et emporter les
portes et ferrures pour couvrir et approprier a une patenerie. Exemplo perniciosissimo, heu mesme
esgard que telle esglise avoit esté consacrée, et qu'a present elle est le repaire des animaulx, et en
tel estat (a correction) que les cheveux dressent a ceulx qui l'ont veu auparavant en si bon estat, se
taisantz des vitriades, pour ne sembler voulloir advancer le prouverbe : Quod non capit Christus,
rapit fiscus. [131]
Qu'est la cause quilz recourent pour la 3e foys a V. Rme Seigneurie, aux fins quil luy plaise,
ce consideré, enjoindre sub gravi pœna excommunicationis, aux Rds Prebtres de ladicte Saincte
Maison, qui possedent le revenu de ladicte cure et patinerie, de fere recouvrir ladicte esglise de
Tuilier, et la remettre avec ses portes et ferrures au mesme estat et deu qu'elle estoit au paravant le
susdict acte scandaleux324. Et cet, dans tel delay quil vous plairra sur ce leur prefiger, a peyne de
la reduction et saisie du temporel de ladicte cure, quilz tiennent, et a la concurrence de ladicte
reediffication et restablissement, arbitrio proborum, affin d'accroistre par ce moyen la devotion
desdictz suppliants, et leur lever tout subject de reclamer et se plaindre de telz actes faictz en ladicte
esglise au commencement de leur conversion a ladicte religion catolique, a laquelle ilz desirent
vivre et mourir.
Et ilz continueront a prier Dieu pour sa prosperité.
DUSOL.
325 Enjoint tres expressement au Conseil de la Sainte Mayson326 de faire faire la reparation
requise dans deux moys ; a faute dequoy sera prouveu par saysie de revenuz dependans de ladite
323 Cet ecclésiastique, qu'on a nommé à tort Jean Petit et dont le vrai nom de famille est Petitjean (dit Pirasset), signait
déjà les Registres baptismaux de Thonon en 1598 et fut des premiers Prêtres de la Sainte-Maison. Le 18 avril 1608, «
Jean Petitjean, convicaire en l'esglise de Nostre Dame de Compassion de Thonon et recteur de la chapelle soubz le
vocable de Saint Nycolas, en l'esglise de Novasella (Neuvecelle) fondee..., » constitue un procureur qui résignera en
son nom ce bénéfice entre les mains de « Mgr le Rme Evesque de Geneve ». En 1617, le 23 septembre, Blaise Charles,
curé de Publier, est institué titulaire de la chapelle de Saint-Bernard à Oncion (paroisse de Publier), « vacante par la
mort de Jean Petitjean, dit Pirasset, » qui la possédait déjà en 1606, ainsi que la précédente, lors de la visite de saint
François de Sales le 9 septembre. (R. E. ; voir Mgr Rebord, Visites Pastorales, etc., tome II, pp. 464 et 509.)
324 Le 7 octobre 1602, les autorités civiles de Thonon avaient arrêté que la ville abandonnerait à la Sainte-Maison,
avec le prieuré de Saint-Hippolyte, les biens et revenus de la cure de Tully où l'on avait entretenu un ministre protestant
; à condition, toutefois, que le nouvel établissement payerait « la dette de Fribourg », c'est-à-dire « 7.780 écus d'or, 40
sols, capital et intérêt, » dus à cette ville par les Thononais depuis 1584. Un procès s'ensuivit entre les syndics et les
administrateurs de la Sainte-Maison ; il se termina par une transaction le 24 juin 1605. (Cf. Mgr Piccard, L'Université
Chablaisienne ou la Sainte-Maison de Thonon, Thonon-les-Bains, 1915, pp. 53, 54, note ; voir note (327) ci-dessous.)
325 Ce décret autographe a été reproduit par Mgr Rebord dans le volume intitulé : Complément du Dictionnaire du
Clergé ; Matériaux pour servir à la Monographie des Paroisses (Annecy, 1921), p. 441 ; la supplique des paroissiens
de Tully est inédite.
326 Voir tome XVII, note (993), p. 291.
100/377

11 Pages 101-110

▲back to top

11.1 Page 101

▲back to top
eglise327.
A Tonon, le 4 juin 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé au Ier Monastère de la Visitation de Paris. [132]
_____
LVI. Commission à MM. de Blonay et de Châtillon d'examiner une
requête des paroissiens de Lully328, 11 juin 1621
Sur la remonstrance qui nous a esté faite par les parroissiens de Lully, tendante aux fins
que le sieur Curé de Fessi329 envoye chasque jour de Dimanche et feste de commandement son
vicaire330 en leur eglise pour y celebrer la sainte Messe au matin, en faveur de plusieurs personnes
qui, pour quelques incommodités, ne peuvent se transporter a l'eglise dudit Fessi ; s'offrans iceux
parroissiens de tenir [133] ladite eglise de Luly couverte, bien entretenue et meublee a cet effect :
Nous commettons les sieurs de Blonnay, Prsefect de la Sainte Mayson331, et le sieur
Chatillon, Plebain de Thonon332, avec pouvoir d'associer tel autre ecclesiastique que bon leur
semblera, pour voir de l'incommodité et commodité de la proposition et requisition faite par ceux
de Luly, ouïr le sieur Curé de Fessi et lesditz parroissiens, et regler le tout selon qu'ilz verront a
faire pour la plus grande gloire de Dieu ; et du tout Nous donner advis333.
Annessi, le XI juin 1621.
327 Le Conseil de la Sainte-Maison ne dut pas tenir compte de l'injonction reçue ; car à la visite pastorale du 26 juillet
1624, les habitants de Tully présentèrent de nouvelles réclamations à Mgr Jean-François de Sales, frère et successeur
du Saint, et lui exhibèrent la requête qu'ils avaient adressée à celui-ci trois ans auparavant. La « patenerie », dirent-ils,
a été bâtie au-dessus de Thonon, « en allant du costé des Allinges, » et les Prêtres de la Sainte-Maison « ont levé les
tuiles et couvert de » notre « eglise, occasion de quoy les voutes » sont « tombees par terre ». L'Evêque confirma le
décret de son saint prédécesseur et chargea M. de Lachat, curé de Vailly, d'en procurer l'exécution « par saisie des
revenus de ladite eglise, » si elle n'était « reparee dans un an. » M. de Châtillon, plébain de Thonon, protesta, mais
inutilement, contre ce qu'il appelait des calomnies ; le décret fut maintenu, « ayant esté, d'ailleurs, mondit Seigneur
informé de la verité du fait. » « Les procès-verbaux des visites pastorales subséquentes, » ajoute Mgr Rebord
(ouvrage cité à la note (325) ci-dessus), « nous montrent les inutiles efforts faits par nos Evêques pour conserver à la
paroissemère de Tully au moins le rang d'annexe. » En 1663, « l'église demeure entièrement ruinée ; aucune chapelle
ne rappelle son souvenir. »
328 Lorsque le 4 novembre 1598, Rd Claude d'Angeville et le procureur fiscal du Chablais, Claude Marin (voir tome
XI, notes (358, 710), pp. 152 et 312) visitèrent au nom de Mgr de Granier la paroisse de Lully, à douze kilomètres de
Thonon, elle ne comptait pas deux cents habitants ; de plus, elle avait été dépouillée par les Bernois de son presbytère
et de la plupart de ses revenus. Dans ces conditions, l'Evêque jugea sage de l'unir à celle de Fessy, en laquelle,
d'ailleurs, son territoire est enclavé.
329 Noble Claude de Bracorens, fils de Jacques de Bracorens qui, en récompense de sa valeur militaire, reçut en 1590
des lettres de noblesse pour lui et sa postérité ; Jeanne Dufresne fut la mère du futur curé. Celui-ci n'était que sousdiacre
lorsqu'il succéda, le 3 octobre 1603, à Claude-Gaspard Chevalier (voir tome XI, note (768), p. 344) qui venait de
résigner le bénéfice de Fessy-Lully. Diacre le 12 juin 1604 et prêtre le 18 septembre suivant, le jeune curé prit à tâche
de tout restaurer dans sa paroisse, où l'on garde encore le souvenir de sa longue et féconde carrière qui s'acheva en
1666 ; le Registre des décès note au 24 août l'inhumation de M. de Bracorens « dans le chœur de l'église » de Fessy,
« au devant du maître-autel. » (R. E., et Trosset, Fessy et Lully, tome XLI des Mém. de l'Acad. Salés., Annecy, 1921,
Partie III, chap. III, pp. 180-184.)
330 Christophe de Collonges, ou Decollonges, né à Amancy, prêtre le 19 décembre 1598. signe les Registres paroissiaux
de 1611 à 1622. Il devint curé de Monthoux le 13 janvier 1628 et mourut en 1633. (Mgr Rebord, Dictionnaire du
Clergé, etc., I, p. 232.)
331 Voir tome XII, note (224), p. 124.
332 Voir tome XV, note (184), p. 58.
333 On ignore pour quels motifs les habitants de Lully durent attendre trois ans avant de voir leur désir réalisé. Ce fut
seulement le 27 septembre 1624 que Mgr Jean-François de Sales consacra l'autel de leur église, sous le vocable des
Saints Maurice et ses Compagnons. (Trosset, ouvrage cité, p. 182.)
101/377

11.2 Page 102

▲back to top
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Fribourg. [134]
_____
LVII. Autre commission aux mêmes concernant les services à faire pour
les fidèles inhumés au cimetière de Saint-Bon, 11 juin 1621
Sur la remonstrance a Nous faite a Thonon, tendante aux fins que les ecclesiastiques de la
Congregation de Nostre Dame de Thonon334 ayant a faire celebrer la sainte Messe, et faire la station
accoustumee dans le diocese pour les fideles trespassés dont les cors reposent au cimitiere de Saint
Bon335 : Nous commettons les sieurs de Blonnay, [134] Prefect, et de Chatillon, Plebain, pour voir
ce qui sera plus a la gloire de Dieu, et ordonner de Nostre part ce qui devra estre observé pour ce
regard ; et s'il y a de la difficulté, Nous renvoyer leur advis, sur lequel Nous puissions prouvoir.
Annessi, le XI juin 1621.
FRANÇS E. de Geneve.
Revu sur une copie déclarée authentique, conservée à Turin, Archives de l'Etat.
_____
334 C'est-à-dire, la communauté des Prêtres de la Sainte-Maison. (Voir tomes XV, note (1116), p. 382, et XXII, note
(546), p. 150.)
335 Situé alors au faubourg Saint-Bon et aujourd'hui à l'entrée de la ville, du côté de Ripaille et d'Evian, ce cimetière
était celui de Thonon. Il rappelle la première résurrection obtenue par les prières de saint François de Sales, qui
ramenèrent à la vie le petit enfant d'une calviniste demeurant « au moullin de Sainct Bon » et mort sans baptême ;
après avoir reçu le Sacrement régénérateur, il vécut « envyron deux jours » pour que le miracle pût être bien constaté,
puis mourut de nouveau et fut enterré au susdit cimetière. (Process. remiss. Gebenn. (I), déposition de Pierre Bouverat,
ad art. 11 ; Charles-Auguste, Histoire, etc., liv. III, p. 169.) Rd Pierre Bouverat (voir tome XXI, note (1168), p. 209),
après en avoir rebâti la chapelle, dont il ne restait que des masures, la dota, en y fondant huit Messes basses, le 22 juin
1632 ; on voit encore ses murailles à l'entrée du cimetière actuel. (Gonthier, Œuvres historiques, tome Ier, note (1), p.
280.)
102/377

11.3 Page 103

▲back to top
LVIII. Commission à M. Pierre Vernet, Curé de Corbonod, de visiter et
bénir l'oratoire de Grex, 9 avril 1622, (Inédit)
Committimus venerabili domino
Curato de Corbonnex336, ut visitet sacellum
sive oratorium œdificatum in domo de Grex,
domini de Croizon337 ; et si invenerit illud
[135] commode factum ad sacratissimum
Missæ Sacrificium celebrandum, ita ut nihil
indecorum appareat, illud nostra authoritate
benedicat Benedictione loci quæ est in libro
Missali, sive in Rituale hujus diocæsis338. Quo
facto, poterit in eodem oratorio celebrali
Missæ Sacrificium, ita tamen ut nihil inde
ecclesiæ parrochiali, sive officio pastorali de
Corbonex detrahatur.
Annessii, VIIII Aprilis 1622.
FRANÇS, Eps Gebs.
Nous chargeons le vénérable M. le
Curé de Corbonod de visiter la chapelle ou
oratoire bâti dans la maison de Grex, de M. de
Croyson ; et, s'il le trouve commodément
installé pour y célébrer [135] le très saint
sacrifice de la Messe, qu'il le bénisse sur notre
ordre avec la Bénédiction d'un lieu, qui se
trouve dans le Missel ou dans le Rituel du
diocèse. Cela étant fait, on pourra célébrer le
sacrifice de la Messe dans cet oratoire, de telle
sorte cependant que rien ne soit enlevé à
l'église paroissiale ou à la charge pastorale de
Corbonod.
Annecy, 9 avril 1622.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [136]
Revu sur l'Autographe qui appartenait à Mme
la baronne Despine, à Chavanod, près
Annecy. [136]
_____
336 Il faut lire Corbonod, tout près de Seyssel et actuellement dans le diocèse de Belley. Pierre Vernet, originaire de
celui -ci, était diacre lorsque, le 10 octobre 1613, il fut institué curé ; il résigna le 27 avril 1662 et mourut en mai 1676.
(R. E.)
337 La seigneurie de Grex ou Grez, en Bugey, appartenait primitivement à la maison de Châtillon de Michaille. Après
avoir passé successivement aux seigneurs de la Balme et aux comtes de Montmayeur, elle fut acquise, le 17 juillet
1618, par François de Croyson, baron de Silans, à qui sa famille, originaire de Seyssel, « doit toute son élévation. »
Fils d'Antoine de Croyson et d'Huguette de Gourson, François, d'abord simple soldat, obtient en 1616 un brevet de
capitaine entretenu par le duc de Nemours, et l'année suivante des lettres de noblesse. En 1621, sur l'ordre de Louis
XIII, il lève une compagnie de gens de pied au régiment de Ragny, dans lequel il sert en Champagne et au siège de
Montpellier. Aide de camp (26 août 1627), il commande des troupes en la guerre de Savoie (1630), où il est « blessé
d'une mousquetade au pied, dont il demeure estropié. » Le 28 août 1631 le Roi le nomme gouverneur du fort de La
Cluse et en 1635 capitaine et lieutenant-colonel ; au siège de Dole, un coup de pistolet le frappe à la tête et il est fait
prisonnier. Enfin, après avoir rempli plusieurs missions en Suisse et servi vaillamment son souverain en Bourgogne
et en Lorraine, François de Croyson fut créé maréchal le 17 février 1644 ; il vivait encore en 1650. (Guichenon, Hist.
de Bresse et de Bugey, Lyon, 1650, Parties II et III, continuation, pp. 58 et 96.)
338 Dans le Rituel publié en 1612 par saint François de Sales (voir le tome précédent, pp. 349-379), la Benedictio loci
se trouve à la p. 268.
103/377

11.4 Page 104

▲back to top
LIX. Requête de Mme Jeanne Constantin et de son fils touchant
l'érection d'un oratoire en leur château de Magny, et commission de
saint François de Sales au chanoine de Pollinge, 20 mai 1622
A Monseigneur le Reverendissime Seigneur Evesque et Prince de Geneve.
Supplient humblement damoyselle Jane Constantin et noble Loys Constantin son filz339,
disantz qu'ilz sont en deliberation, tant pour la consolation de leurs ames que pour estre grandement
eslognés des aultres eglises, fonder et eriger en leur maison de Magny une chapelle sous
l'invocation de la glorieuse Vierge Marie ; ce qu'ilz ne peuvent faire sans permission de Vostre
Reverendissime Seigneurie, a laquelle partant ilz recourent.
Aux fins considerees, playse a mondit Seigneur leur permettre l'erection de ladite chapelle,
et commettre tel que bon vous semblera pour proceder a la benediction d'icelle ; et aultrement leur
prouvoir comme de raison, afin, etc.
DUCIS, secretaire.
340 Commis le seigneur de Polinge, chanoyne et archidiacre de Nostre Eglise341, pour voir
si le lieu est propre ; et le treuvant tel, le benir Benedictione loci, puis decerner qu'on y pourra
celebrer jusques a Nostre visite.
Annessi, XX may 1622.
FRANÇS, E. de Geneve.
Nous, soubsigné, commis pour visiter le lieu supplié, avons icelluy treuvé fort propre et
convenable pour la celebration a la sainte Messe ; l'ayant a cette fin [137] beni Benedictione loci,
et puis permis la dite celebration jusques autrement soit ordonné par Monseigneur le
Reverendissime Evesque et Prince de Geneve342.
Faict audit Magny, ce 6 juing 1622. DE CHISSÉ, commissaire deputé.
Revu sur une copie déclarée authentique, de l'Autographe appartenant à M. de Constantin de
Magny, château de Magny (Haute-Savoie). [138]
_____
339 Jeanne, fille de Pierre Constantin et de Claude Cursillat, était, depuis 1594, veuve de noble Philippe Constantin,
son cousin, qu'elle avait épousé en 1580. Le 7 octobre 1601, Louis, son fils aîné et cohéritier universel de son père,
reçut avec ses frères confirmation de lettres de noblesse. Il se maria le 6 juillet 1619 avec Guillermine-Françoise de
Loche, et mourut le 29 novembre 1657 ; sa femme lui survécut quatre ans.
340 De la main du Saint.
341 Ce chanoine était François de Chissé, fils de Jean de Chissé, seigneur de Pollinge et des Forest, etc., et de Marie
de Granier, nièce du prédécesseur de saint François de Sales. (Voir tome XI, note (173), p. 71, et ci-dessus, note (49),
p. 11.)
342 L'oratoire fut placé sous le vocable de Notre-Dame de l'Assomption ; d'après les notes de noble François de Magny,
il se trouvait au dessous de la chapelle actuelle. Une seconde chapelle fut édifiée plus tard dans la cour, à droite de
l'entrée du château. (Voir J.-M. Chevalier, Monographie de Reignier, publiée dans le tome XXV des Mém. de l'Acad.
Salés., 1902, p. 375.)
104/377

11.5 Page 105

▲back to top
D - Documents qui concernent des membres du clergé
_____
I. Faculté accordée à M. Charles-Emmanuel Ginod de prêcher,
exorciser et administrer les Sacrements dans le diocèse de Genève, 21
mars 1603, (Minute inédite)
Annecy, 21 mars 1603.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis grafia Episcopus et Princeps
Gebennensis, admodum R. D. Carolo
Emanueli Ginodo, Decano ecclesiæ
Bellicensis343, salutem plurimam in visceribus
Christi.
Vicinorum mutuam in charitate operam
Deo nostro gratissimam esse universa Lex
docet et Prophetæ344. Cura ergo tu interdum,
propter Bellicensis et hujus Nostræ diocæsis
finitimam vicinitatem, pro rerum ac temporum
opportunitate, [139] ovibus sive ecclesiis
Nobis345 creditis verbi Dei panem frangere ac
alia sacra etiam præbere posse desideres et Nos
quoque plurimum expetere debeamus, quia et
exemplum vitæ et verbum habes sanum et
irreprehensibile346 : propterea Nos, verbum
Dei in hac Nostra diocæsi disseminandi347,
demones exorcismis ecclesiasticis abigendi
pœnitentesque et confessos absolvendi, tibi
tenore præsentium facultatem in Domino
concedimus, ut, sicut ait Scriptura348, fontes tui
deriventur foras et aquas tuas in plateis
dividas. Deus autem, cujus honori operam
navas, sit ipse merces tua magna nimis349 operi
tuo.
Porro, ut facultatem hanc tibi
concessam scias et omnes ad quos spectaverit
agnoscant, ita manu Nostra scripsimus et
subscripsimus, ac sigilli Nostri impressionem
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, au Très Révérend M.
Charles-Emmanuel Ginod, Doyen de l'église
de Belley, salut abondant dans les entrailles du
Christ.
Toute la Loi et les Prophètes
enseignent que c'est faire chose très agréable à
notre Dieu que de se prêter charitablement
secours entre voisins. Puisque donc vous
désirez, étant donné le voisinage immédiat du
diocèse de Belley et du Nôtre, distribuer
parfois le [139] pain de la parole de Dieu et
exercer les autres fonctions sacrées aux
ouailles et dans les églises à Nous confiées,
selon l'opportunité des évènements et des
temps, sachant que vous avez pour vous
l'exemple d'une bonne vie et une parole saine
et irréprochable, Nous vous accordons dans le
Seigneur, par la teneur des présentes, la faculté
de prêcher dans Notre diocèse, de chasser les
démons par les. exorcismes de l'Eglise et
d'absoudre les pénitents en confession, afin
que, comme dit l'Ecriture, vos sources se
répandent au dehors, et que vos ruisseaux
coulent sur les places publiques. Que Dieu, en
l'honneur de qui vous travaillez, soit lui-même
pour votre œuvre votre très grande
récompense.
Or, afin que vous sachiez et que tous
343 Originaire du diocèse de Turin, fils de « noble et spectable Etienne Ginod », médecin des ducs de Savoie
Emmanuel-Philibert et Charles-Emmanuel Ier, le doyen de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste était docteur en l'un et
l'autre droit et fut, en avril 1604, le cohéritier universel de son oncle, Mgr Godefroi de Ginod, évêque de Belley. (Cf.
tome XII, note (645), p. 289.) Il ne jouit guère de cet héritage ni de la cure de Ceyzérieu dont il devint économe le 10
juin de la même année, car il mourut au mois d'octobre suivant. (Armorial de Savoie, vol. III, p. 122, et Mgr Rebord,
Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 387.)
344 Cf. Matt., XXII, 39, 40.
345 ecclesiis [parrochialibus]
346 Tit., II, 7, 8.
347 disseminandi, [energumenos...]
348 Prov., V, 16.
349 Gen., XV, 1.
105/377

11.6 Page 106

▲back to top
huic scripto addidimus.
Annecii, XXI Martii 1603.
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation de Nantes. [140]
ceux à qui il appartient sachent aussi que Nous
vous avons concédé cette faculté, Nous avons
écrit ceci de Notre main, et l'avons signé, en
faisant ajouter à cet écrit l'apposition de Notre
sceau.
Annecy, 21 mars 1603. [140]
_____
II. Testimoniales en faveur du chanoine Jean-François de Sales, son
frère
Dijon, 28 mars 1604.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, Reverendissimis in Christo DD.
Ordinariis locorum cæterisque omnibus ad
quos præsentes pervenerint, salutem plurimam
in Salvatore Jesu.
Cum Joannes Franciscus de Sales,
frater Noster germanus et Ecclesiæ Nostræ
cathedralis Canonicus, Lutetiam Parisiorum,
Nobis notis probatisque de causis, profiscisci
velit350 ; propterea Nos eum, et sacerdotem ab
omni censura ecclesiastica immunem, atque
adeo dignum cui Christianæ et sincera
dilectionis officia exhibeantur, quoad per Nos
fieri potest certum testatumque facimus per
præsentes, quas ea de causa manu propria
signavimus, et sigilli Nostri impressione
notavimus.
Divioni Burgundorum, 28 Martii anno
1604.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, aux Révérendissimes dans
le Christ les Ordinaires des lieux et tous autres
auxquels parviendront les présentes, salut
abondant dans le Sauveur Jésus.
Jean-François de Sales, Notre frère et
chanoine de Notre église cathédrale, voulant
aller à Paris pour des raisons connues et
approuvées de Nous, par les présentes, pour
cela signées de Notre main et munies de Notre
sceau, Nous certifions et témoignons, autant
qu'il est en Nous, que c'est un prêtre exempt de
toute censure ecclésiastique et partant digne de
toutes les marques d'une chrétienne et sincère
dilection.
Dijon en Bourgogne, 28 mars 1604.
[141]
Revu sur une copie de l'Autographe conservé
à la Visitation de Varsovie. [141]
_____
350 Nous ignorons quelle affaire appelait à Paris Jean-François de Sales (voir tome XVII, note (207), p. 48), pendant
que son saint frère prêchait à Dijon.
106/377

11.7 Page 107

▲back to top
III. Testimoniales dimissoires en faveur de M. Henri Barbier, (Inédit)
Thonon, 11 juillet 1607.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus
Gebennensis et Princeps.
Venerabilem ac dilectum Nobis in
Christo D. Henricum Barbier, Nostræ hujus
diæcesis sacerdotem, esse rite ac legitime
promotum351, nullo, quod sciamus,
ecclesiasticæ censuræ vinculo obstrictum, nec
infamiæ aut cujusquam reprehensibilis vitii
macula fœdatum, quin etiam, ab
examinatoribus in Sinodo Nostra diocæsana ad
Sacramentorum administrationem faciendam
approbatum fuisse, præsentium tenore
testamur. Quocirca, cum extra diæcesim Deo
ac Ecclesiæ inservire se velie exposuerit,
libenter cum dimisimus, cum istis
testimonialibus, quibus eum omnibus Christi
fidelibus inferioribus pariter et superioribus
commendatum esse cupimus et præcamur.
Tononi, XI Julii 1607.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève.
Nous certifions par la teneur des
présentes que le vénérable et à Nous cher dans
le Christ M. Henri Barbier, prêtre de Notre
diocèse, a été promu selon toutes les règles
canoniques, est libre, à Notre connaissance, de
toute censure ecclésiastique, n'est entaché
d'aucune infamie ou vice répréhensible ; bien
mieux, a été approuvé, par Nos examinateurs
synodaux, pour l'administration des
Sacrements. Aussi, devant sa requête de
vouloir servir Dieu et l'Eglise hors de Notre
diocèse, Nous lui avons accordé ces
testimoniales dimissoires, par lesquelles Nous
souhaitons et demandons que tous les
serviteurs du Christ, inférieurs et supérieurs, le
considèrent comme à eux recommandé.
Thonon, 11 juillet 1607.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [142]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation de Montpellier. [142]
_____
IV. Décret donnant charge à M. Jean-Claude Blanc, Curé d'Arith, de
l'entretien de son prédécesseur
Annecy, 19 mai 1608.
352 FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve par la grace de Dieu et du Sainct
Siege Apostolicque.
Nous ayant esté remonstré de la part de messire Pierre Rouffille, prebstre, quil auroit cy
devant faict permutation de la cure d'Arit, de laquelle il estoit paisible pocesseur et laquelle il avoit
descervy l'espasse de trente cinq ans, a une chappelle a luy remise en eschange par messire Jehan
Claude Blanc, prebstre et curé moderne dudict Arit353, et que depuis ladicte permutation, a raison
351 Il était né à Sixt, avait reçu le sous-diaconat à La Roche le 26 mars 1605, et la prêtrise le 10 mars 1607. (R. E.)
352 Cette pièce est seulement signée par le Saint ; nous maintenons l'orthographe du scribe.
353 Pierre Rouffille avait été institué curé d'Arith le 11 août 1573 ; le 28 avril de l'année suivante il reçut une nouvelle
institution. La permutation de sa cure avec une chapelle de l'église du Châtelard se fit le 31 mars 1608, et ce jour
même Jean-Claude Blanc devint titulaire d'Arith. (R. E.) Le fils d'un laboureur, déposant le 30 août 1656 au second
Procès de Béatification de notre Saint, dit avoir vu plusieurs fois le Serviteur de Dieu à Annecy, « particulierement
les cinq ou six dernieres annees de sa vie, » ajoute-t-il, « y estant allé de la part de feu Jean Claude Blanc, nostre curé,
que j'ay aussy accompagné d'autres foys lorsqu'il alloit aux Synodes... ; et durant les chemins, ledit M. Blanc me
107/377

11.8 Page 108

▲back to top
d'une maladie, joincte a son vieil aage, qu'il luy seroit survenue, il auroit faict despence de toute
l'espargne qu'il avoit faict en son jeune aage ; si que maintenant il ne luy reste plus aucun moien
de pouvoir s'entretenir et secourir en ceste extremité de sa vie, sinon qu'il luy soit par Nous
prouveu, attendu que la chappelle sus mentionnee n'est pas de revenu suffisant pour ce faire :
Pour ces causes, lesquelles Nous sont notoires, heu esgard de ladicte vieillesse du suppliant,
et a la longueur du service rendu bien et deubuement a ladicte parrochiale d'Arit, comm'aussy a
l'inegalité des benefices eschangés et mentionnés [143] cy dessus, Nous avons ordonné audict
messire Blanc, de retirer, nourrir et entretenir convenablement ledict messire Pierre Rouffillie le
reste de sa vie durant, sur les fruitz et revenus de ladicte cure d'Arit, lesquels Nous chargeons pour
les mesmes causes de l'entretenement dudit messire Pierre Rouffillie, saufz audict messire Jehan
Claude Blanc et a ses successeurs, s'il y eschoit, de se prevalloir de ladicte chappelle eschangee,
pour fere partie dudit entretenement.
Faict Annecy, le dix neufviesme may mil six centz et huict.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'original appartenant à M. Antoine Despine, à Annecy.
_____
V. Commission à M. Scipion Machet, Curé de Saint-Julien, pour
instruire les procès contre certains laïques (Inédit)
Annecy, 25 ou 30 (?) juin 1608.
FRANÇOIS DE SALES, Evesque et Prince de Geneve par la grace de Dieu et du Saint
Siege Apostolique.
Nous commettons par ces presentes, signees de Nostre main et seellees de Nostre seel,
venerable sieur Scipion Machet, curé de Saint Julien354, pour informer, appeller, [instruire355]
toutes procedures, jusques a sentence definitive exclusivement, es contraventions des festes et
autres commandemens de Dieu et de la sainte Eglise dont la connoissance appartient a Nostre
authorité episcopale, ou purement ou mixtement ; et ce, en ce qui regarde les laicz tant seulement.
Si donnons a iceluy pouvoir de constituer un procureur, [144] substitué du Procureur fiscal
de cett'Evesché356, et un greffier a son choix pour ce regard.
A Neci, le XX357 juin 1608.
FRANÇS E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Oviedo (Espagne).
_____
racontoit que ce Serviteur de Dieu, estant encor bien jeune, fut envoyé dans le Chablais, » etc. (Déposition d'Hugonin
Marquet, ad art. 7.)
354 Voir ci-dessus, note (162), p. 66.
355 Mot disparu par suite de l'usure du papier.
356 Jacques Favre d'Usillon.
357 Le troisième chiffre, dont il ne reste qu'une légère trace, peut être V ou X.
108/377

11.9 Page 109

▲back to top
VI. Pouvoir d'administrer les Sacrements accordé à M. Jean-Pierre
Moccand (Inédit)
Annecy, 28 septembre 1612.
Dilecto Nobis in Christo R. D. Joanni
A Notre bien aimé dans le Christ, le
Petro Mocand, sacerdoti358, Sacramentorum Révérend M. Jean-Pierre Moccand, prêtre.
administrandi, in hac Nostra diocæsi ubi ad id Nous accordons le pouvoir d'administrer à son
ab ecclesia parrochiali vocatus fuerit, liberam gré les Sacrements dans Notre diocèse, toutes
facimus facultatem tamdiu duraturam quamdiu les fois qu'il en sera prié par une église
Nobis, vel successoribus Nostris, visum fuerit paroissiale, pouvoir qui durera aussi
expedisse.
longtemps qu'il paraîtra bon à Nous ou à nos
Annessii, XXVIII Septembris 1612. successeurs.
FRANÇS, Eps Geb.
Annecy, 28 septembre 1612.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [145]
Revu sur l'Autographe appartenant à la
famille Moccand, à Sixt (Haute-Savoie).
[145]
_____
VII. Faculté de binage accordée au Curé de Pringy et à son vicaire
(Inédit)
Annecy, 27 mars 1614.
Facultatem facimus venerabili domino
ecclesiæ parrochialis Pringiaci et ejus
vicario359, bis in diebus festivis Missam
celebrandi : unam videlicet in ecclesia
parrochiali, alteram in capella domus domini
de Monthouz360 ; ita tamen, ut non duæ, sed
Nous accordons la faculté au vénérable
curé de l'église paroissiale de Pringy et à son
vicaire de célébrer deux Messes aux jours de
fête : une dans l'église paroissiale, une autre
dans la chapelle de M. de Monthouz. Dans
cette chapelle, cependant, une seule Messe, et
358 Né à Sixt, tonsuré le 2 mai 1610, Jean-Pierre Moccand venait de recevoir l'ordination sacerdotale (22 septembre).
Trois ans après, le 1er septembre, il est institué curé de Saint-Gingolph, qu'il résigne le 11 décembre 1625. D'abord
économe d'Abondance, où il fonda plusieurs chapelles, Rd Moccand en devint curé le 5 octobre 1631, puis de Novel
le 20 juin 1634, et mourut le 7 mars 1641. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 543.)
359 Rd Jean Chappaz avait été institué curé de la paroisse le 7 avril 1592 ; longtemps il resta sans vicaire attitré, de
sorte qu'il était contraint d'appeler un prêtre à son secours les dimanches et les fêtes ; depuis 1606, ce prêtre fut Pierre
Baytaz. La fondation d'un vicariat à Pringy date de 1609 : le curé s'engageait à « donner annuellement dix coupes de
froment et trente florins, et le seigneur de Monthouz (voir la note suivante) céda les fruits de sa chapelle de Notre-
Dame, siège de la Confrérie du Saint-Rosaire. » Saint François de Sales signa cet acte le 14 janvier, nomma le jour
même pour premier vicaire celui qui déjà en remplissait les fonctions : Pierre Baytaz, prêtre depuis le 20 mai 1594,
présenté par M. de Monthouz. Le 3 décembre 1619, celui-ci propose un nouveau recteur de la susdite chapelle, vacante
par la mort de Rd Baytaz. (R. E. et Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, pp. 158, 46, et Matériaux pour servir
à la Monographie des Paroisses, pp. 68, 349 ; cf. aussi Visites Pastorales, tome II, pp. 507, 508.)
360 Claude, seigneur, puis (octobre 1613) baron de Monthouz en Genevois, était fils de François de Monthouz et de
Claudine de la Lée (ou l'Alée), gentilhomme ordinaire de la chambre de Son Altesse et capitaine d'une compagnie des
ordonnances de Savoie. En 1625, il fut colonel du régiment de Genevois ; le 12 mai de cette année-là, faisant son
testament, il laissait un legs pour la réparation de l'église de Pringy. Lorsque dans la présente pièce, notre Saint parle
de la très nombreuse famille de ce seigneur, il l'entend sans doute de tous ceux qui étaient attachés à son service :
domestiques, valets, fermiers, etc. ; car M. de Monthouz n'épousa Péronne de Rossillon qu'en 1612, et ses parents
étaient décédés depuis longtemps. Sa femme le laissa veuf en 1648 ; il lui survécut quatre ans et mourut à l'âge
109/377

11.10 Page 110

▲back to top
una tantum prædictis diebus in dicta capella
celebretur, ob multitudinem familiæ dicti
[146] domini de Monthouz. Idque donec aliter
Nobis successoribusve Nostris videatur.
Annessii, XXVII Martii 1614 361.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
non deux, sera célébrée, à cause de la très
nombreuse famille [146] du dit seigneur de
Monthouz. Et cela, jusqu'à ce qu'il soit jugé
autrement par Nous ou Nos successeurs.
Annecy, 27 mars 1614.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
Revu sur l'Autographe appartenant à M.
Zeiller, à Lunéville.
_____
VIII. Pouvoir de prêcher et d'administrer les Sacrements conféré à M.
Louis Chevrier (Inédit)
Annecy, 29 mars 1614.
Verbi Dei administrandi et Sacramenta
conferendi in hac Nostra diocæsi, servatis
servandis, facultatem facimus R. D. Ludovico
Chevrier362, sacerdoti a Nobis legitime
promoto.
Annessii, hoc ipso die Sabbathi Sancti
1614.
FRANÇS, Eps Gebennensis, manu
propria.
Nous accordons le pouvoir de
distribuer la parole de Dieu et de conférer les
Sacrements dans Notre diocèse, aux conditions
ordinaires, au Révérend M. Louis Chevrier,
prêtre légitimement promu par Nous.
Annecy, ce Samedi-Saint 1614.
FRANÇOIS, Evêque de Genève, de
Notre propre main. [147]
Revu sur l'Autographe appartenant à Mlle
Hélène de Thiollaz, au château de Monpont,
près Alby (Haute-Savoie). [147]
_____
IX. Dimissoires pour la promotion aux saints Ordres de M. Jean de
Vassau (Inédit)
Annecy, 13 avril 1614.
363 FRANCISCUS DE SALES, Dei et
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
d'environ soixante-quinze. François Bouvard, de Pringy, guéri en 1620 par le saint Evêque « d'une furieuse et
dangereuse rage, » était un serviteur du baron, qui a déposé au Ier Procès de Béatification du Serviteur de Dieu. (Cf.
Charles-Auguste de Sales, Histoire, etc., liv. IX, p. 544.)
361 Dix ans après, Mgr Jean-François de Sales prorogea cette faculté de binage, en écrivant sur le même feuillet :
Prorogamus presentem facultatem ut sonat idque donec Nobis aliter visum fuerit. Annecii, XVII Jannuarii 1624.
J. FRANÇS, Eps Geben.
362 Voir tome XVII, notes (212), p. 50, et (238), p. 55.
363 Cette pièce, qui porte une très belle signature de saint François de Sales, est écrite par son aumônier Michel Favre,
qui l'a ensuite contresignée.
110/377

12 Pages 111-120

▲back to top

12.1 Page 111

▲back to top
Gebennensis, dilecto Nobis in Christo D.
Joanni de Vassau, ex ipsa civitate Gebennensi
oriundo364, salutem.
Quia, ut Nobis gravissimorum virorum
testimonio constat, sanctæ Matris Ecclesiæ
Catholicæ gremio, per summam Christi
Domini misericordiam restitutus, ad
ecclesiasticos Ordines promoveri cupis, et ad
Nos sine magno tuo incommodo eos
suscipiendi gratia venire minimé potes :
propterea, præsentium tenore, ut clericalem
caracterem, quatuor minores Ordines ac etiam
majores, subdiaconatum, diaconatum et
presbiteratum, statutis temporibus, servatis
omnibus de jure servandis, a quolibet Pontifice
communionem Sanctæ Sedis Apostolicæ
habente, suscipere possis [148] et valeas, tibi
liberam facultatem facimus ; ac quemlibet
Rmum Dominum Antistitem quem adire
malueris ut eosdem Ordines tibi conferat,
etiam rogamus, dummodo, maxime cum ad
subdiaconatum promoveri volueris, te iis
moribus, vita, honestate, litteratura ac titulo
sive ecclesiastico sive temporali quæ
requiruntur, munitum repererit ; quod ejusdem
Rmi Antistitis conscientiæ committimus.
Datum Annessii Gebennensium, die
decima tertia mensis Aprilis, anno millesimo
sexcentesimo decimo quarto.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
M. FAVRE.
Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le
Christ M. Jean de Vassau, natif de la ville
même de Genève, salut.
Nous savons par le témoignage
d'hommes très graves que, rentré, par la
souveraine miséricorde du Christ notre
Seigneur, dans le sein de notre sainte Mère
l'Eglise Catholique, vous désirez être promu
aux Ordres ecclésiastiques, et que vous ne
pouvez, sans grands inconvénients pour vous,
venir les recevoir de Nous. Aussi, par la teneur
des présentes. Nous vous accordons pleine
liberté de recevoir la cléricature, les quatre
Ordres mineurs et même les majeurs, sous-
diaconat, diaconat et prêtrise, de n'importe
quel Pontife en communion avec le Saint-
Siège Apostolique. Nous prions en [148] outre,
le Rme Evêque auquel vous vous serez adressé,
de vous conférer les Ordres susdits, pourvu
que, surtout lorsque vous voudrez être promu
au sous-diaconat, il vous reconnaisse les
mœurs, la vie, l'honorabilité, la science et le
titre ecclésiastique ou temporel qui sont requis
: ce que Nous remettons à la conscience du dit
Rme Evêque.
Donné à Annecy en Genevois, le 13 du
mois d'avril 1614.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE.
Revu sur l'original appartenant à M. l'abbé
Bonnefoi, aumônier de l'Hospice de Brioude.
_____
X. Autres dimissoires en faveur de M. Pierre Godet (Inédit)
Annecy, 7 septembre 1616.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, Reverendissimo in Christo Patri
et Domino, D. Archiepiscopo vel Episcopo
[149] communionem Sedis Apostolicæ
habenti, cui presentes oblatæ fuerint, salutem
in Domino plurimam.
Exposuit Nobis dilectus in Christo
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, au Révérendissime Père et
Seigneur dans le Christ, l'Archevêque ou
l'Evêque en communion avec [149] le Siège
Apostolique, à qui les présentes seront remises,
salut abondant dans le Seigneur.
Notre bien aimé dans le Christ Pierre
364 Les recherches faites pour identifier cet aspirant au sacerdoce n'ont pas abouti.
111/377

12.2 Page 112

▲back to top
Petrus Godet, de Neufchastel, diocæsis Godet, de Neufchâtel, du diocèse de Lausanne
Lausanensis vel Basiliensis365, se certas ob ou Bâle, Nous a exposé que, pour certaines
causas a Sancta Sede Apostolica ad Nos raisons, le Saint-Siège Apostolique l'a envoyé
missum fuisse pro suscipiendis omnibus sacris vers Nous pour recevoir tous les saints Ordres.
Ordinibus. Cum vero ad Nos venire minime Mais comme il ne peut arriver commodément
commode possit, tum ob bellicos tumultus366, jusqu'à Nous, soit à cause des troubles apportés
tum ob intervallum locorum suæ et Nostræ par la guerre, soit à cause de la distance qui
residentiæ, sine magno rerum et maxime sépare sa résidence de la Nôtre, sans grand
studiorum suorum dispendio : propterea Nos, dommage pour sa bourse et surtout pour ses
vobis. Reverendissime in Christo Pater et études : c'est pourquoi, Révérendissime Père et
Domine, ea qua par est reverentia vices Seigneur dans le Christ, avec tout le respect qui
Nostras subdelegamus, facultatem vobis convient, Nous vous déléguons à Notre place,
facientes, eidem Petro Godet Ordines omnes vous accordant le pouvoir de conférer tous les
conferendi et illi suscipiendi, servatis tamen de Ordres au dit Pierre Godet, et à lui de les
jure servandis, exceptis interstitiis, super recevoir, en observant cependant tout ce qui est
quibus, si vobis placuerit, dispensare poteritis requis par le droit, excepté les interstices, au
; dummodo tamen, vobis ante omnia constiterit sujet desquels, si cela voas agrée, vous pourrez
de Litteris Apostolicis [150] quibus se ad Nos dispenser. Mais, avant toutes choses, vous
missum asserit pro dictis omnibus Ordinibus vous assurerez des Lettres Apostoliques par
suscipiendis, conscientiam Nostram interim de [150] lesquelles il se dit envoyé à Nous pour
premissis omnibus exonerantes.
recevoir tous les Ordres. Nous déchargeons en
Annessii Gebennensium, anno attendant Notre conscience pour tout ce qui
millesimo sexcentesimo decimo sexto, VII précède.
Septembris.
Annecy en Genevois, 1616, 7
FRANÇS, Eps Gebennensis.
septembre.
M. FAVRE.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE.
Revu sur l'Autographe appartenant à M. le
chevalier Louis Azzolini dei Manfredi, à
Rome.
_____
XI. Autres dimissoires en faveur de M. Claude Garbillon, étudiant à
Lyon367
Annecy, 23 novembre 1616.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
365 Il ne nous a pas été possible d'avoir des renseignements sur ce futur piètre.
366 Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours, était alors en pleine révolte contre le duc Charles-Emmanuel,
son souverain, et avait obtenu du secours de la France et du gouverneur espagnol de Milan. Annecy, occupé par les
troupes de Savoie, s'était énergiquement opposé au passage de celles du prince feudataire ; mais on s'attendait d'un
jour à l'autre à ia rencontre des deux armées. Elle eut lieu, en effet, le 26 octobre, dans la vallée de Chésery, où Henri
fut vaincu. (Voir tome XVII, notes (909), p. 266, et (972), (973), p. 284.)
367 Le Registre épiscopal de 1616-1617 mentionne ces dimissoires et le cas particulier du futur prêtre, mais ensuite on
perd la trace de celui-ci. Il ne figure pas dans le Dictionnaire du Clergé, à moins qu'il faille l'identifier avec Claude-
François Garbillon qui reçut l'ordination sacerdotale en 1629, le 21 septembre (vol. I, p. 365) ; nous le nommons à
tout hasard, bien que la date de 1629 nous semble trop tardive. Il peut se faire aussi que notre étudiant soit mort avant
son entrée dans la cléricature, ou qu'il ait renoncé plus tard à la carrière ecclésiastique.
112/377

12.3 Page 113

▲back to top
Gebennensis, dilecto Nobis in Christo Claudio Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le
Garbillion, hujus civitatis Annecii, Lugduni Christ Claude Garbillon, de cette ville
studenti, salutem in Domino. [151]
d'Annecy, étudiant à Lyon, salut dans le
Ut a quocumque Illustrissimo ac Seigneur. [151]
Reverendissimo Antistite Archiepiscopo,
Vous pouvez légitimement recevoir la
Episcopo catholico, quem malueris eligere, tonsure et les Ordres mineurs de n'importe quel
executionem sui officii exercente ac gratiam et Illustrissime et Révérendissime Archevêque
communionem Sedis Apostolicæ habente, non ou Evêque catholique que vous préférerez
servatis interstitiis et nonobstante defectu choisir, et qui exerce effectivement son office
natalium quem pateris, super quo te et soit en communion avec le Siège
dispensamus, ad primam tonsuram et minores Apostolique, sans tenir compte des interstices,
Ordines, dummodo idoneus compertus fueris, et malgré le defectus natalium qui vous atteint,
quod Illustrissimi et Reverendissimi au sujet duquel Nous vous dispensons, pourvu
Ordinantis judicio relinquimus, promoveri que vous soyez reconnu idoine, ce que Nous
possis et valeas. Eidem Rmo Antistiti laissons au jugement de l'Illustrissime et
conferendi, tibi vero ab eo suscipiendi, Révérendissime Ordinant. Nous accordons par
præsentibus liberam concedimus facultatem. les présentes pleine faculté à ce Rme Prélat de
Datum Annecii, die vigesima tertia vous conférer, et à vous de recevoir de lui, les
Novembris, millesimo sexcentesimo decimo Ordres en question.
sexto.
Donné à Annecy, le 23 novembre 1616.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
DECOMBA368. [152]
DECOMBA. [152]
_____
368 Maurice de la Combe, greffier de l'évêché.
113/377

12.4 Page 114

▲back to top
XII. Patentes d'institution du chanoine François de l'Espine comme
Surveillant369
Annecy, 12 avril 1617.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, dilecto Nobis in Christo
Francisco de Lepine, Ecclesiæ cathedralis
Gebennensis Canonico præsbitero370, salutem
et dilectionem in visceribus Christi. [153]
Ea est hujus diæcesis amplitudo ac
rerum perturbatio, ut hoc pastoralis curæ
pondere pressus, illud Psaltis, post divum
Gregorium371, usurpare merito possim :
Incurvatus sum et humiliatus usquequaque372 ;
nam ut simili causa dixit Moyses : Non possum
solus sustinere omnem hunc populum, quia
gravis est373.
Quapropter, e numero fratrum et
consacerdotum meorum seligendi sunt
nonnulli, quos, ut Moysi dictum est, novi quod,
sensu et ingenio, senes sunt cleri, ut sustentent
onus populi mecum et non solus graver ego374,
qui maxime sum imbecillis375.
Inter hos autem te, mi Frater, unum
esse debere existimavi ac volui, de tua
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le
Christ François de l'Espine, Chanoine prêtre de
l'Eglise cathédrale de Genève, salut et dilection
dans les entrailles du Christ. [153]
Telle est l'étendue de ce diocèse et le
trouble des événements, qu'écrasé sous le
poids de cette charge pastorale je puis à juste
titre m'appliquer, après saint Grégoire, cette
parole du Psalmiste : Je suis courbé, abattu à
l'excès. En pareille circonstance Moïse avait
dit : Je ne puis à moi seul supporter tout ce
peuple, car il est trop pesant pour moi.
C'est pourquoi, parmi mes frères dans
le sacerdoce il est à propos d'en choisir
quelques-uns que je sais avoir, comme il fut dit
à Moïse, la sagesse et l'expérience des
vieillards, pour qu'ils portent avec moi la
charge du peuple, et que moi, si faible, je ne
sois pas seul à en être accablé.
Or, j'ai jugé, mon Frère, que vous
369 Lorsque, en 1582, Mgr de Granier préposa des ecclésiastiques à la surveillance d'un certain nombre de paroisses de
son diocèse (cf. tome XVI, note (257), p. 72), il les appela vicaires ruraux ou forains ; on ignore si le changement de
ce nom en celui de surveillants doit être attribué à saint François de Sales ou à son prédécesseur. La seconde appellation
fut maintenue jusqu'en 1645 ; depuis lors, les prêtres investis de cette charge portèrent le titre d'archiprêtres.
Au Synode du 20 avril 1706, Mgr Michel-Gabriel de Rossillon de Bernex, pour faire connaître à son clergé
en quelle estime notre Saint tenait les archiprêtres, donna lecture des Patentes que nous reproduisons ici. Tous les
assistants en admirèrent « la beauté et le style, » exprimèrent le désir d'en avoir un exemplaire, et plusieurs
demandèrent même qu'on les fît imprimer pour en donner « de semblables aux archiprêtres que l'on instituerait à
l'avenir. » L'Evêque souscrivit avec empressement à ce vœu ; en livrant à l'impression le texte de saint François de
Sales, il l'accompagna d'un préambule où il déclare qu'il se fait « scrupule de rien ajouter ou retrancher à cet écrit,
assaisonné du sel de la sagesse, dont la trame est faite des paroles de la Sainte Ecriture et des Pères de l'Eglise. » (Voir
Mgr Rebord, Synodes de St François de Sales, de son prédécesseur et de ses successeurs, 1921, Partie II, pp. 108-116,
et aux Pièces justificatives, p. 241, n° III, le texte complet des Patentes, imprimé par ordre de Mgr de Rossillon.)
Une minute autographe de ce document, conservée dans les Archives de la Visitation d'Annecy, a été publiée
par Migne, tome IX, col. 50, avec la fausse date de 1603, alors qu'il en avait donné au tome VI, col. 109, une traduction
sans date. On trouvera cette minute ci-après, p. 156.
370 François de l'Espine ou Delespine1 était déjà chanoine de la cathédrale et docteur en droit civil et canonique lors
de sa promotion au sous-diaconat le mars 1615. Il fut ordonné prêtre en l'église de la Visitation le 18 avril suivant, et
institué économe de Cernex le 3 mars 1617. Le nouveau Surveillant n'eut guère le temps d'exercer ses fonctions, car
la mort l'enleva au mois de juillet de cette même année. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 242. Cf. dans
notre Edition, tomes XVI, p. 342, et note (1115), p. 343 ; XVII, note (1169), p. 350.)
1 Au dire du comte de Foras (Armorial et Nobiliaire de Savoie, vol. II, p. 267), Despine, qu'on rencontre souvent, est
une forme vicieuse du nom patronymique qui, en latin, est de Spina, de l'Epine.
371 S. Greg. Mag., Regulæ pastoralis liber, Ia Pars, c. XI.
372 Pss. XXXVII, 7, CXVIII, 107.
373 Num., XI, 14.
374 Ibid., vv. 16, 17.
375 Cf. I Cor., XI, 30.
114/377

12.5 Page 115

▲back to top
probitate, zelo ac prudentia plurimum376
confisus. Tibi, ergo, propterea, specialem
curam ac sollicitudinem earum ecclesiarum
quas infra suis nominibus notatas habes,
quantum cum Domino possum, commendo
[154] ac impono ; ut scilicet, harum vigore
Litterarum, eas, bis saltem singulis annis
visites ; si quid in eis desit vel mali habeat,
confici componive decernas ; si quid in
personis correctione ecclesiastica indigeat,
corrigas, et si opus sit validiorem correctionem
adhibere, ad me deferas.
Præterea, ut a casibus Nobis reservatis,
pœnitentes absolvas ; de festorum ac jejunii
quadragesimalis observatione, ubi necessitas
legitimave causa subierit, dispenses, votaque
commutare, non tamen in illis dispensare ; ac
vestes, vasa, corporalia et alia Deo dicanda, si
opus chrismate non fuerit, benedicere ac
consecrare valeas.
Invigiles, denique, diligenter bono
publico illarum tibi commissarum
ecclesiarum, ut sis unus ex illis pastoribus qui
sunt in regione sua vigilantes, et custodientes
vigilias noctis super gregem. Et Angelus
Domini stabit juxta te, et claritas Dei
circumfulgebit te377, ac ita fiet ut dum me,
oneri succumbentem, eriges, ac sustentabis,
ope mutua cunjungamur, et quasi ambulantes
per lubricum vicissim manus teneamus, eoque
robustius singulorum [155] pedes perfigantur,
quo alter in alterum vehementiori charitate ac
fiducia innitetur.
Ut autem omnes ad quos spectaverit
sciant te prædicta munera obire posse, manu
propria subscripsimus, et sigillum Nostrum
imprimi jussimus.
Annecii, duodecima Aprilis 1617.
[FRANÇS, Eps Gebennensis.]
378 Cernex, Cruseilles, Saint Blaise,
Copponex, Andilier et Saint Simphorien,
Minzi, Jonzi, Chavanaz, Marlie, Contamine.
Revu sur une copie qui appartenait à M. le
chanoine Jean-Marie Chevalier, ancien
aumônier de la Visitation d'Annecy.
deviez être de ce nombre, et je l'ai décidé,
pleinement confiant en votre probité, votre
zèle et votre prudence. Je remets donc, et,
autant qu'avec l'aide du Seigneur je le peux,
j'impose à votre soin particulier et à votre
sollicitude les églises dont vous trouverez ci-
après les noms. En vertu [154] donc de ces
Lettres, vous devrez les visiter au moins deux
fois chaque année ; s'il existe quelque lacune,
vous la ferez combler, ou quelqu'abus, vous le
ferez rentrer dans l'ordre ; si parmi les fidèles
quelque correction ecclésiastique est
nécessaire, vous l'infligerez, et s'il est besoin
d'une correction plus énergique vous en
déférerez à moi-même.
En outre, vous pourrez absoudre les
pénitents des cas à Nous réservés ; dispenser
de l'observation des fêtes et du jeûne
quadragésimal quand il y aura nécessité ou
toute autre cause légitime ; commuer les vœux,
mais non cependant en dispenser ; bénir et
consacrer les ornements, vases, corporaux et
autres objets à dédier à Dieu, quand le saint
chrême ne sera pas nécessaire.
Vous veillerez enfin avec soin au bien
général de ces églises qui vous sont confiées,
afin que vous soyez un de ces pasteurs qui
passent la nuit dans leurs champs, veillant à la
garde de leur troupeau. Et l'Ange du Seigneur
se tiendra auprès de vous, et la lumière de Dieu
vous environnera ; et ainsi, tandis que vous
m'aiderez et me soutiendrez dans la charge où
je succombe, nous nous donnerons un mutuel
appui ; comme si nous marchions sur un
chemin glissant, nous nous tiendrons par la
main, et nos pieds se poseront [155] avec
d'autant plus d'assurance que nous aurons l'un
pour l'autre plus de charité et de confiance.
Cependant, afin que les intéressés
sachent que vous avez le pouvoir de remplir les
fonctions indiquées plus haut, Nous avons
signé de Notre propre main et ordonné
l'apposition de Notre sceau.
Annecy, 12 avril 1617.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
376 Une autre copie porte : multum.
377 Luc., II, 8, 9.
378 Comme le saint Evêque l'a annoncé, suivent ici les noms des paroisses confiées à la surveillance du chanoine de
l'Espine. Ils durent être écrits par un greffier de l'Evêché, d'où l'orthographe de quelques-uns qu'il faut rectifier ainsi :
Andilly, Minzier, Jonzier, Marlioz.
115/377

12.6 Page 116

▲back to top
Minute de la pièce précédente
F., D. et A. S. G. Episcopus et Princeps
Gebennensis.
R. D. Ea est hujus diæcesis
amplitudo rerumque ac temporum perturbatio,
ut immenso hujus pastoralis curæ pondere
pressus, illud sane Psaltis regii, post D.
Gregorium379, usurpare merito possim :
Incurvatus sum et humiliatus [156]
usquequaque380. Tantis enim fluctibus, in hac
altitudine maris quatior, ut vetustam multisque
locis putrescentem navim, nullatenus ad
portum dirigere posse videar, timendumque sit
ne tempestas demergat me381. Vere, namque,
ac ut in simili propemodum causa, dixit
Moyses : Non possum solus sustinere omnem
hunc populum, quia gravis est382.
Quapropter, e numero fratrum et
consacerdotum meorum, nonnulli sunt mihi
seligendi quos, ut Moisi quoque dictum est,
novi quod, sensus ac ingenii maturitate, senes
sunt cleri, ut scilicet sustentent mecum onus
populi et non solus graver ego383, qui maxime
sum imbecillis et infirmus384.
Inter quos te, mi Frater et consacerdos,
unum esse debere existimavi ac volui, de tuis
nimirum probitate, prudentia ac zelo domus
Domini plurimum confisus.
Tibi, ergo, propterea, specialem curam
ac sollicitudinem earum ecclesiarum
parrochialium quas infra suis nominibus
notatas habes, quantum cum Domino possum,
commendo ac impono ; ut scilicet, harum vi et
vigore, et meo nomine, [157] eas, bis saltem,
singulis annis visites ; si quid in eis desit et
male habeat, confici et componi decernas ; si
quid in personis, tam ecclesiasticis quam aliis,
correctione ecclesiastica indigeat, sanis verbis
ac monitis corrigas. Ubi vero monita non
proderunt, ad385 me quamprimum deferas, ut
validiorem adhibeam correctionem.
Præterea, ut a casibus Nobis reservatis,
ad te vere pœnitentes ex illis parrochiis
venientes, absolvere possis eorumque vota
FRANÇOIS, par la grâce de Dieu et du
Siège Apostolique Evêque et Prince de
Genève.
Révérend Seigneur,
Telle est l'étendue de ce diocèse et le
trouble des événements et des temps, qu'écrasé
par le poids énorme de cette charge pastorale
je peux à juste titre m'appliquer, après saint
Grégoire, cette parole [156] du Psalmiste royal
: Je suis courbé et abattu à l'excès. Sur cette
haute mer, en effet, je suis battu par des vagues
si violentes, qu'il me semble impossible de
conduire au port ma vieille barque en maints
endroits vermoulue et qu'il est à craindre que
la tempête ne me submerge. C'est avec raison
que presque en pareille circonstance Moïse
avait dit : Je ne puis à moi seul supporter tout
ce peuple, car il est trop pesant pour moi.
C'est pourquoi, parmi mes frères dans
le sacerdoce, il est à propos d'en choisir
quelques-uns que je sais être, comme il fut dit
à Moïse, des anciens dans le clergé, par la
maturité et l'expérience, afin qu'ils portent
avec moi la charge du peuple et que moi, si
faible et infirme, je ne sois pas seul à en être
accablé.
J'ai jugé, mon Frère et coopérateur dans
le sacerdoce, que vous deviez être de ce
nombre, et je l'ai décidé, pleinement confiant
du reste, dans votre probité, votre prudence et
votre zèle pour la maison du Seigneur.
C'est pourquoi je remets et, autant
qu'avec l'aide de Dieu je le puis, j'impose à
votre soin particulier et à votre sollicitude les
églises paroissiales dont vous trouverez ci-
après les noms. En vertu donc de ces Lettres et
en mon nom, vous devrez les visiter au moins
[157] deux fois chaque année ; s'il existe
quelque lacune, vous la ferez combler, ou
quelqu'abus, vous le ferez rentrer dans l'ordre ;
si parmi le clergé ou les fidèles quelque
correction ecclésiastique est nécessaire, vous
l'infligerez avec de salutaires paroles et
379 Ubi supra, p. 154.
380 Pss. XXXVII, CXVIII, 107.
381 Ps. LXVIII, 3.
382 Num., XI, 14.
383 Ibid., vv. 16, 17.
384 Cf. I Cor., XI, 30.
385 corrigas. [Vel si minus monitis tuis non obtemperetur,] ad [Nos...]
116/377

12.7 Page 117

▲back to top
commutare, non tamen de illis dispensare ; de avertissements. Quand les monitions seront
fœstorum observatione386 ac quadragesimali sans effet, vous en défèrerez le plus tôt
jejunio, ubi necessitas legitimave causa possible à moi-même, afin que je puisse
suberit, dispenses. Deinde, ut vestes, vasa employer une correction plus énergique.
aliaque Deo dicanda, in quorum benedictione
En outre, vous pourrez absoudre les
usus chrismatis non intercedit, ac etiam pénitents sincères de ces paroisses des cas à
corporalia, benedicere ac consecrare valeas. Nous réservés ; commuer leurs vœux, non
Invigiles, denique, diligenter bono cependant en dispenser ; dispenser de
publico illarum tibi commissarum l'observation des fêtes et du jeûne
parochiarum, sisque unus ex illis pastoribus quadragésimal, quand il y aura nécessité ou
qui erant in regione vigilantes, et custodientes autre cause légitime. Vous pourrez aussi
vigilias noctis super gregem387. Et Angelus consacrer et bénir les ornements, vases et
Domini stabit juxta [158] te, et claritas Dei autres objets à dédier à Dieu, dans la
circumfulgebit te388, ut ministerium tuum bénédiction desquels n'intervient pas l'usage
impleas, et opus facias Evangelistæ389, ac ita du saint chrême, et même les corporaux.
me, alioquin oneri succumbentem390, eriges ac
Vous veillerez enfin avec soin au bien
sustentabis. Accidetque ut dum391 ope mutua général de ces paroisses qui vous sont confiées,
conjungemur, quasi ambulantes per lubricum, et vous serez un de ces pasteurs qui passaient
vicissim manus teneamus, eoque robustius la nuit aux champs, veillant à la garde de leur
singulorum perfigatur, quo in alterum alter troupeau. [158] Et l'Ange du Seigneur se
confidentius innitetur, donec, Deo propitio, tiendra auprès de vous, et la lumière de Dieu
Principe pastorum omnium392, qui sui sumus vous environnera, afin que vous remplissiez
socii laborum, simus consolationum393 394.
votre ministère et fassiez l'œuvre d'un
Ut autem omnes ad quos spectaverit395 prédicateur de l'Evangile ; ainsi vous
sciant te prædictas munera obire posse ac m'aiderez et me soutiendrez dans une charge
facultatibus suprascriptis uti, presentes manu où sans cela je succomberais. Nous donnant un
propria subscripsimus, ac sigilli Nostri mutuel appui, et comme si nous marchions sur
impressionem adhiberi curavimus.
un chemin glissant, nous nous tiendrons par la
main, et chacun aura d'autant plus d'assurance
Revu sur l'Autographe conservé à la
qu'il s'appuiera avec plus de confiance sur
Visitation d'Annecy. [159]
l'autre, jusqu'à ce que, avec l'aide de Dieu,
Prince de tous les pasteurs, nous qui
participons à ses labeurs, ayons part à ses
consolations.
Cependant, afin que tous les intéressés
sachent que vous pouvez remplir ces fonctions
et user des pouvoirs susdits, Nous avons signé
ces lettres de Notre propre main et Nous ayons
pris soin d'y faire apposer Notre sceau. [159]
_____
386 observatione [ubi causa exiget dispensam necessitasve suberit, dispenses.]
387 super gregem [neque despendcas animum dejicias.]
388 Luc., II, 8, 9.
389 II Tim., IV, 5.
390 succumbentem, [adjuves]
391 ut dum [tibi aliisque pastoribus, sociis meis... et tu, aliis pastores, socii meis ac ego, per mutui operis solatium
conjungar, quasi...]
392 Petri, ult., 4.
393 Cor., I, 7.
394 innitetur Tu autem, cujus eris socius laborum et passionum, eris, Deo propitio, mercedis et consolationum. (Et
vous, Dieu aidant, aurez part à la récompense et aux consolations de celui dont vous aurez partagé les labeurs et les
souffrances.)
395 spectaverit [Nostræ voluntatis]
117/377

12.8 Page 118

▲back to top
XIII. Supplique de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, et
consentement de saint François de Sales
19 juillet 1617
A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplie humblement messire Pierre Vallet, curé de Vacheresse, disant qu'il est chargé de
dire deux Messes le Dimanche et festes, sçavoir : en l'eglise dudict Vacheresse396, et Bonnevaulx,
distant d'envyron deux lieües ; de façon qu'il est contrainct le plus souvent d'aller audict
Bonnevaulx le soir devant, pour y estre plus matin, a fin d'y rendre le debvoir, et retourner audict
Vacheresse : chose a luy fort incommode397, sinon qu'il playse a Vostre Seigneurie Reverendissime
de luy permettre de souper ou fayre collation a l'hostellerie dudict Bonnevaulx, sans en abuser,
mays fayre comme un bon ecclesiastique.
398 Nous permettons selon la requeste, et que le tout se passe sans abus et scandale.
A Saint Paul, le XIX julliet 1617.
FRANÇS, E. de Geneve.
_____
XIV. Testimoniales en faveur de M. Jacques Deléglise399 (Inédit)
Annecy, 9 septembre 1618.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia [160] Episcopus et
Princeps Gebennensis, universis præsentes
literas inspecturis, salutem in Christo
plurimam.
Venerabilem dominum Jacobum
Deleglise, in Ecclesia Nostra cathedrali
mansionem habentem, et ob quædam sua
negotia discedentem moxque reversurum, iis
Nostris literis, manu Nostra subscriptis ac
sigillo Nostro munitis, prosequimur, testatum
facientes eum probe, quamdiu hic apud Nos
mansit et vixisse, et ministerium suum
implevisse, ut propterea dignus sit, quem
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique [160] Evêque
et Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes, salut abondant dans le Christ.
Nous avons accordé ces lettres, signées
de Notre main et munies de Notre sceau, au
vénérable M. Jacques Deléglise, prébendé de
Notre Eglise cathédrale, lequel part pour
certaines affaires personnelles et retournera
bientôt. Nous témoignons qu'il a vécu
honnêtement tout le temps qu'il est demeuré
près de Nous, et qu'il a de même rempli sa
charge, en sorte qu'il mérite d'être largement
recommandé à tous, ce que Nous faisons.
396 Voir ci-dessus, note (130), p. 55.
397 Il était tenu d'y aller « tant en hivert que esté, non sans danger de sa personne, pour estre assez loing et mauvais
chemin, et sans sallaire competent. » (Procès-verbal de la visite faite à Bonnevaux par Rd Jean-François de Blonay, le
8 septembre 1617 ; voir Mgr Rebord, Visites Pastorales, etc., tome Ier, p. 271.)
398 De la main du Saint.
399 Il y avait à Annecy, aux XVIe et XVIIe siècles, une famille Deléglise dont plusieurs membres nous sont connus,
entre autres deux Antoine : l'un, tonsuré et minoré le 20 septembre 1614 ; l'autre, docteur en médecine de Montpellier,
qui, à soixante-deux ans, dépose au second Procès de Béatification de saint François de Sales (1656). Il signe « de
l'Eglise », et se dit fils « d'honnorable Etienne d'Eglise et de Jeanne Faber, bourgeois d'Annecy ; » notre Saint paraît
s'être intéressé particulièrement à lui pendant ses études en sa ville natale et ensuite à Lyon. Rd Jacques Deléglise, sur
qui nous n'avons aucun renseignement, serait-il un frère aîné ou un oncle du médecin ?
Ces testimoniales, qui portent la signature autographe du saint Evêque, sont écrites par Michel Favre, son
aumônier.
118/377

12.9 Page 119

▲back to top
omnibus, quod facimus, impensissime
commendemus.
Annessii Gebennensium, die nona
mensis Septembris, anno millesimo
sexcentesimo decimo octavo.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
M. FAVRE.
Annecy en Genevois, le 9 septembre
1618.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE. [161]
Revu sur l'original conservé à la Visitation de
Gennes. [161]
_____
XV. Testimoniales en faveur de M. Gaspard Perrucard de Ballon,
présenté au Saint-Siège pour coadjuteur, avec future succession, de
l'Abbé de Chézery (Minute inédite)
[Annecy, mai-mi-octobre 1618 400.]
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis.
Universis presentes litteras inspecturis
fidem facimus et testamur Rdum D. Ludovicum
de Perrucard, Abbatem commendatarium
Monasterii Cheyseriaci, Ordinis Cisterciensis,
hujus Nostræ diocæsis Gebennensis401, a
Nobis, [162] qua decuit humilitate expetiisse,
ut402 pro veritate, de origine, fide, vita, moribus
et doctrina dilecti Nobis in Christo D. Gasparis
de Perrucard, quem sibi coadjutorem in dicti
Monasterii regimine, cum futura successione,
a Sanctissimo Domino Nostro Papa cupit dari
et assignari, testimonium authenticum
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève.
A tous ceux qui verront les présentes
Nous attestons que le Révérend M. Louis de
Perrucard, Abbé commendataire du Monastère
de Chézery, de l'Ordre, de Cîteaux, dans Notre
diocèse de Genève, Nous a demandé, avec
toute l'humilité convenable, d'accorder [162]
un témoignage authentique et basé sur la
vérité, au sujet de la naissance, de la foi, de la
vie, des mœurs et de la doctrine de Notre bien
aimé dans le Christ M. Gaspard de Perrucard,
qu'il désire voir notre Très Saint Père le Pape
lui donner et assigner comme coadjuteur dans
400 Notre date est suggérée par les données suivantes : dans son testament de 1607, Charles-Emmanuel Perrucard de
Ballon exhorte Gaspard, son troisième fils, « a faire profession ecclesiastique, a quoy, » dit-il, « je le vois incliné au
bas age qu'il est. » (Armorial de Savoie, vol. IV, p. 385.) Peut-être avait-il alors douze ou treize ans, et de vingt-trois
à vingt-cinq lorsqu'il obtint le grade de docteur ès-droits à l'Université d'Avignon. (Voir ci-après, p. 164.) Une lettre
de saint François de Sales, du 16 décembre 1619, le désigne déjà sous le titre d'« Abbé de Chézery » (tome XIX, p.
78, et note (303) de cette page) ; la présente pièce est donc antérieure et parait même devoir se placer avant le départ
du Saint pour Paris (17 ou 18 octobre 1618), car il est peu probable qu'il l'ait rédigée pendant son séjour dans la
capitale. (Cf. tome XVIII, note (983), p. 296.)
401 Louis-Négron, oncle du destinataire, était le troisième fils de Pierre Perrucard et de Marguerite Le Grand. Docteur
en l'un et l'autre droit, clerc du diocèse de Genève, nommé en 1586 coadjuteur et successeur de Jacques Bourgeois,
Abbé commendataire de Chézery, et institué le 29 août 1588, il reçut la prêtrise le 23 décembre 1595, étant alors non
seulement « Abbé élu », mais encore prieur commendataire de Léaz. Le 6 novembre 1602, il résigna ce bénéfice en
faveur de Pierre Perrucard de Ballon, son neveu, qui semblait à cette époque vouloir embrasser l'état ecclésiastique,
auquel il renonça dans la suite. (D'après l'Armorial de Savoie, et Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 621.)
Sur l'abbaye de Chézery, voir tome XIX, note (303), p. 78.
402 et testamur [dilectum Nobis in Christo, Rdum D. Gasparem] de Perrucard, [filium Illustris domini Caroli
Emanuelis de Perucard, Baronis de Ballon,] a Nobis, qua decuit humilitate expetiisse, ut [eum testimonio Nostro super
ejus origine, vita, fide et moribus commendare, pro obtinenda coadjutoria abbatiæ Seyseriaci...]
119/377

12.10 Page 120

▲back to top
concederemus.
Unde eumdem D, Gasparem, 403 ante
omnia coram Nobis personaliter præsentem, et
genibus flexis, 404 professionem fidei, juxta
formam a Sanctissimo Domino Pio IV, in
Bulla quæ incipit : Injunctum Nobis405,
præscriptam, humiliter et devote, totidem
verbis pronunciantem, audivimus, ac
juramentum ad calcem ejusdem formas, ab
eadem factum, excepimus.
Quod autem ad reliqua spectat,
eumdem D. Gasparem et scimus et in verbo
veritatis testamur, ex hac diocæsi et illustribus
ac, quod excellentius est, catholicis et piissimis
[163] parentibus oriundum406, ipsumque, ab
incunabulis, pietati ac litteris incubuisse, atque
adeo ita proferisse ut Juris utriusque doctor in
Universitate Avenionensi407 renunciatus, non
mediocrem etiam theologiæ cognitionem
consecutus sit. Quare, eum dignum
existimamus qui ad dictam abbatiam
promoveatur, ob eam maxime causam quod
dictus Reverendus D. Ludovicus de Perrucard
Monasterium illud ac Monasterii
jurisdictionem temporalem, quæ magna ex
parte hæreticorum hominum jurisdictioni, non
solum finitima sed immixta est, fratris sui et
suorum fretus potentia adeo fœliciter et fortiter
administravit, ut fœlicius in hac temporum
calamitate nihil contingere posse videatur,
quam si ejus nepos ex fratre illi coadjutor
adhibeatur [164] qui, sicut ejusdem zeli et
virtutis, ita ejusdem408 opis successor existet.
Quamvis vero dictus D. Gaspar altero
pede409 læsus sit, non tamen ita claudicat ut in
ejus incessu aliqua deformitas appareat, quæ
le gouvernement du dit Monastère, avec future
succession.
Aussi, avant toutes choses, Nous avons
entendu M. Gaspard, personnellement présent,
et à genoux devant Nous, réciter mot à mot
avec humilité et dévotion, la profession de foi
selon la forme prescrite par Sa Sainteté Pie IV
dans la Bulle Injunctum Nobis, et avons reçu
son serment, tel qu'il est indiqué au bas de
ladite formule.
Quant au reste, Nous savons et
témoignons en toute vérité que M. Gaspard est
né dans ce diocèse, d'illustres et, ce qui vaut
bien [163] mieux, de catholiques et très pieux
parents ; que dès son enfance il s'est adonné à
la piété et aux lettres avec un tel profit, que,
proclamé docteur à l'Université d'Avignon, il a
atteint une connaissance plus qu'ordinaire de la
théologie. Aussi l'estimons-Nous digne d'être
promu à l'abbatiat en question, surtout parce
que le Révérend M. Louis de Perrucard,
s'appuyant sur la puissance de son frère et des
siens, a si heureusement et fortement
administré ce Monastère et sa juridiction
temporelle (laquelle en grande partie s'exerce
non seulement à proximité des hérétiques,
mais chez eux), qu'en ces temps calamiteux
rien, semble-t-il, ne peut arriver de plus
heureux que de voir son neveu lui être adjoint
comme coadjuteur, [164] lequel étant le
continuateur de son zèle et de sa vertu,
deviendra son successeur dans le titre lui-
même.
Quoique M. Gaspard ait un pied
endommagé, il ne boite cependant pas au point
que sa démarche soit difforme et incompatible
403 D. Gasparem, [ut omnia ordine faceremus...]
404 flexis, [humiliter et devote]
405 Cette Bulle est du 13 avril 1564.
406 La Mère Louise de Ballon, sœur du destinataire et première Supérieure des Bernardines réformées de Savoie (voir
tome XVII, note (761), p. 220), rend à la vertu de Jeanne de Chevron-Villette sa mère ce beau témoignage : Elle «
étoit si pieuse, qu'aprés avoir mis ordre aux afaires domestiques, elle emploioit tout ce qui lui restoit de tems à prier
Dieu... Je n'ai jamais connu d'ame si fervente à la priere..., quoique personne ne l'eût dressée à la vie spirituelle. Elle
excéloit surtout dans l'humilité, dans la foi et dans la confiance en Dieu, » et « avoit aussi une devotion speciale pour
la Sainte Vierge. » Un attrait particulier la portait à exercer l'hospitalité ; en quoi elle était puissamment secondée par
son mari qui faisait l'accueil le plus obligeant et empressé à ses hôtes, surtout aux Religieux de passage. Quatorze ans
après la mort de Mme Perrucard de Ballon, son corps fut trouvé « non seulement tout entier, mais aussi frais que si on
n'eût fait que de l'ensevelir. » (Grossi, La Vie de la Vble Mere de Ballon (Anneci, Fontaine, 1695), liv. I, chapitres I et
XII ; voir notre tome XIV, note (388), p. 129.)
407 Fondée par le Pape Boniface VIII, par Bulle des calendes de juillet 1303. Les Registres de l'Université, conservés
en grand nombre, présentent cependant des lacunes ; ceux du commencement du XVIIe siècle, où l'on aurait pu trouver
la mention de Gaspard de Perrucard, font précisément défaut.
408 ejusdem [adjutorii]
409 altero pede [claudicat...]
120/377

13 Pages 121-130

▲back to top

13.1 Page 121

▲back to top
dignitati abbatiali indecens existimanda sit. avec la dignité abbatiale.
Qua propter,410 et dicto Abbati et ejus
C'est pourquoi, si le Saint-Siège
familiæ, de religione catholica optime meritis, Apostolique y consent, cette grâce accordée au
si Sanctæ Sedi Apostolicæ placuerit, hæc susdit Abbé et à sa famille sera considérée
gratia jure optimo collata censebitur, quæ comme accordée à bon droit à des gens bien
utilissima quoque futura est et Monasterio, et méritants de la religion catholique, et comme
omnibus Monasterii subditis et clientibus.
devant être très utile au Monastère et à tous ses
sujets et clients. [165]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy. [165]
_____
XVI. Confirmation de l'élection de M. Jean Moccand, Curé
d'Abondance, pour la visite du district d'Evian
Annecy, 22 juillet 1620.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, dilecto Nobis in Christo D.
Joanni Mocando, ecclesiæ parrochialis
Abundantiæ Parocho411, salutem in Domino
plurimam.
Quod Congregatio sacerdotum
districtus Aquianensis, Nostra authoritate
firmata, te inter alios elegerit ad visitandas,
secundum illius Regulas a Nobis item
probatas412 [166] ecclesias personasque
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à Notre bien aimé dans le
Christ M. Jean Moccand, curé de l'église
paroissiale d'Abondance, salut abondant dans
le Seigneur.
Il Nous a été très agréable que la
Congrégation des prêtres du district d'Evian,
établie avec Notre approbation, vous ait choisi
pour visiter, selon ses Règles approuvées aussi
par Nous, les [166] églises et les personnes
410 propter, [tum religione ac nobilitate, tum illustri familiæ...]
411 Voir ci-dessus, note (279), p. 122.
412 Il s'agit de la Congrégation des prêtres réunis au prieuré de Saint-Paul par Jean-François de Blonay (voir tomes
XII, note (666), p. 298, et XV, note (1003), p. 354). Sur cette Congrégation, déjà mentionnée au tome XX, note de la
page 84, voici ce qu'il nous apprend dans sa déposition : Le Bienheureux « avoit un particulier desir d'introduire la
discipline des Oblatz de Sainct Ambroyse de Milan dans son clergé, ainsy quil conste par un acte authentique que j'ay
en main. Il m'avoit persuadé d'aller sejourner quelque temps a Milan pour cest effect, mais cela ne se peult bonnement
exequuter.... Un jour, sur le desir pressant que j'avois de me retirer en mon prioré pour y vivre avec mes ecclesiastiques
sellon les Constitutions de sainct Charles aux Oblatz de Sainct Ambroyse, je le suppliois d'avoir bon couraige a
m'ayder, et il me dict : « Hé, monsieur le Prieur, mon enfant, je l'ay mellieur que vous ; pleust a Dieu que vous
i'heussiez aussy bon que moy ! Sçavez vous pas ce que dict le commung proverbe : Festina lente ? » (Process. remiss.
Gebenn. (I), ad art. 43 et 26.) On trouvera à l'Appendice une supplique de M. de Blonay à Mgr Jean-François de Sales
qui, en 1624, approuve ses « sainctes et pieuses intentions,... ainsi que desja, » écrit-il, « feu Monseigneur Nostre
predecesseur, de glorieuse memoyre, a faict par cy devant. »
Pour se rendre compte de ce qu'était « la Congrégation des prêtres du district d'Evian, » quelques détails sur
les Oblats qu'ils se proposaient d'imiter ne seront pas inutiles. Saint Charles Borromée les fonda en 1578, pour se
ménager le secours d'ouvriers évangéliques qui l'aideraient à maintenir la discipline dans son diocèse, à mettre en
vigueur ses ordonnances, à diriger les collèges et les Séminaires. Les paroisses dans le voisinage des régions infectées
par l'hérésie réclamaient surtout des soins particuliers ; il leur fallait des prêtres qui, débarrassés des affaires du monde,
pussent se consacrer entièrement au troupeau qui leur serait confié. Unis au saint Archevêque comme à leur chef, les
Oblats, placés par lui sous la protection de la Sainte Vierge et de saint Ambroise, devaient donc le seconder dans le
gouvernement du diocèse, se dévouer avec zèle aux divers ministères dont il les chargerait, tels que la visite des
paroisses, les missions dans les localités les plus dépourvues d'instruction religieuse, l'enseignement du catéchisme,
l'exercice des fonctions ecclésiastiques dans les cures vacantes, etc. Ils se liaient à la Congrégation par le vœu simple
d'obéissance prononcé entre les mains de leur premier Pasteur ; ceux qui le désiraient, y joignaient aussi le vœu simple
121/377

13.2 Page 122

▲back to top
ecclesiasticas totius ejusdem districtus quæ
episcopali jurisdictioni subsunt, id sane Nobis
gratissimum fuit. Atque ut id muneris
efficacius aggrediaris, Nos tibi sigillatim
visitationes hujusmodi faciendi et quæ
opportuna tibi videbuntur injungendi,
potestatem [167] iisce Nostris litteris
impartimur, præcipientes omnibus ad quos
spectaverit, ut te quæ correctione indigent
corrigentem audiant, ac monita tua executioni
mandent ; id enim ad Dei honorem futurum tua
pietas, tuus zelus, tua prudentia Nobis facile
persuadent.
Annessii, XXII Julii 1620.
FRANCS, Eps Gebennensis.
ecclésiastiques de tout le district qui sont
soumises à la juridiction épiscopale. Et, pour
que vous vous employiez à cette mission d'une
manière plus efficace. Nous vous accordons
par les présentes le pouvoir de faire chacune de
ces visites et d'ordonner ce qui vous semblera
opportun. Nous commandons [167] à tous
ceux que cela regarde, d'écouter les corrections
que vous ferez et d'exécuter ce que vous aurez
conseillé, car votre piété, votre zèle et votre
prudence Nous sont un sûr garant que vous
vous acquitterez de ces offices pour la gloire
de Dieu.
Annecy, 22 juillet 1620.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [168]
Revu sur l'Autographe qui appartenait à M. le
chanoine Collonges, ancien aumônier de la
Visitation de Chambéry. [168]
_____
XVII. Testimoniales de la tonsure conférée à Jean Scozia, à Pignerol
Pignerol, 5 juin 1622.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de pauvreté. Le fondateur les partagea en deux catégories : les uns résidaient toujours au Saint-Sépulcre, église de
Milan qu'il leur avait assignée avec les maisons adjacentes ; là, sans être attachés à aucun bénéfice, ils menaient en
commun une vie sacerdotale exemplaire. Les autres furent disséminés dans le diocèse pour y remplir chacun leur
mandat. Six groupes ou communautés de prêtres, dont deux à Milan même, composaient la Congrégation ; saint
Charles donna à chacun un supérieur et un directeur spirituel, et ordonna une réunion mensuelle pour tous les Oblats
de chaque groupe. Ainsi, quoique dispersés en divers lieux, ils demeuraient étroitement unis dans un même esprit et
dans la charité fraternelle, toujours prêts à recevoir de leur Archevêque les lumières pour leur conduite personnelle et
pour celle des âmes qu'ils avaient en charge. (D'après Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia,
vol. XLVIII (1848), p. 206. On peut voir les Constitutions des Oblats de Saint-Ambroise, dans les Acta Ecclesiæ
Mediolanensis, a Carolo, Card. S. Praxedis, Archiepiscopo condita, Federici Card. Borromæi... jussu undique
diligentius collecta et edita ; Mediolani, MDXCIX, tom. II, pp. 826-844.)
C'est donc sur ce modèle que le prieur de Blonay, encouragé par saint François de Sales, avait établi à Saint-
Paul la « Congrégation des prêtres ». Quels en furent les débuts et à quelle date remontent-ils ? Nous l'ignorons, mais
il nous paraît à peu près sûr qu'ils ne doivent pas être antérieurs à 1617. Le 10 août de cette année, Jean-François de
Blonay commence à visiter au nom de l'Evêque la plupart des paroisses situées sur la rive droite de la Dranse ; il est
accompagné d'un secrétaire, Claude Orset, curé de Lugrin. De ce fait il faut conclure que la « Congrégation » existait
à cette époque, du moins dans ses grandes lignes ; le Prieur de Saint-Paul en était le Préfet et le curé d'Abondance,
Jean Moccand, le « Vice-prefect, » titre qu'il ajoute toujours à sa signature dans les procès-verbaux des visites faites
par lui en 1620. Ces visites se renouvellent en 1619-1622 ; les noms de quelques autres ecclésiastiques, membres sans
doute de la communauté naissante, figurent sur les feuillets retrouvés de l'ancien Registre. Pour plus de détails sur
le Manuscrit et les visites en question, voir Mgr Rebord, Visites Pastorales du Diocèse de Genève-Annecy, tome Ier
(1921), notamment les pages 81-85 et la troisième Partie, n° I.
L'auteur se demande (p. 82) si la « Congrégation » établie à Saint-Paul fut l'unique dans le diocèse ? La
réponse affirmative ne semble pas douteuse, car à Thonon, les Prêtres de la Sainte-Maison formaient déjà une petite
communauté ; d'autre part, la mort prématurée de saint François de Sales, précédée de longs séjours en France et en
Piémont, ne lui permit pas de seconder comme il l'aurait voulu la pieuse initiative du prieur de Blonay et de lui donner,
avec des bases plus solides, une plus grande extension.
122/377

13.3 Page 123

▲back to top
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, et in Ecclesia cathedrali
Monasterii Beatæ Mariæ de Pinerolio, nullius
diæcesis, provinciæ Taurinensis413, de
consensu Illmi et Rmi DD. Cardinalis Burghesi,
commendatarii, pontificalia exercens414.
Universis sit manifestum quod Nos, die
Dominico quinta mensis Junii, anni M. D. C.
vigesimi secundi, indictione quinta, in ecclesia
prædicta, dilectum Nobis in Christo Johannem
Scotiam, de supradicto Pinerolio scolarum
infantem litterarum, et de legitimo matrimonio
procreatum, ibidem præsentem, volentem et
militiæ clericali ascribi cupientem, rite, recte
atque legitime in clericum ordinavimus sibique
primam clericatus tonsuram contulimus,
ordinatumque esse nuntiamus et declaramus
per præsentes415. [169]
Interfuerunt ad hæc DD. Christoforus
Bersator416 et Joannes Franciscus Gaÿus417,
presbiteris Pinerolienses, testes vocati atque
rogati.
Datum ut supra, sub sigillo Nostro
proprio, in testimonium præmissorum.
Per Illm et Revm D.D.
Episcopum præmissum.
CALUSIUS418.
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, et exerçant les pontificaux
dans l'Eglise cathédrale du Monastère nullius
diœcesis de Notre-Dame de Pignerol, province
de Turin, du consentement du commendataire,
l'Illustrissime et Révérendissime Cardinal
Borghese.
Qu'il soit connu de tous que Nous, le
dimanche 5 juin 1622, indiction cinquième,
dans l'église susnommée, avons donné la
cléricature et la première tonsure
régulièrement et légitimement à Notre bien
aimé dans le Christ Jean Scozia, jeune écolier
de Pignerol, né de légitime mariage, présent,
voulant et désirant embrasser la carrière
ecclésiastique. Par les présentes Nous
annonçons et déclarons son ordination. [169]
Furent présents comme témoins
appelés et priés : MM. Christophe Bersatore et
Jean-François Gay, prêtres de Pignerol.
Donné comme dessus, sous Notre
sceau particulier, en témoignage de ce qui
précède.
Par l'Illme et Révme Evêque susnommé.
CALUSIO. [170]
Revu sur l'original conserve à la Visitation de
Pignerol. [170]
_____
413 Voir tome XX, note (951), p. 306.
414 Sur le cardinal Scipion Caffarelli-Borghese, voir tome XVI, note (453), p. 147. Voir aussi, au tome XX, la Lettre
MCMXXI et la note (971) de la p. 316.
415 Les recherches faites à Pignerol pour retrouver la trace du jeune tonsuré n'ont donné aucun résultat. Tout ce qu'on
peut dire, c'est que la famille Scozia était une des principales de la ville ; l'un de ses membres fut procureur général
du Roi très-chrétien, un autre exerça la judicature, etc.
416 Des actes capitulaires nous apprennent seulement qu'en 1648, D. Christophe Bersatore était chapelain du Chapitre.
417 En 1620, le diacre Jean-François Gay demeurait dans la maison paternelle, sous la juridiction de l'abbaye Sainte-
Marie de Pignerol. Il faut sans doute l'identifier avec le fils d'Etienne et de Jeanne Gay, baptisé le 5 mars 1600 sous le
nom de Jean-François. (Archives paroissiales de Saint-Donat, de Pignerol, Reg. baptismaux.)
418 François-Antoine Calusio-Maneria, châtelain abbatial de Pignerol pour le cardinal Borghese, abbé commendataire.
Il fonda, en 1620, en la collégiale Saint-Maurice de la même ville, le canonicat qui porta son nom et auquel fut promu,
en 1626, son fils Jean-Barthélemy.
123/377

13.4 Page 124

▲back to top
E - Documents qui concernent des religieux
_____
I. Procès-verbal de la première abjuration de l'ex-Jésuite Claude
Boucard419. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis ad quos presentes
pervenerint, salutem in Christo plurimam.
Cum ante aliquot annos Claudius
Boccardus, Virdunensis, Societatis Jesu tunc
Religiosus, ab Ecclesia Catholica ad hæresim
Calvinianam, pro humani ingenii imbecillitate,
defecisset atque ita super flumina Babilonis420,
in tabernaculis hæreticorum421, aliquandiu
postea constitisset, inventus tandem et
præventus422 a Patre misericordiarum et Deo
totius consolationis423, tactusque salutari
christianæ religionis recordatione, in seipsum
reversus, sponte ac libere surgens, ad
cælestem Patrem ejusque [171] Sponsam
piissimam, matrem Ecclesiam, redire serio
construit424.
Quare, hac ipsa die decima quinta
Junii, tertia post Pentecostem Dominica, in qua
de ovis et drachmæ perditæ læta ac jucunda
inventione evangelica lectio occurrit425, in
tempio Beatissimæ Virginis Matris
Compatientis, seu Septem Dolorum,
Thononiensis426, idem ipse Claudius
Boccardus, sponte ac libere, personaliter
coram Nobis comparuit, ac, ut Ecclesiam quam
discedens contristaverat suo reditu lætificaret,
in publico totius populi conventu, peccatum
suum et injustitiam adversum se confessus
est427, suppliciter Deo ac sanctæ matri
Ecclesiæ Catholicæ, Apostolicæ, Romanæ
reconciliari petens ac exposcens.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux à qui
parviendront les présentes, salut abondant dans
le Christ.
Il y a quelques années, Claude
Boucard, de Verdun, alors Religieux de la
Compagnie de Jésus, abandonna, par suite de
la fragilité de l'esprit humain, l'Eglise
Catholique pour l'hérésie de Calvin, et
demeura ainsi quelque temps au bord des
fleuves de Babylone, dans les tentes des
hérétiques. Mais enfin, trouvé et prévenu par le
Père des miséricordes et le Dieu de toute
consolation, touché aussi du souvenir salutaire
de la religion chrétienne, rentrant en lui-même
et se levant, de son propre et libre mouvement
il résolut [171] sérieusement de retourner au
Père céleste et à son Epouse très sainte, notre
mère l'Eglise.
C'est pourquoi aujourd'hui, 15 juin,
troisième dimanche après la Pentecôte, jour où
se rencontre la lecture de l'Evangile qui parle
du recouvrement joyeux de la brebis et de la
drachme perdues, dans l'église de Notre-Dame
de Compassion ou des Sept-Douleurs, de
Thonon, le susdit Claude Boucard a comparu
en personne devant Nous, de son propre et
libre mouvement, et, pour réjouir par son
retour l'Eglise qu'il avait contristée par son
départ, il a confessé publiquement, devant tout
le peuple assemblé, son péché et son injustice,
en demandant et suppliant d'être réconcilié
419 Voir tome XIV, note (120), p. 37, et ci-après, p. 193, le procès-verbal de la seconde abjuration du malheureux
apostat.
420 Ps. CXXXVI, 1.
421 Cf. Ps. LXXXIII, 11.
422 Cf. Is., LXV, 1 ; Rom., X, 20.
423 II Cor., I, 3.
424 Cf. Luc., XV, 17-20.
425 Ibid., vv. 1-10.
426 Comme ou l'a dit plus haut, note (85), p. 30, c'était l'église paroissiale, anciennement annexée au prieuré de Saint-
Hippolyte dont elle porta le nom jusqu'en 1602.
427 Ps. XXXI, 5.
124/377

13.5 Page 125

▲back to top
Nos vero, qui a Sancta Sede
Apostolica, per litteras ab Illmo et Rmo Domino
Petro Francisco, Episcopo Savonensi,
Sanctissimi Domini nostri Papæ ad
Serenissimum Sabaudiæ Ducem Nuntio428,
Nobis directas, eumdem, seorsim et
nominatim, Claudium Boccardum recipiendi,
absolvendi [172] ac reconciliandi auctoritatem
cumulatissimam habebamus, ipsum hæresim
omnem, ac præcipue Calvinianam abjurantem,
damnantem et anathematizantem audivimus,
ejusque de fide Catholica, ac erga Sedem
Apostolicam obedientia, juramentum solemne
excepimus.
Tum vero, quod consequens erat, pro
potestate Apostolica Nobis in hac parte
concessa ac commissa, rite, legitime, juridice,
ac omnibus servandis servatis, in utroque foro
eumdem Boccardum ab omnibus omnino
censuris, in quas propter hæresim inciderat,
absolvimus ; deinde, eadem auctoritate, super
irregularitatibus quas contraxerat cum eo
dispensavimus, ac demum, a vinculo voti
simplicis quod in Societate Jesu emiserat
omnino liberavimus ; declarantes, ut etiam per
presentes Nostras litteras declaramus, eum
nullis prædictæ Societatis Jesu legibus
deinceps teneri, sed tanquam verum clericum
et sacerdotem secularem, omniumque
privilegiorum legitimis ac probis sacerdotibus
concessorum, capacem et participem ab
omnibus haberi debere. Eadem auctoritate
Apostolica, qua in hac parte fungimur,
omnibus tam ecclesiasticis quam laicis
magistratibus, dominis, cujuscumque gradus
sint et ordinis, [173] districte prohibentes ne
propter
apostasiam,
hæresim,
excommunicationem censurasve quoscumque
per dictum Claudium quomodocumque
incursas, quocumque prætextu, sive in judicio
sive extra judicium, molestiam ullam, litem aut
præjudicium ullatenus moveant aut inferant.
Quinimo, omnes toto orbe christianos
vehementer hortamur ut ipsum eumdem nunc
Rdum dominum Claudium Boccardum,
sacerdotem ac sanctæ theologiæ doctorem,
quibus poterunt caritatis officiis prosequantur,
quemadmodum Nos quoque, Nostris ad
omnipotentem Deum precibus, peramanter [ei]
benedicimus.
avec Dieu et notre sainte mère l'Eglise
Catholique, Apostolique et Romaine.
Et Nous, qui avions reçu du Saint-Siège
Apostolique, par lettres à Nous adressées par
l'IIlme et Rme Mgr Pierre-François, Evêque de
Savone, Nonce de notre Très Saint Père le
Pape auprès du Sérénissime Duc de Savoie, la
plus ample faculté particulière et nominale de
recevoir, absoudre et réconcilier ledit Claude
Boucard, [172] Nous l'avons entendu abjurer,
condamner et anathématiser toute hérésie,
surtout celle de Calvin, et avons reçu sa
profession solennelle de foi catholique et
d'obéissance au Siège Apostolique.
Alors, comme conséquence, en vertu
du pouvoir Apostolique à Nous concédé et
commis pour cette affaire, Nous avons absous
le même Boucard selon toutes les règles et
prescriptions des lois et du droit, dans le for
intérieur et extérieur, de toutes les censures,
absolument, par lui encourues à cause de son
hérésie ; Nous l'avons ensuite, en vertu de la
même autorité, dispensé au sujet des
irrégularités par lui contractées ; enfin, Nous
l'avons libéré entièrement du lien du vœu
simple qu'il avait émis dans la Compagnie de
Jésus, déclarant, comme Nous le déclarons par
les présentes, qu'il n'est plus tenu dorénavant
par aucune des lois de la Compagnie de Jésus,
mais qu'il doit être considéré par tout le monde
comme un vrai clerc et prêtre séculier, capable
et participant de tous les privilèges concédés
aux prêtres légitimes et honnêtes. En vertu de
la même autorité Apostolique, dont Nous
sommes revêtu pour cette affaire. Nous
défendons sévèrement à tous magistrats et
seigneurs, tant ecclésiastiques que laïques, de
quelque rang et ordre qu'ils soient [173] et sous
aucun prétexte, soit en justice, soit ailleurs, de
susciter aucun ennui, procès pu préjudice au
sujet de l'apostasie, hérésie, excommunication
et de toutes censures encourues en quelque
façon que ce soit par ledit Claude.
Bien au contraire, Nous exhortons
vivement tous les chrétiens du monde à exercer
tous les offices possibles de charité envers
celui qui est maintenant le Révérend M.
Claude Boucard, prêtre et docteur en théologie,
de même que Nous le bénissons du fond du
cœur par les prières que nous adressons pour
428 Sur Mgr Pierre-François Costa, voir tome XIII, note (678), p. 251.
125/377

13.6 Page 126

▲back to top
Ut autem omnia supradicta testata et
indubitata omnibus esse possint, has præsentes
litteras, Nostra et secretarii Nostri429
subscriptione ac sigilli quo in similibus utimur
impressione, firmavimus.
Thononii Allobrogum, decima quinta
Junii, millesimi sexcentesimi octavi.
lui au Dieu tout-puissant.
Et pour que tout ce qui précède soit
certifié d'une manière indubitable, Nous avons
signé les présentes et les avons fait signer par
Notre secrétaire et munir du sceau dont Nous
Nous servons dans les cas semblables.
Thonon, en Savoie, 15 juin 1608. [174]
Revu sur une copie conservée à Paris,
Archives Nationales. [174]
_____
Minute de la pièce précédente. Thonon, 15 juin 1608 (Inédit)
Universis ad quos presentes pervenerint, salutem in
Christo plurimam.
430 Cum ante aliquot annos Claudius Boccardus,
Virdunensis, pro humani ingenii imbecillitate, a Catholica
religione ad hæreticos Calvinianos defecisset, inventus tandem
ab eo quem non quærebat431, et præventus in benedictionibus
dulcedinis432, tactusque salutari dolore cordis intrinsecus433, de
suo in matris Ecclesiæ Catholicæ gremio, non ita pridem serio
cogitavit. Neque vero434 cogitationes ejus cogitationes
hominum fuerunt, sed Patris illius qui cogitat cogitationes
pacis et non afflictionis435 ; quare idem quod [175] cogitatione
concepit opere peperit et complevit, et Deo optimo duce,
sponte et libere coram Nobis comparuit. De fide Catholica, ac
erga Sedem Apostolicam obedientia deinceps retinenda ac
propugnanda, juramentum solemne excepimus.
Tum vero, quod consequens erat, eum primo, pro
potestate Apostolica Nobis in hac parte concessa ac commissa,
rite, legitime, juridice, ac omnibus servandis servatis, in
utroque foro absolvimus436 ab omnibus omnino censuris in
quas propter hæresim inciderat. Deinde, cum eodem super
A tous ceux à qui
parviendront les présentes,
salut abondant dans le Christ.
Claude Boucard, de
Verdun, ayant, par suite de la
faiblesse de l'esprit humain,
abandonné, il y a quelques
années, la religion catholique
pour l'hérésie de Calvin, fut
enfin retrouvé par Celui qu'il
ne cherchait pas, et prévenu
des bénédictions de sa
douceur, en sorte que, touché
dans son cœur d'une salutaire
douleur, il se mit, il n'y a pas
longtemps, à méditer
sérieusement son retour dans
le sein de l'Eglise Catholique.
Or, ses pensées ne furent pas
des pensées humaines, mais
429 Sans doute Georges Rolland, que le saint Evêque employait d'ordinaire en de semblables occasions. (Voir tome
XI, note (273), p. 117.) Les deux signatures manquent sur la copie que nous reproduisons.
430 [Divinæ misericordiæ suavitas...] Quemadmodum ea est radii solis subtilitas, ut ima terræ penetralia sua luce
attingat, nec quicquam sit in orbe magno quod absconditum sit calori ejus ; ita divinæ misericordiæ [immensitas] vis,
nullis circumscripta legibus vel finibus, intima quæque parvi mundi, id est hominis, præcordia permeat, ac suavissimo
motu ad se pertrahit, cum...
His litteris patentibus, testamur [dilectum Nobis] Claudium Boccardum, divina [tactum] inspiratione ac
suavissima... (De même que la subtilité du rayon du soleil est telle qu'elle atteint les plus grandes profondeurs de
la terre, et que rien dans l'immensité du globe n'est soustrait à sa chaleur ; de même [l'immensité], la puissance de la
divine miséricorde, qu'aucune loi ni limite ne circonscrit, pénètre les secrets les plus intimes de ce petit monde qu'est
l'homme, et les attire à soi, d'un très suave attrait, lorsque...)
(Nous attestons par les présentes que [Notre cher] Claude Boucard, [touché] par l'inspiration divine et par la
très suave...)
431 Cf. Is., LXV, 1 ; Rom., X, 20.
432 Ps. XX, 4.
433 Gen., VI, 6.
434 Neque vero [qua Dei est clementia...]
435 Jerem., XXIX, 11.
436 absolvimus [et liberavimus]
126/377

13.7 Page 127

▲back to top
irregularitate ac irregularitatibus, si quam vel si quas
contraxerat, dispensavimus, ac demum a vinculo voti simplicis,
quod in Societate Jesu emiserat, liberavimus ; declarantes, ut
etiam per presentes Nostras litteras declaramus, eum437 nullis
prædictæ Societatis Jesu legibus deinceps obligatum, sed
tanquam verum clericum et sacerdotem secularem,
omnibusque privilegiis veris, legitimis ac probis sacerdotibus
concessis gaudentem, ab omnibus haberi debere. Eadem
authoritate Apostolica, qua in hac parte fungimur, districte
prohibentes omnibus, tum ecclesiasticis tum laicis
magistratibus ac dominis, cujuscumque gradus sint et ordinis,
ne propter apostasiam, hæresim, excommunicationem
censurasve hactenus a dicto Claudio Boccardo incursas, ei
ullatenus, quocumque prætextu, sive in judicio sive extra
judicium, molestiam ullam, litem aut præjudicium movere aut
inferre audeant.
Quinimo, omnes toto orbe christianos vehementer
hortamur [176] ut ipsum eumdem Reverendum dominum
Claudium Boccardum, sacerdotem ac sanctæ theologiæ
doctorem, quibus poterunt christianis officiis prosequantur,
quemadmodum Nos quoque Nostris ad Deum precibus ei quam
amanter benedicimus.
Ut autem omnia supradicta testata et indubitata
faceremus, has presentes litteras fecimus, Nostra et secretarii
Nostri subscriptione ac sigilli, quo in similibus utimur
impressione, firmavimus.
Thononii Allobrogum, XV Junii, anno 1608.
celles mêmes de ce Père qui
pense des pensées [175] de
paix et non d'affliction. Aussi
mit-il en œuvre ce qu'il avait
conçu en pensée, et conduit
par le Dieu très bon, il se
présenta à Nous de son propre
et libre mouvement. Nous
avons reçu son serment
solennel de professer et
défendre désormais la foi
catholique et l'obéissance au
Siège Apostolique.
Alors,
comme
conséquence... [La suite de
cette minute ne présente guère
que des inversions et quelques
changements de mots avec le
texte définitif ; nous
renvoyons donc à la traduction
de celui-ci, pp. 173, 174.]
[176]
Revu sur l'Autographe conservé dans l'église des RR. PP.
Jésuites de Huesca (Espagne).
_____
437 eum [integrum omnino restitutum et tanquam verum...]
127/377

13.8 Page 128

▲back to top
II. Notes pour le procès-verbal de l'abjuration de l'ex-Frère Mineur
Pierre Gillette, 15 juin 1608438, (Minute inédite)
P. Gilleta
1. Ordinis Minorum de Observantia,
tunc professus.
2. Ac demum eadem authoritate illi
concessimus, ut in habitu clericorum ac
sacerdotum secularium libere, ac [177] sine
ulla cujusquam reprehensione, toto hoc anno
1608 incedere ac vivere possit ; declarantes, ut
etiam per presentes declaramus, eum toto eo
tempore neque ad habitus Religionis
gestationem, neque ad obedientiam
Superiorum regularium illatenus cogi aut
teneri posse.
3. + Sive secularibus, sive
cujuscumque Ordinis regularibus.
4. × Aut habitus secularis toto hoc anno
gestationem.
………………………………………………..
P. Gillette
1. De l'Ordre des Mineurs de
l'Observance, alors profès.
2. Enfin, par la même autorité, Nous lui
avons concédé d'aller et venir, librement et
sans reproche de la part de quiconque, avec
[177] le costume des clercs et prêtres séculiers,
pendant toute cette année 1608. Nous avons
déclaré, comme Nous le faisons par les
présentes, que pendant tout ce temps il ne peut
être obligé ou tenu à porter l'habit religieux ou
à obéir aux Supérieurs réguliers.
3. Soit aux séculiers, soit aux réguliers
de tout Ordre.
4. Ou le port du costume séculier
pendant toute cette année.
………………………………………………..
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy.
_____
438 Cette pièce doit être de la même date que la précédente, puisque Pierre Gillette fit son abjuration à Thonon avec
Claude Boucard. (Voir tome XIV, note (119), p. 37.)
Selon toute vraisemblance, nous avons ici le projet de modifications à faire à une première minute qu'un
secrétaire devait ensuite mettre au net. Les signes de renvoi placés par le Saint après les n°» 3, 4, et qu'on ne retrouve
pas dans la première partie de notre texte, favorisent l'hypothèse. Le nom du converti écrit en tête de ce fragment est
d'une autre main.
128/377

13.9 Page 129

▲back to top
III. Projet de transaction entre les Carmélites de Dijon et Mme Jeanne
Chevrier, [22-29 octobre] 1609439, (Minute inédite)
Pour terminer le different survenu entre les venerables Seurs Prieure440 et Religieuses
Carmelites deschaussees de Dijon d'une part, et Dlle Seur Jeanne Chevrier d'autre [178] part, sur
ce que ladite Dlle Chevrier demandoit restitution de l'habit de Novice de l'Ordre desdites
Carmelites, qu'elle disoit luy avoir esté osté441 par lesdittes Prieure et Religieuses : elles ont ce
jourdhuy declairé par devant moy, notaire royal soussigné, en presence des tesmoins au bas
nommés, et par l'advis de R. P. en Dieu M. François de Sales, Evesque de Geneve, que dautant
que ladite Dlle Jeanne Chevrier est leur bienfactrice, les ayant appellees, receues et logees en sa
mayson de cette ville de Dijon, et qu'en trois ans qu'elles l'ont gardee entr'elles elles l'ont reconneüe
fort vertueuse, devote et affectionnee a leur Ordre, elles consentent que l'habit dudit Ordre luy soit
redonné, pour442 iceluy porter par devotion tant qu'elle voudra443. [179]
439 D'après Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. VII, p. 386), saint François de Sales aurait été choisi pour arbitre par
le Carmel de Dijon, lors de son très court passage en cette ville au commencement de septembre 1608 ; mais c'est une
erreur, comme le prouvent les faits relatés dans la note (443), p. 179. La consultation eut certainement lieu en 1609,
au mois d'octobre, et très probablement entre les dates que nous indiquons ; en effet, le Saint quitta Monthelon le 19,
alla ensuite à Beaune, où il célébra la Messe à l'Hôtel-Dieu le 21, et de là, sans doute, se rendit à Dijon ; le 1er novembre
il était à Dole.
440 La Mère Louise de Jésus (Mme Jourdain), Prieure depuis 1607. (Voir tome XIV, note (126), p. 41.)
441 Ces points de suspension ont été mis par le Saint.
442 pour [en iceluy vivre le reste de ses jours selon sa devotion...]
443 Arrivées à Dijon le 20 septembre 1605, les Carmélites furent reçues par Jeanne Chevrier, pieuse veuve qui
demeurait rue de la Charbonnière. (Cf. tome XIII, note (339), p. 118.) Elle était fille de Geoffroy Chevrier, avocat au
Parlement, et de Marguerite Colard, alliée aux premiers parlementaires de la ville, mais « plus riche en vertus qu'en
biens temporels. Un revenu des plus modiques, une maison très petite, étroite et mal aérée, espèce de bouge : » voilà
tout son patrimoine. Elle l'offrit néanmoins, avec sa personne, à la vénérable Mère Anne de Jésus, la suppliant de
l'employer pour la nouvelle fondation. Admise au noviciat quelque temps après, elle y reçut le voile des mains de la
fondatrice ; mais vers la fin de sa probation, la Communauté dut se convaincre que cette veuve, « d'un âge déjà avancé,
ne pouvait ni se faire aux pratiques de la vie religieuse, ni quitter ses dévotions ordinaires. Son caractère et son humeur
» s'accordaient mal avec la règle du Carmel et l'obéissance, et, malgré sa piété, on n'avait guère l'espoir de la voir
changer ; aussi, les voix du Chapitre furent-elles contraires à sa réception. On tint cependant la chose secrète jusqu'à
ce qu'on eût trouvé et un peu aménagé une autre maison, car le transfert s'imposait.
Dès le 2 juin 1606, Henri IV avait accordé par brevet au Carmel de Dijon « l'église du Petit Val des Choux,
avec tous ses bâtimens, enclos et jardins, pour eu jouir après la mort du titulaire. » Opposition fut faite par le Grand
Prieur qui sollicita le clergé d'obtenir la révocation du brevet royal ; la Chambre ecclésiastique, assemblée aux Etats
de Bourgogne en septembre 1608, prit en effet le parti des opposants et délibéra que « les agens généraux du Clergé
seroient priés d'assister l'Ordre du Val des Choux, pour empêcher » que la donation aux Carmélites fût de fait réalisée.
C'est alors, sans doute, que la Prieure, Louise de Jésus, se mit en quête d'un autre local ; son choix se fixa sur un
emplacement situé sur la paroisse Saint-Jean, appelé le Jardin d'Ogny, qui appartenait au président Jeannin. (Mémoire
sur les Carmélites de Dijon, Bibliothèque publique de cette ville, Ms. 1616, fol. 173 seq.)
Jeanne Chevrier, instruite de la décision prise à son égard, « n'avait encore pu se résoudre à prendre un habit
séculier. » A peine s'aperçoit-elle que les Religieuses déménagent, sa douleur éclate ; elle proteste que si les Sœurs «
ne l'emmènent de bon gré, elle saura bien les suivre de force. » La Communauté doit prendre le parti de sortir
secrètement ; la veille, pendant la nuit, on emporte le costume religieux de la veuve et on le remplace par un autre,
convenable à sa naissance. A son réveil, « piquée jusqu'au vif » de cette façon d'agir, elle va s'enfermer dans une
chambre qui donne sur la rue et en garde la clef. En vain l'engage-t-on à sortir, ses clameurs sont entendues des voisins
qui, croyant qu'on la maltraite, vont en avertir messieurs du Parlement. Ceux-ci envoient des députés au monastère ;
« une multitude de peuple, dans une rumeur effroyable, » les suit. On demande la Prieure, alors, malade ; Sœur Thérèse
de Jésus (Mercier) est chargée par elle de l'épineuse affaire. La veuve sort-elle par sa propre volonté, et qu'est-ce que
la Communauté prétend en faire ? c'est ce qu'on veut savoir. La Carmélite répond que ses Sœurs sont disposées « à
faire pour cette dame ce que permettent les Règles et Constitutions, mais rien de plus. » Les délégués, admirant « son
esprit, sa prudence et sa fermeté, » rapportent aux magistrats la réponse reçue ; ils en sont frappés, mais persistent à
vouloir entendre aussi Mme Chevrier qui refuse de paraître. « Elle s'était remise au lit, protestant qu'elle ne se relèverait
pas, ni ne prendrait aucune nourriture. M. le Grand Prieur » dut aller lui-même l'interroger ; il « parvint à lui faire
signer un acte par lequel elle reconnut n'avoir reçu aucun mauvais traitement des Religieuses et » se déclara « satisfaite
» de les voir « quitter sa maison. » (Chroniques de l'Ordre des Carmélites, Troyes, 1850, tome III, pp. 237-252 et
516.) En 1611, elle donna celle-ci, avec son modeste avoir, aux Dominicaines venues du monastère de Sainte-Praxède
129/377

13.10 Page 130

▲back to top
Et outre ce, consentent que tout ce qu'elle leur a donné et fourni pour leur usage, tant en
meubles qu'immeubles, luy soit rendu et restitué ; et qu'a ces fins laditte damoyselle face un estat
de tout ce qu'elle pensera avoir donné ou delivré a leur prouffit, lequel soit remis es mains de
personnes notables, telles que ledit seigneur Evesque de Geneve nommera, par l'advis desquelz la
restitution puisse estre regiee ; declarant de plus, lesdittes venerables Prieure et Religieuses, de ne
se vouloir servir ni ayder de la donation qui leur avoit ci devant esté faitte par laditte damoyselle
Chevrier, ains consentent qu'elle soit comme non advenue et s'en despartent a son prouffit444 : ce
qu'elles promettent [180] faire appreuver et ratifier par leurs Superieurs445 dans un moys. Et pour
satisfaire a tout ce que dessus446
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.
_____
IV. Lettres déclarant nulle la Profession de François Bochatton,
Cordelier du couvent de Cluses, 19 juin 1610
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis ; Frater Joannes Migniot, sacræ
theologiæ magister et domus Fratrum Sancti
Francisci, ejusdem Sancti Francisci de
Observantia
nuncupatorum,
oppidi
Clusarum447, Gebennensis diæcesis, humilis
[181] Guardianus ; Joannes Favre, utriusque
juris doctor, Prior commendatarius prioratus
Beatæ Mariæ d'Alondes, canonicus Ecclesiæ
Gebennensis, dicti Reverendissimi Episcopi
Gebennensis Vicarius et Officialis
generalis448, Commissarii Apostolici in hac
parte respective a Sancta Sede Apostolica
deputati : universis et singulis præsentes
litteras inspecturis, visuris, lecturis et
audituris, salutem in Domino.
Visis per Nos, lectis et diligenter
examinatis Litteris Apostolicis Nobis
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève ; Frère Jean Migniot, maître
en sacrée théologie et humble Gardien de la
maison des Frères de Saint-François, appelés
de Saint-François de l'Observance, de [181] la
ville de Cluses, diocèse de Genève ; Jean
Favre, docteur en l'un et l'autre droit, Prieur
commendataire du prieuré de Notre-Dame
d'Alondaz, chanoine de l'église de Genève,
Vicaire et Official général, Commissaires
apostoliques députés respectivement dans
cette affaire par le Saint-Siège Apostolique : à
tous et chacun qui examineront, verront, liront
et entendront lire les présentes lettres, salut
dans le Seigneur.
Ayant, par Nous-mêmes, vu, lu et
examiné avec soin les Lettres Apostoliques à
Nous respectivement adressées et à Nous
d'Avignon, qui s'y établirent le 1« décembre 1612. (Fyot, Hist. de l'eglise abbatiale de Saint Estienne de Dijon, 1696,
Part. III, chap. 1, pp. 226, 229, 230.) Jeanne Chevrier, disent les Chroniques citées, « finit sa vie dans la pratique des
bonnes œuvres et avec les sentiments de piété dont elle avait toujours fait profession. »
444 Les Carmélites laissèrent la maison de Mme Chevrier en meilleur état qu'elles ne l'avaient reçue, « lui rendirent
même le peu de bien, et plus qu'elle ne leur avait donné, » et en toute occasion lui témoignèrent leur reconnaissance.
L'ex-novice proposa d'abord « d'adresser aux Supérieurs de l'Ordre un exposé de l'affaire, pour qu'ils prononçassent
en connaissance de cause ; mais le Parlement rejeta » la proposition et décida que cette « affaire serait abandonnée. »
Les Chroniques, auxquelles nous empruntons ces détails (pp. 251, 516). ne font aucune mention de l'intervention du
saint Evêque de Genève.
445 Les Supérieurs ecclésiastiques du Carmel frànçais étaient MM. de Bérulle, du Val et Gallemand. (Voir au tome
XII, les notes (350, 434, 213) des pp. 155, 188 et 118.)
446 Saint François de Sales a laissé inachevée cette minute.
447 Sur le couvent des Cordeliers de Cluses, voir le tome précédent, note (1010), p. 319. Quant à son Gardien, nous
savons seulement qu'en 1612, après juin, il eut pour successeur dans sa charge le P. Anselme Marchand, intime ami
de saint François de Sales.
448 Voir tome XII, note (668), p. 298.
130/377

14 Pages 131-140

▲back to top

14.1 Page 131

▲back to top
respective directis et ad Nos a Sede Apostolica
transmissis, aliisque bullatis sub plumbo, sub
datum Tusculi, anno Incarnationis Dominicæ
millesimo sexcentesimo nono, septima calenda
Octobris, Pontificatus Sanctissimi Domini
nostri D. Pauli divina Providentia Papæ quinti,
anno quinto ; aliis vero in forma Brevis, sub
annulo Piscatoris et sub datum Romæ, apud
Sanctum Petrum, die duodecima Martii 1610,
Pontificatus ejusdem Pauli quinti anno quinto,
debite expeditis, non vitiatis neque cancellate
aut in aliqua earum parte suspectis, per R. D.
Franciscum Bochattonum, presbyterum hujus
Gebennensis [182] diæcesis, a Sancta Sede
Apostolica obtentis et Nobis exhibitis ; visis
etiam testium depositionibus et
informationibus ad ejusdem Rdi Francisci
instantiam sumptis et receptis, quibus clare
constat tam de contentis et narratis in
supradictis Litteris Apostolicis, quam de
secreta et extrajudiciali ipsius Francisci ante
quinquennii lapsum reclamatione449, servata
insuper earumdem Litterarum præscripta
forma, vocatis vocandis, visis videndis et
consideratis de jure considerandis, ipsoque Rdo
D. Francisco in habitu et tonsura regularibus
existente450 :
Nos, Commissarii Apostolici
respective in hac parte delegati ad prædictarum
Litterarum Apostolicarum executionem [183]
prout de jure procedentes, professionem per
dictum Rdum Franciscum Bochattonum alias
emissam tanquam ante ætatem legitimam et vi
metuque factam (ipso prius Reverendo
Francisco adversus lapsum quinquennii
regularibus professis ad reclamandum præfixi
prius restituto, prout restituimus) nullam et
invalidam nulliusque roboris vel momenti
fuisse et esse ; ipsumque Rdum Franciscum
propterea Ordini vel Religioni in specie vel in
transmises par le Siège Apostolique, les unes
en forme de Bulles sub plumbo, datées de
Tivoli, l'an de l'Incarnation du Seigneur mil six
cent neuf, le sept des calendes d'octobre, la
cinquième année du Pontificat de notre Très
Saint Père le Pape, par la divine Providence
Paul V ; les autres en forme de Bref, sous
l'anneau du Pêcheur, et datées de Rome, près
de Saint-Pierre, le douze mars 1610, l'année
cinquième du Pontificat du même Paul V,
expédiées dans les règles, non viciées ni
portant de ratures ou uspectes en quelque
point, par le Révérend François Bochatton,
prêtre de ce diocèse de Genève, obtenues du
Saint-Siège Apostolique et à Nous présentées ;
[182] ayant aussi vu les dépositions de témoins
et informations prises et reçues à l'instance du
même Révérend François, desquelles il conste
clairement, soit de ce qui est contenu et raconté
dans les susdites Lettres Apostoliques, soit de
la réclamation de ce même François faite
secrètement et extrajudiciairement, ante
quinquennii lapsum ; ayant en outre observé la
forme prescrite dans les susdites Lettres,
appelé ceux qui devaient être appelés, vu ce
qui devait être vu et considéré ce qui, d'après
le droit, devait être considéré, ayant devant
Nous le Révérend François en habit et tonsure
de son Ordre :
Nous, Commissaires apostoliques
respectivement délégués dans cette affaire,
comme procédant de droit à l'exécution des
Lettres [183] Apostoliques, Nous prononçons,
décrétons et déclarons, en vertu de l'autorité
Apostolique dont Nous sommes revêtus, que la
profession autrefois émise par le Révérend
François Bochatton (après l'avoir restitué in
integrum adversus lapsum quinquennii,
comme Nous le restituons,) a été et est nulle et
invalide, et d'aucune force ou consistance,
449 Lorsqu'un Religieux voulait réclamer contre la validité de sa Profession, devait le faire judiciairement dans les
cinq ans qui suivaient l'émission des vœux. Passé ce laps de temps, la déclaration de nullité d'une Profession
comportait, pour le sujet, sa restitutio in integrum adversus quinquennii lapsum.
450 Les Lettres apostoliques mentionnées dans notre texte et adressées à l'Officiai de l'évêché de Genève, donnent les
détails suivants sur François Bochatton, « cadet ». Il avait treize ans seulement lorsque son frère aîné, voulant
s'emparer de la part des biens paternels qui revenait à son cadet, contraignit celui-ci à entrer au couvent de Saint-
François de Cluses, et même d'y prendre l'habit religieux, puis d'y faire profession dans sa quatorzième année ; il paya
pour cela au Père Gardien la somme de cent cinquante florins. Mais le jeune profès ne put se faire aux austérités et
aux devoirs imposés par la Règle ; après un an environ, par conséquent avant d'avoir accompli sa seizième année, il
quitta la Maison et l'habit. Il reprit ensuite celui-ci, avec l'intention toutefois de ne pas ratifier sa profession, mais
uniquement pour pouvoir, avec plus de facilité, être promu aux saints Ordres. Les ayant reçus, il porta toujours depuis
lors le costume clérical et remplit « de façon digne d'éloges les fonctions de vicaire en diverses paroisses du diocèse.
» (R. E.) Le Dictionnaire du Clergé ne nous apprend pas où Rd Bochatton exerça le ministère.
131/377

14.2 Page 132

▲back to top
genere minime teneri vel obligatum esse, sed
ad sæculum redire, et in eo ut presbyterum
secularem remanere libere et licite hactenus
potuisse et in posterum posse, necnon
quæcumque et qualiacumque quomodolibet
nuncupata beneficia obtinere et retinere etiam
potuisse et posse, nec a quoquam desuper
molestali, perturbari aut inquietari posse,
auctoritate Apostolica qua fungimur in hac
parte pronuntiamus, decernimus et
declaramus.
In quorum omnium et singulorum
præmissorum fidem et testimonium, has
præsentes litteras, manibus Nostris subscriptas
fieri, sigillique ejusdem Reverendissimi
Episcopi et Principis Gebennensis quo in
talibus utitur, appensione communiri jussimus.
Datum in oppido Annessiaci, dictæ
diæcesis, die decima [184] nona mensis Junii,
anni Domini millesimi sexcentesimi decimi.
FRANCISCUS, Eps Gebennensis,
delegatus Apostolicus.
J. FAVRE, Vic. gen., deleg. Apost.
FRATER JOANNES MIGNIOT,
Guardianus conventus Clusarum, deleg.
Apost.
Ego Claudius de Quoex, in Consilii
ducatus Gebennensis auditorio primus
Collateralis451, præmissis dum fierent interfui.
C. DE QUOEX,
Et ego Michael Favre, præsbyter
diæcesis Gebennensis452, præmissis dum
fierent interfui. M. FAVRE.
Et ego Petrus Thibaud, Rmi Dni
Episcopi scriba ordinarius453, præmissis
quoque dum fierent interfui. THIBAUD.
DUMONT, grapha Episcopatus Gebenn.454
parce que faite avant l'âge légitime et sous
l'inspiration de la violence et de la crainte. Par
suite, il n'est nullement tenu ou lié envers
l'Ordre ou la Religion spécialement ou
généralement, mais il a pu par le passé et peut
dans l'avenir, librement et licitement, retourner
au siècle et y demeurer comme prêtre séculier
; il a pu et peut aussi obtenir et retenir n'importe
quels bénéfices, et personne n'a le droit de
l'inquiéter ou troubler là-dessus.
En foi et témoignage de toutes les
choses qui précédent et de chacune en
particulier, Nous avons fait rédiger ces
présentes, signées par Nous, et les avons fait
munir du sceau dont se sert le Révérendissime
Evêque et Prince de Genève dans les cas
semblables. [184]
Donné dans la ville d'Annecy, du dit
diocèse, le 19 du mois de juin, de l'an du
Seigneur 1610.
FRANÇOIS, Evêque de Genève,
délégué Apostolique.
J. FAVRE, Vic. gén., délégué
Apostolique.
Frère JEAN MIGNIOT, Gardien du
couvent de Cluses, délégué Apostolique.
Moi, Claude de Quoex, premier
collatéral en la Chambre du Conseil du duché
de Genevois, j'ai assisté à tout ce qui a été dit
plus haut. C. DE QUOEX.
Moi aussi, Michel Favre, prêtre du
diocèse de Genève, j'ai assisté à tout ce qui a
été dit plus haut. M. FAVRE.
Moi aussi, Pierre Thibaud, secrétaire
ordinaire du Rme Seigneur Evêque, j'ai assisté
à tout ce qui a été dit plus haut. THIBAUD.
DUMONT, secrétaire de l'Evêché de Genève.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
1601-1612, de l'ancien Evêché de Genève.
451 Voir tome XII, note (138), p. 84.
452 Voir tome XVII, note (722), p. 208.
453 Voir tome XIII, note (980), p. 365.
454 Sur Jacques-Maurice Dumont, voir tomes XIII, note (911), p. 338, et XXII, note (514), p. 133.
132/377

14.3 Page 133

▲back to top
V. Pouvoirs accordés à des Pères Capucins du diocèse de Genève, 17
mai 1612
FRANCS, Dei et Apostolicæ Sedis
gratia Episcopus et [185] Princeps
Gebennensis, Reverendis in Christo Fratribus
Missionis Apostolicæ Ordinis Capucinorum in
diocæsi Nostra commorantibus455, salutem in
Christo plurimam.
Vobis omnibus qui a Superioribus
vestris electi estis ad munus sive verbi Dei
prædicandi, sive Sacramenta in hac diocæsi
administrandi, Nos quoque libenter eamdem
facimus facultatem, eorum electionem
approbantes in nomine Domini. Et præterea,
vobis etiam, ut vicariis Nostris, quos ad hoc
specialiter deputamus, committimus vices
Nostras, ut possitis absolvere ab omnibus
irregularitatibus propter occulta crimina
contractis, excepto homicidio voluntario actu
perpetrato, sicut Nobis per sacrosanctum
Concilium Tridentinum concessum est456.
Annessii, XVII Maii 1612.
FRANÇS, Eps Gebennensis, manu
propria.
FRANÇOIS, par la grâce de Dieu et du
Siège Apostolique Evêque [185] et Prince de
Genève, aux Révérends Frères dans le Christ,
de la Mission apostolique de l'Ordre des
Capucins demeurant dans Notre diocèse, salut
abondant dans le Christ.
A vous tous qui avez été élus par vos
Supérieurs pour prêcher la parole de Dieu ou
administrer les Sacrements dans ce diocèse,
Nous aussi vous accordons la même faculté,
approuvant leur élection au nom du Seigneur.
En outre, à vous, comme à Nos vicaires que
Nous députons spécialement pour cela, Nous
vous chargeons de Nous remplacer pour
l'absolution de toutes irrégularités contractées
à l'occasion de crimes cachés, excepté
l'homicide volontaire réellement commis,
selon la concession à Nous faite par le très
saint Concile de Trente.
Annecy, 17 mai 1612.
FRANÇOIS, Evêque de Genève, de
Notre propre main. [186]
Au P. Maurice de la Morre,
Prædicateur de l'Ordre des Capucins457.
Revu sur l'Autographe conservé au 2d
Monastère de la Visitation de Marseille. [186]
_____
455 Voir tome XV, note (664), p. 228, quelles étaient en 1612, les Maisons des Capucins dans le diocèse de Genève.
456 Sess. XIV, de Pœnit., c. VII, et can. XI.
457 Voir tome XIII, note (382), p. 136.
133/377

14.4 Page 134

▲back to top
VI. Pouvoir accordé à Dom Jean de Saint-Pasteur, Prieur des Feuillants
d'Abondance, et à ses successeurs, 18 mai 1612
FRANCISCUS, Dei et Apostolicæ
FRANÇOIS, par la grâce de Dieu et du
Sedis gratia Episcopus et Princeps Siège Apostolique Evêque et Prince de
Gebennensis, dilecto Nobis in Christo Genève, à notre bien aimé dans le Christ le
Reverendo admodum Fratri D. Joanni a Sancto Très Révérend Frère Dom Jean de Saint-
Pastore, Priori Monasterii Beata Mariæ de Pasteur, Prieur du Monastère de Notre-Dame
Abundantia458, hujus Nostra diæcesis, Ordinis d'Abondance, de Notre diocèse, et de l'Ordre
vero Fuliensis, salutem.
des Feuillants, salut.
Quia cum magno delectu Fratres
Comme vous avez coutume de mettre
vestros ad prædicationis evangelica et un grand soin à choisir parmi vous les
Sacramentorum administrationis munus soletis Religieux destinés à prêcher l'Evangile et à
admittere, propterea Nos tibi et successoribus administrer les Sacrements, Nous vous
tuis facultatem facimus prædicatores et accordons, à vous et à vos successeurs,
confessarios a vobis approbatos et recognitos d'employer à ces ministères dans Notre
ad opus et onus hujusmodi officiorum in hac diocèse, aux conditions requises, les
Nostra diæcesi, servatis servandis, adhibere ; prédicateurs et confesseurs par vous approuvés
rati nihil a vobis perperam in re tanta factum et désignés, convaincu que rien d'inconsidéré
iri. Itaque, quos approbaveritis approbamus ; ne sera fait par vous en une si grave affaire.
quos ita, ut supradictum est, in messem Nobis Aussi, ceux que vous approuverez, Nous les
commissam459 immiseritis immittimus et a approuvons ; ceux que vous enverrez ainsi
Nobis immissos censebimus ; ita tamen, ut dans la moisson à Nous confiée, Nous les
Nobis liceat opus hujusmodi, ubi Nobis ita envoyons et les réputerons comme envoyés par
visum [187] fuerit, his non obstantibus, Nous. Cependant, malgré tout cela, il Nous
interdicere : quod nihilominus nunquam Nos sera loisible, au cas où [187] Nous le jugerions
facturos confidimus. Datum Annessii, 18 à propos, d'interdire cette mission : ce que
Maii 1612.
toutefois Nous avons confiance de n'avoir
FRANÇS, Eps Gebennensis.
jamais à faire.
Donné à Annecy, 18 mai 1612.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
_____
458 Voir tome XV, note (143), p. 41, et cf. ci-dessus, groupe C, pièce XXVII, p. 78.
459 Cf. Matt., IX, 37, 38.
134/377

14.5 Page 135

▲back to top
VII. Testimoniales en faveur de deux Cordeliers du couvent d'Annecy se
rendant en celui des Récollets de Grenoble, ou autre de la même
observance, [entre le 8 mars et le 15 avril ?] 1613460, (Minute inédite)
Cum F. N. et F. N. Grationopolim (sic),
aliave loca in quibus congregatio Fratrum
Minorum
regularis
Observantiæ,
Recollectorum vulgo nuncupatorum461,
versatur, adire decreverint, ut eidem
congregationi, si fieri possit, inserantur, a
Nobis propterea petiverunt ut litteris Nostris
testimonialibus [188] eos, prædictæ
congregationis
Superioribus,
commendaremus.
Unde Nos, eorum piis votis annuentes,
presentium tenore, testamur eosdem Fratres N.
et N., ex hac diocæsi et catholicis parentibus
ortos, multis annis monasterium Sancti
Francisci hujus civitatis462, tanquam
Religiosos professos, incoluisse, nullumque
dedisse, quod innotuerit, nec ceteris Religiosis,
nec populis vel civitatis, vel oppidorum
villarumque circumjacentium, scandalum ;
imo, omnibus pariter463 bonum odorem in
Domino dedisse464, ut propterea, omni
acceptione et charitate digni465 esse videantur.
Annessii
Le Frère N. et le Frère N. voulant se
rendre à Grenoble ou dans tels autres lieux où
se trouve un couvent des Frères Mineurs de
l'Observance régulière, vulgairement appelés
Récollets, dans le but de s'affilier, si possible,
à cette branche, Nous ont demandé de [188] les
recommander par des lettres testimoniales
auprès des Supérieurs de cette observance.
Aussi, condescendant à leurs vœux
pieux, Nous certifions, par la teneur des
présentes, que les susdits Frères N. et N., nés
dans ce diocèse de parents catholiques, ont
habité de longues années le monastère de
Saint-François de cette ville comme Religieux
profès, et n'ont donné, que Nous sachions,
aucun scandale ni aux autres Religieux, ni aux
fidèles de la ville, des bourgs ou des villages
voisins ; bien plus, ont répandu pareillement
partout la bonne odeur du Seigneur, en sorte
qu'ils semblent dignes de toute créance et
charité.
Annecy … [189]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy. [189]
_____
460 Cette date est suggérée par celle d'une lettre adressée par le président Crépin à saint François de Sales le 8 mars
1613 ; pour écrire la présente minute, le Saint a rempli l'espace laissé par son correspondant entre la fin de la lettre et
la signature. L'année ne paraît pas douteuse ; les deux quantièmes extrêmes sont proposés sous toute réserve et
supposant que ces testimoniales furent données par le saint Evêque avant son départ pour Milan, 15 avril.
461 Les Récollets avaient été établis à Grenoble en 1605. (Voir tome XVII, note (1074), p. 318.)
462 Voir tome XVII, note (1050), p. 310.
463 pariter [utriusque hominibus acceptissimos, gratos et]
464 Cf. II Cor., II, 15.
465 Cf. I Tim., I, 15, IV, 9.
135/377

14.6 Page 136

▲back to top
VIII. Ratification de l'élection de Frère Maximien de Moulins, Capucin,
député par le clergé du bailliage de Gex aux Etats généraux, 31 juillet
1614
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et
Prince de Geneve, au R. Pere en Nostre Seigneur, le P. Frere Maximian de Moulins, prestre et
prædicateur de l'Ordre des Capucins466.
Ayans sceu que le venerable Clergé du balliage de Gex de ce Nostre diocæse avoit fait
choix de vostre personne pour, en son nom, vous acheminer et presenter aux Estatz, tant de
Bourgoigne que generaux de France, qui, par le commandement du Roy, se doivent bien tost
celebrer467 : Nous avons icelle election et nomination de vostre personne advoüee, appreuvee et
ratifiee, comme par les presentes Nous confirmons, vous nommant aussi, entant [190] quil Nous
compete, pour estre auxditz Estatz, dire, remonstrer, requerir et faire a Nostre nom et dudit Clergé
de Gex dependant de Nostre charge, tout ce quil conviendra pour le juste soustenement et
accroissement de tout ce qui regarde le saint service de Dieu et de l'Eglise audit balliage de Gex.
Fait a Nessi en Genevois, le XXXI julliet 1614.
FRANÇS, E. de Geneve.
FAVRE468.
Revu sur l'Autographe conservé à Paris, Archives nationales, Musée, n° 781.
_____
466 Déjà Capucin lorsque, le 12 juin 1604, il reçut le sous-diaconat des mains de l'Evêque de Genève (R. E.), le P.
Maximien devint l'un de ses meilleurs auxiliaires pour le rétablissement de la religion catholique dans le bailliage de
Gex. Le Saint avait une entière confiance en lui et lui soumettait tous ses projets pour combattre l'hérésie. Supérieur
de l'hospice de Gex (voir au tome XV, les notes (498, 664) des pp. 166 et 228) lorsqu'il lui adressa cette pièce,
recommandé à Paris par le bienheureux Prélat, le Capucin s'occupa avec beaucoup de zèle des graves intérêts qu'il
avait à défendre. Ses travaux furent bénis de Dieu et couronnés de succès. Dans trois lettres écrites en 1615 au P.
François de Bugey, Commissaire général de la province de la Mission, il se loue de l'accueil qu'il a reçu de
l'Assemblée, notamment des cardinaux, archevêques et évêques ; Mgr Frémyot, archevêque de Bourges, promet cent
écus annuels pour l'entretien des Capucins de Gex. (Voir ces lettres à l'Appendice.) Le P. Maximien mourut à Moulins
le 8 décembre 1640. (D'après les Annales Franciscaines, août 1888, pp. 759, 760.)
467 Les Etats de Bourgogne se tinrent à Dijon du 18 au 23 septembre 1614 ; les Etats généraux se réunirent le 27 du
mois suivant. (Voir tome XVI, notes (722), p. 224, (693), p. 217, et (854), p. 263.) Dans toutes les assemblées du
Clergé, se trouvaient des réguliers comme députés, à l'exception des Capucins qui, « n'étant point bénéficiers, ne furent
pas acceptés. Un seul, » cependant, « fut agréé aux Etats généraux : le Frère Maximilian de Moulins, Supérieur de la
Mission établie à Gex pour la conversion des hérétiques ; l'Assemblée l'accepta par considération pour l'Evêque de
Genève qui l'avait recommandé. » (Bourbon, Les Assemblées du Clergé sous l'ancien Régime, Paris, Bloud et Cie,
1907, p. 19.)
468 Michel Favre, aumônier du Saint.
136/377

14.7 Page 137

▲back to top
IX. Pouvoirs accordés au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de
Saint-François469, 13 octobre 1615, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis grafia Episcopus et Princeps
Gebennensis, dilecto Nobis in Christo P. F.
Andreæ a Constantia, Tertii Ordinis Sancti
Francisci, salutem item in Christo plurimam.
[191]
Quia, ut fide digno testimonio Nobis
constat, jam anno integro admodum religiose
Cusiaci versatus es, Sacramenta et verbum Dei
Nobis ita concedentibus, passim ubi ad id
vocatus es laudabiliter ministrando : propterea
Nos, et ibidem Cusiaci commorandi et
Sacramenta ac verbum Dei conferendi et
exhibendi, et a casibus Nobis reservatis
absolvendi tibi facultatem facimus et
impartimur, qua per totam hanc Nostram
diocæsim libere uti possis et valeas, dummodo
ad id Rectorum ecclesiarum parrochialium
accesserit consensus, excipientes tantum
parrochiam Cusiacensem, in qua, propter
legitimas causas Nobis notas, volumus te,
etiam non expectato aut petito consensu
Rectoris ecclesiæ ejusdem parrochiæ470,
prædicta facultate libere uti posse et valere, ita
tamen ut nullum inde sequatur scandalum.
Tuam Reverentiam interim monentes,
ut, quod facis, scientiam alioquin inflantem ita
charitate ædificante471 temperes, ut charitas tua
scientia illustrata, et scientia charitate [192]
infiammata, tibi et populo cedat saluti, Christo
autem Domino honori et gloria472. Atque ita
tibi benedicimus.
Annessii, XIII Octobris 1615.
FRANÇS, Eps Gebennensis, manu
propria.
Revu sur l'Autographe conservé à la
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à notre bien aimé dans le
Christ le Père Frère André de Constance, du
Tiers-Ordre de Saint-François, salut abondant
dans le Christ. [191]
Comme, à ce qui Nous a été rapporté
par un témoignage digne de foi, depuis déjà
une année entière vous avez très
religieusement vécu à Cusy, en administrant,
avec Notre permission, les Sacrements et la
parole de Dieu partout où vous étiez appelé :
pour ce motif Nous vous accordons la faculté
de séjourner à Cusy, d'y conférer les
Sacrements et prêcher la parole de Dieu, ainsi
que d'absoudre des cas à Nous réservés ;
faculté dont vous pourrez librement user dans
tout Notre diocèse, pourvu que les recteurs des
églises paroissiales y consentent. Nous
exceptons cependant la seule paroisse de Cusy,
dans laquelle, pour des raisons à Nous
connues, Nous voulons que, même sans
attendre ou demander la permission du recteur
de l'église de cette paroisse, vous puissiez
librement user de la susdite faculté, de façon
toutefois à éviter tout scandale.
Nous avertissons en même temps Votre
Révérence, ce que vous faites du reste, de
tempérer la science, qui autrement enfle, par la
charité qui édifie, en sorte que votre charité
illuminée par la science et votre science
enflammée par la charité, tournent au [192]
salut du peuple et à l'honneur et à la gloire du
Christ Notre Seigneur. Sur ce, Nous vous
bénissons. Annecy, 13 octobre 1615.
FRANÇOIS, Evêque de Genève, de
Notre propre main.
469 Sainte Elisabeth de Hongrie fut la première à émettre les vœux solennels, sauf celui de clôture, en faisant profession
dans le Tiers-Ordre de Saint-François. Après elle, d'autres personnes de l'un et l'autre sexe l'imitèrent et, avec
l'autorisation des Souverains Pontifes, formèrent des Communautés religieuses. Il en existait déjà sous Nicolas IV
(1288) et Clément V (1305) ; Sixte IV (1471) confirmant tous les privilèges accordés par ses prédécesseurs aux
Tertiaires réguliers, déclara que leurs vœux étaient semblables à ceux des autres Religieux. Le Tiers-Ordre n'a subi
aucune réforme, sauf en France, où elle date de 1594.
A quel couvent appartenait le P. André de Constance ? serait-il un protestant converti ? Il nous est impossible
de répondre à ces questions, les recherches n'ayant pas abouti.
470 La paroisse de Cusy était alors desservie par un curé dont « la residence, » au dire du saint Evêque lui-même, était
« plus nuysible aux brebis que l'absence. » Voilà pourquoi, sans doute, le P. André de Constance était dispensé de lui
demander son consentement pour l'exercice du ministère dans la localité.
471 Cf. I Cor., VIII, 1.
472 Cf. I Tim.
137/377

14.8 Page 138

▲back to top
Visitation d'Annecy473.
_____
X. Procès-verbal de la seconde abjuration de M. Claude Boucard474, mi-
février-mars 1617, (Minute inédite)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis ; universis presentes litteras
inspecturis, notum facimus et testamur, die,
mense et anno infra scriptis, dilectum Nobis in
Christo Claudium Boucard, coram Nobis hic
Gratianopoli comparuisse, et a [193] Nobis
petiisse ut eum ab excommunicatione, ac aliis
ecclesiasticis censuris et pœnis475 quibus ob
hæresim hæresisve professionem obnoxium se
fatebatur, dignaremur in utroque foro
absolvere.
Cui quidem petitioni annuentes, fulti
authoritate Apostolica Nobis hac in parte
specialiter commissa476 [ibidem] ne temere
quicquam faceremus, eumdem Claudium prius
in hunc qui sequitur modum examinavimus.
Recitantem477 et hæreses omnes, maxime vero
Calvinisticam, et schismata cuncta
abjurantem, detestantem et anathematizantem
audivimus. Deinde, juramentum de fide et
unitate Ecclesia Catholica, Apostolicæ,
Romanæ perpetuo servanda ab eodem
excepimus. Ac tandem, salutari pœnitentia
eidem injuncta, eum rite ac legitime ab
omnibus censuris et pœnis, in quas propter
haresim vel ejusdem professionem, de jure
inciderat, in utroque foro absolvimus et
absolutum fore pronunciavimus. [194]
Quæ omnia ut testata faceremus, ita
scribendum mandavimus, subscripsimus, et
sigillum Nostrum imprimi curavimus.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève ; à tous ceux qui verront les
présentes Nous faisons savoir et, témoignons
que, le jour, le mois et l'année ci-dessous,
Notre bien aimé dans le Christ Claude Boucard
a comparu devant Nous ici, à Grenoble, et
Nous a demandé de [193] daigner l'absoudre,
dans le for intérieur et extérieur, de
l'excommunication et des autres censures et
peines ecclésiastiques dont il s'avouait chargé
pour crime d'hérésie et de profession d'hérésie.
Faisant bon accueil à cette demande,
Nous appuyant sur l'autorité Apostolique à
Nous confiée en cette matière, mais ne voulant
rien faire de téméraire là-même, Nous avons
examiné ledit Claude ainsi qu'il suit. Nous
l'avons entendu lire sa formule et abjurer,
détester et anathématiser toutes les hérésies,
surtout celle de Calvin. Ensuite Nous avons
reçu son serment de se maintenir toujours dans
la foi et l'unité de l'Eglise Catholique,
Apostolique, Romaine. Enfin, après lui avoir
imposé une salutaire pénitence, Nous l'avons
régulièrement et légitimement absous, dans le
for intérieur et le for extérieur, de toutes les
censures et peines qu'il avait en droit
encourues à cause de son hérésie et profession
d'hérésie, et Nous avons prononcé son
absolution. [194]
En témoignage de tout cela, Nous
avons ordonné qu'on l'écrivît, Nous l'avons
soussigné et fait munir de Notre sceau.
473 Voir le fac-simile placé en tête de ce volume.
474 Comme on l'a dit au tome XVII, note (1148), p. 344, Claude Boucard, retourné au calvinisme après l'avoir abjuré
en 1608 (voir ci-dessus, p. 171, pièce II), y renonça de nouveau pendant le Carême de 1617, entre les mains de saint
François de Sales qui prêchait la station à Grenoble et l'y avait commencée le 10 février ; la seconde abjuration du
malheureux apostat doit donc se placer entre cette date et la fin de mars. (Voir à l'Appendice le récit que lui-même a
fait de sa conversion, et au tome XVII, p. 415, la lettre qu'il écrivit au Saint le 4 octobre 1616.)
475 C'est sans doute par distraction que saint François de Sales a écrit : « ac alia ecclesiastica, censuras et pœnas », et
plus bas « eidem », au lieu d'« ibidem. »
476 Par sa lettre du 21 décembre 1615, Mgr Pierre-François Costa, Nonce à la cour de Turin, avait transmis les pouvoirs
au saint Evêque. (Voir tome XVII, p. 404.)
477 Voir à l'Appendice les Memoires d'interrogats a faire au sieur Boucard, écrits par M. Michel Favre, aumônier du
Saint.
138/377

14.9 Page 139

▲back to top
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy.
_____
XI. Procès-verbal de la consécration de l'église des Capucins de
Thonon, 9 juillet 1617
Anno Dominicæ Incarnationis 1617, 9
L'an de l'Incarnation du Seigneur 1617,
mensis Julii, Reverendissimus Dominus le 9 du mois de juillet, le Révérendissime
FRANCISCUS DE SALES, Episcopus seigneur FRANÇOIS DE SALES, Evêque de
Gebennensis, consecravit ecclesiam Fratrum Genève, a consacré l'église des Frères
Capuccinorum Tononii478, dicavitque Beato Capucins de Thonon, et l'a dédiée au
Francisco et Beato Amedeo ; eodemque die, Bienheureux François et au Bienheureux
duo altaria consecravit et dedicavit Beatæ Amédée ; le même jour, il a consacré deux
Mariæ Conceptioni ac Beato Carolo, in quibus autels et les a dédiés à la Conception de la
reliquias condidit BB. Martyrum Legionis Bienheureuse Marie et au Bienheureux
Thebæorum ac decem millium Martyrum479, et Charles [Borromée], après y avoir renfermé
spongiam aspersam sanguine Sancti Caroli. des reliques des Bienheureux Martyrs de la
Præsentibus R. P. Dominico Légion Thébaine et des dix mille Martyrs, et
Camberiensi, Commissario [195] generali une éponge imbibée du sang de saint Charles.
Provinciæ Missionis480, ac R. D. Dominico,
Etaient présents le R. P. Dominique de
Guardiano conventus Tononii481.
Chambéry, Commissaire [195] général de la
Province de la Mission, et le R. P. Dominique,
Gardien du couvent de Thonon.
_____
478 Voir tome XVIII, note (126), p. 22.
479 Voir ci-dessus, note (129), p. 55.
480 Voir tomes XVII, note (578), p. 182, et XX, note (130), p. 29.
481 Tous renseignements sur ce P. Gardien de Thonon font défaut.
139/377

14.10 Page 140

▲back to top
XII. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de
Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François, 2 novembre 1617, (Inédit)
Venerabili P. Fratri Andreæ a
Constantia licentiam impartimur Lugdunum
adeundi, quorumdam negociorum gerendorum
gratia, ad viginti dies.
Annessii, 2 Novembris 1617.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
Au vénérable Père Frère André de
Constance, Nous accordons ia permission de
se rendre à Lyon pour une vingtaine de jours,
à cause d'affaires à y traiter.
Annecy, 2 novembre 1617.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [196]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy. [196]
_____
XIII. Lettres de recommandation en faveur d'un quêteur de l'hospice du
Grand Saint-Bernard, [1617 ou 1620482 ?], (Minute)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis.
Cum religiosa Domus,483 quæ in medio
Montis Jovis, a Sancto Bernardo de Menthone,
Augustæ archidiacono, fundata est, plurimos
Canonicos regulares484 aliosque viros, sub
eorum cura, ad excipiendos peregrinos et
quoscumque viatores, qui ex485 cisalpinis in
transalpinas regiones, et vicissim, inter
montium illa cacumina, ob nivium
procellarum ac frigorum486 vim et impetum
incredibilem passim [197] periclitari soient,487
Dei Salvatoris nostri intuitu488, alere ac
exhibere solita sit, idque tacere omnino
nequeat, nisi eleemosinis fidelium adjuvetur.
Hinc factum est ut jam pridem, per
totum pene orbem Christianum, a R. D.
Proposito totius illius magnæ familiæ489, aliqui
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève.
La pieuse Maison qui, au cœur du
Mont-Joux, fut fondée par saint Bernard de
Menthon, archidiacre d'Aoste, entretient et
fournit, en vue de Dieu notre Sauveur,
plusieurs Chanoines réguliers, et d'autres
personnes sous leur direction, pour accueillir
les pèlerins et tous autres voyageurs qui
rencontrent d'ordinaire du danger çà et là, en
passant des régions de deçà, en celles d'au delà
des Alpes et réciproquement, à cause des
furieuses tempêtes de neige [197] et de la
violence incroyable du froid qui règnent sur
ces sommets. Or, cette Maison ne peut
absolument faire cela qu'avec le secours des
aumônes des fidèles.
Aussi, le Révérend Prévôt de toute
482 En 1617, Michel Moccand, curé de Tourerg, est nommé quêteur pour l'Allemagne, et en 1620, c'est un certain M.
Brigay, dont on n'indique ni le lieu d'origine ni la situation, qui obtient la même charge. Il est à présumer qu'un même
quêteur parcourait la Belgique et l'Allemagne. (Note du R. Ch. Bourgeois, Prévôt de l'Hospice du Grand Saint-
Bernard.) A défaut d'autres renseignements, nous proposons les deux dates, bien que, d'après l'écriture, il semble que
cette pièce soit antérieure à 1620.
Le texte latin est inédit ; Migne n'a donné que sa traduction au tome VI, col. 1062.
483 Domus [Canonicorum regularium Sti Augustini...]
484 Canonicos regulares [eum inter nives et montium cacumina...]
485 ex [Italia in has transmont...]
486 ac [glaciei] frigorum [incredibilem urentes difficultatem...]
487 soient, [excipiendos ac refovendos...]
488 intuitu [hospitalitatem, morantur et quotidie...]
489 Le chanoine Roland Viot avait succédé au Prévôt André Tillier (ou de Tillier), mort le 19 septembre 1611. (Voir
tomes XVII, note (904), p. 265, et XII, note (258), p. 63.)
140/377

15 Pages 141-150

▲back to top

15.1 Page 141

▲back to top
Canonici regulares illi subditi emittantur, qui cette grande famille a-t-il déjà par le passé
colligendis donis, oblationibus et eleemosinis envoyé quelques-uns des Chanoines réguliers
incumbant, easque postea ipsi, pro Fratrum ac à lui soumis, dans presque tout le monde
sociorum sustentatione, referant. « Dignum » chrétien, pour recueillir des dons, des
enim justumque « est490, » ut qui totius orbis offrandes et des aumônes, qu'ils rapportent
advenientes viatores cibis, potu, hospitalitate ensuite pour l'entretien de leurs Frères et de
ac ope juvant, a totius orbis hominibus piis leurs coadjuteurs. « Il est digne et convenable
juventur.
», en effet, que ceux qui procurent de quoi
Quare, cum hac de causa lator manger, boire et se loger aux voyageurs du
presentium491 iter Belgicum, de sui dicti monde entier qui se présentent, et qui les
Superioris mandato aggrediatur, collectant secourent de toute manière, soient à leur tour
apud gentem inclitam facturus ; Nos quoque, aidés par les personnes pieuses du monde
quorum diocæsis [dicto præ]claro492 entier.
Monasterio finitima est, quique charitatis
C'est pourquoi le porteur des présentes
opera quæ passim in illo fiunt vere novimus se disposant, sur l'ordre de son Supérieur, à
[198] eum, in visceribus Christi, omnibus Rmis entreprendre le voyage de Belgique dans le but
Pontificibus, cæterisque Rdis et venerabilibus de quêter au milieu de ce peuple illustre, Nous
viris ecclesiasticis, necnon cæteris fidelibus, aussi, dont le diocèse est limitrophe du célèbre
inter quos eum versati contigerit, Monastère susnommé, et qui connaissons
impensissime commendamus, eos pariter qui, vraiment les actes de charité qui s'y
ab ipsis commendati, ad Nos accesserint, multiplient, Nous [198] recommandons
libenter et ex animo suscepimus.
chaudement ce porteur, dans les entrailles du
Christ, à tous les Révérendissimes Evêques et
Revu sur l'Autographe conservé à la
autres révérends et vénérables ecclésiastiques,
Visitation d'Annecy.
ainsi qu'aux autres fidèles. De même, c'est
volontiers et cordialement que jusqu'ici Nous
avons reçu ceux qui, recommandés par eux, se
sont présentés à Nous.
_____
490 In Præfat. Missæ.
491 presentium [ ad peregrinationem...]
492 Déchiré.
141/377

15.2 Page 142

▲back to top
XIV. Renouvellement des pouvoirs d'exercer le ministère dans le
diocèse, accordé au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-
François, 26 janvier 1618, (Inédit)
Fratri P. Andreæ a Constantia
facultatem facimus iterum493, in hac Nostra
diocæsi commorandi, sacra faciendi,
Sacramenta administrandi exhortationesque
pias ad populum habendi, donec aliter a Nobis
statutum fuerit.
Annessii, XVI Januarii 1618.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
Nous permettons de nouveau au Frère
P. André de Constance de demeurer dans Notre
diocèse, d'y exercer les fonctions sacrées, d'y
administrer les Sacrements et d'y faire de
pieuses exhortations au peuple, jusqu'à ce que
par Nous soit autrement réglé.
Annecy, 16 janvier 1618.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [199]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy. [199]
_____
XV. Approbation d'un ouvrage de Don Redento Baranzano, Barnabite494,
13 février 1618
Quod ad Nos spectat, eruditi viri opus
eruditum et probamus, et ut in lucem emittatur,
facultatem facimus.
Annecii, die decima tertia Februarii
1618.
FRANCISCUS,
Episcopus
Gebennensis.
PETRUS FRANCISCUS JAIUS,
doctor theologus et Canonicus Ecclesiæ
cathedralis Gebennensis495.
Summa philosophica Collegii
Anneciensis, auctore R. P. D. Redempto
Baranzano, Congregationis Clericorum
regularium Sancti Pauli sacerdote, et in eodem
Collegio philosophiæ professore (quia de ea ex
mandato Illmi et Rmi Domini D. Francisci de
Sales, Episcopi et Principis Gebennensis,
censere debeo), nihil meo judicio fidei,
dissentaneum, nihil Ecclesiæ Catholicæ
placltis, aut bonis moribus repugnans habet,
doctrinam vero philosophicam claro ordine,
singulari subtilitate, grata brevitate, non ita
Pour ce qui Nous regarde, Nous
approuvons cet ouvrage érudit d'un homme
érudit, et permettons de l'imprimer.
Annecy, le 13 février 1618.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
PIERRE-FRANÇOIS JAY, docteur en
théologie et chanoine del l'église cathédrale de
Genève.
La Somme philosophique du Collège
d'Annecy, composée par le R. P. Don Redento
Baranzano, prêtre de la Congrégation des
Clercs réguliers de Saint-Paul et professeur de
philosophie au même Collège (au sujet de
laquelle je dois porter mon jugement par ordre
de l'Illme et Rme Seigneur François de Sales,
Evêque et Prince de Genève), ne contient, à
mon avis, rien de contraire à la foi. aux
enseignements de l'Eglise catholique ou aux
bonnes mœurs, et présente à tout esprit
amateur de philosophie, une très digne
doctrine philosophique, remarquable [200] par
une ordonnance claire, une subtilité singulière,
493 Les mêmes pouvoirs lui avaient été conférés le 13 octobre 1615. (Voir ci-dessus, p. 191, la pièce de cette date.)
494 Novæ opiniones physicæ, seu tomus primus secundæ partis Summæ Philosophiæ Anneciensis ; Lugduni, sumptibus
Johannis Pillehotte, MDCXIX, cum Privilegio Regis. (In-8°.)
Sur le Père Baranzano, voir tome XVIII, notes (332), (333), p. 95.
495 Voir tome XVI, note (737), p. 229.
142/377

15.3 Page 143

▲back to top
trita, sed in [200] hoc genere recondita une agréable brièveté, une érudition non
eruditione præstantem, omni ingenio commune et, dans cette matière, assez rare.
philosophiæ amanti, dignissimam continet.
Annecy, le cinq des ides de février
Annecii, quinto idus Februarias, 1618. 1618.
_____
XVI. Délégation à Don Juste Guérin, Barnabite, pour la visite ad
limina496, 16 avril 1618, (Minute inédite)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, R. P. Domno Justo Guerino,
Congregationis Clericorum regularium Sancti
Pauli, sacerdoti venerando,497 salutem.
Quoniam propter innumeras bellorum
clades quibus hæc [201] provincia498 vexata ac
propemodum consternata fuit,499 Sanctorum
Apostolorum Petri et Pauli limina visitare500, et
quam erga Sanctam Sedem Apostolicam
Romanam hactenus exhibuimus ac deinceps
semper501, Deo propitio, exhibituri sumus
venerationem et obedientiam exteriore cultu
prestare, coram et per Nos ipsos minime
possumus : propterea Nos Tuam Reverentiam
præcamur, ut quia jam aliorum negociorum
hujus diocæsis causa Romæ versaris502 ista
munera visitationis liminum et præstationis
obedientiæ Nostro nomine obire, ne
graveris503. Tibi in eam rem,504 vices Nostras,
omni meliori quo fieri potest modo,
committentes, quicquid505 propterea egeris,
ratum habituri ac confirmaturi.
Datum Annessii Gebennensium, XVI
Aprilis 1618.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, au R. P. Don Juste Guérin,
prêtre vénérable de la Congrégation des Clercs
réguliers de Saint-Paul, salut.
Ne pouvant aucunement, à cause des
malheurs innombrables [201] qui ont, à la suite
des guerres, agité et comme accablé notre
province, visiter personnellement les
basiliques des saints Apôtres Pierre et Paul, et
manifester extérieurement la vénération et
l'obéissance que Nous avons jusqu'ici
professées et qu'à l'avenir, avec l'aide de Dieu,
Nous professerons toujours à l'égard du Saint-
Siège Apostolique Romain ; Nous prions
Votre Révérence de vouloir bien se charger,
puisque elle se trouve à Rome pour d'autres
affaires de Notre diocèse, de remplir en Notre
nom ces devoirs de visite ad limina et de
prestation d'obédience. Comme Nous vous
confions le soin de Nous remplacer pour cela
de la meilleure manière possible, tout ce que
vous ferez dans ce but, tenez-le pour confirmé
et approuvé.
Donné à Annecy en Genevois, 16 avril
496 Don Juste Guérin (voir tome XVII, note (618), p. 171) partit de Turin dans la seconde quinzaine de janvier 1618,
et arriva à Rome vers le 14 février. (Voir au tome XVIII, la note (423) de la p. 119 et les lettres adressées par saint
François de Sales à son délégué pendant qu'il remplissait son mandat.)
497 Domno Michaeli Fabro, hujus diocesis presbitero, domestico nostro 1,
1 Cette variante et les variantes (502), (503), que nous distinguons des autres par un pointillé ..., sont de la main de
Mgr Jean-François de Sales. Sans doute, le Saint les fit écrire par son frère et coadjuteur lorsque, en 1621, il délégua à
Rome Michel Favre pour la visite ad limina. (Voir tome XX, note (151), p. 38, et à la même page, la lettre dont il est
destinataire.)
498 provincia [bellicis tumultibus]
499 fuit, [non possumus ipse, presente corpore, visitare limina...]
500 Allusion à la guerre entre la Savoie et l'Espagne pour la succession du Montferrat. Commencée en 1613, elle ne
prit fin qu'avec le traité de paix de Pavie (9 octobre 1617), dont la dernière clause fut exécutée seulement le 10 juillet
1618. (Voir le tome précédent, note (1225), p. 390.)
501 et quam [semper habuimus semperque,]
502 propterea tibi injungimus ut
503 Nostro nomine obens, committimus ac etiam mandamus.
504 rem, [omnem facultatem...]
505 quicquid [hac ratione...]
143/377

15.4 Page 144

▲back to top
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation de Turin. [202]
1618. [202]
_____
XVII. Lettres de recommandation en faveur d'un Frère quêteur
Dominicain, du couvent d'Annecy, 18 novembre 1619
506 FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis præsentes literas
inspecturis, salutem in Christo plurimam.
Cum venerabilis conventus Sancti
Dominici hujus civitatis Annessiacensis,
Nostræ diœcesis, Ordinis Prædicatorum507,
semper aliquem ex Religiosis ejusdem Ordinis
ad fidelium eleemosinas colligendas ex
instituto et more sui Ordinis mittere soleat,
eaque sit adhuc hujusce diœcesis totiusve
patriæ conditio, ut vix ac ne vix quidem
necessitati mendicorum Christi qui eam
incolunt subvenire possit : propterea Nos,
dilectum Nobis in Christo Fratrem Jacobum
Chappaz, prædicti Ordinis Religiosum
laïcum508, quem R. Frater Prior509 ac idem
venerabilis Conventus [203] Sancti Dominici
hujusce Nostræ diœcesis, etiam extra hanc
diœcesim, scilicet Friburgum versus, sive ad
alias Helvetiorum partes, piorum hominum
auxilium imploraturum, quo tandem et
familiam sustentare et ædificiorum jam
passam ruinam reparare possint mittere
proposuerunt, iis Nostris literis, manu Nostra
subscriptis ac sigillo Nostro munitis,
prosequimur, quibus eumdem omnibus
superioribus pariter ac inferioribus Ecclesiæ
Christi filiis et alumnis apud quos eum di
vertere contigerit, sicuti christianum et
Religiosum mendicum enixe in visceribus
misericordiæ Dei nostri commendatum
cupimus et facimus.
Datum Annessii Gebennensium, die
decima octava mensis Novembris, anno
millesimo sexcentesimo decimo nono.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes lettres, salut abondant dans le Christ.
Le vénérable couvent de Saint-
Dominique de cette ville d'Annecy, dans Notre
diocèse, couvent de l'Ordre des Frères
Prêcheurs, ayant la coutume d'envoyer
toujours quelqu'un de ses Religieux pour
recueillir, suivant la Règle et l'usage de l'Ordre,
les aumônes des fidèles, et l'état de ce diocèse
et de tout le pays étant tel qu'on n'arrive pas à
subvenir aux besoins des mendiants du Christ
qui l'habitent : Nous signons de Notre main et
munissons de Notre sceau ces lettres en faveur
de Notre bien aimé dans le Christ, le Frère
Jacques Chappaz, convers dudit Ordre, que le
Révérend Frère Prieuret le vénérable Couvent
de Saint-Dominique de [203] Notre diocèse
ont décidé d'envoyer même hors de celui-ci,
c'est-à-dire dans le pays de Fribourg et autres
parties de la Suisse, pour implorer le secours
des gens pieux, afin de pourvoir à l'entretien de
la communauté et de réparer les ruines déjà
subies dans leurs édifices. Par ces mêmes
lettres Nous désirons recommander et
recommandons chaudement, dans les entrailles
de la miséricorde de notre Dieu, le quêteur,
comme chrétien et Religieux mendiant, à tous
les supérieurs et inférieurs, fils et disciples de
l'Eglise du Christ.
Donné à Annecy, le 18 du mois de
novembre 1619.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE. [204]
506 L'original est de la main de M. Michel Favre et signé par le Saint.
507 Voir tome XIV, note (150), p. 50.
508 Les documents relatifs aux Dominicains d'Annecy conservés aux Archives départementales de la Haute-Savoie ne
remontent qu'au XVIIIe siècle ; les recherches pour identifier le Frère Jacques Chappaz ont été infructueuses.
509 Frère Bernardin de Charpenne (voir tome XVI, note (773), p. 239).
144/377

15.5 Page 145

▲back to top
FRANÇS, Eps Gebennensis.
M. FAVRE.510
Revu sur l'original conservé à la Visitation de
Gennes. [204]
_____
XVIII. Faculté accordée au Père de Bonneville, Capucin, d'ériger dans
le diocèse les Confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement, 13 février
1621, (Inédit)
R. P. F. Philiberto a Bona Villa, Ordinis
Au Révérend Père, Frère Philibert de
Capucinorum theologo et concionatori511, Bonneville, théologien et prédicateur de
facultatem facimus Sodalitatem seu l'Ordre des Capucins, Nous accordons le
Confraternitatem Sanctissimi Rosarii ac etiam pouvoir d'ériger et d'instituer partout dans
augustissimi Sacramenti ubique in hac Nostra Notre diocèse, aux conditions ordinaires,
diocæsi erigendi ac instituendi, servatis l'Association ou Confrérie du très saint
servandis.
Rosaire, comme aussi celle du très auguste
Annessii, XIII Februarii 1621.
Sacrement.
FRANÇS, Eps Gebs.
Annecy, 13 février 1621.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [205]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation de Paray-le-Monial. [205]
_____
510 Le 28 février 1624 Mgr Jean-François de Sales, requis à son tour de recommander le quêteur, écrivit au bas de la
présente pièce : Præsentes litteras commendatitias approbamus. J. FRANÇS, Eps Geben.
511 Voir tome XX, note (169), p. 42.
145/377

15.6 Page 146

▲back to top
XIX. Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de
Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François512, 29 octobre 1622,
(Inédit)
Facultatem facimus Reverendo in
Christo Fratri Andreæ a Constantia hac ex
diocæsi discedendi, Lugdunum versus gratia
quorumdam negociorum gerendorum, ibique
commorandi ad dies quindecim.
Annessii, XXVIIII Octobris 1622.
FRANÇS, Eps Gebs.
Concedimus. Lugdun.
5 9bris 1622.
MESCHATIN LAFAYE513.
Nous autorisons le Révérend dans le
Christ, Frère André de Constance, à quitter ce
diocèse pour se rendre à Lyon en vue de
certaines affaires, et d'y demeurer une
quinzaine de jours.
Annecy, 29 octobre 1622.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
Nous accordons. Lyon,
5 novembre 1622.
MESCHATIN LA FAYE. [206]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy. [206]
_____
512 Le 2 novembre 1617, saint François de Sales avait donné au même Religieux une autorisation analogue. (Voir ci-
dessus, p. 196.)
513 De la main du signataire, Thomas de Meschatin La Faye, vicaire général de l'Archevêque de Lyon. (Voir tome
XVII, note (725), p. 209.)
146/377

15.7 Page 147

▲back to top
F - Documents qui concernent des laïques
_____
I. Lettres testimoniales données par saint François de Sales agissant au
nom de Monseigneur de Granier, [1597-septembre 1598514], (Fragment
inédit)
……………………………………………….
Cum sit vir morum vitæque515
integritate commendandus, tanquam iis in
partibus Thononiensibus ab admodum Illustri
et Reverendissimo in Christo D. D. Claudio
[207] de Granier, Episcopo Gebennensi,
delegato, testimonium516 expetiit. Quod ut
recte, vere et sincere fieri posse existimavi, ita
præsentibus litteris facio testatum.
Etant recommandable par l'intégrité
de ses mœurs et de sa vie, il m'a demandé un
certificat, parce que je suis le délégué, dans le
pays de Thonon, de l'Illustrissime et
Révérendissime dans [207] le Christ Mgr
Claude de Granier, Evêque de Genève.
Croyant pouvoir le faire en justice, vérité et
sincérité, je déclare le faire par les présentes.
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy.
_____
II. Mandement sur l'immunité de l'église de Faverges, à propos d'un
soldat espagnol qui s'y était réfugié, 19 décembre 1602, (Inédit)
517 Nous FRANÇOIS DE SALLES, par la grace de Dieu et du Siege Apostolique Evésque
et Prince de Genéve, aux bien ayméz en Jesus Christ, a celuy qui regie les affaires de la guerre
pour la milice du Roy Catolique518, et autres, [208] tant soldats qu'autres personnes a qu'il
514 Au verso de ce fragment, saint François de Sales a écrit les notes pour un Sermon données au tome VII, p. 357, §
III, et placées, d'après l'écriture, entre 1598 et 1601. Les présentes lignes remontent sans doute à la même époque et
plus probablement aux années 1597, 1598, pendant lesquelles l'Apôtre fit d'assez longs séjours à Thonon, jusqu'à son
départ pour Rome, fin octobre 1598. (Voir tome XXII, note (616), p. 174.) L'année précédente il quitta la ville le 20
octobre, pour n'y retourner que le 10 avril suivant.
Le destinataire de ces testimoniales est-il un prêtre ou un laïque ? Impossible de le dire, mais il est évident
qu'il ne s'agit pas d'un nouveau converti. Au mois de mars 1597, Claude de Blonay, coseigneur de Saint-Paul (il n'était
pas encore dans les Ordres), devait se rendre à Turin ; son voyage fut différé d'un mois, mais à cette occasion le Saint
aurait pu lui remettre, pour la présenter au Nonce Riccardi, l'attestation dont il ne nous reste qu'un fragment. (Voir
tomes XII, note (224), p. 124, et XI, lettres du 16 mars et du 11 avril 1597 au Nonce, pp. 255, 266.)
515 vitæque [probitate]
516 testimonium [expetivit]
517 L'Autographe de cette pièce devait être en latin comme les deux autres qui se rapportent à la même affaire et qu'on
trouvera ci-après, pp. 211, 213 ; quelques tournures de phrase, et surtout le nom de Fabricar, pour Faverges, ne
laissent aucun doute à ce sujet. A défaut du texte original, nous en donnons une ancienne traduction dont nous
maintenons l'orthographe.
518 Le chef des troupes espagnoles alors en Savoie, par les ordres de Philippe II, était Sancho de Luna et Roxas,
commandeur de Villa-Escusa, fils d'Antoine de Luna et de Françoise Henriques de Roxas. Le 21 août 1602, il arrivait
de Piémont à Aiguebelle, à la tête de quinze compagnies qui se dirigeaient vers Conflans pour en rejoindre huit autres
et y attendre le reste du régiment demeuré à Carmagnole. « Bientost il se verra, » écrit Lesdiguières à Henri IV, « que
deviendra toute ceste infanterie quy est logee a Conflans, a Roumilly et a Anissy. » (Lettre du 24 août 1602 ; Douglas
et Roman, Actes et correspondance du connétable de Lesdiguières, Grenoble, 1878, tome I, pp. 571, 431 et 432.) Les
147/377

15.8 Page 148

▲back to top
appartiendera, qui sont pour quelque temps ou qui demeurent dans ce dioceze519 : salut dans le
Seigneur.
Comme Nous avons sceu qu'un certain soldat hespagnol [209] se seroit retiré dans une
eglise dans le bourg de Fabricar520 affin de jouir de la protection et exemption des eglises, et que
neanmoins quelques uns auront (sic) voulu l'arracher et le tirer hors de l'autel pour le forcer de
sortir hors de l'eglise, au tort et au mespris de ces sortes d'immunitéz et exemptions :
C'est pourquoy, Nous, a quil appartient de veiller, autant pour conserver les immunitéz de
l'Eglise que pour avoir un soin tres particulier de vostre salut, selon la charge qui Nous a eté
imposée, vous mandons expressement et precisement par ces presentes, soub peyne
d'excommunication, de ne point entrer pour ce subjét dans des lieux saints, soit dans une eglise
consacrée a Dieu, et de ne point uzer de violence pour arracher cet homme de l'autel affin de le
forcer de sortir de l'eglise, estant fondé sur une telle exemption, mesme sous pretexte de rendre ou
de faire la justice.
Et pour vous faire connoistre que tel est Nostre sentiment, Nous [avons] escript Nous
mesme de Nostre main propre et signé les presentes.
A Annecy, le 19 decembre 1602.
FRANÇOIS DE SALLES,
Evesque et Prince' de Genéve.521
anciens Registres nous dépeignent le « maistre de camp de Sa Majesté Catholique » comme un homme violent, dur,
exigeant, qui se vengeait des retards mis à payer les contributions pour l'entretien de ses troupes, en laissant impunis
les excès de la soldatesque. A Annecy, où D. Sancho demeura jusqu'au 20 mai 1607, il eut même le titre de «
gouverneur » et agit en conséquence, sans aucun égard pour les autorités de la ville ; à son départ, qui fut un vrai
soulagement, on porta au duc de Savoie beaucoup de plaintes contre lui pour « injures, meubles non payés et autres
dettes. » (Reg. des Délibérations du Conseil de Ville, vol. 31, 20 mai 1607.) Le 13 juin 1609, le Nonce de Turin écrit
au cardinal Borghese que « Don Sancio di Luna », qui avait été en Savoie, est mort. (Archives Vaticanes, Borghese,
Série II, vol. 291.) D'autre part, un personnage du même nom, gouverneur du château de Milan et envoyé à la fin de
janvier 1617 à Crevacore, assiégé par les troupes du prince de Piémont, aurait été tué le 31 du même mois, quand il
approchait pour se rendre compte du camp. (Guichenon, Hist. généal. de la Maison de Savoie, Turin, 1778, tome II,
p. 394.) Enfin, d'après Bellati (Serie dei governatori di Milano, Milan, 1776, note (24), p. 10), D. Sancho de Luna et
Roxas vivait encore en 1618 et suppléait le gouverneur du Milanais, alors absent ; l'auteur ajoute qu'il partit pour
l'Espagne au mois de juillet de cette année. La nouvelle donnée par le Nonce pouvait être un faux bruit ; quant au
gouverneur du château de Milan, si Guichenon ne fait pas erreur, il faut croire que deux personnages du même nom
se succédèrent dans la charge.
519 L'une des clauses du traité de paix de Lyon (17 janvier 1601) portait que le passage serait laissé libre aux espagnols
pour entrer dans le comté de Bourgogne par le Pont de Gresin ; le duc de Savoie se l'était réservé dans ce but lorsqu'il
céda au roi de France « les pays de Bresse, Bugey, Valromey et Gex, avec la rivière du Rhône depuis Genève jusqu'à
Lyon. » La moitié de la grande armée espagnole, qui avait pris part à la guerre pour le marquisat de Saluces, « était
destinée pour la Flandre, et l'autre pour une entreprise en Barbarie. Et parce qu'en hiver ils ne s'en pouvaient pas servir,
» dit Guichenon (ouvrage cité, p. 354). « ils s'en firent honneur envers le duc et lui persuadaient que cette levée n'avait
été faite que pour son service. » Dès le 4 juin 1601 on annonce que les « espagnolz allant en Flandre, doivent faire
estape a Annecy ; » une lettre du souverain, datée du 27 mai, ordonne de leur fournir munitions et vivres. Les étapes
sont : Conflans, Faverges, Annecy, Marlioz et Contamine, Confort et Ballon. (Reg. des Délib. du Conseil de Ville,
vol. 28, 4 juin.) En octobre et novembre 1602, Annecy eut à supporter les troupes espagnoles destinées à la fameuse
entreprise contre Genève, connue sous le nom d'Escalade ; on sait que l'issue de cette expédition fut un désastre.
Craignant une réaction armée de la République, d'Albigny, gouverneur de Savoie, forma un cordon de troupes dans
la banlieue et y rappela la garnison espagnole répandue dans la vallée de Beaufort. Celle-ci et d'autres qui lui
succédèrent étaient composées en grande partie de soldats mercenaires et indisciplinés ; à leur passage, ils « pillaient
les voitures, les maisons, battaient et estropiaient les gens, attaquaient même les dépositaires de l'autorité qui voulaient
y mettre ordre. » Pendant plus de six ans, les espagnols tinrent garnison à Annecy « en qualité d'amis et d'alliés ; » le
Registre des Délibérations note la date de leur départ définitif : 28 janvier 1609. (Cf. Ducis, Annecy et les ducs de
Genevois et de Nemours, Partie II, Annecy, 1883, passim.)
520 Le soldat qui avait cherché un refuge dans l'église de Faverges se nommait Antoine Garcia. (Voir ci-après, p. 213,
la Sentence du 1er janvier 1603.)
521 Au bas de la copie du Mandement épiscopal, se trouve la déclaration suivante du vicaire de Faverges, qui devait
être aussi en latin, comme la note ajoutée par lui au bas de la lettre de Carrillo au Saint, 22 décembre 1602. (Voir cette
lettre à l'Appendice.)
« L'année cy dessus et le vingtiesme décembre, jay (sic), Claude Excofferius, vicquaire de Fabricard, certiffie
et atteste avoir signifié ces présentes audict officier des soldats du Roy Catolique etans presentement a Fabricard en
148/377

15.9 Page 149

▲back to top
Revu sur une ancienne copie conservée au Ier Monastère de la Visitation de Paris. [210]
_____
III. Mandement pour la restitution à l'église de Faverges du même
soldat espagnol, 21 décembre 1602
Nos, FRANCISCUS DE SALES, Dei
et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et
Princeps Gebennensis, omnibus ad quos
spectaverit.
Intelleximus non sine gravi molestia,
militem quendam qui ad ecclesiam Fabricarum
se contulerat, ut immunitate ecclesiis dudum et
jure irrevocabili concessa frueretur, a
quibusdam vi, et in contemptu mandati Nostri,
abstractum et avulsum fuisse a sacro loco522.
Quare, per presentes Nostras litteras,
omnibus qui hujusmodi actui adjutorium
favoremve dederint, ac precipue iis qui ita se
contra ecclesiæ immunitatem et mandatum
gesserunt, districte præcipimus in Domino, ut
eundem [211] militem prædictæ ecclesiæ
restituant et illius immunitate uti frui et
gaudere sinant, idque prestent intra viginti
quatuor horas. Quibus elapsis, si huic mandato
Nostro (quod absit) non obtemperaverint, vel
apud Nos causam cur non teneantur
obtemperare non dixerint523, sententia
excommunicationis, ipso facto incurrendæ,
noverint se perculsos. Sic enim eos per
præsentes excommunicatos, eo casu,
declaramus et censemus.
In quorum fidem, manu propria
subscripsimus, et sigillo Episcopatus Nostri
presentes obsignari mandavimus.
Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la
grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque
et Prince de Genève, à tous ceux que cela
regardera.
Nous avons appris, non sans un grand
ennui, qu'un soldat qui s'était réfugié dans
l'église de Faverges pour y jouir de l'immunité,
depuis longtemps et par un droit irrévocable
accordée aux églises, avait été arraché du saint
lieu par certains, violemment et au mépris de
Notre commandement.
Aussi, par Nos présentes lettres, Nous
ordonnons sévèrement dans le Seigneur à tous
ceux qui ont donné aide et faveur à un tel acte,
et surtout à ceux qui ont agi ainsi contre
l'immunité de l'église et Notre
commandement, de rendre le soldat en
question [211] à cette église et de le laisser
jouir de l'immunité, et cela dans les vingt-
quatre heures. Ce temps écoulé, s'ils n'ont pas
obéi (à Dieu ne plaise) à Notre
commandement, ou s'ils ne Nous ont pas fait
connaître la cause pour laquelle ils ne sont pas
tenus d'obéir, qu'ils se sachent frappés d'une
sentence d'excommunication à encourir ipso
facto. Dans ce cas, Nous les déclarons et
retenons, en effet, ainsi excommuniés, par les
présentes.
En foi de quoi, Nous avons souscrit de
quartier d'hyver, lequel m'en a demandé copie. Ce qu'ayant fait, ils ont pris le dit soldat et l'ont fait sortir par violance,
et l'ont tiré hors de l'eglise, et aussitost l'ont mis dans leur corps de garde en prison, en présence des dénommés cy
apres : Aymarus, La Motte et François de Glerod, tesmoins. EXCOFFERIUS. »
Le signataire, né à Faverges et tonsuré le 17 décembre 1575, était peut-être fils de ce Claude Excoffier, du
même mandement, que Bernard Massot, « roy des merciers et portier de Charlotte d'Orleans, duchesse de Nemours,
depute » le 8 mars 1544, « mercier et marchiand en toute mercerie et marchandise, » lui donnant « plain pouvoir de
lever et maintenir buttique par luy et les siens, » (Bruchet, Invent. somm. des Archiv. dép. de la Hte-Savoie, p. 147, E
429.) Le 1er décembre 1587 notre ecclésiastique devient recteur d'une chapelle de l'église de Faverges, et le 14, d'une
autre de l'hôpital de la même localité ; en 1593, il résigne une chapellenie d'Ugines, et le 6 juin 1595 il obtient celle
de la Sainte-Vierge à Combes, paroisse de Seythenex. Claude Excoffier mourut au mois de mars 1606. (R. E.)
522 Voir note (521) de la page précédente.
523 Le lendemain, Antoine Cardilo, auditeur des troupes espagnoles demeurant dans la région, répondit au saint Evêque
une lettre qu'on trouvera à l'Appendice. Quelques heures auparavant, il lui en avait envoyé une autre par exprès, en
laquelle il donnait les raisons, très justes à son avis, qui l'avaient contraint à arracher de l'église le coupable. Cette
première lettre ne nous est pas parvenue ; la seconde est écrite au verso du présent Mandement.
149/377

15.10 Page 150

▲back to top
Annessii, die 21 Decembris 1602.
Notre main les présentes et les avons fait munir
[FRANCS DE SALES, Episcopus du sceau de Notre Evêché.
Gebennensis524.]
Annecy, 21 décembre 1602.
[FRANÇOIS DE SALES, Evêque de
Revu sur l'Autographe appartenant à madame Genève.] [212]
la marquise Pensa, à Turin. [212]
_____
IV. Sentence en faveur du même soldat espagnol, 1er janvier 1603525,
(Minute)
Nos, FRANCS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis ad quos spectaverit526.
Prioribus Nostris mandatis inhærentes,
quibus Antonium Garciam, Hispanum, vi ab
ecclesia abstractum527, ecclesiæ restitui debere
monueramus528, aut causam dici cur restitui
non deberet ab iis quorum intererat529 : Nunc,
diligenter perspectis omnibus circumstantiis
homicidii, et530 rationibus quibus
Excellentissimus doctor dominus [213]
Alphonsus531 Carillius, auditor militiæ Regis
Catholici in iis partibus nunc commorantis532,
prædictum Garciam restitui ecclesiæ non
debere contendebat ; per sententiam
Nostram533 definitivam pronunciavimus et
pronunciamus :
Primo : dictum Antonium Garciam,
quod ad homicidium de quo nunc agitur,
immunitatis ecclesiarum534 beneficio gaudere
posse et debere. Secundo : per eandem535
sententiam, in virtute sanctæ obedientiæ et536
nomine Domini, mandavimus et mandamus iis
Nous, FRANÇOIS DE SALES, par la
grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque
et Prince de Genève, à tous ceux à qui il
appartiendra.
Nous en tenant à Nos précédents
commandements, par lesquels Nous avions
averti qu'Antoine Garcia, espagnol, arraché à
l'église par la violence, devait être rendu à
l'église, ou que ceux à qui il appartenait
devaient dire pourquoi ils n'étaient pas tenus à
cette restitution : Maintenant, après avoir
attentivement examiné toutes les circonstances
de l'homicide commis, et les raisons sur
lesquelles [213] s'appuyait Son Excellence don
Alphonse Carrillo, docteur et auditeur de la
milice du Roi Catholique, demeurant
actuellement dans ces régions, pour refuser de
rendre à l'église le susnommé Garcia ; par
Notre sentence définitive Nous avons
prononcé et prononçons ce qui suit :
En premier lieu, ledit Antoine Garcia,
pour ce qui regarde l'homicide dont il s'agit,
peut et doit jouir du bénéfice de l'immunité des
524 La signature a été coupée ; nous la rétablissons telle qu'elle se trouve dans les documents de cette époque, c'est-à-
dire, avec le nom De Sales, qui ne paraîtra plus dans la suite.
525 Dans le Registre 1602-1607 de l'ancien Evêché de Genève, cette pièce porte la date du 1er janvier, sans indication
de l'année ; mais elle est évidemment de 1603.
Nous donnons au bas de notre texte les variantes de celui du Registre : celles-ci sont-elles imputables au
greffier, ou représentent-elles la leçon définitive d'après des modifications faites par le Saint lui-même ?
526 ad quos spectabit.
527 extractum
528 [decreveramus] [Ce mot et ceux qui, sous les lettres (530) et (538), sont insérés entre [ ], ont été biffés par le
Saint dans la minute que nous reproduisons.]
529 debere aut ab iis quorum intererat, causam dici cur restitui non deberet monueramus
530 omnibus homicidii de quo nunc agitur circumstantiis necnon et [attentis omnibus]
531 Antonius [Le prénom de Carrillo était, en effet, Antoine.]
532 Tous renseignements sur don Antoine Carrillo font défaut.
533 contendebat ; tandem, per Nostram sententiam
534 nunc agitur, spectat immunitatis ecclesiæ
535 eandem Nostram
536 et in
150/377

16 Pages 151-160

▲back to top

16.1 Page 151

▲back to top
omnibus qui dictum Antonium Garciam
extraxerunt, vel extractum retinent537, uti
confestim eum ecclesiæ ipsi unde eum
extraxerunt, vel alteri538 eadem immunitate
gaudenti præcise restituant. Denique, eodem
modo et forma præcepimus omnibus judicibus
secularibus, ac aliis ad quos spectaverit, ne
ecclesiam cui restituetur dictus Antonius [214]
Garcia obsideant, et custodes adhibeant ulla
ratione, quibus539 ecclesiæ immunitas directe
vel indirecte violetur, dictusque Garcias illius
beneficio privetur.
Quæ omnia ita præcepimus et
mandamus observari, ut si quis secus fecerit,
per eandem sententiam, excommunicatus sit
ipso facto, ut re ipsa ipsum, ex nunc prout ex
tunc, excommunicamus, excommunicatione
majore, et latæ sententiæ540.
[Datum Annessii, primo Januarii.]
[FRANCISCUS DE SALES,
Episcopus Gebennensis541.]
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy. [215]
églises. En second lieu, par cette même
sentence, en vertu de la sainte obéissance et au
nom du Seigneur, Nous avons ordonné et
ordonnons à tous ceux qui ont extrait ledit
Antoine Garcia, ou le retiennent hors de
l'église, de le rendre immédiatement et
exactement à l'église d'où ils l'ont arraché, ou à
une autre jouissant de la même immunité.
Enfin, en la même manière et forme. Nous
avons enjoint à tous les juges séculiers et autres
personnes à qui il appartiendra, de ne pas faire
entourer l'église où sera réintégré ledit [214]
Antoine Garcia, et de ne pas y mettre des
gardes sous quelque prétexte que ce soit, par
où l'immunité de l'église serait directement ou
indirectement violée et le même Garcia s'en
verrait privé.
Nous avons ordonné et ordonnons
d'observer tout cela, en telle sorte que si
quelqu'un faisait autrement, il soit par cette
même sentence excommunié ipso facto,
comme en réalité, dès à présent et pour l'avenir,
Nous l'excommunions d'excommunication
majeure et latæ sententiæ.
[Donné à Annecy, le 1er janvier.]
[FRANÇOIS DE SALES, Evêque de
Genève.] [215]
V. Recommandation en faveur d'une mère de famille obligée de quitter
Genève pour soustraire ses enfants au danger d'apostasie, [vers le 21
septembre 1603542], (Minute)
543 FRANCISCUS DE SALES, etc.,
FRANÇOIS DE SALES, etc., à tous
omnibus præsentes litteras inspecturis, salutem ceux qui verront les présentes, salut et charité
et charitatem Christi.
du Christ.
537 retinuerunt
538 vel alteri [eodem privilegio et...]
539 gaudenti (p. 214) restituant præcise, nec ecclesiam cui restituetur obsideant, vel custodibus adhibitis muniant
aliudve quocumque modo faciant quo (qu'il le rendent immédiatement et qu'ils n'assiègent pas l'église à laquelle il
sera rendu ; qu'ils ne la munissent pas de gardes et qu'en aucune manière ils n'entreprennent rien d'autre.)
540 Quæ omnia — observari mandavimus et mandamus, sub pœna excommunicationis latæ sententiæ ipso facto, ab iis
incurrendæ qui fervet et contra quæ præcipimus fervuit aut egerint.
541 [Date et signature sont ajoutées à notre texte d'après le Registre d'où sont tirées les variantes. Voir la note (525) ci-
dessus, p. 213.]
542 Ces testimoniales sont écrites au verso d'une pièce du mois de septembre 1603, qu'on trouvera dans la cinquième
Série des Opuscules, parmi les documents relatifs à la Sainte-Maison de Thonon. Lorsque saint François de Sales la
rédigea, il était à Thonon ; ce n'est pas invraisemblable de penser que la pauvre transfuge de Genève, qu'il n'a pas été
possible d'identifier, l'y rencontra et qu'elle en obtint le précieux témoignage qu'on và lire. L'apparence de l'Autographe
ne permet pas de lui assigner une date antérieure à celle que nous proposons, ni l'écriture, de le reculer au-delà de
1604.
543 [En tête du texte, saint François de Sales a écrit cette note :] « Martha Squegia Coragiosa ; 2 filz et 4 fille » (sic).
151/377

16.2 Page 152

▲back to top
Cum Martha Squegia Coragiosa, diu et
Marthe Squegia Coragiosa, ayant
per multos annos in civitate Gebennensi sit habité Genève longtemps et pendant plusieurs
morata, miram, in fragili sexu, in religione années, y a montré à tous, pour garder la
Catholica retinenda, constantiam omnibus religion catholique, une constance admirable
ostendit. Nam, in tanta hæresis malitia, qua dans un sexe faible. En effet, au milieu d'une si
civitas illa amicta est velut indumento, et se grande malice d'hérésie dont cette ville est
catholicam esse semper professa est, et nullis, couverte comme d'un manteau, elle a toujours
sive blandimentis, sive minis, ab ea fait profession d'être catholique, et jamais, ni
professione dimoveri se passa est.
par promesses ni par menaces, elle
Atque, quæ Dei summa est pietas, tanta ne s'est laissée ébranler de cette profession
animi magnitudinem [216] insigni tandem ouverte.
corona cumulavit, cum, post funus mariti, civis
En outre, ce qui constitue un amour
Gebennensis, 6 liberos tum masculos tum souverain de Dieu, elle a [216] finalement mis
fœminas, quos ex eo susceperat, veluti ex un magnifique couronnement à une telle
incendio liberatos544, ex illa Babilone exire grandeur d'âme, en faisant sortir, comme d'un
coegit et abduxit, ne malitia hæresis mutaret incendie, après la mort de son mari, citoyen de
intellectum eorum545. Res eo sane nomine Genève, ses six fils et filles de cette ville, de
longe laude dignior, quod et non mediocres peur que la malice de l'hérésie ne changeât
divitias et honores, in quibus filii patri leur âme. Cela est d'autant plus digne de
defuncto succedere debebant, sponte ac louange qu'elle abandonnait ainsi, de son
libenter reliquerit, eligens abjecta esse in domo propre mouvement et volontiers, des richesses
Domini et pauper, magis quam habitare in et des honneurs appréciables, dont devaient
tabernaculis peccatorum546.
hériter les enfants par suite de la mort du père,
Quæ omnia cum ita sint, et Nobis certo préférant être abjecte et pauvre dans la maison
certius constent, eam iis Nostris litteris du Seigneur, qu'habiter sous les tentes des
prosequi voluimus tantæ fidei et constantiæ pécheurs.
testimonium dantes, ac, quantum possumus,
Tout cela étant ainsi et Nous étant
omnibus547 illam familiam in Domino parfaitement connu, Nous avons voulu lui
commendantes, quod ut omnibus manifestum accorder des lettres de recommandation
esset ita scripsimus manu propria, rendant témoignage d'une si grande foi et force
subscripsimus, ac sigillo Episcopatus Nostri d'âme. Nous recommandons donc à tous dans
præsentes muniri curavimus.
le Seigneur cette famille, et, pour que cela soit
manifeste à tout le monde. Nous avons écrit les
Revu sur l'Autographe conservé à la
présentes de Notre main, les avons signées et
Visitation d'Annecy. [217]
fait munir du sceau de Notre Evêché. [217]
_____
VI. Diverses permissions à l'occasion de la célébration d'un mariage, 5
février 1606
FRANCS DE SALES, Episcopus
Gebennensis, salutem in Christo.
Concessimus facultatem D. Antonio
Mugnier, parrochiæ du Chastelard, Nostræ
Gebennensis diœcesis, et Joanna de Vimouz,
FRANÇOIS DE SALES, Evêque de
Genève, salut dans le Christ.
Nous avons accordé à M. Antoine
Mugnier, de la paroisse du Châtelard, de Notre
diocèse de Genève, et à Jeanne de Vimouz, de
544 Cf. Dan., III, 93-94.
545 Sap., IV, 11.
546 Ps. LXXXIII, 11.
547 omnibus [prædictam in Christo commendantes...]
152/377

16.3 Page 153

▲back to top
parrochiæ de Faverges548, Nostræ item la paroisse de Faverges, aussi de Notre
diœcesis, ut a quocumque sacerdote diocèse, de recevoir la bénédiction nuptiale, en
benedictionem nuptialem, in Ecclesiæ facie, face de l'Eglise, par n'importe quel prêtre, et de
recipere possint et matrimonium contrahere, contracter mariage en présence de celui qu'ils
præsentibus sacerdote quem elegerint et auront choisi et d'au moins deux témoins. Pour
testibus saltem duobus ; dispensantes cum illis des raisons à Nous connues et par Nous
super proclamationibus quæ alias fieri approuvées, Nous les dispensons des bans qui,
debebant, ob causas Nobis notas et probatas. par ailleurs, devaient être faits.
In quorum fidem ita scripsimus, et
En foi de quoi, Nous avons écrit les
manu propria subscripsimus, et sigilli Nostri présentes, les avons signées de Notre propre
impressione notavimus.
main et fait munir de Notre sceau,
Camberii, die quinta mensis Februarii
Chambéry, le 5 du mois de février
1606. FRANCS, Eps Gebennensis.
1606.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [218]
Revu sur un fac-simile de l'Autographe,
conservé à la Visitation d'Annecy. [218]
_____
548 Antoine Mugnier et Jeanne de Vimouz, sa femme, ne figurent pas dans l'Armorial de Savoie, et les Registres du
Châtelard-en-Bauges sont de beaucoup postérieurs à la date de cet acte.
153/377

16.4 Page 154

▲back to top
VII. Commission au Curé de Rumilly pour la célébration d'un
mariage549, 27 juin 1606
Quia nobilis vir Prosper de Mareste550
Le noble Prosper de Mareste s'étant
sponsalia juramento confirmata contraxit cum fiancé par serment avec Georgette Blanc, et
Georgia Blanc551, et postmodum dicta ayant ensuite confirmé par un vœu ces
sponsalia etiam voto in extremo vitæ periculo fiançailles étant en danger de mort, selon ce
constitutus item confirmavit, ut Nobis sancte et qu'il Nous a saintement et religieusement
religiose affirmavit : propterea Nos, memores affirmé : Nous, sachant qu'il vaut mieux plaire
satius esse placere Deo quam hominibus552, à Dieu qu'aux hommes, vous chargeons, s'il ne
tibi committimus, ut si nullum impedimentum conste aucun empêchement à ce mariage ainsi
exstare constiterit quominus matrimonium promis, juré et ratifié par vœu, de le célébrer
illud promissum, juratum et voto sancitum en face de notre sainte mère l'Eglise. Nous
celebrari queat, tu illud celebres in facie sanctæ désirons cependant qu'il reste ignoré un certain
matris Ecclesiæ ; ita tamen ut non statim de eo temps pour des raisons à Nous exposées par
rumor fieri possit, [219] quod cupimus propter ledit noble de Mareste. Nous dispensons pour
causas Nobis a dicto nobili de Mareste tout le reste.
expositas, in cæteris omnibus dispensantes.
Annecy, 27 juin 1606.
Annecii, XXVII Junii 1606.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [219]
FRANCS, Eps Gebennensis.
Au Révérend Monsieur le Recteur
Reverendo Domino ecclesiæ parrochialis
de l'église paroissiale de Sainte-Agathe de
Sanctæ Agathæ Rumilliaci Rectori.
Rumilly.
Ludovicus Gallesius, Rector substitutus553.
Louis Galley, Recteur substitué.
_____
VIII. Autre dispense de proclamations, 9 novembre 1606, (Inédit)
Nous permettons a messire Guillaume Josserand554 de [220] recevoir les promesses et
549 Le curé de Rumilly était Jean Viret. (Cf. ci-dessus, pp. 123, 125, les deux pièces sous le n° LI.)
550 Fils de Louis de Mareste, seigneur de Montaigre, et de Victoire de Mornieu. Il n'eut pas d'enfants mâles de
Georgette Blanc, qu'il laissa veuve à une date inconnue des éditeurs de l'Armorial et Nobiliaire de Savoie.
551 Migne qui, le premier, a publié cette pièce au tome VI, col. 1102, a écrit Blaud ; mais, d'après l'Armorial, il faut
lire Blanc. Cette Georgette Blanc, serait-elle fille de Jacques Blanc, notaire ? Nous indiquons à tout hasard cette
filiation, sans prétendre rien affirmer.
552 Cf. Act., V, 29.
553 Sur Louis Galley, voir plus haut, la note de la page 124. Cet ecclésiastique, en transcrivant la « Commission » dans
le Registre paroissial, affirmait qu'elle était écrite et signée par son Evêque : « Ainsy je certifie, » ajoute-t-il, « l'avoir
tiré comme dessus de son original levé de ma propre main, ce douziesme aoust mil six cens et six. Et au dessus et dos
de laquelle permisse il y a comme s'ensuit : R. D. ecclesiæ parrochialis » etc. ; il donne en entier l'adresse telle que
nous la reproduisons ici.
554 Recteur d'une chapelle de l'église Notre-Dame d'Annecy (28 avril 1594), Rd Guillaume Josserand devient titulaire
de celle de Saint-Antoine en l'église Saint-Maurice le 7 août 1607, sur la présentation du Chapitre de Notre-Dame et
de la Ville. L'une des raisons qui motivèrent de la part de celle-ci la nomination du candidat à ce bénéfice, fut qu'il
était depuis « si long temps dans l'administration de l'hospital. » A la mort de François Bouchard, prêtre d'honneur de
la collégiale (2 avril 1612), la Ville nomme, voire « institue » M. Josserand pour lui succéder ; c'était usurper les droits
de l'Evêque, à qui seul appartenait l'« institution ». Saint François de Sales réclama sans doute, car lorsqu'il s'agit,
quatre ans plus tard, de donner un remplaçant à notre ecclésiastique, on se borna à le présenter au « Reverendissime
», avec prière de l'instituer. Au mois d'octobre 1615, une stalle de chanoine étant vacante à la collégiale, les syndics
et le Conseil veulent l'attribuer à M. Josserand et la lui promettent, mais le Chapitre la lui refuse, au grand
mécontentement des présentateurs. Il ne l'aurait, d'ailleurs, pas gardée longtemps, car « le premier jour de febvrier
1616 » fut inhumé « a Nostre Dame, Rd Mre Guillaume Josserand, prebstre d'honneur en ladicte eglise et recteur de
154/377

16.5 Page 155

▲back to top
celebration de mariage, et de donner la benediction nuptiale a Jaques Truitard555 et Peronne
Triguet, sans proclamations, desquelles Nous les dispensons.
Fait a Neci, le IX novembre 1606.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Turin.
_____
IX. Requête touchant la célébration d'un mariage, et décret épiscopal,
15 janvier 1609, (Inédit)
A Monseigneur Illustrissime et Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplie tres humblement Mre Anthoenne Grandat, que puisque l'opposition qu'avoit estee
formee par damoiselle Claudine Debyu556 a la proclamation du mariage contracté entre ledict
suppliant et damoiselle Louyse de Bellegarde557 a estee vuydee par le sieur Vicaire general de
Vostre Rme [Seigneurie]558, ainsy que par sa sentence du dixiesme du courant cy joincte, il vous
plaise luy permettre fere les esposiallies et benediction nuptiale dudict mariage dans le chasteau
du pere de ladicte damoiselle de Bellegarde559, ayant esgard a la distance de l'esglise et pour obvier
des [221] bruictz et grandes indiscretions qui pourroit (sic) arriver et arrivent souvent en semblable
cas.
Et il priera Dieu pour vostre prosperité.
560 Ayant veu la sentence mentionnee en la requeste, et consideré les raysons d'icelle et
autres verbalement proposees, Nous avons permis et permettons la celebration dudit mariage estre
faitte dans une mayson particuliere ; a la charge neanmoins que la benediction se fera dans l'eglise
parrochiale, entre les solemnités de la Messe, ainsy quil est porté en l'ordinayre Messel Romain,
et toutes autres choses qui sont a observer estant observees.
A Neci, le xv janvier 1609.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe qui appartenait à M. le chanoine Gonthier, aumônier de l'hôpital
d'Annecy.
_____
l'hospital des pauvres de ladicte cité. » (R. E. ; Reg. des Délib. du Conseil de Ville, vol. 33, et Reg. paroissiaux,
Sépultures.)
555 Sans doute le « patticier » qui, en 1608, fournissait pas mal de pâtés à M. de Charmoisy ; il signe ainsi une quittance
: « Jaqus Truitta ». (Archives de la Visitation d'Annecy, Collection Vuÿ.) Il figure, avec le nom de Truitard et le
qualificatif de « patticier », dans le Registre des sépultures, à l'occasion de la mort de Guillermine et de François, ses
enfants, 10 octobre 1609 et 28 décembre 1611. Le nom de la mère ne s'y trouve pas.
556 L'opposante était fille de Michaud de Bieux, des environs de Cluses, et de Françoise du Clos ; avant 1623, elle
épousa Annibal de Boëge, seigneur de Chedal. Avec sa sœur Louise, elle fit en 1623 une vente à Antoine d'Amidoux,
oncle maternel de la fiancée de M. Grandat.
557 Fille de Claude de Bellegarde, coseigneur de Magland, et de Françoise d'Amidoux. Déjà le 9 décembre de l'année
précédente, le contrat dotal avait été passé avec le notaire Antoine Grandat, châtelain de Cluses de 1606 à 1609.
558 Jean Favre (voir tome XII, note (668), p. 298).
559 Claude de Bellegarde, nommé à la note (557), s'était marié le 17 janvier 1583 ; il n'eut que trois enfants : Claude
qui continua la descendance, Louis qui fut Religieux, et Louise.
560 De la main du Saint.
155/377

16.6 Page 156

▲back to top
X. Approbation de la Vie de saint Bernard de Menthon par M. Nicolas
de Farnex561, 12 septembre 1611
Ayant oüy la relation a Nous faitte par les theologiens a ce deputés, Nous appreuvons
l'edition de ce livret contenant [222] la Vie du glorieux saint Bernard de Menthon, comme
conforme a la foy de l'Eglise.
A Thonon, le XII septembre 1611.
FRANÇS, Evesque de Geneve.
_____
XI. Dispense de proclamations de mariage, 23 octobre 1617
Dipensamus super proclamationibus in
Nous dispensons des bans concernant
matrimonio celebrando inter nobilem Jacobum la célébration du mariage entre noble Jacques
de Chaussat et nobilem Joannam Gavent562, et de Chaussat et noble Jeanne Gavens. Que le
matrimonium celebretur in mane, cæterisque mariage se célèbre le matin et que les autres
de jure servandis servatis.
formalités requises par le droit soient
Annessii, XXIII Octobris 1617.
respectées.
FRANCS, Eps Gebennensis. [223]
Annecy, 23 octobre 1617.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [223]
_____
XII. Autre dispense pour le même objet, 17 janvier 1618, (Inédit)
Si constiterit de dispensatione
Apostolica
super
impedimento
consanguinitatis quod intercedit inter D.
Claudium de Chabo, dominum de la
Dragoniere, et D. Claudiana Adrianam de
Mouxi de Treverney563, poterit tunc, et non
alias, matrimonium celebrali, etiam sine ullis
proclamationibus, super quibus dispensamus,
reliquis tamen de jure servandis servatis.
S'il conste de la dispense Apostolique
au sujet de l'empêchement de consanguinité
qui existe entre M. Claude de Chabod,
seigneur de la Dragonnière, et Mlle Claudine-
Adrienne de Mouxy de Travernay, on pourra
alors, et non autrement, célébrer le mariage,
même sans les bans, dont Nous dispensons, en
tenant compte cependant des autres formalités
requises par le droit.
561 La Vie du B. Sainct Bernard de Menton en Savoye, tiree de divers auteurs, particulierement du devot seigneur
messire Richard de la Val d'Isere, successeur de Sainct Bernard en l'archidiaconat. Par Nicolas Farnex, bourgeoy de
Bonne et de Tonon, dediee a tres haut et tres illustre Prince Victor Amedee de Savoye, Prince de Piemont, etc. Imprimé
a Thonon, par Marc de la Rue, imprimeur ordinaire de la Saincte Maison Nostre Dame de Compassion, MDCXII.
(Petit in-12, de 94 pp.)
Dès le commencement du XVIIe siècle, la famille de Farnex ou Fernex jouissait de la bourgeoisie de Thonon.
Nicolas était notaire et s'occupait des affaires des Religieux du Mont-Joux (Grand Saint-Bernard) ; dans un document
du 20 octobre 1610, le Prévôt André Tillier l'appelle « nostre agent et commissaire de la-dicte Prevosté. » (Archives
du château de Menthon.) Il se maria avant 1610 avec noble Dlle Péronne Tournier.
562 La filiation de Jeanne de Gavens n'a pu être découverte par les savants éditeurs de l'Armorial de Savoie ; ils nous
apprennent seulement qu'au mois de mars 1628, la femme de « noble Jacques Chaussat, de Bourg-en-Bresse, plaidait
contre Jean-Jacques Gavens. » (Voir notre tome XVII, note (75), p. 10.) Le mari de Jeanne serait-il un Chossat de
Montburon ou un Chossat de Montessuy ?
563 Voir tome XX, notes (284), p. 86, et (818), p. 269.
156/377

16.7 Page 157

▲back to top
Annessii, XVII Januarii 1618.
FRANCS, Eps Gebennensis.
Revu sur l'Autographe appartenant à M. le
comte de Villette,
au château de Giez (Haute-Savoie). [224]
_____
Annecy, 17 janvier 1618.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [224]
XIII. Conventions relatives au mariage projeté entre le baron Celse-
Bénigne de Chantal et Mlle Huguette Liotard, 10 mars 1618, (Inédit)
Le seigneur Baron de Chantal asseure qu'il a…564 mille escus de revenu, et fera voir par les
testemens de messieurs ses grand pere et pere565 et par celuy de madame sa mere, que les terres
qui luy font ce revenu-la ne sont point engagees en substitutions, et qu'il ny a pas d'autres debtes
en sa mayson que ceux que madame de Chantal sa mere a declarés par sa lettre escritte a madame
la Presidente Liotart566. Et pour esclarcir plus entierement ce qui est de ses affaires, fera voir encor
le contract de mariage de madame de Chantal sa mere567, laquelle, en cas que par son testament
elle n'eut pas disposé en faveur de son filz de ses biens, en disposera par le contract du mariage de
son dit filz, pour avoir plus de force, sil est ainsy advisé.
Moyennant quoy, madame la Presidente Liotard promet de donner en mariage audit sieur
de Chantal madamoyselle Huguette, sa fille puisnee, et ce qu'elle a promis, dans tout le moys
d'avril prochain568. [225]
Et pour asseurance de ce que dessus, cet escrit sera corroboré de signatures des sous
nommés.
Fait a Grenoble, le X mars 1618.
FRANÇS, E. de Geneve, comme present.
MARGUERITE DU SOLIER.
RABUTIN CHANTAL.
DE SERVIERE569.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation de Turin.
_____
564 L'Autographe est coupé ici.
565 Guy et Christophe de Rabutin, barons de Chantal (voir tomes XIII, note (923), p. 341, et XII, note (931), p. 370).
566 La présidente Liotard était Marguerite du Solier (voir tome XVIII, note (782), p. 222).
567 Le contrat de mariage de « damoyselle Jeanne Fremyot » avec « messire Christophe de Rabutin » fut passé à
Bourbilly le 28 décembre 1592.
568 Ce projet de mariage, auquel saint François de Sales s'était si paternellement intéressé, échoua, comme on l'a vu au
tome XVIII, note (697), p. 205. Celse-Bénigne de Rabutin-Chantal devait épouser six ans plus tard Marie de
Coulanges. (Voir tome XII, note (827), p. 328.)
569 Très probablement Henri de Saint-André, seigneur de Cervières en Dauphiné. (Cf. tome XV, note (559), p. 182.)
157/377

16.8 Page 158

▲back to top
XIV. Attestation du mariage de M. Roc Calcagni avec Mlle Marguerite
de Chavanes570, 19 juin 1618
571 FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis præsentes litteras
inspecturis, salutem in Christo plurimam.
Notum facimus et testamur, Nos hodie,
decima nona mensis Junii millesimo
sexcentesimo decimo octavo, benedictionem
nuptialem dilectis Nobis in Christo, nobili
Roco Calcanio, urbis Placentinæ, et Margaritæ
de Chavanes, ex nobili familia hujus civitatis
Nostræ diœcesis oriundæ, in sacello Nostro
ministrasse ac impertivisse, idque juxta [226]
ritum sanctæ Ecclesiæ Romanæ, infra
Missarum solemnia scilicet, et aliis de jure
servandis servatis.
In quorum fidem, has eis litteras,
Nostra manu subscriptas ac sigillo Nostro
munitas, quas ipsi a Nobis expetierunt,
exhibuimus.
Datum Annessii Gebennensium, die et
anno supradictis.
FRANCS, Eps Gebennensis.
M. FAVRE.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes, salut abondant dans le Christ.
Nous faisons savoir et témoignons
qu'aujourd'hui, 19 juin 1618, dans Notre
chapelle, selon les rites de la sainte Eglise
Romaine, c'est-à-dire pendant la Messe et en
tenant compte des autres conditions dè droit,
Nous avons donné la bénédiction nuptiale au
noble Roch Calcagni, de Plaisance, et à
Marguerite de Chavanes, [226] née d'une noble
famille de cette ville appartenant à Notre
diocèse.
En foi de quoi, Nous leur avons délivré
les présentes lettres, signées de Notre main et
munies de Notre sceau, lettres qu'ils Nous
avaient demandées.
Donné à Annecy en Genevois, le jour
et l'an que dessus.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE.
Revu sur l'original appartenant au comte
Morandi, à Plaisance (Italie).
_____
XV. Attestation de l'abjuration d'Alexandre Gauttier, seigneur de
Beauregard572, 4 septembre 1619, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis præsentes litteras
inspecturis, salutem.
Notum facimus et testamur, dilectum
Nobis in Christo D. Alexandrum Gauttier,
dominum de Beauregard, Parisium, hac ipsa
die coram Nobis comparuisse, ac post debitam
[227] hæresum omnium, maxime vero
Calvinianæ abjurationem, a Nobis, pro
potestate Nobis ab Illustrissimo D. Cardinali
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes, salut.
Nous faisons savoir et témoignons que
notre bien aimé dans le Christ M. Alexandre
Gauttier, seigneur de Beauregard, de Paris,
aujourd'hui même a comparu devant Nous, et,
après avoir abjuré [227] comme il convenait,
toutes les hérésies, mais surtout celle de
Calvin, a légitimement reçu de Nous, qui en
570 Voir tomes XIV, note (850), p. 302, et XVIII, note (810), p. 233 ; cf. tome XXII, p. 131, note (513), où nous avons
rectifié celle du tome XVIII.
571 Cette pièce est écrite par M. Michel Favre et signée par ïe saint Evêque.
572 Il a été impossible d'identifier ce personnage pour lequel de nombreuses recherches n'ont donné aucun résultat.
158/377

16.9 Page 159

▲back to top
de Retz, Episcopo Parisiensi573, facta,
absolutionem a censuris quibus propter dictam
hæresim innodatus erat, absolutionem legitime
recepisse, ut nihil deinceps obstet, quominus
ab omnibus vere Catholicis tamquam vere
Catholicus habeatur, excipiatur, diligatur et
honoretur.
Datum Parisiis, quarta die Septembris
1619.
FRANCS, Eps Gebennensis, manu
propria.
avions obtenu le pouvoir de l'Illustrissime
Cardinal de Retz, Evêque de Paris, l'absolution
des censures qu'il avait encourues à cause de
ladite hérésie ; en sorte que rien ne s'oppose
plus à ce qu'il soit tenu, reçu, aimé et honoré
comme un vrai catholique, par tous les vrais
catholiques.
Donné à Paris, le 4 septembre 1619.
FRANÇOIS, Evêque de Genève, de
Notre propre main.
Revu sur l'Autographe conservé à Londres, au
Collège des RR. PP. Oblats de Saint-Charles.
_____
573 Henri de Gondi (voir tome XVIII, note (1203), p. 370).
159/377

16.10 Page 160

▲back to top
XVI. Testimoniales en faveur de M. Guillaume de Bernard de Foras574,
11 septembre 1619
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Gebennensis.
Prince de Genève.
Notum facimus et testamur, dilectum
Nous faisons savoir et témoignons que
Nobis in Christo [228] nobilem virum D. Notre bien aimé dans le [228] Christ, le noble
Guillelmum de Bernard toto biennio in civitate M. Guillaume de Bernard a vécu pendant deux
Annessiacensi, in qua residentia Ecclesiæ années entières dans la ville d'Annecy, où se
Nostræ est, vixisse575 omniaque munera trouve le siège de Notre Eglise, et il y a
catholicæ pietatis quam accuratissime obiisse, accompli tout à fait ponctuellement tous les
quemadmodum par erat ab eo exspectare, qui devoirs de la piété catholique ; ce qu'il fallait
a parentibus (quos olim de facie et moribus attendre de quelqu'un ayant eu des parents très
cognovimus) piissimis originem traxit576, et ab pieux (à Nous connus à la fois de vue et de
incunabulis in domo catholicissimi Principis réputation), et élevé dès l'enfance dans la
Ducis Namurcii educatus fuit, ut et nunc eidem demeure du très catholique prince le Duc de
a cubiculo inservit inter primarios ejus Nemours, dont il est maintenant un des
domesticos.
principaux officiers, étant attaché à sa
In quorum fidem [has Nostras litteras chambre.
manu propria scripsimus577] et signavimus, et
En foi de quoi Nous avons écrit et signé
sigillum Nostrum imprimi mandavimus,
de Notre main les présentes, et les avons fait
Parisiis, XI Septembris 1619.
munir de Notre sceau.
FRANCS, Eps Gebennensis.
Paris, 11 septembre 1619.
ROLLAND. [229]
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
ROLLAND. [229]
_____
574 Voir tomes XVI, note (728), p. 226, et XIX, note (154), p. 32.
575 Depuis la fin de juin 1614 jusque vers la fin d'août 1616. (Voir tomes XVI, note (605), p. 188, et XVII, note (972),
p. 284.)
576 François de Bernard de Foras, né le 27 mai 1556, écuyer, seigneur de Foras, Bernières, etc., gentilhomme de M. le
duc de Nemours ; nommé par le Roi, sur la présentation du duc, pour les gouvernements des villes et château de
Nogent-sur-Seine et Pont-sur-Seine. Le 26 septembre et le 22 octobre 1613, il prêta serment entre les mains du garde
des sceaux de Montholon. Par contrat du 15 janvier 1588, il épousa Valentine, fille de Guillaume de Baillion et de
Marie Séguier, qui le laissa veuf le 25 décembre 1602 ; elle n'était âgée que de trente-quatre ans. Elle fut inhumée
dans la chapelle Saint-Crespin, en l'église Saint-Laurent, de Nogent-sur-Seine. François de Bernard de Foras vivait
encore le 6 avril 1614. (Bibl. Nationale, Dossiers bleus 88 ; Cherin 23 ; Archiv. Nat., 4, 716.)
577 Hérissant, qui a publié pour la première fois ces testimoniales, a mis ici des points de suspension. Les mots que
nous rétablissons d'après Migne et la formule ordinaire employée par saint François de Sales, avaient sans doute
disparu de l'Autographe par suite de l'usure du papier.
160/377

17 Pages 161-170

▲back to top

17.1 Page 161

▲back to top
XVII. Requête à Henri de Savoie, Duc de Nemours578. Annecy, [vers la
fin de mars ?] 1620579
Prière au prince de faire terminer l'affaire de la « reconnaissance » de la juridiction du « sieur de
Charmoysi » à Villy. Rétablir les armoiries de M. de Vallon, rasées de l'église de Samoëns en
suite des menées du « sieur Berthelot », est une question de justice. La piété et l'équité
demandent qu'un procès contre deux pupilles soit terminé à l'amiable. La « curialité d'Ugine »
et les oncles de Mlles de Cerisier.
Sa Grandeur est tres humblement suppliee d'accorder et ordonner aux gens de son Conseil
et Chambre des Comptes de Genevois de donner en effect des limites a la jurisdiction [230] que le
sieur de Charmoysi a a Villy580. C'est chose des-ja ouctroyee au feu sieur de Charmoysi, et ensuite
dequoy l'information de l'interest que Monsieur581 y peut avoir, avoit esté prise avant le trespas
dudit feu sieur de Charmoysi, par laquelle il se treuvera que c'est chose de peu d'importance ; et
neantmoins, pour la faciliter encor davantage, on offre recompense de fiefz et servis ailleurs dans
les terres de Sa Grandeur, a laquelle il importe peu d'avoir en un lieu ou en un autre, estant par tout
le haut seigneur au dessus de tous les autres de ce païs.
Sa Grandeur est encor tres humblement suppliee de commander a ses gens du Conseil de
deça, de voir si les armoiries du sieur de Vallon qui estoyent en l'eglise de Samoen et en furent
rasees par authorité absolue de Sa Grandeur582, estoyent en lieu prejudiciable aux authorités d'icelle
; et en cas que ledit Conseil juge que non, les faire restablir, ou du moins permettre audit sieur de
Vallon de les faire restablir. C'est un point de justice et qui en conscience ne peut estre refusé ; car
le sieur de Vallon, ayant fait une notable despense pour la reparation de l'eglise, avoit droit de
laisser ou mettre des marques de sa pieté pour la posterité au lieu ou il avoit contribué, pourveu
qu'elles fussent en une place en laquelle il ny eut point d'apparence que les dites armoiries fussent
mises a pair de celle de Sa Grandeur. Et toutefois, quoy qu'ainsy fut, le feu sieur Berthelot583 fit
des effortz si grans et des instances si violentes, qu'en fin, contre l'advis des gens de justice et
contre l'ordre du droit, lesdites armoiries furent rasees, au prejudice de la reputation dudit sieur de
Vallon.
Sa Grandeur est enfin suppliee tres humblement de commander que le proces que ces
578 Voir tome XII, note (495), p. 211.
579 Quand l'Autographe de cette Requête fut communiqué à l'éditeur des Opuscules et Lettres de S. François de Sales
(Paris, Hérissant, 1767), il était joint à la lettre du 6 novembre 1614 au duc de Nemours (voir notre tome XVI, p. 252)
; ce qui fit croire que la présente pièce datait de la même année. C'est une erreur ; la mention du « feu sieur Berthelot
», assassiné le 3 septembre 1615, et du « feu sieur de Charmoysi », mort le 28 octobre 1618, le prouve. De plus, dans
une lettre du 28 mai 1619, écrite de Paris à Mme de Charmoisy, saint François de Sales dit : « Pour Villy, je croy que
nous obtiendrons ce que nous demandons ; » et il ajoute en post-scriptum : « Je n'oublie point le desir de M. de
Vallon... et m'essayeray de le faire reuscir ; mais j'attens l'occasion plus propre. » (Tome XVIII, pp. 382, 383.) Ici et
là, il s'agit évidemment des mêmes faveurs qui, accordées lorsque le Saint rédigea sa Requête au prince, ne l'étaient
pas encore quand il écrivait à sa cousine en 1619 ; notre pièce est donc postérieure à cette année. Il faut sans doute la
rapprocher de la lettre du 11 avril 1620 à la duchesse de Nemours, en laquelle le saint Evêque renouvelle ses instances
et demande qu'on expédie les « depesches », puisque les grâces qu'il implorait lui ont été octroyées. (Tome XIX, p.
180.) On verra dans le document suivant, qu'il recommande les mêmes affaires à M. de la Pierre ; or, celui-ci, se
rendant à Paris, dut passer à Grenoble vers la fin de mars, comme l'indique une lettre datée de cette ville et envoyée
par M. Le Poyvre à Henri de Nemours le 6 avril 1620 : « Par cette lettre cy, » dit-il, « Vostre Grandeur sçaura ce que
j'ay fait depuis la derniere que je luy ay escritte par M. de la Pierre. » (Bibl. Nat., fr. 3809, fol. 106.) Très probablement,
saint François de Saies employa ce même porteur pour faire parvenir au duc sa Requête.
580 Le « sieur de Charmoysi » est Henri, fils de Claude Vidomne de Chaumont, seigneur de Charmoisy. (Voir tomes
XIX, note (332), p. 83 ; XII, note (510), p. 216 ; XIV, note (531), p. 176.) Pour l'affaire de Villy, voir tome XVIII,
note (1234), p. 382.
581 Henri de Nemours lui-même.
582 Voir au tome XVI, p. 98, la lettre du Saint-à Jacques de Gex, seigneur de Vallon, touchant » le razement » de ses
armoiries, et les notes (327, 328) des pp. 99, 100.
583 Pierre Berthelot, favori du prince (voir tome XV, note (930), p. 327).
161/377

17.2 Page 162

▲back to top
fiscaux font contre les [231] deux filles du feu sieur de Cirisier584 soit vuidé par voye amiable.
C'est un point de pieté et de justice tout ensemble, car ces pauvres filles sont pupilles, et on ne
sçauroit preuver solidement la mort de leurs oncles ausquelz la curialité d'Ugine appartenoyt : de
sorte qu'en cette (sic) doute du trespas on pourroit leur præfiger un terme dans lequel on les
laisseroit joüir de laditte curialité et passé lequel elle seroit reunie au revenu de Sa Grandeur ; car
aussi bien, le droit qui presuppose que chasqu'homme puisse vivre cent ans, et qu'en effect il les
vive, portera que ces filles jouissent encor plus de soixante ans, puisque leurs oncles dont on ne
peut preuver la mort, l'un estant allé en Levant et l'autre en Hongrie, ne sçauroyent avoir, s'ilz sont
en vie, plus de trentecinq ou quarante ans585.
Et tous ces troys articles furent demandés a Monsieur par l'Evesque de Geneve586, et
accordés comme convenables a la bonté et generosité de Sa Grandeur.
Revu sur l'Autographe conservé au 2d Monastère de la Visitation de Rouen. [232]
_____
XVIII. Requête à M. de la Pierre587. Annecy [vers la fin de mars ?] 1620.
(Fragment inédit)
Monsieur de la Pierre est supplié, de la part de l'Evesque de Geneve, d'interceder vers
Monseigneur le Duc de Nemours, a ce qu'il luy playse de commander qu'on face les expeditions
des faveurs que Sa Grandeur a accordees audit Evesque :
Pour le sieur de Vallon : une lettre a messieurs du Conseil de Genevois, affin que s'ilz
treuvent que les armoiries quil avoit fait graver en l'eglise de Samoens, ne fussent pas en lieu qui
peut praejudicier a l'authorité de Sa Grandeur, ilz ordonnent qu'elles y soyent remises.
584 Aimée-Philiberte et Françoise, filles de Henri de Cerisier (voir tome XIX, note (611), p. 181). Celui-ci était « des
seigneurs de Cornillon et Marthod d'Ugines, » et c'est en sa maison d'Ugines que son contrat de mariage avait été
passé. (Mss. Besson, tome I, p. 133.)
585 Ces oncles des orphelines, Antoine et Emmanuel de Cerisier, furent, au dire de Besson (Ms. cité, p. 245), « tous
deux absents du pays. » Dans son testament, Claudine de Menthon, leur grand'mère, les avait substitués avec leur frère
Henri à son fils Antoine, père des trois jeunes gens. S'il faut en croire le même généalogiste, « ledit Henri » aurait été
« chevalier de Malthe » et serait mort « captif en Afrique en 1620 » (ibid., p. 133) ; mais c'est là une double erreur. La
profession dans l'Ordre Hiérosolymitain interdisait le mariage au gentilhomme ; pour ce qui est de son décès, la date
des secondes noces de sa veuve (17 septembre 1619) et la présente Requête prouvent qu'il dut arriver même avant
1619.
Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. IX, p. 543) raconte que notre Saint ayant su « qu'un chevallier de l'Ordre
de Malte, de la maison de Ceresier, avoit esté pris, par les Turcs, il presenta promptement et volontairement à son
frere toute sa vaisselle d'argent, à fin qu'il eust dequoy le rachepter plus facilement ; et l'eust infalliblement baillée si
presque à mesme temps la nouvelle ne fust venue que ce chevallier avoit changé ceste vie à une meilleure. » L'historien
place ce fait entre Pâque et Pentecôte de l'année 1620, soit entre le 19 avril et le 7 juin. Sainte Jeanne de Chantal et
Georges Rolland, qui le relatent dans leurs dépositions (Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 27), ne disent pas que
l'offre de la vaisselle fut faite par le Bienheureux au frère du captif ; mais si le récit de Charles-Auguste est exact, il
faut admettre que, peu après avoir écrit sa Requête au duc de Nemours, le saint Evêque apprit que l'un des oncles dont
il parle vivait encore. Est-ce Antoine, ou Emmanuel ? Nous n'avons pu le découvrir.
586 Lors de son séjour à Paris, fin 1618-1619.
587 Le destinataire est-il François de Macognin, seigneur de la Pierre, à qui une note a été consacrée au tome XVIII, p.
23 ? (Cf. aussi tome XIX, pp. 393, 405.) Guichenon, Histoire de Bresse et de Bugey (Partie III, p. 99), le dit « escuyer
», sans indiquer, toutefois, s'il était au service de Henri de Nemours ou du duc de Savoie. En 1611, un « sieur de la
Pierre, mareschal des logis du sieur de Montarey, » ne témoignait pas « d'avoir grande affection de continuer
longtemps » à servir Charles-Emmanuel ; aussi, le président Favre proposait-il à Son Altesse de le congédier avec la
plupart des autres soldats qui partageaient ses sentiments. (Mugnier, Hist. et Correspondance du Président Favre,
tome II, Paris, Champion, 1903, p. 416.) S'agit-il ici du même personnage ? (Voir ci-dessus, note (579), p. 230.) Les
nombreuses recherches faites pour résoudre la question n'ont donné aucun résultat.
162/377

17.3 Page 163

▲back to top
Pour Mme de Charmoysi588
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [233]
_____
XIX. Supplique de François Delesvaux, sentence du Procureur fiscal de
l'évêché de Genève et décret épiscopal, 9 juin 1621, (Inédit)
François Delesvaux, « filz de feu Claude Delesvaux, parroisse de Nostre Dame de Chastel
de Cordon, » après s'être accusé d'un péché très grave dans une requête adressée au saint Evêque589,
ajoute :
« Partant, il supplie tres humblement... Sa Seigneurie Reverendissime... de le vouloir
absoudre par son accoustumé doulceur et benignité et equitable justice, laquelle il est prest de subir
telle qu'il sera vostre bon plaisir l'ordonner. Et il continuera, comme il faict, a prier Dieu pour sa
prosperité et conservation. »
590 Soit monstré au Procureur fiscal de Nostre Evesché591.
Annessi, le IX janvier 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
Le Procureur fiscal de l'Evesché dit que le suppliant doit remettre en propre personne et
entre les mains de Vostre Reverendissime Seigneurie, le contenu [234] en la susdite requeste, par
laquelle il confesse d'avoir commis l'execrable et abominable crime..., qui semble, a correction,
devoir estre puni par adjudication de quarante livres d'amende applicables a la mense episcopale,
et vingt livres a œuvres pies, ayant esgard a la confession et volontaire recognoissance de sa faute
; et a jeusner trois jours de la sepmaine pendant le temps et espace d'un mois prochain, a compter
des hores ; avec inhibition et defense de ne rechoir par cy apres a telles semblables fautes, a peine
de cinq cent livres, et autres plus grandes s'il y eschoit. S'en soubmettant sur le tout au bon vouloir
et plaisir de Vostre Reverendissime Seigneurie, et d'y prouvoir plus pertinemment selon le subject
de la matiere, tant pour raison de l'offence de Dieu, scandale du prochain, que pernicieuse
conséquence resultante du pardon et impunité de semblables delicts.
Annessi, les an et jour susdits.
FAVRE, Procureur fiscal.
592 Toutes choses bien considerees, Nous avons condamné et condemnons le suppliant a
quinze livres d'amende pour les reparations de l'eglise de sa parroisse, quil remettra dans ce moys
588 Louise du Chastel, veuve de Claude, seigneur de Charmoisy (voir tome XIII, note (481), p. 179).
Le Saint a laissé cette pièce inachevée.
589 Voir au tome XIX, p. 392, la lettre de saint François de Sales à M. Berchat, curé de Notre-Dame du Chastel, et la
note (1235) de la même page.
590 De la main du Saint.
591 C'était Claude Favre, dont on trouve déjà la signature comme procureur fiscal le 20 février 1618. « Je suis né, »
dit-il dans sa déposition latine, au Ier Procès de Genève (ad 2um interrog.), « dans le bourg de Villeneuve, dont le nom
est Grand-Bornand ; je suis citoyen d'Annecy, âgé de quarante-trois ans, fils de François Favre, notaire, et de noble
Amédée Marchand ; chanoine de Saint-Pierre de Genève et recteur de Saint-Laurent. » Diacre le 20 décembre 1608,
docteur en théologie, curé de Saint-Sigismond le 4 novembre 1611, il permute le 16 février 1619 avec un canonicat à
la collégiale de Sallanches. Dès le 26 avril 1612, il avait obtenu la cure du Grand-Bornand, qu'il échangea contre une
chapelle à Bonvillard (Maurienne) le 2 décembre 1626 ; le 24 avril 1641 il résigna la cure de Saint-Laurent, dont il
était titulaire depuis le 13 décembre 1630, et mourut en novembre 1651, après avoir été official substitué de Mgr Jean-
François de Sales et vicaire général et official de son successeur, D. Juste Guérin. (R. E., et Mgr Rebord, Dictionnaire
du Clergé, etc., I, p. 326.) Notons que Rd Claude Favre ne posséda la plupart des cures qui lui furent attribuées qu'à
titre de bénéfice, sans y exercer le ministère paroissial ; les Registres du Conseil d'Annecy, nous apprennent en effet
que lui et ses frères François et Antoine demandent en 1618, puis le 18 août 1621, « une attestation d'avoir esté en
ville despuis 1616. »
592 La sentence suivante est écrite par le saint Evêque.
163/377

17.4 Page 164

▲back to top
es mains du sieur Curé ou vicaire593, et en la presence des scindiqs, qui auront soin de les employer
et dont ilz feront apparoir a Nous ou au sieur chanoyne Jay594 dans le moys apres, et quinze envers
la mense episcopale ; et de jeusner chaque vendredi des quatre semaines suivantes, et de dire dans
l'eglise d'icelle parroisse chasque Dimanche des dittes trois (sic) semaines quinze Pater noster et
Ave Maria a genoux, apres le service de la sainte Messe.
Annessi, le IX janvier 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'Autographe conservé à Turin, Archives de l'Etat. [235]
_____
XX. Requête relative à la conclusion d'un mariage, et décrets de saint
François de Sales, 12-14 juin 1621, (Inédit)
A Monseigneur le Reverendissime
Evesque et Prince de Geneve.
Supplient humblement spectable Humbert Guyrod, docteur ez droitz et advocat au Conseil
de Genevois, et damoyselle Antoine Guyrod, disantz, qu'appres les promesses du mariage futur
entre eux et fiancement solemnel595, ils auroient fait proceder aux proclamations præfigez par le
sacré Concile de Trente596, les jours dixiesme et unsiesme du præsent mois, en l'eglise parrochiale
de la præsente ville, par messire Garnier, vicaire d'icelle597 ; lequel, deferant a certaines oppositions
formees par damoyselle Michelle Puthod598, [236] mere de ladite damoyselle Antoine Guyrod, et
de noble Claude Estienne de Thyolla599, par un maistre Pilliod600 au nom dudit de Thyolla, sans
593 Ce curé était alors Amédée Berchat (voir tome XIX, note (1235), p. 392). Lors de la visite pastorale faite le 26
juillet 1606, Rd Pierre Breysaz ou Braisaz remplissait les fonctions de vicaire ; nous ignorons s'il les exerçait encore
en 1621. Originaire du diocèse de Tarentaise et né à Hauteluce, il avait été ordonné prêtre en septembre 1599. (Mgr
Rebord, ouvrage cité, p. 115, et Visites Pastorales, etc., tome II, p. 219.)
594 Sans doute Pierre-François (voir tome XVI, note (737), p. 229).
595 Ils dataient du 27 mai, comme l'indique un fragment de minutes du notaire Penlouz, conservé aux Archives
départementales de la Haute-Savoie (E 604) : « Mariage entre spectable Humbert Guyrod,... et Antonie, fille de feu
noble Amé Guyrod. » Les parents de l'époux ne sont pas nommés dans la pièce que nous citons : seraient-ils « Philibert
Guirod et Pernette Comtat », dont un enfant fut baptisé à La Roche, avec le nom d'Humbert, le 7 février 1597 ? (Reg.
par. de La Roche.) Notre avocat au Conseil de Genevois mourut subitement à Annecy-le-Vieux le 15 mars 1626 ;
d'après Mugnier (L'Etat civil de Rumilly-l'Albanais, Chambéry, 1899, p. 165), il était alors âgé de trente-quatre ans.
C'est ce qui nous fait hésiter à l'identifier avec le fils de Philibert, né en 1597, qui n'aurait eu que vingt-neuf ans en
1626. Si, malgré les oppositions, le mariage fut célébré, Antonie Guyrod passa ensuite à de secondes noces ; elle
épousa noble Claude Arpeaud, conseiller de Son Altesse, maître auditeur en la Chambre des Comptes de Genevois,
qui la laissa veuve avant le 27 août 1671. (Archiv. du Sénat de Savoie.)
596 Sess. XXIV, de Reform. Matrimonii, c. I.
597 Nicolas Garnier, simple clerc lorsqu'il obtint la cure de Montagny le 29 octobre 1596, fut institué curé de Chapéry
le 14 avril 1606, étant alors professeur au collège d'Annecy. Le 23 octobre 1617, à l'ouverture des basses classes, M.
Garnier, chanoine de Notre-Dame, est élu professeur des humanités (Acta Collegii, Archiv. comm. d'Annecy, Série
GG, Fonds du Collège Chappuisien) ; il permute Chapéry contre Saint-Eustache et La Chapelle Blanche son annexe,
le 1er octobre 1620, puis les échange contre une chapellenie le 9 juillet 1622 ; il était alors sacristain de Notre-Dame.
En qualité de recteur de l'église paroissiale de Saint-Maurice, le chanoine Garnier consigna dans le Registre des décès,
la mort, la translation et l'inhumation de saint François de Sales. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., 1, p. 368.)
598 La veuve de noble Amé Guyrod, seigneur de La Motte, en Genevois, se nommait Anne-Michelle ; elle était fille
de Claudine Vectier et « d'honorable Jean Puthod, bourgeois de Rumilly, » qui reçut des patentes de noblesse en 1584.
599 Les recherches faites pour identifier ce « noble Claude Estienne de Thyolla » ont échoué.
600 Le 14 juin, Marin, sergent, déclare « havoir adjourné Me Guillaume Pilliod... a comparoyr sommayrement
pardevant le sieur Decombaz, a ce commis, a ce jourdhuy, a trois heures appres midy, pour respondre sur les fins de
ladite requeste. » Un Guillaume Pilliod, neveu de Germain Pilliod, second valet de chambre du saint Evêque (voir
tome XXII, note (470), p. 114), est mentionné avec Guicharde sa sœur dans la délibération du Conseil de Ville du 12
164/377

17.5 Page 165

▲back to top
pouvoir ni mandat il auroit ranvoyé les parties a mardy prochain, quinsiesme du present mois, a
une heure appres midy, par devant le seigneur vostre Vicaire et Official601, pour vuider les dictes
causes d'oppositions sommairement, ainsy que la mattiere le requiert. Mais voyant lesdicts sieurs
suppliants l'affection, amitié et debvoir de parentage qui est entre ledit sieur Roges, vostre Vicaire
general et Official deputé, et ledit de Thyolla, ils sont contraints de recourir a Vostre
Reverendissime Seigneurie.
Ces fins considerez, il vous plaise deputer tel aultre qu'il vous plairra que ledit sieur Roges,
pour reigler les parties et vuider les dictes causes d'oppositions, a forme dudit ranvoy fait par ledit
sieur Garnier, cy joint. Non pas que les dicts sieurs suppliants se doubtent de l'integrité dudict sieur
Roges, mais pour les causes susdictes le supplient de s'abstenir de la congnoissance de la mattiere.
Et ils prieront Dieu pour la santé et conservation de Vostre Seigneurie Reverendissime ; et
si feres bien.
Off.
HUMBERT GUYROD.
ANTOINE GUYROD.
602 Commis le sieur Jai, Theologal de Nostre Eglise603 ; [237] et comparoistront les parties
a lundi, attendu leur presence en ville.
Annessi, le XII juin 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
Attendu l'absence du sieur Jay, Nous commettons le sieur de Comba, chanoyne et
Sacristain de Nostre Eglise604, ainsy que dessus.
Annessi, le XIII juin 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Sainct Siege Evesque et Prince de
Geneve ; a tous prebstres, curés et vicaires de ce diocese Nostre, soit officiers ou sergentz premier
sur ce requis, salut.
Veu la requeste cy dessus, Noz decretz en fin, des jours douziesme et treiziesme du courant,
et tout consideré, Nous vous mandons et commettons par ces presentes, qu'a la requeste desdits
suppliantz, vous adjourner a personne ou domicilie parties suppliees a comparoir et [répondre605]
pardevant... le sieur chanoine Delacombe, par Nous a ce commis et deputé, pour respondre et
deffendre aux fins et conclusions prinses par ladite requeste et proceder ainsi que de606
Annessi, le quattorziesme juin mil six centz vingt un.
Par commandement de Monseigneur le Reverendissime.
G. BESSONIS.607
Revu sur l'original conservé à la Visitation de Pignerol. [238]
_____
janvier 1621 ; leur maison, située rue Filaterie et propriété de leur oncle, venait de tomber en ruines et leurs voisins
portaient plaintes contre eux. Est-ce ce Guillaume qui faisait, au nom de noble de Thiollaz, opposition au mariage des
Guyrod ? On ne saurait l'affirmer, vu qu'à la même époque il y avait aussi des Piiliod à La Roche.
601 M. Philibert Roget (voir tomes XI, note (559), p. 249, et XVI, note (1088), p. 335).
602 Les deux décrets qui suivent sont de la main du Saint ; le troisième est écrit par le commis du greffier épiscopal,
Georges Besson ou Bessonis (voir ci-dessus, note (280), p. 115).
603 Le chanoine Pierre-François, déjà nommé dans la pièce précédente.
604 Etienne de la Combe (voir tome XXII, note (513), p. 131).
605 Ce mot et celui que nous laissons en blanc ont disparu dans une déchirure.
606 Deux mots illisibles.
607 Suit l'exploit du sergent dont nous avons cité une phrase à la note (600) de la page précédente ; le reste n'a pas
d'intérêt.
165/377

17.6 Page 166

▲back to top
XXI. Dispense de proclamations de mariage, 20 janvier 1622, (Inédit)
Dispensamus super proclamationibus
Nous dispensons des bans pour le
in matrimonio celebrando inter spectabilem mariage à célébrer entre l'honorable Claude
virum, dilectum Nobis in Christo Claudium Chaffarod, Notre bien aimé dans le Christ, et
Chafarod, et Nobis dilectam item Joannam Jeanne Berger, aussi Notre bien aimée dans le
Berger608, utrosque commorantes sive incolas Christ, tous deux habitants de Faverges ;
Fabriciarum, committentes primo sacerdoti confiant l'affaire au premier prêtre qui, là-bas,
ibidem Deo ac Ecclesiæ inservienti, cæteris de est au service de Dieu et de l'Eglise, à condition
jure servandis servatis.
que les autres prescriptions du droit soient
Annessii, XX Januarii 1622.
maintenues.
FRANCS, Eps Gebs.
Annecy, 20 janvier 1622.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
Revu sur l'Autographe qui appartenait à M. le
chanoine Collonges, aumônier de la Visitation
de Chambéry.
_____
XXII. Commission à M. Laurent de la Place de célébrer le mariage de
M. Antoine de Rossillon avec Mlle Marie de Viry609, 3 novembre 1622,
(Inédit)
610 FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve, au venerable sieur Mre Laurent de la Place, prestre d'honneur de l'eglise de
608 « Je m'appelle Claude, fils de feu Mre Claude Chafïarod, de la paroesse de Faverges, province de Genevois, diocese
de Genefve. Je suis aagé d'environ quarante cinq ans ; je suis docteur juris utriusque, advocat au souverain Senat de
Savoye et Conseil de Genevois, bourgeois et habitant d'Annessy, et ma mere s'appelloit Jeanne du Mont. » Ainsi
répond le mari de Jeanne Berger, déposant au Ier Procès de Canonisation de son Evêque, le 23 juillet 1632 (ad 2um
interrog.). De 1604 à 1610, il avait fait ses « estudes de grande mere (sic), humanitez, rhetorique et philosophie au
college d'Annessy ; » où le Bienheureux « se treuvoit des la mattinee » pour assister « es actions publiques, disputes,
representations d'istoire (sic) et aultres exercices, pour donner courage a la jeunesse, et notamment aux disputes
publiques de philosophie a la fin des cours. Je l'ay veu souvent disputer luy mesme, » ajoute le témoin. En 1610, celui-
ci alla étudier le Droit à l'Université de Toulouse, où il demeura « de huict a nœufz ans » (cf. tomes III, p. XXV, et
IV, p. XXXVI) ; à la rentrée du Sénat de Savoie, 14 novembre 1619, Chafïarod figure parmi les nouveaux avocats, et
il devient bourgeois d'Annecy le 30 mai 1620. Il vivait encore en novembre 1641. (Mugnier, Les Registres des entrées
à l'audience du Sénat de Savoie, Chambéry, 1898, Ire Partie, p. 97, et IIde Partie, p. 16 ; Reg. des Délib. du Conseil de
Ville d'Annecy, vol. 34.)
La déposition de Claude Chaffarod est pleine d'intérêt ; il a « tousjours ouy parler de ce grand Serviteur de
Dieu non seullement comme d'un homme parfaict, mais comme d'un homme tout du Ciel. Toutes heures, » dit-il, «
luy estoient esgallement bonnes pour les employer a la charité, au choix d'aultruy.» Le déposant semble avoir surtout
admiré la condescendance du saint Prélat, qu'il appelle « pere » de cette vertu, « moins pratiquee jusqu'au temps ou
ce grand homme de Dieu l'a faict vivre, revivre et, pour luy donner vogue, l'a excellemment pratiquee » lui-même.
(Ad art. 26, 27.)
Sur Jeanne Berger, nous n'avons rien pu apprendre. Plusieurs familles de ce nom existaient dans le Viennois
au XVIIe siècle ; une autre, dont les membres devinrent plus tard seigneurs de Cerisier, demeurait dans la paroisse de
Saint-Genis, frontière de Savoie et Dauphiné. L'Armorial, dans quelques fragments de généalogie de celle-ci (tome I,
pp. 182, 183), mentionne François de Berger ou Bergier, mort avant 1620, qui, « peut-être, avait épousé Gaspardc de
Bienvenu » : seraient-ils les parents de Mme Chaffarod, ou bien cette dernière aurait-elle eu pour père, Guigues, frère
du susdit François et dont on ignore l'alliance ? Ce ne sont là que des conjectures.
609 Voir tome XIX, notes (251) et (253), p. 63.
610 Saint François de Sales rédigea sans doute lui-même cette pièce ; pour cette raison, nous substituons son
orthographe à celle du greffier de l'évêché qui transcrivit le document dans le Registre de 1622-1627.
166/377

17.7 Page 167

▲back to top
Nostre Dame de cette cité d'Annessi611. [240]
Ayant veu, leu et consideré la Bulle concedee par le Saint Pere Paul V, en laquelle il a
dispensé et dispense noble seigneur Jean Anthoine de Rossillon et noble dame Marie de Viri de
contracter mariage ensemble, nonobstant qu'ilz soyent parens entre eux au quatriesme degré, Nous
avons homologué, interiné le rescrit porté par icelle Bulle, comme ayans veu la deposition bien et
legitimement faite par des tesmoins dignes de foy, que la supplication presentee au Saint Pere
contenoit verité612. C'est pourquoy Nous vous commettons pour celebrer ledit mariage en la face
de nostre Mere sainte Eglise, en presence de deux tesmoins, et mesme en lieu particulier, soit en
chambre ou ailleurs, secretement, attendu que ledit mariage est des-ja publié, et qu'il n'est besoin
de le celebrer sinon pour reparer les defautz de pouvoir, si aucun est intervenu au mariage des-ja,
quoy que peut estre nullement, celebré.
Annessi, le III novembre 1622.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1622-1627, de l'ancien Evêché de Genève, conservé
aux Archives départementales de la Haute-Savoie, Série G. [241]
_____
611 Cet ecclésiastique, né à Desingy et déjà « prêtre d'honneur » de la Collégiale à son sous-diaconat, 19 février 1622,
avait reçu l'ordination sacerdotale le 26 mars. Curé d'Héry-sur-Ugine (23 avril 1627-avril 1633), chanoine de Notre-
Dame, où il fit des fondations pieuses, ainsi qu'en l'église de sa paroisse natale, M. de la Place (ou Laplace) mourut le
7 janvier 1671. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II. p. 470.)
612 La Bulle portant dispense était du 7 octobre 1619. Au sujet de ce mariage et de sa célébration, voir au tome XIX
les Lettres MDLXXIII et MDXCVIII, pp. 63, 113, et les notes qui les accompagnent.
167/377

17.8 Page 168

▲back to top
G - Documents relatifs a diverses institutions
_____
I. Statuts de l'Académie Florimontane, [novembre-décembre 1606613]
CONSTITUTIONS ACADEMIÆ
FLORIMONTANÆ
IN ANICIENSI CIVITATE A FRANCISCO
SALESIO ET ANTONIO FABRO
GEBENNENSI PRÆSIDE, ERECTÆ
CONSTITUTIONS DE L'ACADEMIE
FLORIMONTAINE ERIGEE A ANICY
PAR FRANÇOIS DE SALES ET PAR
ANTHOINE FAVRE, PRESIDENT DE
GENEVOIS
Finis Academiæ virtutum omnium
exercitium esto, suprema Dei gloria,
Serenissimorum obsequium et utilitas publica.
[242]
Soli probi et docti recipiuntor.
Quicunque recipiendis erit ab aliquo ex
Academicis præsentator. Et recepti nomen,
cognomen, patria, conditiones in catalogum
referuntor. Recipiendus, vel scripto vel verbo,
sive libera sive soluta oratione, coram
Academicis suæ doctrinæ probationem facito.
Academici omnes et singuli nomina, ad
La fin de l'Academie sera l'exercice de
toutes les vertus, la souveraine gloire de Dieu,
le service des Serenissimes Princes et l'utilité
publique. [242]
Les seuls gens de bien et doctes y
seront receus.
Quicomque devra estre receu sera
presenté par quelqu'un des Academiciens. On
escrira au cathalogue le nom, surnom, la patrie
et les qualitez de celuy qui sera receu, lequel
sera tenu de faire preuve de sa doctrine et
capacité, ou par escrit, ou par parolle, ou en
613 De ces Statuts, qui furent sans doute écrits en latin, nous n'avons que le texte publié par Charles-Auguste de Sales
en 1634, dans la Vie de son saint oncle (lib. VII, pp. 304-306) ; le biographe en donna ensuite une traduction dans
l'édition française de son ouvrage, parue la même année (liv. VII, pp. 368, 369). Cette traduction est reproduite au bas
de notre texte ; on eût pu en présenter une plus exacte, mais les éditeurs ont estimé qu'il y aurait quelque intérêt à
conserver celle de l'historien.
On sait que l'Académie Florimontane fut l'œuvre commune de François de Sales et d'Antoine Favre ; suivant
la remarque très juste de M. Gaston Letonnelier (Notice sur l'Académie Florimontane, fondée à Annecy par saint
François de Sales et le Président Antoine Favre, Annecy, Abry, 1915, p. 34), elle « doit être considérée comme le
fruit de l'amitié spirituelle qui unissait l'Evêque et le jurisconsulte… ; ses Statuts sont le résultat de leur intime
collaboration. » Dans son intéressante étude, l'ex-Archiviste de la Haute-Savoie (aujourd'hui Archiviste de l'Isère) a
recherché avec soin la part qui revient à chacun des fondateurs ; d'ingénieux rapprochements entre les Statuts et divers
écrits du Saint l'ont amené à conclure qu'une bonne partie des premiers est comme « le pendant des maximes
salésiennes, » et que « la morale, la doctrine et l'esprit de l'Evêque » de Genève s'y « manifestent presque à chaque
ligne. » (Pages 29-33.) Cette conclusion nous paraît incontestable.
Quelle fut la part du président Favre ? Avec l'auteur cité, nous croyons qu'il faut lui attribuer la rédaction
latine des Statuts. Leur caractère archaïque frappe à la première lecture et l'on n'y retrouve nullement le style de saint
François de Sales. Par contre, l'on n'est point surpris qu'un magistrat aussi versé dans le Droit romain que l'était
Antoine Favre, ait employé pour écrire les règlements d'une compagnie savante, la langue des anciennes lois romaines
; il affectionnait d'ailleurs les formes archaïques, comme on peut le voir dans ses lettres et autres pièces latines sorties
de sa plume. Le saint Evêque dut donc charger son ami de rédiger les Statuts ; en lui donnant cette nouvelle preuve de
confiance, il s'en rapportait aussi « à son expérience d'académicien, » car « Favre avait déjà fait partie à Turin » de
l'Académie Papinienne qui présente « avec l'Académie Florimontane une curieuse analogie. » (Notice citée, pp. 20,
33, 34, et voir le chapitre IV.)
Nous avons dit au tome XIV, note (145), p. 48, que l'Académie annécienne fut fondée dans l'hiver de 1606-
1607 ; il n'est cependant pas invraisemblable de préciser davantage, et de placer en novembre-décembre 1606
l'élaboration et la rédaction des Statuts avec l'établissement du programme, et l'ouverture des séances en janvier 1607.
(Cf. Letonnelier, pp. 44, 45.)
Le titre : Constitutiones Academiæ Florimontanæ, etc., est donné par Charles-Auguste à la sixième page de
l'Index des documents qu'il a mis à la fin de la Vie du Saint ; dans la Table des Preuves de la version française, les
Constitutions de l'Academie Florimontaine sont indiquées sous le n° 23.
168/377

17.9 Page 169

▲back to top
placitum, cum symbolis congruis
assumunto614. Censoribus autem, ut [243] recte
nomina et symbola sumantur neve sumpta
deserantur, cura esto. Symbola ubi depicta
fuerint, receptionis ordine affiguntor.
Consultationes maturo judicio et
accurate de dicturis fiunto.
Ad generales conventus ingeniosi
quique artium magistri, ut pictores, sculptores,
fabri, architecti et his similes admittuntor.
Lectio quævis, integrum aliqua de
materia, si fieri possit, tractatum
comprehendito ; sin minus, eorum quæ in
prima lectione tractabuntur optima conclusio
habetor.
Dicendi, legendive stylus gravis,
excultus ac plenus esto, nec ullo modo
rhemnianum sapito.
Lectiones vel arithmeticæ, vel
geometricæ, vel cosmographicæ, vel
philosophicæ, vel rhetoricæ, si non theologicæ
[244] aut politicæ, sunto. De linguarum ornatu,
ac præcipue Gallicæ tractator.
Academici lectionibus destinati
nunquam sine necessitate abesse promittunto.
Ad Academiæ januam, syngraphus quo
lectionum materia, locus et tempus notentur,
affigitor.
Lectores bene, multum et brevi
tempore docere, totis viribus conantor.
Auditores ad ea quæ docebuntur
attentionem, cogitationem et curam
conferunto. De iis quæ non intellexerint,
lectione habita interrogante.
Sermones et discursus majori cum
eloquentia quam lectiones fiunto, et in iis ars
oratoria adhibetor.
Nemo hæreticus, schismaticus,
infidelis, apostata, patriæ aut Serenissimorum
Principum inimicus, quietis publicæ
perturbator, aut aliqua publica infamia notatus
admittitor.
Omnes et singuli Academici mutuum et
prose ou en vers, devant les Academiciens.
Tous les Academiciens prendront des
noms et des devises à leur fantasie, qui
toutesfois soyent convenables ; et le Censeur
[243] prendra garde qu'elles soyent bien prises
et qu'on ne les change point. Aprés qu'elles
auront esté depeintes, on les affigera selon
l'ordre de la reception.
Les consultations de ceux qui auront à
parler publiquement se feront avec un
jugement meur et exactement.
On admettra aux assemblées generales
tous les braves maistres des arts honnestes,
comme peintres, sculpteurs, menuisiers,
architectes et semblables.
Chaque leçon comprendra (autant qu'il
se pourra faire) un traicté entier de quelque
matiere ; si moins, on taschera de faire une
bonne conclusion de tout ce qui aura esté dict
en la premiere leçon.
Le stil de parler ou de lire sera grave,
exquis, plein, et ne ressentira en point de façon
la pedanterie.
Les leçons se feront ou de theologie, ou
de politique, ou de philosophie, ou de
rethorique, ou de cosmographie, ou de
geometrie, ou [244] d'arithmetique. On y
traictera de l'ornement des langues, et sur tout
de la françoise.
Les Academiciens destinez pour faire
les leçons promettront de n'absenter jamais
sans necessité.
On affigera a la porte de l'Academie un
billet auquel sera marqué le temps et la matiere
des leçons.
Les lecteurs tascheront de tout leur
pouvoir d'enseigner bien, beaucoup et en peu
de temps.
Les auditeurs apporteront leur
attention, leur pensée et leur soing à ce que l'on
enseignera ; et s'il y a quelque chose qu'ils
n'entendent pas, ils en feront des interrogats
aprés que la leçon sera faicte.
614 Une lettre de Claude de Quoex, collatéral au Conseil de Genevois (voir tome XII, note (138), p. 84), écrite à saint
François de Sales le 20 décembre 1608, nous fournit un exemple de ces noms académiques : «... il me suffira, » lui
dit-il, « les admirer seulement (vos actions), puis qu'aussy bien je porte le nom académique : Admirant. » (Archives
de la Visitation d'Annecy ; voir dans la Notice déjà citée, p. 12, le texte complet de cette lettre et le fac-simile qui
l'accompagne.)
Les Statuts de l'Académie ne font aucune mention de sa devise ni de son emblème, mais Charles-Auguste nous en a
gardé le souvenir : un oranger, avec ces mots : Flores fructusque perennes. (Ubi supra, p. 304.) L'un et l'autre sont
assurément de l'inspiration de notre Saint qui aimait la comparaison de cet arbre, « presque toute l'annee » chargé «
de fruitz, de fleurs et de feuilles tout ensemble. » (Lettre à la baronne de Chantal, 3 mai 1604, tome XII, p. 264 ; voir
aussi le tome X, p. 401.)
169/377

17.10 Page 170

▲back to top
fraternum amorem nutriunto.
Omnis discordiæ fomes ab Academia
abigitor. [245]
Ortis forte controversiis et
dissensionibus, Princeps aut ejus gerens vices
prudentissime quid agendum fuerit, decernito.
Omnes
meliora
charismata
æmulantor615.
Advenientes incepta Academia, absque
cæremoniis aut prærogativæ disputatione
sedento ; magnatibus tamen, ut Principibus,
Prælatis et hujusmodi peculiaris locus esto.
Academicorum nemo levitatis animi
ullum vel minimum signum edito, alioquin a
Censoribus corrigitor.
Academiæ Princeps illustris vir,
virtutibus præditus et Academico bono
propensus eligitor616.
Collaterales seu Assessores sapientes,
prudentes, docti et experti sunto617.
Secretarius perspicui, subtilis, expediti
et generosi ingenii, et humaniorum litterarum
sciens esto. Nullas epistolas [246] ille, nisi
prius Principi, Collateralibus et Censoribus
bene visas mittito.
Censores in rebus omnibus quantum
fieri poterit versatissimi et encyclopediæ
proximi sunto ; examinandas tamen
compositiones Principi et Collateralibus
communicanto.
Quæstor vir prudens, æquus et
studiosus eligitor.
Academici pro iis quæ necessaria
erunt, quantum rationi consonum erit,
contribuere ne gravantor.
Avari in Academiam ne accedunto.
Accensus cum mercede creator. Hic,
cum opus fuerit, Academicos vocato,
Principem et Collaterales ad Academiam
conducito et reducito, aulam parato et sedes
disponito.
Cætera prout res et tempora doctura
sunt decernuntor. [247]
Les discours et harangues se feront
avec plus d'eloquence que la leçon, et l'on s'y
servira de l'art oratoire.
On n'y admettra point d'heretique,
schismatique, infidelle, apostat, ennemy de la
patrie ou des Serenissimes Princes,
perturbateur du repos public, ou marqué de
quelque infamie publique.
Tous les Academiciens entretiendront
un amour mutuel et fraternel.
On taschera d'esloigner de l'Academie
tout ce qui pourroit en [245] quelque façon
nourrir la discorde. Quand il y aura quelque
dissention ou querelle, le Prince ou son
lieutenant ordonnera tres-prudemment ce qu'il
verra estre necessaire.
Tous iront à qui mieux fera.
Ceux qui arriveront l'Academie estant
commencée, s'assieront sans ceremonie et sans
aucune dispute de presseance. Toutesfois, il y
aura une place particuliere pour les grands,
comme Princes, Prelats et semblables.
Nul des Academiciens ne fera aucun
signe de legereté d'esprit, quelque petit qu'il
puisse estre ; autrement il sera corrigé par les
Censeurs.
Le Prince de l'Academie sera tousjours
choisi quelque homme illustre, vertueux et
porté au bien de l'Academie.
Les Collateraux ou Assesseurs seront
sages, prudens, doctes et experts.
Le Secretaire sera d'un esprit clair,
subtil, expeditif et genereux, et bien versé aux
lettres humaines. Il n'envoyera point de lettres
[246] qu'au preallable il ne les ayt faict voir au
Prince, aux Collateraux et Censeurs.
Les Censeurs seront tres-versez en
toutes choses, autant qu'il se pourra faire, et
approcheront de l'encyclopedie ; toutesfois, ils
communiqueront au Prince et Collateraux les
piec.es qui devront estre examinées.
Le Thresorier sera choisi un homme
prudent, equitable et soigneux.
Les Academiciens ne devront point
estre grevez de contribuer pour les choses qui
615 I Cor., XII, ult.
616 Henri de Savoie, duc de Nemours, fut prié de « vouloir prendre le tiltre de Prince et protecteur ; » mais comme il
ne résidait pas à Annecy, « le bien-heureux François, » après avoir donné « commencement à l'Académie par une tres-
belle harangue, deslors tint la place du Prince. » (Charles-Auguste, ubi supra, pp. 367 et 369.)
617 Les « Assesseurs furent : François de Sales,... pour ce qui regarderoit la philosophie et theologie, et Antoine Favre
pour ce qui regarderoit la jurisprudence, et tous deux ensemble indifferemment pour les sciences et lettres humaines.
» (ibid., p. 367.)
170/377

18 Pages 171-180

▲back to top

18.1 Page 171

▲back to top
seront necessaires, selon la raison.
Que les avaricieux ne mettent point le
pied dans l'Academie.
On creera un huissier à gage, lequel
sera obligé d'appeller les Academiciens à
propos et selon le temps, de conduire et
reconduire le Prince et les Collateraux à
l'Academie, de preparer la sale (sic) et disposer
les sieges.
Les autres choses seront ordonnées
selon que les affaires et les temps enseigneront.
[247]
_____
II. Homologation du contrat d'introduction des Barnabites au Collège
Chappuisien d'Annecy618, 1er décembre 1614, (Inédit)
Par devant Nous FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu Evesque et Prince de
Geneve, s'est presenté et compara au palais de Nostre habitation et residence ordinaire de cette cité
d'Annessy, Me Jean Thomas, procureur de Ville619 et des Rdz sieurs et nobles Administrateurs du
College de laditte cité620 : lequel Nous a remonstré, comme suivant la bonne volonté de Son Altesse
Serenissime et de Monseigneur le Duc de Genevois, Nemours et Chartres, ilz ont remis, cedé et
transporté ledit College et administration d'iceluy aux Rdz PP. de la devote Congregation de Saint
Paul, vulgairement appellés Barnabites, par contract qu'il exhibe, du cinquiesme juillet prochain
passé621, receu et signé par Me Vassal, notaire et secretaire de laditte ville622 ; Nous requerant
vouloir iceluy homologuer en [248] tant que Nous touche, et sur iceluy interposer Nostre decret
et. authorité judiciaire, suivant les requisitions et conventions portees par ledit contract. Et ce, en
presence de Me Noel Ruffier, procureur desditz Rdz PP. de laditte Congregation623, et tous deux
618 Sur ce Collège et son fondateur, voir tome XIV, note (825), p. 291.
619 On lit dans les Registres du Conseil d'Annecy, sous la date du 21 septembre 1617 : « Thomas Jean, long temps
procureur de Ville au Conseil de Genevois, mort des quelques jours. » Il avait rempli cet office depuis le 1er mai 1600,
après avoir été auditeur au même Conseil (11 janvier 1596) et son procureur. Très zélé pour la tranquillité et le bon
ordre, il déclare, avant les élections du 23 avril et du 1er mai 1609, « qu'il faut eslire scindics pour la republique, le
College, l'hospital. Depuis le despart des espagnolz, » ajoute-t-il (voir plus haut, note (519), p. 209), « on n'a fait que
de danser et commettre plusieurs insciences, dont advis a esté donné au Prince par estrangers passant. Si on ne se
quiete pas, garnison plus forte que l'ancienne sera imposee. » Notre procureur fut sépulturé à Saint-François, le 5
septembre 1617. (Voir ci-dessus, note (215), p. 87.)
620 Ces administrateurs étaient : François de Menthon-Lornay, doyen de Notre-Dame ; le Prieur de Saint-Dominique,
Frère Bernardin de Charpenne ; Antoine de Boëge, seigneur de Conflans ; Jean-Baptiste Garbillon et Aimé Curlet,
syndics d'Annecy. (Cf. tome XVI, note (732), p. 228.)
621 Voir tome XVI, notes (611), p. 189, et (734), p. 228.
622 A la fin du contrat mentionné, nous lisons : « Et moy, Antoine Vassal, notaire ducal et secretaire ordinaire de la
susdite ville et cité d'Annessy, comme aussy dudict College. » Celui-ci lui donnait « annuellement trente florins pour
son gaige ; moyennant ce, » il était « tenu recevoir et expedier tous contractz en sa faveur, sans espoir d'aulcun aultre
emolument ny sallaire. » (Archiv. commun. d'Annecy, Série GG, Fonds du Collège Chappuisien.) Secrétaire de la
Ville depuis 1586, Vassal paraît infatigable à inscrire dans les Registres du Conseil non seulement les délibérations,
mais les plus petits détails, les moindres incidents ; son écriture, très nette et régulière, accuse un homme soigneux.
Le 8 novembre 1614, il est reçu bourgeois d'Annecy et prête serment ; cinq ans plus tard, à la date du 5 mai, on note
au Registre 34 que « Vassal envieillit » et on nomme pour second secrétaire André Démolis.
623 Il l'était aussi au Conseil de Genevois ; après la mort de Jean Thomas, il fut désigné pour lui succéder en sa charge
de procureur de Ville (21 septembre 1617), à cause de sa « longue experience » et des services rendus, notamment
comme syndic, élu à trois di3érentes reprises : en 1603, 1611, 1617. « Talonné de maladie des quatre ans, « (Délib.
171/377

18.2 Page 172

▲back to top
constitués a ces fins au cors dudit contract ; lequel Me Ruffier a preste consentement et, entant que
de besoin, requis la mesme homologation.
Quoy ouy par Nous, dit Evesque et Prince de Geneve, et appres lecture faitte dudit contract,
avons iceluy homologué tant que Nous touche, selon sa ferme et teneur, et sur iceluy interposé
Nostre decret et authorité judiciaire, et ordonné qu'il sera enregistré aux Registres de Me Jacques
Maurice Dumont, l'un de Nos greffiers624.
Annessi, le premier en decembre mil six centz et quatorze.
FRANÇS, E. de Geneve625.
DUMONT.
Revu sur l'original conservé aux Archives communales d'Annecy, Série GG, Fonds du Collège
Chappuisien. [249]
_____
du 1er mai 1622) Noël Ruffier avait reçu en1619 un substitut ; nous ignorons la date de sa mort. (D'après les Reg. des
Délib. du Conseil de Ville.)
624 Voir tomes XIII, note (911), p. 338, et XXII, note (514), p. 133.
625 La seule signature est autographe.
172/377

18.3 Page 173

▲back to top
III. Pièces relatives à la fondation de M. François Bochut en faveur du
Collège et de l'église paroissiale de Cluses626
_____
1. Règles fondamentales des régents du Collège, 2 juin 1617, (Inédit)
1° Qu'ilz seront assidus et fideles a tenir l'escole, sous quel pretexte que ce soit, exceptés
les jours feriés et de festes. [250]
2° Que celuy d'entre eux qui sera convaincu de mal vivre, avec femme, fille, ou mesme
soupçonné avec fondement, apres deux ou trois monitions qu'il en soit exclus, s'il ne donne
sufïisans tesmoignages de son prompt et sincere amendement.
3° Qu'ilz vivent bien ensemble, d'une modestie edifiante et clericale ; sinon, le seigneur
Evesque y portera la main.
4° S'il est admis au Tribunal par le Reverendissime Evesque627, qu'il n'y aille que du
consentement du Reverend Sr Curé, gratuitement a l'egard des penitens.
5° Ilz auront soin de porter et recevoir tous les mois leurs escoliers au Sacrement de
Penitence, et d'admettre a celuy de la tressainte Eucharistie ceux qu'ilz en jugeront capables, de
leur faire assister a la Messe chaque jour, de leur faire le catechisme le samedy, a la fin de la classe
du soir.
626 Des écoles existèrent à Cluses dès le milieu du XVe siècle ; certains documents permettent même de supposer que
leur origine est antérieure à 1462. En 1588, Louis Nicodesy en est recteur, et il a pour successeur, en 1604, Jean
Ménenc, le plus célèbre des régents de la petite ville. (Voir notre tome XI, note (63), p. 15.) Deux prêtres, Pierre Pernet
et Antoine Guillermin, avec le bachelier Claude Girod comme « pédagogue », y enseignèrent à leur tour, et
simultanément dès 1610. Cependant, faute de ressources et d'un personnel attitré, l'institution restait plus ou moins
précaire ; Rd François Bochut, originaire de Cluses (voir ibid., note (535), p. 230), songea alors à doter sa ville natale
d'un collège régulièrement établi. Son projet ne s'effectua pas sans difficulté, les pourparlers avec le Conseil se
prolongèrent, et ce fut seulement au commencement de 1617 que M. Bochut, voulant « donner a Dieu le surplus de
ses espargnes, » rédigea l'acte de fondation. Il offre le capital de 16.000 florins pour l'entretien de quatre prêtres qui
seront régents du collège, et devront observer les Statuts approuvés par le Rme Evêque de Genève. Ces ecclésiastiques
célèbreront tous les jours une « Messe matiniere » à l'église paroissiale, mais ne serviront pas de vicaires à la paroisse
; les dimanches et fêtes ils assisteront aux Offices à partir de Matines jusqu'à la fin des Complies, et aux autres
cérémonies, processions, etc., non pas toutefois aux funérailles et services pour les défunts, à moins d'y être invités.
Leurs honoraires seront de 300 florins annuels ; les enfants de la ville ne payeront rien, mais des écoliers étrangers
pourront être admis, « a rayson d'un florin par terme » de trois mois « pour chacun d'iceux. » Le régent « qui enseignera
la derniere classe sera tenu de faire le catechisme en l'eglise parrochiale tous les dimanches de l'annee a l'heure de
midy, a perpetuité. » Telles sont quelques-unes des clauses de l'acte de fondation, dont l'original se conserve aux
Archives municipales de Cluses (Série R1, n° 3) ; on en peut voir le résumé dans le tome XI des Mémoires de
l'Académie Salésienne (Annecy, 1888), au chap. XIII de l'Etude historique de M. Lavorel : Cluses et le Faucigny.
Le 27 mars 1617, « apres l'issue de la Messe matiniere, » le Conseil général de Cluses, acceptant avec
reconnaissance les offres du fondateur, souscrivit aux conditions par lui stipulées. En même temps, on demandait
l'approbation de » Monseigneur le Rme Evesque et Prince de Genève, ou » du « sieur son Official. » (Archives municip.
de Cluses.) Saint François de Sales ne pouvait refuser cette approbation ; mais les clauses et les charges de la fondation
exigeant un examen très approfondi, il se borna à donner, le 2 juin, les règles fondamentales prescrites aux régents.
Nous les reproduisons dans notre texte, grâce à l'obligeance de M. Marc Le Roux, conservateur de la Bibliothèque
d'Annecy, à qui nous en devons une copie faite à Cluses même. Elles portent ce titre : Fidèle version des Règles que
doivent observer les Rds sieurs Régents du Collège de la Ville de Cluses, fondé par Ri Sr François Bochut, curé d'Ayse,
signées par saint François de Sales, approuvées et confirmées Annessy le second juin mil six cent dix-sept, signé au
bas : FRANÇS, EPS GEBENNENSIS, sur l'original qu'on conserve religieusement dans les Archives dudit Collège.
M. Bochut garda, dès le début, la direction de la maison, avec trois prêtres pour régents ; mais après dix ans
d'expérience, il jugea utile de modifier ses premières dispositions. Il le fit, en 1628, par un acte « qui portait annexion
perpétuelle et irrévocable du collège, avec tous ses revenus, à l'église paroissiale de Cluses. » Le curé, « désigné
comme principal » de l'établissement, son vicaire et les prêtres régents ne devaient former qu'un corps et vivre en une
sorte de communauté. (Ouvrage et chapitre cités, où l'on trouvera d'autres détails sur la réforme de la fondation
primitive.)
627 C'est-à-dire : si un régent a reçu de son Evêque le pouvoir d'entendre les confessions au tribunal de la Pénitence.
173/377

18.4 Page 174

▲back to top
6° Ilz vivront dans une amitié fraternelle ; s'ilz ont entre eux quelque differend, ilz
tascheront qu'il ne transpire pas en public, crainte de le scandaliser. Si quelqu'un insulte mal a
propos l'un d'entre eux, ilz se soustiendront [251] charitablement et empescheront l'esclat, tant
qu'ilz pourront, et ne mettront jamais les escoliers de la partie.
Annessi, 2 juin 1617.
FRANÇS, Eps Gebennensis.
Revu sur une copie de l'original conservé aux Archives municipales de Cluses, Série R 1, n° 3.
2. Approbation des Statuts en faveur de la fondation du Collège, 2 juin 1617,
(Inédit)
628 Nous appreuvons les Statutz cy devant escritz, et ordonnons quilz soyent enregistrés en
Nostre greffe, et que lettres d'union et annexation desdittes chappelles y mentionnees629 seront
expediees, en bonne et probante forme, en faveur de l'œuvre pie du College de Cluses, attendu le
consentement fait par la communauté du lieu de Cluses, lequel Nous avons admis et admettons.
Annessi, le second juin 1617.
FRANÇS, Evesque de Geneve.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1616-1617, de l'ancien Evêché de Genève. [252]
3. Décret portant l'union de deux chapelles au Collège, 12 août 1617, (Inédit)
Unio capellæ Leprosoriæ et capellæ Beatæ
Mariæ Pietatis, oppidi Clusarum,
clero et Collegio oppidi Clusarum630.
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis et singulis presentes
litteras inspecturis, illis præsertim quorum
interest, intererit aut interesse poterit in
futurum, salutem in Domino.
Notum facimus quod, pastorali qua
decet vigilantia, illis potissimum subventionis
Nostræ auxilium impartimur qui partem
Nostræ sollicitudinis subeunt, omniaque
eorum (sic) studia et labores ad instruendam
pietate, bonis moribus liberalibusque
Union de la chapelle de la Léproserie et de la
chapelle de Notre-Dame de Pitié, du lieu de
Cluses, au clergé et Collège du lieu de
Cluses.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous et chacun qui verront
les présentes, à ceux surtout à qui appartient,
appartiendra ou pourra appartenir plus tard,
salut dans le Seigneur.
Nous faisons savoir que, comme il
convient à un Pasteur vigilant, Nous accordons
Notre aide et secours surtout à ceux qui
partagent Notre sollicitude, et emploient tous
leurs soins et travaux à former la jeunesse dans
628 Cette approbation et le décret qui la suit, insérés dans l'ancien Registre de l'Evêché de Genève 1616-1617, sont
écrits de la main du greffier épiscopal. Les « Statutz » que le saint Evêque approuve sont ceux dont nous avons parlé
dans la note (626), p. 250.
629 Voir la note de la pièce suivante.
630 L'une des clauses de la fondation Bochut était celle-ci : « Plaira aux nobles scindics et Ville consentir a l'union de
la chapelle de la Maladiere et celle de Nostre Dame de Pitié a ladite fondation, afin que lesdits recteurs faisant service
a la Ville ayent un autel d'icelle en l'eglise de Saint Nicolas, avec tous droits, tiltres ; et, en contreschange, je leur
donne la nomination des susdits recteurs... Et seront baillés aux susdits prestres et recteurs, les habitz convenables au
tems, selon l'ordonnance de nostre sainte Mere l'Eglise, ne demandant pas les plus beaux, ny aussi les moindres, ains
les mediocres. » (Archives municipales de Cluses.) Les syndics et conseillers ayant accepté cette clause avec toutes
les autres, restait au saint Evêque à la ratifier par l'union et incorporation des deux chapelles au clergé et au collège de
Cluses ; il le fit par l'acte qu'on va lire.
174/377

18.5 Page 175

▲back to top
disciplinis juventutem conferunt, [253]
manusque Nostras adjutrices exhibemus.
Exhibita igitur pro parte R. D. Francisci
Bochuti, præbiteri, parrochialis ecclesiæ loci
d'Ayse rectoris, et nobilium Joannis Mugnier,
Petri de Megeve631, Francisci Girod, Claudii
Chastel, scindicorum oppidi Clusarum, Nostræ
diæcesis Gebennensis, et Consiliariorum dicti
oppidi, petitione, qua Nobis exponitur et
apparet valde e re (sic) esse, imo necessarium,
fundationi cleri quatuor præsbiterorum in
Collegio dicti oppidi docentium erectæ, ut
aliquæ capellæ in ecclesia dicti oppidi
fundatæ, eidem Collegio uniantur, tum ut
ludimagistri sacerdotes in eo constituti et
fundati habeant altare in quo commode sacra
facere statutis horis, præsentibus scholaribus
possint, tum ut quintus ludimagister, etiam
sacerdos, ad ejusdem Collegii promotionem, si
sufficiens ad id ex eisdem cappellis quæ
uniuntur proventus percipi possit, juxta Statuta
eidem Collegio ab eodem R. D. Bochuto
præcripta632, de novo creetur, vel saltem in
[254]
eorumdem
ludimagistrorum
sustentationi tutius sit prospectum. Quod si
fundationi cleri et Collegii prædictorum
capella Leprosoriæ dicti oppidi Clusarum et
altera capella Beatæ [Mariæ] Pietatis (quæ de
dictorum Scindicorum oppidi Clusarum
presentatione dependent) cum eorumdem
juribus, fructibus, redditibus, proventibus et
pertinentiis unirentur, annecterentur et
incorporarentur, clero et Collegio prædictis
bene consultum esset.
Quare, iidem R. D. Franciscus Bochut,
præsbiter et parochialis d'Ayse rector, et
Scindici et Consiliarii Clusarum Nobis
supplicari fecerunt ut super hujusmodi unione
perpetua, annexatione et incorporatione
paterna Nostra liberalitate providere
dignaremur. Nos igitur, huic petitioni, ut justæ
et rationi consonæ, annuentes, et quia ad hoc
Scindicorum et Consiliariorum oppidi
la piété, les bonnes mœurs et les études
libérales, [253] et que Nous leur prêtons main
forte. Donc, le Révérend François Bochut,
prêtre, recteur de l'église paroissiale d'Ayse, et
les nobles Jean Mugnier, Pierre de Megève,
François Girod et Claude Chastel, syndics de
Cluses, dans Notre diocèse de Genève, et
Conseillers du même lieu, Nous ont présenté
une pétition. On Nous y expose clairement
qu'il est très utile, nécessaire même, pour
l'établissement d'un clergé de quatre prêtres
enseignant dans le Collège de la ville, que
certaines chapelles, fondées dans son église
[paroissiale], soient unies au Collège en
question. Et cela, pour que les professeurs
prêtres, y établis et fondés, aient un autel sur
lequel ils puissent commodément, aux heures
fixées, célébrer la Messe devant les élèves, ou
encore pour que soit créé un nouveau
cinquième professeur, prêtre lui aussi, selon le
progrès dudit Collège, et les Statuts donnés par
le Révérend M. Bochut, si le revenu provenant
[254] des chapelles unies est suffisant, ou
qu'au moins ce revenu serve à assurer d'une
façon plus certaine l'entretien des susdits
professeurs. Que si, à la fondation du clergé et
Collège, étaient unies, annexées et incorporées
la chapelle de la Léproserie de Cluses et l'autre
chapelle de Notre-Dame de Pitié (dépendant
toutes deux de la présentation des Syndics de
Cluses), avec leurs droits, fruits, rentes,
revenus et appartenances, ce serait faire acte
utile au clergé et au Collège.
C'est pourquoi le Révérend François
Bochut, prêtre et recteur de l'église paroissiale
d'Ayse, et les Syndics et Conseillers de Cluses
Nous ont fait supplier de daigner libéralement
et paternellement prendre une décision au sujet
de cette union perpétuelle, annexion et
incorporation. Nous donc, approuvant une
pétition si juste et raisonnable, et étant donné
le consentement des Syndics et Conseillers de
Cluses, lesquels sont patrons des susdites
631 L'extrait des « Registres des communs negoces de la Ville de Cluses », du 27 mars 1617, porte : « honorable Pierre
Mogenaz » ; dans le Registre épiscopal de 1616-1617, où le même extrait a eté transcrit, on lit Megeve, sans la
particule.
632 Voici l'article auquel il est fait allusion : « Nous entendons que si par cy aprss se faisoit quelque fondation en faveur
dudit College, » les recteurs « l'acceptent, pourveu qu'elle ne soit point trop onereuse ; et lorsqu'ils en auront en
suffisance pour faire un autre prestre, nous desirons qu'il soit creé de nouveau pour le plus grand service de l'Eglise et
du College. Et quand plus souvent ce bien arriveroit, nous voulons que tousjours soyent faits nouveaux prestres et
recteurs ; et en estant complet le nombre de cinq, les autres qui surviendront pour l'accroissement de la fondation y
seront adjoustés pour le soulas des plus vieux » et des malades, mais ne feront pas partie « du corps des autres jusques
apres la mort d'un. »
175/377

18.6 Page 176

▲back to top
Clusarum qui dictarum capellarum sunt
patroni intervenit assensus, prædictas capellas
Leprosoriæ et Beatæ Mariæ Pietatis dicti
oppidi Clusarum, cum illorum juribus,
proventibus et [255] pertinentiis, Collegio et
clero erecto prædictis dicti oppidi Clusarum
uniendas, annexandas (sic) et incorporandas
duximus, prout præsentibus unimus,
annexamus (sic) et incorporamus cum
prædictis juribus, iructibus, redditibus et
pertinentiis ; ita quod clero, rectori et Collegio
prædictis liceat dictarum capellarum, Collegio
et clero erecto prædictis dicti oppidi Clusarum,
ut præmittitur, unitarum, cum dictas capellas
quovismodo vacare contigerit, realem,
actualem et corporalem possessionem libere et
licite apprehendere nullius alterius licentia
super hoc minime requisita, necnon fructus in
suos usus et utilitatem convertere
conditionibus, astrictionibus et conventionibus
in dicta fundatione insertis observatis et
observandis, officio debito et consueto, per
præsbiteros dicti cleri et in dicto clero
successores, juxta prædictas fundationes
celebrando.
In quorum fidem, presentes manu
Nostra obsignavimus, et per scribam Nostrum
signari jussimus sigillique ordinarii Nostri
Episcopatus impressione muniri.
Datum die duodecima Augusti,
millesimo sexcentesimo decimo septimo.
chapelles, Nous avons jugé bon d'unir,
rattacher et incorporer au Collège et clergé en
question les chapelles de la Léproserie et de
Notre-Dame de Pitié, du même lieu, avec leurs
droits, revenus et appartenances, [255] comme
par les présentes Nous les unissons, rattachons
et incorporons avec ces mêmes droits, fruits,
revenus et appartenances. Et cela de telle sorte
qu'il sera loisible au clergé, recteur et Collège
susdits, lorsqu'il arrivera d'une façon ou d'une
autre que ces chapelles (unies, comme il a été
dit, au Collège et clergé constitué de Cluses)
seront vacantes, d'en prendre librement et
licitement, sans la permission de quiconque, la
possession réelle, actuelle et corporelle, et
aussi d'en employer les fruits à leurs besoins et
utilité, aux conditions, restrictions et
conventions insérées dans l'acte de fondation,
à condition que, selon sa teneur, soit célébré le
service dû et accoutumé, par les prêtres dudit
clergé et leurs successeurs.
En foi de quoi, Nous avons signé de
Notre main les présentes, et les avons fait
signer par Notre secrétaire et munir du sceau
ordinaire de Notre Evêché.
Donné le 12 août 1617. [256]
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
1616-1617, de l'ancien Evêché de Genève.
[256]
IV. Approbation de la fondation d'une Messe perpétuelle pour la Maison
de Savoie en l'église des Barnabites d'Annecy633, 13 mai 1619, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis.
Vidimus litteras patentes quibus
Serenissima Infans Domina Catherina,
Serenissimi Ducis filia634, ita scribi mandavit.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève.
Nous avons vu les lettres patentes par
lesquelles Madame la Sérénissime Infante
Catherine, fille du Sérénissime Duc, a ordonné
633 Cette église ne put être construite qu'en 1645. Voir à son sujet, la lettre de saint François de Sales au duc de
Nemours, 8 janvier 1617 (tome XVII, p. 330, et note (1111), p. 331), et celle à D. Juste Guérin, 23 avril 1621 (tome
XX, p. 45, et note (174) de la même page).
634 Sur l'infante Françoise-Catherine, voir tome XVII, note (1258), p. 385.
176/377

18.7 Page 177

▲back to top
In conformità delle patenti signate da
Sua Altezza Serenissima mio Padre et Signore,
per il privilegio perpetuo che fà, ad instanza
mia, alla città di Annessy dì poter levare tré
denari per ogni libra di carne che si vende
nella bevaria di detta città di A nnessy, con
questo perà, che si fondi una Messa
perpetua635 : Io nomino il R. P. Don Giusto636
per celebrarla, volendo et dichiarando [257]
che li cinquanta duccatoni d'elemosina, come
in dette patenti si contiene, siano applicati al
Collegio et luogo dove detto Padre da suoi
Superiori sarà assignato per residenza, et cio
sua vita durante. Et morto lui, io nomino
adesso, per allhora et per sempre, il Collegio
de Padri Barnabiti di Annessy, al quale
perpetuamente et irrevocabilmente voglio et
dichiaro siano assignati et applicati li detti
cinquanta duccatoni ; a conditione però, che
sarà tenuto il Superiore di detto Collegio di
detti Padri Barnabiti di far celebrar la detta
Messa perpetua da uno de sacerdoti, Religioso
di detto suo Ordine : che tale è la Nostra
volontà.
Et in fede, ho nominato, et signato di
propria mano la presente.
In Torino, li 22 di Marzo 1619.
CATHERINA.
Quibus quidem patentibus visis et
consideratis, plurimum in Domino gavisi
sumus de tanta Serenissimi Ducis et
Serenissimæ Infantis pietate, atque de augendo
et promovendo divino cultu et Collegii
Anneciacensis censu tam paterna sollicitudine.
Quapropter, Nos quoque, quoad fieri potest,
prædicta dictæ patentis capita laudamus et
quatenus opus fuerit confirmamus, maxime
vero perpetui [258] Sacrificii et nominationem
ad ejus celebrationem factam per dictam
Serenissimam Infantem.
Datum Parisiis, die decima tertia Maii
1619.
FRANCS, Episcopus Gebennensis.
Revu sur une copie faite par D. Juste Guérin,
conservée aux Archives communales
d'Annecy, Série GG, Fonds du Collège
Chappuisien. [259]
que soit écrit ce qui suit :
Conformément aux patentes signées
par Son Altesse Sérénissime, mon Père et
Seigneur, pour le privilège que, à ma requête,
il accorde à perpétuité à la ville d'Annecy de
pouvoir prélever trois deniers sur chaque livre
de chair qui se vend à la boucherie de la même
ville, sous la condition, toutefois, de la
fondation d'une Messe perpétuelle : Je nomme
le R. P. D. Juste pour la célébrer, voulant et
déclarant que les cinquante ducatons [257]
d'aumône soient, comme le portent les susdites
patentes, appliqués au Collège et à la Maison
qui seront assignés pour résidence au Père par
ses Supérieurs, et cela sa vie durant. Et après
sa mort, je nomme dès maintenant, pour alors
et pour toujours, le Collège des PP. Barnabites
d'Annecy, auquel je veux et déclare que les
susdits cinquante ducatons soient
perpétuellement et irrévocablement assignés
et appliqués ; à condition, cependant, que le
Supérieur du Collège des PP. Barnabites sera
tenu de faire célébrer la Messe perpétuelle par
l'un des prêtres Religieux de son Ordre : car
telle est Notre volonté.
En foi de quoi j'ai nommé, et signé la
présente de ma propre main.
A Turin, le 22 Mars 1619.
CATHERINE.
Ayant vu et considéré ces patentes,
Nous nous sommes grandement réjoui dans le
Seigneur d'une telle piété chez le Sérénissime
Duc et la Sérénissime Infante, et, en outre, de
leur sollicitude si paternelle à promouvoir et
exalter le culte divin et les revenus du Collège
d'Annecy. C'est pourquoi Nous aussi, autant
que cela faire se peut, Nous louons les clauses
susdites de la patente et, si cela est nécessaire,
les confirmons, celle surtout qui a trait à la
fondation [258] d'une Messe perpétuelle et à la
nomination faite par la Sérénissime Infante
pour sa célébration. Donné à Paris, le 13 mai
1619.
FRANÇOIS, Evêque de Genève. [259]
635 Les patentes de Charles-Emmanuel sont datées du 1er mars 1619 ; on en trouvera un extrait à l'Appendice.
636 Don Juste Guérin, confesseur et directeur spirituel de l'Infante. (Voir tome XVII, note (618), p. 171.)
177/377

18.8 Page 178

▲back to top
V. Documents relatifs à la cession du prieuré de Saint-Clair aux
Barnabites d'Annecy637, 1er octobre 1621-17 avril 1622, (Inédit)
1. Première supplique des Pères Barnabites a saint François de Sales
A Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplient humblement les Reverendz Peres reguliers de la Congregation de St Paul, appelés
Barnabites, recteurs perpetuelz du College de la presente ville, disantz : qu'en consideration du peu
de reveneu quilz ont, il pleut a Son Altesse, il y a desja quelques annees638, de tesmoigner quil
desiroit l'augmentation d'icelluy, affin quilz heussent plus de commodité d'entretenir plus grand
nombre de Peres en ceste ville pour l'instruction de la jeunesse, et de maintenir les bastimentz dudit
College, qui sont grandz. Et a ces fins, sadite Altesse [aurait] faict entendre que son bon playsir
estoit d'unir la chappelle vulgairement appellee le prieuré de Saint Clair, exsistant riere Dingye, a
leur Congregation ; mais la chose seroit [259] demeuree imparfaicte639. Et a cause de ce, il a
encoures pleu a Monseigneur le Prince Cardinal en escripre a Vostre Seigneurie Reverendissime
quil desiroit fort quil vous pleut de faire ceste union640.
Et certes, il y a de la rayson de leur prouvoir de quelque plus ample revenu, attendu la
modicité de cestuy la quilz ont, l'utillité et necessité du ministere quilz font, et que ladite chappelle,
bien qu'elle soit communement appellee prieuré, neantmoings il ny a qu'un recteur, sans Religieux,
vivant comme prebstre seculier, independant d'aulcung chefz (sic) d'Ordre. Aussy ne se treuve il
que ladite chappelle soit esté visitee par aultre que par Messeigneurs les Rmes Evesques, qui ont
en icelle exercé toutte sorte d'authorité et de jurisdiction.
De sorte quilz recourent a Vostre Seigneurie Rme, affin que, ce consideré, il vous playse
leur provoir pour l'effeict de ladite union, ainsy que de rayson.
641 Soit monstree au sieur Procureur fiscal de Genevois642.
Annessi, le 1er octobre 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
Le Procureur fiscal de Genevois dit qu'il n'a point d'autre interest en l'union dont est
question que celuy du bien public, auquel il estime ladicte union pouvoir grandement conferer :
laquelle partant il n'empesche, sans prejudice des droictz de Monseigneur643 et du tiers non ouy.
Et neantmoins, pour le fondement et validité d'icelle, remonstre que, par un prealable, il doibt estre
debuement informé sur la necessité, utilité et prejudice que peut aporter ladicte union, et sur la
vraye valeur des revenuz annuelz et charges de la chapelle dont est question ; et semblablement,
des revenuz et charges des Reverendz Peres supliantz, vocatis vocandis, pour de faict leur estre
proveu comme de raison.
Ledict jour.
F. DE LA PESSE.
(Un double de la même supplique des Pères Barnabites est apostille par le Saint et par le
Procureur fiscal de l'Evêché de la manière suivante : )
637 Cf. tome XX, note (201), p. 45.
638 En 1616, après la lettre adressée par le saint Evêque au duc de Savoie, le 29 février, pour lui représenter la pauvreté
du Collège et lui suggérer les moyens de pourvoir à l' « accommodement » des Pères. (Voir tome XVII, p. 153.)
639 Voir tome XVII, p. 154, note (573). La fin de cette note est inexacte ; elle se trouve rectifiée au tome XX, note
(176), p. 45.
640 Voir à l'Appendice du tome XX, p. 402, la lettre du cardinal Maurice de Savoie au Saint, 28 août 1621.
641 De la main du Saint.
642 C'était François Viallon de la Pesse (voir tome XX, notes (348), p. 111, et (349), p. 112).
643 Le duc de Nemours, Henri de Savoie.
178/377

18.9 Page 179

▲back to top
Soit monstré au sieur Procureur fiscal644.
Annessi, le 1er octobre 1621.
FRANÇS, E. de Geneve. [260]
Le Procureur fiscal de l'Evesché dit qu'auparavant que proceder a l'union requise et qu'il
puisse prester aucun consentement a icelle, il eschoit d'informer sommairement sur la necessité ou
utilité, et sur la qualité des benefices ; n'empeschant qu'a ces fins soit commis le greffier de
l'Evesché.
Fait Annessi, le jour susdit.
FAVRE, Proc. fiscal.
Commis Me Dumont, greffier de l'Evesché645, pour informer sommairement, suivant les
conclusions du sieur Procureur fiscal.
Annessi, le 5 octobre 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.646
2. Deuxième supplique des Pères Barnabites
A Monseigneur l'Illme et Rme Evesque et Prince de Geneve.
Supplient avec humillité vos tres humbles et devotz orateurs, les RRdz PP. dictz Clercz
regulliers de la Congregation de Saint Paul, dictz Barnabites, recteurs perpetuelz du College des
Saintz Paul et Charles d'Annecy, disantz que pour l'union et incorporation que pretend faire V. S.
Rme du prieuré de Saint Clair audict College, pour les raysons et consideration suppliées en la
requeste laquelle ilz ont presentée a V. S. Rme, et suyvant le bon playsir de Leurs Altesses
Serenissimes, les suppliantz ont faict proceder a la sommaire apprinse de l'estat et revenu dudict
College, comme aussy de celles dudict prieuré, et que les recteurs ou prieurs d'icelluy ne sontz
onques estez que seculliers et simples prebstres ; et ce, par Me Maurice Dumont, greffier de
l'Evesché a ces fins commis. Ne reste sinon qu'il y entrevienne le consentement de vostre venerable
Chappitre cathedral, scellon que de droict canon, et pour ce lesdictz suppliantz recourent a V. S.
Rme.
Ce consideré, playse, Monseigneur, ordonner que la presente soit monstrée aux RRdz
seigneurs Prevost647 et Chanoenes dudict venerable Chappitre, pour, sur ce, faire leur declaration
et donner leur consentement ; duquel ilz sontz priez humblement comme certiorés et (sic) l'estat
dudict prieuré et necessitées dudict College, affin que, ce faict, il soyt procedé par V. S. Rme a
l'union don (sic) est question, ainsi qu'elle verra a faire. [261]
Et ilz continuent a prier Dieu pour sa conservation et celle du-dict Chappitre. Off.
RUFFIER648.
Soit monstree au venerable Chapitre selon la requeste.
Annessi, le 4 novembre 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.649
644 Le chanoine Claude Favre (voir ci-dessus, note (591), p. 234).
645 Jacques-Maurice Dumont.
646 Suit un mémoire de dix-neuf feuillets, contenant les informations prises par le greffier épiscopal ; la dernière pièce
est datée du 19 novembre 1621.
647 Louis de Sales cousin du Saint (voir tome XII, note (22), p. 6).
648 Noël Ruffier, simultanément procureur de Ville et des Pères Barnabites. (Voir ci-dessus, note (623), p. 249.)
649 Le lendemain, le Chapitre de la cathédrale donnait le consentement désiré, par l'entremise de son secrétaire, le
chanoine Pierre-François Jay. (Voir tome XVI, note (737), p. 229.)
179/377

18.10 Page 180

▲back to top
3. Troisième supplique des Pères Barnabites
A Monseigneur l'Illme et Rme Evesque et Prince de Geneve.
Supplient avec humi lité vos tres humbles et devotz orateurs, les RRdz PP. Clercz
regulliers de la venerable Congregation de Saint Paul, dictz Barnabites, recteurs perpetuelz du
College de la presente ville et cité d'Anecy :
Qu'appres qu'il a apparu a V. S. Rme des preuves souffizantes des necessitées dudict
College, le revenu duquel, comme la plupart incertain, n'est souffizant pour leur entretient et des
regens des basses classes ; par la sommaire apprinse faicte, de l'authorité et commission de V. S.
Rme, par Me Dumont, greffier de l'Evesché a ce commis ; aussy heu esgard au consentement presté
par le venerable Chappitre cathedral de Saint Pierre de Geneve, sur la requeste cy jointe du
cinquiesme du courant, signé par le sieur Chanoine Jay, secretaire dudict Chappitre, cy contre, il
soit le bon playsir de V. Rme S., suyvant les conclusions de leurs precedentes requestes, de passer
oultre a l'union du prieuré de Saint Clair, fruictz, revenus, biens et charges en dependentz, audict
College a perpetuité, comme estant un simple benefice, ainsy que doibt resulter de ladicte requeste
sommaire. Et aultrement leur prouvoir, ainsi que de droict.
RUFFIER.
650 Apres avoir veu et consideré les depositions des tesmoins ouÿs en la sommaire apprinse
faite par Me du Mont, greffier de l'Evesché a ce commis, comm'encor le consentement presté par
Nostre Chapitre cathedral, et ayant egard a la bonne volonté, intention et desir de S. A., dont [262]
il Nous appert par lettres a Nous envoyees par icelle : avons ordonné et ordonnons que la chapelle
de Saint Clair, communement appellee prieuré, biens, fruitz et revenuz qui en dependent, seront
mis, annexés et incorporés a perpetuité au College de la presente ville et cité, avec les charges en
dependantes ; et qu'a ces fins en soyent expediees auxditz suppliantz lettres de provision de ladite
union et annexe, telle que de droit et de coustume. Et c'est pour en jouir apres le trespas du moderne
recteur et prieur651, paysiblement.
Annessi, le XVIII. IXre 1621.
FRANÇS, E. de Geneve.
4. Décret d'union du prieuré de Saint-Clair au Collège d'Annecy652, 19 novembre
1621
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, universis et singulis ad quos
presentes pervenerint, salutem in Domino
sempiternam.
Ecclesiastica beneficia, iis præsertim
jure concedi ratio dictat, qui illa omnia simul
præstent pro quibus etiam singulis ipsorum
beneficiorum redditus canonice conferuntur.
Quare, cum sacri Canones, nunc divina Officia
persolventibus, [263] nunc animarum saluti
verbo, doctrina, sacrorum administratione
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous et chacun à qui
parviendront les présentes, salut éternel dans le
Seigneur.
La raison veut que les bénéfices
ecclésiastiques soient à bon droit accordés
surtout à ceux qui réunissent toutes les
conditions requises, en bloc et en particulier,
pour la collation canonique des revenus des
bénéfices. Aussi, puisque les saints Canons
engagent à [263] attribuer les bénéfices soit à
650 Autographe du Saint.
651 Rd Jean Sonnerat (voir tome XX, note (271), p. 76, et cf. le Décret qui va suivre).
652 C'est une fort belle pièce, écrite par le greffier Dumont sur un grand parchemin et en caractères très soignés ; la
signature du Saint est autographe, et le sceau de l'évêché de Genève, en cire d'Espagne brune, est suspendu à un ruban
vert.
180/377

19 Pages 181-190

▲back to top

19.1 Page 181

▲back to top
incumbentibus, beneficia impertienda
suadeant, novissime vero sancta Tridentina
Synodus653 speciali favore collegia quibus
prima ætas pietatis ac litterarum rudimentis
instituatur prosequuta, non solum ea erigenda
arctissime præcipiat, verum etiam peculiares
modos inducat, quibus ipsorum oneribus
sublevandis, per fructuum ecclesiasticorum
assignationes provideatur ; Nobis quoque ita
Nostrum quo fungimur in iis redditibus
distribuendis munus justius obire visum est, si
iis qui non in singula modo, sed in omnia simul
ea quæ prædiximus, diligenter intendant,
pastoralem curam in hac parte impertiamur.
Legitimis quippe documentis ac testimoniis ad
id receptis ac coram Nobis exhibitis, constitit
quod cum Rdi Clerici regulares Sancti Pauli,
vulgo Barnabiti, qui in Chapuisiano hujus
Anneciensis urbis Collegio, sub titulo SStorum
Pauli et Caroli, juxta eorum Congregationis pia
instituta, divina Officia, Sacramentorum
administrationem, concionum, cathechismi,
scholarum aliarumque religiosarum
functionum operas obeunt, adeo tamen tenui
redditu potiuntur [264] ut cum iis oneribus jam
susceptis sustinendis vix sufficiat, cogantur
idcirco et minori Religiosorum numero esse, et
solemniores ordinarias functiones aut omittere,
aut minus solemniter persolvere quam per
eorum Constitutiones liceat :
Nos igitur, pro officii Nostri debito
sacrorum Canonum ac sancti Tridentini
Concilii decretis654 intendentes, piæ quoque
voluntati Serenissimi Sabaudiæ ac
Pedemontium Principis in hoc
obtemperantes655, cum ad dicti Collegii adeo
utilia ac ecclesiasticæ reipublicæ necessaria
munera adjuvanda ac promovenda, sine ullo
divini servitii dispendio assignari commode
posse visa fuerit capella sæcularis seu ecclesia
vulgo prioratus Sancti Clari appellata,
diocæsis Nostræ ; idcirco, tam auctoritate
Nostra ordinaria quam in hac parte quatenus
opus sit, tamquam a Sede Apostolica, juxta
dicti œcumenici Concilii Tridentini decretu,
delegata, ac de fratrum Nostrorum
Canonicorum capitulari consensu super hoc
habito, dictam capellam, ecclesiam seu
ceux qui célèbrent les Offices divins, soit à
ceux qui s'occupent du salut des âmes par la
parole, l'enseignement et l'administration des
Sacrements, et que tout dernièrement, le saint
Concile de Trente a témoigné un intérêt spécial
à l'égard des collèges où la jeunesse apprend
les rudiments de la piété et des belles-lettres,
non seulement en ordonnant de les ériger, mais
encore en indiquant les moyens particuliers de
subvenir à leurs charges, en leur assignant des
revenus ecclésiastiques : Nous, à Notre tour,
avons jugé que Nous remplirions plus
équitablement le devoir de Notre ministère
touchant la distribution de ces revenus, si
Notre soin de Pasteur, sur ce point, gratifiait
ceux qui s'adonnent avec zèle, non seulement
à une des œuvres susmentionnées, mais à
toutes simultanément.
Or, par de légitimes documents et
témoignages reçus dans ce but et à Nous
montrés, il est évident que les Révérends
Clercs réguliers, de Saint-Paul, appelés
vulgairement Barnabites, qui au Collège
Chappuisien d'Annecy, sous le vocable des
Saints Paul et Charles, tout en s'acquittant,
selon les pieux statuts de leur Congrégation, de
la célébration des Offices divins, de
l'administration des Sacrements, des
prédications, du catéchisme, des écoles et
autres fonctions [264] religieuses, jouissent
cependant d'un si petit revenu, que, ne pouvant
suffire à tant de charges assumées, ils se voient
forcés à diminuer le nombre de leurs
Religieux, et à omettre les fonctions ordinaires
plus solennelles, ou à les célébrer moins
solennellement que ne le leur permettent leurs
Constitutions :
Nous donc, en obéissant, selon Notre
devoir, aux décrets des saints Canons et du
saint Concile de Trente, en conformité aussi à
la volonté du Sérénissime Prince de Savoie et
de Piémont, voyant que, pour aider et
promouvoir les services si utiles et nécessaires
à la vie ecclésiastique que rend le susdit
Collège, on peut, sans aucune diminution du
service divin, assigner commodément la
chapelle séculière ou église de Notre diocèse
appelée vulgairement prieuré de Saint-Clair ;
653 Sess. XXIII. de Reform., c. XVIII.
654 Ubi supra.
655 Le prince Victor-Amédée (voir tome XVII, note (199), p. 45). Cf. à l'Appendice du tome XX, la lettre du cardinal
Maurice de Savoie au saint Evêque, p. 402, et celle du prince de Piémont au prince de Carignan, son frère, p. 415.
181/377

19.2 Page 182

▲back to top
prioratum Sancti Clari, diocæsis Nostræ, cum
omnibus ejusdem [265] bonis, redditibus,
juribus et emolumentis, eorumque accessoriis,
pertinentiis, annexis ac dependentiis, ex nunc
prout tunc et e contra, cum primum illam per
cessum ex causa resignationis, permutationis
vel alia quacumque, vel decessum, seu
quamvis aliam dimissionem, vel amissionem,
Rdi Dni Joannis Sonnerati, moderni rectoris,
vacare contigerit, dicto Collegio Chapuisiano,
Sanctorum Pauli et Caroli Anneciensi,
Clericorum regularium Sancti Pauli,
præsentium tenore perpetuo unimus,
annectimus et incorporamus ; ita ut liceat dicti
Collegii Religiosis, ac eorum procuratoribus,
pro tempore existentibus, ipsius corporalem,
realem et actualem possessionem per se vel
alios, apprehendere et perpetuo retinere
dictosque redditus percipere, ac in dicti
Collegii utilitatem et usus convertere, nullius
licentia super hoc ulterius requisita. Per
præsentem vero unionem, dictam ecclesiam
debitis obsequiis fraudari nolumus, sed per
dictum Collegium congrue supportali onera in
ipsa ecclesia consueta. Mandantes universis et
singulis præsbiteris, clericis, notariis et aliis
hujus diocæsis ad id ex parte dicti Collegii
requirendis, ut ipsum seu ejus procuratores in
dictæ ecclesiæ possessionem inducant ;
inhibentes singulis et universis, quantum
possumus districte, in virtute [266] sanctæ
obedientiæ et sub excommunicationis pœna
quam ex nunc prout tunc infligimus, sex
dierum spatium, duos videlicet pro primo,
duos pro secundo et reliquos duos pro tertio
termino ad id assignantes, ne dictis Religiosis,
vel eorum procuratoribus, ullo modo obsistant,
quominus dictam possessionem libere adipisci,
et adeptæ pacifice insistere valeant.
In quorum fidem, has Nostras, sigillo
consueto, ac Nostra et notarii Nostri
subscriptione, munitas dedimus.
Datum et actum in insigni oppido
Anneciaci, præfatæ diocæsis, in domo Nostræ
solitæ habitationis, sub anno a Nativitate
Domini millesimo sexcentesimo vigesimo
primo, indictione IV, die vero decima nona
mensis Novembris, Pontificatus Sanctissimi in
Christo Patris et Domini nostri Dni Gregorii,
divina Providentia Papas decimi quinti, anno
de Notre autorité ordinaire, aussi bien que de
celle qui, en tant que l'affaire le requiert, Nous
est déléguée par le Siège Apostolique, suivant
les décrets du Concile œcuménique de Trente,
et après avoir pris le consentement capitulaire
de Nos frères les Chanoines, Nous unissons,
annexons et incorporons pour toujours, par la
teneur des présentes, au Collège Chappuisien
des Saints Paul et Charles d'Annecy, des
Clercs réguliers de Saint-Paul, [265] ladite
chapelle, église ou prieuré de Saint-Clair, de
Notre diocèse, avec tous ses biens, revenus,
droits et émoluments, ainsi que tous
accessoires, appartenances, annexes et
dépendances, eu égard à l'état actuel comme à
l'état futur, et vice-versa, aussitôt qu'elle sera
vacante par voie de cession pour cause de
résignation, de permutation ou toute autre, ou
bien, par le décès, ou autre démission ou
amission du Révérend Jean Sonnerat, recteur
actuel. Les Religieux du Collège, ou leurs
procureurs, qui existeront à ce moment-là,
pourront prendre et retenir pour toujours, par
eux-mêmes ou par d'autres, la corporelle,
réelle et actuelle possession de la susdite
chapelle, et en toucher les revenus pour les
employer à l'utilité et usage du Collège, sans
qu'il soit besoin d'en demander ultérieurement
à personne la permission. Toutefois, par la
présente union Nous n'entendons pas priver
l'église en question des services dus, mais les
charges habituelles en seront, comme il
convient, supportées par le Collège. Nous
ordonnons à tous et chacun prêtres, clercs,
notaires et autres personnes de ce diocèse
pouvant être requis à cela par le Collège, de
favoriser sa prise de possession de ladite église
par lui-même ou ses procureurs. Nous
défendons à [266] chacun et à tous, aussi
sévèrement que possible, en vertu de la sainte
obéissance et sous peine d'excommunication
par Nous dès maintenant et pour l'avenir lancée
(assignant pour cela l'espace de six jours, deux
pour le premier terme, deux pour le second, et
les deux autres pour le troisième), de s'opposer
en quelque façon à ce que les Religieux ou
leurs procureurs prennent libre possession et
en jouissent en paix.
En foi de quoi, Nous avons livré les présentes,
munies du sceau ordinaire et de Notre
signature et de celle de Notre notaire.
Donné et fait dans l'insigne ville d'Annecy,
182/377

19.3 Page 183

▲back to top
primo656 ; præsentibus ibidem Rdis dominis
Georgio Rolland et Michaele Favre657,
præsbiteris hujus diocæsis, testibus.
FRANCS, Eps Gebennensis.
DUMONT. [267]
dudit diocèse, en la maison de Notre résidence
habituelle, l'an de la Nativité du Seigneur
1621, indiction IVe, le 19 du mois de
novembre, l'an premier du Pontificat du Très
Saint Père dans le Christ et notre Seigneur
Grégoire XV, Pape par la divine Providence,
en présence des témoins, Révérends Georges
Rolland et Michel Favre, prêtres de ce diocèse.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
DUMONT. [267]
5. Quatrième supplique des Pères Barnabites
A Monseigneur le Rdsse Evesque et Prince de Geneve.
Supplient humblement les Rdz Peres Clercz reguliers de la Congregation de Saint Paul,
recteurs perpetuelz du College de la presente ville, qu'en la cause d'appel ventillante au Senat sur
l'appellation comme d'abus interjectee par le sieur Baron de Menthon658 de l'union de la chappelle
appellée prieuré de Saint Clair audict College, ledict sieur Baron se sert de la Visite faicte par V.
R. Seigneurie dudict prieuré659, qu'il est presupposé escript que ladicte chappelle est de son
patronage ; de laquelle Visite les suppliantz desirent avoir extraict.
Mais parce quilz se sont apperceus que les motz substanciaux qu'on preste contre eulx sont
apposés a ladicte Visite par apostille, et probablement a l'insceu de V. S. Rsse, ilz recourent a ce
que, ce consideré, il vous playse ordonner a Me Decomba660 saysie d'icelle, la rapporter par devant
vous et, l'ayant veu, fayre sur ce telle declaration que Vostre Seigneurie Rsse treuvera raysonnable,
si elle a entendu advouer ce droict de patronage ou non, affin quilz ne s'embarracent mal a propos
en proces.
Si feres bien.
661 Ordonnons a Me De Combaz de rapporter par devers Nous le livre de Visite mentionné
en la presente requeste, pour, par apres, prouvoir sur le surplus d'icelle ainsy que de rayson.
Annessi, le XVI avril 1622.
FRANÇS, E. de Geneve.
Ayantz veu le livre de Visite a Nous representé par Me Decomba, disons et declarons que,
procedantz a ladite Visite, Nous n'avons eu, pour la plupart du temps, attention a ce qu'iceluy Me
Decomba escrivoit sur le fait d'icelle, Nous en estantz quasi entierement remis a son soin et
diligence. [268] Particulierement, n'avons aucune memoire qu'en la Visite de la chapelle appellee
prieuré de Saint Clair fust parlé d'aucun droit de patronage ; c'est pourquoy Nous l'avons tousjours
creu et tenu pour un benefice libre, sans qu'aucun en aye le droit de presentation. Et ne croyons
pas qu'il se faille arrester a ce qu'en ladite Visite sont estes adjoustés par apostille ces motz : de la
præsentation du sieur Baron de Menthon, puisque elle n'a esté appreuvé par Nous662, et que pour
656 Voir tome XX, note (980), p. 324.
657 Voir tomes XI, note (212), p. 117 ; XVI, note (437), p. 141 ; XVII, note (717), p. 208.
658 Bernard de Menthon (voir tome XIII, note (864), p. 319).
659 Saint François de Sales visita Dingy et le prieuré de Saint-Clair le 16 octobre 1607.
660 Maurice qui, en effet, a écrit les procès-verbaux des Visites pastorales de 1606-1610. (Voir le tome précédent, note
(906), p. 272.)
661 Ce décret est de la main du Saint, qui a aussi daté et signé la déclaration qui le suit, laquelle est écrite par M. Michel
Favre.
662 Voici l'extrait du Registre : « SAINCT CLAR. Dudict jour, 16 8bre 1607 : A visité le prioré de Sainct Clair » (ici
un signe qui renvoie à l'apostille citée dans notre texte), « duquel est prieur ven. Mre Jehan Sonnerat, prebstre deuement
183/377

19.4 Page 184

▲back to top
avoir treuvé, appres que le livre de Visite nous a esté des-ja diverses fois representé, qu'elle avoit
esté moins soigneusement et exactement redigee par escrit, Nous ny avons pas cy devant adjousté
foy telle qu'est deüe aux actes publicz, mais seulement Nous en sommes servi par forme de
memoyres et instructions ; aussy ne l'avons Nous voulu ny signer ny appreuver nulle part.
Si requerons tous qu'il appartiendra, croyre que ce dessus contient verité, et au surplus,
ordonnons a Nostre secretaire663 expedier l'extraict de la Visite suppliee aux Peres supplianz, pour
s'en servir comme de raison.
Annessi, le 17 avril 1622.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur les originaux conservés aux Archives communales d'Annecy, Série GG, Fonds du
Collège Chappuisien. [269]
_____
d'icelluy institué et resident ; de l'Ordre de Sainct Benoict. » (Archiv. dép. de la Hte Savoie ; cf. Mgr Rebord, Visites
Pastorales du Diocèse de Genève-Annecy, tome II, 1922, p. 246, où il faut lire Menthon, au lieu de Monthoux.)
663 Sans doute le même qui transcrit la déclaration épiscopale.
184/377

19.5 Page 185

▲back to top
H - Le Prince-Évêque de Genève
______
I. Mémoire destiné à prouver que l'Evêque de Genève est le seul légitime
Prince souverain de la cité et de ses dépendances, [décembre 1601664]
L'Evesque de Geneve est le seul legitime Prince sauverain de Geneve et de ses
dependences665, nonobstant que les Seigneurs Ducz de Savoye, comme successeurs des comtes de
Geneve d'une part666 et les citoyens de Geneve de l'autre, prætendent au contraire.
664 Format du papier et caractères de ce Mémoire sont exactement les mêmes que ceux de la Requête à Henri IV
donnée au tome XXII, p. 249, avec la date : 20-25 décembre 1601 ; il faut donc le placer vers cette époque. Toutefois,
il ne semble pas que saint François de Sales l'ait rédigé en vue des affaires qu'il avait à traiter a la cour de France ; ne
le destina-t-il pas plutôt au personnage qui désirait connaître « les particularités de la revolte de Geneve » et auquel il
écrivit en novembre 1601 ? (Voir tome XII, p. 87.) A la fin de sa lettre, il s'excuse de ne pas envoyer tout de suite les
« memoires » souhaités, parce qu'étant en voyage, « je ne puis, » dit-il, « obtenir de ma souvenance tout ce que je luy
en demande, avec l'asseurance des particulieres circonstances qui sont requises pour s'en bien servir. » En effet, il
n'eût été guère possible au Saint de se rappeler tous les détails, faits et dates consignés dans ces pages. Si nos
conjectures ne nous trompent pas, celles-ci auraient été écrites avant son départ pour Dijon-Paris, 27 décembre 1601
(voir tome XXII, note (788), p. 241).
665 L'acte de fondation de l'abbaye de Saint-Victor de Genève par l'évêque Hugues II (environ l'an 1019) permet de
croire que déjà il était investi d'un double pouvoir, spirituel et temporel. « D'après Béranger, Bernard II, » troisième
successeur d'Hugues, « aurait reçu de l'empereur Conrad l'investiture du comté de Genève ; » mais, quoi qu'il en soit,
l'Evêque, avant même cette époque, était prince véritable, maître de la ville, des faubourgs, du territoire adjacent et
des confins du voisinage. En 1420, la communauté de Genève le déclara (voir ci-après, note (674), p. 274), en faisant
remonter à quatre cents ans et plus les droits de son souverain, alors incontestés. (Fleury, Hist. de l'Eglise de Genève
depuis les temps les plus anciens jusqu'en 1802 (Genève, Grosset et Trembley, 1880), tome Ier, pp. 46-50. Sauf
indication contraire, les notes qui suivent sont tirées de cet ouvrage et du même volume.)
666 Dans le principe, les comtes furent, ainsi que les autres titulaires de l'empire, des officiers chargés de rendre la
justice au nom des empereurs ; mais le pouvoir de ceux-ci commençant à perdre son prestige, ducs, marquis et comtes
s'adjugèrent le gouvernement des pays soumis à leur autorité qui, passant de père en fils, devint comme un héritage
de famille. La promesse de défendre le pays en cas d'attaque et l'hommage rendu au souverain furent les seuls liens
qu'ils gardèrent vis-à-vis de lui.
L'histoire du diocèse ne fait aucune mention des comtes de Genève avant le neuvième siècle, sous
Charlemagne. En 1020, sous le règne de Rodolphe-le-Fainéant, l'un d'eux 1 formule des prétentions à l'indépendance,
et Gérold devient son héritier, avec le titre de Comes Genevensis. Dans la suite, obligés de se défendre contre leurs
rivaux, les comtes de Genève s'environnèrent d'hommes d'armes et se retranchèrent en des châteaux transformés en
places fortes, empiétant ainsi sur le domaine des évêques dont ils devinrent bientôt jaloux. Des membres de leurs
familles, montés parfois sur le siège épiscopal, tendirent la main à leurs frères ; mais il y en eut aussi d'intrépides qui
furent les défenseurs des droits de l'Eglise. En 1124, à la suite des empiètements commis sur ceux-ci par Aymon Ier
(1080-1128) et. des violences faites au pouvoir temporel, un Concile provincial tenu à Vienne en Dauphiné, par l'ordre
du Pape, déclare sacrilège toute usurpation des biens et propriétés ecclésiastiques. Le comte, excommunié par l'évêque
de Genève, Humbert de Grammont, en réfère au Souverain Pontife qui remet la cause au métropolitain de Vienne,
Pierre Ier. Dans une assemblée que celui-ci préside à Seyssel en qualité de Légat du Saint-Siège, Humbert de
Grammont affirme ses droits ; quatre témoins choisis par les deux parties proclament avec serment que « l'Evêque est
le seul Prince de Genève et que la justice s'y rend en son nom ; » ils indiquent l'étendue de sa juridiction temporelle et
démontrent que les droits du comte sont tellement subordonnés à ceux du Prélat, que son séjour dans la ville est
seulement toléré, à la condition qu'il respectera ceux d'un chacun et qu'il ne nuira ni à l'Eglise, ni aux ecclésiastiques,
ni aux citoyens. Aymon avoua loyalement ses torts, restitua tout ce qu'il avait usurpé, reconnut l'Evêque pour son
seigneur et maître et lui jura fidélité, s'engageant à le soutenir et défendre ; relevé aussitôt de son excommunication,
il fut déclaré feudataire et remis en possession de ses droits laïques. L'acte de cet accord solennel, dressé et signé par
les assistants, porte le nom de « traité de Seyssel » et la date de 1124 ; il devint comme le pacte fondamental de l'Eglise
de Genève, et les évêques en rappelèrent les clauses à chaque tentative d'empiètement de la part des comtes. (Fleury,
pp. 45, 55-58, 61-63.)
1 Quel était son nom ? Fleury l'appelle Guillaume, mais il ne figure pas au début du tableau généalogique donné dans
l'Armorial et Nobiliaire de Savoie, tome III, p. 69. Nous y trouvons : Conrad Ier, père de Robert, « comte dans la région
de Genève, » puis Conrad II, et enfin Gérold, « princeps regionis, soumis en 1034 par Conrad le Salique, empereur.
» Le comte Guillaume, dont parle le chanoine Fleury, serait-il le Conrad II qu'indique l'Armorial ? On remarquera ci-
185/377

19.6 Page 186

▲back to top
Car, quant aux Ducz, leurs prætentions ayant esté examinees, [270] ilz en furent debouttés
par l'Empereur Federic Barberousse667 des l'an 1162, comm'il appart (sic) par [271] patentes
authentiques par lesquelles Berthod, Duc de Kheringhen668, ayant obtenu superiorité sur Geneve
sous ombre du vicariat d'empire, avec intention de transferer ladite superiorité au comte de Geneve
son cosin669, ayant en fin comparu en la court imperiale avec ledit comte, ladite obtention et
concession fut cassee et declairee nulle en leur praesence, comme surreptice qu'elle estoit, et la
sauveraineté confirmee a l'Evesque et a ses successeurs privativement a tous autres, sans
reservation d'autre reconnoissance a l'Empereur sinon de faire litanies et prieres quand il passeroit
personnellement par ladite ville. Et fut ladite sentence rendue en forme de pragmatique sanction,
qui ne pourroit estre plus grave670. En consequence de ce que [272] dessus, le mesme Empereur
confisca le fief de Guillaume, comte de Geneve, a Nancellinus, Evesque, pour la felonnie commise
contre iceluy Evesque, l'an 1186 671.
L'an 1362, Charles 4, Empereur, ayant donné authorité sur Geneve au comte de Savoye son
cosin, il la revoque, declairant n'avoir voulu præjudicier aux anciens droitz de l'Evesque672. L'an
après, note (671), p. 273, que l'historien cité raconte la rébellion du comte Guillaume Ier, qui signe un traité en 1187 ;
puisqu'il est dit premier, il n'y avait donc pas eu un comte du même nom en l'année 1020.
667 Frédéric, premier de ce nom, élu à Francfort en 1152 et couronné à Rome trois ans plus tard par le Pape Adrien IV.
Avec plusieurs autres princes chrétiens, il s'enrôla dans la croisade contre les Turcs et les battit ; il trouva la mort en
se baignant dans une rivière qui passe par la ville de Tarse, le 10 juin 1190. (D'après Moreri, 1740, tome IV, p. 187.)
668 Kheringhen, soit Zœhringen, était un château situé au nord et à une lieue de Fribourg en Brisgaw ; il a donné son
nom à la famille des ducs d'où Berchtolde ou Berthold IV était issu. Ce prince eut pour mère Clémence, fille de
Godefroy, duc de Namur ; il succéda à son père Conrad, décédé en 1152, et mourut lui-même en 1185. (Moreri, tome
VIII, p. 90.)
669 Ce comte était Aymon Ier, celui-là même qui signa en 1124 le traité de Seyssel (voir ci-dessus, note (666), p. 270).
Oublieux de ses engagements, il avait construit des forts sur le territoire épiscopal et recommençait à s'arroger une
autorité princière ; le saint évêque Arducius réclama alors l'appui de Barberousse contre tous ceux qui tenteraient
d'envahir ses terres ou qui porteraient atteinte aux droits de son Eglise. L'empereur les reconnut, et, traitant le Prélat
en prince, menaça de sa colère quiconque oserait les lui contester. L'issue d'une conférence tenue ensuite à Saint-
Sigismond, près de Grésy, où les archevêques de Vienne, de Lyon et de Tarentaise convoquèrent l'Evêque et le comte,
fut, comme à Seyssel, la confirmation des droits du Prince-Evêque de Genève ; les forts élevés par Aymon durent être
rasés. Adrien IV ratifia ce traité et le diplôme de l'empereur par deux Bulles de même date (21 mai 1157) ; il y déclare
frappé d'excommunication celui qui troublera l'Eglise de Genève dans ses libertés. (Fleury, pp. 71-73.) Ainsi, cinq ans
avant la date indiquée par notre Saint, Frédéric Ier avait « deboutté » les prétentions du comte.
670 Donné le 7 septembre 1162, ce nouveau diplôme impérial porte communément le nom de « Bulle d'Or ». Saint
François de Sales nous apprend ce qui le provoqua ; mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'Aymon, en dépit des traités
conclus précédemment, continua ses usurpations et contraignit le Pape Victor IV à lui lancer l'excommunication. Le
comte, recourant alors à la ruse, fit un accord avec le duc de Zœhringen pour qu'il s'engageât vis-à-vis de l'empereur
à renoncer à tous les droits qu'il prétendait avoir sur la Bourgogne, à condition qu'il lui accorderait le vicariat de
l'empire sur les villes et le territoire de Lausanne, Sion et Genève. Frédéric, heureux d'écarter à ce prix un concurrent,
s'empressa de souscrire à sa demande ; aussitôt, Berthold retourna le vicariat de Genève au comte Aymon qui « se
mit, comme prince, à retirer les revenus ecclésiastiques. » Cette fois encore, l'évêque Arducius se rendit auprès de
l'empereur, alors à Pont-de-Laon sur Saône, lui parla avec une sainte liberté et plaida si bien la cause de son Eglise
que le souverain dut reconnaître avoir cédé au duc de Zœhringen ce qui ne lui appartenait pas. Dans la « pragmatique
sanction » mentionnée par notre Saint, il prononce cette sentence : Ni lui ni ses successeurs ne pourront à l'avenir
disposer de la souveraineté de Genève, et l'Evêque demeurera « à jamais seigneur souverain et prince de la ville, de
ses faubourgs, du territoire et de ses châteaux, sans autre supérieur que saint Pierre. » (Fleury, pp. 73, 74.)
671 Successeur d'Arducius, l'Evêque nommé ici « Nancellinus » est « Frère Nanthelme, » ou Nantelin, qui avait été
prieur de la chartreuse de Vallon en Faucigny. Le comte Guillaume Ier, son compétiteur, après avoir été condamné à
la perte de ses fiefs et à une indemnité, feignit de se soumettre ; mais, vu sa persistance dans la rébellion, l'empereur
dut en venir à une nouvelle condamnation. Elle fut énergique : « A cause de ses crimes et de ses excès contre l'Eglise
de Genève, » le comte est « mis au ban de l'empire comme étant l'un de ses ennemis notoires ; » l'Evêque est autorisé
« à reprendre tous les fiefs et à en conférer une partie à des vassaux fidèles, » propres à défendre son Eglise et à « faire
la guerre à cet ennemi. » Guillaume finit par se rendre ; l'époque où il signa un accord en forme de traité de paix fut
celle de la chute de Jérusalem aux mains des musulmans, 3 octobre 1187. (Fleury, pp. 75, 76.)
672 L'empereur Charles IV, fils de Jean, roi de Bohême, avait été élu en 1346 et couronné à Rome en 1355 ; il mourut
à Prague le 29 novembre 1378. (Moreri, tome II, p. 296.) Ce fut à l'occasion de son passage à Genève et à Chambéry
pour se rendre à Avignon (1363), que le comte Amédée VI de Savoie (voir notre tome XIV, note (844), p. 298) mit
d'abord tout en œuvre pour gagner ses bonnes grâces et finit par lui demander « le simple titre de vicaire de l'empire,
» faveur qui lui fut concédée. Bientôt, cependant, il voulut s'en prévaloir et gouverner même Genève ; l'évêque
186/377

19.7 Page 187

▲back to top
1371, ladite revocation est confirmee, avec commandement au comte, tant de la part du mesme
Empereur que du Pape Gregoire 12, d'acquiescer a icelle en faveur de l'Evesque673. [273]
L'an 1400, Wenceslaus, Empereur, declaire le vicariat d'empire donné a Amé de Savoye,
ne devoir operer au præjudice de l'Evesque de Geneve. Autant en fait Sigismond, l'an 1412 et l'an
1420 674. [274]
L'an 1219 et 1290, par accord fait entre les Evesques et les comtes de Geneve et de Savoye,
la sauveraineté est reconneüe et declairee appartenir a l'Evesque, le comte Amé se qualifiant vassal
de l'Eglise de Geneve675. En suitte dequoy, l'an 1219, 1346, 1405, les comtes de Geneve et leurs
Alamand de Saint-Jeoire, très avancé en âge, ne put que protester, mais Guillaume de Marcossay, son successeur,
présenta des réclamations à l'empereur contre la violation de ses droits faite par lui-même et par le comte. Charles IV
révoqua la concession du vicariat impérial accordée à celui-ci, constatant qu'elle causait un grand détriment à l'Eglise
de Genève. En vain Amédée protesta-t-il de n'avoir jamais eu l'intention de nuire à ses droits ; l'empereur maintint sa
sentence et, dans une diète tenue à Prague, déclara qu'il cassait et annulait toutes les concessions qui pouvaient porter
préjudice aux prérogatives de l'Evêque et de son peuple. (Fleury, pp. 126-130.)
673 Malgré la déclaration de Charles IV et les paternelles remontrances du Pape Urbain IV, Amédée VI ne se soumit
pas. Guillaume de Marcossay le menace d'excommunication, l'avertissant que si le 4 avril 1370 il n'a pas rendu tout
ce qu'il lui a enlevé de vive force, la sentence sera proclamée dans toutes les églises. L'Evêque accorde même un
nouveau délai, mais enfin il est obligé de lancer un interdit sur toute la ville ; toutefois, à la suite d'une lettre du comte
qui ne veut pas rester sous ce coup, il consent à entrer en accommodement avec lui. De son côté, celui-ci, ému par une
seconde missive du Souverain Pontife qui le conjurait de réfléchir à l'effrayante responsabilité qu'il assumait, finit par
se rendre ; il s'engagea à restituer au Prélat tout ce qu'il s'était approprié et en passa un acte solennel dont il envoya la
copie à ses châtelains. Le Pape lui fit parvenir ses félicitations ; l'Evêque retira tous les interdits, revint prendre
possession de son siège, et le jour de la Toussaint 1371, il officia pontificalement à Saint-Pierre de Genève, où les
délégués du comte Arnédée lui présentèrent une copie de l'acte signé par leur maître à Thonon, le 25 juin précédent.
(Fleury, pp. 130, 131.)
Par un lapsus calami, saint François de Sales écrit « Gregoire XII », mais en 1371 c'était Grégoire XI (Pierre
Roger) qui gouvernait l'Eglise ; il portait la tiare depuis le 29 décembre 1370, et décéda le 27 mars 1378.
674 Fils de Charles IV, élu roi des Romains en 1376, empereur d'Allemagne et roi de Bohême en 1378, déposé de
l'empire environ dix-neuf ans avant sa mort (1419), Wenceslas en céda le gouvernement à son frère Sigismond, roi de
Hongrie et de Bohême, décédé en 1436. (Moreri, tome VIII, pp. 59 et 276.) Le chanoine Fleury ne parle pas de la
déclaration de l'empereur Wenceslas, ni de celle faite en 1412 par son successeur ; mais il donne des détails sur les
faits qui motivèrent celle de 1420. A la mort de Robert, comte de Genève (16 septembre 1394) et antipape sous le
nom de Clément VII, le comté passa à son neveu Humbert de Thoyre-Villars qui, mourant sans postérité six ans après,
le légua à son oncle Odon, et celui-ci, à son tour, le vendit, le 5 août 1401, à Amédée VIII, comte de Savoie (voir tome
XIII, note (936), p. 346), qui devint dès lors comte de Genève, ou plutôt de Genevois. Lui aussi éleva des prétentions
vis-à-vis desquelles l'évêque Jean de Bertrand, nommé en 1408, se montra assez coulant, jusqu'à permettre au comte
de rendre justice à ses sujets dans sa ville même. Enhardi par cette condescendance, il crut pouvoir obtenir davantage
encore du successeur du Prélat, Jean III de Rochetaillée : il lui demanda la cession du souverain domaine et de la
juridiction de Genève, moyennant une compensation ; en même temps, ii invoquait l'autorité du Pape Martin V, lui
dépeignant la situation de la ville sous les couleurs les plus sombres. L'Evêque ne voulut pas séparer sa propre cause
de celle de la communauté toute entière ; les procureurs de celle-ci et les syndics furent unanimes dans leur réponse :
« Attendu que de temps immémorial, en remontant à quatre cents ans en arrière, la ville de Genève, avec ses faubourgs,
le territoire adjacent et ses revenus, a toujours fait partie du souverain domaine de l'Eglise ; attendu que les évêques
ont toujours traité avec bienveillance les habitants et gouverné avec paternité, le peuple ne désire aucun changement
: bien loin de là, il estime qu'il serait dangereux pour l'Eglise et la cité d'opérer une commutation, même avec
dédommagement. » (Cf. ci-dessus, note (665), p. 270.) Cette protestation fut suivie de la promesse faite par les citoyens
de soutenir les droits de l'Evêque et de payer de leurs biens et de leurs personnes. Apprenant le vote émis, l'empereur
Sigismond signa en 1420 une déclaration « portant défense aux nobles, princes et barons, et surtout au corate Amédée
de Savoie, de toucher à l'Eglise de Genève et à ses droits, sous peine d'encourir son indignation. » (Fleury, pp. 149-
152.)
675 En 1219, le comte de Savoie était Thomas Ier, fils d'Humbert III ; il gouverna de 1189 à 1233. Lorsque Aymon de
Grandson prit possession de son siège (fin 1214 ou 1215), il trouva les principaux droits de sa cathédrale aliénés entre
les mains du comte et se mit aussitôt en devoir de les revendiquer. L'usurpateur semblait peu disposé à céder, mais
bientôt on en vint à un accommodement ; l'accord passé à Desingy, près de Seyssel, eut force de loi. C'est sans doute
celui de 1219 mentionné par notre Saint. (Fleury, p. 82.)
Le traité de 1290 fut bien plus difficile à conclure. Pendant la vacance du siège par la mort de Robert de
Genève (14 janvier 1287), Amédée V de Savoie, entre plusieurs actes d'empiètement, s'était emparé du château de
l'Ile, rempart opposé par Aymon de Grandson à l'autorité des comtes de Genevois ; il avait ainsi acquis une grande
prépondérance dans Genève. Sommé de rendre ce château au nouvel Evêque, Guillaume de Duyn-Conflans, Amédée
fait le sourd et, en conséquence, est frappé d'excommunication ; mais il en appelle à Rome qui délègue l'Evêque de
187/377

19.8 Page 188

▲back to top
successeurs font hommage a l'Evesque676. [275]
L'an 1404, Blanche, comtesse de Geneve, et Amé, comte de Savoye, estans en different a
qui appartenoit le comté de Genevois, offrant l'une et l'autre des parties l'hommage a l'Evesque, il
différa de le recevoir jusques apres la decision du different677.
L'an 1308, 1343, les Evesques donnent expresse permission aux comtes de Savoye de battre
monoye au fauxbourg de Geneve, a la charge que la 4e partie de l'emolument revienne a la bourse
episcopale678. Et es mesmes annees, Louÿs de Savoÿe, baron de Vaux, preste hommage a l'Evesque
pour la monoye quil fait battre a Nion, ville dependente et du fief de l'Evesché679. [276]
Mâcon, en vue de préparer un arbitrage, et le traité est conclu à Asti en 1290. Par l'une de ses clauses, le prince-évêque
remettait en fief le vidomnat 1 de Genève au comte qui, pour cela, devait lui jurer fidélité. (Fleury, pp. 94-97.)
En ce qui concerne les comtes de Genève, nous savons que le 10 octobre 1219, aussi à Desingy, Aymon de
Grandson reçut Guillaume II « comme son homme liege » et prit sous sa protection le château qu'il avait dans la ville,
tandis que le comte, reconnaissant l'Evêque pour son seigneur, en fit de même pour la forteresse de l'Ile qui appartenait
à celui-ci. Ayant ensuite reçu le serment de fidélité de son vassal, le Prélat lui donna, avec l'anneau, l'investiture du
comté de Genève, et tous deux oublièrent ainsi leurs démêlés précédents. (D'après Besson, Mem. pour l'hist. eccl. des
dioc. de Geneve, etc., Moutiers, 1871, pp. 26, 27 ; cf. l'Armorial de Savoie, tome III, pp. 70, 71.) Besson et Fleury
ne nous apprennent rien au sujet d'un accord fait en 1290 avec Amédée II, comte de Genève (1280-1308). Cependant,
le second raconte (p. 98) que, pour tenir en échec l'Evêque, le comte de Genevois investit la ville épiscopale et en
commença le siège ; Humbert, dauphin du Viennois, vint joindre ses troupes à celles des assaillants pour battre en
brêche les murailles ; on lança même des matières inflammables sur la cathédrale. Guillaume de Duyn-Conflans eut
beau supplier, il dut fulminer l'excommunication contre ses agresseurs. (Cf. Besson, p. 32, qui mentionne d'autres
actes attentatoires commis par le comte de Genevois en 1291.)
1 Le vidomne taisait la police de la ville jusqu'au coucher du soleil ; il ne pouvait appréhender que les coupables de
délits civils, avait l'intendance des prisons et le droit de confirmer les sentences de mort prononcées par les syndics en
matière criminelle.
676 Dans la note précédente il est question de l'hommage de 1219 ; celui de 1346 (17 août) fut prêté à l'évêque Alamand
de Saint-Jeoire, au château de Clermont, par Louis de Savoie, seigneur de Vaud. Il reconnut le Prélat comme son
prince, en présence d'Amédée III, onzième comte de Genève (1320-1367) ; à son tour, celui-ci promit de se conduire
en fidèle et bon vassal, affirmant « tenir de l'Evêque toutes les prérogatives octroyées à ses prédécesseurs. » (Fleury,
pp. 122, 123.)
On a vu ci-dessus (note (674), p. 274) comment, la lignée des comtes de Genève s'étant éteinte, Amédée VIII
de Savoie acquit en 1401 le comté dont il porta ensuite le titre. En cette qualité, le 22 juillet 1404 il fait hommage pour
la première fois à l'évêque Guillaume de Lornay pour les mandements de Rumilly, Ternier et quelques autres ; l'année
suivante, après une transaction par laquelle celui de Ternier est dévolu à l'Evêque et à l'Eglise de Genève, le Prélat et
son Chapitre le cèdent à Girard de Ternier, à condition qu'il le tiendra en fief du comte Amédée et que celui-ci en fera
hommage à l'Evêque et à son Eglise. (Besson, p. 41.)
677 Blanche, que saint François de Sales qualifie ici de « comtesse de Geneve », était une des six filles d'Amédée III,
comte de Genève, et sœur de Robert, le dernier descendant de la famille qui porta ce titre. Elle épousa, le 21 juin 1363,
Hugues, fils de son beau-frère Jean de Châlons d'Arlay, que celui-ci avait eu de sa première femme, Marguerite de
Mello, dame de Sainte-Hermine. En 1367, Marie de Genève, sœur de Blanche et veuve de Jean de Châlons, passa à
de secondes noces avec Humbert VII, sire de Thoyre-Villars, et de cette alliance naquit Humbert VIII qui posséda le
comté de Genevois avec le titre, de 1394 à 1400. (Armorial de Savoie, tome III, pp. 70, 71 ; Moreri, tome II, p. 266.
Cf. ci-dessus, note (674), p. 274.) Comme fille et sœur des derniers comtes de Genève et par le fait des alliances
rappelées ici, la « comtesse Blanche » pouvait avoir des droits à faire valoir lorsque Amédée VIII de Savoie entreprit
de mettre en avant les siens contre plusieurs concurrents, entre autres contre les sires de Joinville et les princes
d'Orange, mariés avec des sœurs de notre comtesse. (Cf. Frézet, Hist. de la Maison de Savoie, tome II, Turin, 1827,
p. 21.) Besson et Fleury passent sous silence le différend auquel notre Saint fait allusion.
678 Aymon du Quart régit le diocèse de Genève de 1304 à 1311 ; le comte de Savoie était alors Amédée V (cf. note
(675) de la page précédente), et, en 1343, Amédée VI, mais encore sous la tutelle. L'Evêque, de 1342 à 1366, fut
Alamand de Saint-Jeoire.
679 Louis de Savoie (1250-1302), troisième fils de Thomas II et de Béatrix de Fiesque, avait reçu de son oncle Philippe
Ier, comte de Savoie, la baronnie de Vaud pour son apanage. Il fut aussi seigneur de Bugey, Valromey, etc., et forma
une troisième branche de la Maison de Savoie. (Frézet, ouvrage cité, tome Ier, 1826, p. 268.) Martin de Saint-
Germain (1295-1303), voulant « combler les vides du trésor, » proclame « le droit antique dont jouissait le Prince-
Evêque de battre monnaie, » et interdit « dans Genève la circulation des pièces frappées à Nyon par Louis de Savoie,
» parce que cette localité faisait partie de son diocèse. Mais Aymon du Quart, son successeur, transigea le 6 avril 1308
avec le fils aîné du baron de Vaud, nommé aussi Louis, au sujet du droit qu'il s'arrogeait comme son père et dont il fit
ensuite hommage à l'Evêque. Le 15 août 1343, il renouvela cet hommage à Alamand de Saint-Jeoire, par acte passé à
Genève, dans le palais épiscopal, en présence du comte Amédée III. (D'après Fleury, pp. 101, 102, et Besson, pp. 34,
39 ; cf. ci-dessus, note (676), p. 275.)
188/377

19.9 Page 189

▲back to top
L'an 1356, Ademarus fait deporter le comte de Savoye de faire battre monoye en son
diocæse680.
L'Evesque aussi faisoit grace, comme fit Thomas, Evesque, l'an 1453 681.
L'an 1517, Jean de Savoye, Evesque, permet a Charles, Duc de Savoye, de faire faire des
criëes dans Geneve pour [277] certains siens affaires, sans consequence toutefois ni præjudice682.
Quand aux prætentions des citoyens de Geneve, elles sont plus recentes et infiniment plus
frivoles ; car ilz alleguent seulement que l'Evesque Ademarus leur donna pouvoir de connoistre et
juger des crimes et occurrences qui surviendroyent des le soleil couchant jusques au soleil
levant683. Mays si cela est un privilege donné par l'Evesque, ilz l'ont perdu par le crime de leze
majesté commis par eux en leur rebellion contre icelluy.
2. L'Evesque n'a peu aliener tel droit au præjudice des successeurs, les Evesques et autres
ecclesiastiques n'estans qu'administrateurs et usufructuaires des biens de l'Eglise.
3. Encor que les citoyens eussent condamné pour telz crimes nocturnes, la sauveraineté
toutefois estoit a l'Evesque, qui en pouvoit faire grace, comme fit Thomas, Evesque, a un criminel
condamné par les citoyens l'an 1453 684.
Ilz alleguent aussi les alliances faittes par eux avec Berne et autres cantons ; mais c'estoit
du tems quilz minutoyent leur rebellion et apres qu'ilz l'eurent executee, ce pendant que,
nonobstant leurs alliances, Charles V, Empereur, les [278] advertissoit et commandoit de ne
deroger aux droitz de l'Evesque, l'an 1530 685.
680 La date qu'indique saint François de Sales ne concorde pas avec le nom de l'Evêque mentionné : « Ademarus »,
soit Adhémar Fabri ; il occupa le siège de Genève de 1385 à 1388, tandis qu'en 1356 nous y trouvons encore Alamand
de Saint-Jeoire. Est-ce celui-ci que le Saint a voulu désigner, ou l'erreur porte-t-elle sur la date ? Dans la seconde
hypothèse, il faudrait lire 1386, au lieu de 1356.
681 Lorsque l'antipape Félix V (Amédée VIII de Savoie), après avoir renoncé à la tiare, résigna les deux évêchés dont
il avait été déclaré administrateur, il mit pour condition que Pierre III de Savoie, son petit-fils, âgé de onze ans, en
serait titulaire. Il vivait alors à Turin où il continuait ses études, et n'exerça jamais les fonctions comportées par les
titres accumulés sur sa tête. Le 4 février 1451, le Pape Callixte III confia l'administration du diocèse de Genève à Frère
Thomas de Sur, originaire de Chypre, Religieux conventuel de Saint-François et archevêque de Tarse ; il fut aussi
abbé de Caramagne et de Sainte-Marie de Pignerol. En cette même année 1451, il accompagna à Genève le jeune
prince qui venait d'être pourvu du siège épiscopal et, après avoir demandé qu'il fût reconnu pour évêque, il jura de
sauvegarder les droits de son Eglise, de respecter les libertés de la cité et de les défendre. A la mort de Pierre de Savoie
(31 octobre 1458), » Frère Thomas » continua d'administrer le diocèse jusqu'à ce que Jean-Louis de Savoie, nommé
au siège à l'âge de dix-sept ans, prît lui-même la direction des affaires en 1464. (Fleury, pp. 280, 282-290.)
Voici le fait auquel saint François de Sales fait allusion. Antoine Hermann, fribourgeois, fut accusé de vol et,
en conséquence, jeté dans les prisons du château épiscopal de l'Ile. De là, il écrivit une lettre à la duchesse de Savoie,
Anne de Chypre, mère du jeune évêque Pierre, pour obtenir d'être grâcié par son intervention. L'administrateur du
diocèse, Thomas de Sur, en réfère aussitôt aux syndics et au vidomne pour que, vu le repentir du coupable, il soit mis
en liberté ; ce qui fut fait le 6 mai 1453. (Fleury, p. 285, et Besson, p. 52.)
682 Besson et Fleury ne signalent pas la permission accordée par Jean VII de Savoie, fils naturel de François de Savoie,
qui avait pris possession du siège de Genève le 17 août 1513. A la fin de sa vie, il demanda pour coadjuteur Pierre de
la Baume (voir tome XXIII, note (979), p. 312) et mourut à l'abbaye de Pignerol, dont Charles III le pourvut pour le
récompenser de la cession de son domaine temporel que, sur ses persuasions, l'Evêque lui avait faite et qui fut
confirmée par Léon X. (Besson, pp. 60, 61, et Fleury, pp. 339-355.) Le duc Charles de Savoie, dit le Bon, second
fils de Philippe II, succéda à son aîné Philibert II en 1504 et décéda le 16 septembre 1553.
683 Adhémar Fabri, déjà nommé ci-dessus, p. 277 et note (680), prieur des Dominicains de Plainpalais (Genève) de
1353 à 1357, vicaire général du diocèse et évêque de Bethléem par Bulle du 13 novembre 1363, est pourvu par
l'antipape Clément VII (10 novembre 1378) de l'évêché de Saint-Paul-Trois-Châteaux et enfin transféré à Genève le
12 juillet 1385. Il occupait ce siège depuis trois ans seulement lorsque la mort le surprit le 8 octobre 1388, pendant
que l'antipape Robert de Genève songeait à lui conférer la pourpre. Adhémar a laissé de son court passage un
monument qui fera à jamais bénir sa mémoire ; dans l'intérêt des Genevois, il rédigea le Code des Franchises qui
prouve combien grande était la liberté des citoyens et combien paternelle l'autorité des évêques. (Fleury, pp. 137-142.)
684 Voir note (681) de la page précédente.
685 L'alliance des Genevois, partisans de la liberté, avec Berne et Fribourg, suggérée d'abord par un capitaine général,
Philibert Berthelier, fut ensuite poursuivie et négociée par un riche commerçant, Hugues Besançon. Leurs adhérents,
décidés à secouer le joug de la Maison de Savoie, s'unirent par un traité aux cantons suisses ; le Conseil général de
Genève signa celui avec Fribourg le 6 février 1519, lequel ensuite fut dissous, grâce aux réclamations de Charles III,
duc de Savoie : l'alliance était contraire à celui-ci et aux droits du prince-évêque à qui seul il appartenait d'en contracter.
189/377

19.10 Page 190

▲back to top
Et de fait, lesdits citoyens debattans avec les Ducz de Savoye, ne se couvrent ni peuvent
couvrir d'autre droit que de celuy de l'Evesque, comm'il appert en la conference faite a Hermence
l'an 1598, par les sieurs Maillet, Dauphin, Let, Rozet et Sarrazin686.
Revu sur l'Autographe conservé dans les Archives de l'Evêché
de Saint-Jean de Maurienne. [279]
_____
II. Accusé de réception de lettres de l'Empereur Mathias687, 3 avril 1613,
(Inédit)
688 FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, omnibus præsentes literas
inspecturis salutem in Christo plurimam. [280]
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui verront les
présentes lettres, salut abondant dans le Christ.
Mais avant la dissolution du traité, les partisans de la révolte n'hésitèrent pas à mettre leur ville en état de défense,
appelant leurs alliés à leur secours ; le duc vit son territoire envahi et dut recourir aux députés des cantons, qui
enjoignirent aux troupes fribourgeoises de rebrousser chemin. Le 10 décembre 1525, les citoyens de Genève assemblés
en Conseil général protestent à l'unanimité : « Nous voulons vivre sous l'obéissance de notre Prince-Evêque. » Mais
les fauteurs de la révolte continuent à travailler dans l'ombre et réunissent bientôt plus de cent signatures pour
demander le traité de combourgeoisie avec Fribourg et Berne ; à l'élection des syndics, survenue peu après, leur parti
triomphe. On députe vers les deux villes pour négocier de nouveau l'alliance ; les seigneurs de Berne apposent leur
sceau à la rédaction du projet le 8 février 1526. C'est alors que le trop faible évêque Pierre de la Baume, au lieu de se
fixer à Genève pour défendre les droits de son Eglise, se retire à Saint-Claude et finit même par consentir à la
combourgeoisie, bien qu'il eût précédemment protesté contre l'alliance. En 1530, les troupes bernoises viennent au
secours de Genève, où elles laissent des traces lamentables sous le rapport de la foi. Deux ans après, les partisans des
nouvelles doctrines, forts de l'appui de Berne, se montrent en public ; Fribourg, resté ferme dans ses croyances,
proteste, réclame et menace de retirer ses lettres de combourgeoisie, mais les délégués genevois assurent que leur
gouvernement et les citoyens veulent vivre dans la religion catholique. (Reg. du Conseil de Genève, 16 juillet 1532.)
Plus que deux mois, et Farei, Saunier, les prédicants de la Réforme, arriveront à Genève !... Le 15 mai 1534, les
autorités fribourgeoises déclarèrent que leur alliance était rompue. (Fleury, pp. 350-352, 357-359, 370-373 et 401.)
L'historien que nous citons ne dit rien de l'intervention, en 1530, de l'empereur Charles-Quint. Né en 1500
de Philippe Ier, archiduc d'Autriche et de Jeanne, reine de Castille ; roi d'Espagne en 1517, empereur en 1519, il reçoit
en 1530, du Pape Clément VII, la couronne de fer en qualité de roi d'Italie, et celle d'or en qualité d'empereur ; il meurt
en 1558, trois ans après s'être retiré en Espagne au couvent de Saint-Just, de l'Ordre des Jéronymites.
686 Cette conférence eut lieu entre le 17 et le 30 octobre (anc. style). Au mois de septembre, à Thonon, sur les plaintes
des députés de Genève au sujet de certaines vexations à l'égard des tailles et des péages, Charles-Emmanuel leur avait
fait insinuer qu'il serait à propos, avant son départ pour Turin, d'ouvrir une conférence où l'on examinerait ses
prétentions sur leur ville ; lui-même indiqua le lieu de la réunion et y députa le président Charles de Rochette et le
comte Marin de Viry (voir tomes XIII, note (858), p. 314, et XI, note (644), p. 285). Il s'agissait surtout de trancher «
la délicate question de souveraineté à laquelle » le duc de Savoie « venait de faire allusion » à Thonon, et celle « de
l'inclusion de Genève au traité de Vervins. » Jean Maillet, François Chapeaurouge Dauphin (cf. tome XXII, note (890),
p. 278) et Jean Sarasin (tome XIV, note (559), p. 189) avaient été délégués au prince dans la capitale du Chablais ;
mais la conférence d'Hermance parut si importante, qu'on leur adjoignit « deux conseillers éminents, Jacques Lect et
Michel Roset, » avec « une suite respectable de guets et de domestiques. » On rédigea la liste des prétentions du duc
et les réponses de Genève. Le premier s'appuyait « sur sa qualité de vicaire de l'empire et d'héritier des comtes de
Genève, » aussi bien que « sur des droits concédés à sa Maison et confirmés par les empereurs et les Papes. A chacun
de ces articles, les genevois répondirent en insistant sur l'hommage que les comtes de Genevois et de Savoie, comme
simples vassaux, n'avaient cessé de rendre à leur suzerain, le Prince-Evêque, auquel la Seigneurie, » disaient-ils, «
avait succédé ; » et ils mirent « en avant autant de pragmatiques impériales et de privilèges pontificaux que leurs
antagonistes. » (Rapport des députés, 24 octobre (a. s.), R. C., vol. 93, folios 163, 164, cité par De Crue, Henri IV et
les députés de Genève, Chevalier et Chapeaurouge, Genève, 1901, chap. IV ; voir surtout les pages 184-187.)
687 Par ses lettres, l'empereur avait invité le Prince-Evêque de Genève à la diète qui s'ouvrit le 13 août 1613. (Voir sa
réponse au tome XVI, p. 3, et les notes qui l'accompagnent.)
688 Cette pièce et la suivante sont écrites de la main de M. Michel Favre, aumônier du Saint, et signées par celui-ci.
190/377

20 Pages 191-200

▲back to top

20.1 Page 191

▲back to top
Honestum virum Georgium Scheyffer, [280]
sacræ Cassareæ Majestatis nuntium apud Nos
Honorable Georges Scheyffer,
delegatum689, huc penultima die mensis Martii, messager de son impériale Majesté, délégué
hora post meridiem secunda, faustissime vers Nous, est arrivé ici très heureusement
appulisse, hincque Imperatoriis epistolis Nobis l'avant-dernier jour du mois de mars, à deux
remissis, incolumem sicuti venerat discessisse, heures après midi. Il nous a remis les lettres de
præsentibus hisce testamur.
l'Empereur, et il est reparti sain et sauf comme
In quorum fidem, iis Nos il était venu : c'est ce que Nous attestons par
subscripsimus, sigillumque Nostrum apponi les présentes.
curavimus.
En foi de quoi, Nous les avons
Datum Annessii Gebennensium, die soussignées et Nous avons fait apposer Notre
tertia mensis Aprilis, anno Domini millesimo sceau.
sexcentesimo decimo tertio.
Donné à Annecy en Genevois, le 3e
FRANCS, Eps Gebennensis.
jour d'avril, l'an du Seigneur 1613.
M. FAVRE.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE. [281]
Revu sur une copie déclarée authentique, faite
sur l'original conservé à Vienne, Archives
Impériales. [281]
_____
III. Accusé de réception de lettres du même et testimoniales en faveur du
porteur, 3 juillet 1614, (Inédit)
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, omnibus præsentes literas
inspecturis, salutem in Christo plurimam.
Quod a Nobis dilectus in Christo
Georgius Seyffert690, d'Augsburc, sacri Imperii
tabellarius, expetiit, ut scilicet testatum
faceremus Nos ab eo mandatum a Cæsarea
Majestate decretum et emanatum ad
comparendum in proxima Dieta691 accepisse ;
id quidem quia verum est, præsentibus hisce
Nostris literis, manu Nostra signatis ac sigillo
Nostro munitis, testatum et contestatum facere
voluimus et facimus.
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui liront les
présentes, salut abondant dans le Christ.
Georges Seyffert, d'Augsbourg, notaire
du Saint Empire, a désiré de Nous, qui le
chérissons dans le Christ, l'attestation qu'il
Nous a remis un décret de son auguste Majesté
pour Nous inviter à la prochaine diete : ce qui
est vrai, Nous le déclarons par ces présentes
signées de Notre main et munies de Notre
sceau.
De plus, Nous affirmons que le même
Georges Seyffert, porteur des présentes, a
689 Le messager était natif d'Augsbourg et notaire impérial, ainsi que nous l'apprend la pièce du 3 juillet 1614. Avant
de se rendre à Annecy, il dut s'arrêter à Genève : « Certes, » écrit Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. VIII, p. 443), «
les augustes Empereurs romains ne manquent jamais d'advertir par lettres et par messagers exprés l'Evesque de
Geneve, comme un Prince de leur sainct Empire, toutefois et quantes qu'il s'agit de quelque chose de grande
importance. Et le messager, estant tres-bien instruict, s'en vient tout premierement a Geneve et droict frapper à
l'evesché. On luy respond que l'Evesque ny est pas, mais qu'il demeure à Anicy ; alors, après avoir pris acte de l'office
de son message, il s'en vient à Anicy. Et les Empereurs veulent que tout cela soit faict ainsi, afin de faire cognoistre à
tout le monde qu'ils entendent de conserver à l'Evesque le droict qu'il a et qu'ils luy ont baillé irrevocablement sur
ceste miserable cité. »
690 Bien que son nom soit écrit ici d'une manière différente, le porteur des lettres impériales est évidemment le même
que celui que mentionne le document précédent.
691 Voir à l'Appendice du tome XVI, p. 393, la lettre de l'empereur Mathias et cf. la note (41) de la page 3 du même
volume.
191/377

20.2 Page 192

▲back to top
Fidem facientes insuper, eundem
Georgium Seyffert, præsentium latorem, his
paucis diebus quibus Nobiscum versatus est,
semper catholico more vixisse nihilque
gessisse quod virum vere Christianum non
redoleat. Quapropter, [282] Nos eum ad suos
remeantem, et sincera dilectione
complectimur, et omnibus Christi fidelibus ad
quos divertere contigerit, commendatum
facimus.
Annessii Gebennensium, die tertia
mensis Julii, millesimo sexcentesimo decimo
quarto.
FRANCS, Eps Gebennensis.
M. FAVRE.
toujours vécu, pendant le peu de jours qu'il a
passés avec Nous, selon les usages catholiques
et qu'il n'a rien fait qui ne respire le vrai
christianisme. Aussi, maintenant qu'il [282]
retourne vers les siens, Nous l'entourons d'une
sincère affection et Nous le recommandons à
tous les fidèles du Christ qu'il aura l'occasion
d'aborder.
Annecy en Genevois, le 3e jour de
juillet 1614.
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE. [283]
Revu sur une copie déclarée authentique, faite
sur l'original conservé à Vienne, Archives
Impériales. [283]
_____
192/377

20.3 Page 193

▲back to top
I - Sujets divers
_____
I. Mémoire adressé à M. Charles d'Albigny concernant une pension
attribuée à l'Abbé commendataire de Filly, [vers le 6 mars] 1606692,
(Inédit)
Sur la vacance de la pension ou portion qui estoit demeuree a l'Abbé de Filly pour le tiltre
de l'abbaye, tout le reste du revenu ayant esté appliqué a l'Ordre Saint Maurice et Lazare693, il est
requis que Son Altesse nomme a Sa Sainteté un successeur pour ladite portion. Je croy que le tiltre
est de Nostre Dame.
La vacance est par le deces de Reverend noble de Grilly, Religieux et Chantre de Saint
Claude694, bien que ladite [284] [portion] ne soit annexee ni a la chantrerie ni au monastere Saint
Claude. La valeur est de 35 escus.
Revu sur l'Autographe conservé à Turin, Archives de l'Etat (Lettere particolari, n° 7).
_____
692 Le 6 mars 1606, Charles de Simiane, seigneur d'Albigny (voir tome XII, note (405), p. 178), écrivait au duc de
Savoie : « Despuys peu de jours il est mort un frere du sieur de Vile, lequel tenoit une pension sur l'abaye de Fily,
come V. A. pourra, s'il luy plait, faire voyr par le Memoyre qui va avec ceste cy, escrit de la main de Mr de Geneve.
S'il plaisoit a V. A. de l'acorder a un gentilhomme de ce pays, qui est chanoyne de St Pierre et lequel a esté avec moy
despuys que je suys en ce pays, j'en recevrois une bien particuliere grace. » (Turin, Archives de l'Etat, Lettere
particolari, n° 7.) A cette lettre du gouverneur de Savoie est joint, en effet, le petit Mémoire que nous reproduisons ;
il dut être rédigé vers le 6 mars, à Chambéry, ou saint François de Sales prêchait le Carême et où M. d'Albigny se
trouvait aussi alors.
693 Sur l'abbaye de Filly, voir tomes XI, note (563), p. 252, et XXII, note (555), p. 151. Après la restitution du
Chablais au duc Emmanuel-Philibert (1567), le titre d'« Abbé de Filly » fut encore porté par divers personnages qui
perçurent ainsi les revenus de l'ancien monastère non aliénés par les Bernois. Pierre Goyet, prieur commendataire de
Nantua, est le premier connu ; le 2 mars 1604, il fait une cession au curé de Burdignin et en cette même année, peut-
être, Jean-Gaspard de Grailly lui succède. (Mém. de l'Acad, Salés., tome XXIII, Annecy, 1900, p. 230.)
694 Bien que le Saint ait écrit Grilly, ainsi que son greffier dans les Registres épiscopaux, il est certain que le
commendataire décédé appartenait non pas à la famille du Nant, seigneurs de Grilly, mais à celle des Grailly, seigneurs
de Villagrand. (Cf. tome XI, note (141), p. 51.) Né dans cette localité et tonsuré le 10 septembre 1580, Jean-Gaspard
fut pourvu la même année du bénéfice d'Ayse. Nous ignorons la date de son admission à l'abbaye de Saint-Claude
(voir tome XV, note (186), p. 59) ; au Chapitre général de 1593, il figure déjà avec le titre de « chantre », parmi les «
définiteurs ». (D. Benoit, Hist. de l'abbaye et de la terre de Saint-Claude, Montreuil-sur-Mer, 1892, note (2), p. 306.)
Prieur de Sainte-Agathe de Rumilly (voir tome XVI, note (835), p. 258), il résigna le 22 octobre 1603, et devint ensuite
prieur de Burdignin et abbé de Filly. On lit dans un « accord » passé le 3 août 1605, avec Aimé Cottet, curé de
Burdignin : « A present ladicte abbaye ou tiltre d'icelle, et notamment ledict membre de Burdignin, est canoniquement
possedé par Rd seigneur Jean Gaspard de Grilly (sic), Religieux et chantre en l'abbaye de Saint Claude en Bourgougne.
» (R. E.) Il mourut en 1606. (Cf. Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 406.) Ce membre de la famille de
Grailly n'a pas été connu des savants éditeurs de l'Armorial et Nobiliaire de Savoie ; mais le Registre épiscopal où fut
inscrite sa tonsure indique le nom de son père et supplée ainsi à cette lacune. Les parents de Jean-Gaspard furent Louis
de Grailly, seigneur de Villagrand, et Péronne de Menthon ; de ses deux frères, l'un appelé Gaspard, fut tué par les
Genevois en 1582 ; l'aîné, Pierre, est celui que M. d'Albigny désigne sous le titre de « sieur de Vile ». (Voir note (692)
de la page précédente.)
193/377

20.4 Page 194

▲back to top
II. Procuration pour le serment de fidélité à prêter au Prince de
Piémont, Victor-Amédée, 14 janvier 1607
L'an mil six cens et sept et le quatorziesme janvier, devant moy notaire et les tesmoins,
establi en sa personne Illustrissime et Reverendissime Seigneur FRANÇOIS DE SALES, par la
grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et Prince de Geneve, lequel agreablement et
sans revocation de ses aultres procureurs ci devant constitués, de nouveau faict, cree et institue ses
procureurs speciaux et generaux, l'une des qualités ne derogeant a l'autre ny au contrayre, sçavoir:
Reverendissime Monsieur Nicollas Gottry, chanoine de l'Eglise cathedrale de Saint Pierre
de Geneve695 ; Barthollomé [285] Flocard, chanoine de l'eglise collegiale de Nostre Dame
d'Annecy696, et Claude de Blonnay, curé de Scies, au bailliage de Chablaix697, et a l'ung d'eux seul
pour le tout ici present et la charge acceptant. Et c'est [pour], au nom de mon dict Seigneur le
Reverendissime Evesque, prester la fidelité a Serenissime Monseigneur le Prince de Piemont698 ;
et c'est suivant et a la forme teneur de la fidelité prestee personnellement par mon dict Seigneur le
Reverendissime le premier may mil six cent et troys, par l'acte signé Boursier699, a feu de tres
heureuse memoyre Monseigneur le Prince (que Dieu absolve) Philippe Emanuel700 ; et fere tout
ainsy que si mon dict Seigneur le Reverendissime estoyt present, et de telle fidelité en retirer acte
duement signé et aultrement fayre comme le fait le requiert. En la personne desquels procureurs
et de l'ung d'eux ledict Seigneur Reverendissime a esleu son domicile, promettant mon dict
Seigneur Reverendissime, par serment presté more Prelatorum, avoir agreé ce que par lesdicts
procureurs ou l'ung d'eux sera faict, avec touttes aultres promissions, serment presté, relevations,
renonciations et clausules requises.
Faict a Annessy, dans la maison d'habitation de mon dict Seigneur le Reverendissime.
Présens : Reverend messire Estienne de La Combe, chanoine de ladicte Eglise cathedrale de Saint
Pierre de Geneve701, messires Jacob Chambouz702 et François Favre703, dudict Annessy, tesmoins
requis ; combien que par et aultres mains soit escript, et [286] moy, notaire subsigné, a ce recepvant
requis, corroborees par signature de mondict Seigneur le Reverendissime, scellees du scel de mon
dict Seigneur.
FRANÇOIS, Evesque de Geneve.
DUMONT704.
_____
695 Voir tome XII, note (78), p. 46.
696 Voir tome XI, note (682), p. 296.
697 Voir tome XII, note (224), p. 124.
698 Par la mort de Philippe-Emmanuel son frère aîné, Victor-Amédée était devenu prince de Piémont et l'héritier
présomptif de la couronne. (Voir tome XVII, note (199), p. 45.)
699 Voir tome XVI, note (205), p. 54.
700 Le jeune prince était mort à Madrid en février 1605, à l'âge de dix-huit ans. La prestation du serment à lui et à son
père par l'Evêque de Genève se fit à Mondovi. (Voir tomes XXI, note (754), p. 82 ; XII, note (406), p. 179 ; XXIII,
note (885), p. 261.)
701 Voir tome XXII, note (513), p. 131.
702 Jacob ou Jacques de Chambouz fut élu deuxième syndic d'Annecy le 1er mai 1615 ; en cette qualité, il signa la
même année quelques actes concernant le Collège des Barnabites.
703 Voir tome XVI, note (439), p. 142.
704 Philibert Dumont, père de Jacques-Maurice. (Voir tomes XIII, note (911), p. 338, et XXII, note (514), p. 133.)
194/377

20.5 Page 195

▲back to top
III. Mémoire adressé a Sa Sainteté Paul V pour l'érection d'un évêché a
Chambéry705, (Minute)
Importance de la ville de Chambéry et insuffisance d'un Vicaire forain. Difficultés pour
l'Evêque de Grenoble d'administrer ce quartier de la Savoie. Nul effort légitime ne doit être
épargné pour l'établissement désiré.
Chambéry, [entre la mi-mars et le 22 avril706] 1612.
[… Ad Sanctissimam Sedem
Apostolicam pro Cathedralis [287] ecclesiæ
Camberii erectione optimis rationibus scripsit,
quibus ostendebat] Camberium semper
Sabaudiæ fuisse metropolim in qua Senatus
residet et Consilium Status, ampio ornata
Gymnasio707 multisque ecclesiis [288] sive
sæcularibus, sive regularibus, in qua multus sit
[...Il écrivit au très saint Siège
Apostolique d'excellentes raisons [287] en
faveur de l'Eglise cathédrale de Chambéry, par
lesquelles il montrait que] de tout temps ia ville
de Chambéry fut la capitale de la Savoie, que
le souverain Sénat et le Conseil d'Etat y font
leur résidence, qu'elle est ornée d'un grand
Collège et de plusieurs [288] églises, tant
705 Voir au tome XIII, p. 69, la note du destinataire.
Dès les premiers siècles de l'Eglise, Chambéry dépendit, pour le spirituel, de l'Evêque de Grenoble. Les ducs
de Savoie ne cessèrent de faire démarches et réclamations à Rome pour soustraire le clergé du décanat à la juridiction
d'un Prélat étranger à leur gouvernement politique. En 1515, on put croire à leur succès : à la prière de Charles III, le
Pape Léon X, par Bulle du 21 mai, avait érigé Chambéry en évêché et nommé pour premier évêque Urbain de Miolans
; mais bientôt, par suite des oppositions formées par François Ier, roi de France, cette Bulle dut être révoquée. Victor-
Amédée III, plus avisé que ses prédécesseurs, obtint d'abord le consentement de Louis XVI et de l'Evêque de Grenoble,
et enfin, de Pie VI (18 août 1779), l'érection tant désirée. (D'après Grillet, Dictionnaire historique, etc., Chambéry,
1807, tome II, p. 54 ; cf. notre tome XIX, note (560), p. 160.)
706 Ce Mémoire, extrait de la Vie latine du Saint par Charles-Auguste (liv. p. 349), fut inséré pour la première fois
parmi ses Lettres dans l'édition Hérissant, 1758 (tome II, p. 378), avec cette date, adoptée par les éditeurs qui suivirent
: « Avant le 7 mars 1612. » On a supposé qu'il fut joint à la lettre du 7 mars adressée à Paul V (voir notre tome XV, p.
173) ; mais, d'après le biographe (p. 425), cette lettre « avoit des-ja » été « escrite à Anicy, » tandis que le saint Evêque
rédigea la présente pièce « à la priere des Syndiques et citoyens » de Chambéry, pendant qu'il prêchait le Carême en
leur ville (p. 423). Or, en 1612, le mercredi des Cendres tombait le 7 mars ; il faut donc assigner à ce Mémoire une
date postérieure qu'il n'est guère possible de préciser. Aurait-il été remis à Mgr Germonio, archevêque de Tarentaise,
alors à Chambéry, pour qu'il l'envoyât à Rome avec sa lettre du 25 mars au cardinal Borghese ? (Cf. tome XV, note
(565), p. 183.)
L'éditeur de 1758 a fait plusieurs retouches au texte de Charles-Auguste ; nous rétablissons celui-ci en
ajoutant au début, entre [ ] et en italiques, le membre de phrase auquel l'historien rattache le commencement du
Mémoire. Dans les éditions antérieures à la nôtre, la première ligne est modifiée ainsi : « Cum Camberium semper
Sabaudiæ fuerit metropolis, » etc.
707 C'était le Collège des Jésuites, fondé en 1564 par lettres patentes d'Emmanuel-Philibert, duc de Savoie, datées du
3 octobre. Les Pères, installés l'année suivante dans une maison louée aux Cordeliers et proche de leur couvent,
ouvrirent les classes le 3 mai 1566. En 1571 (23 juin), ils s'établirent dans l'hôtel du marquis de la Pierre (issu du
président Pobel), à qui la Ville payait pour leur location 3.000 florins par an. Mais grâce à des legs généreux ils purent,
en 1577, acheter un emplacement qui appartenait à la famille de Challant, près la porte du Reclus. Le 25 novembre
1599 (d'après Grillet), le duc Charles-Emmanuel, suivi de toute sa cour, du Sénat, de la Chambre des Comptes et du
Conseil de Ville, posa la première pierre du nouveau Collège, léguant 2.000 écus pour sa construction, achevée en
1608. Celle de l'église dut être terminée peu après, car le 8 décembre 1611 la « Grande Congrégation de Notre-Dame
de l'Assomption » y fut fondée. Les travaux, cependant, se poursuivirent encore de longues années ; ceux de la façade
ne prirent fin qu'en 1646.
Dès les débuts de leur établissement à Chambéry, les Jésuites y enseignèrent les mathématiques, les
humanités, la rhétorique et, à partir de 1604, la philosophie ; enfin, en 1664, Louis de Chevron-Villette, préfet de la
Sainte-Maison de Thonon, donna les fonds pour une chaire de théologie. En 1729, le Collège, passé sous la direction
de prêtres séculiers, fut transféré dans la maison située en face de l'église des Cordeliers (actuellement la cathédrale).
Ramené dans celle des Jésuites en 1768, il y resta jusqu'à l'arrivée de Montesquiou (1792) ; alors il dut céder la place
à un hôpital militaire et se réfugier dans l'ancien couvent des Dominicains où bientôt il acheva sa carrière. (Voir
Grillet, Dictionnaire historique, etc., Chambéry, 1807, tome Ier, p. 182 ; Grenier, Le Lycée de Chambéry, Chambéry,
1913 ; Pérouse, Le Vieux Chambéry.)
195/377

20.6 Page 196

▲back to top
concursus ratione transitus Francorum,
Anglorum et Belgarum in Italiam, non esse
modo congruum, sed necessarium, ut in ea sit
Episcopus residens, qui statum ecclesiasticum
in urbe tam celebri coerceat.
Vicarius enim foraneus, pro iis tantum
rebus quæ ad forum contentiosum spectant
constitutus, non sat habet auctoritatis ut
populum in reverentia et ecclesiasticos in
officio contineat. Præterquam, quod sæpissime
opus est ut recurrat Gratianopolim ad
accipiendam Episcopi intentionem, quod in
rebus urgentibus sine magnis incommodis fieri
nequit. Gratianopolitanum episcopatum adeo
vastus esse, et in diversas diffusum
provincias708, tamque administratione
difficilem, ut differri plerumque Sabaudica
negotia necessum sit.
Gravissimum præterea incommodum
ex eo quod dominationes [289] temporales
diversæ sint709, unde fit ut in populis morum et
modi agendi differentia etiam sit, necnon sæpe
invidiæ, exprobrationes et facinorosæ rixæ.
Incommodum ex eo quod nimium
distet Camberio Gratianopolis ; quippe per
unum diarium et difficillimum, praesertim
hieme, ratione torrentum, iter710. Unde fit ut
Sacramenta Confirmationis et Ordinis, sicut et
ecclesiarum et calicum consecrationes,
sanctumque Oleum, vix ab Episcopo
Gratianopolitano, in sua jam civitate satis
occupato, accipi queant.
Incommodum ex eo quod cum
Gratianopolitanus Episcopus caput sit et
præpositus comitiorum et conventuum
sæcularium et temporalium Delphinatus711,
inde fit, ut quandocumque male habebunt
coronæ Francica et Sabaudica, immo etiam
gubernatores Sabaudiæ et Delphinatus,
populorum commercium valde sit difficile, et
Episcopi transitus magnis suspicionibus
séculières que régulières. Il s'y fait un grand
concours de monde à cause du passage des
Français, des Anglais et des Flamands qui vont
en Italie ; il convient donc, et même il est
nécessaire qu'il y réside un Evêque pour tenir
en ordre l'état ecclésiastique dans une ville si
fréquentée.
Un vicaire forain, établi seulement
pour les choses qui regardent le for
contentieux, n'a pas l'autorité suffisante pour
maintenir le peuple dans le respect et les
ecclésiastiques dans leur devoir ; sans compter
qu'il doit très souvent recourir à Grenoble pour
apprendre l'intention de l'Evêque, recours qui
présente dans les cas urgents de grandes
incommodités. D'ailleurs, l'évêché de
Grenoble est si étendu et il comprend tant de
pays différents, enfin son administration est si
difficile, que la plupart du temps les affaires de
Savoie sont nécessairement différées.
Un très grave inconvénient résulte
encore de la diversité des [289] dominations
temporelles qui s'y exercent. De là, entre les
peuples, des différences d'humeur et de façons
de procéder, et aussi des rivalités, des
reproches et des rixes criminelles.
Une autre difficulté, c'est la trop grande
distance qui sépare Chambéry de Grenoble. Il
y faut plusieurs jours de marche et par des
chemins très difficiles, surtout pendant l'hiver,
à cause des torrents. Aussi c'est à peine si les
Sacrements de Confirmation et d'Ordre, si les
consécrations des églises et des calices, si les
saintes Huiles peuvent être procurés par
l'Evêque de Grenoble, assez occupé dans sa
ville.
De plus, l'Evêque de Grenoble étant le
chef et le président des comices et des
assemblées séculières et temporelles du
Dauphiné, s'il surgit quelque dissentiment
entre les couronnes de France et de Savoie, ou
708 L'expression « in diversas diffusum provincias » employée par le Saint doit être prise ici dans le sens géographique
de pays. Dans sa pensée, elle doit désigner à la fois les diverses contrées qui formaient jadis le diocèse de Grenoble,
et montrer aussi que cette circonscription ecclésiastique n'était pas limitée à la seule province civile du Dauphiné. Ces
pays, ou provinciæ, de nos jours encore gardent leur ancienne appellation, ou sont connus comme tels, c'est-à-dire :
Grésivaudan, Oisans, Valbonnais, Mateysine, Vercors, Chartreuse et décanat de Savoie. Le diocèse de Grenoble
portait sur les Etats du duc de Savoie, ce qui le faisait sortir de sa province naturelle et des frontières du royaume de
France.
709 Chambéry était sous l'autorité des princes de Savoie, et Grenoble sous celle des rois de France.
710 Au lieu de cette leçon, l'édition Vivès (tome VI, p. 282) donne la suivante : « per iter plurium dierum et
difficillimum, praesertim hieme, ratione torrentum, itur. »
711 L'Evêque de Grenoble était alors Jean de la Croix de Chevrières (voir tome XVII, note (1190), p. 357), président à
mortier du Parlement du Dauphiné depuis 1605 ; on sait qu'il fut un célèbre diplomate.
196/377

20.7 Page 197

▲back to top
obnoxius ex utraque parte, [290] cum non même entre les gouverneurs de Savoie et du
tantum ut communis utriusque populi Pastor, Dauphiné, les relations entre les deux peuples
sed ut sectarius et ei apud quem residet, estque deviennent très difficiles et le passage de
princeps, addictus consideretur.
l'Evêque sujet à de graves soupçons de part et
[Addebat]712 has rationes tanti esse d'autre ; [290] car alors il n'est pas regardé
momenti, ut nulla legitima vis prætermitti comme le Pasteur commun de l'un et de l'autre
debere ad erectionem episcopatus in ea urbe, peuple, mais comme un homme exclusivement
tum ex parte Serenissimi Ducis, cum Sedis dévoué et lié au pays où il réside et exerce la
Apostolicæ, ad quam pertinet præcipuis prééminence.
urbibus et provinciis de congruentibus
[Il ajoutait que] ces raisons étaient
conservandæ pietati, et exercitii religionis d'une telle importance, que pour établir un
Catholicæ per Episcoporum constitutionem évêché dans cette ville, nul effort légitime ne
decentiæ rationibus providere.
devait être épargné, tant de la part du
Postremo, credibile Reverendissimum Sérénissime Duc que du Siège Apostolique.
Gratianopolitanum Episcopum in ea esse C'est à celui-ci de fournir aux villes et
mente, ut cupere hac suæ diæcesis parte provinces, en y constituant des Evêques, les
exonerari, quo facilius et accuratius reliquæ, moyens convenables pour le maintien de la
quæ etiamnum magna, ne dicatur maxima, erit, piété et la décence dans l'exercice du culte
posset incumbere. [291]
catholique.
………………………………………………..
Enfin, on peut croire que le
Révérendissime Evêque de Grenoble songe à
désirer d'être déchargé de cette partie de son
diocèse, afin qu'il puisse, avec plus de facilité
et d'exactitude, s'occuper du reste de sa charge
qui sera encore bien grande, pour ne pas dire
très grande. [291]
………………………………………………..
_____
712 Ce mot de Charles-Auguste autorise à croire qu'il n'a pas reproduit le texte complet de l'original et qu'il y a même
fait quelques changements. A partir de 1758, cet alinéa commence ainsi : « Quæ rationes tanti sunt momenti... »
197/377

20.8 Page 198

▲back to top
IV. Témoignage sur les vertus de Monseigneur Juvénal Ancina, Évêque
de Saluces, [novembre] 1617713
Gratissimum vero mihi et
jucundissimum est quod audio de Vita et
vivendi ratione perillustris et Reverendissimi
Patris et Domini Juvenalis Ancinæ propediem
in lucem emittendam714. Cum enim, ut magnus
Nazianzenorum [292] Pontifex Gregorius
dixit715, Episcopi sint pictores virtutis, rei
præclarissimæ, remque tam excellentem verbis
ac operibus concinné, et quoad fieri potest,
exacte pingere debeant, non dubito quin in
nostri clarissimi et spectatissimi Juvenalis vita,
justitiæ christianæ, hoc est omnium virtutum
omnibus numeris absolutam imaginem
conspecturi simus.
Et quidem cum Romæ quatuor illis vel
quinque mensibus, quibus piissimi ac
ornatissimi prædecessoris mei Claudii de
Granier jussu, hujus diocesis aliquot rebus
tractandis operam dedi716, plurimos sane vidi
eximia sanctitate et doctrina viros, qui Urbem
et in Urbe orbem suis laboribus exornarent ;
sed inter eos omnes istius seorsim virtus
mentis meæ oculos vehementer occupavit.
Il m'a été certes très agréable
d'apprendre que l'on va publier sous peu la Vie
et conduite du très illustre et Révérendissime
Père et Seigneur Juvénal Ancina. Les évêques,
en effet, étant, au dire [292] du grand Pontife
Grégoire de Nazianze, les peintres de la vertu,
qui est la chose la plus belle, et devant, par
leurs paroles et leurs actes, retracer avec art et,
autant que possible, exactement une chose si
excellente, je ne doute pas que nous ne devions
contempler en notre très illustre et distingué
Juvénal l'image parfaite de la justice
chrétienne, c'est-à-dire de toutes les vertus.
Et à la vérité, pendant les quatre ou cinq
mois que je passai à Rome, par l'ordre de mon
très pieux et très honoré prédécesseur Claude
de Granier, pour y traiter certaines affaires de
ce diocèse, je vis plusieurs personnes d'une
sainteté et doctrine éminentes, dont les travaux
étaient l'ornement de Rome, et, par Rome, de
l'univers ; mais parmi eux tous, la vertu de
notre Juvénal frappa spécialement et
merveilleusement les yeux de mon âme.
713 Lorsque saint François de Sales « apprit qu'on entreprenait à Rome le Procès sur la vie du Serviteur de Dieu Juvénal,
il contribua à la glorification de son ami en envoyant un noble témoignage sur ses vertus. » (Bacci, Vita del Beato
Giovanni Giovenale Ancina, 2da ed., Roma, 1890, lib. I, cap. V, p. 37.) Dès 1619, on fit les Procès de l'Ordinaire à
Saluces, Fossano, Gênes, Acqui ; mais évidemment, les premières démarches pour l'introduction de la Cause
commencèrent les années précédentes, et notre Saint en fut sans doute informé par le P. Matthieu Ancina, Oratorien,
frère du futur Bienheureux. (Voir sa note au tome XIII, p. 234.) Le 23 février 1618, l'Evêque de Genève lui écrivait :
« Je regrette infiniment que Votre Paternité n'ait pas encore reçu l'éloge que j'ai fait en témoignage de l'estime en
laquelle j'ai toujours tenu notre Révérendissime Monseigneur de Saluces... Voici donc que j'en envoie un double. »
(Tome XVIII, p. 176.) Ces lignes permettent de rectifier l'erreur des éditions antérieures à la nôtre, où la présente pièce
est donnée comme une lettre adressée au Pape Paul V ; elles indiquent aussi approximativement la date de sa
composition : novembre 1617. Il paraît en effet assez probable que le Saint dut rédiger cet « éloge » avant de partir
pour Grenoble (29 novembre) où il allait prêcher l'Avent.
Notre texte reproduit une copie faite par M. Michel Favre, aumônier de saint François de Sales, et publiée
pour la première fois par Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. IX, éd. lat., p. 411, et franç., p. 503), avec quelques
variantes dont il faut, croyons-nous, lui laisser la responsabilité et ne pas en tenir compte. Le biographe dit qu'il
rapporte « le sentiment » de son saint oncle « tel qu'il fut envoyé ; » toutefois, on peut se demander si le manuscrit
qu'il eut entre les mains représentait vraiment le texte complet du témoignage expédié au P. Ancina.
714 Sur Mgr Jean-Juvénal Ancina, voir tome XII, note (24), p. 7. Dans une liasse de documents pour la béatification
de l'Evêque de Saluces, conservée à Rome (Biblioteca Vallicelliana, O. 41, n. 13), se trouve une note concernant la
Vie du Serviteur de Dieu par Pierre-François Tronsarelli, « prêtre romain et son Vicaire », et des « Annotations
marginales » à la « présente Vie, » y est-il dit, « écrite de la main du P. Jean-Matthieu Ancina..., vue par Mgr l'Evêque
de Genève et renvoyée par l'entremise des RR. PP. Barnabites. » Par la lettre du 16 octobre 1618 au pieux Oratorien
(tome XVIII, p. 298), on voit que celui-ci avait demandé à saint François de Sales de composer lui-même la Vie de
Mgr Juvénal ; en s'excusant de ne pouvoir entreprendre ce travail, notre Saint ajoute : « Toutefois, je ne manquerai pas
de vous envoyer en leur temps quelques remarques touchant cette histoire... » Les « remarques » promises seraient-
elles les « Annotations » que mentionne la note citée, mais qui n'ont pu être retrouvées ?
715 Orat. II, § XIII. (Cf. tom. VIII huj. Edit., p. 155.)
716 Saint François de Sales, arrivé à Rome dans le courant de novembre 1598. y séjourna jusque vers la mi-avril de
l'année suivante. (Cf. tomes XXII, note (630), p. 182, et XII, p. 7.)
198/377

20.9 Page 199

▲back to top
Mirabar etenim in tanta viri eruditione
ac variarum rerum [293] scientia, tantam sui
ipsius despicientiam ; in tanta oris verborum ac
morum gravitate, tantum leporem tantamque
modestiam ; in tanta pietatis sollicitudine,
tantam urbanitatem ac suavitatem ; cum nec
fastum, quod plerisque contingit, alio fastu,
sed vera humilitate calcaret, nec inflante
scientia charitatem ostentaret, sed charitate
ædificante scientiam instrueret717 : dilectus
piane Deo et hominibus718, qui Deum pariter et
homines purissima dilectionem prosequeretur.
Purissimam autem appello eam dilectionem, in
qua vix quicquam amoris proprii, sive
philautiæ, reperire licebat : rara et exquisita
dilectio ista, quæ etiam inter pietatis cultores
raro viget, unde procul et de ultimis finibus
pretium ejus719.
Observabam vero hominem hunc, cum
sese daret occasio, tam luculenter, tam sincere,
tam amanter solitum laudare variorum
Religiosorum et ecclesiasticorum, imo etiam
laicorum instituta, mores, doctrinam Deoque
inserviendi methodum, ac si ipse eorum
Congregationibus aut cœtibus addictus esset.
Cumque suam sibique dilectissimam
clarissimi Oratorii Congregationem
dulcissimo et piane filiali corde
complecteretur, non tamen propterea alios
conventus [294] cœtusve Deo servientium
frigidius, ut plerumque accidit, mollius aut
languidius amabat, æstimabat, extollebat.
Quamobrem eos qui tacti amore cœlesti
intrinsecus, purioris vitæ rationem sequi
cupiebant, consiliumque ejus expetebant, sola
Dei majore gloria inspecta, in Societatem
quam illis magis congruam putabat, manu ac
opera amantissime deducebat : homo videlicet,
qui nec Pauli, nec Cephæ, nec Apollo720, sed
Jesu Christi erat, quique meum et tuum, frigida
illa verba, nec in temporalibus, nec in
spiritualibus audiebat ; sed omnia in Christo,
ac propter Christum, sincere expendebat.
Cujus quidem tam perfectæ charitatis in hoc
apostolico viro exemplum nunc ad manum
habeo.
Obiit nuperrime in Collegio hujus
civitatis Annessiacensis Clericorum
J'admirais qu'à une telle érudition et à
une science si variée il joignît [293] un si grand
mépris de soi-même ; à une si grande gravité
de paroles et de mœurs, une si grande grâce et
modestie ; à un tel souci de la piété, une telle
urbanité et suavité ; car il ne cherchait pas,
comme il arrive à beaucoup, à vaincre le faste
par un autre faste, mais par une vraie humilité
; il ne donnait pas pour base superbe à sa
charité la science qui enfle, mais il fortifiait sa
science par la charité qui édifie : aimé à la fois
de Dieu et des hommes, lui qui avait pour Dieu
et les hommes une très pure dilection. Or,
j'appelle très pure dilection celle où ne se
trouvait presque rien de l'amour-propre ou
égoïsme : rare et exquise dilection celle-là, rare
même parmi ceux qui font profession de piété,
et partant plus précieuse que ce qui s'apporte
de l'extrémité du monde.
J'observai comment cet homme, à
l'occasion, avait coutume de louer si
ouvertement, si sincèrement, si
affectueusement les institutions, mœurs,
doctrine et manière de servir Dieu des divers
Religieux, ecclésiastiques et même laïques,
comme s'il avait appartenu à leurs
Congrégations ou sociétés. Tout en ayant une
affection très douce et vraiment filiale pour sa
très chère Congrégation de l'Oratoire, si
célèbre, il n'en aimait, n'en estimait ni ne
vantait [294] avec moins de zèle et d'ardeur, à
l'encontre de beaucoup, les autres couvents ou
sociétés adonnés au service de Dieu.
C'est pourquoi lorsque ceux qui,
touchés intérieurement par l'amour céleste,
désiraient suivre une manière de vie plus pure
et lui demandaient son avis, il ne regardait que
la plus grande gloire de Dieu, et les conduisait
avec grande affection, par conseils et par actes,
vers la Société qu'il pensait pour eux la mieux
désignée : homme, par conséquent, qui n'était
ni à Paul, ni à Pierre, ni à Apollon, mais à
Jésus-Christ ; qui ne se souciait, ni dans les
affaires temporelles ni dans les spirituelles, de
ces mots si froids de mien et de tien, mais
pesait sincèrement toutes choses dans le Christ
et pour le Christ. Il me revient un exemple de
la parfaite charité de cet homme apostolique.
717 Cf. I Cor., VIII, 1.
718 Eccli., XLV, 1.
719 Prov., XXXI, 10.
720 Cf. I Cor., III, 4.
199/377

20.10 Page 200

▲back to top
regularium Sancti Pauli721, vir religiosissimus,
Domnus Guillielmus Cramoysi, Parisiensis722
; cum quo, ut fit, dum verba miscerem, incidi
in mentionem de Rmo Juvenali nostro Ancina.
At ille subito gaudio perfusus : [295] « Quam
grata, » inquit, « hujus viri, quam chara mihi
esse debet recordatio ! Quippe qui me iterum
in Christo quodammodo genuit. » Cumque
vidisset me desiderium concepisse rem totam
paulo fusius audiendi, ita narrare perrexit.
« Annos natus viginti quatuor, inquit,
cum jam multis inspirationibus divina
Providentia me ad vitam religiosam incitasset,
ita tamen, pro mea imbecilitate, contrariis
tentationibus exagitatum me sentiebam, ut
despondens prorsus animum, de matrimonio
ineundo serio cogitarem, resque jam apud
amicos ita processerat, ut propemodum acta
videretur.
Verum, quæ Dei est benignitas ! Cum
oratorium Valicellam723 ingressus essem, ecce
audio Patrem Juvenalem Ancinam de humani
primum ingenii inconstantia et infirmitate,
[296] deinde de ea magnanimitate qua
instinctus divini exequutioni mandandi sunt,
ad populum verba facientem tanta sermonis et
sententiarum peritia, ut cordis mei miserandam
pigritiam, quasi manu injecta, excutere
videretur ; ita ut tandem quasi tuba exaltans
vocem suam724, me ad deditionem cogeret.
Quapropter, statim finito sermone, ad eum in
oratorii quodam angulo preces pro sermonis
suus ut reor, fœlici successu fundentem,
hæsitans et anxius accedo, et quid animo
volverem expono. Ille vero : « Res, » inquit, «
hæc, paulo accuratius tractanda est, neque
nunc nobis tempus suppeteret,
advesperascente jam die ; itaque cras, si ad me
veneris, opportunius de re tota agemus. Tu,
interim, quod caput est, lumen cœleste
precibus advoca. »
Tout dernièrement mourut au Collège
de cette ville d'Annecy, que dirigent les Clercs
réguliers de Saint-Paul, un homme très
religieux, Don Guillaume Cramoisy, parisien.
Parlant avec lui, comme il arrive, je fis mention
par hasard de notre Rme Juvénal Ancina. Mais
l'autre, subitement tout joyeux : « Combien
agréable, » [295] dit-il, « combien cher doit
être pour moi le souvenir de cet homme ! C'est
lui, en effet, qui en quelque sorte m'engendra
une seconde fois dans le Christ. » Et m'ayant
vu le désir d'apprendre l'affaire plus au long, il
continua ainsi.
« A vingt-quatre ans, dit-il, poussé déjà
par de nombreuses inspirations de la divine
Providence à embrasser la vie religieuse, je me
sentais cependant, à cause de ma faiblesse,
tellement agité de tentations contraires que,
perdant tout à fait courage, je songeais
sérieusement à me marier ; la chose était même
si avancée dans le cercle de mes amis, qu'elle
paraissait comme faite.
Mais combien grande est la bonté de
Dieu ! Etant entré à l'oratoire de la Vallicella,
voici que j'entends le Père Juvénal Ancina
prêcher au peuple, d'abord sur l'inconstance de
l'esprit humain [296] et sur sa faiblesse, ensuite
sur la magnanimité qu'il faut mettre à suivre les
instincts divins ; et cela avec tant de talent dans
la parole et les idées exprimées, qu'il semblait
secouer, comme avec la main, la paresse
malheureuse de mon cœur ; en sorte que
finalement, élevant sa voix comme une
trompette, il me contraignit de me rendre.
Aussi, dès la fin du sermon, hésitant et anxieux
je l'aborde tandis que, dans un coin de
l'oratoire, il répandait, j'imagine, ses prières
pour l'heureuse issue de sa prédication, et je lui
expose l'état de mes pensées. Lui aussitôt : «
L'affaire, » dit-il, « doit être traitée avec plus
d'attention, nous n'aurions pas le temps de le
721 Voir tomes XIV, note (825), p. 291 ; XVI, notes (450), p. 146, et (734), p. 228.
722 Voir tome XVIII, note (399), p. 113.
723 Dans une petite vallée près du mont Giordano, avait été bâtie une modeste église paroissiale, dédiée à la Sainte
Vierge ; on l'appelait communément Santa Maria in Vallicella. En 1575, le Pape Grégoire XIII la donna à saint
Philippe Neri pour sa Congrégation ; démolie aussitôt parce qu'elle menaçait ruine, on commença la même année (17
septembre) la construction de celle qu'on admire encore aujourd'hui et qui est toujours désignée sous le nom de Chiesa
Nuova, bien que son vrai vocable soit Santa Maria in Vallicella. Les travaux furent entrepris et poursuivis grâce aux
libéralités du Souverain Pontife, du cardinal Pierre-Donat Cesi et de l'Evêque de Todi, son frère. Dès 1577, les Prêtres
de l'Oratoire purent célébrer les offices divins dans le nouveau et vaste temple, mais celui-ci ne fut consacré par le
cardinal Alexandre de Médicis que le 23 mai 1599. (D'après Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica,
Venezia, vol. XXIV, pp. 288 seqq.)
724 Is., LVIII, 1.
200/377

21 Pages 201-210

▲back to top

21.1 Page 201

▲back to top
Veni ergo postridie, et quicquid in
utramque partem circa vocationem meam
agitarem, sincere aperui ; seorsim vero me ob
id potissimum religiosam vitam formidare,
quod corpus debile ac delicatæ temperaturæ
nactus essem. Quibus attente auditis et
expensis : « Et propterea, » inquit Servus ille
Dei, « divina Providentia factum est, ut in
Ecclesia [297] varii sint Ordines Religiosorum
; ut scilicet, qui austeris et pœnitentiæ exteriori
addictis, non possit vitam addicere, mitiores
ingrediatur. Et ecce tibi Congregatio
Clericorum regularium Sancti Pauli, in qua
disciplina perfectionis religiosæ summopere
viget, et nullo tamen tanto corporis labore
premitur, quin a quovis propemodum homine
ejus mores ac Constitutiones facillime, Deo
propitio, observari possint. Accede ad eorum
Collegium725, et vide tu ipse num ita res
habeat. » Neque deinceps cessavit vir Dei
quousque me huic colendissimæ
Congregationi adscriptum videret et insertum.
» Et hæc quidem narrabat Domnus
Guillielmus.
Ex quibus facile est conjicere quanta
fuerit magni Juvenalis Ancinæ in dicendo
efficacia, in consulendo sagacitas et in
juvandis proximis constans et perfecta charitas
; quod enim nunc exempli gratia a me
recitatum est, idipsum cum plerisque aliis
actum cognovimus. Et quidem, quod ad me
attinet, ingenue fateor, plerisque quas pro sua
[298] in me propensione ab eo accepi literis,
vehementer ad amorem virtutis christianæ
incitatum fuisse.
Jam autem postquam a præclaro
Congregationis Oratorii vivendi modo ad
sacrosanctum episcopale munus translatus
est726, tum vero maxime ejus virtus splendidius
micare, ac clarius, ut par erat, splendescere
cœpit, ut lucerna nimirum ardens et lucens727,
quæ super candelabrum posita, omnibus lucet
qui in domo sunt728.
Et quidem cum Carmaniolæ, quod
oppidum est Salluciensis diæcesis, ubi
Visitationis pastoralis officio tunc incumbebat,
anno millesimo sexcentesimo tertio, ejus
salutandi gratia, relicto tantisper itinere,
faire maintenant que le jour est à son déclin ; si
donc demain vous venez me trouver, nous nous
occuperons plus opportunément de toute cette
question. Vous, en attendant, ce qui est le
principal, demandez par vos prières la lumière
céleste. »
Je vins donc le lendemain et lui
communiquai sincèrement les pensées
contradictoires qui m'assaillaient au sujet de
ma vocation, lui exposant en particulier mon
appréhension à l'endroit de la vie religieuse à
cause surtout de la faiblesse et de la
complexion délicate de mon corps. Ce qu'ayant
écouté et examiné attentivement : « Et c'est
pour cela, » me dit ce Serviteur de Dieu, « que
la Providence [297] a ménagé dans l'Eglise la
variété des Ordres religieux ; afin que celui qui
ne peut s'engager dans ceux qui sont austères
et voués à la pénitence extérieure entre dans les
plus doux. Et voici que s'offre à vous la
Congrégation des Clercs réguliers de Saint-
Paul, où la discipline de la perfection religieuse
est en grand honneur, et où cependant l'on n'est
pas accablé par les austérités corporelles,
tellement que à peu près tout homme peut,
avec la grâce de Dieu, observer très facilement
ses coutumes et Constitutions. Allez à leur
Collège, et voyez vous-même si les choses ne
sont point ainsi. » Depuis lors l'homme de Dieu
ne cessa de me conseiller, jusqu'au moment où
il me vit admis et engagé dans cette si
honorable Congrégation.» Voilà ce que
racontait Don Guillaume.
D'où il est facile de conclure quelle
était la persuasion de parole du grand Juvénal
Ancina, sa sagacité dans les conseils, et sa
constante et parfaite charité à aider le prochain
; car ce que je viens de raconter à titre
d'exemple, nous savons qu'il l'a fait pour
beaucoup d'autres. Et pour ce qui me regarde,
j'avoue ingénuement avoir été grandement
incité à l'amour de la vertu chrétienne par [298]
plusieurs lettres que, grâce à sa bienveillance
pour moi, j'ai reçues de lui.
Quand ensuite il passa de l'excellent
genre de vie de la Congrégation de l'Oratoire à
la charge sainte de l'épiscopat, alors sa vertu
commença à briller plus vivement et, ainsi qu'il
725 Celui de Milan, où était la Maison-mère de la Congrégation. (Voir tome XVI, note (449), p. 145.)
726 Préconisé évêque de Saluces le 26 août 1602, le Bienheureux Juvénal fut sacré le 1er septembre suivant.
727 Joan., V, 35.
728 Matt., V, 15.
201/377

21.2 Page 202

▲back to top
venissem729 ; 730 sensi [299] ego tunc quantam
dilectione mixtam venerationem, ejus pietas et
virtutum copia in populis illis excitaret.731
Nam ubi me appulisse cognoverunt, dici satis
non potest quo ardore mentis, amica quadam vi
ex hospitio publico in domum cujusdam
nobilis civis invexerunt, quandoquidem,
inquiebant, hominem qui honoris gratia, ad
suum dilectissimum Pastorem diverteret,
vellent, si modo possent, in medio pectorum
suorum recondere. Neque unquam sibi
satisfaciebant in lætitia quam ob tanti
Pontificis præsentiam conceperant, verbis ac
vultu jucunde exprimenda, cum ille
nobilissima quadam affabilitate ac suavissima
erga omnes benevolentia, omnium pariter
oculos animosque in se converteret, ac
tanquam Pastor egregius et beneficus, ore oves
suas nominatim ad virentia pascua evocaret732,
manibusque sale sapientiæ plenis, ut post se
venirent alliceret, imo et traheret733. [300]
Uno tandem dicam verbo, cui absit
invidia : non memini me vidisse hominem qui
dotibus quas Apostolus apostolicis viris
tantopere cupiebat734, cumulatius ac
fallait s'y attendre, à resplendir avec plus
d'éclat, comme une lampe ardente et luisante
qui, placée sur le chandelier, éclaire tous ceux
qui sont dans la maison.
Et en effet, lorsqu'en 1603, me
détournant un peu de mon chemin, je vins le
saluer à Carmagnole, ville du diocèse de
Saluces où il faisait la Visite pastorale, je sentis
alors la vénération mêlée d'affection que sa
piété et ses abondantes vertus excitaient dans
ces [299] populations. Car dès qu'elles surent
que j'étais arrivé, on ne peut dire assez avec
quelle ardeur d'esprit et quelle douce violence
ils me firent abandonner l'auberge publique
pour la maison d'un noble citoyen. Ils auraient
voulu, disaient-ils, s'ils l'avaient pu, cacher au
milieu de leurs cœurs un homme qui, pour faire
honneur à leur bien aimé Pasteur, s'était
détourné pour le visiter. Et ils ne se lassaient
pas d'exprimer par leurs paroles et leurs
visages joyeux l'allégresse que leur faisait
concevoir la présence d'un tel Pontife, tandis
que lui, par une très noble affabilité et une très
suave bienveillance envers tous, fixait les yeux
et les cœurs de tous, et, comme un Pasteur
excellent et bienfaisant, appelait par leur nom
729 Saint François de Sales avait dû se rendre en Piémont pour prêter au duc de Savoie et à Philippe, son fils aîné, le
serment de fidélité ; son voyage dura du 31 mars au 14 mai. (Voir tome XII, note (406), p. 179, et, au même volume,
les Lettres CLXXX et CLXXXII.) Le 2 mai il était à Carmagnole où il prêcha le lendemain « inter Missarum solemnia,
sans qu'il l'eust premedité, applicquant tres excellemment les mistaires de la saincte Croix au Sainct Sacrement, »
parce que, à l'occasion de la Visite pastorale, Mgr Ancina faisait célébrer les Quarante-Heures. (Déposition de Philibert
Buzat, Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 24 ; Bacci, ouvrage cité à la note (1), p. 292, lib. I, cap. V, p. 36. Sur la
rencontre des deux Evêques, on peut voir Charles-Auguste, Histoire, etc., liv. V, p. 287.)
730 [Ici commence le fragment autographe d'une première minute, conservé à la Visitation d'Annecy ; nous en
reproduisons les variantes et les ratures qui offrent quelqu'intérêt.]
scis, mi Pater, qua vidi...]
731 [Sans le biffer, saint François de Sales a inséré le passage suivant entre crochets, pour y substituer la leçon qui se
lit au texte :] Nam, ubi me in suburbiis (quod tardiuscule appulissem et urbis fores jam clausæ essent) hospitium
ingressum cognovissent, statim me, missis aliquot nobilibus viris (quæ gentis est urbanitas) in urbem, amica quadam
vi, rapiunt et [ædibus...] ne... (En effet, dès qu'elles surent que j'étais entré à l'auberge dans les faubourgs (étant arrivé
un peu tard et après la fermeture des portes de la ville), aussitôt, m'envoyant quelques notables (ce qui indique bien
l'urbanité de ces gens), ils m'entraînent par une douce violence, jusque dans la ville et...)
732 Joan., X, 3.
733 qui honoris [exhiberi suo sancto, diarissimo... Illustrissimo Episcopo...] suo tam amantissimo Pastori exhibendi
causa ad eos diverteret, vellent, si possent, in uno pectore recondere.
[Les lignes qui suivent sont également insérées entre crochets, sans être biffées :] Fœlices nos, aiebant
plerique, omnes viri nobiles, qui nunc tanti Episcopi præsentia fruimur ! Qui si vellet quotannis quatuor mensibus
nobiscum morari, nobis expensas ejus familiæ... (Heureux sommes-nous, disaient la plupart, tous hommes nobles,
nous qui jouissons de la présence d'un si grand Evêque ! S'il voulait chaque année passer au milieu de nous quatre
mois, nous nous chargerions des dépenses de sa famille épiscopale...)
[Mirum revera quanto gaudio...] Nunquamque sibi satisfacturos credebant, quibus gaudiis ob ejus
præsentiam exultarent. Ipse vero, [generosa quidam ac] nobilissima [in omnes benevolentia...] quadam affabilitate
suavissimaque mansuetudine, [et digna] ac [sancta,] nobilissima et paterna erga omnes benevolentia, omnium in se
oculos animosque convertebat, ac veluti Pastor egregius ac beneficus, manibus sale sapientiæ plenis, oreque ferrentis
olivæ ramo frondescente, oves suas omnes ad se alliciebat, imo etiam trahebat.
734 I Tim., III, 2-4, Tit., I, 7-9.
202/377

21.3 Page 203

▲back to top
splendidius ornatus esset735.
ses brebis aux pâturages verdoyants, et de ses
……………………………………………….. mains pleines du sel de la sagesse, les attirait,
ou mieux, les entraînait après lui. [300]
Revu sur une copie authentique, faite par M.
Pour tout dire en un mot absent d'envie
Michel Favre, conservée à la Visitation : il ne me souvient pas d'avoir jamais vu un
d'Annecy. [301]
homme plus abondamment et splendidement
orné des qualités que l'Apôtre désirait tant voir
chez les hommes apostoliques. [301]
……………………………………………….
_____
735 qui [dictis, factis, moribus, ore, gestibus, tam cumulate ornatus esset...] dotibus quem [suo Thimotheo, Paulus...]
Apostolus in apostolicis viris tantopere elucere cupiebat luculentius ornatus esset. [Ac quamvis...]
203/377

21.4 Page 204

▲back to top
Appendice de la IVe série
_____
A. Réponse de Don Antoine Carrillo au mandement de saint François de
Sales736
Hodie, vigessima secunda presentis mensis, recepi mandatum Illustrissimæ ac
Reverendissimæ Dominationis Vestræ, in quo mandabat michi (sic) ut restituerem militem
Ispanum qui confugerat ad ecclesiam ut ejus immunitatem gauderet, propter homicidium in hoc
loco Favergæ perpetratum. Propter quod mandat ut infra viginti quatuor horas illum ecclesiæ
restituam, sub pena excommunicationis ipso facto incurrendæ, vel quod redderem suficientem
causam quare ad hoc non tenerer.
Respondendo dico, causam justissimam me reddidisse in quadam littera quam hoc mane
ad Dominationem Vestram Illustrissimam ac Reverendissimam proprio nuncio missi (sic) ; quam
si recte consideretis, videbitis justissime me motum fuisse ad illum extrahendum. Et sic precor et
humiliter rogo, ut Dominatio Vestra Illustrissima ad ulteriora non procedat, quoniam sic et justifia
et equitas suadet.
Valete ; vitam et statum Deus conservet.
Data die supra dicto.
Humilis in Christo servus,
Sr ANT. CARRILLO.
Ego, Vicarius subsignatus, notificavi præsens mandatum hora meridiana, et ipse respondit
quod supra.
EXCOFFIERIUS737.
Revu sur l'original inédit, appartenant à madame la marquise Pensa, à Turin. [303]
_____
B. Extraits des Déliberations du Conseil de Ville d'Annecy au sujet de la
procession de la Fête-Dieu
_____
1. Du samedy, vingt quatrieme may mil six cens et trois
738 Se sont presentés Rds Srs François de Lornay, Doyen de l'eglise Nostre Dame739, assisté
de Janus des Oches740, Bartelemy Flocard741 et Scipion Machet742, chanoines en la dite eglise. A
iceluy sieur Doyen remonstré comme Monseigneur le Reverendissime Evesque de Geneve
desireroit aller a la procession du St Sacrement, voullant que Messrs les chanoines de St Pierre
marchent les derniers et facent l'Office, et que ceux de Nostre Dame marchent a part et devant ;
voullant, de plus, faire l'Office a St Mauris. Auquel fut respondu que feu Monseigneur le Rme
736 Ecrite par secrétaire au verso du Mandement du Saint, du 21 décembre 1602 (voir ci-dessus, p. 211) ; la signature
de Carrillo est autographe.
737 Voir ci-dessus, note (521), p. 210.
738 Vide supra, B, I, et p. 7, not. (34).
739 Vide tom. XII, p. 186, not. (431).
740 Vide supra, p. 24, not. (74).
741 Vide tom. XI, p. 296, not. (682).
742 Vide supra, p. 66, not. (162).
204/377

21.5 Page 205

▲back to top
Bachodi, qui estoit Nonce de Sa Saincteté, d'allieurs Evesque de Geneve743, et apres, le feu
Monseigneur le Rme Angelo Justinian, Evesque aussi de Geneve744, ont laissé l'Office a ceulx de
l'eglise de Nostre Dame, sans vouloir rien innover, puisque mesme non seulement leur eglise est
la principale de la ville, comme se veoid par l'assemblee qui se faict dans icelle, voyre aussi [qu'ils
sont] Curé de la parrochiale de la ville, a laquelle la ville a notable interest.
Puisque le temps est fort proche, il est necessaire [savoir] si la Ville vouldra permettre que
l'assemblee des croix se fera dans l'eglise empromptee pour Cathedrale, lorsque se feront les
processions ; oultre que, encores que Curés, on veult que aultres, qui n'ont aulcune part en la cure,
fassent l'Office, et priver [ainsi] les propres Curés de leur authorité et prerogative.
Neanmoins l'on a escript a Monseigneur nostre Prince745, fondateur de la dicte eglise,
duquel ny a encores response. Neanmoins a esté proposé a Monseigneur le Reverendissime
[l'ordre] que feu Monseigneur Justinian, son predecesseur, a tenu pendant trois annees : en la
premiere annee, il se contenta que le Chapitre de St Pierre y vindrent a part, marchant ceux de
Nostre Dame a main gauche, et les aultres a main droicte ; la seconde annee les dicts sieurs de St
Pierre demeurarent sans y venir, fors [que] luy, Monseigneur Justinian, se servit d'assistans de
ceulx de sa Cathedrale ; et la troysieme annee, Monseigneur luy seul, assisté de ceulx de Nostre
Dame seulement, assista a icelle, portoit le tres auguste et tres sainct Sacrement de l'aultel.
Suppliant humblement la Ville de vouloir declairer leur volonté et de vouloir les maintenir
aulcunement ; oultre que feu Monseigr Claude de Granier, Evesque de Geneve, predecesseur
[im]mediatement de mon dict Seigneur François de Sales746, n'a jamais volu [304] toucher cest
ordre, considerant la difficulté qu'arrivoit pour introduire telle affaire.
La Ville, en l'assemblee de son Conseil, a declaré que Monseigneur le Reverendissime
François de Sales, Evesque de Geneve, sera prié humblement de laisser les affaires comme cy
devant. Et ou luy plairoit que le Chapitre de St Pierre de Geneve marchat, quil ira a main droicte
de ceulx de Nostre Dame ; et celebrant la Ste Messe, qu'estant le diacre de St Pierre, que le subdiacre
sera de Nostre Dame ; et qu'en l'absence de Monseigneur, ou le dict Chapitre vouldra marcher, que
le sieur Doyen marchera comme Curé, suivant ce qu'a esté observé par feu Monseigneur le
Reverendissime Angelo Justinian, faisant les deux Chapitres l'Office ensemblement ; et, par
mesme moyen, qu'a toute procession l'assemblee se face dans la dicte eglise de Nostre Dame. Et
ou il vouldra contraindre la Ville a faire comme par le dict Sr Doyen a esté remonstré, l'on appellera
comme d'abus. Et premierement, sera demandé communication de la volonté de Mgr Je Rme par
escript, pour y respondre et affin d'envoyer a Mgr, a Paris747, pour en recevoir ses commandements
et bonne volonté. On suivra la response qu'il en baillera.
2. Du mercredy, vingt huitieme may mil six cens et trois
Messieurs les Scindics748 ont proposé comme Monseigr le Reverme, Monseigneur François
de Sales, Evesque et Prince de Geneve, les feit appeler hyer, ausquels il remonstra le desir et
sincere affection qui le portoient tout parfaire pour l'honneur qui est deub a nostre Dieu. Pour cest
effect, il avoit prins resolution de faire marcher tout le Clergé, jusques mesme au tres venerable
Chapitre cathedral de St Pierre de Geneve, qui, porté tres humblement au mesme dessein, ne desire
que de prester la mesme obeissance que les autres communautés. Et pour autant qu'ils se treuvent
tellement joincts, unis et collés a la chaire episcopale, ils desireroient qu'ils s'approchassent de plus
743 Mgr François Bachod, originaire du Bugey, abbé d'Ambronay et de Saint-Rambert, nommé évêque de Genève en
1556, Nonce apostolique en Savoie, mort à Turin le 1er juin 1568. Il ne résida pas à Annecy, mais il y vint au moins
une fois, en septembre 1567.
744 Vide tom. XVI, p. 265, not. (865).
745 Henri de Savoie, duc de Genevois et de Nemours (voir tome XII, notes (495), (497), p. 211).
746 Vide tom. XI, p. 94, not. (236).
747 Au duc de Nemours.
748 Les syndics, élus le 1er mai, étaient : « noble et spectable Jacques Battandier, docteur es droits ; noble Jean Paquellet,
seigneur de Moyron ; Me Aymé Communal et Me Noel Ruffier, procureurs au Conseil » de Genevois.
205/377

21.6 Page 206

▲back to top
pres de leur chief, puisque l'Evesque et le dict Chapitre ne font qu'un corps, et que Messrs les
Reverds sieurs Doyen et chanoines du venerable Chapitre de Nostre Dame marchent devant et a
part : estant les dicts sieurs de St Pierre, avec Monseigneur le Reverendissime, fondés sur des
raisons peremptoires et qui ne reconnoissent exception, tant sur les saincts Canons que
determinations du St Consile de Trente. Et quand aux officiants, que c'estoient (sic) chose tres belle
que les deux Chapitres s'assemblent dans l'eglise de St Mauris, ou il pretend celebrer la saincte
Messe ; et la, faire l'assemblee de tout le Clergé meslé ensemble, chantant et psalmodiant. Ne
desirant neanmoins de faire breche et prejudicier aux droicts, prerogatives et preeminence deubs
au Curé, soit au dict Chapitre de Nostre Dame, par l'acte que dessus ; ains au contraire, est de telle
volonté que de mourir plustot pour la conservation de parrochiale et droicts de Curé, que de
permettre que chose quelconque leur soit levee.
Partant, apres plusieurs responces faictes aux raisons de Monsgr, et lecture ïaicte de la
resolution de ceans, du vingt quatriesme de ce mois, messieurs les Scindics se sont excusés de
pouvoir faire le contraire d'icelle, puisqu'ils ont les mains liees. Neanmoins, qu'ils feront entendre
au vray de nouveau l'intention [305] de Monseigneur le Reverendissime a la Ville, qu'ils
promettent faire assembler au plus tost, affin de faire, sur les raisons qu'il pretend avancer (en
presence de ceulx que l'on deputera d'une part et d'autre), decider ce different. Se plaignant encores
(Monseigneur) qu'a esté obmis estrangement de ce que a icelle resolution et deliberation il n'a esté
daigné l'appeler pour ouvrir ce qui estoit en son entendement et communiquer les raisons qui le
poulsoient tout oultre sur chose si saincte (puis mesme que c'est ung Sacrement qui est une union
telle que l'Eglise et Docteurs d'icelle la preschent) et faire que chascung iroit avec une union a
adorer nostre Dieu. Et parce que Monseigneur a faict entendre qu'il y avoit nouvelle assemblee
soit chez Mons. Mestre Jean Marchand, docteur es droicts, conceiller de Mgr le Duc de Genevois
et de Nemours, juge mage en son duché de Genevois, affin d'assister et de veoir si les asseurances
avancees de part et d'autre sont valables, et assister plaira : ce que sera faict par les dicts sieurs
Scindics.
La Ville a deliberé que mondict Seigneur le Rme sera supplié avec toute humilité de donner
delay pour en advertir Monseigneur, estant a present a Paris, pour, sa response veue, y obeir ; et
neanmoins ordonné et commandé aux dicts sieurs Scindics de n'alterer la resolution derniere du
vingt quatre de ce mois aulcunement. Et ou l'affaire seroit remise, en tant que concerne la Ville, a
l'arbitrage et connoissance de Monsieur Me Antoine Favre, docteur es droicts, conceiller de S. A.,
senateur en son Senat de Savoye et President de Genevois749, comme aussy a celle de Mons. Me
Claude de Quoex, conceiller de Mgr et premier Collateral en son dict Conseil de Genevois750, quils
seront priés humblement de s'en abstenir, tant pour estre le dict sieur President frere du Reverend
sieur Vicaire general de Mgr le Rme et chanoine de la dicte cathedrale751, que le dict sieur de Quoez
beaufrere de R. Sr François de Chissé, chanoine aussi en la dicte cathedrale752 et jadis Vicaire
general de feu heureuse memoire Ille et Rme Sr Monseigr Claude de Granier, quand vivoit Evesque
de Geneve ; et ou le Conseil vouldroit passer oultre, que les dicts sieurs Scindics appelleront au
Senat.
3. Du samedy, vingt neuviesme may 1604.
Par Mons. Suchet753 remonstré comme ils ont esté advertis par Messrs de Nostre Dame
comme ils sont sur le point de la resolution pour le faict des processions avec Messrs de St Pierre,
affin que si la Ville y a quelque interest, de deffendre le droict de leur parrochiale. La resolution
se fera jeudy prochain, troisieme de juin prochain.
749 Vide tom. XI, p. 18 not. (68).
750 Vide tom. XII, p. 84 not. (138).
751 Idem, p. 298, not. (668).
752 Vide supra, p. 11 not. (49).
753 L'un des nouveaux syndics, élus le 1er mai.
206/377

21.7 Page 207

▲back to top
Messrs de Nostre Dame ont promis de communiquer leurs raisons et droict, si (ainsi) que
Messrs du Chapitre de St Pierre, desirant aussy le bien des deux Chapitres et ne hurter aulcunement
les drois et privileges de la Ville, soit pour elle que de la parrochiale. Laquelle declaration a esté
faicte par l'ambassade [envoyée] par les dicts Srs de St Pierre en presence (pour en la personne) de
Reverend sieurs Jean Favre, docteur es droicts, Vicaire general de Mgr le Rme et chanoine de St
Pierre, et Claude Nouvellet, aussy chanoine754, qui tous deux, d'une ame sincere, ont asseuré Mrs
les Scindics755 de telle volonté
756 Un « acte de compromis » a été « passé par les dicts deux Chapitres, » avec « nomination
de juges et amiables arbitres, sans que Mrs les Scindics y [306] soient nommés. Les dicts sieurs de
Sainct Pierre neammoins ont desiré qu'ils se treuvent au dict arbitraige... Ceste affaire a esté
traictee l'annee demiere, par Deliberations des 24 et 28 may 1603 757, doit a esté faicte lecture,
comme aussy du dict compromis portant des raisons pregnantes de laisser lesdicts affaires comme
auparavant, puisque partie des dicts juges sont recusés. »
La Ville a deliberé que Mrs les Scindics, advocats et procureurs de Ville assisteront au dict
compromis..., et de proposer les recusations portees par la Deliberation du 28 may, annee derniere
; et si les recusés ne se vouldront abstenir du jugement, que Mrs les Scindics assisteront comme
juges. Le tout sera poursuivi a forme des dictes Deliberations et sans les alterer ; et ou a cela sera
contrevenu, sera prins acte et appelé ou sera requis. Et a ces fins les Srs Scindics s'adresseront a
Mgr le Rme avec tels quil plaira prindre.
4. Du mercredy, 16 juin 1604.
... Il y a longtemps que la dispute entre Mrs de Sainct Pierre et de Nostre Dame dure, et s'est
resolue par arrest du Metropolitain de Vienne758, par provision,... tellement que pour la procession
[de la Fête-Dieu, les chanoines de Notre-Dame] disent ne le pouvoir faire, puis que Mrs de Sainct
Pierre feront l'office de Curés sans les dictz Srs de Nostre Dame. [Faut] savoir si elle (la Ville) les
suivra, apres leur Office, a leur eglise, ayant egard qu'ils ne officient aucunement a Sainct Mauris
avec Mgr le Rme, qui celebrera la Ste Messe et Mrs de Sainct Pierre feront le service ; partant, puisque
la Ville a quelque interest pour la parrochiale, plaira adviser quel moyen l'on pourra tenir et
l'interest que Monseigneur peut avoir.
La Ville, puis qu'il y a sentence du Metropolitain de Vienne, qui a adjugé la precellence a
Mrs de Geneve par provision contre Mrs de Nostre Dame, la Ville n'a aulcun interest a telle
precellance ou a l'office qui se doibt faire, ni aux autres choses concernant la spiritualité ; partant,
les dicts Srs de Nostre Dame, a cette occasion, se pourront retirer par devers Monseigneur le Rme
pour observer ce que, de sa part, leur sera ordonné. Neanmoins que, comme Curés, seront suivis,
au cas qu'ils chantent seuls, par Mrs les Sindics et bourgeois jusques au lieu de Sainct Mauris, lieu
de leur parrochiale, suivant la coustume. Et cependant sera supplié humblement de considerer les
droicts de la Ville et de nos Curés, et par mesme moyen au retour, en portant l'image de Nostre
Dame, estant avec les bastons sindicaux en main.
5. Du jeudy, cinquiesme aoust 1604.
Ce matin, auparavant le depart de Monseigneur le Reverendissime Evesque de Geneve759,
754 Vide tome XII, p. 47, not. (80).
755 C'étaient, avec noble Henri Suchet, « le seigneur advocat de Boege et les sieurs du Puys et Jean Ducrest. »
756 Nous donnons seulement, un résumé de l'alinéa qui suit.
757 Vide supra, num. 1 et 2, pp. 304, 305.
758 Mgr Jérôme de Villars (voir tome XVII, note (827), p. 237).
759 Le saint Evêque allait passer quelques jours au château de Sales, où il était encore le 11. (Voir tome XII, Lettres
CCXXV et CCXXVI.)
207/377

21.8 Page 208

▲back to top
iceluy auroit faict appeller Messrs les Sindics, auxquels il auroit remonstré comme samedy
prochain, septieme du present mois, se faict action de grace a Dieu pour l'heureuse restitution des
Estats de feu de bonne [307] memoire Philibert, nostre Souverain760 (l'ame duquel Dieu absolve)
; et par acte remarquable, l'on a tousjours heu despuis de coustume de faire une procession
solennelle et generale, a laquelle il desire que le tres venerable Chapitre de l'Eglise cathedrale de
Sainct Pierre de Geneve, residant en ce lieu, y rendent leurs debvoirs. Et puisqu'ils precellent tous
aultres corps d'eglise, ainsy que s'est veu par la sentence du Metropolitain rendue a ce mois de
juin, executee par ce que l'on a peu veoir par la derniere procession de la Feste Dieu de cette annee,
il veut que l'assemblee du Clergé se fasse dans la dicte Cathedrale, et que de la, la procession parte,
et que tous aient a suivre, ainsi que de coustume, avec la preeminence deue aux cathedraux. Et
partant, puisque cela ne touchoit que le spirituel, il ne l'auroit volu ordonner que premierement il
n'en heust faict sa declaration a la Ville, affin de obvier a toutes noises ou rumeurs qui, a ceste
occasion, pourroient reucir. Ce que n'a volu estre accordé ni discordé a mon dict Seigneur le Rme
par les dicts sieurs Sindics, sans en communiquer ceans, et de la resolution qu'en sera prinse, la
faire entendre au long a mondict Sgr de Geneve ; qui est ce qui est demandé de l'assistance.
La Ville, en l'assemblee a demy, ayant consideré que la procession de samedy prochain a
esté vouee par l'Estat et non par le Clergé sous l'authorité duquel elle a esté continuee jusques a
maintenant, a deliberé et resolu qu'en tant que concerne la precellence et preeminence deue a Mrs
les cathedraux de Sainct Pierre de Geneve, que cela ne touche la Ville, n'empeschant qu'ils
marchent au rang qu'il leur plaira ; et neanmoins, que pour l'assemblee, que le dict Sr Rme sera
supplié de permettre d'estre faicte a Sainct Mauris, comme eglise capitale de la ville, si plus il
n'ayme, pour sa commodité, permettre que la procession sorte de Nostre Dame, ainsy que de tous
temps. Et ou se fera au contraire, sera appelé par Mrs les Sindics comme d'abus.
6. Du mercredy, huitieme juin mil six cens cinq.
L'ordre estably par Mgr le Rme de Geneve, affigé par les portes des eglises, que l'on doibt
tenir demain a la procession du tres auguste et tres sainct Sacrement de l'autel, estant au pardessus
la lettre de Mgr l'Archevesque de Vienne, qui veut que le Chapitre de Sainct Pierre et celuy de
Nostre Dame marchent ensemblement761, nonobstant l'ordonnance provisionnelle de l'annee
derniere : si que les Srs de Nostre Dame sont resolus de ne marcher aulcunement. Tellement que,
pour monter a la parroesse, la Ville doubte d'y aller, si elle n'accompagne quelque corps de Clergé,
ainsi que de tout temps. Partant, plaira adviser si la Ville marchera et montera a Sainct Mauris sans
croix ou non, affin que, suivant la resolution qui sera prinse, [on puisse se régler] au faict de la
dicte procession ; joinct que monseigneur d'Albigni a volu prier la Ville de se conformer a ce qu'en
plaira a mon dict Seigr le Rme.
Et avant que de deliberer sur la proposition susdicte, il a esté advisé de prier Mr le Doyen
et chanoines de Nostre Dame, pour entendre d'eux leur volonté. Et apres que le dict Sr Doyen n'a
esté trouvé, la Ville est d'advis que le Chapitre sera prié, ou tout le corps ne vouldra marcher, que,
comme Curé, il marchera, ou pour le moins ceux qui sont obligés pour le service de la parrochiale
ceste sepmaine ; a defaut de quoy, sera prins acte de reffus. Et ou la Ville n'aura l'assistance [308]
de la croix et de prebstres, qu'elle ne marchera en ordre ni en corps. Dont pour cela en sera donné
advis a mondict Seigneur le Rme, affin de luy faire paroistre que la Ville ne desire que de
humblement luy obeyr, ainsy comme nostre vray Prelat et Seigneur spirituel.
D'après une copie faite sur les Registres des Délibérations du Conseil de Ville d'Annecy,
760 Ce fut en 1559 que le duc Emmanuel-Philibert rentra en possession de ses Etats. (Voir tome XXII, note (649), p.
190.)
761 Vide supra, B, p. 10.
208/377

21.9 Page 209

▲back to top
conservés aux Archives communales, BB, 30-32 762.
_____
C. Transaction entre le Chapitre de la Cathédrale et la Collégiale de
Notre-Dame de Liesse d'Annecy au sujet des droits de préséance aux
processions
14 octobre 1605
763 Sachent tous comme ainsy soit que par cy devant question et differend soyent estés
meus entre les Reverends seigneurs Prevot et chanoines et Chappitre de l'Esglise de Geneve (a
present resident en la presente ville d'Annessy) d'une part, et les Reverends seigneurs Doyen,
chanoines et Chappitre de l'Esglise collegiale de Nostre Dame de cette ville d'autre, et ce, tant a
cause de la precedence et preceance qu'a cause des sepultures : pour raison de quoy, procés auroit
esté intenté par devant Monseigneur l'Archevesque de Vienne, ou soit monsr son Vicaire
metropolitain, ou le dict procés est encore pendant indecis, ayant neantmoins esté tant procedé que
ladicte precedence et presseance auroit esté, par provision, adjugee a ladicte Esglise de Geneve764.
Quoy fait, et desirant de vuider et terminer definitivement leur dict differend, se seroyent
ce jourd'huy soub escrit assemblés pour cest effect a la maison du seigneur de Lambert, en laquelle
de present habite Illustre et Reverendissime Seigneur François de Sales, Evesque et Prince de
Geneve765 : Reverend seigneur messire Louis de Sales, Prevost, Claude de Menthon, chantre,
Amblard Guilliet, Estienne de la Combe766, Charles Louis Pernet767, Charles Grosset, Jean Deage,
Anthoine Bochut, Philibert Rouget, Jean Favre, Claude Estienne Novellet, Jean François de Sales
et Denis de Granier, tous chanoines de ladicte Esglise de Geneve ; Reverend seigneur messire
Janus des Oches768, Claude Chevallier, Barthollome Flocard769, Jean Louis Jacquier770, Jean
Bernard, chanoines, Pierre [309] Dunant et Guillaume Jusserand771, prestres d'honneur de ladicte
Esglise collegiale de Nostre Dame772 : ayant, ainsy quils ont dict et affermé par leur serment, esté
respectivement commis et deputez par lesdicts Chappitres pour decider par voye amyable le
susdict differend. Ou, apres avoir esté bien et soigneusement disputé et examiné tout ce qui depend
dudict differend en la presence et assistence de Monseigneur l'Illustre et Reverendissime Seigneur
Evesque et Prince de Geneve, finalement seroient demeurés d'accord, pour bien de paix et
tesmoignage de charité et edification du prochain, d'en traicter ainsy que sera cy bas contenu et
declairé, et d'en passer le present contract de transaction.
Pour ce est il que ce jourdhuy, quatorzieme du mois d'octobre mil six cent et cinq, par moy
762 Nous devons cette copie à la parfaite obligeance de MM. Marc Le Roux, conservateur de la Bibliothèque publique
d'Annecy, et Claude Favre, ancien archiviste de la Haute-Savoie.
763 Vide supra, p. 7, not. (34).
764 Cf. pag. præced., num. 6.
765 Vide tom. præced., p. 336, not. (1087).
766 Vide tom. XII, p. 6, not. (22) ; XVI, p. 86, not. (295) ; supra, p. 11, not. (49) ; tom. XXII, p. 131, not. (231).
767 Sur ce chanoine et Rd Antoine Bochut voir ci-après la note de la page 346.
Pour les autres membres du Chapitre ici nommés, voir : tomes XXII, note de la p. 132 ; XI, note (30), p. 2,
et XXII, note (406), p. 93 ; XI, note (559), p. 249, et XVI, note (1088), p. 335 ; XII, note (668), p. 298 ; ibid., note
(80), p. 47 ; XVII, note (207), p. 48 ; ibid., note (1093), p. 325.
768 Vide supra, p. 24, not. (74).
769 Vide tom. XI, pp. 344, 296, not. (765, 682).
770 Vide supra, p. 10, not. (48).
771 Vide supra, p. 220, not. (554).
772 Le Dictionnaire du Clergé ne nous fournit aucun renseignement sur le chanoine Jean Bernard ; il nous apprend (I,
p. 298) que Pierre Dunand desservait la paroisse de Scientrier en 1592, celle de Ferrières en 1584, qu'il devint curé de
La Compôte le 31 août 1604 et mourut en 1613.
209/377

21.10 Page 210

▲back to top
notaire soubsigné et en presence des tesmoins soubs nommés, se sont establis en leurs personnes
les susnommés773,... et ont transigé, traicté, convenu et arresté comme s'ensuit... :
1° Premierement, que bonne paix soit et demeure des a present entre lesdictes parties,
lesquelles ont renoncé et renoncent ausdicts differend et proces
[2°] Item, que les susdicts chanoines et prestres d'honneur de Nostre Dame acquiescent a
la susdicte sentence provisionnelle, la tenant pour definitive. Et neanmoins, voyant qu'elle est
rendue en termes generaux,... le tout a esté arresté comme sera cy bas specifié... Lorsqu'il plaira a
mondict Seigneur le Reverendissime, ou a son Grand Vicaire, de convoquer les esglises en son
Esglise cathedrale pour les processions, ils ne feront aucune difficulté d'y venir, le signe de la
cloche leur estant donné a propos ; et au cas quils arriveront pendant que l'on chantera au cœur
(sic) cathedral soit Heure ou Grande Messe, ils se logeront ou bon leur semblera hors du cœur, en
attendant la fin de l'Office ; lequel fini ils entreront au cœur, si bon leur semble, et se logeront aux
hautes formes du costé gauche qui sera vuide a ces fins, sauf la place accoustumee pour les gens
de Monseigneur774 tenant ses Conseils et Chambre des Comptes ; et la se reposeront, en attendant
que la procession se commence, sans toutesfois quils puissent faire aulcune sorte d'Office en
ladicte Esglise cathedrale. En signe de quoy, sils viennent avec leurs chappes et bastons de
chantrerie, les chantres pourront monter aux hautes formes avec leurs chappes et avec leurs
confreres, sans y porter lesdicts bastons ; leur estant concedé telle sceance pour tesmoignage de
fraternité, et non autrement.
Item, que les dittes processions et offices d'icelles se commenceront et entonneront par
les chantres de la dicte Esglise cathedrale et consequemment par le cœur cathedral ; et ayant achevé
le premier verset de l'himne ou autre chose, le second se chantera par ceux de ladicte Esglise de
Nostre Dame, et ainsy alternativement se fera ladicte procession a deux chœurs. L'ordre d'icelle
procession sera comme a esté pratiqué es processions dernieres, sans [310] aucun meslange des
corps, lesquels marcheront a part et chaq'un son rang : sçavoir, le corps de ladicte Esglise collegiale
de Nostre Dame apres les Religieux du Saint Sepulcre et devant le corps de ladicte Esglise
cathedrale qui marchera apres, tout le dernier775. Au retour des dictes processions, le chanoine de
la precedente Esglise cathedrale qui fera l'Office, ayant dict l'Oraison pour finir et cesser les dictes
processions, ledict corps de l'Esglise de Nostre Dame se retirera avec et comme lesdictes autres
esglises.
Item, que si les esglises sont convoquees par mondict Seigneur le Reverendissime ou
son Vicaire en ladicte esglise de Nostre Dame, ou bien de St Mauris, l'on y procedera comme
s'ensuit, sçavoir : Que lesdicts sieurs chanoines et Chappitre de Nostre Dame feront donner le son
de la cloche pour la procession si a propos, que quand le susdict corps de l'Esglise cathedrale
arrivera, les Offices soyent faicts, en sorte qu'a leur arrivee ils puissent immediatement commencer
la procession. Que si toutesfois lesdicts Offices n'estoient achevés, ledict corps de ladicte Esglise
cathedrale n'entrera au cœur jusque apres la fin, pour n'interrompre lesdicts Offices, lesquels
achevés il entrera, et se logeront les susdicts seigneurs Prevost et chanoines aux hautes formes du
costé droict (estant l'Evesque present ou absent), laissant neantmoins libre la place des susdicts
seigneurs du Conseil et Chambre des Comptes. Et s'entonnera la procession par les quattre
chantres, sçavoir : deux de ladicte Esglise cathedrale et deux de ladicte Collegiale, lesquels
chantres de ladicte Collegiale seront tous deux chanoines d'icelle. L'ordre de leur sceance sera que
l'on mettra quattre sieges autour du pupitre, sçavoir, deux devant et deux dernier (derriere) ; les
deux devant serviront pour les chantres de ladicte Collegiale, et les deux dernier pour ceux de
ladicte Cathedrale. L'intonation faicte, le cœur cathedral achevera seul le premier verset, et ainsy
alternativement se fera la procession a deux cœurs. L'ordre d'icelle sera tout tel qu'il a esté [dit] cy
dessus. Au retour de ladicte procession, le chanoine de ladicte Esglise cathedrale qui fera l'Office,
ayant, devant l'autel accoustumé, dicte l'Oraison pour finir ladicte procession, la croix cathedrale
773 Les points de suspension indiquent la suppression de passages qui n'offrent aucun intérêt.
774 Le duc de Nemours.
775 Vide supra, pp. 5, 6.
210/377

22 Pages 211-220

▲back to top

22.1 Page 211

▲back to top
sortira, suivie du corps de ladicte Esglise cathedrale, et lairra la place aux chanoines de Nostre
Dame pour faire les Offices qu'ils verront. Et en icelles processions, chesqun des dicts corps pourra
porter ses reliques, si bon luy semble, en tel habit quil voudra.
Item, que le jour de la Feste Dieu, l'assemblee se faisant en ladicte esglise de Saint
Mauris, l'on en usera de mesme, et se donnera le signe au son de la cloche si a propos que ladicte
Esglise cathedrale puisse arriver a la fin de la Grande Messe, pour commencer la procession
immediatement ; avec declaration, que si mondict Seigneur le Reverendissime Evesque estoit
absent, ou bien, estant present, il ne luy plairoit pas de porter le Saint Sacrement, cest honneur
appartiendra a ladicte Esglise cathedrale. L'intonation et suitte de chanter se fera comme dessus a
Nostre Dame. Au retour de ladicte procession, estant le Saint Sacrement remis sur l'autel et
l'Oraison dicte, les susdicts chantres de ladicte Esglise cathedrale entonneront seuls ce qu'ils auront
a dire pour leur retour, laissant les chanoines de ladicte esglise de Nostre Dame audict [311] Saint
Mauris pour y faire ce qu'ils verront ; et se retirera ladicte Cathedrale en son esglise.
Et advenant que les processions se fissent et commençassent a quelque autre esglise par le
commendement de mondict Seigneur le Reverendissime ou son Vicaire, l'on si comportera comme
a la Cathedrale.776 …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Et affin que la presente transaction et accord puisse avoir plus de force et de vigueur et
sortir son plain et entier effect, les susnommés Reverends seigneurs Prevost et chanoines de ladicte
Esglise cathedrale de Saint Pierre de Geneve, comme de mesme les cy devant nommés seigneurs
chanoines et prestres d'honneur de ladicte Esglise collegiale de Nostre Dame, ont requis et
requierent mondict Seigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, qu'est icy present,
vouloir insinuer, emologuer et interposer son decret et authorité judiciaire : ce qu'il a faict. Ce
faisant, a ordonné et ordonne qu'il sortira son plein et entier effect ; de quoy il a octroyé actes aux
dictes parties ce requerans, et commandé a moy, dict notaire, de le rediger icy par escrit pour leur
valoir et servir ainsy que de raison. Lesquelles parties ont respectivement promis et promettent
pour elles et leurs successeurs, par foy et serment faict ad iste, mettant chaqu'un d'eux la main a la
poitrine, au mode des seigneurs ecclesiastiques...
Faict et passé en la susdicte maison du seigneur de Lambert, cy presents messire Claude
Bisiliat, prestre, habitant audict Annessy777, messire Jean Brunet, prestre de Musiege, et honorable
Noel Rogiouz (Rogeot), habitant aupres d'Annessy778, tesmoins a ce requis. Et moy, George
Mingon, dudict Annessy, notaire public, qui l'instrument sus escrit, de ce requis, ay rendu,... puis
l'ay expedié en faveur du susdict venerable Chappitre de l'Esglise collegiale de Nostre Dame.
MINGON.
Revu sur le texte inédit, inséré dans un recueil manuscrit du XVIIIe siècle. [312]
_____
776 Nous omettons les conventions faites entre les deux Chapitres au sujet des sépultures.
777 Ordonné prêtre le 20 septembre 1597, curé de Ferrières, le 4 octobre 1609, décédé en 1624. (Mgr Rebord, ouvrage
et volume cités, p. 78.) Sur Rd Jean Brunet, les renseignements font défaut.
778 Vide tom. XIII, p. 337, not. (910).
211/377

22.2 Page 212

▲back to top
D. Sommaire du Briefz octroyé par le Traissaintz Père Paul, Pape,
cinquiesme, en confirmation des Confrairies du Tressainctz Sacrement
instituees au diocese de Geneve779
A nostre venerable Frere l'Evesque de Geneve,
Paul, Pape, V.
Nostre venerable Frere, salut et benediction apostolique.
780 Nous accordons volontiers, pour plusieurs respectz, ce que vous Nous demandes,
principalement quand c'est pour l'acroissement du service divin. C'est pourquoy, sur l'humble
requeste que Nous a este faicte de vostre part, Nous vous donnons pouvoir de confirmer et enrichir
des Indulgences et graces speciales cy dessoubz escriptes, toutes les Confrairies du tressainct
Sacrement de l'Autel cy devant canoniquement instituees et dressees en tout le diocese de Geneve.
Or, les Indulgences et graces que Nous accordons en faveur des dictes Confreries sont telles
que s'ensuit :
1
Tous fidelles, tant hommes que femmes, quy estant vrayement repentans, confessés et
communiés se feront recepvoir en l'une desdites Confrairies, gaigneront Indulgence pleniere le
jour de leur reception.
2
Ceux qui sont desja enroollez ausdictes Confrairies ou quy le seront d'oresnavant, estant
vrayement repentantz, confessés et communiés, et visitans les chapelles ou oratoires desdictes
Confrairies des les premieres Vespres jusques au soleil couchant de la feste principale d'icelle
(laquelle vous leur assigneres781), et la prieront pour l'union des princes chrestiens, extirpation de
l'heresie et exaltation de l'Eglise, gaigneront Indulgence pleniere.
3
Tous les dictz confreres et seurs, vrayement repentantz, confessés et communiés, quy en
l'article de la mort invoqueront de bouche, s'ilz peuvent, ou, s'ils ne peuvent, au moingz de cœur
le sacré nom de JESUS, recommandantz leurs ames a Dieu, gaigneront Indulgence et remission
pleniere de tous leurs pechez. [313]
4
Semblablement, ceux qui vrayementz repentantz, confessés et communiés visiteront les
chapelles ou oratoires desdictes Confrairies, et prieront comme dessus es quattres aultres festes
que vous leurs assigneres, ilz gaigneront chasque jour qu'il (sic) feront cela, dix annees et aultant
de quarantainnes.
5
779 Ce titre est celui qui figure dans le Registre d'où nous tirons notre texte, en maintenant l'orthographe du copiste, Rd
Philibert Udry, secrétaire de la Confrérie érigée en l'église de Saint-Félix. (Voir ci-dessus, la pièce XXI du groupe C
et la note (170) de la p. 69.)
780 Vide supra, p. 70, not. (171).
781 Idem, p. 70.
212/377

22.3 Page 213

▲back to top
De plus, les confreres et seurs quy, penitentz, confessés et communiés, assisterontz aux
processions que lesdictes Confrairies ont accoustumés de faire chasque mois, et prieront comme
dessus, gaigneront trent'ans et autant de quarantainnes. Mais ceux quy ne seront pas confessés,
pourveu quilz soyent contritz et qu'ils ayent la volonté de ce (sic) confesser au temps requis,
gaigneront deux centz jours d'Indulgence.
6
Ceux qui se trouveront aux Messes et aultres divins offices qui se celebrent es eglises,
autels ou oratoires desdictes Confrairies, ou bien qui assisteront aux assemblees d'icelles
Confrairies, soit qu'elles se facent publiques ou particulieres, en quelque lieu que ce soit, et ceux
qui accompagneront le tressainct Sacrement quand il est porté ou es processions ou aux mallades,
ou aultrement, comme que ce soit ; ou qui, estant empechés de ce faire, oyant le son de la cloche
qui sert de signe pour cela, diront un Pater noster et un Ave Maria pour le malade ; ou quy se
treuveront es aultres processions extraordinaires desdictes Confrairies et des aultres quy se feront
par vostre licence, ou aux ensevellissementz des deffuncts ; ou quy visiteront et secourront les
mallades, ou quy feront hospitalité aux pauvres, ou quy leurs feront ausmonnes et secours, ou qui
pacifieront les discordes qu'eux mesmes ou les autres auront, ou bien procureront qu'elles soyent
pacifiees ; ou bien quy reciteront cinq fois le Pater noster et l'Ave Maria pour les deffuncts, ou
quy ramenneront quelqu'ung au chemin de salut, ou quy enseigneront les choses utiles au salut, ou
quy feront quelque autre sorte d'œuvres de pieté et de charité : toutes fois et quantes qu'ilz feront
quelqu'une des susdictes bonnes œuvres, gaigneront cent jours d'Indulgence.
7
Oultre cela, Nous accordons a tous les confreres et seurs desdictes Confrairies quy, estant
legitimement empechés (comme ceux quy seront mallades ou en voyages), ne pourront venir aux
esglises, quils puissent en ce mesme temps gaigner les mesmes Indulgences quils gaigneroyent es
eglises, selon quil est dict cy dessus, moyennant quils recitent un Chapellet, c'est a dire la
troisiesme partie du Rozaire.
8
Et en fin Nous donnons pouvoir ausdictz confreres et seurs de choisir tel confesseur que
bon leur semblera (approuvé neanmoins [314] de l'Ordinaire), quy une fois l'annee les puisse
absoudre de tous pechés, crimes, exces et delicts, mesme de ceulx quy Nous sont reservés, et au
Siege Apostolique (excepté neanmoingz les cas reservés en la Bulle Cæna Domini782 et en la
Constitution de Clement VIII, d'heureuse memoire, Nostre predecesseur783, qui se commence :
Quæcumque a Sede Apostolica, dattee du septiesme septembre784 mil six cent et quattre, et encour
les reservés aux Ordinaires des lieux), et le tout nonobstant toutes Constitutions et autres choses
quy porroint estre a ce contraires.
Donné a Rome, vers Sainct Marc, soubs l'anneau du Pescheur, le unziesme de septembre
mil six cent et sept, de Nostre Pontificat l'an troisiesme.
SCIPIO COBELLUTIUS785.
Revu sur le texte inédit, inséré dans l'ancien Registre de la Confrérie du Saint-Sacrement,
conservé au presbytère de Saint-Félix (Savoie).
782 Vide tom. præced., p. 290, not. (931).
783 Vide tom. XI, p. 268, not. (598).
784 Erreur du copiste, pour décembre. (Voir Magnum Bullarium romanum, tom. III, p. 182 de l'édition de Luxembourg,
in-fol. 1742.)
785 Vide tom. XX, p. 322, not. (979).
213/377

22.4 Page 214

▲back to top
E. Procès-verbal de la visite de l'oratoire de Vorsiers, paroisse de
Sallanches786
A vous, Monseigneur l'Illustrissime et Reverendissime
Evesque et Prince de Geneve.
Certiffie, je Louys de la Ravoyre, Prevost de l'esglise collegiale de Saint Jaques de la ville
de Salanche787, soubsigné, qu'ayant receu avec deue reverence et honneur lettres de commission
de la part de Vostre Illustrissime et Reverendissime Seigneurie, donnees Annessi le trente uniesme
aoust dernier, signees Dumont788, a moy addressees pour la vision et information des choses
narrees par la Requeste d'icelles, cy attachee, a vous presentee la part de discret Nicolas, filz de
Guilliame Perroullaz, du lieu des Vorsiers, parroesse de Salanche789 :
En vertu de ladicte commission et pour l'execution d'icelle, je me suis expressement
transporté avec Mre Claude Ramus, notaire790, le vingtroisiesme septembre mil six centz et dix,
des la [315] ville de Sallanche, lieu de ma residence, jusques au village des Vorsiers, distant de
ladicte ville une bonne demy lieue. La ou estant, mesmes au devant ladicte chappelle mentionnee
par la Requeste susdite, je l'ay trouvee situee touchant le grand chemin dudict village tendant de
Salanche a Magland, distante des maysons d'icelluy environ vingt pas d'un coste et trente d'un
aultre. J'ay de plus remarqué ladicte chapelle estre close de bonnes murailles blanchies par le
dedans, deuement couverte de deux tallappines a tavaillon et clavins ; ayant au devant ung trillier
bois de sappin, posé sur murailles, de l'haulteur de trois piedz et cloz d'aiz au dessus ledict trillier,
et sa porte au milieu, et au coing dudict trillier, a costé gaulche, y a une pierre de taille ronde
crusee, pour tenir l'eau beniste ; estant a craindre, a cause dudict trillier, que, celebrant la saincte
Messe en temps d'hyver en ladicte chapelle, la consecration ne vienne a congeler. En outre, j'ay
trouvé la dicte chappelle n'avoir de longueur en dedans que neuf piedz, et huict de largeur, et
aultres neuf d'aultheur ; se trouvant dressé en icelle ung aultel de pierre asses proportioné, ayant
neanlmoins sa table dessus faicte d'aiz, crusee au milieu pour mettre une pierre sacree. Et au dessus
dudict autel, contre la muraille, se treuve attaché une image de toille, de forme carree, d'environ
quattre piedz de tous costés, dans laquelle est pourtraicte en la partie superieure la Tressaincte
Trinité et l'Annonciation de la glorieuse Vierge Marie, et en l'inferieure, a dextre, l'image de ladicte
Vierge tenant entre ses bras le petit Jesus, et a. gaulche, l'image de sainct Nicolas, et au milieu
d'icelle, un petit Crucifix. N'estant encoure ladicte chappelle planchie au dessoubz, ny l'haultel
couvert d'aulcungs draptz, linges ou tappitz.
Au sortir de ladicte chappelle, je suis entré dans l'une des maisons dudict village, pour ouyr
ledict Guilliame Perroullaz, Nicolas son filz et aultres, sur le contenu de ladicte Requeste ; dont,
pour cest effect, j'aurois appellé ledict Guilliame, aagé d'environ soixante ans, auquel, appres luy
avoir faict prester le serment sur les sainctz Evangiles de Dieu de dire, la verité de ce quil sera par
moy examiné, luy remonstrant la peyne de faulx, a dict et respondu comme ci appres :
Interrogé sil est vray que son filz Nicolas fut detenu d'une griefve maladie, en l'aimee 1598,
et qu'a ceste occasion il eust faict veu a Dieu et a la glorieuse Vierge Marie de fere construire et
bastir la susdicte chappelle, si Dieu luy faysoit la grace de revenir en convalescence, et si ce veu
fut faict du sceu et consentement dudict Guilliame deposant :
Respond que ledict Nicolas son filz, fut griefvement malade en ladicte annee 1598, de
malladie presque incogneue, de laquelle il fut contrainct de tenir le lict environ quattre mois a
786 Voir ci-dessus, p. 72, n° XXIV du groupe C.
787 Vide supra, p. 75, not. (184).
788 C'est lui qui écrit le présent Procès-verbal et contresigne les dépositions de chaque témoin.
789 Idem, p. 73, not. (177).
790 La commission de saint François de Sales donnée plus haut, p. 75, n'étant pas contresignée par Jacques-Maurice
Dumont, l'un des greffiers de l'évêché de Genève (voir tomes XIII, note (911), p. 338, et XXII, note (514), p. 133), il
faut croire qu'une pièce plus étendue, chargeant M. de la Ravoire de visiter la chapelle de Vorsiers, manque au dossier
que nous possédons.
214/377

22.5 Page 215

▲back to top
l'ordinaire, et que durant le temps de sa malladie il se recommandoit a Dieu tres devotement et a
ladicte glorieuse Vierge ; et fit veu, du consentement dudict deposant et par son ayde et assistance,
de fere bastir ladicte chappelle si Dieu luy faysoit la grace de retourner en convalescence. En suitte
duquel veu, ledict deposant, pour s'en acquitter et son dict filz, auroit fait construire ladicte
chappelle. [316]
Interrogé si faisant faire quelque bastiment pour luy, il trouvat une pierre a laquelle l'on
cogneut l'image de la glorieuse Vierge :
A respondu estre vray que, faisant bastir sa grange audict village, les massons et ledict
Nicolas son filz trouvarent une pierre la au pres, en laquelle (estant fendue) se remarquoit l'image
de ladicte glorieuse Vierge ; de quoy ilz furent tous grandement estonnés. Et icelle pierre ont gardé
jusques au bastiment de ladicte chappelle, en laquelle elle a esté employee.
Interrogé quelz jours il desireroit estre celebré et faict le service en ladicte chappelle :
Respond quii desire et supplie tres humblement Monseigneur le Reverendissime de
permettre y estre celebré les jours troisiesme des festes de Noel, troisiesme de Pasques, troisiesme
jour des festes de Pentecostes et le jour sainct Nicolas en decembre, a forme de ladicte Requeste,
pour la commodité dudict suppliant, de sa famillie et de ses voysins. Touttesfois s'en soubmet a la
volunté de mondict Seigneur le Reverendissime, et encour sans voulloir prejudicier es droictz de
messieurs du Chappitre de Salanche791, leurs curéz.
Interrogé de plus quelle dote il veult constituer en faveur de la dicte chappelle pour fere
ledict service :
Respond qu'il veult constituer quattre florins de revenu annuelz, et pour l'asseurance
d'iceux, obliger et ypothequer une piece de terre, pré et champt contenant environ ung journal et
demy, size audict village en dernier ladicte chappelle ; et si plus il en pretendoit fonder, il en
bailleroit davantage. Et en oultre dict que sil plaict a mondict Seigneur le Reverendissime
permettre la celebration a ladicte chappelle, qu'il la fera planchir, et la fournira de chasuble, haulbe,
amit, calice et aultres choses necessaires pour celebrer la saincte Messe.
Et aultre n'a deposé, et a faict sa marque, pour ne sçavoir escripre.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.
RAMUS, scribe.
En appres, j'ay appellé discret Nicolas, filz dudict Guilliame Perroullaz, suppliant en ladicte
Requeste, deuement assermenté comme sondict pere ; iceluy aagé d'environ vingt huict ans, lequel
a respondu aux demandes a luy faictes comme s'ensuit :
Premierement, interrogé si, en l'annee 1598, il fut detenu de griefve maladie, et qu'a ceste
occasion fit veu a Dieu et a la glorieuse Vierge de fere construire une chappelle audict village des
Vorsiers, a l'ayde et assistance de sondict pere, si Dieu luy faysoit la grace de revenir en
convalescence, et si ce veu fut faict du sceu et consentement du susdict Guilliame Perroulaz son
pere :
Respond quil est vray qu'en ladicte annee 1598 il fut detenu d'une grosse maladie de
laquelle il tint le lict pres de trois mois, sans se pouvoir lever ny retourner qu'avec assistance
d'aultruy, et qu'alhors il fit plusieurs devotions et vœux pour recouvrer sa santé ; entre lesquelz l'un
fut de fere bastir la susdicte chappelle au plus tost quil en auroit les moyens et commodité, sans
touttesfois [317] declarer sondict veu (lhors de sadicte maladie) a son pere jusques environ quattre
ans appres icelle. Et lhors, que cherchant des pierres pour bastir une grange, ilz en trouverent une
d'environ trois piedz de longueur, un pied de large et demi pied d'espesseur, laquelle estant rompue
par ledit respondant, il apparut a la roupture d'icelle l'image de la glorieuse Vierge ; chose qui
l'estonnat grandement, et luy fit alhors declarer son dict veu a son pere, qui l'approuvat et luy
promit toutte assistance pour s'acquitter de sondit veu et faire bastir la dicte chappelle, ce que
despuis ilz ont faict.
Interrogé sil est toujours en la mesme deliberation de supplier licence de fere celebrer ez
791 Vide tom. XVII, p. 342, note (1144).
215/377

22.6 Page 216

▲back to top
jours portés par sadicte Requeste et constituer avec sondict pere le revenu annuel y mentioné :
Dict et respond quil continue a la mesme volunté et priere portee par la dicte Requeste ;
touttesfois, s'en soubmect a ce quil plaira a Monseigneur le Reverendissime en ordonner, tant
desdictz jours que du revenu annuel, n'entendant neanlmoings en ce que dessus, vouloir
aulcunement prejudicier ez droitz de messieurs du Chappitre de Salanche ; offrant en oultre de fere
planchir (avec sondict pere) ladite chappelle et la pourvoir de tout ce que sera requis pour la
celebration de la saincte Messe. Et plus oultre n'a esté interrogé, et s'est soubscript.
PERROLAZ.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commissayre.
RAMUS, scribe.
Ayant ouys lesdictz pere et filz Perroulaz, j'aurois encour faict appeller Pierre et Nicolas
Challamel, laboureurs dudict village, pour estre ouys sur le contenu de ladicte Requeste.
En premier, ledict Pierre, aagé d'environ soixante ans, appres avoir presté le serment sur ce requis
entre noz mains, icelluy a respondu sur les interrogatz a luy faictz comme s'en suit.
Interrogé sil cognoit Guilliame Perroulaz et Nicolas son filz, et en quelle reputation ilz sont
et sil sçait pourquoy ils ont faict ediffier ladicte chappelle :
Respond quil les cognoit tres bien et qu'ilz sont de bonne fame et reputation, et qu'il a
entendu dire audict Nicolas Perroullaz, qu'a une sienne maladie de laquelle il venoit quasi
impotent, sont environ douze annees, il avoit faict veu que si Dieu luy redonnoit sa santé, de fere
construire a l'honneur de la Saincte Trinité et de la glorieuse Vierge ladicte chappelle ; ce que du
dempuis et des une annee en ça lesditz pere et filz ont effectuéz et ont fait bastir ladicte chappelle,
a laquelle sil plaist a Monseigneur le Reverendissime permettre estre celebré la Messe, cela leur
sera grande commodité.
Interrogé quelle distance il estime y avoir des le village des Vorziers jusques en la ville de
Salanche, et quelle incommodité de chemin il s'y trouve :
Dict et respond qu'il y a environ demy lieue de distance et qu'il y a trois nantz a passer en
chemin ; l'un desquelz est plus proche dudict village des Vorziers, appellé nant de Dyere, qui vient
fort grand et impeteux en temps de pluye, tenant mesme de gravyne [318] en largeur, en temps
sec, environ trente pas, et que deça dudict nant, proche dudict village des Vorziers, sont buissons,
bourses et pierres environ deux centz pas de chemin.
Interrogé de la valleur du pré et champt que lesditz Perroullaz veullent ypothequer a ladicte
chappelle, et de sa contenance :
A respondu et dict qu'elle contient environ un journal et demy et que ladicte piece peut
valloir tous les ans, environ quinze florins. Et aultre dict ne sçavoir. Repeté, a percisté ; sur les
generaux interrogatz respond pertinemment, et a faict sa marque accoustumee.
LOUYS DE LA RAVOYRE.
RAMUS, scribe.
Ledict Nicolas Challamel, aagé d'environ cinquante ans, juré, assermenté et examiné
comme est requis, a esté interrogé sil cognoit Guilliame Perroullaz et Nicolas son filz, et sil sçait
quelque chose de l'occasion de la construction de la chappelle sus mentionnee :
Respond qu'il cognoit fort bien lesditz Perroullaz, pere et filz, tenus pour gens de bien,
catholicques et devotz, pour estre proche voysin d'eux, et qu'il leur a entendu dire qu'ilz avoient
faict bastir ladicte chappelle pour satisfere un veu de devotion prise par ledict Nicolas lhors qu'il
eut une griefve maladie, il y a quelques annees.
Interrogé quelle distance il estime y avoir des ledict lieu des Vorsiers jusques en la ville de
Salanche et quelle incommodité de chemin il trouve en y allant :
Dict et respond qu'il estime y avoir environ une bonne demy lieue de chemin, touttesfois
tout a plain, auquel se trouve, au sortir des possessions dudict village, des isles plaines d'espines,
buissons et pierres, contenant de chemin environ douze vingtz pas, dans lesquelles isles se trouvent
souvent, mesmes en hyver, des loupz et aultres bestes ; dela desquelles est la riviere appellé le nant
216/377

22.7 Page 217

▲back to top
de Diere, fort impetueux en temps de pluye et difficile a passer, et encoures de la ledit nant s'en
trouve ung aultre dict le nant de la Croix, et plus oultre, tendant contre Salanche, distant du
precedent environ deux centz pas, un aultre appellé nant de Lespignier, lesquelz touttesfois ne
viennent si impetueux ny grandz que le premier.
Interrogé du contenu du pré et champt que les ditz fondateurs veullent ypothequer pour
l'asseurance du revenu annuel de ladicte chappelle, et valleur d'icelle piece :
Respond qu'il contient environ un journal et demi, et qu'il peult valloir annuellement dix
huict florins ou environ.
Et aultre dict ne sçavoir, sinon792... avoir ce bon... la Messe se pen ladite chappelle pour
leur consolation spirituelle. Repeté, a perseveré ; sur les generaulx interrogatz a respondu
pertinemment, et s'est marqué, a faulte de sçavoir escripre.
LOUYS DE LA RAVOYRE.
RAMUS, scribe. [319]
Apres l'audition des susnommés, je me suis mis en chemin pour retourner a Salanche avec
ledict Me Ramus, ayant au preallable remarqué audit village des Vorsiers, de costé et d'aultre,
plusieurs possessions, champ et verdiers, au but desquelles, du costé de Salanche et environ cent
pas loing dudict village, j'ay remarqué les isles playnes d'haliers, pierres et espines, tenant de
chemin jusques au nant de Dyere environ trois centz pas ; puis j'ay trouvé ledict nant, appellé
Diere, descendant d'une haulte montagne, demonstrant d'estre impetueux et dangereux a passer en
temps de pluye et neige, et qui couvre de gravine et pierre environ quarante pas de largeur de terre
; et environ demi quart de lieue de la d'icelluy j'ay trouvé le second nant, puis, un peu dela, le
troisiesme, desquelz les tesmoins ont fait mention en leurs depositions ; ayant recognu lesdictz
nantz et isles estre fort correspondantes a ce que lesdictz tesmoings m'en avoient dict.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commissayre.
RAMUS, scribe.
Du lendemain, vingt quattriesme septembre mil six centz et dix.
Continuant a l'audition des tesmoins pour la veriffication du contenu en ladicte Requeste,
j'aurois faict [venir] messire Pierre Naviset, prestre de Saint Gi[ngolph793] habitant a Salanche,
aagé d'environ quarante ans794, lequel ayant presté le serment more ecclesiasticorum, et leu la
Requeste susdicte, a respondu aux interrogatz a luy faictz :
Que pour avoir desmeuré en ladicte ville de Salanche des unze annees en ça et avoir servy
de vicaire [a] messieurs du Chapitre durant ledict temps, il cognoit tres bien lesdictz Guilliame et
Nicolas Perroullaz, et lesquelz il a tousjours recognus bons catholicques, pieux et devotz, et que,
pour avoir esté plusieurs fois audict village des Vorziers, tant pour porter le tressainct Sacrement
aux malades que pour faire les benedictions accoustumees, il a remarqué le chemin estre long et
de plus de demy lieue des ladicte ville, et qu'es ditz voyages il se seroit trouvé diverses fois en
peyne et danger de passer le nant de Diere pour son impetuosité et grandeur ; et qu'il se souvient
qu'il y a environ dix ou unze ans, que les loupz tuerent une fille aagé d'environ douze annees, ez
isles des-dictz Vorsiers, dela ledict Nant de Dyere, qui estoit a l'un des freres Challamel, laquelle
fut apportee ensepvellir a Salanche ; et la mesme annee, lesditz loupz manquerent encor de tuer
une femme qui menoit abbreuver du bestail audit nant. Et aultre n'a declairé.
Repeté, a perseveré ; sur les generaulx interrogatz respond pertinemment, et s'est soubsigné.
NAVISEL, prebstre.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.
RAMUS, scribe. [320]
792 Les points de suspension remplacent des mots rongés par les rats.
793 Nom rongé, ainsi que le mot « venir » et ceux qu'on trouvera plus loin entre [ ].
794 Diacre le 23 mai 1592, recteur d'une chapelle à Passy, près de Sallanches, le Ier février 1601, curé de Saint-Nicolas
de Véroce, le 24 décembre 1611, il obtient le 13 janvier 1615 la moitié d'une prébende au Chapitre de Sallanches,
comme diacre d'office. (R. E., et Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., II, p. 577.)
217/377

22.8 Page 218

▲back to top
Appres j'aurois faict appeller noble Nicolas Viollat, chastellain au mandement de Salanche,
aagé d'environ septante huict ans795, deuement assermenté entre noz mains ; et appres lecture par
luy faicte de ladicte requeste et luy avoir formé les interrogatz requis sur icelle :
A respondu et dict qu'il cognoit de long temps le dict Guilliame Perroullaz et ses enfantz,
qui font traffic de marchandise en Provence et sont tenus pour bons chrestiens, de bonne fame et
reputation ; et qu'il a esté souventesfois audict village des Vorziers, tant pour y avoir une
possession que pour sa charge de chastellain, et qu'au chemin d'icelluy se treuve le nant de Dyere,
qui vient fort grand et dangereux a passer en temps de pluye, et dela ledict nant sont les isles des
Vorziers, plaines de buissons et d'espines, dans lesquelles se treuvent quelque fois des loupz ;
mesmes, qu'il y a environ neufz ans, qu'es dictes isles ilz tuerent une fillie et l'eussent devoré,
n'eust esté que les voysins y accoururent, qui les empescherent. Dict en oultre, qu'il luy semble il
y aye une grande demy lieue de chemin des ladicte ville de Salanche jusques audit village des
Vorziers.
Repeté, a percisté ; sur les generaulx interrogatz respond pertinemment, et s'est soubsigné.
VIOLLAT, tesmoing.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.
RAMUS, scribe.
En oultre, j'aurois encour faict appeller honorable Jaquemoz Colliet, bourgeois de
Salanche, aagé d'environ soixante huict ans, lequel, appres avoir presté le serment de dire la verité
de ce dont il sera interrogé sur le contenu de ladicte Requeste, de laquelle luy a esté faicte lecture
:
A respondu quil a cognu des sa jeunesse ledict Guilliame Perroulaz et a heu grande
familiarité avec luy, et l'a tousjours recognu pour homme de bien ; et que pour estre allé
souventesfois audict village des Vorziers ou ledict Guilliame desmeure, il a trouvé le chemin fort
long, luy semblant exceder demi lieue des la ville de Salanche pour estre au coing de la parroesse
; et qu'audict chemin tirant contre les Vorziers, il y a trois nantz, desquelz le dernier et le plus
proche dudict village est fort dangereux et se desborde touttes les annees, de sorte que par foys un
(sic) ny peult passer qu'au preallable il ne soit descru, comme est arrivé audict deposant ; et
qu'appres ledict nant, sont les isles des Vorziers, dans lesquelles se treuvent quelques fois des loupz
qui font dommaige ez passantz, estant advenu il y a environ quelques annees qu'ilz y gasterent une
fillie qui en mourut. [321]
Repeté, a perseveré. Sur les generaulx, dict que Pierre, l'un des filz dudict Guilliame
Perroullaz, a espousé sa niepce, fillie de son frere. Et s'est marqué, pour ne sçavoir escripre.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.
RAMUS, scribe.
Finablement, ayant consideré qu'a la procedure de telles et semblables informations l'on a
accoustumé de donner notice du faict au sieur Curé du lieu ou telles nouvelles chappelles s'erigent
et se fondent, et sur ce ouyr et entendre son dire : se trouvant ladicte chappelle dressee [dans la]
paroesse de [Sallanches] delaquelle le venerable Chappitre de [Sallanches] est Curé, j'aurois faict
entendre aux Reverendz seigneurs du susdict Chappitre l'intention desdictz Perroullaz, pere et filz,
pour l'erection et fondation de ladicte chappelle, et la charge a moy commise pour ce faict.
Surquoy lesdictz sieurs m'ont respondu quilz consentent et condescendent a la fondation et
795 Il était fils de Jean Viollat, le Jeune, et vint s'établir à Sallanches comme châtelain du mandement. Il y fit bâtir une
maison dont la façade portait son nom avec la devise : Deus adjutor et custos, que l'on voyait encore en 1875. Les
patentes de confirmation de noblesse datent du 26 novembre 1599. Par acte du 13 avril 1611, il dota la chapelle de
l'Eucharistie, érigée en l'église de Sallanches, d'une rente de 42 florins, et le Chapitre lui en accorda le patronage sa
vie durant. Il épousa Françoise, fille de noble Jean du Çhesney et de Dlle Guillauma de la Rivaz ; elle teste le 24
janvier 1612, et lui meurt peu après le mois d'octobre 1617. (Notes de M. le comte Pierre de Viry, continuateur de
l'Armorial de Savoie.)
218/377

22.9 Page 219

▲back to top
erection sus mentionnee, avec condition et proteste que ladicte chappelle n'aura aulcune marque
d'eglise parrochialle ny filliolle, et qu'en icelle ne se celebrera Messe le dimenche, ne si
administreront aulcuns Sacrementz, ne si donnera pain benist et ne si feront sepultures ny aulcungs
aultres semblables exercices et offices parrochiaux, et que les offertoires et oblations qui se feront
en icelle appertiendront ausditz sieurs de Chappitre en ladicte qualité de Curez. Avec proteste
aussy que l'institution et provision des recteurs de ladicte chappelle leur desmeurera, a forme de
leurs privileges et Bulle de fondation de leur dicte eglise collegiale et Chappitre.
Pour foy dequoy ilz ont faict soubscrire ce mien proces verbal par le Sr Chanoine Viollat,
leur scribe796.
A Salanche, le vingt quattriesme septembre mil six centz et dix.
Du comendement desditz Seigneurs du Chappittre :
VIOLLAT, Chanoenne et scribe.
LOUYS DE LA RAVOYRE, commis.
RAMUS, notaire.
Revu sur l'original inédit, conservé à la Visitation d'Annecy. [322]
_____
F. Lettres du Père Maximien de Moulins, Capucin, au Père François de
Bugey, du même Ordre797
1
Pax Christi.
Mon Reverend Pere,
798J'ay ressenti deux effaictz bien divers en la lecture de la vostre, l'un de tristesse, l'autre
de joye. De tristesse, pour la perte de mes lettres qui ne sont en petit nombre, car je vous assure en
avoir envoyees environ une trentaine en diverses foi (sic) et en divers pacquets, adressees les uns
a vous, les autres a Monseigneur de Geneve et les autres a monsieur le Curé de Gex799. Patience.
Enfin vous en avez receu un, par la grace de Dieu, et m'avez faict telle response que je desirois,
me donnant les advis qui m'estoient necessaire, dont je vous remercie affectionnement et m'en
resjouïs extremement pour le bien que j'en espere.
Il y a 9 ou 10 jours que je marchande de vous escrire, et ay tous-jours differé attendant la
presentation de nos cayers ; mais voyant qu'elle se delaye de semaine en semaine, j'ay pensé a
propos par advance vous escrire la presente, et vous dire, pour vostre consolation et de tous les
bons catholiques de Gex, que la France est tant esloingnee de tout chisme et division du Saint
Siege Apostolique, qu'au contraire jamais elle n'y a esté si estroitement jointe et unie qu'elle est a
present ; comme elle tesmoingne par l'humble demende et instante requisition qu'elle fait a Sa
Majesté de la reception et publication du sacrosaint et œcumenique Concile de Trante, ornant le
frontispice de son cayer general de cette demande, comme les douze des douze gouvernements de
France en estoyent embellies tout au commencement, estant leur Ier article, voyre mesme les cayers
particuliers des Baillages et senechaussees de tout le Royaume. Cela devroit faire rougir ces
imposteurs.
De plus, un article ayant esté proposé en la Chambre du Tiers Estat par l'invention du diable
796 Jean Viollat, chanoine de la Collégiale depuis le 9 mai 1590, avant même d'avoir reçu l'ordre de prêtrise qui lui fut
conféré le 22 septembre suivant. Le 4 mars de cette année 1610 il avait été institué économe de Vallorcine. (Mgr
Rebord, ouvrage et volume cités, p. 777.)
797 Voir tome XI, note (419), p. 179, et cf. tome XV, note (394), p. 129.
798 Vide supra, p. 190, not. (466), (467).
799 Vide tom. XIV, p. 65, not. (188).
219/377

22.10 Page 220

▲back to top
et de ses supposts les heretiques et par l'entremise des gros, ou pour mieux dire des faux
catholiques, qui derogeoit a l'authorité de nostre S. Pere le Pape soubs faulx pretexte de conserver
la personne de nos Rois, a esté si courageusement impugné par nostre Chambre assistee de celle
de la Noblesse et de la plus grande part mesmes de ceux du Tiers Estat (au grand regret desquels
il avoit esté proposé), que par commendement de Sa Majesté il a esté osté de leur cayer, se
reservant d'en traicter avec Sa Saincteté, par l'advis et conseil de Messieurs du Clergé ausquelz il
remettoit entierement cet affaire. Cela n'est il pas suffisant pour faire mourir d'honte nos
imposteurs ? Voyez l'imprimé des motifs [323] de l'impugnation de l'article que je vous envoye,
et le communiquez aux catholiques. En un mot je vous diray que toute la France est tant esloignee
de tout chisme et desunion, qu'a contrepoir elle se paine et travaille incessamment, et maintenant
plus que jamais, a reunir tant par predication que par escript ceux qui se sont separez et desunis de
l'Eglise Saincte, Catholique, Apostolique et Romaine.
A ce j'adjousteray les moyens et expediens que nous traictons journellement es Estats, pour
heureusement et paisiblement parvenir a ceste fin ; lesquelz toute fois je n'exprimeray pour n'estre
encore divulgués, ayant tous pretez serment de ne rien declaré de tout ce qui se passe es Estats.
Seulement je diray, pour faire desesperer nos imposteurs, qu'on demande des commissaires pour
visiter les lieux infestés de l'heresie et tirer d'entre les mains des heretiques non seulement les
eglises,... mais aussi tous les biens ecclesiastiques et leur faire rendre conte jusqu'au dernier
quadrant de ce qu'ils en auront manié, pour ne dire desrobé. Qu'ilz s'attendent maintenant de ravoir
nos eglises ; mais plus tost qu'ilz se preparent a la restitution de tout ce qu'ilz y ont desrobé, et
seront sages, car on ne les espargnera pas. Tous les articles de nos cayers et plusieurs autres que
j'ay adjousté touchant vos advis et ce que j'ay jugé utile pour le bien du baillage, et particulierement
des catholiques, ont esté bien receu du Clergé ; qui est un prejugé qu'ilz seront favorablement
repondus de Sa Majesté.
Je ne pourrois vous exprimer l'honneur et le contentement que je reçois journellement en
ceste assemblee, tant de la part de Messeigneurs les Cardinaulx, Archevesques, Evesques et autres
deputés de l'Eglise, comme aussi en nostre couvent, des Superieurs et Religieux. Il seroit a propos
que vous en escrivissiez un mot de remerciement tant au R. P. Provincial qu'au R. P. Gardien,
lesquelz ont fait responces aux vostres ; mais si vous n'avez les miennes, ny celles la encore. Il
seroit a propos encore d'escrire a Monseigneur l'Archevesque de Bourge et le remercier
humblement de centz escus qu'il nous veut donner tous les ans, tant pour nostre entretien que pour
employer au faict de nostre mission ; c'est outre les centz escus qu'il donne a l'economie et n'ont
rien de commun avec iceux800. Vostre tresorie est espuisee, c'est le moyen de la remplir et
empescher qu'elle ne s'espuise a l'advenir ; ceci n'estant toutefois qu'un fil du canal que je pretent
y conduire. C'est pour respondre au dernier point de la vostre, non de parolle, mais en effaict.
Ainsi suis je, mon Reverend Pere,
Votre tres obeissant filz in Christo et affect. serviteur,
Frere MAXIMILIAN DE MOLINS, Cap.
De Paris, ce 5 febvrier 1615.
Apres vous, je salue tous les Religieux ; de mesme faict nostre compaignon.
Au R. Pere François de Bugey,
Commissaire general de la province de la Mission des Capucins.
Aux Capucins.
A Gex. [324]
2
Pax Christi.
Mon Reverend Pere,
Estant heureusement arrivé a la fin des Estats, il m'a semblé a propos vous en donner advis
800 Vide tom. XII, p. 299, not. (669) ; XXII, pp. 288, not. (916), et 350, not. (1076).
220/377

23 Pages 221-230

▲back to top

23.1 Page 221

▲back to top
et vous dire par mesme moyen que lundy dernier, veille de saint Mathias, les cayers furent
presentés au Roy, celui du Clergé par Monseigneur l'Evesque de Luçon801, celui de la Noblesse
par Monsieur le baron de Senessé, celui du Tiers Estat par Monsieur le Prevost de Paris, lesquels
trois arranguerent non moins disertement que doctement : ausquelz le Roy, apres avoir remercié
les Estats de leurs bons conseils et advis, respondit en peu de paroles que, le plustost qu'il pourroit,
il y donneroit response et la plus favorable qu'il lui seroit possible, et que personne des deputez ne
partisse de Paris jusqu'a ce qu'il y eu respondu entierement. Il y a desja commis trante
commissaires pour les examiner, et y travaillent journellement et diligemment. Mais quand on aura
la response, l'on ne sçait : les uns disent dans un mois, les autres a Pasques ; il n'y a rien d'assuré.
Les cayers sont gros et amples, il faut bien du temps pour examiner et y respondre. Il n'importe du
temps, pourveu que la response soit bonne et favorable.
Il y a environ 12 jours que Sa Saincteté nous escrivit, comme aussy a Messieurs de la
Noblesse, remerciant bien humblement eux et nous du zelle et affection que nous avions
tesmoignez au St Siege, nous opposant si courageusement a un article du Tiers Estat, fort
pernicieux et prejudiciable a l'authorité d'iceluy, lequel, comme desja je vous en ay escript, fut osté
de leur cayer par commandement de Sa Majesté, a la requeste tant du Clergé que de la Noblesse,
avec deffance a ceux du Tiers Estat de ne plus s'ingerer de traicter des choses qui touchent la
religion, se reservant d'en traicter avec Sa Saincteté par l'advis et conseil du Clergé auquel seul
appartenoit cet affaire. Je vous ay desja envoyé l'imprimé des motifs qui nous pousserent a
impugner cet article, comme aussy a Monseigneur l'Evesque de Geneve dont je suis fort en peine
; car depuis mon depart je n'ay receu aucune des siennes, bien que je lui aye escript par plusieurs
fois, et particulierement deux fois par la voye de la poste, adressant mes lettres au R. Pere Gardien
de Chambery. Dans le Ier pacquet il y avoit deux lettres que je vous escrivois ; dans le 2e estoient
deux lettres de monsieur le Masurier802, l'une pour luy, l'autre pour monsieur le Curé de Gex803,
qu'il m'avoit envoyees de Poictiers pour respondre des leurs, d'ou maintenant il est de retour depuis
8 jours, et l'ay esté visiter et ay [parlé] de nostre cayer avec lui ; mais il le trouve un peu tropt
politicque, neantmoins bien affectionné a nostre partis, avec toute sorte d'offre et de courtoisie, et
que dimanche prochain il me viendroit voir au couvent.
Je vous ay desja escript par la mienne derniere, il y a environ 3 semaines, que tous nos
articles avoyent estez fort bien receu et inserez tout au long dans le cayer de l'Eglise, hormis la
seigneurie [325] de Peney qui est pour estre riere la souveraineté de Geneve ; mais aussy j'en ay
adjoustés plusieurs autres que j'ay jugé utiles et necessaires pour le bien des catholiques de Gex.
Reste a vous dire que je ne manqueray a soliciter diligemment vers les commissaires [et] ceux qui
respondront les cayers pour avoir une bonne et favorable response a nos articles ; et si en
l'ordonnance generale que le Roy fera de tous les cayers elle n'est telle, je ne manqueray en
particulier par apres de la poursuivre vers Sa Majesté et vers son Conseil. Je vous supplie, s'il y a
quelque autre chose que vous jugiez pour le bien de l'Eglise et des catholiques devoir estre
demandee, m'en escrire au plustost et je feray toute sorte de diligence pour l'obtenir. J'ay de bonne
cognoissance en la Cour et de bons amys proche du Roy, par la grace de Dieu.
Je ne pourrois vous exprimer l'honneur que j'ay receu en ceste assemblee, tant de
Messeigneurs les Cardinaux, Archevesques, Evesques, Abbés, qu'autres deputez, et combien ils
prisent et font estat de nostre mission et quels desirs ils ont de nous y assister, comme ils
tesmoigneront a la 1er assemblee du Clergé, ordonnant quelque somme d'argent a cet effaict,
comme plusieurs me l'ont promis, et des principaux. Monseigneur l'Archevesque de Bourge, des
maintenant pour son particulier, nous donne tous les ans centz escus, tout autant qu'il faict pour les
curez804. Il seroit bien a propos que lui en fissiez un mot de remerciement, comme aussy aux RR.
PP. Provincial et Gardien qui m'ont faict et font journellement toutes les charitez et courtoisies qui
se pourroient desirer. Ils ont faict response aux vostres, mais n'ayant pas receu les nostres, ny les
801 Vide tom. XIX, p. 38, not. (170).
802 Vide tom. XV, p. 295, not. (837).
803 Idem, tom. XIV, p. 65, not. (188).
804 Vide epist. præced., p. 324.
221/377

23.2 Page 222

▲back to top
leurs par mesme moyen.
Sur quoy me recommandant a vos saincts Sacrifices, je vous demeure pour tousjours,
Mon Reverend Pere,
Vostre tres obeissant fils in Christo et affect. serviteur,
F. MAXIMIAN DE MOULINS, Cap.
De Paris, en nostre Couvent de St Honoré, ce 27 feubvrier 1615.
Apres vous, je salue tous les Religieux ; de mesme faict nostre compaignon. Je ne sçay
quels ils sont, quils se souloient connoistre.
3
Pax Christi.
Mon Reverend Pere,
Depuis la reception des vostres du 14e janvier, voici le 5e pacquet que j'ay envoyé de par
dela sans recevoir aucune response de vous ny d'aucun autre, ce qui m'estonne fort. Je donnay le
Ier pacquet a monsieur de la Bastide et je vous l'adressois ; le 2ond a Monseigneur de Geneve, par
la poste, l'adressant au V. P. Gardien de Chambery (et reste fort estonné que luy ayant escript
depuis mon depart de Gex par 5 ou 6 fois, je n'aye receu de luy un seul mot de response, estant
venus icy expres pour les affaires de son [326] diocese riere la France) ; le 3e pacquet je l'ay adressé
a monsieur de Fournel, et ce par la voye de monsieur Carlet ; le 4e a monsieur le Baillif805, par
l'adresse de monsieur Robin, comme il m'avoit escript ; le 5e est le present, par M. Tombet, deputé
du Tiers Estat de Gex, lequel vous racontera amplement la conclusion des Estats et le peu de
satisfaction que remportent les deputez en leurs provinces.
Succinctement je vous diray que les cayiers furent presentés la veille de St Matthias, avec
parolles de ne point congedier les Estats qu'ils ne fussent favorablement respondus ; mais ceste
parolle n'a esté gardee, attendu que la veille de l'Annonciation on nous congedia sans aucune
response, disant qu'on y travailloit et qu'estant faicte on imprimeroit un arrest qu'on envoiroit par
tout.
J'ay receu beaucoup d'honneur et de contentement en ceste assemblee, avec offre de toute
sorte d'assistance pour nostre mission, tant de Messeigneurs les Cardinaulx que de Messeigrs les
Archevesques et Evesques ; et a cet efïaict m'ont dit que je n'eusse point a partir devant l'assemblee
du Clergé qui se doit faire le 15e du prochain et que je m'y trouvasse, et qu'ilz ordonneroyent
quelque chose pour nostre mission. J'attendray ce temps, comme aussy la response des cayers, et
si elle n'est favorable pour nous, je tascheray d'obtenir en particulier ce qu'on n'aura peu en general,
comme aussi tout ce que je cognoisteray necessaire pour le bien du baillage de Gex ; M. de Favey
(?), M. Tombet et moy y avons desja faict tout ce que nous avons peu.
Faictes que j'aye au plustost de vos nouvelles, avec quelque remerciements a Monseigneur
de Bourge ; il m'a desja donné le mandement pour recevoir 100 escus a la St Jehan Baptiste, et
continuera tous les ans de mesme806. Remerciez aussi les RR. PP. Provincial et Gardien, car ils
m'ont faict toutes les chantez et courtoisies possibles. Quoy attendant, je me recommande a vos
SS. Sacrifices et vous demeure pour tousjours,
Mon Reverend Pere,
Vostre tres humble et obeissant fils in Christo et affectionné serviteur,
F. MAXIMIAN DE MOULINS, Cap.
De Paris, ce 12 avril 1615.
Nostre compaignon vous salue, et je salue tout le monde.
Au Reverend Pere François de Beugé,
Commissaire general des Capucins en la province de la Mission.
(Aux Capucins)
A Gex.
805 François de Boyvin, baron du Villars-sous-Salève, bailli de Gex. (Voir tome XII, note (1046), p. 417.)
806 Vide epp. præced., pp. 324, 316.
222/377

23.3 Page 223

▲back to top
Revu sur les autographes inédits conservés à Bourg-en-Bresse, aux Archives hospitalières, H.
533. [327]
_____
G. Memoire des interrogats a faire au sieur Boucard sur sa personne et
sa conversion807
1. Cujus sit, quot annos, et quibus parentibus natus, et num in religione catholicà educatus
fuerit.
2. Num Ordinibus initiatus votaque aliqua Religionis fecerit.
3. Quot annis in Societate Jesu vixerit, quibusvis exercitiis ac studiis incubuerit.
4. Num postea defecerit ab Ecclesia, et apud Calvinistas, Zuinglianos aut Lutheranos se
receperit.
5. Quibus de causis ab Ecclesia discesserit et hæreticam vitam professus sit.
6. Quot annis inter hæreticos vixerit.
7. Num vere et ex animo hæresim tunc abjuraverit.
8. Cur postea redierit ad hsereticos.
9. Cur tandem postremo ab eis recesserit et nunc ad Ecclesiæ gremium sibi redeundum
statuerit.
10. Num hæreses omnes, maxime Calvinianam, abjurare velit, deinceps constanter et
firmiter in Ecclesia Catholica, Apostolica, Romana usque ad mortem perseverare, illius fidem
profiteri, et perpetuam illi obedientiam præstare.
11. Num absolutionem petat et salutarem sibi pœnitentiam imponi.
Revu sur l'original inédit, écrit de la main de M. Michel Favre, conservé à la Visitation
d'Annecy.
_____
H. Relation de la double apostasie et conversion de Claude Boucard
faite par lui-même808
809 Ego CLAUDIUS BOUCARDUS, Virdunensis in Lotharingia, ex honestis parentibus
natus, in Ecclesia Catholica baptizatus et [328] educatus, nunc vero agens annum ætatis meæ
quinquagesimum, ingenue fateor me adolescentiæ meæ tempore Societatem Jesu ingressum fuisse,
atque in ea vota simplicia emisisse (non autem Professionem solemnem), et absolutis studiis
Theologicis integram Philosophiam per triennium docuisse Parisiis ; tum sacris, etiam
presbyteratus Ordinibus initiatum fuisse, ac Theologiam scholasticam publice per annum
professum esse in Academia et Universitate Mussi Pontana.
Postea vero ad Calvinistarum partes transisse (cujus rei coram Domino nostro Jesu Christo
807 Voir ci-dessus, note (477), p. 194. Sur Claude Boucard, voir tome XIV, note (120), p. 37, et ci-dessus, note (474),
p. 193.
808 Cette Relation, un seul passage excepté (voir ci-après, note (813), p. 330), se trouve dans la Vie de saint François
de Sales par Charles-Auguste, livre IX (éd. latine, p. 399, éd. française, p. 489) ; mais, selon son habitude, le biographe
en a fait un discours adressé au saint Evêque par le converti avant sa seconde abjuration et, par suite, il en a modifié
le texte original à partir de la page 330, ligne 25.
809 Vide supra, p. 193.
223/377

23.4 Page 224

▲back to top
et sancta ejus Ecclesia admodum me pœnitet), non quod de fide Catholica ullatenus dubitarem,
sed tantum ut libertatis quæ est secundum mundum et carnem potiundæ mihi copia fieret ac
facultas. Idcirco autem ad Calvinistas accessi, quia illi primi sese obtulerunt, quos compellarem ;
non autem quod sectam illorum doctrinamve sectæ ac dogmatibus Lutheranorum aut aliorum
quorum cumque sectariorum præferrem ; adeo, ut cum rem diligenter perpendo, schismaticus
potiùs quam hæreticus ex animo fuerim ; neque enim relligione (sic) ductus id feci, vel quod hæresi
ex animo adhærerem, sed temporariæ cujusdam commoditatis causa. Porro apud Calvinistas nec
ministri munus obivi, nec publice concionatus sum unquam, nec scriptum ullum in lucem emisi
adversus Ecclesiam Catholicam, sed tantùm professor Philosophiæ et liberalium artium Lausannæ
extiti. Quam professionem cum per octo circiter annos sustinuissem parum de animæ meæ salute
sollicitus, placuit tandem Deo Patri misericordiarum me respicere et cor meum pulsare.
Nimirum cœpi mirari sterilitatem sectæ illius Calvinisticæ, exiguumque amoris Dei
universæque pietatis sensum qui in illa conspicitur ; contra vero in memoriam revocare
devotionem eximiam quam in Ecclesia Romana cum in aliis videram, tum in meipso senseram.
Sicque cœpit in me reviviscere patriæ spiritalis revisendæ desiderium cum apud me non rarò
dicerem tacitus : Quot mercenarii in domo Patris mei abundans panibus, ego autem hic fame pereo
! Subinde incidi in lectionem Centuriarum Illirici810, quas quidem diligenter pervolvi, maximeque
ex ea lectione in proposito confirmatus sum ; nam inde perspexi eamdem nunc esse fidem Ecclesiæ
Romanæ quæ fuit omnibus præcedentibus sæculis ascendendo usque ad Apostolorum ætatem ; et
eo maximè nomine omnes omnium sæculorum Doctores a Centuriatoribus reprehendi capite
quarto singularum centuriarum quod eam doctrinam in suis scriptis tradiderint quæ nunc ab
Ecclesia Romana retinetur. Vidi summam unionem omnium Ecclesiarum cum eadem Ecclesia
Romana. Itaque factum est ut quos libros Matthias ille Illiricus ejusque asseclæ in animarum
perniciem composuerunt, mirabili Dei providentia mihi in salutem cesserint. Quod quidem
beneficium magis magisque confirmavi assidua lectione librorum Illustrissimi Cardinalis [329]
Bellarmini De Ecclesia et De Romano Pontifice811, Nicolai Sanderi De visibili Monarchia
Ecclesiæ812, et aliorum doctorum catholicorum.
Hoc igitur modo, atque his mediis Spiritus Sanctus, firmum in me desiderium excitavit
redeundi ad sanctam Romanam Ecclesiam. Et licet culpæ meæ gravitatem animo reputarem,
consolabar tamen ipse me et in spem obtinendæ veniæ erigebam consideratione benignitatis sanctæ
Ecclesiæ, quam ex veterum monimentis adnotaram redeuntibus ab hæresi et pœnitentibus
impertitam fuisse,813 Sciebam Calixtum Papam, in Epistola secunda Decretali, in eos sententiam
ferre qui putant Domini sacerdotes post lapsum, si condignam egerint pœnitentiam, Domino
ministrare non posse et suis honoribus frui, si deinceps bonam vitam duxerint. Illud ipsum urgere
Cyprianum, in Sermonibus De lapsis, et Gregorium Magnum, præsertim Lib. 70, epist. 53.
Memineram Maximum, Episcopum, item Urbanum, Sidonium et Celerinum qui a partibus novati
aliquandiu steterant, abjurata hæresi, a Cornelio Papa in communionem catholicam receptos fuisse.
In Concilio Nicæno et Constantinopolitano primo sancitum fuisse, ut qui Episcopi aliique ab
hæreticis recederent benigne exciperentur. Et de facto Anastasium, presbyterum, et Leontium,
diaconum, qui Macarium Monothelitam sectati fuerant, in sexta Synodo Constantinopoli erroris
convictos, a sancto Leone Papa Romæ iterum in Ecclesiæ Catholicæ gremium cooptatos fuisse.
Quapropter, cum Reverendissimo Domino Episcopo Gebennensi per literas egi eumque
rogavi ut mihi veniam, pacem et unionem Ecclesiæ conciliaret ; apud quem, tandem, Tononi
Allobrogum hæresim omnem verè et ex animo abjuravi anno 16080. Ille vero idem
Reverendissimus Dominus, authoritate a Sanctissimo Domino nostro Paulo Papa Quinto sibi
810 Il s'agit de l'Ecclesiastica Historia... per aliquot... viros in urbe Magdeburgica (Basileæ, 1559-1574), divisée par
centuries ou siècles, et publiée par une société de luthériens nommés pour cela « Centuriateurs de Magdebourg ». Le
plan de l'ouvrage fut tracé par Francowitz Mathias Flach, dit « Illyricus » parce qu'il était né en Illyrie. (Cf. tomes II
de notre Edition, note (1002), p. 166, I, p. CXLII, et X, p. CVI.)
811 Controv., II. I, II, IV.
812 Cf. tom. I, X huj. Edit., pp. CXL et CIV.
813 La suite de cet alinéa est inédite.
224/377

23.5 Page 225

▲back to top
peculiariter ad id delegata, absolvit me ab omni excommunicatione et quibuscumque censuris ac
pœnis propter hæresim incursis in utroque foro ; item absolvit me, eadem authoritate, a
quibuscumque votis, legibus et vinculis quibus Societati Jesu astrictus alias fueram aut tunc essem,
et laureæ sacræ Theologiæ doctoratus titulum, quo ante defectionem insignitus fueram, restituit ;
ac demum, imposita salutari pœnitentia, communioni Ecclesiæ Catholicæ me reddidit814.
Sed, me miserum ! non diu in ea perstiti. Nam subinde per duos annos continuo agitatus
sum gravissima tentatione et acerbo animi dolore, ex assidua recordatione et commiseratione
liberorum meorum quos parvulos reliqueram, nec ad eos mihi accedere licebat ut eis succurerem ;
urgebat me quoque erga uxorem dilectio et caritas. Qui affectus adeò me vexarunt, ut iterum ad
hæreticas redire me compulerint, neque ulla alia fuit causa reversionis meæ. Ubi etsi dogmatibus
hæreticorum ex animo non adhæserim, tamen, secundum exteriorem hominem, eodem modo
loquendum et agendum mihi fuit quo hæretici.
Verum, nec adhuc me hac vice dereliquit Dominus qui non vult mortem peccatoris, sed
magis ut convertatur et vivat, eodemque fere quo priùs modo me ad saniorem mentem revocavit.
Nam primum, [330] fastidire cæpi desertum illud, et montes Gelboë in quibus aberrabam, super
quos nec ros, nec pluvia cælestis consolationis descendit. Consideravi vanitatem et confusionem
turris illius quam contra Christi Ecclesiam Lutherus ædificare conatus est, quomodo videlicet in
innumeras sectas dissecta sit, quarum nulla aliarum linguam intelligit, sed singulæ singulis
hæreticæ sunt, et peculiaria sibique invicem repugnantia amplectantur dogmata. Excitavit in me
Spiritus Sanctus ingens desiderium revertendi secundo et serio ad sanctæ Romanæ Ecclesiæ
communionem : ejus nimirùm quæ cum toto terrarum orbe diffusa sit, communicat cum Episcopo
Romano tanquàm Christi Vicario, et vero divi Petri successore et visibili in terris omnium fidelium
capite ; quia manifestè cognovi et firmiter credidi Ecclesiam hanc et Catholicam esse, et veram
Christi Sponsam, extra quam ad salutem æternam nulli aditus pateat. [815 Et licet difficilis valde
mihi res hæc videretur propter relapsum, tamen ne me desperatio vincere et oculos conjeci in
Berengarium, qui et hæresiarcha, et semel atque iterum relapsus, et nec ultro veniens, sed invitatus,
vix tandem comparuit ; nihilominus in...]
Ego igitur, de Dei misericordia et Ecclesiæ lenitate confisus, rursus opem imploravi
ejusdem Reverendissimi Domini Episcopi Gebennensis, ut si qua tandem ratione fieri posset,
absolutionem et Ecclesiæ communionem mihi impetraret. Qui postquàm mihi significavit,
singulari Sanctissimi Domini nostri Pauli Pontificis maximi clementia, mihi Ecclesiæ sinum
aperiri, nihil cunctandum ratus sum quominus ex pestilenti illa lacuna emergerem, et tantum mihi
oblatum beneficium avidè complecterer.
Hac igitur de causa, ego, non obstantibus multis gravibusque quæ me circumstabant
difficultatibus, sponte Gratianopolim veni, circa hujus 40æ initium, ad præfatum Reverendissimum
Dominum Episcopum Gebennensem, in ea civitate pro tempore conciones sacras habentem ; cui
etiam nunc, cum omni humilitate et animi summissione me presentem sisto, culpam et apostasiam
meam agnoscens et accusans, atque admodùm supplex oro et postulo in communionem sanctæ
Romanæ Ecclesiæ ex integro restitui, et, imposita salutari pœnitentia, perfecte absolvi in utroque
foro. Ego vero omnem hæresim fidei sanctæ Romanæ Ecclesiæ contrariam ex animo abjuro,
præsertim vero Calvinianam, et promitto me in eadem Ecclesia Romana usque ad mortem
constanter perseverare velle, eique fidelem obedientiam præstare, fidem ejus profiteri ; et me
omnium hæresium expugnatorem, et Cathedræ Sancti Petri omniumque successorum ejus in
Ecclesia Romana acerrimum defensorem, cum divina gratia futurum816.
Revu sur l'autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [331]
_____
814 Vide supra, p. 171.
815 Boucard a biffé les quatre lignes suivantes ; elles ne figurent pas dans le texte de Charles-Auguste.
816 Vide supra, p. 193.
225/377

23.6 Page 226

▲back to top
I. Lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie, aux syndics,
bourgeois et habitants d'Annecy, (Fragments)
817 CHARLES EMMANUEL, par la grace de Dieu Duc de Savoye... a tous quil apertiendra
sçavoir faisons :
Que Nous ayant tres humblement remonstré et faict entendre les Scindics, bourgeois,
manantz et habitantz de Nostre bonne ville et cité d'Annessy, comme Nous ayant pleu par Nos
patentes du quatorziesme juin mil six centz huict de leur continuer la levee de trois deniers sur
chasque livre de chair se debitant en leur boucherie a perpetuité, que par aultres patentes
precedentes Nous leur aurions accordé pour quelque temps, en consideration des grandz debtes
quilz auroient faictes et charges par eulx supportees despuis tant d'annees et quilz continuent
encores a present... ; ce que neanmoins auroit esté restrainct, par Arrest de verification de Nostre
Senat de Savoye, au terme de dix annees, sans ce que pourtant ilz ayent peu s'acquiter de telz
emprumptz ny en recevoir le soulagement quilz en esperoient. Et d'aultant que Nostre bon plaisir
a esté d'introduire dans le College de ladicte ville les Peres Barnabites, sans que le revenu dudict
College soit souffisant pour les entretenir, ladicte ville, en suytte de Nostre intention, leur auroit
volontiers lasché et remis la moitié desdictz trois deniers pour les aider aulcunement aux grandes
charges quilz supportent, moyennant quil Nous pleust leur laisser l'aultre moitié... : ce que Nous
ayant esté d'aultant plus agreable qu'en mesme temps Nous tenons a aider et soulager Nostre bonne
ville, comme Nous avons tousjours desiré, et tout ensemble prouvoir a l'establissement d'ung
œuvre si saincte (sic) et si utile a Nos peuples et subjectz :
Pour ces causes et aultres, et pour complaire et gratiffier a Nostre tres chere et tres aimee
fille l'Infante Cateline818, qui Nous en auroit tres instamment supplié en faveur desdictz Peres
Barnabites, Nous avons, pour Nous et Nos successeurs,... concedé, permis et octroyé,... en force
de privilege perpetuel et irrevocable, auxdictz Scindics, bourgeois et habitantz dudict Annessy et
leurs successeurs a perpetuité, de continuer a exiger, prendre et percevoir lesdictz trois deniers sur
chascune livre de chair qui se vendra en ladicte ville et ses franchises ;... a condition que, devant
tout aultre paiement, l'on prendra cinquante ducatons annuelz et perpetuelz sur toute la somme qui
se retirera de ladicte boucherie, pour la fondation d'une Messe perpetuelle selon l'intention de
ladicte Infante, Nostre tres aimee fille, et pour toute la Maison de Savoye. Lesquelz cinquante
ducatons seront aplicqués pour l'aulmosne, entretien et maintenement du prebtre et Religieux qui
la celebrera a l'eglise que nommera ladicte Infante, laquelle Messe sera fondee avec l'auctorité
[332] de l'Evesque de Geneve... Le premier paiement se commencera trois mois apres
l'intherination des presentes, et le reste aplicable, la moitié pour aider a l'entretien desdictz Peres
Barnabites pour leur College, et l'aultre moitié au proufict et commodité de ladicte ville ………..
Donnees aThurin, le premier jour de mars mil six centz dix neufz.
C. EMANUEL.
Va ARGENTIERO.
Revu sur le texte inédit, inséré dans les Registres des Délibérations du Conseil de Ville d'Annecy,
vol. 34, fol. 283, conservé aux Archives communales.
_____
817 Vide supra, p. 257, not. (635).
818 Vide tom. XVII, p. 385, not. (1258).
226/377

23.7 Page 227

▲back to top
J. Acte d'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans la
paroisse d'Abondance, par le Père Bernardin de Charpenne, Prieur des
Dominicains d'Annecy
819 Comme ainsi soit qu'il ayt pleu a Noz Ste Peres les Papes, souverains Pasteurs de l'Eglise
universelle, d'annexer et unir au sacré Ordre des Freres Prescheurs la Tres-Ste Confrairie du Tres-
Sainct Nom de JESUS, et encor y donner le pouvoir aux Superieurs du dit Ordre de l'eriger et
establir aux eglises et lieux ou ilz seront requis par le zele et devotion des fideles820 :
Nous, Frere BERNARDIN DE CHARPENE, docteur en theologie. Prieur du Convent de
St Dominique d'Annessy821 et Vicaire substitut de Rd Pere Frere Adrian Bechu, docteur en
theologie et Vicaire General de la Congregation des Freres Prescheurs en France et Savoye822,
ayants veu le consentement de Monseigr le Rme Evesque et Prince de Geneve sur les réquisitions a
luy faictes et [333] d'autre part escrittes, pour satisfaire a la pieté et devotion des suppliants et pour
contribuer tout nostre soing et tout nostre pouvoir a ce que le Tres-St Nom de Dieu soit honoré, et
que par ce moien tous blasphemes soient ostez et exterminés du milieu des Chrestiens :
Nous erigeons, fondons et instituons en la parroisse de Nostre Dame d'Abondance la Tres-
Ste Confrairie du Tres-St Nom de JESUS jouxte ses Status, regles et ordonances, conformement au
pouvoir a Nous concede tant par nos Stz Peres les Papes que par nos Superieurs et Majeurs,
exhortants et priants Mre Jehan Mocand, pasteur et curé de la paroisse de Nostre Dame
d'Abondance823, de voulloir publier a ses parroissiens cette nostre institution et erection, et les
convier a embrasser cette sacree devotion de tout leur cœur et affection, puisqu'il n'y a au Ciel ny
en la terre autre nom duquel depende nostre salut que celuy de JESUS. Et ilz gousteront icy bas
les douceurs et graces qui accompagnent ce sacré Nom, et decedants de ce monde en la confession
d'iceluy, ilz seront comblez de gloire au Ciel.
Donné a Annessy, au Convent de St Dominique, le XXII Decemb. MDCXIX.
F. B. DE CHARPENE.
Revu sur l'autographe inédit, conservé au presbytère d'Abondance (Hte-Savoie).
_____
819 Vide supra, p. 122, L, et not. (296).
820 La Confrérie du saint Nom de Jésus date du XIIIe siècle, au moins dans ses origines. A la fin des sessions du
Concile de Lyon (1274), le Pape Grégoire X adresse à Jean de Verceil, Maître général des Frères Prêcheurs, une Bulle
où il demande que, dans leurs prédications, les fils de saint Dominique engagent les fidèles à témoigner leur vénération
pour le Nom de Jésus en inclinant la tête chaque fois qu'on le prononce, surtout pendant les saints mystères. On se
groupa dans les églises de l'Ordre pour honorer ce Nom sacré, de sorte que les Frères Prêcheurs devinrent
officiellement les directeurs de la nouvelle Confrérie. Saint Pie V, par son Motu proprio du 21 juin 1571, en réserva
l'érection canonique aux Religieux de l'Ordre, et dès lors son développement se fit plus universel.
821 Vide tom. XIV, p. 50, not. (150), et XVI, p. 239, not. (773).
822 Le P. Adrien Béchu prit l'habit des Dominicains à treize ans dans le couvent de Saint-Malo, en 1595. Après sa
profession il alla étudier à Paris, où il reçut le bonnet de docteur en 1612, et où il fut élu prieur en 1615, à Saint-
Jacques. Nommé vicaire général de la Congrégation Gallicane en 1618, il mit la réforme dans les couvents de Rennes
et de Morlaix. Trois fois après son vicariat, il fut prieur à Dinan, et c'est là qu'il mourut, âgé de cinquante-six ans. Il
avait fait en 1620, la visite canonique de la Savoie. (P. Le Texier, O. P., Mémoires historiques, Rome, Archives
généralices de l'Ordre de S. Dominique.)
823 Vide supra, p. 122, not. (297).
227/377

23.8 Page 228

▲back to top
K. Supplique de M. Jean-François de Blonay, Prieur de Saint-Paul, a
Mgr Jean-François de Sales, Évêque de Genève, et décret de celui-ci
A Monseigneur,
Monseigneur le Reverendissime et Illustrissime Evesque et Prince de Geneve.
Supplie humblement Reverend Messire Jean François de Blonnay, Prieur commendataire
perpetuel du Prieuré conventuel de Sainct Paul824, disant : que de nulle memoire d'homme ne se
treuve que ledict Prieuré soit esté visité jamais que par les Rmes Evesques de Geneve, lesquels onts
tousjours heu pouvoir de corriger, amender et chastier les deffauts et manquementz des Religieux
ou beneficiers ou prebandés audict Prieuré. Et dauttant que ledict Prieuré doict estre conventuel et
a esté servis (sic) par des Religieux de St Benoit, le seigneur suppliant recours (sic) aux fins quil
vous plaise informer sur la verité du faict exposé.
Et d'auttant qu'aux benefices reguliers, ceux qui les possedent sonts obligés dy vivre
regulierement, il vous plaise aussy de conserver et maintenir ledict Rd seigneur Prieur et les
Prebstres et auttres Ecclesiastiques que vous aves treuvé audict Prieuré en vostre presente Visite
en l'observance reguliere conforme [334] a l'estat clerical, vivantz en commung selon la vraye et
ancienne discipline ecclesiastique, dependantz en tout et par tout de vous, conformement aux
sacrés sanctions du Concile de Trente et jouxte les Constitutions de St Charles Borromée aux
Oblatz de St Ambroyse, desquelz ilz fontz proffession825.
Et sy ferez bien.
J. F. DE BLONNAY, Prieur.
Nous commettons le Sr Rolland, Chanoine de Nostre Eglise826, pour la formalité supliee ;
embrassant en oultre et approuvant de tout Nostre pouvoir les sainctes et pieuses intentions dudict
Sr Prieur touchant le reglement de la discipline reguliere en laquelle si exemplairement il s'occupe
avec ses confreres audict prieuré, ainsi que desja feu Monseigneur Nostre predecesseur, de
glorieuse memoyre, a faict par cy devant.
Faict a St Paul, le 13 aoust 1624.
J. FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur l'autographe inédit, qui appartenait à Mgr Rebord, Protonotaire apostolique et Prévôt du
Chapitre de la cathédrale d'Annecy. [335]
824 Vide tom, XX, p. 84 in notis.
825 Vide supra, p. 166, not. (412).
826 Vide tome XI, p. 117, not. (273).
228/377

23.9 Page 229

▲back to top
Cinquième série : Fondations et réformes
[337]
_____
229/377

23.10 Page 230

▲back to top
A - Confrérie de la Sainte Croix
_____
I. Statuts de la Confrérie
ERECTIO CONFRATERNITATIS
SANCTÆ CRUCIS
CONCEPTIONIS BEATÆ MARIÆ ET
SANCTORUM APOSTOLORUM PETRI
ET PAULI
IN ALTARI SANCTÆ CRUCIS EJUSDEM
ECCLESIÆ GEBENNENSI
DIE PRIMA SEPTEMBRIS 1593 827
ÉRECTION DE LA CONFRÉRIE DE LA
SAINTE CROIX
DE LA CONCEPTION DE LA
BIENHEUREUSE MARIE ET DES SAINTS
APOTRES PIERRE ET PAUL
ATTACHÉE A L'AUTEL DE LA SAINTE
CROIX DE L'ÉGLISE DE GENÈVE
LE PREMIER SEPTEMBRE 1593
In nomine sanctæ et individuæ
Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Amen.
Admirabile signum vivificæ Crucis, in
cujus ligno Dominus noster Jesus Christus, pro
humani generis salute, [339] mortem subire
non abnuit, ut nos de morte ad vitam revocaret,
et quod « erit in cælo828 cum » ipse « ad
judicandum venerit829, » sub cujus salutifero
vexillo Catholica religio conservatur, illudque
ipse zizaniæ seminator830, antiquus humani
generis hostis perhorrescit, et quo priscis illis
temporibus, non modo beati Patres pro
repellendis tentationibus, sed etiam
Imperatores, Reges et Principes pro
impugnandis infidelibus et debellandis
hæreticis, non sine ingentibus victoriis et
triumphis, usi sunt.
Intemerata item sacratissimaque Virgo
Maria, ejusdem Dei et Domini nostri Jesu
Au nom de la sainte et indivisible
Trinité, Père, Fils et Saint Esprit. Ainsi soit-il.
Il est admirable le signe de la Croix,
source de vie, sur le bois de laquelle Notre
Seigneur Jésus-Christ, pour le salut du genre
humain, [339] n'a pas refusé de subir la mort
pour nous rappeler de la mort à la vie ; signe
qui « apparaîtra dans le ciel lorsqu'il viendra
nous juger ; » étendard qui protège la religion
catholique, et que le semeur de zizanie,
l'antique ennemi du genre humain a en horreur
; qui, dès les premiers siècles, a valu de
nombreuses victoires et de grands triomphes,
non seulement aux saints Pères, pour repousser
les tentations, mais aussi aux empereurs, rois
et princes, pour combattre les infidèles et
vaincre les hérétiques.
De même la très pure et très sainte
Vierge Marie, Mère de notre Dieu et Seigneur
Jésus-Christ, laquelle, conçue sans la souillure
827 Dans son sermon du dimanche 28 août 1593, saint François de Sales, alors simple sous-diacre, avait invité son
auditoire à se « ranger a une devote et vertueuse Confraternité » de la sainte Croix, « dressëe, » disait-il, « par plusieurs
ecclesiastiques et personnes d'honneur, pour vostre edification et reformation de vos consciences. » (Voir tome VII,
p. 78.) Bien qu'il semble vouloir ainsi se dérober lui-même, on sait qu'Annecy lui doit la fondation de la Confrérie et
la rédaction de ses Statuts. Erigée le 1er septembre, elle commença à fonctionner le 14 suivant, « jour de l'Exaltation
de la saincte Croix, avec une solemnité et magnificence nompareille, tant à cause de l'excellente musique qui s'y fit,
que de la presence » de l'Evêque « qui donna la benediction avec le Sainct Sacrement, à l'applaudissement et
resjouyssance de tout le peuple qui eut le bon-heur d'y assister. » (Charles-Auguste, Histoire, etc., liv. I, p. 61.) On
peut voir dans notre tome VII, p. 80, le plan du sermon prêché à cette occasion par notre Saint.
En publiant ces Statuts dans la Vie de son saint oncle (lat., pp. 46-52, et franç., pp. 54-61), Charles-Auguste
les a considérablement abrégés et modifiés ; la plupart des entrées en matière de chaque article, plusieurs autres
passages et les pages 348, 361, 375-384 de notre texte ne se trouvent pas dans celui de l'historien. Si l'on tient compte
de ces suppressions et des retouches qu'il a fait subir à la leçon authentique donnée ici pour la première fois, on peut
presque regarder cette dernière comme inédite.
828 Cf. Matt., XXIV, 30.
829 Vers, ad Vesp. Invent, et Exalt. SCrucis.
830 Matt., XIII, 25.
230/377

24 Pages 231-240

▲back to top

24.1 Page 231

▲back to top
Christi Genitrix, quæ absque peccati originalis
labe concepta, virgo ante partum, in partu et
post partum permansit, et quæ incessanter orat
« pro populo, » intervenit « pro clero, »
intercedit « pro devoto fœmineo sexu831, »
subvenit oppressis, hæreticorum et infidelium
conatus reprimit, ad eamque confugientes
sublevat et a malis liberat.
« Gloriosi » præterea « Principes
terræ832, » Sanctissimi Petrus et Paulus
ejusdem Dei et Domini nostri Jesu Christi
Apostoli, quorum hic Doctor gentium, alter
Apostolorum [340] Princeps, ipsiusmet Jesu
Christi Vicarius, Ecclesiæ fundamentum et
cujus fides numquam desinit833, ac ambo
sanctam Romanam Ecclesiam, caput et
magistram aliarum Ecclesiarum, propria morte
illustrarunt, venerabilisque Ecclesiæ
Gebennensis infrascriptæ titulares Patroni,
ipsam ac illius civitatem et diæcesim
illarumque populum in orthodoxæ fidei
professione ab omni hæresum labe innoxiam
custodierunt, ab ipso fere nascentis Ecclesiæ
exordio usque ad annum Domini millesimum
quingentesimum trigesimum quintum834, in
quo (peccatis populi id exposcentibus)
Sathanas, hæresum magister et artifex,
omniumque malorum incensor et zizaniæ
seminator835, turbulentissimis hæresum
motibus, civitatem ipsam ac partem illius
diæcesis [conquassavit], expulso inde Rmo
Antistite836, Reverendissimisque Canonicis ac
toto clero reliquisque veræ fidei cultoribus,
ecclesiis dirutis, religiosissimis imaginibus et
ornamentis spoliatis, sacris vasis ereptis,
Sanctorum reliquiis sparsis et conculcatis,
divinis omnibus pollutis, ut exinde, proh dolor
! ipsa civitas omnium hæresum fodina,
bellorum intestinorum (quæ Gallias ab inde
[341] vexarunt) alumna, proditorum inventrix,
homicidiorum nutrix, incendiorum et
rapinarum sentina, sceleratissimorum totius
Europæ asilus, omniumque malorum quæ hanc
patriam Sabaudiæ et finitimas provincias
vexaverunt et vexant origo, non immerito ab
omnibus censeatur et veraciter existat.
du péché originel, est restée vierge avant,
pendant et après l'enfantement, qui prie sans
cesse « pour le peuple, » intervient « en faveur
du clergé, » intercède « pour les femmes
consacrées à Dieu, » secourt les opprimés,
réprime les efforts des hérétiques et des
infidèles, et aide, en les délivrant de tous maux,
ceux qui ont recours à elle.
En outre, les « glorieux Princes de la
terre, » les très saints Pierre et Paul, Apôtres de
notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, dont le
second est le Docteur des nations et le premier,
le Prince des Apôtres, [340] Vioaire du même
Jésus-Christ, fondement de l'Eglise et celui
dont la foi ne défaille pas, ont tous deux illustré
par leur mort la sainte Eglise Romaine, tête et
maîtresse des autres Eglises, et, comme
Patrons titulaires de la vénérable Eglise de
Genève, l'ont conservée, ainsi que sa cité, son
diocèse et leur peuple, à l'abri de toute hérésie
et dans la profession de la foi orthodoxe. Cette
protection, ils l'ont accordée presque dès le
début de l'Eglise jusqu'à l'année du Seigneur
mil cinq cent trente-cinq, où, par punition des
péchés du peuple, Satan, maître et artisan
d'hérésies, instigateur de tous les maux et
semeur de zizanie, agita fortement la ville elle-
même et une partie du diocèse des troubles très
violents de l'hérésie. Alors furent expulsés le
Révérendissime Evêque, les Révérendissimes
Chanoines et tout le clergé, ainsi que les autres
adeptes de la vraie foi ; les églises détruites et
dépouillées de leurs très vénérables images et
de leurs ornements ; les vases sacrés dérobés,
les reliques des Saints dispersées et foulées aux
pieds, toutes choses saintes profanées ; en sorte
que, depuis lors, cette ville est réputée, hélas !
par tous, et elle est en réalité, la source de
toutes [341] les hérésies, la nourricière des
guerres intestines qui dévastèrent depuis la
France, l'inventrice des trahisons, la
propagatrice des homicides, la sentine des
incendies et des rapines, l'asile des plus grands
malfaiteurs de toute l'Europe, et l'origine de
tous les maux qui ont accablé et accablent cette
patrie savoyarde et les provinces limitrophes.
831 Antiph. Offic. B. Mariæ Virg. ad Benedictus. (Cf. tom. præced., p. 200.)
832 Antiph. ad Benedictus, infra oct. SS. Petri et Pauli.
833 Cf. Matt., XVI, 18 ; Luc., XXII, 32.
834 Voir tome XXII, note (525), p. 140.
835 Vide ubi pag. præced.
836 Pierre de la Baume (voir le tome précédent, note (979), p. 312).
231/377

24.2 Page 232

▲back to top
Nobis infrascriptis spem certissimam
ministrant, si iisdem vivificæ Crucis signo et
sacratissimæ Virginis Mariæ ope et opera, ac
Beatissimorum Petri et Pauli Apostolorum
suffragiis imploratis, ad Deum ipsum, omnis
pietatis auctorem, qui etiam cum ulciscitur est
misericors837 et sicut impœnitentibus est
destrictus ita conversis pius et pacificus,
soletque emendatos in præsenti vita a
tribulationibus liberare et in futura ad æterna
gaudia perducere ; cum cordis compunctione,
gemitu et humilitate, orationibus, jejuniis,
frequenti peccatorum confessione, Eucharistiæ
sumptione, aliisque piis et charitativis vereque
Christianis officiis convertamur, ipse, qui etsi
clementissimus, tamen vult rogari, vult cogi,
vult quadam importunitate et assidua
deprecatione vinci838, nos ab omni
hæreticorum vexatione, militum [342]
incursionibus et depredationibus, fame qua
premimur, morbis quibus vexamur, bellis
quibus urgemur, et aliis periculis qui jam præ
foribus sunt839, eripiet et liberabit ; ac extinctis
ab ipsa civitate, publicis sui ipsiusmet Dei,
naturæ humanæ et hominum hostibus, inibi
sacram religionem Catholicam reviviscere
faciet, nosque infrascriptos, in pristinis sedibus
propriaque ecclesia (e quibus, ut præmittitur,
expulsi in hoc oppido Annessiaci, amplius
quam per quinquaginta annos, quasi advenæ et
peregrini840, in mendicata ecclesia
resedimus841) restituet et reintegrabit.
Cumque assidua plurimorum oratio
ipsi Deo optimo maximo gratissima existat,
ipsiusque implorandi auxilii precipua ratio sit
si plurimorum fidelium insimul, in nomine
ejus Filii unigeniti Dei et Domini nostri Jesu
Christi congregatorum, in quorum medio se
adfuturum promisit842, [343] animi in unum843,
cooperante Spiritu Sancto844, devote
consentiant ; ad instar itaque aliarum
Tout cela nous donne, à nous
soussignés, le très ferme espoir que, après
avoir imploré le secours et l'aide du signe de la
Croix, source de vie, et de la très sainte Vierge
Marie, ainsi que les suffrages des bienheureux
Apôtres Pierre et Paul : si nous nous retournons
vers Dieu lui-même, Auteur de toute piété,
avec componction de cœur, gémissement et
humilité, prières, jeûnes, fréquente confession
des péchés, participation à l'Eucharistie, et
autres œuvres de dévotion et de charité
vraiment dignes de chrétiens ; lui qui, même
dans sa vengeance, est miséricordieux ; lui qui,
sévère pour les impénitents, est bon et
pacifique envers ceux qui se convertissent ; lui
qui a coutume de délivrer de leurs tribulations
en cette vie et de conduire aux joies éternelles
ceux qui se sont amendés ; lui qui, par ailleurs,
tout clément qu'il est, veut cependant être prié,
être forcé, être vaincu par une sorte
d'importunité et une prière assidue, il nous
[342] arrachera à toutes les vexations des
hérétiques, aux incursions et déprédations de la
soldatesque, à la famine qui nous oppresse, aux
maladies qui nous accablent, aux guerres qui
nous enserrent et aux autres périls qui sont à
nos portes. Après avoir détruit les ennemis
publics de sa Divinité, de l'humaine nature et
des hommes, il fera revivre là, la sainte religion
catholique, et nous, soussignés, il nous
ramènera et nous réinstallera dans nos sièges
d'autrefois et dans notre propre église, d'où,
comme il a été dit plus haut, nous avons été
bannis en cette ville d'Annecy, depuis plus de
cinquante ans, où nous résidons comme
étrangers et pèlerins dans une église
d'emprunt.
Et comme la prière assidue de plusieurs
est très agréable au Dieu très bon et très grand,
et que la principale raison d'espérer le secours
demandé est l'assemblée pieuse et unanime,
837 Cf. Nahum, 1, 2, 3, 7.
838 Cf. Matt., VII, 7-11 ; Luc., XI, 5-13, XVIII, 2-8.
839 Allusion à la guerre entre la France et la Savoie pour le marquisat de Saluces, et aux irruptions, en Chablais, des
Bernois et Genevois. Le jour même de l'érection de la Confrérie, 1er septembre, le duc Charles-Emmanuel signait une
trêve avec Henri IV, et à la fin de l'année il en conclut une série avec Berne et Genève. (Cf. tome XXII, les notes (526,
528, 532) des pp. 140, 141, 142.)
840 I Petri, II, 11.
841 Cette église d'emprunt était celle de Saint-François, appartenant aux Cordeliers ; le Chapitre de Saint-Pierre de
Genève y faisait les Offices depuis 1538. (Voir tome XVI, note (293), p. 85.)
842 Matt., XVIII, 20.
843 Cf. Act., I, 14, IV, 32.
844 Cf. Marc., ult., 20.
232/377

24.3 Page 233

▲back to top
provinciarum, civitatum et locorum quæ in
similibus necessitatibus et periculis constitutæ,
per erectionem diversarum, sub diversis tamen
piis et sacris nominibus et invocationibus,
Confraternitatum et societatum, illarumque
opera spiritualia, non modicam consolationem
et sublevamen recipiunt : idcirco nos,
FRANCISCUS DE SALES, Juris utriusque
doctor, Præpositus ; Joannes Tissot,
prothonotarius Apostolicus, sacrista ; Joannes
Coppier, magister chori et operarius ;
Ludovicus Reydet, Ludovicus de Sales ;
Franciscus [de] Chissé, Rmi in Christo Patris et
Domini D. Claudii de Granier, Episcopi et
Principis Gebennensis, in spiritualibus et
temporalibus Vicarius generalis et Officialis ;
Franciscus de Ronis, Jacobus Ballus, sacræ
theologiæ doctor ; Joannes Portier et
Stephanus Decomba, magister in artibus,
ejusdem Rmi Domini Episcopi Vicarius
substitutus ; Janus Regard, perpetuus
commendatarius prioratus Lovagniaci ;
Jacobus Brunet, decanus Rumilliaci ; Joannes
de Eloise, Carolus Aloisius Pernet, procurator
fiscalis Episcopatus Gebennensis ; Carolus
Grosset, Anthonius Bochutus, Claudius
d'Angeville, decanus de Vullionex ;
Eustachius Mugnier, [344] perpetuus
commendatarius prioratus Sancti Bardolphi,
Gratianopolitanensis diæcesis, et Joannes
Deagio, sacræ theologiæ doctor, Canonici
theologales Ecclesiæ cathedralis Sancti Petri
Gebennarum845, in loco infrascripto ad sonum
sous l'action de l'Esprit-Saint, de nombreux
fidèles, au nom du Fils unique de Dieu Notre
Seigneur Jésus-Christ, lequel a promis de se
trouver au [343] milieu d'eux ; c'est pourquoi,
à l'exemple de ce qui se pratique en d'autres
provinces, villes et localités, lesquelles, sous
l'empire de nécessités et périls semblables,
reçoivent un puissant secours et réconfort par
l'érection de Confréries et sociétés sous
diverses appellations saintes et pieux vocables,
et par les œuvres de piété qui en résultent : pour
ce motif, nous, FRANÇOIS DE SALES,
docteur en l'un et l'autre droit, Prévôt ; Jean
Tissot, protonotaire apostolique, sacriste ; Jean
Coppier, maître de chœur et ouvrier ; Rmi Louis
Reydet, Louis de Sales ; François [de] Chissé,
vicaire général au spirituel et au temporel du
Rme Père dans le Christ Mgr Claude de Granier,
Evêque et Prince de Genève, et Officiai ;
François de Ronis, Jacques Bally (?), docteur
en sacrée théologie ; Jean Portier et Etienne de
la Combe, maître ès-arts, vicaire substitut du
Rme Seigneur Evêque ; Janus Regard,
commendataire perpétuel du prieuré de
Lovagny ; Jacques Brunet, doyen de Rumilly ;
Jean d'Eloise, Charles-Louis Pernet, procureur
fiscal de l'évêché de Genève ; Charles Grosset,
Antoine Bochut, Claude d'Angeville, doyen de
Vullionnex ; Eustache Mugnier,
commendataire perpétuel [344] du prieuré de
Saint-Bardolphe, du diocèse de Grenoble, et
Jean Déage, docteur en sacrée théologie,
chanoines théologaux de l'Eglise cathédrale de
845 Sur plusieurs de ces chanoines, des notes ont été données dans les tomes précédents ; nous y renvoyons, en ajoutant
quelques détails sur ceux qui n'y figurent pas.
Jean Tissot (tome XI, note (214), p. 87). Jean Coppier, curé de Thairy le 15 février 1570, chanoine de la
collégiale de Sallanches le 22 août 1571 et de la cathédrale le 15 novembre 1576. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé,
etc., I, p. 204.)
Lorsque, le 25 février 1572, Louis Reydet, natif de Saint-Sigismond, reçut des dimissoires pour être ordonné
diacre à Paris, il était déjà curé de sa paroisse natale. Le 20 juillet 1577, encore dans la capitale, il obtient des
dimissoires pour la prêtrise, devient chanoine de Saint-Pierre de Genève le 22 juillet 1578 et permute son canonicat
avec la cure d'Arthaz, le Ier octobre 1596 ; plus tard (23 avril 1624), il l'échange avec Fillinges, et deux mois après,
celle-ci avec des chapellenies. (Mgr Rebord, ibid., II, p. 675.)
Louis de Sales, cousin du Saint (tome XII, note (22), p. 6), et François de Chissé (voir ci-dessus, note (49),
p. 11).
Né à Fleyrier et prêtre le 19 mars 1565, François de Ronis fut institué curé de Mésigny le 15 février 1572, et
de Lovagny avec son annexe de Chavanod le 2 août 1576 ; il résigna cette cure le 20 novembre suivant et obtint, le
15 mai 1578, celle de Saint-Germain-en-Chautagne. Chanoine de la collégiale de Samoëns en 1582, il est mentionné
parmi les membres du Chapitre de la cathédrale dans le procès-verbal de la Visite pastorale du 9 février 1586 ; en
1597 la cure de Copponex lui est confiée et il meurt en avril 1598. (Mgr Rebord, ouvrage cité, p. 253. Cf. notre tome
XI, note (357), p. 151.)
Le chanoine que notre texte appelle Jacques Ballus est désigné sous ce même nom aux Registres épiscopaux,
dans les actes qui le concernent, et, avec la date de 1583, dans la liste des chanoines de Saint-Pierre de Genève publiée
par l'Académie Salésienne (Mémoires, tome XIV, 1891, p. 317). Son vrai nom est-il Bal, ou Bally ? Le Dictionnaire
du Clergé, etc., I, p. 30, lui donne le second, ainsi que la note (733), p. 328 de notre tome XI. Cet ecclésiastique,
233/377

24.4 Page 234

▲back to top
campanæ, ut moris est, capitulariter
congregati, [345] constituantes ultra duas
partes ex tribus residentibus et Capitulum
representantes ; tam pro nobis quam aliis
dominis Canonicis absentibus, nostrisque in
posterum in eadem Ecclesia successoribus, ad
honorem Dei totiusque Curiæ cælestis decus,
unam sanctam et saluberrimam
Confraternitatem seu Societatem utriusque
sexus fidelium, sub nomine seu invocatione
sacratissimæ Crucis Domini nostri Jesu Christi
ac illibatæ Conceptionis Beatissimæ Virginis
Mariæ et Sanctissimorum Petri et Pauli
Apostolorum, in eadem Ecclesia cathedrali
Gebennarum, [346] et ad altare Sanctæ Crucis
inibi sito, cum consensu tamen et auctoritate
præfati et Rmi Domini Episcopi nostri, ac sub
beneplacito sanctissimi Domini nostri Papæ et
sanctæ Sedis Apostolicæ, subque Statutis et
ordinationibus infrascriptis, perpetuo erigimus
et instituimus ipsamque ex nunc tamquam
confratres ejusdem ac veri fundatores expresse
profitemur846.
Saint-Pierre de Genève, capitulairement
réunis, selon l'usage, au son de la cloche, au
lieu ci-dessous indiqué, [345] constituant plus
des deux tiers des résidents et représentant le
Chapitre ; tant en notre nom qu'en celui des
autres chanoines absents, et de nos successeurs
dans la même Eglise à l'avenir, à l'honneur de
Dieu et à la gloire de toute la Cour céleste,
érigeons et instituons à perpétuité une sainte et
très salutaire Confrérie ou Société de fidèles
des deux sexes, sous le nom ou invocation de
la très sainte Croix de Notre Seigneur Jésus-
Christ, de la très pure Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie et des très saints
Apôtres Pierre et [346] Paul, dans ladite Eglise
cathédrale de Genève, et à l'autel de la Sainte-
Croix y situé, avec cependant le consentement
et sous l'autorité de notre Révérendissime
Seigneur Evêque, et avec l'agrément de notre
Très Saint Père le Pape et du Saint-Siège
Apostolique, avec les Statuts et ordonnances
ci-dessous : Confrérie à laquelle dès
aujourd'hui nous déclarons expressément
tonsuré le 13 décembre 1554 à La Roche, sa ville natale, fut recteur des écoles de celle-ci, puis curé du Petit-Bornand
le 11 novembre 1588, et, l'année suivante, député à Rome par Mgr de Granier, pour la visite ad limina ; il décéda le 26
mai 1597.
Jean Portier est mentionné plusieurs fois dans les lettres de saint François de Sales, de 1593-1595 (voir tome
XI, note (102), p. 34). Il avait obtenu un canonicat à la cathédrale le 10 juin 1577, deux mois après avoir reçu la
tonsure (19 avril) ; la cure de Chevry lui ayant été attribuée, il la permuta avec celle d'Etaux le 14 août 1578, et devint,
le 4 septembre suivant, curé de Tougin. (Mgr Rebord, ouvrage cité, II, p. 646.)
Sur Etienne de la Combe, Janus Regard et Jacques Brunet, voir tomes XXII, note (513), p. 131 ; XXI, note
(841), p. 111 ; et ci-dessus, note (49), p. 11.
Jean d'Eloise est porté avec la date de 1587 sur la liste des chanoines déjà indiquée. Prêtre le 16 juin 1590,
curé de Minzier le 16 décembre 1612, mort en octobre 1615. (Mgr Rebord, ouvrage cité, I, p. 314. Cf. notre tome XII,
p. 161.)
Chanoine le 25 août 1589, quatre ans avant sa prêtrise (12 juin 1593), Charles-Louis Pernet est institué
économe de Saint-Eusèbe le 18 juin 1598 ; au sacre du Saint, 8 décembre 1602, il est l'un des représentants du Chapitre,
et il meurt en février 1609. (Mgr Rebord, ibid., II, p. 612.)
Sur le chanoine Grosset, voir tome XXII, note de la p. 132. Antoine Bochut obtint des dimissoires pour la
prêtrise le 19 février 1575, la cure de Challonges le 12 juillet 1578, celle de Saint-Sixt le 3 novembre suivant et celle
de Chapéry le 29 octobre 1596. Dès 1591 il était chanoine de la cathédrale ; le 17 janvier 1600, l'Apôtre du Chablais
le mentionne parmi les ecclésiastiques,
« docteurs et très savants », qui travaillent dans la province (tome XII, p. 46), et en décembre 1601, Mgr de Granier
lui confie la paroisse d'Asserens, dans le bailliage de Gex (ibid., note (155), p. 90, et voir p. 100). Le chanoine Bochut
mourut au mois de février 1606. (Mgr Rebord, ouvrage cité, I, p. 88.)
Claude d'Angeville (voir tomes XI, note (358), p. 152, et XVII, note (241), p. 56). Prêtre du diocèse de
Grenoble, Eustache Mugnier était chanoine de la cathédrale seulement depuis le 10 juillet ; le 27 avril 1609 il échangea
son canonicat contre deux chapelles à Boëge, avec noble Pierre de Montfalcon. (R. E.)
Sur Jean Déage, voir tomes XI, note (30), p. 2, et XXII, note (406), p. 93.
846 L'érection de la Confrérie de la sainte Croix « a tant apporté de fruict en cette ville, » dépose M. Michel Favre
(Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 38), « qu'a present il y a un grand nombre de personnes, tant hommes que femmes
de toutes sortes de conditions, enroollés en icelle, qui tous rendent un grand debvoir tant auxdits exercices qu'aultres
particulieres devotions, avec un honneur de grandissime pieté. » M. et Mme de Boisy furent « des premiers a embrasser
les exercices d'une Confrerie alors inconnue deça les monts « et à « endosser le sac de penitence. » (Ancien Ms. de
l'Année Sainte de la Visitation.) Georges Rolland dit à son tour : Le Serviteur de Dieu « feit assembler plusieurs fois
les gentz enrollés en cette Confrerie, pour bien establir et faire observer les reigles d'icelle, laquelle despuis a tousjours
fleury en devotion et par le moyen de laquelle on a veu des grandes conversions de pecheurs. Et mesmes despuis quil
234/377

24.5 Page 235

▲back to top
Electio ad tempus altaris Sancti Germani in
ecclesia Sancti Francisci, oppidi Annessiaci
loco altaris Sanctæ Crucis in Ecclesia
Gebennensi, pro erectione Confraternitatis
In primis, cum ab Ecclesia nostra et
civitate Gebennensi, [347] ut præmissum est,
expulsi, in hoc oppido Annessiaci residentes,
divina Officia capitularia et cathedralia in
ecclesia domus Sancti Francisci Fratrum de
Observantia (ut prius in ipsa cathedrali fiebant)
peragamus ; et inter cætera altaria in eadem
ecclesia Sancti Francisci erecta, unum extet
sub invocatione Sancti Germani, ultra majus
altare in quo Missæ capitulares decantantur,
quod nostris Missis matutinalibus celebrandis
inservit : in ipso propterea altari Sancti
Germani, dum in eadem ecclesia Sancti
Francisci divina nostra capitularia et
cathedralia Officia exolvemus, eamdem
Confraternitatem, sic ut præfertur per nos
erectam, constituimus, ipsaque postmodum
dum ad civitatem prædictam Gebennarum,
Deo adjuvante, revertemur, in altari supradicto
Sancte Crucis Ecclesiæ nostræ cathedralis, in
quo, ut præmittitur, imaginarie erecta extitit,
corporaliter et realiter ac perpetuo collocabitur.
Deputatio ad tempus oratorii in ecclesia
Sancti Joannis Baptista oppidi
Annessiacensis847
Et quoniam tam pro divinis Officiis
præfatæ Confraternitatis [348] celebrandis et
decantandis, aliisque piis operibus exercendis,
quam pro ipsius negotiis tractandis, aliquis
locus peculiaris omnino liber, extra ecclesiam,
in qua altare [quod] ereximus situm est (ut in
appartenir comme confrères et vrais
fondateurs.
Election temporaire de l'autel de Saint-
Germain dans l'église de Saint-François de la
ville d'Annecy au lieu de l'autel de la Sainte-
Croix dans l'Eglise de Genève, comme lieu
d'érection de la Confrérie
Tout d'abord, étant donné que, par suite
de notre expulsion, [347] comme il a été dit, de
notre Eglise et ville de Genève, nous résidons
dans cette ville d'Annecy et faisons les divins
Offices du Chapitre et de la cathédrale dans
l'église de Saint-François des Frères de
l'Observance, de la même façon qu'ils se
faisaient dans notre cathédrale, et que, parmi
les autels érigés dans cette église de Saint-
François, il y en a un, outre le maître-autel où
sont chantées les Messes capitulaires, sous
l'invocation de Saint-Germain, qui sert à la
célébration de nos Messes matinales : nous
constituons, à cause de cela, la Confrérie
érigée par nous, comme il a été dit plus haut, à
l'autel même de Saint-Germain. Plus tard,
lorsque, avec l'aide de Dieu, nous retournerons
en notre ville de Genève, cette Confrérie sera
placée corporellement, réellement et pour
toujours à l'autel de la Sainte-Croix de notre
Eglise cathédrale, où elle est érigée jusqu'ici
d'une manière fictive, ainsi qu'il a été dit.
Choix temporaire d'un oratoire dans l'église
de Saint-Jean-Baptiste de la ville d'Annecy
Et parce que, soit pour célébrer et
chanter les divins Offices de la [348] Confrérie
et exercer les autres œuvres pies, soit pour
traiter ses affaires, il est nécessaire d'avoir un
feut Evesque, je l'ay veu assister aux saincts exercices et offices qui se font en icelle, revestu de l'habit des confreres,
qui est un sac noir avec le cappuce ; ce qui ediffioit et animoit grandement lesditz confreres. » (Process. remiss.
Gebenn. (I), ad art. 10.)
Le duc de Savoie fit tant de cas de cette Confrérie, érigée à Chambéry le 9 mai 1594, qu'il lui accorda le
privilège de délivrer chaque année, le Jeudi-Saint, un criminel condamné à mort ou aux galères.
847 Cette chapelle, bâtie en 1290 pour les Chevaliers Templiers, fut consacrée la même année par Guillaume de
Conflans, évêque de Genève, sous le vocable de la Décollation de saint Jean. Elle s'élevait au point d'intersection des
rues actuelles Royale, de Notre-Dame, du Pâquier et Carnot. Les Templiers ayant été supprimés au commencement
du XIVe siècle, l'oratoire fut donné aux Chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ou de Malte, qui creusèrent à côté un
puits en souvenir du baptême que Notre-Seigneur reçut de saint Jean-Baptiste, titulaire de leur Ordre. Ce puits, qui
n'existe plus, a donné son nom usuellement au carrefour.
Après l'introduction des Barnabites à Annecy (1614), la chapelle groupa les hommes chaque dimanche pour
l'un des quatre catéchismes qui, suivant l'ordonnance de saint François de Sales, devaient avoir lieu à Annecy. A
l'époque de la Révolution elle tombait de vétusté et fut complètement détruite. (D'après le chanoine Mercier, Souvenirs
historiques d'Annecy, Annecy, 1878, chap. VII, p. 120.)
235/377

24.6 Page 236

▲back to top
aliis Confraternitatibus ubique fieri
consuerunt) necessarius sit, ecclesiaque Sancti
Joannis Baptistæ præceptoriæ Gebennesii,
Hospitalis Hierosolimitani, in loco publico
prædicti oppidi sita, propter defectum
ministrorum ejusdem ac injuriam præsentis
temporis non multum frequentetur, sperandum
tamen sit incolas oppidi hujusmodi, qui
aliunde religiosissimi fidem catholicam verbo
et opere devote profitentur, ipsam ecclesiam
sancti Joannis posthac ferventius visitaturos, si
in eadem Missa aliaque divina Officia
frequentius decantentur et peragantur, ac
preces publicæ et piæ exhortationes seu
conciones sæpius exerceantur et fiant : idcirco,
[349] de consensu nobilis et magnifici domini
Dionisii de Sacconay, Baronis Cletarum,
domini in temporalibus de Sacconay, Truaz et
Lorcier848, procuratoris generalis Illmi et Rdi D.
Petri de Sacconay, sui fratris, militiæ
Hospitalis Hierosolimitani, et prioratus
Arverniæ prioris ac præceptoris Gebennesii849,
oratorium ejusdem Confraternitatis, dum
Capitulum Gebennensis ecclesiæ in oppido
prædicto moram traxerit, in ipsa ecclesia
Sancti Joannis Baptistas constituimus et
deputamus. Ac propterea statuimus et
ordinamus ipsius Confraternitatis Missas
aliaque divina Officia, preces publicas,
conciones seu exhortationes, et cætere pia,
religiosa ac spiritualia exercitia,
congregationesque [350] pro tractandis
negotiis Confraternitatis, in eadem ecclesia
Sancti Joannis Baptistæ celebrari, decantari,
fieri et convocari, de alio loco commodo et
honesto provisuri in civitate Gebennarum cum
ad eam, Deo propitio, fiet per nos regressus.
Declaratio super translatione
Confraternitatis ab oppido Annessiaci ad
lieu particulier tout à fait libre, hors de l'église
où est situé l'autel que nous avons érigé
(comme cela se pratique partout pour les autres
Confréries), et que l'église de Saint-Jean-
Baptiste, de la commanderie du Genevois, de
l'Hôpital de Jérusalem, sise en lieu public de
ladite ville, n'est guère fréquentée à cause du
manque de ministres et de l'injure du temps
présent, mais qu'il y a lieu d'espérer que les
habitants de cette ville, d'ailleurs très religieux
et professant avec dévotion de bouche et
d'œuvre la foi catholique, visiteront ensuite
cette église de Saint-Jean avec plus de ferveur,
si l'on y chante plus souvent la Messe et les
autres Offices divins, et si les prières publiques
et les pieuses exhortations s'y multiplient ;
pour ces raisons, du consentement de [349]
noble et magnifique seigneur Denis de
Saconay, baron des Clets, seigneur temporel de
Saconay, Truaz et Lorcier, procureur général
de l'Illustrissime et Révérend seigneur Pierre
de Saconay, son frère, de l'Ordre militaire de
l'Hôpital de Jérusalem, prieur du prieuré
d'Auvergne et commandeur du Genevois, nous
établissons et choisissons, dans cette même
église de Saint-Jean-Baptiste l'oratoire de notre
Confrérie, tant que le Chapitre de Genève
résidera dans la ville d'Annecy. Et pour cette
cause nous statuons et ordonnons que les
Messes de la Confrérie et Offices divins, les
prières publiques, prédications, exhortations et
autres exercices [350] spirituels de piété et de
religion, ainsi que les réunions concernant les
affaires de la Confrérie, se célèbrent, se
chantent, se tiennent et soient convoqués dans
cette église de Saint-Jean-Baptiste. Nous nous
occuperons d'un autre lieu commode et
convenable dans la ville de Genève, lorsque,
par la grâce de Dieu, nous y retournerons.
848 Denis, fils aîné de Jean de Saconay, seigneur d'Esery, de Truaz, de Prat et du Roux, et d'Aimée des Clets, était frère
de Louis, chanoine-comte de la métropole de Lyon, que nous avons rencontré dans la correspondance de notre Saint.
(Voir tome XI, note (697), p. 305.) Il épousa Charlotte de Chissé, fille de Jean, seigneur de Pollinge. En octobre 1597,
il présente Jean des Clets pour titulaire d'une chapelle de l'église de Thônes dont il était patron ; l'acte d'institution de
cet ecclésiastique, du 21 du même mois, qualifie le présentateur : « noble et puissant Denis de Sacconay, seigneur du
dit lieu, Lorsier, Truaz et coseigneur de la Val-des-Clets. » (R. E.) L'Armorial de Savoie, vol. V, p. 330, n'indique pas
la date de sa mort.
849 Le 15 janvier 1580, Pierre de Saconay, chevalier de Saint-Jean de Jérusalem, reçut à la Valette (Malte) la profession
d'Antoine de Riddes. Il fut grandcroix de l'Ordre, commandeur de Genevois, Compésières, Bellecombe et
Montferrand, puis grand-prieur d'Auvergne ; on voit par notre texte qu'il possédait déjà cette dignité en 1593.
Jouvencel (L'Assemblée de la Noblesse de la Sénéchaussée de Lyon en 1789, Lyon, 1907, p. 875) dit qu'il mourut en
1610 ; mais d'après l'Armorial de Savoie, il était présent au contrat dotal de son neveu Claude-François le 13 juin de
cette année, et habitait en 1613 la maison-forte de Saconay à Esery.
236/377

24.7 Page 237

▲back to top
locum ubi cathedralis Ecclesia transferetur
Si vero, casu aliquo, Ecclesiam
prædictam cathedralem ad alium locum quam
civitatem Gebennensem transferri postea
continget, declaramus hanc Confraternitatem,
uti eidem Ecclesiæ cathedrali perpetuo et
indissolubiliter unitam et incorporatam, cum
omnibus illius insigniis (sic), vasis sacris,
ornamentis et libris, ad eumdem locum ex nunc
prout ex tunc translatam ; cujus tamen aliquod
membrum in aliqua ecclesiarum prædicti
oppidi a Capitulo hujusmodi eligenda et ab
eadem Confraternitate perpetuo dependens
possit remanere, si id ita expedire videbitur.
[351]
Déclaration au sujet de la translation de la
Confrérie de la ville d'Annecy au lieu où
l'Eglise cathédrale sera transférée
Mais si, par hasard, il arrive que
l'Eglise cathédrale soit transférée en un lieu
autre que la ville de Genève, nous déclarons
que cette Confrérie, étant unie et incorporée à
perpétuité et indissolublement à la susdite
Eglise cathédrale, dès maintenant comme
alors, est transférée au même lieu, avec tous
ses insignes, vases sacrés, ornements et livres.
Cependant, si cela est jugé expédient, une
fraction perpétuellement dépendante de cette
Confrérie pourra rester dans une des églises de
la susdite ville, à choisir par le Chapitre. [351]
Confraternitas quatuor festivitates quotannis
solemniter celebrandis850
La Confrérie célèbrera solennellement
chaque année quatre fêtes
Dignum est ut quorum juvamen
poscimus etiam specialem memoriam et
festivitates certis anni diebus agamus et
solemniter celebremus. Propterea statuimus et
ordinamus speciales et perpetuas ejusdem
Confraternitatis festivitates esse :
Exaltationem Sanctæ Crucis, [Conceptionem
Beatæ Mariæ Virginis, Inventionem ejusdem
Sanctæ Crucis851] et diem natalem Sanctorum
Apostolorum Petri et Pauli.
Il est juste que nous fassions à certains
jours de l'année une mémoire spéciale de ceux
dont nous sollicitons le secours, et que nous en
célébrions solennellement les fêtes. C'est
pourquoi nous statuons et ordonnons que les
fêtes spéciales et perpétuelles de notre
Confrérie soient : l'Exaltation de la sainte
Croix, la Conception de la Bienheureuse
Vierge Marie, l'Invention de la sainte Croix et
le jour des saints Apôtres Pierre et Paul.
Eucharistia diebus festivitatum
Confraternitatis collocabitur super altare
oratorii
Quæ festivitates ut solemniter
celebrentur, statuimus et ordinamus
sacrosanctum et tremendum Eucharistiæ
Sacramentum qualibet die earumdem super
altare oratorii publice et honorifice esse
collocandum, et per totam diem integram inibi
reverenter cum luminaribus esse asservandum.
[352]
Eucharistia qualibet secunda Dominica
cujuslibet mensis collocabitur super altare
oratorii
Id quoque singula secunda Dominica
Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel de
l'oratoire aux jours des fêtes de la, Confrérie
Pour que ces fêtes soient célébrées avec
solennité, nous statuons et ordonnons que le
très saint et adorable Sacrement de
l'Eucharistie sera placé publiquement et avec
honneur sur l'autel de l'oratoire chacun de ces
jours, et qu'il y sera conservé toute la journée
avec respect et aussi avec cierges allumés.
[352]
Le Saint-Sacrement sera exposé sur l'autel de
l'oratoire le second dimanche de chaque mois
Nous statuons et ordonnons que la
même chose se fasse le second dimanche de
chaque mois, excepté septembre, décembre,
850 Leçon fautive du Procès ; il faut celebrabit.
851 Ajouté d'après Charles-Auguste ; addition qui concorde avec le titre de cet article où quatre fêtes sont annoncées.
(Cf. ci-après, pp. 354, 355, 356.)
237/377

24.8 Page 238

▲back to top
cujuslibet mensis (exceptis Septembri,
Decembri, Maio et Junio propter festivitates
prædictas in eis occurrentes) fieri statuimus et
ordinamus.
Eucharistia, dum erit super altare oratorii,
asservabitur perpetuo per duos confratres
Verum, etsi ipsius Domini nostri Jesu
Christi sacratissimi Corporis sic in publico
exhibiti majestas exposcat, omnes confratres
totam diem in ejus laudibus, precibus et sacris
meditationibus inibi, humiliter pertransire ;
attamen, cum humana fragilitas confratrum
hujusmodi in iis piis operibus assiduis nondum
exercitatorum id in communi exequi adhuc non
patiatur, utque interius oratio non desinat
hocque
sacratissimum
Eucharistiæ
Sacramentum aliquo servitutis obsequio
Confraternitas ipsa prosequatur, statuimus et
ordinamus singulis diebus quibus super altare
oratorii palam et in publico collocabitur, duos
ex confratribus, per Priorem et illius
Assessores infrascriptos, [353] alternatis horis
respective deputandos, ante ipsum altare,
genibus flexis, in habitu inferius præscripto,
horam integram in sacris precibus et divinis
meditationibus, singulariter et juxta cujuslibet
devotionem propriam, pro Sanctissimo
Domino nostro Papa, necnon pro omnibus
Ecclesiæ Prælatis universoque clero ac
reipublicæ Christianæ tranquillitate, fidei
Catholicæ tutela, pace et concordia inter
Principes et populos christianos, conservatione
etiam ac ampliatione hujusmodi
Confraternitatis et in dies ampliori fructuum
spiritualium productione, transigere debere
usque ad Vesperam. Et tunc, Sacramentum
hujusmodi, facta prius solemni Benedictione,
in loco ordinario reponetur.
mai et juin, à cause des fêtes susdites qui y
tombent.
L'Eucharistie, lorsqu'elle sera exposée sur
l'autel de l'oratoire sera gardée
continuellement par deux confrères
Toutefois, bien que la majesté du très
saint Corps de Notre Seigneur Jésus-Christ
ainsi exposé publiquement demande que tous
les confrères passent humblement là toute la
journée en louanges, prières et saintes
méditations, cependant, la fragilité humaine
des confrères, non encore exercés à une telle
assiduité dans ces œuvres de piété, ne
permettant pas cette action commune ; pour
que la prière ne cesse pas à l'intérieur de
l'oratoire et que la Confrérie elle-même
professe, à l'égard de ce très saint Sacrement
de l'Eucharistie, un hommage de sa servitude :
nous statuons et ordonnons que tous les jours
où il sera exposé publiquement sur l'autel de
l'oratoire, deux confrères, choisis par le Prieur
et ses Assesseurs [353] ci-dessous nommés,
pour se partager alternativement les heures,
devront passer jusqu'à Vêpres, à genoux, avec
l'habit ci-dessous prescrit, une heure entière en
saintes prières et divines méditations, en
particulier et selon la dévotion personnelle,
pour notre très Saint-Père le Pape, pour tous les
Prélats de l'Eglise et tout le clergé, pour la
tranquillité de la république chrétienne, la
sauvegarde de la foi catholique, la paix et la
concorde entre les Princes et les peuples
chrétiens, la conservation et l'accroissement de
notre Confrérie, enfin l'augmentation chaque
jour des fruits spirituels qu'elle produit. Et à
Vêpres, le Saint-Sacrement, après une
Bénédiction solennelle, sera renfermé au lieu
ordinaire.
Processiones quinque quitus diebus fient
quolibet anno
A quels jours se feront chaque année les cinq
processions
Utque Deus ipse qui delectatur in
diversitate orationum et piorum operum, inter
quæ continentur peregrinationes, quæ etiam
annumerantur inter pœnitentias salutares,
Confraternitatem ipsam in genere ac illius
confratres in specie exaudiat, statuimus igitur
et ordinamus, iisdem diebus festivitatum
Exaltationis et Inventionis Sanctæ Crucis
Pour que Dieu, à qui agrée la diversité
des prières et des œuvres de piété, parmi
lesquelles se trouvent les pèlerinages
(énumérés aussi parmi les pénitences
salutaires), exauce la Confrérie en général et
chacun de ses confrères en particulier, nous
statuons et ordonnons que, aux mêmes jours
des fêtes de l'Exaltation et de l'Invention de la
238/377

24.9 Page 239

▲back to top
[354] ac Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis
et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli, ac
feria quinta in Cœna Domini, processiones
publicas, modo et forma, secundum
commoditatem loci et opportunitatem
temporis, Priori et ejus Assessoribus
infrascriptis benevisis, fieri per civitatem,
oppida seu loca in quibus cathedralis Ecclesia
et Confraternitas hujusmodi tunc extabit. In
quibus, omnes et singuli utriusque sexus
confratres, in habitu inferius eligendo
interesse, et bene, devote, graviter et
pedetentim, cum silentio, incedere, precesque
tunc ordinatas distincte decantare, qui scient ;
alii vero Rosarium Beatæ Mariæ Virginis
secrete recitare debeant. Ad quem effectum,
omnes confratres, hora determinata, ad
oratorium accedent in quo processiones
præfatæ incipient, illucque revertentur ; in
quibus, unus ex confratribus ad hoc expresse
per Priorem et Assessores infrascriptos
deputatus, Crucem magnam, medius inter alios
duos confratres ceros vel faces accensas
gestantes, deferet.
Dies in quibus omnes confratres communicari
tenentur
Inter cætera per quæ divina gratia
imploratur, delicta [355] delentur, premiorum
æternus cumulus obtinetur, summum et
sacratissimum Corporis et Sanguinis Domini
Sacramentum, in quo nostræ Redemptionis
recensemus memoriam, et per quod a malo
retrahimur et confortamur in bono, et ad
virtutum et gratiarum conducimur incrementa,
est mirabile effectum. Ideo, quod nihil est ipso
salubrius, cum cætera omnia præcellat,
statuimus et ordinamus, omnes et singulos
confratres utriusque sexus, ut nimirum diebus
festivitatum Exaltationis et Inventionis Sanctæ
Crucis, ac Conceptionis Beatæ Mariæ Virginis
et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli,
necnon qualibet secunda Dominica cujuslibet
mensis (exceptis Septembri, Decembri, Maio
et Junio, in quibus festivitates præfatæ
occurrunt), presbiteros scilicet sacrum Missæ
Sacrificium in eodem oratorio, si id fieri possit,
sin minus in alia ecclesia eis benevisa ;
reliquos vero laicos utriusque sexus, prævia
diligenti peccatorum confessione ubi placuerit
facta, Sacramentum hujusmodi Corporis et
Sainte Croix, de la Conception de la
Bienheureuse Vierge [354] Marie et des saints
Apôtres Pierre et Paul, et aussi le Jeudi-Saint,
se fassent des processions publiques à travers
la ville, les bourgs ou les localités où se
trouveront alors l'Eglise cathédrale et notre
Confrérie, en la manière et forme appropriées
aux circonstances de lieu et de temps agréées
par le Prieur et ses Assesseurs soussignés. A
ces processions, que tous et chacun des
confrères des deux sexes soient tenus d'assister
avec le costume à choisir plus bas, marchant
convenablement, dévotement, gravement,
lentement et en silence, et chantant
distinctement, ceux qui savent le faire, les
prières qui seront alors ordonnées ; les autres,
qu'ils récitent à voix basse le Rosaire de la
Bienheureuse Vierge Marie. A cet effet, tous
les confrères, à l'heure déterminée, se rendront
à l'oratoire où les processions commenceront,
et où elles retourneront. A ces processions, un
des confrères, choisi expressément par le
Prieur et les Assesseurs soussignés, portera
une grande Croix, et sera entouré de deux
autres confrères portant des cierges ou des
flambeaux allumés.
Jours où tous les confrères sont tenus de
communier
Parmi les autres Sacrements qui
obtiennent la grâce divine, remettent [355] les
fautes et méritent le comble des éternelles
récompenses, le très auguste et très saint
Sacrement du Corps et du Sang du Seigneur est
vraiment admirable ; car par lui nous rappelons
le souvenir de notre Rédemption, nous
sommes détournés du mal et fortifiés dans le
bien, recevant par lui des augmentations de
vertu et de grâce. Aussi, rien n'étant plus
salutaire, puisqu'il dépasse en excellence tous
les autres, nous statuons et ordonnons que tous
et chacun des confrères des deux sexes, aux
fêtes de l'Exaltation et de l'Invention de la
Sainte Croix, de la Conception de la
Bienheureuse Vierge Marie et des saints
Apôtres Pierre et Paul, ainsi que Je deuxième
dimanche de chaque mois (excepté septembre,
décembre, mai et juin où tombent ces fêtes), s'il
s'agit des prêtres, qu'ils célèbrent le saint
Sacrifice de la Messe à l'oratoire, s'il est
possible, sinon dans une autre église à leur
239/377

24.10 Page 240

▲back to top
Sanguinis Domini in eodem oratorio sumere.
[356]
Confratres quomodo dispensentur ab
observatione statuti supradicti
choix ; s'il s'agit des laïques des deux sexes,
qu'ils reçoivent dans l'oratoire le Sacrement du
Corps et du Sang du Seigneur, après avoir fait,
où il leur plaira, une soigneuse confession de
leurs péchés. [356]
Attamen, ne videamur jugum
impossibile nobis ipsis et eisdem confratribus
imponere, statuimus et declaramus, cuilibet
legitime impedito sumere hujusmodi sacram
Eucharistiam aliqua præfatarum festivitatum
et Dominicarum, licere alia die opportuniori
cujuslibet mensis statuto præcedenti
satisfacere, dummodo prius impedimentum
Priori infrascripto intimaverit, qui eidem
providebit prout sibi melius videbitur
expedire.
Confratres absentes quomodo tenentur
communicari
Comment les confrères peuvent être dispensés
de l'observance du statut susdit
Cependant, pour ne pas sembler
imposer un joug impossible à supporter à nous-
mêmes et aux confrères, nous statuons et
déclarons qu'il sera permis, à quiconque sera
légitimement empêché de recevoir la sainte
Eucharistie une des fêtes et des dimanches
susmentionnés, de satisfaire au statut
précédent un autre jour de n'importe quel mois,
pourvu qu'il avertisse de son empêchement le
Prieur soussigné, qui y pourvoira pour le
mieux.
Id etiam ad absentes extendendum,
dummodo quolibet mense Corpori et Sanguini
Domini communicentur in ecclesia eis
benevisa.
Missa hebdomadalis perpetuo celebrabitur in
oratorio
Comment les confrères absents sont tenus de
communier
Cela doit s'étendre aussi aux absents,
pourvu qu'ils communient au Corps et au Sang
du Seigneur chaque mois, dans une église à
leur choix.
Nec sufficit pro consequutione pii
nostri propositi ac collectione fructuum
spiritualium hujus nostra Confraternitatis
semel in mense sacra fieri in oratorio ipsius, ex
quo [357] quanto frequentius sacra Eucharistia
digne sumitur, spiritualia item et temporalia
beneficia abundantius inde proveniunt.
Statuimus igitur et ordinamus unam Missam
qualibet die Dominica, in eodem oratorio, per
unum presbiterum confratrem, a Priore
infrascripto ac illius Assessoribus
deputandum, perpetuo celebrali ; ipsos ibidem
confratres hortamur ut eisdem Missis intersint,
si id fieri possit, ipsumque celebrantem suis
orationibus unient.
Confratres tenentur quotidie ad recitationem
quinquies Orationis Dominicæ et Salutationis
Angelicæ
Conditori omnium tunc potentissime
obsequium acceptable exhibetur, cum sibi pro
Catholicæ fidei conservatione, cujus ipse est
Une Messe par semaine sera toujours
célébrée dans l'oratoire
Il ne suffit pas, pour atteindre notre but
pieux et obtenir les fruits spirituels attachés à
notre Confrérie, que la Messe se célèbre une
fois par mois dans son oratoire, où plus se
multiplie la digne réception [357] de la sainte
Eucharistie, plus aussi deviennent abondants
les bienfaits spirituels et temporels. Nous
statuons donc et ordonnons qu'une Messe sera
célébrée perpétuellement chaque dimanche
dans le même oratoire par un confrère prêtre, à
choisir par le Prieur soussigné et ses
Assesseurs. Nous exhortons les confrères à y
assister, si cela est possible, et à unir leurs
prières à celles du célébrant.
Les confrères sont tenus à réciter chaque jour
cinq fois l'Oraison Dominicale et la
Salutation Angélique
L'on rend surtout un hommage agréable au
240/377

25 Pages 241-250

▲back to top

25.1 Page 241

▲back to top
stabile ac perpetuum fundamentum, pari
intentione servitur. Statuimus pariter et
ordinamus, omnes et singulos utriusque sexus
confratres, singulis diebus ad recitationem
quinquies Orationis Dominicæ et totidem
Salutationis Angelicæ, genibus flexis et
detecto capite, perpetuo astrictos esse et teneri,
ea ad Deum intentione, ut ipse meritis Domini
nostri Jesu Christi, et intercessione [358]
Beatæ Mariæ semper Virginis et precibus
Sanctissimorum Apostolorum Petri et Pauli,
fœlici et prospero rerum statui universarum
provinciarum et locorum Serenissimo
Sabaudiæ Duci, Principi nostro, subditorum
adesse, atque felicem eventum præstare,
inibique Catholicam fidem tueri et conservare,
ac populum a præsentibus calamitatibus
liberare ; hæreticos vel ad unitatem et gremium
sanctæ Matris Ecclesiæ reducere, vel illas
confundere et humiliare ipsasque hæreses
funditus extirpare, et ad id Principes insimul
reconciliare et unanimi consensu inducere,
Principesque nostros ab omni adversitate
custodire dignetur.
Créateur de toutes choses, lorsque, d'une
intention commune, on le sert pour la
conservation de la foi catholique, dont il est le
ferme et perpétuel fondement. Nous statuons et
ordonnons pareillement que tous et chacun des
confrères des deux sexes seront tenus chaque
jour à réciter, à genoux et la tête découverte,
cinq fois l'Oraison Dominicale et la Salutation
Angélique, avec cette intention dirigée vers
Dieu, qu'il daigne, par les mérites de Notre
Seigneur Jésus-Christ, l'intercession de la
Bienheureuse Marie toujours Vierge, et les
prières des [358] très saints Apôtres Pierre et
Paul, veiller à la prospérité et à l'heureux
succès de toutes choses dans les provinces et
lieux soumis au Sérénissime Duc de Savoie,
notre prince, y défendre et conserver la foi
catholique, délivrer le peuple des calamités
présentes, ramener les hérétiques à l'unité et au
sein de notre sainte Mère l'Eglise, ou bien les
confondre et humilier, en extirpant jusqu'à la
racine les hérésies, et, dans ce but, réconcilier
entre eux les princes et les amener à une
entente unanime, enfin préserver nos princes
de tout malheur.
Confratres quotidie recitabunt Salutationem Les confrères réciteront chaque jour la
Angelicam quando pulsatur in aurora, Salutation Angélique lorsque sonne la cloche à
meridie et vesperi
l'aurore, à midi et le soir
Ritum antiquum recitationis
Salutationis Angelicæ, genibus flexis et
detecto capite, quando in aurora, meridie et
occasu solis ex antiqua traditione universalis
Ecclesiæ pulsatur, religiose servare cupientes,
statuimus et ordinamus Salutationem
Angelicam ter universis confratribus quotidie,
utroque genu flexo et detecto capite, esse
recitandam in quocumque loco, etiamsi in viis
vel plateis publicis [359] constiterint, quoties
in principaliori ecclesia loci in quo Ecclesia
cathedralis sedem fixerit pulsabitur, in aurora,
meridie et vesperi, ut, præter Indulgentias eam
sic recitantibus a Summis Pontificibus
concessas, ex hoc humili obsequio eidem
Virgini Mariæ (cujus Dominus humilitatem
respexit852) prestito, ipsius meritis et
intercessione a morbis, peste, tempestatibus,
grandinibus aliisque aeris corruptione et
perturbationibus provinciæ totius Sabaudiæ
Désirant continuer religieusement le
rite antique de la Salutation Angélique, à
genoux et tête découverte, lorsque sonne la
cloche à l'aurore, à midi et le soir, selon
l'ancienne tradition de l'Eglise universelle,
nous statuons et ordonnons que la Salutation
Angélique sera récitée trois fois le jour par tous
les confrères, à genoux et tête découverte, en
tout lieu, même s'ils se trouvent dans les rues
ou [359] places publiques, chaque fois qu'à
l'église principale du lieu où l'Eglise cathédrale
aura son siège, la cloche sonnera à l'aurore, à
midi et le soir. En dehors de l'obtention des
Indulgences concédées par les Souverains
Pontifes à ceux qui la récitent ainsi, ils auront
l'intention, en rendant cet humble hommage à
la Vierge Marie (dont le Seigneur a regardé
l'humilité), d'obtenir, pour les provinces de
toute la Savoie, que, par ses mérites et son
intercession, elles soient délivrées des
852 Luc., I, 48.
241/377

25.2 Page 242

▲back to top
liberentur.
Confratres obviam habentes Eucharistiam
quæ defertur ad infirmos ipsam comitabuntur
Quam amabile Deo et quam
venerandum hominibus sanctissimum
Eucharistiæ Sacramentum existat, nullus
catholicus sanæ mentis dubitat, cum eo nihil
pretiosius reperiatur, nullus major honor alteri
debeatur. Igitur, ut etiam nostra Confraternitas
præfata aliquas sui muneris partes reddat,
statuimus et ordinamus omnes et singulos
confratres dum obviam habebunt sacrum
Viaticum quod ad infirmos defertur, illud, nisi
aliqua urgentissimis propediti [360] fuerint
negociis, devote cum precibus et menti
intentione ad Deum, pro sanitate ipsius infirmi,
associari debeant et teneantur.
Confratres deputati visitabunt infirmos et
incarceratos
Illud etiam prætermittendum non est, et
ad quod non modo qui christiano nomine
censentur, sed etiam qui le tantum naturæ
coguntur, scilicet, incarceratorum et
infirmorum visitatio cum verbis consolatoriis,
quæ etsi ipsos propterea non sanent nec
liberent, tamen pœnas et dolores liniunt et
mitigant : igitur statuimus et ordinamus,
confratres qui ad tam opus pium et
charitativum fert quod inter opera
misericordiæ annumeratur, a Priore et
Assessoribus infrascriptis deputati fuerunt,
ipsos infirmos et incarceratos quanto citius
visitare et consolare teneantur, et id
frequentius si ex confratribus fuerint, quorum
necessitates ipsi Priori illico patefacere
debeant, ut juxta ejusdem Confraternitatis
facultates ipsis subveniri possit.
Lites et discordiæ inter fratres quomodo
terminabuntur
Lites et controversiæ quas nefarius ille
pacis et concordiæ [361] inimicus, alias
opertas, alias occultiores, in gregem dispergere
magis in dies conatur quot mala, quantas
seditiones excitaverint, quotidiana experientia
satis declarat ; contra vero pax et concordia
quas ipse salutis nostræ Auctor, tamque
maladies, de la peste, des tempêtes, des grêles
et autres perturbations atmosphériques.
Les confrères rencontrant le Saint-Sacrement
porté aux malades l'accompagneront
Aucun catholique d'esprit sain ne doute
que le très saint Sacrement de l'Eucharistie est
un sujet d'amour pour Dieu et de vénération
pour les hommes, car rien ne se rencontre de
plus précieux, à rien autre n'est dû un honneur
plus grand. Par suite, afin que notre Confrérie
ci-dessus remplisse, elle aussi, quelque peu son
devoir, nous statuons et ordonnons que tous et
chacun des confrères qui rencontreront le saint
Viatique qu'on porte aux malades, [360] soient
tenus, à moins que par hasard ils ne soient
empêchés par des affaires très urgentes, de
l'accompagner avec dévotion et recueillement
de l'esprit en Dieu pour la guérison de
l'infirme.
Les confrères députés visiteront les malades
et les prisonniers
Il ne faut pas non plus omettre une
chose à laquelle sont poussés non seulement
ceux qui portent le nom de chrétiens, mais
même ceux qui Suivent la seule loi de nature,
à savoir la visite des prisonniers et des
malades, accompagnée de paroles de
consolation, qui, bien qu'elles ne guérissent ni
ne délivrent, cependant apaisent et adoucissent
les peines et les douleurs. Aussi statuons-nous
et ordonnons que les confrères qui auront été
choisis par le Prieur et les Assesseurs
soussignés, pour une œuvre aussi pieuse et
charitable (comptée pour cela parmi les œuvres
de miséricorde), soient tenus de visiter et de
consoler le plus tôt possible ces malades et
prisonniers. Et cela plus fréquemment encore
s'il s'agit de confrères, avec l'obligation de faire
connaître aussitôt au Prieur leurs besoins, pour
qu'il puisse les aider selon les ressources de la
Confrérie.
Comment on fera cesser les disputes et
discordes entre confrères
L'expérience de chaque jour enseigne
assez de quels maux, de [361] quels troubles
sont la cause, les disputes et discordes, les unes
242/377

25.3 Page 243

▲back to top
charitati innixus, præcipue coluit, et
ascensurus ad Patrem discipulis suis
reliquit853, quot bonos fructus pariant nullus est
qui ignoret. Igitur, ubi primum aliqua lis seu
discordia inter confratres, quantumvis minima,
ex quavis causa prodibit et orietur, statim de iis
Prior certificari debeat, ut deinde ipse cum
Assessoribus suis, per seipsum aut alios
confratres sibi benevisos, incontanter et
antequam ulterius accendantur, componere
studeat, reliqui interim confratres, pro
concordia hujusmodi ineunda, ad Deum
peculiares preces effundere teneantur.
Confratres tenentur comitari corpora
confratrum defunctorum
Humanæ conditionis miseria, post
multas ærumnas in præsenti sæculo passus, eo
tandem devenit ut corpus, anima ab ipso
separata, in putridum cadaver reductum, terra
ex qua compactum fuit reddatur. Tamen, in
honorem ejus [362] qui hominem ad imaginem
et similitudinem suam creavit854, omnes populi
et nationes, demptis quibusdam barbaris,
corporis sepulturam, licet sub diversa forma et
modis, maximo in pretio habuerunt. Et
propterea, ab Apostolis ad hæcusque tempora,
corpora Christianorum in loco sacro, cum
luminaribus, hymnis, comitantium catervis et
Officio proprio aliisque precibus catholicis
sepulta fuerunt et etiam nunc sepeliuntur. Ne
propterea videamur huic tam pio et necessario
ac ultimo officio et debito confratribus nostris
defunctis deesse, statuimus et ordinamus, ubi
primum alicujus confratris nostri cujusvis
sexus obitus Priori innotuerit, Congregationis
vexillum Crucis, nigro panno paratum, in
foribus oratorii apponi debere, una cum
designatione in scriptis horæ et nominis
ecclesiæ in qua sepelietur, ut reliqui confratres,
si aliunde necessario occupati non fuerint,
corpus talis confratris defuncti ad locum
sepulturæ associari teneantur et debeant,
Deum interim omnes pro salute animæ
defuncti devote deprecaturi ; et quos ad hoc
tam opus pium expresse obligamus. [363]
Missa crastina die obitus confratris pro illius
anima celebrabitur in oratorio
ouvertes, les autres plus cachées, que
l'abominable ennemi de la paix et de la
concorde s'efforce toujours plus de propager.
Par contre, personne n'ignore les bons fruits
que procurent la paix et l'union que l'Auteur
même de notre salut, si désireux de la charité,
a cultivées par dessus tout et, au moment de
monter à son Père, a laissées à ses disciples.
C'est pourquoi, dès qu'une dispute ou une
discorde, même minime, se fera jour, pour
quelle cause que ce soit, entre les confrères,
que le Prieur en soit averti aussitôt, pour
qu'ensuite il puisse avec ses Assesseurs, le plus
promptement possible et avant qu'elle ne
s'aggrave, s'efforcer de l'apaiser par lui-même,
ou par d'autres confrères à son choix. Que les
autres confrères soient tenus, pendant ce
temps, de faire à Dieu des prières particulières
pour obtenir la concorde.
Les confrères sont tenus d'accompagner les
corps des confrères défunts
La misérable condition de l'homme
veut que, après avoir supporté de nombreuses
souffrances dans ce monde, il soit dans son
corps, une fois l'âme séparée de lui, réduit à
l'état de cadavre et de pourriture et rendu à la
terre dont il a été formé. Cependant, par [362]
honneur pour Celui qui créa l'homme à son
image et ressemblance, tous les peuples, toutes
les nations, à l'exception de quelques barbares,
ont attaché un très grand prix à la sépulture du
corps, bien qu'avec des divergences dans la
forme et la modalité. C'est pourquoi, depuis les
Apôtres jusqu'à nos jours, les corps des
chrétiens ont été et sont encore aujourd'hui
ensevelis en terre sainte, avec luminaires,
hymnes, convois nombreux, Office propre et
autres prières catholiques. Aussi, pour ne
paraître manquer à un devoir si pieux et
nécessaire, le dernier qui est dû à nos confrères
défunts, nous statuons et ordonnons que, dès
l'annonce faite au Prieur du décès d'un de nos
confrères de l'un ou l'autre sexe, la bannière
attachée à la Croix de la Confrérie soit mise,
revêtue de noir, à la porte de l'oratoire, avec
l'indication écrite de l'heure et de l'église où se
feront les funérailles, pour que les autres
confrères, s'ils ne sont pas absolument
853 Joan., XIV, 27.
854 Gen., I, 26, 27.
243/377

25.4 Page 244

▲back to top
Anima ut est corpore nobilior, ita debet
accuratius tam in hoc sæculo quam in altero,
ubi sæpe indiget suffragiis fidelium, adjuvari ;
et cum id multipliciter fieri possit, tamen nihil
est quod et magis proficiat quam sacræ Missæ
Sacrificium utpote pro vivis et defunctis a
Christo institutum. Statuimus propterea et
ordinamus, in oratorio, crastina die obitus
alicujus confratris, pro salute ejus animæ et
liberatione a pœnis Purgatorii, esse ab uno ex
confratribus presbiteris, a Priore deputato,
celebrandum ; cui omnes confratres urgenter
non impediti interesse debeant, ibique et alibi
quando eis licuerit, pro cujuslibet viribus
preces pro eadem ad Deum effundere
teneantur. Presbiteros autem confratres in
Domino hortamur, ut quanto citius eis licuerit,
ut nimirum unam Missam pro anima cujuslibet
confratris defuncti celebrent.
Anniversarium generale quotannis fiet in
oratorio pro confratribus defunctis et quo die
Præterea, ut quotannis aliqua
confratrum defunctorum [364] memoria in
communi habeatur, statuimus et ordinamus,
quotannis die proximiori festo Exaltationis
Sanctæ Crucis non impedita, anniversarium
generale fieri debeat in oratorio, in quo omnes
confratres, in habitu infrascripto, adibunt,
Missam quam Prior celebrabit, aliasque preces
quæ decantabuntur, audituri.
Habitus Confraternitatis qualis et ubi
deferendus
Etsi, ut vulgo dici solet, habitus non
facit monachum, tamen habitus exterior
interiorem animi affectum demonstrare solet,
ut non frustra prisci illi patres nostri habitus in
ecclesia destinaverint, et quanto inibi vestitus
est humilior, tanto Deo acceptabilior ;
illumque deferentes ac aspicientes, admonet
non superbiendum, sed Deo, in humilitate,
cum lachrimis, cinere, cilicio, jejuniis, vigiliis,
orationibus855,
aliisque
pœnitentiis
inserviendum. Ut igitur confratres præfati
discant quid agere debeant ex aspectu eorum
habitus ac ab aliis dignoscantur, ad instar
empêchés, se sachent tenus d'accompagner le
corps du confrère défunt à l'enterrement, priant
tous dévotement Dieu pour le salut de l'âme du
défunt ; nous les obligeons expressément à une
œuvre si pieuse. [363]
La Messe sera célébrée dans l'oratoire le
lendemain du décès d'un confrère pour le
repos de son âme
L'âme étant plus noble que le corps
mérite d'être aidée avec plus de soin, aussi bien
en ce monde qu'en l'autre, où elle a souvent
besoin des suffrages des fidèles ; et malgré la
multiplicité des moyens d'obtenir cet effet, il
n'en est pas de plus efficace que le Sacrifice de
la sainte Messe, étant ordonné par le Christ
pour les vivants et les morts. C'est pourquoi
nous statuons et ordonnons que le lendemain
du décès d'un confrère, une Messe soit
célébrée dans l'oratoire, pour le salut de son
âme et sa délivrance des peines du Purgatoire,
par un des confrères prêtres choisi par le
Prieur. Que tous les confrères non absolument
empêchés soient tenus d'y assister, et que là et
ailleurs, lorsqu'ils le pourront, ils adressent à
Dieu, chacun suivant ses moyens, des prières
pour cette âme. Quant aux confrères prêtres,
nous les exhortons dans le Seigneur à célébrer
le plus tôt possible une Messe pour l'âme de
chaque confrère défunt.
Un anniversaire général se fera chaque année
à l'oratoire pour les confrères défunts
Jour de cet anniversaire
En outre, pour que chaque année une
mémoire se fasse en commun [364] des
confrères défunts, nous statuons et ordonnons
que chaque année, le jour libre le plus
rapproché de l'Exaltation de la Sainte Croix, se
fasse un anniversaire général dans l'oratoire,
où tous les confrères assisteront avec l'habit ci-
dessous décrit, et entendront la Messe que le
Prieur célèbrera et les autres prières qui se
chanteront.
Quel doit être l'habit de la Confrérie et où il
doit être porté
855 Cf. Joel, I, 13, 14, II, 17 ; II Cor., VI, 5.
244/377

25.5 Page 245

▲back to top
itaque aliarum Confraternitatum, maxime
Archiconfraternitatis sanctissimi Crucifixi in
ecclesia Sancti Marcelli, Ordinis [365]
Fratrum Servorum, in alma Urbe ab antiquo
erecta856, cui aggregari summopere cupimus,
statuimus et ordinamus, habitum hujus nostræ
Confraternitatis Sanctæ Crucis esse saccum,
seu potius camisiam telæ nigræ canapis, totum
corpus, a collo ad talaria usque contegentem,
simplicem, sine scissura, serico ornamento aut
aliquo labore, una cum caputio ejusdem telæ et
coloris caput et faciem [366] velante. Præterea,
cingulum ex filo canapis, mediocris
crassitudinis, nodosum ad instar illius quod
ferunt Fratres Sancti Francisci, ac Rosarium,
non tamen prætiosum, ab eodem cingulo
dependens. Quem habitum, cuilibet ingredienti
hanc Confraternitatem nostram imponi
mandamus per Priorem, modo et forma
infrascriptis ; ad cujus delationem omnes viros
ejusdem Confraternitatis, cujuscumque
qualitatis et conditionis extiterint, in oratorio,
processionibus aliisque actibus publicis cum
Confraternitas convocabitur, teneri et
obligatos esse. Mulieres tamen quæ
Confraternitatem ingredientur, ad solam
cinguli et Rosarii superius expressorum
delationem adstrictas respective esse
decernimus ac declaramus.
Confraternitatem quibus ingredi liceat
Parum esset Confraternitatem ipsam ex
Quoique, selon le proverbe, l'habit ne
fasse pas le moine, cependant l'habit extérieur
a coutume d'indiquer la disposition de l'âme,
en sorte que ce n'est pas en vain que nos
anciens pères ont déterminé un vêtement à
porter dans l'église. Plus le vêtement est
humble, plus aussi il est agréable à Dieu ; et il
avertit ceux qui le portent et ceux qui le voient
de ne pas s'enorgueillir, mais de servir Dieu en
toute humilité, dans les larmes, la cendre, le
cilice, les jeûnes, les veilles, les prières et
autres pénitences. Pour que, donc, nos
confrères apprennent ce qu'ils doivent faire en
considérant leur habit, et qu'ils soient reconnus
par les autres, à l'exemple des autres
Confréries, surtout de l'Archiconfrérie du très
saint Crucifix érigée depuis longtemps à Rome
dans l'église de Saint-Marcel, [365] de l'Ordre
des Servites, à laquelle nous souhaitons
vivement être agrégés : nous statuons et
ordonnons que l'habit de notre Confrérie de la
Sainte Croix sera un sac, ou mieux une
chemise de toile noire en chanvre, couvrant
tout le corps du cou aux talons, simple, d'un
seul tenant, sans ornement de soie ou autre
garniture, avec un capuce de même toile et
couleur couvrant la tête et le visage. En [366]
outre, un cordon en fil de chanvre, d'une
épaisseur moyenne, avec des noeuds, comme
celui que portent les Frères de Saint-François,
et un rosaire, mais non précieux, suspendu au
cordon. Cet habit, nous ordonnons qu'il soit
imposé par le Prieur à quiconque entre dans
856 L'église Saint-Marcel est une des plus anciennes de Rome et des premières qui aient été accordées au clergé régulier
mendiant. Le Pape saint Marcel Ier la fonda dans la maison même de sainte Lucine, matrone romaine, et après l'avoir
consacrée et largement dotée, y exerça les fonctions de son pontificat ; il y mourut le 16 janvier 309, alors qu'elle avait
été transformée en étable par Maxence, et lui-même condamné par le tyran à servir dans les écuries impériales. Rendue
au culte avec splendeur vers 320 par saint Sylvestre Ier, l'église fut dédiée au Sauveur ; mais ensuite, le même Pontife,
qui lui assigna un titre cardinalice, la plaça sous le vocable de Saint-Marcel, dont le corps y avait été transféré par
saint Pascal Ier. Si grande était la vénération du peuple romain pour cette église, que, à l'occasion de la peste qui sévit
pendant l'interrègne de Pélage II, elle fut désignée par Grégoire Ier pour but des processions ordonnées par lui afin
d'obtenir la cessation du fléau. Collégiale avec un archiprêtre et dix chanoines jusqu'en 1369, elle fut à cette époque
accordée aux Servites, sur le consentement du cardinal titulaire. Un incendie la réduisit en ruines au mois de mai 1519
; les Religieux, avec le concours des aumônes des fidèles, la firent rebâtir d'après les plans de Sansovino. (Moroni,
Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, vol. XII, 1842, pp. 80-88.)
Quant à l'Archiconfrérie mentionnée par saint François de Sales et érigée en l'église Saint-Marcel, elle doit
son origine à la vénération dont un Crucifix qui s'y trouvait fut entouré, surtout depuis sa préservation miraculeuse
lors de l'incendie de 1519. Non seulement il demeura intact au milieu des flammes, mais même la lampe qui brûlait
toujours devant lui resta allumée. Pendant la peste de 1522, de pieux fidèles se réunirent en une association pour
implorer la miséricorde divine ; ils portaient en procession la sainte image jusqu'à la basilique de Saint-Pierre,
demandant avec larmes le pardon de leurs péchés. Les statuts de cette association, appelée dans la suite Archiconfrérie
du très saint Crucifix, furent approuvés en 1523 par le Pape Clément VII. Une église bâtie non loin de Saint-Marcel,
par les soins des cardinaux Alexandre et Ranuccio Farnese, est actuellement le siège de l'Archiconfrérie ; mais le
Crucifix miraculeux se vénère encore dans l'ancien sanctuaire, où une riche chapelle lui fut élevée en 1613. (Moroni,
ibid., vol. II, 1840, p. 302.)
245/377

25.6 Page 246

▲back to top
solis canonicis Ecclesiæ cathedralis præfatæ
qui aliunde unum corpus facientes invicem
sibi, præcipue quoad Dei cultum cohærent,
constituere ; nam ejus erectionis causa quæ
publicum commodum concernit, optatum
fructum minime consequeretur. Quod tamen
facile, Deo propitio, assequetur, si in eam
[367] aliæ personæ admittantur. Statuimus
propterea et ordinamus, omnes et singulas
utriusque sexus personas, catholicas tamen, ac
bonæ conversationis et famæ, in dicta
Confraternitate a Priore et Assessoribus
infrascriptis, emissa prius per quemlibet
professione fidei Catholicæ per se, si legere
noverint, sin autem per alium ejus nomine
ipsoque præsente, ac promissione de
observandis hujusmodi Statutis et
consuetudinibus, aliisque pro tempore
faciendis, juxta formam inferius insertam,
recipi posse et debere. Qui tamen pro illorum
ingressu ac receptione, ad solutionem alicujus
quantitatis pecuniæ aut aliarum rerum, nisi
quantum sua sponte elargiri voluerint aut
cujusque devotio dictaverit, minime teneantur.
Absentes quomodo recipiantur in confratres
Absentes vero cupientes in confratres
adscribi, qui impediti ad ipsum
Confraternitatem illiusque oratorium
personaliter accedere non poterunt, ne a tam
pio eorum proposito semoveantur, statuimus et
ordinamus, ipsos per procuratorem legitimum,
ad id speciale mandatum habentem, [368] de
quo fidem faciet, sub professione fidei et
promissione superius expressis et inferius
insertis, in confratres recipi posse et debere ac
si præsentes personaliter existerent in eadem.
Forma recipiendi confratres et tradendi
habitum
In quorum confratrum receptione, Prior
et Assessores, perlectis cuilibet et explicatis
Statutis hujusmodi, ac emissa prius
[professione fidei] per quemlibet recipiendum
inferius inserta, habitum præfatæ
Confraternitatis hoc modo tradere debeant ac
teneantur857.
notre Confrérie, en la manière et forme sous
indiquées. Tous les hommes de la Confrérie,
de quelle qualité ou condition qu'ils soient,
seront tenus de porter cet habit dans l'oratoire,
aux processions et autres actes publics, lorsque
la Confrérie sera convoquée. Quant aux
femmes qui entrent dans la Confrérie, nous
décidons et déclarons qu'elles sont astreintes à
porter seulement le cordon et le rosaire sus
mentionnés.
A qui il est permis d'entrer dans la Confrérie
Ce serait peu de chose si la Confrérie
ne comprenait que les seuls chanoines de
l'Eglise cathédrale sus nommée, lesquels, par
ailleurs, faisant un corps à part, sont unis entre
eux, surtout pour ce qui regarde le culte de
Dieu ; car la cause de l'érection de la Confrérie
qui vise au bien public, ne produirait pas du
tout le fruit désiré. Par contre, ce fruit sera
obtenu facilement avec la grâce de Dieu, si
[367] on y admet d'autres personnes. C'est
pourquoi nous statuons et ordonnons qu'on
puisse et doive recevoir dans la Confrérie, par
le Prieur et les Assesseurs soussignés, toutes
les personnes des deux sexes, catholiques
néanmoins, de bonne vie et renommée, après
que chacune aura émis la profession de foi
catholique, soit par elle-même, si elle sait lire,
soit par une autre personne en son nom, mais
elle présente, et aussi après la promesse
d'observer les Statuts et coutumes existants et
à venir, selon la formule sous indiquée. Que les
nouveaux reçus cependant ne soient point
tenus, pour leur entrée, de payer aucune
somme ou autre chose, si ce n'est ce que
chacun voudra offrir spontanément ou ce que
lui dictera sa dévotion.
Comment les absents sont reçus dans la
Confrérie
Quant aux absents qui désirent entrer
dans la Confrérie, et qui sont dans
l'impossibilité de se présenter immédiatement
et en personne à l'oratoire, pour qu'ils ne soient
pas empêchés dans leur dessein si pieux : nous
statuons et ordonnons qu'ils puissent être reçus
et qu'ils le soient par un procureur légitime,
857 Le formulaire de la réception des confrères manque dans le Procès.
246/377

25.7 Page 247

▲back to top
Confratrum nomina et cognomina
describentur in libro
Rerum gestarum memoria, propter
hominis peccatum quod sibi brevem vitæ
cursum peperit, non aliter quam in tabulis,
libris et scripturis asservatur. Nos quoque,
eorum qui Confraternitatem nostram
hujusmodi professi fuerint perpetuam
memoriam habere volentes, statuimus et
ordinamus, primo : nostrum suprascriptorum
nomina et cognomina, ut superius descripta
sunt ; deinde, aliarum omniumque [369]
personarum, utriusque sexus, ipsam
ingredientium, ac eorum qualitatem, cum
designatione diei receptionis et pecuniæ per
eas sponte oblatæ, per Secretarium inferius
deputatum in libro ad hoc solum destinato
describi debere.
ayant pour acela [368] un mandat spécial dont
il rendra compte, et qui fasse la profession 4e
foi et la promesse sus mentionnées et sous
insérées ; cela aura le même effet que si les
récipiendaires
se
présentaient
personnellement.
Forme de la réception et de la vêture des
confrères
Dans la réception des confrères, le
Prieur et les Assesseurs, après avoir lu et
expliqué nos Statuts, et avoir reçu la profession
de foi ci-dessous insérée et émise par chaque
récipiendaire, sont tenus de donner l'habit de la
Confrérie en cette manière.
Les noms de baptême et de famille seront
consignés dans un livre
Officiales Confraternitatis quomodo et
quando deputabuntur
Ea ab omnibus censetur respublica et
familia bene ordinata, quæ capite et membris
componitur : alioquin, quomodo consistere
posset ? Ut igitur hæc nostra Confraternitas,
pie instituta et devote erecta, perpetuo duret et
permaneat, ac juste et sancte regatur omnisque
confusionis aura aboleatur, nos infrascriptos
officiales perpetuos, hac prima vice die
decimatertia hujus mensis, per nos, in prima
congregatione tunc convocanda, nominandos ;
et deinde, singulis annis, die proximiori
calendis Septembris non impedita, in generali
congregatione mutandos, constituimus et
deputamus.
Prioris officium, auctoritas et præeminentia
Prior igitur vocabitur primus et
præcipuus præfatæ Congregationis [370]
officialis et quodammodo caput ejusdem, qui,
ut memoria fundatorum ejusdem numquam
pereat, semper assumetur ex canonicis
Ecclesiæ cathedralis supradictæ858 ; hujus
officium erit tantum annuale, nec ultra
prorogali poterit nisi ex maxima et
A cause du péché de l'homme qui a
abrégé le cours de sa vie, le souvenir des
choses passées ne se conserve que dans les
tablettes, les livres et les écrits. Nous aussi,
voulant avoir un souvenir perpétuel de ceux
qui auront donné leur nom à notre Confrérie,
nous statuons et ordonnons que le Secrétaire
ci-dessous député, consigne, dans un livre à
cela seul destiné, d'abord les noms de baptême
et de [369] famille de nous sussignés, comme
ils ont été ci-dessus marqués ; ensuite ceux de
toutes les personnes, de l'un et l'autre sexe, qui
y entreront, ainsi que leur qualité, avec la
désignation du jour de leur réception et de la
somme volontairement offerte par elles.
Comment et quand seront choisis les officiers
de la Confrérie
Une république ou une famille est dite
par tout le monde bien ordonnée, lorsqu'elle se
compose d'une tête et de membres : autrement,
comment pourrait-elle se maintenir ? Pour que
notre Confrérie, instituée avec piété et érigée
en esprit de dévotion, dure à perpétuité, et soit
régie avec justice et sainteté, et pour que tout
souffle de confusion soit aboli, nous,
soussignés, constituons et députons comme
858 Saint François de Sales, Prévôt du Chapitre, fut le premier Prieur de la Confrérie. On se rappelle que le 31 mai
1594, mardi de la Pentecôte, il conduisit les confrères en pèlerinage à Aix, où se conservait une parcelle insigne de la
vraie Croix. Voir au tome XI, p. 65, la lettre qu'il écrivit à ce sujet au sénateur Favre trois jours auparavant, et Charles-
Auguste, Histoire, etc., liv. II, p. 72.
247/377

25.8 Page 248

▲back to top
urgentissima causa, tam in generali
congregatione quam in Capitulo prædicto
mature discutienda. Hic Prior, solus ex
confratribus, in oratorio, processionibus,
congregationibus aliisque actibus publicis
superpelliceum deferet, et ibidem
præeminentiam habebit, Officia divina
inchoabit, preces et orationes publicas recitabit
; is unus in processionibus sic indutus, medius
inter duos Assessores habitum Confraternitatis
deferentes, incedere in oratorio, populo cum
Sacramento (diebus quibus super altari
collocabitur) benedicet ; eos qui Missas
ordinarias Confraternitatis aliasque
extraordinarias celebrabunt annotabit,
directores processionum et cantores eliget ;
ipse etiam, una cum Assessoribus, visitatores
infirmorum et incarceratorum, ac
compositores [371] discordiarum deputabit, ac
cum eisdem Assessoribus Confraternitatem
ingredi volentes recipiet, et ab eis professionis
fidei emissionem et promissionem inferius
insertas exiget. Pacem et concordiam inter
dissidentes conciliabit et lites terminabit ;
congregationes extraordinarias, prout
necessitas exiget, convocabit ; omnibus
congregationibus præsidebit, ac in eis vota
exquiret vocesque duas habebit. Et cui omnes
confratres, cujuscumque status et conditionis
extiterint, in his quæ Confraternitatem
illiusque exercitia concernunt, honorem,
venerationem et obedientiam deferre et
prestare teneantur ; ipse tamen, nullos præter
jus, aut aliqua sinistra affectione in officiis
exequendis, potest gravare. Quod si accidat,
tunc gravato, licitum erit conqueri eisdem
Assessoribus qui de hoc tantum soli definient.
Prior poterit nihilominus alium canonicum
cathedralis, causa existente legitima, loco sui
deputare, qui Subprior vocabitur.
Assessorum electio et officium
Duo ex confratribus similiter eligentur
in eadem congregatione generali, qui
Assessores Prioris vocabuntur ; quorum [372]
primus, sacris saltem initiatur, alter laicus,
erunt. Ii ambo Priori in omnibus supra
expressis aliisque necessariis assistent, in
habitu tamen Confraternitatis, et in
processionibus quisquis eorum deferet
bacillum peregrinationis, et incedent primus a
officiers perpétuels qui seront nommés par
nous-mêmes, pour cette première fois, le 13 de
ce mois, dans la première assemblée à
convoquer alors ; et ensuite, chaque année, le
jour non empêché le plus proche du 1er
septembre, ces officiers seront changés en
l'assemblée générale.
Office, autorité et prééminence du Prieur
Donc sera appelé Prieur le premier et
principal officier de la Confrérie ; [370] il en
sera en quelque sorte le chef. Pour que le
souvenir des fondateurs ne s'efface jamais, ce
Prieur sera toujours pris parmi les chanoines de
l'Eglise cathédrale susdite. Son office sera
seulement annuel, et ne pourra être prorogé
sinon pour une cause très grande et très urgente
à discuter mûrement soit dans l'assemblée
générale, soit dans le Chapitre. Ce Prieur sera
le seul des confrères à porter le surplis dans
l'oratoire, aux processions, assemblées et
autres actes publics, où il aura la prééminence
; commencera les Offices divins, récitera les
prières publiques ; seul vêtu aussi du surplis, il
s'avancera au milieu de l'oratoire, dans les
processions, entre les deux Assesseurs portant
le costume de la Confrérie, bénira le peuple
avec le Saint-Sacrement (les jours où celui-ci
sera exposé sur l'autel) ; notera ceux qui
doivent célébrer les Messes ordinaires de la
Confrérie et les autres extraordinaires, choisira
les directeurs et chantres des processions ;
enverra aussi, avec les Assesseurs, ceux qui
doivent visiter les malades et les prisonniers,
[371] et apaiser les discordes, et recevra, avec
les mêmes Assesseurs, ceux qui veulent entrer
dans la Confrérie, après en avoir exigé
l'émission de la profession de foi et la
promesse ci-dessous insérées. Il rétablira la
paix et la concorde entre les dissidents et
terminera les querelles ; convoquera selon le
besoin les assemblées extraordinaires,
présidera toutes les assemblées, y demandera
les suffrages et y jouira d'une double voix. A
lui tous les confrères, de quel état ou condition
qu'ils soient, devront, en tout ce qui regarde la
Confrérie et ses exercices, honneur, respect et
obéissance. Quant à lui, il ne peut, dans
l'exercice de ses fonctions, imposer des
charges particulières à tels ou tels en dehors du
droit ou par malveillance. Si cela arrivait, il
248/377

25.9 Page 249

▲back to top
dexteris, alter a sinistris Prioris, ac juxta eum
sedebunt primi in congregationibus, et post
eum præeminentiam in omnibus actis publicis
habebunt.
Thesaurarii electio et officium
serait loisible à ce confrère lésé de se plaindre
aux Assesseurs qui trancheront seuls cette
seule affaire. Le Prieur pourra cependant, pour
cause légitime, députer en sa place un autre
chanoine de la cathédrale, qui s'appellera Sous-
Prieur.
Unus præterea Thesaurarius in eadem
generali congregatione quotannis deputabitur,
qui semper erit ex confratribus. Hic pecunias
quæ in receptione confratrum donabuntur,
alias etiam quæ offerentur, recipiet ; legata
quæ fient Confraternitati exiget ; pecunias
omnes penes se asservabit, et earum
receptionem in libro Thesaurarii describet ; et
ex his, necessaria tam ad divinum cultum,
quam pauperum et infirmorum subventionem
ac temporalium administrationem (de mandato
tamen Prioris ejus propria manu subscripto et
non alias), ministrabit ; de omnibus exactis,
receptis et impensis, rationem in fine anni, in
manibus Prioris et Assessorum noviter
electorum ac aliorum [373] auditorum
computorum deputandorum in eadem
congregatione, reddet.
Secretarii electio et officium
Demum, unus ex confratribus in eadem
congregatione generali quotannis celebranda
constituetur in Secretarium, qui nomina et
cognomina ac qualitates eorum qui
Confraternitatem ingredientur in libro
Confraternitatis, atque in congregationibus
tam generalibus quam mensalibus
concludente, describet ac subscribet, aliaque
omnia quæ ad officium secretarii spectant
exequetur ; de ipsoque officio rationem reddet
in generali congregatione, neque librum ejus
non obsignatum remittet.
Duodecim Consiliariorum electio et officia
Tandem, duodecim Consiliarii, partim
clerici, saltem sacris initiati, partim laici, in
eadem congregatione generali quotannis
deputabuntur, inter quos assumentur Prior,
Assessores, Thesaurarius et Secretarius prioris
anni, qui una cum duobus Assessoribus,
Thesaurario et Secretano [374] noviter creatis,
præsidente inibi Priore ejusdem anni, qualibet
die secunda cujuslibet mensis non impedita,
Election et office des Assesseurs
Deux confrères seront élus dans la
même assemblée générale, qui s'appelleront
Assesseurs du Prieur. Ils seront, le premier, au
[372] moins dans les Ordres sacrés, le second,
laïque. Ils aideront tous deux le Prieur dans
tout ce qui a été dit ci-dessus et autres choses
nécessaires, mais en habit de confrère. Dans
les processions, chacun portera le petit bâton
de pèlerinage, et marcheront, le premier à la
droite, l'autre à la gauche du Prieur. Ils
siègeront près de lui aux premiers sièges dans
les assemblées, et auront après lui la
prééminence dans tous les actes publics.
Election et office du Trésorier
En outre on choisira chaque année, à
l'assemblée générale, un Trésorier, qui sera
toujours un confrère. Il recevra les sommes qui
seront données lors de la réception des
confrères, et aussi les autres qui seront offertes.
Il fera rentrer les legs faits à la Confrérie. Il
conservera tous les fonds chez lui, et en
inscrira l'entrée au livre du Trésorier ; il se
servira de ces fonds (sur l'ordre, cependant,
signé de la main du Prieur et non autrement)
pour les nécessités du culte divin, le secours
des pauvres et des malades et l'administration
du temporel. Il rendra compte en fin d'année de
tout ce qu'il aura perçu, touché ou dépensé,
entre les mains du Prieur et des [373]
Assesseurs nouvellement élus, ainsi que des
autres Auditeurs des comptes qui seront
désignés à cette même assemblée.
Election et office du Secrétaire
Enfin, un des confrères sera choisi
comme Secrétaire, à l'assemblée générale
annuelle, lequel écrira dans le livre de la
Confrérie les noms de baptême et de famille, et
les qualités de ceux qui entreront dans la
Confrérie, et tout ce qui sera décidé aux
249/377

25.10 Page 250

▲back to top
congretionem parvam aliasque extraordinarias
constituent et negotia Confraternitatis
tractabunt.
Congregationes quando et quot erunt
assemblées générales et mensuelles, en
apposant sa signature. Il fera tout ce qui touche
à l'office de secrétaire, et rendra compte de cet
office à l'assemblée générale. Il ne remettra pas
le livre de cet office sans l'avoir signé.
Præterea, ut Confraternitas hujusmodi
(sic ut præfertur erecta) firma et stabilis
permaneat omniaque distincte et ordinatim
fiant et exequantur, statuimus et ordinamus
primam congregationem generalem fieri in
eodem oratorio die decimatertia hujus mensis,
hora tertia post meridiem, ac singulis annis die
secunda ejusdem mensis Septembris, eadem
hora convocari ; in qua Prior, Assessores,
Thesaurarius, Secretarius et Consiliarii ac
Auditores computorum deputabuntur. Necnon
singulis mensibus unam alima, die secunda,
hora similiter tertia post meridiem, in qua
solummodo Prior, Assessores, Thesaurarius,
Secretarius et Consiliarii intererunt, et de
negotiis occurrentibus et Confraternitatem
tangentibus tractabunt. [375]
Confratres quomodo se gerere debeant in
congregationibus
In quibus congregationibus, qui
aderunt, excepto Priore, deferent habitum
Confraternitatis, et quilibet modeste et
ordinate votum suum dabit ; nec licebit de
negotiis extraneis tractari, aut aliquid turpe vel
scandalosum dicere seu facere, aut recedere
ante conclusionem sine expressa licentia
Superioris.
Res arduæ et dubiæ ad Capitulum deferentur
Quod si forte in eisdem
congregationibus, tam generalibus quam
mensalibus, aliquæ res aut ita arduæ, vel
propter contrarietatem votorum seu aliquorum
repugnantiam, sive aliud impedimentum
definiri non possint, tunc ad Capitulum
præfatum referantur, et quidquid ab ipso
ordinatum fuerit inexcusabiliter observetur.
Officiales novi quomodo et a quibus
nominandi
Et ut omnis ambiguitatis materia et
dissensionis causa in creationibus officialium
Election et offices des douze Conseillers
En dernier lieu on choisira chaque
année en l'assemblée générale douze
Conseillers, en partie du clergé, ou au moins
dans les Ordres sacrés, en partie laïques. Dans
ce nombre seront compris le Prieur, les
Assesseurs, le Trésorier et le Secrétaire de
l'année écoulée, lesquels, avec les deux
Assesseurs, le Trésorier et le Secrétaire [374]
nouvellement élus, sous la présidence du
Prieur de l'année, feront une petite réunion le
deuxième jour non empêché de chaque mois,
et d'autres réunions extraordinaires, où ils
s'occuperont des affaires de la Confrérie.
Quand se feront les assemblées et combien il
y en aura
En outre, pour que la Confrérie érigée
en la forme susdite demeure dans un état ferme
et stable, et que tout s'y fasse avec la méthode
et l'ordre voulus, nous statuons et ordonnons
que la première assemblée générale ait lieu à
l'oratoire le 13 de ce mois, à trois heures de
l'après-midi, et chaque année le 2 septembre, à
la même heure. On y élira le Prieur, les
Assesseurs, le Trésorier, le Secrétaire et les
Conseillers et Auditeurs des comptes. En plus
de cela, chaque mois une autre, le deuxième
jour du mois, toujours à trois heures après
midi, où assisteront seulement le Prieur, les
Assesseurs, le Trésorier, le Secrétaire et les
Conseillers, qui traiteront les affaires
courantes concernant la Confrérie. [375]
Comment les confrères doivent se comporter
dans les assemblées
Dans ces assemblées, les assistants,
excepté le Prieur, porteront l'habit de la
Confrérie, et chacun donnera son vote avec
modestie et par ordre. Il ne sera pas permis de
traiter d'affaires étrangères, ou de dire ou faire
quoi que ce soit de vilain ou de scandaleux, ni
de se retirer avant la fin sans l'expresse licence
250/377

26 Pages 251-260

▲back to top

26.1 Page 251

▲back to top
penitus tollatur, statuimus et ordinamus,
Priorem et singulos Assessores, ac Thesaura
rium [376] et Secretarium, prout cujuslibet
officium concernit pro nova successoris
respectiva creatione, duos ex præfatis
confratribus, conditionis tamen superius
expressæ, pro singulo officio posse
congregationi nominare ; ex quibus ii
respective creabuntur qui plurium votorum
suffragiis electi fuerint.
Archæ communis deputatio
Postremo, advenit archa in qua majus
sigillum Confraternitatis, acta, instrumenta,
donationes, legata, libri, scripturæ ac alia, et
pecuniæ per Thesaurarium remissæ
reponentur, quæ tribus serris claudetur : ex
quibus Capitulum unam, Prior alteram, unus
Consiliarius laicus a reliquis Consiliariis
deputandus tertiam clavem penes seretinebunt,
nec ipsas invicem extra præsentiam
Assessorum, Thesaurarii et Secretarii invicem
communicare licebit.
Confraternitas quando incipiet
Ridicula censeri posset hæc
Confraternitatis erectio et Statutorum
hujusmodi editio si sola in scriptis, absque alio
[377] effectu et piæ nostræ intentionis
executione consisteret. Ordinamus propterea,
ipsam Confraternitatem inchoari die festo
Exaltationis Sanctæ Crucis hujus præsentis
mensis Septembris, quo die Statuta hujus
omnes confratres incipient ligare.
Statutorum ampliatio et revocatio reservatur
Reservamus nihilominus nobis et
confratribus successoribus nostris in eadem
Confraternitate, jus et potestatem Statuta et
ordinationes hujusmodi mutandi eaque
revocando ampliandi, limitandi et alia de novo
faciendi cum id expediens videbitur ; de
consensu tamen Capituli ac auctoritate Rmi D.
Episcopi nostri, et sub beneplacito Sanctissimi
Domini nostri Papæ et Sanctæ Sedis
Apostolicæ.
Confraternitatis et Statutorum confirmatio a
Rmo Domino Episcopo et Sanctissimo Domino
du Supérieur.
Les affaires difficiles et douteuses seront
portées devant le Chapitre
Si par hasard dans ces assemblées, soit
générales soit mensuelles, certaines affaires
étaient tellement difficiles, ou bien ne
pouvaient arriver à être réglées à cause de
l'opposition des votes, du désaccord de certains
ou pour un autre empêchement, alors on les
porterait devant le Chapitre, et tout ce qu'il
ordonnerait serait observésans qu'on pût se
récuser.
Comment et par qui doivent être nommés les
nouveaux officiers
Et pour que toute matière de doute et
toute cause de dissension, soit entièrement
éliminée dans les nominations des officiers,
nous statuons et ordonnons que le Prieur et
chacun des Assesseurs, ainsi [376] que le
Trésorier et le Secrétaire, pour ce qui regarde
chaque charge en la nouvelle création du
propre successeur, puissent désigner à
l'assemblée, pour chaque office, deux
confrères, de la condition cependant ci-dessus
exprimée. De ces confrères désignés, ceux-là
seront respectivement créés qui auront été élus
par la majorité des suffrages.
Soin de la caisse commune
Enfin, il faut parler de la caisse où
seront renfermés le grand sceau de la
Confrérie, les actes, les instruments, les
donations, les legs, les livres, les écritures et
autres choses, ainsi que les fonds remis par le
Trésorier. Elle sera fermée de trois serrures : le
Chapitre aura une clef, le Prieur l'autre, un
Conseiller laïque, à choisir par les autres
Conseillers, la troisième. Ils ne pourront se
communiquer entre eux ces clefs, en dehors de
la présence des Assesseurs, du Trésorier et du
Secrétaire.
Quand commencera la Confrérie
On pourrait juger ridicule cette érection
de Confrérie et promulgation de Statuts, si elle
consistait seulement en un document [377]
251/377

26.2 Page 252

▲back to top
nostro Papa petitur
Tandem, ut ipsa Confraternitas sub
Crucis invictissimæ vexillo, ac Sacratissimæ
Virginis Mariæ et Beatissimorum [378] Petri
et Pauli Apostolorum invocationibus ex causis
superius expressis, pro certa ac sancita, sub
Statutis et ordinationibus præmissis instituta,
etiam auxilio Rmi Domini Episcopi nostri ac
patrocinio Sanctæ Sedis Apostolicæ contra
omnes insultus muniatur, et aliquibus
specialibus favoribus et gratiis ac Indulgentiis
ornetur et decoretur, sicque in dies amplietur
ac uberiores fructus proferat, et in perpetuum
duret et persistat : supplicamus propterea
eidem Illustri et Rmo Domino Episcopo nostro
suprascripto, ut huic erectioni Confraternitatis
aliisque præmissis consensum suum pariter et
assensum prestare, ac ejus ordinariam
auctoritatem interponere ; Sanctissimo vero
Domino nostro Domino Papæ Sanctæque Sedi
Apostolicæ, ut ipsam Confraternitatem
illiusque ordinationes et Statuta facta et
facienda confirmare et approbare, ac
amplioribus favoribus et gratiis Apostolicis,
per Indulgentiarum perpetuarum concessiones
et elargitiones, ampliare et roborare respective
dignentur859. [379]
In quorum omnium et singulorum
præmissorum fidem et testimonium, has
præsentes, manibus nostris propriis,
obsignavimus, et in Libro Conclusionum
nostrarum capitularium, per Secretarium
nostrum infrascriptum, recipi et in publicam
formam redigi et signari, sigilloque majori
Capituli impressione communiri, jussimus et
fecimus.
Datum et actum in claustro Domus
præfatæ Sancti Francisci860, ejusdem oppidi
Annessiaci, Gebennensis diocesis, et in loco
nostro capitulari, sub anno a Nativitate
ejusdem Domini, millesimo quingentesimo
nonagesimo tertio, indictione sexta, die vero
prima mensis Septembris, Pontificatus
Sanctissimi in Christo Patris et Domini nostri
écrit, sans autre effet, sans exécution de notre
pieuse intention. C'est pourquoi nous
ordonnons que cette Confrérie s'inaugure le
jour de l'Exaltation de la Sainte Croix du
présent mois de septembre, jour où ses Statuts
commenceront à obliger tous les confrères.
L'ampliation et la révocation des Statuts est
réservée
Nous réservons cependant, à. nous et
aux confrères nos successeurs, le droit et le
pouvoir de changer les Statuts et ordonnances
ci-dessus, et de les révoquer, amplifier et
limiter, comme aussi d'en faire de nouveaux
lorsque cela paraîtra expédient, avec le
consentement cependant du Chapitre,
l'autorisation de notre Révérendissime Evêque,
et le bon plaisir de notre Très Saint Père le
Pape et du Saint-Siège Apostolique.
On demande à notre Révérendissime Evêque
et à notre Très Saint Père le Pape la
confirmation de la Confrérie et des Statuts
Enfin, pour que cette Confrérie,
instituée comme définitive et ratifiée avec les
Statuts et ordonnances ci-dessus, sous
l'étendard [378] de la Croix toute-puissante et
l'invocation de la Très Sainte Vierge Marie et
des Bienheureux Apôtres Pierre et Paul, pour
les causes exprimées plus haut, soit aussi
protégée contre toutes attaques par le secours
de notre Révérendissime Evêque et le
patronage du Saint-Siège Apostolique ; qu'elle
soit pourvue et honorée de quelques faveurs
spéciales, de grâces et d'Indulgences, en sorte
qu'elle augmente chaque jour, qu'elle produise
des fruits plus abondants, et dure et persiste à
jamais : nous supplions notre Illustre et
Révérendissime Evêque susnommé, de vouloir
accorder son assentiment et consentement à
l'érection de la Confrérie et autres choses ci-
dessus mentionnées, en faisant intervenir son
autorité ordinaire ; nous supplions aussi notre
Très Saint Père le Papè et le Saint-Siège
859 Ces Statuts furent-ils soumis alors à l'approbation du Saint-Siège et demanda-t-on à Clément VIII des Indulgences
en faveur de la Confrérie ? Aucun document ne nous en fournit la preuve ; il semble même, d'après le fragment de
1603 donné à la p. 384, qu'on dut se contenter de l'approbation episcopale : Ces « Statutz », y est-il dit, « sont
legitimes,... approuvés par l'Ordinayre. » Quant aux Indulgences, nous n'avons que celles accordées par Paul V le 10
avril 1607. (Voir ci-après, p. 391.)
860 Voir tome XVII, note (1050), p. 310.
252/377

26.3 Page 253

▲back to top
Domini Clementis, Papas octavi861, anno ejus
secundo. Prassentibus ibidem venerabilibus
dominis Joanne Choppel, rectore parrochialis
ecclesiæ de Chanay862, præfatæ [380] diocæsis
; Michaele Servan863 et Jacobo de Capre864,
presbiteris præfatæ diocsesis, necnon domino
Ludovico Guichon, curato de Baleyson,
ejusdem diocæsis865, et Joanne Guichon,
notario laico ejusdem diocæsis866, testibus ad
præmissa vocatis specialiter atque rogatis.
FRANCISCUS DE SALES, Præpositus.
JOANNES
J. BALLUS
CHARLES
TISSOT,
GROSSET
Sacrista
JOANNES
PORTIER
ANTHOINE
COPPIER
BOCHUTUS
LUDOVICUS S.
D'ANGEVILLE
REYDET
DELACOMBE
LUDOVICUS [JANUS
[E. MUGNIER]
DE SALES
REGARD867] [381]
F. DE CHISSÉ J. BRUNET JOANNES
DEAGE
F. DE RONIS D'ELOYSE
CHARLES
LOYS
PERNET
STEPHANUS DECOMBA, Secretarius
Cap.868
Apostolique de daigner confirmer et approuver
la Confrérie, ses ordonnances et Statuts faits et
à faire, et lui procurer augmentation et force
par les faveurs et grâces apostoliques, par la
concession d'Indulgences à perpétuité. [379]
En foi et témoignage de toutes les
choses qui précèdent et de chacune d'elles,
nous avons signé les présentes de notre propre
main et les avons fait insérer au Livré de nos
Délibérations capitulaires par notre Secrétaire
ci-dessous soussigné, qui les a rédigées en
forme publique, les a signées et munies du
grand sceau du Chapitre.
Donné et fait dans le Couvent ci-
dessus, de Saint-François, de la ville d'Annecy,
diocèse de Genève, et dans notre local capi
tulaire, l'an de la Nativité de Notre Seigneur
mil cinq cent quatrevingt-treize, indiction
sixième, le premier jour de septembre, l'an
deuxième du Pontificat de Notre Très Saint
Père dans le Christ le Pape Clément VIII. En
présence des vénérables MM. Jean Choppel,
recteur de l'église paroissiale de Chanay, dudit
diocèse ; [380]
Michel Servan et Jacques de Capre, prêtres du
même diocèse ; Louis Guichon, curé de
Ballaison, du même diocèse, et Jean Guichon,
861 Voir tome XI, note (598), p. 268.
862 Le 3 novembre 1632, Jean Choppel (al. Choppet) dépose au Ier Procès de Béatification de son Evêque ; il se dit âgé
de soixante-douze ans, fils « d'honnorable Jacques Urbain Choppel, en son vivant bourgeois et marchand d'Aiguebelle.
Je suis prebstre, » ajoute-t-il, « chanoine et chantre de Nostre Dame.» (Ad 2um interrog.) Prêtre le 17 décembre 1588,
curé de Chanay le 29 janvier 1590, il permuta sa cure contre celle de Quintal le 10 décembre de l'année suivante. Est-
ce par erreur que notre texte le qualifie de « recteur de l'église paroissiale de Chanay, » au lieu de Quintal, ou bien
Jean Choppel était-il redevenu titulaire de la première avant septembre 1593 ? Le 1er mars 1633 on le trouve célérier
du Chapitre de Notre-Dame, et il vivait encore en septembre de la même année.. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé,
etc., I, p. 160, sous le nom de Chappet ; R. E. et Registre capitulaire de Notre-Dame de Liesse d'Annecy, 1633-1637.)
863 Un « sieur Servand » est mentionné dans les Registres capitulaires de Notre-Dame, parmi les « prestres d'honneur
» de la Collégiale, les 15 décembre 1621, 6 avril 1633 et 8 novembre 1634 ; c'est sans doute Michel, et c'est tout ce
que nous savons sur lui.
864 Charles-Auguste l'appelle Chappaz, mais à tort, à moins que ce soit là un surnom sous lequel notre ecclésiastique
fut parfois désigné, comme cela arrivait fréquemment à cette époque. Jacques de Capre ne se trouve pas dans le
Dictionnaire du Clergé, où figurent plusieurs prêtres portant le nom de Capré (vol. I, p. 141) ; mais nous savons par
les Registres épiscopaux qu'il fut appelé comme témoin à des actes du 14 et du 25 juillet 1600 et à deux autres du 29
août 1601. Peut-être appartenait-il à la famille de « Jacques de Capris, chapelain, » lequel vivait en 1518. (Armorial
de Savoie, vol. I, p. 305.)
865 Sa patente de vicaire est du 2 février 1588 et son acte d'institution comme curé de Ballaison, du 1er juin 1590. Il
desservit ensuite la paroisse de Saint-Alban, près Chambéry, qu'il permuta avec Saint-Offenge-Dessous le 9 décembre
1627. Parmi les témoins qui, le 27 février 1624, entouraient le lit de mort du président Favre qui remettait au notaire
son testament, se trouvait « Loys Guichon, prebstre ; » lui-même mourut en septembre 1630. (Mgr Rebord,
Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 415, et Mugnier, Hist. du Président Favre, Paris, Champion 1902, p. 503.)
866 Le 27 janvier 1620, un « Me Guichon », notaire à Chambéry, reçoit un acte du président Favre (Mugnier, ibid., note
(1), p. 462) : ne serait-ce pas le nôtre ?
867 Ajouté d'après Charles-Auguste, ainsi que le nom du chanoine Mugnier ; plus bas. La double omission est due sans
doute au copiste du Procès d'où nous avons tiré notre texte.
868 Le même chanoine Etienne de la Combe qui a signé plus haut ; il contresigne ici en qualité de secrétaire du Chapitre
cathédral.
253/377

26.4 Page 254

▲back to top
Et ego, Ludovicus de Pallude, publicus
apostolica auctoritate notarius, qui præmissis
omnibus dum ut præmittitur fierent interfui et
præsens fui, et ea rogatus recepi ; ideo, hic me
subscripsi.
DE LA PALLUD.
notaire laïque du même diocèse, témoins
spécialement appelés et priés.
FRANÇOIS DE SALES, Prévôt.
JEAN
J. BALLY (?) CHARLES
TISSOT,
GROSSET
Sacriste
JEAN
PORTIER
ANTOINE
COPPIER
BOCHUT
LOUIS
E. DE LA D'ANGEVILLE
REYDET
COMBE
LOUIS DE JANUS
E. MUGNIER
SALES
REGARD
[381]
F. DE CHISSÉ J. BRUNET JEAN DÉAGE
F. DE RONIS D'ELOISE
CHARLES-
LOUIS
PERNET.
ETIENNE DE LA COMBE, Secrétaire du
Chapitre.
Et moi, Louis de la Pallud, notaire
public et apostolique, qui ai assisté et fus
présent à tout ce qui a été exposé ci-dessus,
comme cela est relaté, en étant prié, j'en ai reçu
le texte ; pour cette raison, j'ai ici apposé ma
signature.
DE LA PALLUD.
_____
CONFIRMATIO ET APPROBATIO FACTA
PER Rum D. EPISCOPUM
Nos, CLAUDIUS DE GRANIER, Dei
et Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et
Princeps Gebennensis869, universis notum
facimus et attestamur omnia et singula quæ
superius digesta sunt pro Confraternitatis
erectione in honorem Sanctæ Crucis,
Conceptionis Beatæ Mariæ et Sanctorum Petri
et Pauli Apostolorum, per dilectos in Christo
Ecclesiæ Nostræ Canonicos, attente perlegisse
et [382] nihil invenisse quod christianas aures
possit offendere ; immo vero dignissima quæ
ad communem Ecclesiæ utilitatem ab iisdem
fratribus religiose observentur, ad cultus enim
divini augmentum, mores formandos et
piorum operum exercitium, cum totius populi
ædificatione, utilia et accommodata esse
deprehendimus ; ut merito eis Nostrum
consensum dari et per Nos approbari ac recipi
debeant, prout per præsentes assentimus,
recipimus et approbamus.
Tum etiam ea humano favore
CONFIRMATION ET APPROBATION
FAITE PAR LE RÉVÉRENDISSIME
SEIGNEUR ÉVÊQUE
Nous, CLAUDE DE GRANIER, par la
grâce de Dieu et du Siège Apostolique Evêque
et Prince de Genève, portons à la connaissance
de tous et attestons avoir lu attentivement
toutes et chacune des ordonnances ci-dessus
mentionnées, relatives à l'érection de la
Confrérie en l'honneur de la Sainte Croix, de la
Conception de la Bienheureuse Vierge Marie
et des saints Apôtres Pierre et Paul, projetée
par Nos bien aimés dans le Christ les
Chanoines de Notre [382] Eglise, et n'y avoir
rien trouvé qui puisse offenser des oreilles
chrétiennes. Bien plus, Nous avons trouvé très
dignes ces pratiques que, pour l'utilité
commune de l'Eglise, ces mêmes confrères
observent religieusement ; utiles aussi et
efficaces pour l'accroissement du culte divin,
pour la formation des mœurs et l'exercice des
œuvres de piété. C'est donc à bon droit que
Nous leur avons donné Notre consentement et
869 Voir tome XI, note (236), p. 94.
254/377

26.5 Page 255

▲back to top
prosequentes et in dies promovere gratiis qu'elles doivent être reçues et approuvées par
Nobis a Deo donatis desiderantes, singulis ex Nous comme, par les présentes, Nous les
confratribus et aliis oratorium prædictæ agréons, recevons et approuvons.
Confraternitatis visitantibus et processiones
En outre, en témoignage de Notre
comitantibus singulis diebus quibus bienveillante faveur et désirant étendre
sacratissimum Eucharistiæ Sacramentum toujours plus les grâces que Dieu Nous a
super altari venerandum exponitur, si prius ad départies : à chaque confrère ou autre qui
Deum preces pro totius Ecclesiæ pace et visitera l'oratoire de la susdite Confrérie et
prosperitate, juxta hujusmodi Statutorum suivra la procession les jours où le très saint
expressionem fuderint, quadraginta dies de Sacrement de l'Eucharistie est exposé sur
vera Indulgentia relaxamus et concedimus. l'autel à l'adoration des fidèles, pourvu
In quorum fidem, has manu Nostra qu'auparavant il ait adressé à Dieu des prières
signatas, ac assensum Nostrum et pour la paix et la prospérité de l'Eglise
approbationem continentes, per secretarium universelle, selon le texte des Statuts de la
Nostrum subscriptum fieri et sigillo Nostro Confrérie, Nous accordons la remise certaine
communiri jussimus. [383]
de quarante jours d'Indulgence.
Datum Annessiaci, in domo Nostræ
En foi de quoi, ces lettres signées de
solitæ habitationis, die prima Septembris, Notre main, contenant Notre assentiment et
millesimo quingentesimo nonagesimo tertio. approbation, Nous avons ordonné à Notre
C. DE GRANIER, Epus Gebennensis. secrétaire de les contresigner et d'y apposer
DUFOUR870. Notre sceau. [383]
Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de
Donné à Annecy, en la maison de Notre
Canonisation.
demeure habituelle, le 1er jour de septembre de
l'an 1593.
CLAUDE DE GRANIER, Evêque de
Genève.
DUFOUR.
_____
II. Réponse à quelques objections contre les privilèges de la Confrérie
de la Sainte Croix d'Annecy, [janvier-mars 1603871], (Minute inédite)
Playse a qui a faict la remonstrance aux Chanoynes de Saint Pierre de Geneve, touchant la
prorogative quilz pretendent en leur devote Confraternité de Sainte Croix, considerer :
Quilz ont occasion de croyre que les Statutz872 desquelles (sic) la Confraternité est
pourveue sont legitimes, [384] comme ne contenans rien contre la pieté et les commandemens de
Dieu et de son Eglise, approuvés par l'Ordinayre873.
2. quoy que ces Confraternités soyent laiques, leur oratoire particulier et muable,874 si est
ce qu'elles sont capables de tiltre perpetuel875, ainsy que tient le Menochius, Rem. XV De recup.
870 Jacques Dufour succéda au greffe de l'évêché à son frère Jean, mort en 1587. Il commence le 28 août à inscrire les
actes dans un nouveau Registre (1587-1596), et continue jusqu'au 4 juillet 1601. Le 10 septembre 1587 il avait prêté
serment entre les mains de Mgr de Granier, comme il le note au bas du fol. 5, verso, de son premier Registre, où il se
dit aussi natif de Cluses. Il fut inhumé à Saint-Dominique d'Annecy, le 21 septembre 1601. (R. E., 1601-1602.)
871 Ce fragment est écrit au recto du feuillet employé par saint François de Sales pour rédiger la minute de sa lettre à
la duchesse de Nemours au retour de son voyage en Piémont, vers le 18 mai 1603. (Voir tome XII, p. 184.) Comme il
quitta Annecy le lundi de Pâques, 31 mars, et n'y revint que vers le 14 mai (cf. ibid., p. 179, et la note (406) de la
même page), la date approximative attribuée à ces lignes paraît vraisemblable.
872 les Statutz [ja dressés...]
873 Cf. ci-dessus, note (859), p. 379, et ci-après, note (882), p. 387.
874 et muable, [non susceptible d'aultre...]
875 perpetuel [et de fondation ecclesiastique,]
255/377

26.6 Page 256

▲back to top
poss., quæst. v, nu. 37 : Cum sint loca pia ; ut Fed. de Senis, cons. 3 ; Barbosa, cons. 1, l. 4 ; et
Covarruvias, in c. Officii, de testamentis.
3. 876Qu'on ne trouvera point ces Confraternités ne pouvoir recevoir fondation
ecclesiastique, sinon celle qui obligeroit les confreres mesmes a fayre quelque ministere
ecclesiastique, dautant qu'estant laicque elle n'est capable de telles obligations. Autrement, elle
peut avoir annexe un hospital
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.
_____
876 [Et quand a ce qui est de la fondation ecclesiasti...]
256/377

26.7 Page 257

▲back to top
III. Sommaire des Statuts de la Confrérie et Indulgences accordées a
celle-ci par Sa Sainteté Paul V, 1607877
1
NOTE SUR LA CONFRÉRIE
Laditte Confrerie fut erigee en la ville d'Annessi l'annee 1593 et commença ses exercices
le 14 septembre, jour de [385] l'Exaltation de la Sainte Croix, et ce en l'eglise de Saint Jean878,
avec approbation et sous l'authorité de Reverendissime Seigneur et Pere en Dieu Monseigneur
Claude de Granier, Evesque et Prince de Geneve, duquel la sainte memoire est en benediction879.
Cette erection, canoniquement faitte, fut suivie de plusieurs bons succes, entr'autres de la
frequentation des Sacremens de Penitence et Communion, de la reduction de plusieurs de mauvaise
a bonne et de bonne a meilleure vie, [386] et de l'erection de toutes les autres semblables
Confreries, non seulement en tout le diocese, mais aussi en toute la Savoye. Elle a aussi esté
conservee, non obstant tant d'incommodités survenues en la ville et le changement des lieux
ausquelz a esté forcee de faire les exercices d'icelle, jusques a present, qu'ayant une chapelle
asseuree et perpetuellement assignee en l'eglise de Saint Dominique880 et estant, comme sus a esté
dit, non seulement appreuvee mais benie et enrichie de plusieurs graces par le Saint Siege
Apostolique, il ne reste sinon que les confreres et seurs estendent leur courage a bien et saintement
877 On conserve à la Visitation d'Annecy un ancien Registre de la Confrérie (grand in-4°), de 1662-1810. La première
page est occupée par l'inscription suivante, écrite en beaux et gros caractères romains, disposée en forme de cœur et
surmontée d'une croix : CE LIVRE A ESTÉ DONNÉ A LA CONFRERIE DE LA Ste CROIX, PAR ME JEAN-
FRANÇOIS CONTE, SECRETAIRE DE S. A. R., GREFFIER CRIMINEL EN LA JUGERIE MAGE DE
GENEVOIS, PROCUREUR ET SOLLICITEUR DES INTERESTS DE LADITE CONFRERIE. ANNECY, LE 4e
MARS 1652. Les deux derniers chiffres ont été corrigés ; la date actuelle est 1661, bien qu'une main moderne ait
ajouté à gauche, dans le blanc, en petite cursive : 16 mars 1652, jusq. 17 mars 1764. La première de ces dates ne
concorde pas cependant avec celle de la première délibération inscrite au folio 4 du Registre, qui porte : « Du vingt
sept febvrier mil six centz soixante deux. »
Lorsque ce Manuscrit fut offert au Monastère, les rats et l'humidité avaient fait depuis longtemps leur œuvre
; plusieurs cahiers tombaient en poussière et de bon nombre de feuillets il ne restait que des lambeaux. Une partie
seulement a pu être réparée, c'est la plus ancienne : elle va de 1662 à 1763, mais avec bien des lacunes. Les feuillets
sont chiffrés seulement au recto ; sur les trois premiers a été copié l'Abbregé des exercices spirituels et Indulgences,
etc., et sur la page qui précède le fol. 1, la Note concernant la Confrérie : nous reproduisons ici l'un et l'autre.
L'écriture de ces pièces n'est pas la même que celle des folios 4 et suivants ; elles durent être transcrites dans
le nouveau Registre ou en 1652 ou au début de 1662. Mais leur rédaction remonte à 1607, comme le prouve cette note
écrite de la même main à la fin des « Indulgences » (fol. 3, verso) : « L'extraict des dittes Constitutions et Indulgences
a esté tiré sur une feuille imprimee a Thonon par Marc de la Rue, imprimeur ordinaire de la Ste Maison de Nostre
Dame de Compassion, l'annee 1607. » Bien que ces lignes ne fassent pas mention de la Note relative à la Confrérie,
il est très probable qu'elle fut imprimée en tête de la même feuille, pour l'instruction des confrères et des personnes
qui, à leur exemple, voudraient s'enrôler sous l'étendard de la Sainte Croix. On y reconnaîtra le style de saint François
de Sales qui la rédigea peut-être pendant le séjour qu'il fit à Thonon en 1607 à l'occasion du Jubilé ; il y passa tout le
mois de mai et une partie de juillet. (Voir au tome précédent les notes (1095, 1104, 1106, 1108) des pp. 339, 342, 343,
344.) Le Saint dut en même temps réviser l' « Abbregé » des Statuts et des Indulgences avant de les livrer à
l'impression. Nous avons, en effet, un autre texte de ce double document ; il est inséré dans le IId Procès de
Canonisation, tome V, et a été publié par Migne, tome VI, col. 1113, 1114 ; nous le donnons ci-après (pp. 388-393)
en seconde leçon.
Selon toute vraisemblance, l'une des rédactions du n° 2 fut présentée au Pape Paul V pour obtenir
l'approbation des Statuts et les Indulgences ; la mention de ces dernières dans le Sommaire imprimé en 1607 autorise
à croire que c'est plutôt l'autre qu'on soumit au Pape.
878 Voir ci-dessus, note (847), p. 348.
879 Eccli., XLV. 1.
880 Sur cette église, voir tome XIV, note (150), p. 50. Le chanoine Mercier qui, dans ses Souvenirs historiques
d'Annecy, a consacré un chapitre très intéressant à l'église et au couvent de Saint-Dominique (chap. IX), semble avoir
ignoré que l'une des chapelles fut affectée en 1607 aux exercices de la Confrérie de la Sainte Croix ; car il ne mentionne
pas le fait aux pp. 150-151 où il parle des autres Confréries et co.rporations qui se groupaient jadis dans l'église des
Dominicains.
257/377

26.8 Page 258

▲back to top
prattiquer les Constitutions d'icelle, sans s'amuser des-ormais a ce que le malin esprit voudra dire
par les langues d'aspics881 au prejudice d'icelles882, puisque le Saint Esprit a confirmé lesdittes
Constitutions par la langue Apostolique, a la gloire et louange de Jesus Christ crucifié qui vit et
regne es siecles des siecles. Amen. [387]
2
VIVE JESUS, VIVE ET MORT,
VIVE SA CROIX, NOSTRE SUPPORT !
ABBREGÉ DES EXERCICES SPIRITUELZ
ET INDULGENCES DE LA CONFRERIE
DE LA SAINTE CROIX D'ANNESSY
Assembles vous en la mayson de discipline ;
que tardes vous ? que dites vous sur ceci ?
Eccl., 51, [v. 31, 32].
Les exercices que doivent prattiquer les
confreres et seurs
1. A leur entree en la Confrerie, ilz
jurent de vouloir vivre et mourir en l'Eglise
Catholique, Apostolique et Romaine, ou lisant
la profession de foy eux mesmes, ou l'oyant
lire.
2. Ilz portent aux processions,
assemblees et autres occurrences l'habit de
penitence, selon qu'ilz en sont advertis par les
officiers de laditte Confrerie.
3. Ilz se confessent et communient a
leur reception en la Confrerie et le jour de la
Sainte Croix au moys de may, [388] le jour
saint Pierre et saint Paul au moys de juin, le
jour de la Sainte Croix au moys de septembre
et le jour de Nostre Dame au moys de
decembre ; et, outre cela, les troysiesmes
Dimanches des autres moys, et ce en l'oratoire
de ladite Confrerie, tant qu'il se peut.
4. Ilz visitent les malades, tant de la
Confrerie qu'autres, selon l'ordre que les
Superieurs establissent de tems en tems ; et
neanmoins cela se prattique avec soin
particulier pour le regard des confreres et
seurs.
[Le texte donné ci-dessous est celui
dont nous avons parlé dans la note de la p. 386.
Le notaire apostolique du IId Procès le fait
précéder de cette indication : Tenor Statutorum
Confraternitatis Sodalium SCrucis Annisii et
Indulgentiarum præfatæ Sodalitatis, de anno
1593. Si cette date peut être exacte pour le
Sommaire des Statuts, elle est fautive pour les
Indulgences, qui ne furent obtenues qu'en
1607. (Voir ci-après, p. 391.) Le document
était de la main de saint François de Sales : fut-
il rédigé pour être soumis au Pape entre 1606
et 1607, ou bien date-t-il des débuts de la
Confrérie ? Aucune donnée ne nous fournit la
réponse.]
SOMMAIRE DES CONSTITUTIONS ET
INDULGENCES DE LA CONFRERIE DE
LA SAINTE CROIX D'ANNESSY
1. Tous les confreres, a leur entree,
jureront la profession de la foy de l'Eglise
Catholique, Apostolique, Romaine, ou la lisant
ou l'oyant lire, ainsy qu'il sera advisé par le
Prieur.
2. Porteront aux assemblees et, selon ce
qu'il sera advisé, aux autres occurrences,
l'habit de penitence qui, a ces fins, sera beni a
leur entree.
3. Se confesseront et communieront
non seulement a leurs entrees, mays tous les
moys aux jours qui sont deputés : a sçavoir,
[388] les troysiesmes Dimanches de chaque
moys, hormis es moys esquelz se rencontrent
les festes de Sainte Croix, de la Conception de
881 Cf. Pss. XIII, 3, CXXXIX, 4 ; Rom., III, 13.
882 Les biographes de saint François de Sales et les témoins qui déposèrent pour sa béatification ne nous apprennent
rien touchant les critiques auxquelles la Confrérie fut en butte et les obstacles qu'elle eut à surmonter ; mais on voit
par ces lignes et par la pièce précédente que les unes et les autres ne lui manquèrent pas. Elle en triompha néanmoins
et fut très florissante jusqu'à la Révolution. Reconstituée immédiatement après la tourmente, elle eut son siège en
l'église paroissiale de Saint-Pierre (la cathédrale actuelle), pour être plus tard transférée en celle de Notre-Dame de
Liesse. Vers 1840 elle comptait un grand nombre de confrères, ayant pour prieur l'avocat Favre, dit « le Législateur »
; actuellement, elle réunit encore un certain nombre de membres.
258/377

26.9 Page 259

▲back to top
5. S'il arrive quelque differend ou
proces entre quelques uns des confreres, les
autres qui le sçavent advertissent les
Superieurs de la Confrerie, qui, par les
meilleurs moyens qu'ilz peuvent, procurent
paix et concorde.
6. Ilz disent tous les jours a genoux et
mains jointes, s'il se peut commodement faire,
cinq Pater noster et Ave Maria a l'honneur de
la Passion de Nostre Seigneur.
7. Oyant sonner l'Ave Maria en la
principale eglise du lieu ou ilz sont, comme est
a Nostre Dame entre celles d'Annessy883, ilz se
mettent a genoux, non seulement en [389] leurs
maysons, mais aussi emmi les rues et lieux
publiqs, autant comme cela se peut
commodement faire, affin de protester
l'honneur que la Confrerie porte a la Mere de
Dieu et inciter par leur exemple les autres a ce
faire, suyvant la devotion de nos
predecesseurs.
8. Ilz accompaignent le tressaint
Sacrement lhors qu'il est porté aux malades, et
ne pouvant ce faire, ilz disent un Pater noster
et Ave Maria pour le malade auquel il est porté,
entendans le son de cloche qui sert de signe a
cet effect.
9. Ils assistent aux criminelz
condamnés a mort, non seulement les visitant
en la prison, mays les accompaignant au
supplice et, apres iceluy, les ensevelissant.
10. Ilz accompaignent les deffunctz de
la Confrerie, et assistent a la Messe laquelle se
dit pour eux le lendemain de leur
ensevelissement en l'oratoire des confreres.
11. Ilz assistent les veilles des jours de
leurs Communions aux Vespres qui se disent
le soir en l'oratoire et aux advertissemens qui
s'y font ; et les jours desdites Communions ilz
assistent aux Offices, tant du matin que du soir,
au mesme lieu ; et tous les vendredis de
Caresme, environ les cinq heures du soir, a la
salutation du Stabat Mater et a l'exhortation
qui s'y fait.
12. Outre cela, ilz obeissent aux
advertissemens qui se font aux assemblees de
la Confrerie, et a ceux que les [390] Superieurs
d'icelle, ou ceux qui sont deputés de leur part,
font aux confreres et seurs pour la correction
des mœurs.
Nostre Dame et des saintz Pierre et Paul,
Apostres. ausquelz jours la Communion
generale desditz confreres se celebrera.
4. Laditte Communion se fera en la
chappelle de la Confrerie, autant quil sera
possible.
5. Les confreres et seurs visiteront les
malades, tant de la Confrerie qu'autres, selon
l'ordre qui sera mis chaque moys par le Prieur
ou, en son absence, par le Sousprieur ; et
assisteront neanmoins avec un soin special
ceux de la Confrerie.
6. S'il arrive quelques differens entre
quelques uns des confreres, les autres qui s'en
appercevront seront tenus d'en advertir le
Prieur qui, par les moyens plus convenables,
procurera qu'au plus tost appointement en soit
fait.
7. Ilz doivent dire tous les jours a
genoux et mains jointes, s'il n'y a legitime
empeschement de ce faire, cinq Pater noster et
Ave a l'honneur des cinq Playes de Nostre
Seigneur.
8. Oyant sonner l'Ave Maria en la
principale eglise du lieu ou ilz sont, le matin, a
mydi et le soir, doivent, sil se peut
commodement, [389] la dire a genoux, tant es
maysons qu'es rues et lieux publiqs, pour, en
ceste sorte, rappeller entant qu'en eux est,
l'ancienne devotion de nos predecesseurs pour
ce regard.
9. Ilz accompaigneront le tressaint
Sacrement lhors qu'il est porté aux malades,
ou, ne pouvant ce faire, au signe du son de la
cloche diront un Pater et un Ave Maria pour le
malade a qui il est porté.
10. Ilz assisteront aux criminelz
condamnés a mort, non seulement les visitant
en la prison, mays les accompaignant au
supplice et les ensevelissant.
11. Ilz accompaigneront les deffunctz
de la Confrerie, et assisteront a la Messe
laquelle se dit le lendemain de leur
ensevelissement en l'oratoire de la Confrerie.
[390]
883 Voir tomes XIII, note (293), p. 101, et XVI, note (346), p. 105.
259/377

26.10 Page 260

▲back to top
Tous les confreres et seurs de laditte
Confrerie doivent soigneusement prattiquer
lesditz exercices, tant parce que par le moyen
d'iceux ilz se maintiendront en l'amour et
crainte de Dieu et se prepareront des grans
tresors au Ciel, qu'aussi d'autant qu'ilz
gaigneront les Indulgences suyvantes ; n'y
ayant neanmoins pour tout cela aucune
obligation qui porte peyne de peché ni mortel
ni veniel pour les contrevenans, ains seulement
de privation des fruitz, Indulgences et
benedictions qu'y recevront les bons et fidelles
observateurs des ditz exercices.
3
INDULGENCES
INDULGENCES
Le Tressaint Pere Paul, cinquiesme de
ce nom, qui sied et regne a present884,
appreuvant, authorisant et recommandant la
Confrerie de la Sainte Croix d'Annessy, ainsy
qu'il appert par son Bref Apostolique du 10
avril 1607, a octroyé et concedé a perpetuité,
pour les confreres et seurs d'icelle, les
Indulgences suyvantes, a sçavoir :
1. Au jour de leur reception, estans
confessés et communiés : Indulgence pleniere.
2. A l'article de la mort, invoquant de
bouche ou, ne le pouvant faire, invoquant de
cœur le tressaint Nom de [391] JESUS, et
estans confessés et communiés ou, n'ayant peu
l'estre, estans au moins contritz de leurs pechés
: Indulgence pleniere.
3. Au jour de l'Exaltation de la Sainte
Croix, a prendre des les premieres Vespres
jusques au soleil couchant de la feste, visitant
la chappelle ou oratoire de la Confrerie et y
priant Dieu pour l'union des Princes chrestiens,
extirpation des heresies et exaltation de
l'Eglise, estans vrayement confessés et
communiés : Indulgence pleniere.
4. Au jour de l'Invention de la Sainte
Croix, de saint Pierre et saint Paul, de la
Conception de Nostre Dame et second
Dimanche de mars, a prendre aussi des les
premieres Vespres desditz jours jusques au
soleil couchant d'iceux, visitant laditte
chappelle ou oratoire, priant comme dessus et
estant confessés et communiés : pour chacun
Le Tressaint Pere Paul, Ve de ce nom,
appreuvant et recommandant la Confrerie
Sainte Croix d'Annessy par son Bref du 10
avril 1607, a concedé a perpetuité les
Indulgences suivantes a tous les confreres et
seurs d'icelle :
1. Le jour de leurs receptions en laditte
Confrerie, estans confessés et communiés :
Indulgence pleniere.
2. En l'article de leur mort, invoquant
de bouche ou, ne pouvant, au moins de cœur le
tressaint nom de JESUS, et estans con [391]
fessés et communiés ou, n'ayant peu, estans
contritz de leurs pechés : Indulgence pleniere.
3. Le jour de l'Exaltation de la Sainte
Croix, a prendre des les premieres Vespres de
la veille jusques au soleil couché de la feste,
visitant la chappelle de laditte Confrerie et
priant Dieu en icelle pour la concorde des
Princes chrestiens, extirpation des heresies et
exaltation de l'Eglise, estans vrayement
confessés et communiés : Indulgence pleniere.
4. Au jour de l'Invention Sainte Croix,
des saintz Pierre et Paul, Apostres, de la
Conception Nostre Dame, le second Dimanche
du moys de mars, a prendre des les premieres
Vespres desditz jours jusques au soleil couché
d'iceux, priant Dieu comme sus est dit et estans
aussi confessés et communiés : pour chacun
desditz jours ausquelz ilz feront cela, sept ans
d'Indulgence et autant de quarantaines.
5. Assistant aux Messes et Offices en
884 Voir tome XIII, note (220), p. 69.
260/377

27 Pages 261-270

▲back to top

27.1 Page 261

▲back to top
desditz jours ausquelz ilz feront cela,
Indulgence de sept ans et autant de
quarantaines.
5. Toutes fois et quantes qu'ilz feront
quelques exercices de ceux de la Confrerie,
comme oyant les Messes et Offices en
l'oratoire d'icelle, visitant les malades, disant
[392] cinq Pater noster et Ave pour les
deffunctz de la Confrerie, reduisant les
desvoyés au bon chemin, enseignant aux
ignorans les choses requises a leur salut,
hebergeant les pauvres ou faisant quelque autre
œuvre pieuse et devote, quelle qu'elle soit :
pour chacune fois qu'ilz feront l'une desdittes
actions, soixante jours d'Indulgence.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de la
Confrérie (1662-1763 conservé à la Visitation
d'Annecy. [393]
l'oratoire ou chappelle de laditte Confrerie, ou
bien assemblees tant publiques que
particulieres d'icelle, ou qu'elles se facent ;
hebergeans les pauvres, accommodant les
dissentions ou procurant qu'elles soyent
accommodees, accompaignant les cors des
trespassés, tant de la Confrerie qu'autres ;
[392] allant aux processions faittes par le
congé de l'Ordinaire, suyvant le tressaint
Sacrement tant aux processions que quand on
le porte aux malades ou ailleurs, ou ne
pouvant, et oyans le son de la cloche qui se fait
pour cela, diront un Pater noster et Ave Maria
; ou diront pour les deffunctz de laditte
Confrerie cinq Pater et Ave, ou reduiront les
desvoyés au bon chemin, ou enseigneront aux
ignorans les Commandemens et choses
requises a salut, ou feront quelques autres
actions de pieté, de devotion et charité : pour
chacune fois qu'ilz exerceront l'une desdittes
actions, soixante jours d'Indulgence. [393]
261/377

27.2 Page 262

▲back to top
B - Sainte-Maison de Thonon
_____
I. Légalisation d'un acte concernant la Sainte-Maison, 29 décembre
1602
Ayant veu le contenu de l'acte sus escrit885, entant qu'il m'appartient je le confirme et
l'authorise.
En foy dequoy j'ay escrit cecy et l'ay soubsigné de ma main propre, le 29 decembre 1602,
a Neci.
FRANÇOIS DE SALES, E. de Geneve.
_____
II. Mandement sur les Indulgences accordées par le Saint-Siège à la
Confrérie de Notre-Dame de Compassion de Thonon, [1er-11 août886]
1603
FRANÇOIS, Evesque et Prince de Geneve, par la grace de [394] Dieu et du Saint Siege
Apostolique, a tous ceux qui ces presentes verront, paix et dilection en Jesus Christ.
Nostre Saint Pere le Pape Clement VIII ayant ouvert le thresor de l'Eglise et accordé le
Grand Pardon cy dessus inséré, et desja publié en Nostre diocese887, a toutes personnes inscrites
en la Confrerie de Nostre Dame de Compassion erigee a Thonon888 : plusieurs neanmoins, a
885 Cet acte était du P. Chérubin de Maurienne et daté de Turin, 25 novembre 1602. En qualité de « commissaire et
délégué apostolique, et de député de Son Altesse pour l'érection, fondation et avancement de la Sainte-Maison, » il
acceptait les modifications de la Bulle fondamentale (13 septembre 1599) proposées soit par le Sénat et la Chambre
des Comptes, soit par les représentants de la Sainte-Maison envoyés exprès à Turin. Toutefois il demandait que les
déclarations de ces représentants fussent approuvées et légalisées par le Saint.
Jean d'Eloise, prêtre, et Ferdinand Bouvier, laïque, furent les délégués choisis par le corps ecclésiastique et
laïque de l'établissement pour passer un accord touchant les modifications à faire à la Bulle de fondation, lesquelles
d'ailleurs étaient désirées par la Sainte-Maison même. Elles sont signées par le duc de Savoie le 2 décembre.
886 Plusieurs auteurs donnent à ce Mandement la date du mois d'août, sans quantième ; une déchirure en a fait
disparaître toute trace sur le placard imprimé de l'époque et inséré dans le Registre de la Confrérie qui se conserve aux
archives du presbytère de Thonon. Nous croyons qu'il a été écrit entre le 1er et le 11, car le lendemain le Saint partait
pour Gex d'où il était certainement de retour le 22 ; mais cette dernière date nous semble un peu tardive pour annoncer
des Indulgences à gagner le 8 septembre.
887 Il avait été publié par Mgr de Granier le 31 juillet 1602. Saint François de Sales en donnant son Mandement, l'avait
fait précéder de celui de son prédécesseur, dont on trouvera le texte à l'Appendice.
888 Lorsque dans les premiers mois de 1599 commencèrent à Rome les pourparlers pour la fondation de la « Maison
de misericorde ou hospice de vertu » pour les convertis, Mgr de Granier adressa au Pape un Mémoire qui fut bientôt
suivi d'un autre plus ample du P. Chérubin, où celui-ci dit entre autres choses que la Congrégation se nommera «
Maison de Notre-Dame des Sept Douleurs ». Clément VIII, dans sa Bulle de fondation de la Sainte-Maison, la désigne
ainsi : una domus Albergamentum nuncupanda omnium scientiarum et artium, sub invocatione Beatæ Mariæ
Compassionis, seu Septem Dolorum ; titre qui lui fut donné pour renouveler une dévotion que les peuples voisins de
Genève avaient eue pour la Sainte Vierge sous cette dénomination. Pendant l'Année sainte (1600), de nombreux
convertis affluèrent à Rome ; le Bienheureux Juvénal Ancina, secondé par le P. Chérubin, jeta alors les fondements
de la Congrégation des hérétiques convertis, qui eut des rapports avec la Sainte-Maison. (Voir notre tome XIV, note
(784), p. 275.) Le Souverain Pontife, voulant encourager celle-ci dans ses débuts, permit que son intention fût connue
à Rome même ; presque aussitôt, il s'établit dans la ville une Société ou Confrérie de Notre-Dame de Compassion,
liée à l'œuvre de Thonon, dans laquelle entrèrent un grand nombre de Cardinaux et de Prélats. Charles-Emmanuel, de
son côté, fit imprimer des lettres où il recommandait la Confrérie et engageait ses sujets à s'y enrôler ; les Evêques de
262/377

27.3 Page 263

▲back to top
l'occasion des derniers troubles des guerres, seroyent en doute [395] de la continuation de ces
graces et Indulgences audit lieu889.
C'est pourquoy Nous avons ordonné que de nouveau la publication en sera faitte par tout
Nostre diocese, affin que chacun soit asseuré de pouvoir par cy apres participer a des biens si grans
et excellens ; suppliant tous les tres Reverens Ordinaires des lieux qui en seront requis, de vouloir
permettre et favoriser semblable publication et la cueillette des aumosnes pour l'effect mentionné
en la concession dudit Pardon. Comme aussi Nous exhortons les fidelles chrestiens de vouloir
honnorer Dieu par leurs bonnes œuvres audit lieu de Thonon, comme [vis à vis]890 et en face des
principaux sectateurs de l'heresie, affin qu'ilz soyent esmeus a glorifier eux mesmes le Pere celeste
par [396] leur reduction au giron et sein maternel de la sainte Mere Eglise.
Fait a Neci .. .. 1603.
FRANÇS, E. de Geneve.
_____
Savoie et de Piémont souscrivirent à ses pieux désirs, et l'on voit notre Saint figurer parmi les signataires. Plus tard
(18 octobre 1605), le Nonce à la cour de Turin demande au cardinal Borghese l'autorisation, pour les administrateurs
de la Sainte-Maison, de quêter dans toute l'Italie, afin de subvenir aux besoins si nombreux de l'œuvre des convertis.
Le Pape Paul V hésite d'abord ; puis, non seulement il accorde cette autorisation, mais par Bref du 4 septembre 1606
il recommande les confrères de Notre-Dame de Compassion de Thonon, auxquels il permet de quêter partout où la
religion catholique est en honneur. Enfin, au mois de décembre de la même année, Sa Sainteté ratifie par un autre Bref
l'approbation donnée de vive voix par Clément VIII, confirme à perpétuité la Confrérie et ses Statuts, et saint François
de Sales publie, le 1er mai 1607, les Indulgences obtenues. (Voir ci-après la pièce n° v, p. 400.)
Vers la fin du XVIIe siècle, la pieuse Association était encore florissante ; alors elle commença à ne plus
guère compter parmi ses membres des étrangers au pays. Les noms les plus considérés de Thonon et des environs se
lisent dans le Registre, et après la tourmente révolutionnaire, la série des inscriptions, qui avait été interrompue, est
reprise jusqu'à nos jours. Le siège de la Confrérie fut, jusqu'en 1793, une chapelle toute proche de l'église paroissiale
; l'habit, dans les réunions et processions, consistait pour les hommes en un froc de toile gros bleu, serré à la ceinture
par un cordon de même couleur, avec un capuchon de même étoffe couvrant la tête et pouvant se rabattre sur les yeux
; les femmes portaient la robe et le grand voile, bleu aussi. Tous devaient être revêtus de cet habit sur leur lit de mort
et dans le tombeau. En 1809, M. Neyre, curé de Thonon, obtint l'union des Confréries de Notre-Dame de Compassion
et du Saint-Sacrement ; en signe de cette union, l'Evêque prescrivit que les confrères porteraient le cingule blanc sur
le froc bleu. De nos jours, la couleur de ce dernier a disparu ; pour conserver sous un autre insigne l'institution elle-
même, on a cru nécessaire de supprimer l'habit, et ainsi les confrères de Notre-Dame de Compassion ont cessé d'être
les « Bleus » légendaires du temps de saint François de Sales.
889 On pouvait en effet la mettre en doute, puisque plus d'un mois après, le 20 septembre 1603, parut à Lyon une
proclamation de M. de Chevrières, Myolans, Saint-Chamond, etc., lieutenant général pour Sa Majesté, interdisant de
s'inscrire dans la Confrérie de Thonon. « Plusieurs grandes sommes de deniers auroient esté levees par forme
d'aumosne sur les subjets » du Roi, disait-il, « contre tout ordre de charité qui nous commande de preferer aux
estrangers... les pauvres qui sont entre nous et a nos portes. « Il y a même « en ce royaume, par le bienfaict de nostre
Sainct Pere le Pape et du Sainct Siege, assez d'autres devotions pour faire nostre salut. » En conséquence, « defences
a tous subjets de Sa Majesté residens en ce gouvernement, soit ecclesiastiques, gentilshommes et autres..., de se
souscrire ou enrooller en ladite Confrerie, ni de passer audit lieu de Thonon pour cet effect. Mesmes aux
ecclesiastiques de ne convier aucun, en public ou en particulier, de s'obliger a icelle, sur peine de crime de leze
majesté... Aux desja enroolez, nous faisons commandement sous pareilles peynes de s'en despartir incontinent. »
Les « derniers troubles des guerres » étaient les représailles des Genevois, dont nous avons parlé au tome
précédent, note (893), p. 265.
890 Il y a ici une déchirure dans l'original ; nous maintenons la leçon de Migne, quoiqu'elle nous semble fautive.
263/377

27.4 Page 264

▲back to top
III. Acte par lequel saint François de Sales, cessant d'être Préfet de la
Congrégation de la Sainte-Maison, se dédie à ladite Congrégation, vers
le 21 septembre 1603891, (Minute)
Clemens VIII, Ecclesiæ Catholicæ
Clément VIII, Pontife suprême de
Pontifex maximus, motu proprio892, l'Eglise Catholique, par un motu proprio,
Franciscum de Sales, Ecclesiæ Gebennensis attacha et préposa, il n'y a pas longtemps,
Præpositum,
Domui
Thononiensi François de Sales, Prévôt de l'Eglise de
Sacratissimæ Virginis Compatientis, non ita Genève, à la Maison de Notre-Dame des Sept-
pridem,893 adscripsit et præfecit.
Douleurs de Thonon.
Idem vero Franciscus, paulo post
Le même François, ayant été peu après
Episcopus et Princeps Gebennensis effectus, créé Evêque et Prince de Genève, et délié ainsi
ac vinculo præfecturæ Domus Tononiensis de sa charge de Préfet de la Maison de Thonon,
solutus, se totum, qualis quantusque est, de son plein gré et avec amour se dévoua et
ejusdem Societati sponte et libens894 dedit, consacra tout entier, tel qu'il est et avec toutes
dicavit, addixit, [397] summis imisque votis ses forces, à cette Institution, [397] faisant les
supplex exoptans, ut augustissimum JESU vœux les plus ardents et les plus profonds pour
MARIÆQUE nomen, ex sede Tononiensi, que les noms très augustes de JESUS et de
sicut oleum effusum895 et cinamomum ac MARIE se répandent de la Maison de Thonon,
balsamum aromatizans, in reliquas totius comme une huile épandue, une cannelle et un
diocæsis, maxime vero civitatis Gebennensis baume odorant, à travers tout le territoire et les
plateas et ædes, diffundatur, et quasi mirrha habitations du diocèse, surtout de la ville de
electa odorem det suavitatis896. Fiat, fiat !
Genève, et y apporte le suave parfum d'une
myrrhe choisie. Ainsi soit-il ! Ainsi soit-il !
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy.
_____
891 « Ce grand Pontife, » dit Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. V, p. 298), « disant adieu à ses chers Prestres de
Tonon, leur laissa par escrit ce beau tesmoignage. » Il y était encore le 21 septemore ; le 23 on le trouve à Viuz-en-
Sallaz.
892 La Bulle de fondation de la Sainte-Maison, 13 septembre 1599.
893 pridem, [addixit]
894 et libens [adscripsit]
895 Cant., 1, 2.
896 Eccli., XXIV, 20.
264/377

27.5 Page 265

▲back to top
IV. Note sur les revenus de la Sainte-Maison et sur le service de l'église,
[vers le 25 août] 1605897, (Inédit)
Son Altesse donne deux mill'escus898.
Le prieuré de Thonon899 600 escus.
500 ducatons de M. de Raconis ; non payés900. [398]
Bell'entroz (sic) 100 escus901 ; payé.
Saint Joyre rien ; vivant Monseigneur Montelparo902, 200 escus de pension absorbant le
revenu.
Bonneguette 50 escus ; payé, rabbatant la pension du curé de Versonnex903.
Messire Maniglier a l'administration principale de la Sainte Maison la part de Son Altesse
et de Vostre Seigneurie Reverendissime904. Rien ne se passe d'importance sinon par l'advis du
Conseil, composé dudit Maniglier, des sieurs Econnome, Secretein, de la Balme, Randollet, tous
prebstres905, du sieur Marin, procureur fiscal pour Son Altesse [399] et administrateur d'icelle906,
897 Cette note, écrite sur une petite bande de papier de 19 cm. 1 /2 de longueur sur 8 cm. 1 /2 de largeur, n'est pas tout
entière de saint François de Sales ; à partir de « Messire Maniglier », elle est d'une autre main. Cependant la couleur
de l'encre est absolument la même ; on peut donc croire qu'elle a été toute tracée le même jour. Au mois d'août 1605
le Saint fit une course en Chablais ; le 25, à Thonon, il passe une convention avec dom Bergera, relativement aux
cures du pays : il n'est pas invraisemblable de placer cette note vers cette époque, d'autant que plusieurs autres raisons
sont en sa faveur.
898 Les lettres patentes de Charles-Emmanuel qui assignaient à la Sainte-Maison 2000 écus d'or sont du 13 avril 1604.
899 C'est-à-dire de Saint-Hippolyte (voir tome XVIII, note (241), p. 61).
900 Bernardin II, fils de Philippe de Savoie-Racconigi et de Paule Costa, des comtes de Bene. A la mort de son père, il
avait pris les titres de comte de Racconigi et Pancalieri, et dans les partages avec ses frères il reçut les seigneuries de
Cavour et Villefranche. Il suivit la carrière des armes et en 1566 il fut au nombre des chefs envoyés en Hongrie contre
les Turcs. Gouverneur de Charles-Emmanuel, chevalier de l'Ordre de l'Annonciade, capitaine des archers des gardes
du corps, M. de Racconigi, très puissant dans les affaires d'Etat, est souvent chargé de missions importantes. En 1582,
il tente au nom de son prince une entreprise contre Genève, mais elle échoue. Il épousa en premières noces Isabelle
Grillet, et en secondes noces Marie Gondi, sa tante ; il mourut en 1605. (D'après Litta, Tavole genealogiche : Duchi
di Savoia, tavola VIII ; Cibrario, Genealogia dei Reali di Savoia e d'Italia, etc.)
901 Le prieuré de Bellentre, en Tarentaise, de l'Ordre de Saint-Augustin, uni à la Sainte-Maison par Bulle du 12 avril
1602, union qui fut confirmée la même année par une autre Bulle du 11 décembre.
902 Saint-Jeoire ou Saint-Georges près de Chambéry, mentionné au tome XX, note de la p. 85. Le possesseur de ce
bénéfice était Grégoire Petrocchini, des Ermites de Saint-Augustin, né à Montelparo (Marches). Entré de bonne heure
dans l'Ordre, il en exerça toutes les charges et devint célèbre par son éloquence. En 1587 il fut élu Général, rétablit la
Règle primitive dans les Monastères d'Italie, se concilia l'affection de tous par sa justice, sa sagesse, sa douceur. Sixte
V lui conseilla de se rendre en Espagne, où il pourvut heureusement aux affaires de son Ordre, et, à son retour à Rome,
il fut créé cardinal-prêtre de Saint-Augustin, le 14 décembre 1589, avec applaudissement universel. Sa doctrine, sa
candeur, sa franchise le rendirent très cher aux Souverains Pontifes qui s'en prévalurent dans les affaires les plus
délicates. En 1611, Paul V le nomma à l'évêché de Palestrine, mais au mois de juin de l'année suivante le pieux Prélat
mourut à Rome, à l'âge de soixante-dix-sept ans. (Ciaconius, Hist. Pontif. et Card., tome IV, 1677, p. 197.)
903 Sur le prieuré de Bonneguête, voir ci-dessus, note (41), p. 59. Le curé de Versonnex était Jean Delavenay (voir
ibid., note (140), p. 58).
904 Voir tome XI, note (707), p. 309.
905 Nous n'avons pas réussi à découvrir qui était économe de la Sainte-Maison en 1605 ; peut-être Jean Petitjean, dit
Pirasset, que nous proposons sous toutes réserves.
Le sacristain était Pierre Bojat ou Bojact, ou encore Boëjat, né à Chessenaz, et prêtre le 27 mai 1600. Déjà
en 1603, il signe : « Sacristain de l'eglise de Notre Dame de Compassion, » où il demeura quarante-neuf ans. Il mourut
à Thonon le 31 mars 1652. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 91.)
Félix de la Balme reçoit la prêtrise le 26 mars 1605 et ne fait qu'un court séjour à Thonon. En 1608 il est
archiprêtre des Machabées ; en cette qualité il signe, comme témoin, le 9 juin 1627, la lettre du Chapitre de la
Cathédrale à don Juste Guérin, procureur de la cause de Béatification de François de Sales. (Mgr Rebord, ouvrage et
volume cités, p. 31.)
Ordonné prêtre le 22 février 1592, Louis Randollet resta peu de temps à la Sainte-Maison ; on l'y trouve
encore en 1606. Le 13 décembre 1590 il est économe de Boussy, qu'il permute le 5 juin 1611 avec Motz en Chautagne,
et meurt en mai 1626. (Ibid., II, p. 657.)
906 Claude Marin (voir tome XI, note (710), p. 312).
265/377

27.6 Page 266

▲back to top
du sieur Poncet, advocat907, et du sieur Muneri908, lesquelz furent establis par feu Monseigneur909,
etc.
Pour provoisre (sic) au desordre qui peut y naistre, fauldroit ung chefz (sic) d'auctorité dont la
pieté et la prudence calma tous les vens de contrarieté.
L'eglize est fort fidellement et exactement servie par sesditz ecclesiasticques ordinaires,
avec ung fort beau luminayre, et en icelle se celebre (sic) tous les jours sans fallir 4 Messes
ordinaires et plusieurs extraordinaires.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.
_____
V. Publication d'Indulgences en faveur des membres de la Confrérie de
Notre-Dame de Compassion, 1er mai 1607910
SOMMAIRE DES INDULGENCES CONCEDEES PAR NOSTRE SAINT PÈRE
LE PAPE PAUL V AUX CONFRERES DE LA COMPAIGNIE
DE NOSTRE DAME DE COMPASSION OU SEPT DOULEURS
FONDEE A THONON, DIOCESE DE GENEVE
POUR LA CONVERSION des HERETIQUES ET DEFENSE DE LA SAINTE FOY
1. Concede Indulgence pleniere et remission de tous les pechés a tous les fidelles chrestiens
lesquelz entreront a la [400] dite Confrerie, le premier jour de leur entree, si, vrayement repentans
et confessés, ilz reçoivent le saint Sacrement de l'Eucharistie.
2. Concede la mesme Indulgence et remission de tous les pechés a tous les confreres, tant
a ceux qui sont desja inscritz en ladite Confrerie comme a ceux qui se feront inscrire en icelle de
tems en tems, lesquelz vrayement repentans et confessés, ayant receu le saint Sacrement de l'autel
devotement, visiteront l'eglise, chapelle ou oratoire de ladite Confrerie, des les premieres Vespres
jusques au soleil couchant, le jour de la feste de la Nativité de la benite Vierge pour chacun an, et
la feront devotes prieres a Dieu pour la concorde des Princes chrestiens, extirpation des heresies
et exaltation de la sainte Mere Eglise.
3. Concede la mesme Indulgence pleniere et remission de tous les pechés aux mesmes
confreres presens et a venir, et a chacun d'iceux, a l'article de la mort, si, vrayement repentans et
confessés, ilz reçoivent le saint Sacrement de l'autel, ou bien ne l'ayant peu faire, au moins contritz
et repentans invoqueront devotement le tressaint Nom de Jesus, avec la bouche, le pouvant faire,
ou de cœur, ne pouvant mieux.
4. Concede la mesme Indulgence pleniere et remission de tous les pechés a chaque confrere
lequel par son entremise aura fait ou procuré la conversion d'un heretique a la foy catholique, et
que par effect tel heretique aura abjuré et detesté les heresies et se sera reconcilié et retiré au giron
de la sainte Mere Eglise. Pareillement, Sa Sainteté concede la mesme Indulgence pleniere au
mesme heretique converti a la sainte foy, ayant premierement fait une confession generale, et l'un
et l'autre estant repentans et confessés, auront receu respectueusement le saint Sacrement de l'autel.
5. De plus, relasche a forme accoustumee de la sainte Eglise, soixante jours de penitences
a eux enjointes ou autrement deuës, aux mesmes confreres lesquelz se seront employés en quelque
907 Pierre, une des premières conquêtes de l'Apôtre du Chablais. (Voir tomes XI, note (290), p. 124, et XXII, note
(531), p. 142.)
908 Guérin Mugnier ou Muneri, châtelain d'Allinges et de Thonon. (Voir tome XII, note (228), p. 126.)
909 Lorsque le 25 mai 1602, Mgr de Granier mit à exécution la Bulle du 13 septembre 1599 à l'occasion du grand Jubilé
de Thonon, ouvert le même jour.
910 Ces Indulgences furent publiées lors du Jubilé accordé par le Pape Paul V à la ville de Thonon. (Voir tome
précédent, nos XI, XIII.)
266/377

27.7 Page 267

▲back to top
maniere que ce soit a la conversion des heretiques, et a cest effect auront exercé quelque œuvre ;
et ce pour chacune fois. [401]
6. Relasche comme dessus cent jours auxditz confreres lesquelz diront sept fois le Pater
noster et l'Ave Maria en memoire des sept douleurs de la bienheureuse Vierge Marie, pour chaque
jour auquel ilz auront fait cela, pourveu qu'aupres d'eux ilz ayent l'image de la mesme Vierge
Marie.
7. Aux confreres lesquelz estans malades, si en leur chambre ilz font orayson, et confessés
selon la forme de la susdite Indulgence, se communieront. Et semblablement, a ceux lesquelz,
employés a la conversion des heretiques en tel exercice et fonction pour benefice de la mesme
Confrerie en quelque maniere que ce soit, se seront occupés ainsy que dessus, priant, et confessés
auront receu le saint Sacrement de l'autel, concede Sa Sainteté qu'ilz puissent obtenir et gaigner
toutes les susdites Indulgences et remission des pechés.
8. Chaque fois que lesditz confreres accompaigneront le Saint Sacrement quand il se porte
aux malades, si en se repentant ilz ont propos de se confesser, relasche cinq ans et autant de
quarantaines des penitences a eux enjointes.
9. Item, a ceux lesquelz assisteront aux Messes et autres Offices divins en ladite eglise,
chapelle ou oratoire au tems de la celebration de la Messe ou recitation des Offices, ou bien aux
congregations publiques ou privees de ladite Confraternité qui se feront en quel lieu que ce soit,
ou bien logeront des pauvres, ou qui donneront faveur et ayde aux convertis a la foy catholique :
toutes fois et quantes qu'ilz feront quelle que ce soit desdites œuvres, cent jours d'Indulgence.
Lesquelles Indulgences dureront a perpetuité, comme appert par le Bref de Sa Sainteté,
donné a Rome le 6 decembre 1606.
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege apostolique Evesque et
Prince de Geneve.
Nous exhortons donq tous fidelles Chrestiens, mays specialement ceux de Nostre diocese,
de se prevaloir de l'occasion qui leur est presentee par la concession de ces [402] saintes
Indulgences, s'enroollant a ladite Confrerie et prattiquant soigneusement les exercices d'icelle911.
A Thonon, le premier may 1607.
FRANÇS, Evesque de Geneve.
Par mandement de Monseigneur,
BALTHAZARD MANIGLIER.
_____
911 Voici ce que dépose Etienne Mouthon (Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 2) : « Aiant esté esleu prieur de la
Confrerie des penitentz revestus de bleu, de Nostre Dame de Compassion, ces annees mil six centz dixsept et mil six
centz dixhuict, il s'adressa audict Bienheureux Evesque pour luy faire sçavoir le progres de ladicte Confrerie, lequel
estoit pourté d'un zelle indicible. Encourageant les confreres, leur disoit a tous ensemblement quilz prissent courage,
» car « avec le temps, par l'ayde de Dieu et intercession de sa Bienheureuse Mere, l'on » la « verroit fleurir. Ce qu'a
esté faict des lhors, veu que tous les desbouchés ou plus part d'iceux, qui lhors se mocquoient des confreres, s'en sont
enrollés et y ont faict un tel fruict, quilz servent de tres bon exemple au reste du peuple. Et est ladicte Confrerie de
present tres peuplee, tant de la principalle noblesse de la ville, praticiens, que gens du tiers estat. » On y observe « fort
estroictement les regles que feu Monseigneur leur a laissé, lesquelles ledict Mouthon nous a monstré en douze articles,
enfin signees : FRANÇOIS, Evesque de Geneve. »
Ces règles données par le Saint n'ont pas été retrouvées ; on croit qu'elles faisaient corps avec les Indulgences
ci-jointes, accordées par Paul V. A leur défaut, on trouvera à l'Appendice un vieux règlement fait d'après le Sommaire
des avis primitifs ; il est tiré d'un opuscule imprimé au XVIIIe siècle et « réimprimé fidèlement en 1857, sur l'ancienne
édition, par Marc Mehling. » Il porte ce titre : Sommaire des Statuts et regles de la Confrerie de Notre Dame de
Compassion, fondée a Thonon et instituée par le glorieux saint François de Sales.
267/377

27.8 Page 268

▲back to top
VI. Advis sur l'establissement de la Sainte Mayson de Thonon912, mai ou
6-15 juillet 1607913
Touchant l'eglise
La maistresse eglise de la Sainte Mayson sera celle laquelle [403] a present est nommee
Saint Augustin914, le tiltre de laquelle sera changé en celuy de Nostre Dame de Compassion915 ; et
en icelle sera edifiee une chapelle de Saint Augustin, pour memoire de son premier tiltre.
Et quant a l'eglise qui fut sous le tiltre Saint Hippolite et qui est a present sous celuy de
Nostre Dame de Compassion, on luy donnera par addition le tiltre des Saints Maurice et
Hippolite916, et sera dependente de l'autre917.
De la Congregation
Le premier membre de la Sainte Mayson sera la Congregation des Prestres d'icelle, qui sera
du nombre de huit, le Plebain918 faysant l'un d'iceux. [404]
Du Præfect
Le Superieur de la Congregation sera nommé Præfect, l'election duquel appartiendra
purement au Conseil de la Sainte Mayson, lequel, pour cet effect, sera composé des præstres de
ladite Congregation et du sieur Conservateur. Mais quant a cet acte, i'Evesque y entreviendra tous-
jours, ou par luy mesme ou par un sien deputé ; et le siege vacant, le Vicaire general s'y treuvera
luy mesme, ou quelque deputé de sa part : et soit l'Evesque, soit son deputé, presideront audit
Conseil.
Nul ne peut estre esleu Præfect qui ne soit docteur ou en theologie ou en droit, et aagé de
912 DE THONON FAITZ AU CONSEIL D'ICELE, AUQUEL SONT INTERVENEUX LE Rme SIGr EVESQUE
DE GENEVE, LE SIGr ABBE D'ABONDANCE, LE Sr PREVOT DE St PIERE, LES Rdz PP. CAPUCINS, LE Sr
CHEVALIER BERGIERA ET PLUSIEURS TEOLOGIENS, ECLESIASTIQUES [PRESTRES DE LADITE Ste
MAISON] ET LE Sr PROCUREUR FISCAL DE CHABLAIS.
913 Cet Autographe se compose de huit pages in-4º, corrigées et annotées par deux autres mains que nous n'avons pu
identifier. L'orthographe de l'un de ces correcteurs fait supposer qu'il est italien : serait-ce le chevalier Bergera ?
La rédaction du Saint est certainement de 1607 ; la date du mois de mai ou de la première quinzaine de juillet
est probable, car alors il était à Thonon pour je Jubilé. (Voir le tome précédent, note (1104), p. 342.) Quant aux
corrections et additions, elles ont dû être faites peu de jours avant le procès-verbal du 18 juillet de la même année ;
nous les donnons en variantes, et, dans le texte même, les quelques ratures de saint François de Sales, les insérant
entre [ ].
914 Sur l'église Saint-Augustin, voir tome XVII, note (203), p. 47. Dans les « Constitutions » pour la Sainte-Maison,
signées par le Nonce et le duc de Savoie le 30 décembre 1603, le souverain exprime le désir que le Pape change « le
titre Saint Augustin a celui de Nostre Dame de Compassion et de Saint Maurice » et qu'il l'érige « en l'eglise magistrale
du couvent de ladite Milice Saint Maurice. » (Mémoires de l'Acad. Salés., tome V, 1882, p. LXVII.) Le Rapport sur
l'œuvre de Thonon envoyé au cardinal Aldobrandini ayant été égaré, tout resta en suspens ; puis survint la mort de
Clément VIII, qui interrompit les négociations. Ce fut seulement le 3 janvier 1606 qu'une nouvelle copie du même
Rapport fut adressée au cardinal Borghese ; le 1er août de la même année, Paul V approuva les Constitutions et
règlements de 1603. Toutefois, les documents nous manquent pour affirmer que l'église Saint-Augustin ait porté le
titre de Nostre Dame de Compassion et de Saint Maurice, tandis que lors du contrat d'introduction des Barnabites au
collège de la Sainte-Maison (12 avril 1616), Son Altesse « remet aux dits Peres l'eglise de Saint Augustin, appellee
des SS. Maurice et Lazare. »
915 de St Maurice
916 Voir ci-dessus, note (85), p. 30. Dans l'acte d'institution de Jean de Châtillon comme plébain de Thonon (4 juillet
1609), l'église paroissiale, c'est-à-dire celle de l'ancien prieuré, est désignée sous le vocable de la « Bienheureuse
Marie de Compassion et Saint Hippolyte ». (R. E.)
917 de Nostre Dame de Compassion, demorera (sic) sous ledit tiltre de Nostre Dame et sera unie et conjoncte a
l'aultre, et en icele sera fait l'Ofice solenel toutes les faistes et vellies de Nostre Dame.
918 Soit le prêtre qui remplissait les fonctions de curé.
268/377

27.9 Page 269

▲back to top
trent'ans ; ni ne pourra avoir aucun autre benefice curé ou qui requiere residence personnelle
(excepté les chanoines de l'Eglise cathedrale), delaquelle il ne pourra demander ni faire demander
aucune dispense pour, avec icelle, garder la prefecture.
Du Plebain919
Le Plebain sera esleu par le concours comme les autres curés du diocæse a la forme du
sacré Concile de Trente920 ; auquel neanmoins seront preferés, cæteris paribus, les prestres de la
Congregation, a laquelle sera tenu, celuy qui sera esleu, se ranger, sil n'en estoit pas auparavant.
Des antres Prestres
Les autres prestres de la Congregation seront esleuz par le Conseil de la Sainte Mayson,
tout de mesme quil a esté dit du Præfect.
Ne pourront avoir office, ni benence, ni charge ailleurs hors la Congregation et Sainte
Mayson qui les puisse distraire du service d'icelle921.
Et seront tous examinés ad rigorem pour l'administration du Sacrement de Confession, ne
pouvant estre receuz quilz ne soyent appreuvés a cet office.
Ilz ayderont le Plebain en l'administration des Sacremens et autres functions pastorales
alternativement, et [405] pour cela seront entablés les deux ausquelz il appartiendra de faire ladite
charge, selon leur tour, chasque premier Dimanche du moys. L'un d'eux sera choysi pour fayre le
cathechisme des petitz enfans, et l'autre pour l'administration de la sacristie.
Or, pour oster et deposer lesdits prestres, suffira que le Conseil assemblé en juge par la
pluralité des voix ; mais pour la deposition du Præfect il sera requis que cela se face par les deux
tiers des voix du Conseil, auquel entreviendra tous-jours le Conservateur, lequel n'estant pas au
lieu, sera attendu jusques a deux moys et non plus. Le tout neanmoins se fera consulto Episcopo
et ex ejus decreto, quoy que sans figure de proces et sommairement.
Tous lesdits prestres s'obligeront a leur entree de demeurer trois ans en ladite Congregation
; et sera, nonobstant cela, permis au Conseil de les licentier, y ayant rayson legitime, selon quil
sera advisé par iceluy, ainsy que dessus922.
Des habitz de ceux de la Congregation
Les habitz des prestres seront noirs et bien agencés, sans superfluité ni curiosité aucune923.
Et porteront sur leurs manteaux des croix de saint Maurice, avec un'image [de] Nostre Dame de
Compassion au milieu d'icelle ; lesquelles croix seront toutes esgales, soyt que lesdits prestres
soyent gentilshommes de naissance ou non, puisqu'ilz ne les porteront qu'en qualité
d'ecclesiastiques de la Sainte Mayson924. [406]
919 Du Plebain (autre main :) et viceprefet.
920 De Reform., Sess. XXIV, c. XVIII.
921 d'icelle (autre main :) et absenter plus de 15 jours une foys en l'année.
922 Tous lesdits prestres a leur entree demeureront un'annee de probation ; (l’autre main a écrit en marge : Deux
années de probation) la quele expiré, seront tenus de s'obliger audit service [pour trois annees ; et ainsi, de trois
annés en trois annés, refreschiront lesdites promesses.] (L'autre main a écrit en marge, vis-à-vis de cette rature :
Jurer les Regles de la Mayson.)
923 sans (autre main :) soye en aucun lieu.
924 Dans les « Constitutions » de 1603, il est ordonné au chevalier qui représentera la sacrée Milice à la Sainte-Maison
et qui sera le Conservateur de celle-ci, de porter « une croix des Saints Maurice et Lazare, selon la coutume ordinaire,
un peu grande, et au dedans, une petite Nostre Dame de Compassion, avec sept espees comme sept raïons. » Quant
aux « ecclesiastiques d'icelle Maison, » ils « en porteront quelque devote marque avec celle de N. D. de Compassion.
» (Mém. de l'Acad. Salés., tome V, pp. LXVI, LXVII.) Voici en outre ce qu'on lit dans la séance du Conseil de la
Milice, du 12 septembre 1607 : « Touchant la croix que doivent porter les prêtres de la Sainte-Maison de Thonon, il
faut leur écrire qu'elle doit être de giambellotto et de la même forme que celle des Chevaliers ; s'ils veulent qu'on y
269/377

27.10 Page 270

▲back to top
De leurs serviteurs
Ilz auront 4 serviteurs : un portier, un cuysinier, un despensier, un souillart ; tous lesquelz,
hormis le dernier, porteront tous-jours hors le logis une petite sottanette bleue avec la marque de
la mayson, et le portier la portera dedans la maison mesme. Et devront se communier a toutes les
festes de Nostre Dame, outre Pasque, Noel, Pentecoste, Toussains.
De la mayson de la Congregation
La mayson de la Congregation se fera en la Place des Augustins, joignant l'eglise ; et en
attendant, la Congregation demeurera es maysons qui appartiennent maintenant a la Sainte
Mayson.
De l'entretenement desditz Prestres
Pour les 8 prestres et 4 serviteurs, la Sainte Mayson fournira : En vin, 13 chars blanc, 1
servagnin, 6 rouge925.
En froment, 14 muys926, [du meilleur des dixmes.]
En argent, pour les pitances, 1.200 ff.
927 Item, maintiendra tous les bastimens.
Item, fournira leur mayson de toutes sortes de meubles necessaires928, lesquelz, par apres,
ladite Congregation maintiendra, et le Præfect, ou Œconome se charge d'iceux meubles929. [407]
Item, la Sainte Mayson fournira medecin, apothicaire cyrurgien, avec tous les
medicamens.930
De leurs gages
Au Præfect, la Sainte Mayson donnera ……………………………………. 100 escuz d'or.
Au Plebain ………………………………………………………………….. 100 ducatons.
Aux autres, a chascun ………………………………………………………… 30 ducatons.
Au Sacristain ……………………………………………. 50 ff., outre lesdits 30 ducatons.
Pour les serviteurs, a distribuer selon quil sera advisé par la Congregation, 40 ducatons.
Des Offices ecclesiastiques
Quatre Messes se celebreront chasque jour :
La 1er a Saint Maurice931 ; et ce, des le 1. mars jusques a la Toussains, a 4 heures de matin
; des la Toussains jusques au 1. mars, a cinq heures, en sorte que ladite Messe se commence a la
prim'aube.932
La 2e a sept heures.
La Grande Messe entre huit et neuf, immediatement apres Tierce.
ajoute l'image de la Sainte Vierge, qu'ils envoient de là-bas un modèle... » (Turin, Archives de la Grande Maîtrise de
l'Ordre des Saints Maurice et Lazare, Mazzo 3, n° 5.)
925 6 rouge et forniront l'eglise.
926 14 muys qui soit bon et recevable. (On a adjouxté d'autre bled, et sont chargés de faire toutes les aumosnes.)
927 (Autre main :) Ilz logeront et recevront avec eux les personnes... la Ste Mayson...
928 necessaires (même main :) pour une foys a ses despens
929 ou Econome (même main :) est chargé d'iceux meubles des qu'ilz sont remys.
930 medicamens. Les aulmones faites a l'eglise demeureront au corps de la Maison, tome ausi toutes ofrandes
d'argent ou cire,
931 La 1er a N. Dame de Compasion.
932 a la prim'aube. Et les aultres se diront a St Maurice, dit S. Augustin, au moins une la sepmaine.
270/377

28 Pages 271-280

▲back to top

28.1 Page 271

▲back to top
La derniere, entre 9 et 10.933
Tous les jours celebreront les Heures canoniales a haute voix, a sçavoir : les jours ouvriers,
Matines et Laudes in 1° tono, et le reste cantu modulato ; les Dimanches et festes, Matines in 1°
tono, et des le Te Deum laudamus inclusivement, in cantu modulato.
Vespres se diront a trois heures, hormis le Caresme ; Complies, immediatement apres
Vespres, hormis le Caresme qu'elle (sic) se diront a 5 heures du soir.
Les samedis et veilles de Nostre Dame ilz chanteront les [408] Lætanies d'icelle au faire de
la nuit, avant le son de l'Ave Maria.
Le premier lundi du moys diront l'Office et Grande Messe pour les trespassés934, selon les
rubriques des Breviaires et Messelz.
Tout ce que dessus pour cet article s'entend la mayson estant faite pres de l'eglise ; et
jusques a ce tems-la ne seront obligés sinon a dire Tierce avant la Grande Messe, le tout in cantu
modulato ; Vespres et Complies comme dessus, et ce tous les jours.
Mais les festes de commandement diront les Matines comme dessus, et les samedis et festes
Nostre Dame les Lætanies comme dessus, et les lundis premiers du mois la Messe des trespassés
comme dessus.
Des defaillances des Præstres
Les prsestres de la Congregation defaillans aux Offices sans cause et licence perdront :
Pour le manquement a Matines 2 solz.
Pour le manquement a la Messe 2 solz.
Pour le manquement a Vespre 1 sol.
Lesquelz manquemens, ou argent perdu par iceux, accroistra aux residens.
Des serviteurs de l'eglise
935 Il y aura un maniglier, gagé de 100 ff. et un muys de froment.
Deux clergeons, gagés de 40 ff. chacun d'eux.
Et leur fournira-on a chacun un (sic) robbe bleüe reservee en la sacristie, ou ilz l'iront vestir
pour servir dans l'eglise, laquelle ilz ballieront et tiendront garnie des eaux requises. [409]
Proposition des personnes de la Congregation936
933 entre 9 et 10. Les vellies e (sic) faistes de Nostre Dame se faira l'Ofice alla (sic) susdite eglise de Nostre Dame.
(Autre main :) Diront Messe tous les jours, excepté quils soient detenus pour cause raysonnable.
934 et Grande Messe (la même main a écrit en marge :) pour les confreres de la Ste Mayson
935 (Même main :) Serviteurs de la mayson…
936 Claude Grandis (voir tomes XI, note (685), p. 299, et XIII, note (522), p. 195) fut en effet Préfet de 1608 à 1613.
M. Lavanchy, La Sainte-Maison de Thonon, note (1), p. 77, et Mgr Piccard, L'Université Chablaisienne ou la Sainte-
Maison de Thonon, p. 71, affirment que Rd Balthazard Maniglier (voir tome XI, note (707), p. 309) ne fut jamais
plebain, ou curé, mais seulement vice-préfet. D'autre part, Jean de Châtillon ne fut institué plébain que le 4 juillet
1609, et le 3 février 1607 le cardinal Borghese écrit au saint Evêque : « On présuppose que M. Balthazard Maniglier
soit tellement nécessaire au gouvernement de la Maison de Thonon, que S. Sn'est pas d'avis qu'on l'en retire pour le
moment. Aussi je dis de sa part à V. S. que, pourvu que l'église paroissiale dont il est titulaire » c'était Serraval
« soit bien pourvue, elle ne se mette pas en peine pour la résidence dont, en ce cas, le Saint-Père veut qu'il soit dispensé
pour six mois ; à partir de la date de la présente lettre. » (Rome, Archives Vaticanes, Borghese II, 407.)
Sur M. Jean Petitjean, dit Pirasset, voir ci-dessus, note (323), p. 131 ; Pierre Bouverat, tome XXI, note (1168),
p. 209 ; Claude Magnin, tome XVII, note (306), p. 74 ; Félix de la Balme et Pierre Bojat, voir ci-dessus, note (905),
p. 399.
M. Maurice serait-il Rd Avrillon ? Mais d'après les listes données par Mgr Piccard et M. Lavanchy (ubi supra,
pp. 274 et 132), il ne figure à la Sainte-Maison que depuis 1613, et il est prêtre seulement en 1611 ; de plus, est-il le
seul à être désigné par son prénom ? Dans le Dictionnaire du Clergé nous ne trouvons que Laurent Maurice, qui reçut
la prêtrise le 27 mars 1610 et entra en 1628 dans la Compagnie de Jésus ; la date de son ordination sacerdotale suffit,
nous semble-t-il, pour l'exclure du groupe des prêtres proposés.
« M. Ste Catherine » est Philippe de Quoex (voir tome XII, note (57), p. 30), envoyé à Thonon en 1608.
271/377

28.2 Page 272

▲back to top
1
Præfect
M. GRANDIS
6
M. DE LA BALME
2
Plebain
M. MANIGLIER
7
M. BOJAT
3
M. PIRASSET
8
M. MAURICE
4
5
M. Claude
M. BOUVERAT MAGNIN
9
M. SAINTE CATHERINE
CONDUITE DU TEMPOREL DE LA SAINTE MAYSON
ET PREMIEREMENT DU CONSEIL ORDINAIRE
Le Conseil de la Sainte Mayson, es choses ordinaires, sera composé des præstres de la
Congregation et du sieur Conservateur937, et sera requise la presence au moins des deux tiers
d'iceux.
Le Conservateur y aura deux voix938 ; le Præfect une voix et demi. [410]
Du receveur general
Sera deputé un receveur general de tous les revenuz de la Sainte Mayson, qui donnera
bonne caution ; et la constitution d'iceluy se fera par ledit Conseil, devant lequel, ou les deputés
d'iceluy, il rendra ses comptes de six mois en six moys, sauf sil semble au Conseil de les luy faire
rendre en autres occurrences plus souvent ; et le tout avec presentation de reliquaz.
Et dans le contract de constitution d'iceluy sera mis en premiere charge, et par maniere de
præciput, que la Congregation et Seminaire soyent payés de toutes leurs assignations, avant toutes
choses.
Des accensemens
Les accensemens des dixmes et autres revenuz de la Sainte Mayson se feront par le sieur
Conservateur, avec l'assistence du Prefect, ou de celuy que ledit Praefect ou Conseil aura deputé.
Des mandatz
Les mandatz qui n'excederont la somme de dix escuz d'or se feront par le seigneur
Conservateur et par le sieur Praefect conjointement ; et en cas quilz ne soyent pas d'accord a le
faire, le Conseil sommayrement appellé determinera.939
Mais lhors que le sieur Conservateur fera des voyages et autres sortes de frais, les mandatz
de son payement se feront par le Praefect avec le Conseil ; et ne pourra faire lesdits voyages et
frais sans l'advis d'iceluy Conseil.
Du College
On prouvoyra de 4 regens et un abecedaire, avec gages :
Pour le 1 regent, de ………………………………………………………………… 100 ducatons.
Pour le 2 ……………………………………………………………………………. 500 ff.
Pour le 3 ……………………………………………………………………………. 450 ff.
Pour le 4 ……………………………………………………………………………. 450 ff.940
937 Le chevalier Thomas Bergera fut élu pour remplir cette charge, comme on le voit par la pièce n° VIII. (Voir tome
XI, note (538), p. 231.)
938 y aura la voix comme les autres
939 determinera. Et les aultres seront faitz par advis du Conseil, et seront signés par le sr Conservateur, Perfait (sic)
et un dudit Conseil.
940 450 florins surquoy se nourriront en commun.
272/377

28.3 Page 273

▲back to top
[411]
Seront tous obligés a demeurer dans le College, et estre vestus de noir et de long, sil se
peut.
Mais en cas que les PP. Jesuites voulussent venir faire cette charge avec 4 regens, on leur
fournira... 400 escuz d'or941.
[Et mettra-on un abecedaire d'ailleurs.]
Du Seminaire
Il y aura 7 enfans nourris et entretenuz de tout point ; seront neanmoins obligés d'entrer
avec vestemens convenables. Leurs robbes seront bleues et longues.
Seront d'eage de dix a dix huit ans, ne pouvant estre receuz avant le premier, ni retenus
apres le second, sauf a dispenser avec les convertis, selon quil semblera expedient au Conseil.
Mangeront avec les autres au College, et pour le reste seront separés, avec un maistre qui
soigne a leurs estudes, meurs et pieté. A ceux ci pourront estre adjointz des autres en pavant, et
observant la mesme discipline942.
Des autres despenses de la Sainte Mayson a la gloire de Dieu
La despense de l'entretenement de l'eglise de la Congregation, du College et Seminaire
estant detraitte, tout le reste du revenu de la Sainte Mayson sera inviolablement appliqué a la
conversion des heretiques, selon quil sera advisé par le Conseil ; en sorte neanmoins que les
missions soyent præferees et, apres icelles, les provisions requises a la retraitte et entretenement
des convertis, en les appliquant aux artz et autres besoignes, selon leur (sic) habilités. [412]
Sera loysible au sieur Conservateur de choisir un assistant a son gré,943 lequel en son
absence s'employera aux negociations et affaires de la Sainte Mayson. Ne pourra neanmoins faire
mandatz, ains944 seront faitz par le Conseil, en presence d'iceluy assistant, qui aura une voix
[consultive, mais non pas] deliberative en ladite absence du Conservateur. Que si ledit assistant
estoit desagreable au Conseil, le sieur Conservateur en devra [presenter et nommer] eslire un autre,
lequel ledit sieur Conservateur fera payer945 sur les cinquant'escus qui reste (sic) des 300 que Son
Altesse et la sainte Religion Saint Maurice ont assigné sur les decimes annates et passage d'un
chevalier pour chasqu'annee, et pour le payement d'un præstre946. Au defaut, autem, dudit
payement ordonné sur les annates et passage, la Sainte Mayson ne sera point obligee au
supplement.947
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy.
_____
941 Donc à cette date on espérait encore les PP. Jésuites pour le Collège, mais ils ne revinrent jamais. (Voir tome XXII,
note (591), p. 163.)
942 Déjà dans les « Constitutions » de 1603, le Séminaire de la Sainte-Maison avait un article spécial où il était dit que
seraient « admis les pauvres enfants, mais doüez de capacité et d'habileté d'esprit, » et même « quelques uns de la
province du Valay. Selon les aumosnes des fideles » on pourra « accroistre le nombre des dits jeunes enfants, lesquels
au moins devront estre sept, destinez au n m et reverence des sept Douleurs de Nostre Dame. » (Mém. de l'Acad.
Salés., tome V, p. LXXVIII.) Faute de ressources, ce projet avorta.
943 Sera eleuu (sic) et deputé un assistant au dit sr Conservateur
944 Sainte Mayson et le (sic) mandatz
945 deliberative auquel ledit sieur Conservateur fera payer 240 ff.
946 d'un præstre pour estre les prestres paiés d'alieurs par la Ste Maison, come desus.
947 au supplement. Et a ce (sic) fins a esté eleu N. C. Marin, Procureur fiscal pour S. A. en Chablais.
273/377

28.4 Page 274

▲back to top
VII. Sommaire des avis précédents, [6-15 juillet 1607948 ?], (Minute
inédite)
1. L'eglise Saint Augustin sera la maitress'eglise de la Sainte Mayson, avec le changement
du tiltre de Saint Augustin en eglise de Nostre Dame de Compassion. [413]
2. La mayson de la Congregation sera autour de la Place de ladite eglise ; mais en attendant
que les bastimens soyent dressés, on habitera es maysons qui sont a present a ladite Sainte Mayson.
3. Et le tiltre de Saint Hippolite sera nommé des Saints Maurice et Hippolite, et sera icelle
eglise un membre de l'autre.
4. Sera deputé un receveur general de tous les revenuz de la Sainte Mayson, qui donnera
suffisante caution : et la constitution sera faite par tout le Conseil.
5. Lequel rendra ses comptes au moins deux fois l'annee, c'est a dire de six mois en six
mois, sauf a le rendre encor en d'autres occurrences, estant appellé pour cest effect par le Conseil
et sieur Conservateur, devant lesquelz il rendra tous ses comptes, tant ordinaires qu'extraordinaires,
avec prestation de reliquatz.
6. Et quant aux accensemens des dixmes et autres revenuz de la Sainte Mayson, ilz se feront
par le sieur Conservateur et le Prefect, ou par luy ou par un deputé par iceluy Praefect, ou par le
Conseil.
7. La despense necessaire a l'entretenement de l'eglise de la Congregation, College et
Seminaire estant faitte, le reste sera inviolablement appliqué a la conversion des hæretiques, selon
quil sera avisé par le Conseil de la Sainte Mayson ; en sorte neanmoins que les missions soyent
præferees et, apres icelles, les provisions requises pour la retraitte et entretenement des convertis,
en les appliquant aux artifices et travail des mains, ou autres sortes de services selon leur (sic)
habilités.
8. Dans le contract de constitution du receveur, sera mis en premiere charge et par maniere
de praeciput, que la Congregation, College et Seminaire seront payés des denrees et sommes qui
leur seront assignees, avant toutes choses.
9. Les mandatz qui se feront pour toutes les occurrences ordinaires et qui n'excederont point
la somme de dix escus d'or seront faitz par le sieur Conservateur et signés par le sieur Præfect
conjointement. Et en cas quilz ne soient [414] pas de mesm'advis pour ce regard, le Conseil,
sommairement appelle, en determinera.
10. Lhors que le sieur Conservateur fera des voyages ou autres sortes de frais, les mandatz
de son payement seront faitz par le Prefect avec le Conseil ; et ne pourra faire les-dits voyages ni
frais sans prendre l'advis dudit Conseil.
11. Le Conservateur aura deux voix dans ledit Conseil.
12. Le Præfect aura une voix et demi.
13. Le Conseil sera composé au moins des deux tiers, les trois faysans le tout des conseillers
d'iceluy.
14. Les prestres de la Congregation s'obligeront a leur entree de demeurer trois ans entiers
a ce service-la. Et sera neanmoins loysible au Conseil de les licencier, au cas quilz soyent treuvés
inhabiles et ineptes.
15. Les prestres defaillans aux Offices sans cause et licence, perdront : manquans a
Matines, 2 solz ; manquans a la Messe, 2 solz ; manquans a Vespres, 1 sol ; et cæteris accrescat.
16. Pour oster les prestres de la Congregation, suffira la pluralité des voix du Conseil ; et
pour oster le Praefect, seront requises les deux tiers des voix dudit Conseil, et consulto Episcopo
ac ex ejus decreto949. Et outre celâ, sera requis que pour oster tant les uns que les autres, le
948 Du même format que la précédente, cette pièce semble en être le résumé. Tous les articles sont barrés par un ou
deux traits verticaux, sauf le no 7 qui répète, à quelques mots près, la leçon de l'article ci-dessus (p. 412) : Des autres
despenses de la Sainte Mayson a la gloire de Dieu.
La couleur de l'encre n'est pas la même que celle du document VI ; si nous lui assignons la même date, ce
n'est pas sans faire quelques réserves.
949 l'Evêque étant consulté et d'après son décret.
274/377

28.5 Page 275

▲back to top
Conservateur entrevienne au Conseil ; que sil n'est pas present, il soit attendu jusques a deux mois,
le tout neanmoins par connoissance sommaire et sans figure de proces.
Revu sur l'Autographe conservé à la Visitation d'Annecy. [415]
_____
VIII. Procès-verbal de l'érection de la Sainte-Maison et confirmation de
ses Statuts, 18 juillet 1607950, (Minute inédite)
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu…..
A tous soit notoire et manifeste, que le second jour du present moys de julliet mil six cens
et sept, Nous ont esté remises des Bulles de Nostre Saint Pere Paul cinquiesme, deuement
expediees, signees et seellees sub plumbo, en date : Apud Sanctum Marcum, anno Incarnationis
Domini 1606, Kal. Augusti, Pontificatus ejusdem Sanctissimi Patris anno secundo ; par lesquelles
il est commandé a nostre Official951 d'appreuver et confirmer par authorité apostolique certaines
Constitutions faittes par l'Illustrissime et Rme Nonce de Sa Sainteté aupres de Son Altesse
Serenissime952, desquelles a ces fins l'original Nous a esté aussi remis, pour l'establissement de la
Mayson d'heberge instituee en cette ville de Thonon, sous le nom et invocation de Nostre Dame
de Compassion ou des Sept Douleurs ; pourveu neanmoins qu'icelles Constitutions soyent
loysibles, honnestes et qu'elles ne contrarient nullement aux saintz Canons ni aux Decretz du sacré
Concile de Trente. De plus, d'appreuver et confirmer par mesme authorité apostolique l'erection
de ladite Mayson d'heberge et annexement et incorporement, fait cy devant953 par [416] feu de
bonne memoire nostre tres Reverend predecesseur Claude de Granier, Evesque de Geneve,
Commissaire en cette partie deputé, du prieuré Saint Hippolite de cette presente ville de Thonon a
ladite Sainte Mayson d'heberge de Nostre Dame de Compassion, pour l'entretenement d'un Præfect
et sept prestres seculiers de mesme unité, selon l'institut des Prestres de la Congregation de
l'Oratoire de Rome, et d'un Seminaire clerical954.
Dont ayant receu lesdites Bulles avec honneur et reverence, pour executer le contenu
d'icelles, Nous avons assemblé les jours suivans plusieurs personnes de qualité, doctrine et
experience, tant ecclesiastiques que laiz : a sçavoir, le tres Reverend seigneur Vespasien Aiazza,
abbé d'Abondance955 ; quant aux ecclesiastiques, le Reverend seigneur Louys de Sales, Prevost de
Nostre Eglise cathedrale956, le R. P. Frere Abonde de Come, Superieur de la Mission des
950 Ce Procès-verbal, inséré dans le Ier Procès de Béatification de saint François de Sales (Script. compuls., p. 384),
n'y porte pas de date. Elle nous est fournie par M. Lavanchy, La Sainte-Maison de Thonon, p. 37, et par des notes
copiées à Turin, Archives de la Grande Maîtrise de l'Ordre des saints Maurice et Lazare. Le saint Evêque partit, de
Thonon le jour même.
951 Depuis 1602, l'ancien précepteur du Saint, Jean Déage, remplissait cette charge. (Voir tomes XI, note (30), p. 2, et
XXII, note (406), p. 93.)
952 Elles furent signées « le penultieme de décembre 1603 » par Mgr Tolosa, évêque de Bovino, Nonce à Turin (voir
tome XII, note (548), p. 239). On les trouve in-extenso dans le tome V des Mémoires de l'Académie Salésienne, pp.
LXV-LXXXV.
953 Le 25 mai 1602, lors de l'ouverture du grand Jubilé de Thonon.
954 Sur le prieuré de Saint-Hippolyte, voir tome XVIII, note (241), p. 61 ; sur la « Sainte Mayson d'heberge », voir
tome XV, Lettre DCCCLXXII, et note (1116), p. 382 ; sur le Séminaire, voir ci-dessus, note (942), p. 412.
955 Voir tome XIII, note (165), p. 48.
956 Voir tome XII, note (22), p. 6.
275/377

28.6 Page 276

▲back to top
Capucins957, le R. P. Frere Cherubin de Maurienne, predicateur de ladite Mission958, et les
Reverens sieurs Claude Grand et Nicolas Gottri, docteurs en theologie, predicateurs et chanoines
de Nostre Eglise cathedrale959, le Reverend sieur Balthazard Maniglier, predicateur, curé de
Serraval et Vicepraefect de ladite Mayson [417] d'heberge960 ; et quant aux laiz, le sieur don
Thomas Bergere, seigneur du Vilar et chevalier de l'Ordre des Saintz Maurice et Lazare, et noble
Claude Marin, procureur fiscal pour Son Altesse en Chablaix961 : en presence et par l'advis
desquelz Nous avons fait les articles ci jointz962, pour l'esclarcissement des autres susditz que Son
Altesse avoit dressé et pour faciliter l'execution d'iceux. Ce qu'ayant esté faict, Nous avons declairé
:
Premierement, que l'union ci devant, comme il a esté dit, faitte du prieuré Saint Hippolite
de la presente ville de Thonon, avec ses appartenances et dependances quelconques, a ladite
Mayson d'heberge de Nostre Dame de Compassion, demeureroit irrevocablement et
inviolablement en son entier, sans que jamais nul puisse venir au contraire ; et qu'en suite de cela,
toutes les rentes, censes, dismes et autres revenuz appartenans audit prieuré seront payés au
prouffit de la Sainte Mayson, selon la cotte et coustume du païs.
Item, Nous avons declairé que l'union de la Sainte Mayson d'heberge avec la sacree Milice
des Saintz Maurice et Lazare seroit reciproque entre ladite Mayson et ladite Milice, non point par
incorporement de ladite Mayson a ladite Milice ni au contraire, mais par une simple association et
mutuelle correspondance, entant que ladite Milice et ladite Mayson visent et tendent a mesme fin,
a sçavoir, l'exaltation de la foy, quoy que par divers moyens : la Milice tendant a cela
principalement par les armes exterieures et corporelles, et ladite Sainte Mayson par les armes
interieures et spirituelles, comme sont les predications, sermons, catechismes, conferences, prieres,
aumosnes. Si que ladite Sainte Mayson ne puisse jamais estre entendue incorporee ni annexee au
cors de ladite Milice, mais seulement associee, et que la croix ou autres marques d'icelle Milice,
portees par lesditz prestres de ladite Sainte Mayson ou autres officiers d'icelle, ne puissent estre
tirees en [418] consequence pour conclure aucune autre dependance ou appartenance de ladite
Sainte Mayson envers ladite Milice que de celle d'une mutuelle et reciproque correspondance et
association963, ladite Milice en la jurisdiction de Son [Altesse], et lesditz prestres et autres
personnes ecclesiastiques de ladite Mayson demeurantes en la jurisdiction de Nous et nos
successeurs ordinaires. En vertu de laquelle association ladite sainte Milice, comme plus puissante
es choses exterieures et temporelles, defendra et maintiendra ladite Sainte Mayson, et ce
principalement par le soin, diligence et sollicitude d'un des seigneurs Chevaliers d'icelle Milice et
Ordre, qui sera establi Conservateur de ladite Sainte Mayson ; comme reciproquement, les
ecclesiastiques et autres personnes de ladite Sainte Mayson ayderont les bons et chrestiens desseins
de ladite sacree Milice par leurs Sacrifices, prieres et bonnes œuvres964.
957 Le P. Abonde (voir tome XI, note (650), p. 286), nommé Custode de Savoie en 1602 et confirmé en cette charge
l'année suivante au Chapitre de Lyon, l'exerça jusqu'au mois d'octobre 1609 ; il devint alors Custode de la province
de Bourgogne. Après avoir été Provincial de Lyon, il le fut en Provence deux années. La date de sa mort nous est
inconnue. (Nécrologe et Annales biogr. des Frères Mineurs Capucins de la Province de Savoie, 1611-1902, par le P.
Eugène de Bellevaux, p. 301.)
958 Voir tome XI, note (244), p. 98.
959 Sur Claude Grandis (voir tome XI, note (685), p. 299, et XIII, note (522), p. 195. Quelques renseignements
supplémentaires complèteront la note donnée au tome XII, p. 46, sur Nicolas Gottry. Il reçut la prêtrise le 23 décembre
1589 ; après avoir été curé de Combloux et de Cholex, il échangea cette dernière cure avec celle de Passy le 6 février
1623, et renonça à son canonicat non pas le 16 février 1633 (comme il a été dit au tome XII), mais le 20 février 1630.
Sa mort arriva au mois de mai de l'année suivante. (Mgr Rebord, Dictionnaire du Clergé, etc., I, p. 395.)
960 Voir ci-dessus, note (936), p. 410.
961 Voir tome XI, note (538), p. 231, et note (710), p. 312.
962 Ces « articles » sont évidemment les Advis sur l'establissement de la Sainte Mayson contenus dans la pièce VI.
963 Voir ci-dessus, note (924), p. 406.
964 On remarquera facilement comme le saint Evêque insiste sur l'indépendance que la Sainte-Maison doit garder vis-
à-vis de la Milice des Saints Maurice et Lazare. Il savait par expérience que MM. les Chevaliers tendaient souvent à
accaparer, cherchant leurs propres intérêts au détriment de la religion catholique qu'ils avaient cependant mission de
protéger et maintenir.
276/377

28.7 Page 277

▲back to top
Item, Nous avons declairé que jamais les biens et revenuz de ladite Sainte Mayson ne
pourront estre entenduz appartenir a ladite sacree Milice de Saint Maurice et Lazare ni a la
disposition d'icelle, mays demeureront a jamais affectés aux œuvres et exercices auxquelz Sa
Sainteté et Son Altesse les ont destinés, selon les articles dressés par sadite Altesse et l'Illustrissime
Seigneur Nonce, et ceux qui, pour l'esclarcissement d'iceux, Nous avons fait et qui y [sont] jointz.
Item, en fin, apres toutes ces declarations par Nous faittes, en vertu de ladite commission,
Nous avons receu le serment du susdit seigneur don Thomas Bergere, Conservateur esleu et
nommé par ladite Sainte Mayson, et accordé par sadite Altesse et par le tres sacré Conseil de ladite
sacree Milice des Saintz Maurice et Lazare, par lequel il s'est obligé de bien et deuement conserver,
en ce qui dependra de son pouvoir, les droitz, noms, actions, biens et [419] tiltres de ladite Sainte
Mayson, et de procurer par toutes voyes convenables que les articles dressés pour l'establissement
d'icelle soyent observés. Comme aussi Nous avons receu le serment du sieur Maniglier,
Vicepræfect de ladite Congregation, de bien et fidellement observer et exercer sa charge, et faire
observer tout ce qui appartient tant a la discipline ecclesiastique et bon ordre de la Sainte Mayson,
qu'aussi de bien conserver, entant qu'il luy concerne, ce qui appartient aux biens et revenuz d'icelle.
Et consecutivement avons receu le serment de tous les Reverendz prestres de ladite sainte
compaignie965 et autres officiers de ladite Sainte Mayson, de bien exercer leurs charges et offices,
chacun selon son devoir et office. Et en fin, toutes ces choses ainsy faittes, Nous les avons mis en
possession un chacun de l'exercice de leur charge.
Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de Canonisation.
_____
965 Voir ci-dessus, note (936), p. 410.
277/377

28.8 Page 278

▲back to top
IX. Mémoire touchant les prétentions des Chevaliers des saints Maurice
et Lazare sur la Sainte-Maison, [fin mai ou juin 1613966 ?], (Inédit)
MEMORIAL A MONSIEUR DE BLONNAY ESTANT A THURIN
Il s'essayera d'avoir le plus de connoissance qu'il pourra de la verité du bruit que nous avons
de deça, que les seigneurs [420] Chevaliers des Saints Maurice et Lazare pretendent tirer sous leur
Religion la Sainte Mayson de Thonon pour en avoir la direction et administration. Et en cas que
la nouvelle se treuve veritable, ce que Dieu ne veuille, il fera la plus grande diligence qu'il luy sera
possible pour divertir ce mauvais coup et rompre cette si impertinente pretention :
Remonstrant a Son Altesse, sil y escheoit, combien il y a d'indecence que les laiz
commandent et regentent en une Mayson composee de prestres et ecclesiastiques. Que
malaysement se treuvera-il des clers de si bas courage qui veuillent subir le joug de cette
obeissance lâ. Que ce sera fruster (sic) l'intention de ceux qui ont contribué au bien de cette
Mayson, qui, je pense, presque tous, n'eussent jamais eu cette volonté silz eussent pensé qu'elle
deut tumber es mains d'une telle Religion. Que ce sera oster en un moment toute la splendeur et
abolir l'esclat de ce nom si specieux et honnorable de la Sainte Mayson de N[ostre Dame] de
Compassion, quand on sçaura que tant de bons exercices pour lesquelz et sous le prætexte desquelz
les Papes, les Princes et tant de nations ont estimé ce dessein, seront reduitz sous la conduite de
gens d'armes, gens mariés, gens mesnagers. Hæc et alia iis similia, innumera967 ; car certes, la
chose est si extravagante qu'on ne sçauroit manquer de bonnes raysons pour la contredire.
Ni a-il pas d'asses gens de bien en l'estat ecclesiastique pour la conduite de cette barque,
sans y employer ces messieurs destinés a la conduite des armees navales contre les Turcz ? Si c'est
pour amplifier l'authorité de leur Religion, ce ne leur sera pas grand honneur de s'amuser a regler
sept ou huit prestres. Si c'est pour gaigner et prouffiter [421] en argent et choses temporelles, cela
est bien estrange qu'une telle Milice aille briguer pour rogner sur une telle œuvre. Si c'est pour
s'exercer en la pieté, ilz pourront, si bon leur semble, relever plusieurs hospitaux ou ilz la
prattiqueront plus utilement.
En fin, ledit sieur de Blonnay fera tout ce qui se pourra faire pour empescher l'evenement
de cette si reprochable prætention ; et pour cela en parlera a Monseigneur l'Archevesque968, voyre,
sil estoit requis, a Monseigneur le Nonce969.
Ainsy est il prié de la part de son confrere bien affectionné.
FRANÇS, E. de Geneve.
A Messieurs
[Messieurs] du Conseil
[de la Sainte] Mayson de N. D.
966 En 1613, M. Claude de Blonay (voir tome XII, note (224), p. 124) accompagna saint François de Sales à Turin et
à Milan, et lorsque celui-ci quitta la première de ces villes le 18 mai, il l'y laissa pour solliciter les « despeches » (tome
XVI, pp. 5, 6). Ce Mémoire, qui d'après l'écriture ne doit pas être postérieur à l'année 1616, serait-il de 1613 ? Le
Nonce de Savoie, écrivant au cardinal Borghese le 12 février 1612, lui confie ce qu'il prévoit : la Sainte-Maison de
Thonon, dit-il, « deviendra une commanderie des Chevaliers » des Saints Maurice et Lazare. D'autre part, on lit dans
les Actes de la Grande Maîtrise de l'Ordre, sous la date du 28 juin 1614, cette proposition du chevalier Bergera : «
Pour maintenir la possession de la Sainte-Maison à la Religion, il faut avoir deux lettres de Son Altesse : l'une à
l'Archevêque de Vienne, l'autre au Conseil de la Sainte-Maison, en recommandation des droits et de la possession »
de l'Ordre. (Turin, Archives de la Grande Maîtrise, Atti delle Sessioni, vol. 3, fol. 73.) Ces documents semblent
concorder avec notre texte dont nous les rapprochons. Il est peu probable que M. de Blonay soit allé de nouveau à
Turin en 1614 ; c'est pourquoi la date indiquée ci-dessus est proposée, mais sous toutes réserves.
967 Ces raisons et d'autres innombrables semblables à celles-ci ;
968 L'archevêque de Turin, Mgr Charles Broglia, qui eut toujours fort à cœur les intérêts de la Sainte-Maison. (Voir
tome XII, note (523), p. 224.)
969 Mgr Pierre-François Costa, évêque de Savone, Nonce à la cour de Turin depuis l'été de 1606. (Voir tome XIII, note
(678), p. 251.)
278/377

28.9 Page 279

▲back to top
de Thonon970.
Revu sur l'Autographe conservé à la Chartreuse de Valsainte (Suisse). [422]
_____
970 Le Saint adresse son Mémoire à « Messieurs du Conseil » pour qu'ils en prennent connaissance et le fassent ensuite
parvenir au destinataire.
279/377

28.10 Page 280

▲back to top
X. Constitutions et Regles de l'Oratoire de Tonon, faites au mois d'aoust
de 1615971, (Inédit)
ESTABLISSEMENS FAITS POUR LE BON REGIME DE LA CONGREGATION
ET CHAPITRE DES PRESTRES DE L'ORATOIRE
DE LA SAINTE MAYSON DE NOSTRE DAME DE COMPASSION DE TONON
DUEMENT COLLATIONNÉS HORS DE SON ORIGINAL
Attendu que l'intention de nostre Saint Pere le Pape Clement huitiesme, declairee en la
Bulle de l'institution de [423] la Sainte Mayson972, fut que les prestres de l'Oratoire d'icelle se
conformassent au plus pres que faire se pourroit a l'institut de la Congregation de l'Oratoire de
Rome, et que neanmoins la diversité qui est entre cette ville et celle la et la consideration de
plusieurs circonstances ne permettent pas qu'il y ayt une parfaitte similitude, pour accommoder la
necessité avec la bonne volonté, ont esté dressees les presentes Constitutions.
Des Offices ecclesiastiques
Eu esgard a la multiplicité des exercices pastoraux
qui se doivent prattiquer en la Congregation de l'Oratoire,
et jusques a ce qu'autrement soit advisé, les prestres
d'icelle ne seront obligés de reciter l'Office entier dedans
Le Praefect et les Prestres de
l'Oratoire de Nostre Dame de
Compassion de la ville de Thonon
chanteront tous les jours des festes
971 Le manuscrit de ces Constitutions, conservé aux Archives de l'Académie Salésienne et coté n° 14, est une copie du
XVIIIe siècle, faite non pas sur l'original, mais sur une autre copie provenant de « Thomas Maupau, jadis secretaire
de la Congregation de N. D. de Compassion » de Thonon. Il atteste, le 24 juillet 1637, avoir « copié les susdites
Constitutions sur leur original, qui est demeuré en ladite Sainte Maison, sans rien ajouter, diminuer ou changer du
sens d'icelles, pas seulement une sillabe... » Signé : « THOMAS MAUPEAU, curé de Larringe. » Son attestation est
suivie de celle de Pierre-François Jay, vicaire général et Official de l'évêché de Genève pendant la vacance du siège,
qui dit avoir collationné mot à mot avec l'original la copie de Maupeau, et l'avoir munie du sceau de l'évêché. Elle fut
déposée aux Archives épiscopales, mais ne s'y trouve plus actuellement. Le manuscrit des « Constitutions et régies
de l'Oratoire de Tonon » que l'on garde aux Archives de l'Académie Salésienne, doit dater de 1751 ou 1752, car
l'enquête à la suite de laquelle elles furent transcrites suivit de près la mort de Rd Pignier, Préfet de la Sainte-Maison,
arrivée le 14 mai 1751.
Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. IV, p. 235) dit en parlant des Constitutions données au Presbytère : « Les
Reigles et Constitutions » que le Bienheureux « escrivit de sa main propre, estoyent telles : Le Prefect et les Prestres...
» etc. Et après avoir cité le texte il ajoute : « Telles sont les loix... que ce sainct et tressage Prevost bailla pour le
commencement a ses Prestres de la Saincte Maison..., ausquelles, depuis, l'experience et le temps lui ont faict adjouster
quelques poincts. » A la Table des Preuves, le biographe indique sous le n° 20 les mêmes Constitutions, mais sans
préciser la date. Quelques auteurs prétendent qu'elles furent rédigées avant la fin de 1599 ; ils se trompent. Nous en
avons la preuve péremptoire dans la lettre du 8 janvier 1600, que Rd Clerc ou Clerici adresse de Rome au duc de
Savoie : « Tout maintenant, » dit-il, « je viens de recevoir... le motu proprio de Sa Sainteté, et n'ay pu retarder une
heure d'escrire a V. A. » Ce motu proprio n'est autre que la Bulle d'érection de la Sainte-Maison, comme on le voit
par la suite de la lettre citée. Supposant que M. Clerici l'ait envoyée tout de suite au duc ou au Nonce, et que ce dernier
l'ait expédiée aussitôt à Thonon ou à Annecy, il fallait cependant un peu de temps à saint François de Sales pour
étudier les règles de l'Oratoire de Rome, s'entendre avec son Evêque et enfin préparer sa rédaction ; mi-février ou mars
1600 serait donc assez tôt.
Mais il y a plus. Charles-Auguste mentionne, comme ayant été consultés, les mêmes personnages nommés
dans le Procès-verbal du 18 juillet 1607 (voir ci-dessus, n° VIII, p. 416) ; ici, il fait certainement erreur. Les
Constitutions qu'il donne ne concernent que les prêtres, le règlement de leur vie et des Offices divins ; le chevalier
Bergera, par exemple, n'avait rien à y voir, c'était l'affaire de l'Evêque et du saint Prévôt. Quant au Collège, il suffit
de comparer la leçon qui figure dans le document VI, p. 411, avec celle de l'historien, pour se convaincre que celui-ci
a dû l'emprunter à ce même document. Enfin, le texte qu'il cite correspond presque entièrement et article par article,
à celui de 1615 qui est néanmoins parfois plus détaillé.
Pour toutes ces raisons et pour d'autres encore qu'il serait trop long d'énumérer, nous reproduisons in-extenso,
en seconde leçon, la rédaction empruntée à Charles-Auguste, afin que le lecteur puisse se rendre compte par lui-même
de la correspondance des deux textes, et de la difficulté que nous avons à proposer une date pour celui du biographe.
972 Elle était datée du 13 septembre 1599.
280/377

29 Pages 281-290

▲back to top

29.1 Page 281

▲back to top
l'eglise, mais seulement Tierce, la Messe, Vespres et
Complies, le tout in cantu modulato, journellement ; mais
quant aux jours de festes solemnelles, 1æ classis, et en
toutes les festes de la glorieuse Vierge, ilz diront Matines,
Laudes et Prime, commençant a l'aube du jour, despuis la
Toussains [424] jusques a Pasques, et a quatre heures,
despuis Pasques jusques a la Toussains.
Item, tous les premiers lundis du mois chanteront
une Messe de Trespassés, a la forme des rubriques du
Messel ; et tiendra lieu de la Grande Messe du jour.
Tierce se dira ordinairement a huit heures, et
consecutivement la Grande Messe ; comme aussi Vespres
se chant ront ordinairement a troys heures apres midi, et
Complies consecutivement. Mays en tems de Caresme,
Vespres se diront apres la Grande Messe, et Complies a
cinq heures.
Outre tous lesquelz Offices, tous les samedis de
l'annee et veilles de Nostre Dame se chanteront les
Litanies d'icelle Nostre Dame environ le soleil couchant.
Des autres offices qui se doivent celebrer en l'eglise
Outre les Offices chantés, se dira une Messe
matiniere a quatre heures du matin, despuis le premier de
may jusques a la Toussains, et a cinq heures despuis la
Toussains jusques au premier de may, en sorte neanmoins
qu'au cœur de l'hiver elle se commence seulement a la
premiere aube.
Item, celebreront une seconde Messe a sept
heures, et [425] la troisiesme, qui est la Grande Messe,
estant achevee, ilz celebreront la derniere Messe entre
neuf et dix heures.
De la bienseance au chœur
Nul des prestres de la Congregation ne
comparoistra au chœur pendant l'Office sinon in habitu et
tonsura, c'est a dire avec la soutane jusques aux talons et
le bonnet carré, la couronne bien faitte et connoissable, et
le surplis de toile blanche, qu'un chacun sera tenu d'avoir
a ses despens ; et qui comparoistra au chœur pendant
l'Office d'une autre sorte sera tenu pour defaillant.
Et bien que lesditz prestres doivent
principalement observer l'honnesteté et propreté en
l'eglise, si est ce qu'il convient qu'a l'ordinaire lesditz
prestres aillent proprement vestus, selon toutesfois la
modestie et simplicité ecclesiastique.
Des defaillans a l'Office
On espere que la charité pressera tous ceux de la
solemnelles de la premiere classe et
de toutes celles de la glorieuse
Vierge, le divin Office du Breviaire
romain tout entier, au chœur, en
chant composé ; commençant a
l'aube du jour despuis la feste de
Toussaintz jusques a Pasques, et a
quatre heures de matin despuis
Pasques jusques a la feste de
Toussaintz. Les [424] autres jours,
parce qu'ilz sont occupés le plus
souvent aux exercices de la charge
pastorale, ilz chanteront au chœur
tant seulement Tierce, Sexte, None,
la Messe, Vespres et Complies.
Chaque jour de lundi
premier du moys ilz chanteront une
Messe pour les deffunctz, qui
tiendra lieu de la grande du jour,
selon les rubriques du Messel.
Tierce se dira a huit heures
de matin, et consecutivement la
Messe apres les Heures ; Vespres a
trois heures apres midy, Complies
consecutivement. Mais en Caresme,
les Vespres se diront apres la
Grand'Messe, et Complies a cinq
heures apres midy.
Tous les jours de samedi de
toute l'annee et les veilles des festes
de Nostre Dame ilz chanteront, sur
le soir, les Litanies de la mesme
Vierge.
Despuis les calendes de mars
jusques aux calendes de novembre,
on dira tous les jours une Messe a
quatre heures de matin ; et despuis
les calendes de novembre jusques a
celles de mars, a cinq heures, de
telle sorte neanmoins qu'au gros de
l'hyver elle se commence tant
seulement a la premiere aube. La
seconde Messe se [425] dira a sept
heures, la troisiesme sera la grande,
la quatriesme se dira a neuf heures
et demi ou a dix.
Il ne sera permis a personne,
ce pendant qu'on fera les divins
Offices, de comparoistre autrement
qu'en habit et tonsure : c'est a
sçavoir, avec la soutane jusques aux
talons, le bonnet carré, la couronne
281/377

29.2 Page 282

▲back to top
Congregation de bien et diligemment rendre leurs devoirs
; néanmoins, pour l'empescher de rafroidir, il a semblé
bon de l'appuyer par l'imposition de quelques peynes
contre les defaillans, selon la coustume de toutes les
eglises cathedrales et collegiales.
Quicomque, donq, es jours solemnelz manquera
aux Matines, perdra six solz ; a la Messe, troys solz ; a
Vespres, [426] troys solz. Es jours ouvriers, manquant a
Tierce, un sol ; a la Grande Messe, deux solz, et Vespres,
deux solz ; a Complies, en Caresme, un sol ; aux Litanies
des samedis et veilles de Nostre Dame, deux solz.
Mays quicomque est entablé pour dire les Messes
ordinaires et manque de les dire ou donner ordre qu'elles
soyent dittes, quant aux [petites] Messes perdra un florin
pour chaque Messe qu'il manquera, et quant aux grandes,
un teston.
Et partant, esliront en leurs assemblees, de six
mois en six mois, un ponctuateur, a commencer le 1er
d'octobre prochainement venant, qui aura charge de noter
les defaillans, et lequel a cest effect prestera serment de
bien et fidellement exercer sa charge, sans acception de
personne, es mains de celuy qui presidera en l'assemblee,
a laquelle il sera loysible d'en continuer un tant qu'il luy
plaira et recevoir son serment de six mois en six mois.
Se treuvant quatre au chœur a l'heure de l'Office
et l'Office estant sonné, pourront commencer sans
attendre les autres.
Ceux la seront tenus pour absens qui ne se
treuveront a l'Office a la fin du premier Psalme d'iceluy
et devant l'entonation du second, ou qui ne perseverera
pas en iceluy [427] jusques a la fin. Mais a la Messe,
celuy sera tenu pour defaillant qui ne se treuvera au
commencement de l'Epistre et ne demeurera jusques
apres la benediction. Seront toutes-fois tenus pour
presens ceux qui pour l'administration des Sacremens et
pour des autres fonctions necessaires, ou quelques autres
necessités, ne se treuveront pas en l'Office, ou y estant en
sortiront, moyennant qu'ilz ayent adverti celuy qui pour
lhors preside, ou, ne le pouvant faire, qu'ilz facent
paroistre de la necessité qu'ilz ont a s'absenter.
Des principales ceremonies et observances qui doivent
estre gardees au chœur
Les ceremonies et coustumes de l'Eglise
cathedrale de ce diocese seront observees au chœur par
les prestres de l'Oratoire, mais principalement les
suyvantes :
De demeurer debout a teste descouverte au
commencement de l'Office jusques a ce que le premier
Psalme soit entonné ; apres quoy, se pourront asseoir et
couvrir. Mais toutes fois et quantes [que] parmi l'Office
de la teste remarquable, et le surplis
de toyle blanche, que chacun sera
obligé d'avoir a ses despens.
Quicomque paroistra autrement sera
tenu pour absent.
Ilz observeront par tout
l'honnesteté, netteté et civilité,
principalement en leurs habitz et en
l'eglise.
Es jours solemnelz,
quicomque n'assistera pas a Matines
perdra six solz ; a la Messe, troys ; a
Vespres, troys. Les autres jours, a
[426] Tierce un sol ; a la Messe,
deux ; a Vespres, deux ; a Complies
en Caresme, un ; aux Litanies des
jours de samedi et veilles des festes
de Nostre Dame, deux.
Quicomque, ayant esté
assigné pour celebrer les Messes, ne
les celebrera pas ou ne les fera pas
celebrer, perdra pour chacune, si
c'est une petite, un florin, et si c'est
une grande, vingt troys solz.
De six en six moys, on eslira
le normateur, ou bien il sera
continué ; lequel a mesme tems
prestera serment en plein Chapitre
de faire sa charge soigneusement et
fidellement, sans acception de
personnes, marquant la presence
d'un chacun en un livre destiné pour
cela tant seulement.
Toutes fois et quantes que le
dernier signe de l'Office sera donné,
s'ilz se trouvent quatre au chœur, ilz
commenceront l'Office sans
attendre les autres.
Quicomque ne se trouvera
pas pour le moins a [la] fin du
premier Psalme et devant que l'on
commence le second, ou qui ne
perseverera pas jusques a la fin de
l'Office, sera tenu pour absent.
Quicomque, [427] a la Messe, n'aura
pas ouy le commencement de
l'Epistre ou qui n'attendra pas la
benediction sera pareillement tenu
pour absent. Toutesfois, ceux qui
seront empeschés dans les exercices
de la charge pastorale ou qui feront
d'autres choses necessaires,
282/377

29.3 Page 283

▲back to top
l'on dit Gloria Patri, ou Gloria tibi Domine, ou Deo
Patri, etc., ou bien quand on dit Sit nomen Domini
benedictum au Psalme Laudate pueri, etc., ou que l'on dit
le Pater, ou les absolutions de Matines, ou le Preces, ou
le Magnificat, Nunc [428] dimittis et Benedictus, au
Chapitre et petitz responsoires, oraysons et hymnes,
chacun se descouvrira et levera debout.
A la Messe on [ne] se peut couvrir sinon pendant
qu'on recite l'Epistre, que l'on peut non seulement estre
couvert, mays assis.
A chaque Office on assignera les intonations, tant
des antiennes que des Pseaumes, a ceux qui les devront
faire, affin qu'elles se facent a propos ; et pour le reste, il
se pourra voir au Directoire des ceremonies de la
Cathedrale973, duquel ilz pourront avoir un double.
De ceux qui feront les Offices et celebreront les Messes
Le Prefect et, en l'absence d'iceluy, le Plebain, et,
tous deux absens, celuy qui sera le premier en reception,
feront l'Office es festes solemnelles 1æ classis, et en celles
de Nostre Dame ; mais en toutes les autres festes,
l'hebdomadaire [429] les celebrera, excepté toutesfois les
Messes et benedictions des fons, les veilles de Pasques et
Pentecoste, qui appartiennent a l'office du Plebain.
Au reste, tous seront entablés, chacun en son tour,
pour la celebration des Messes tant basses que chantees,
sans exception, non pas du Prefect mesme.
Le semainier de la Grande Messe s'employera a
l'administration des Sacremens, estant prealablement
admis par l'Ordinayre ; excepté neanmoins le Prefect,
lequel, pour la multitude des affaires, ne peut estre
assujetti a l'administration ; et pour ce, pendant sa
semaine, les six prestres qui sont apres le Plebain,
suppleeront l'un apres l'autre, chacun a son tour,
l'administration susdite des Sacremens en la place dudit
Prefect.
De l'assistance au sermon
Pour donner exemple de la reverence que l'on doit
porter a la parole de Dieu, tous les prestres de l'Oratoire
assisteront, assis sur un banc a ce destiné, modestement,
ainsy qu'il a esté dit de l'assistance au chœur, sans
qu'aucun s'en puisse absenter, sinon pour cause
appreuvee par celuy qui preside.
desquelles tous auront une certaine
science, seront tenus pour presens.
Toutes les ceremonies et
coustumes de l'Eglise cathedrale de
Saint Pierre de Geneve seront
observees par les prestres de la
Congregation, mais principalement
celles ci :
Tous demeureront a teste
nuë despuis le commencement de
l'Office jusques a ce que le premier
Psalme soit commencé. Mays toutes
fois et quantes qu'on dira le Gloria
Patri ou Gloria tibi Domine, ou Deo
Patri sit gloria, ou Sit nomen
Domini benedictum au Psalme
Laudate pueri Dominum, ou Pater
noster, ou les absolutions a Matines,
ou les prieres, ou le Magnificat, ou
le [428] Nunc dimittis, ou les
benedictions aux Chapitres, petitz
responsoires, oraysons et hymnes,
alhors tous demeureront a teste nuë.
Toutes fois et quantes que
l'on commencera un Psalme, tous se
descouvriront tant seulement ; mais
celuy qui commencera ou les
antiennes ou le Psalme, non
seulement se descouvrira, mais
encores se tiendra debout.
Il ne sera permis a personne
de se couvrir ce pendant qu'on
celebrera la Messe, sinon quand on
chantera l'Epistre.
En faysant l'Office, on
assignera les premiers tons, tant des
antiennes que des Psaumes, a ceux
qui devront les commencer, affin
que toutes choses se facent bien.
Quant au reste, il faudra voir
le livre des coustumes de l'Eglise
cathedrale et en avoir une copie.
Les jours solemnelz de la
premiere classe et les festes de
Nostre Dame, le Praefect celebrera ;
en son absence, le Plebain, et si le
Plebain n'y est pas encor, le plus
973 En 1607, le Chapitre de Saint-Pierre de Genève crut devoir remanier ses anciens Statuts approuvés par Innocent
VIII en 1484. Ce travail fut rédigé en deux recueils : l'un contenait tout ce qui se référait à la constitution intérieure
du Chapitre, et son titre était : Statuta ecclesiæ Gebennensis ; l'autre, intitulé : Cérémonial de l'église de Genève,
renfermait tout ce qui avait trait au culte et à l'Office public. (Mémoires de l'Acad. Salés., tome XIV, 1891, pp. 29 et
275.) C'est sans doute le second de ces recueils qui est mentionné ici.
283/377

29.4 Page 284

▲back to top
Des assemblees de la Congregation
Chaque mercredi se fera l'assemblee capitulaire
dans la [430] sacristie, a l'issuë de Vespres, ou chacun
sera tenu d'assister en surplis et assis, comme a l'Office ;
laquelle se commencera par Veni, Sancte Spiritus, et se
finira par l'orayson Pro gratiarum actione. Et en icelle
l'on traittera de l'observation des Regles et des choses
appartenantes au service de Dieu qu'ilz ont en charge, tant
ecclesiastiques que spirituelles, qu'œconomiques et
temporelles ; et sera deputé un Secretaire ordinaire qui
escrira les resolutions et advis qui se prendront en ladite
assemblee, en laquelle seront aussi marqués les
defaillans, qui, pour chaque fois, perdront troys solz.
Les lundis, environ une heure apres disner, feront
une conference des choses de conscience et ceremonies
ecclesiastiques, environ une bonne heure, a laquelle
conference chaque defaillant perdra un sol ; et le tout
comme aux autres defaillances du chœur, s'entend si
quelque juste et legitime cause ne donne sujet a l'absence.
De la table commune
Non seulement pour plus grande modestie et
bienseance, mais pour imiter les Peres de l'Oratoire
Romain974, selon l'intention du Pape, les prestres de
l'Oratoire mangeront en table commune, en laquelle ilz
seront assis d'un costé seulement, a la façon religieuse, et
sera donné a un chacun sa portion a part. [431]
Pendant le repas se fera la lecture continuelle :
premierement, environ un quart d'heure, du texte de
l'Escriture sacree, pris seulement des Livres historiaux ;
et le reste, de quelque livre de devotion, ainsy qu'il sera
advisé de tems en tems es conferences du lundi.
Tout au long du repas sera gardé le silence par
tous ceux qui seront a table, en laquelle un chacun
demeurera jusques a ce que le repas soit fini, lequel
durera environ une heure.
On, y dira le Benedicite et les Graces des clercs,
ainsy qu'il est ordonné a la fin des Breviaires ; et cest
office se fera par celuy qui aura dit la Grande Messe ce
jour la.
Et parce que ladite Congregation est de peu de
prestres, seront retirés et mis a leur table les enfans du
Seminaire, desquelz l'un sera deputé pour faire la lecture
de la table, sans que les prestres y soyent employés. Mays
affin que lesditz enfans prouffitent en ladite lecture, l'un
des prestres sera deputé pour les corriger quand ilz feront
faute en la prononciation ou autrement, comme quand ilz
liront trop vite ou precipitamment, cette lecture devant
ancien selon l'ordre de reception.
Les autres jours, le prestre qui sera
assigné semaine par semaine, [429]
excepté toutesfois les Messes et
benedictions des fors baptismaux, es
veilles de Pasques et de Pentecoste,
parce que cela regarde l'office du
Plebain.
Tous seront escritz par ordre
en une table, le Praefect aussi bien
que les autres, tant pour les petites
Messes que pour les grandes.
Le semainier de la Grande
Messe aura charge de
l'administration des Sacremens,
pourveu qu'il soit admis de
l'Evesque ou de son Vicayre
general. Le Præfect toutesfois sera
exempt de ceste charge a cause de la
grande multitude d'affaires dont il
est presque tousjours occupé ; c'est
pourquoy, en sa semaine,
l'administration des Sacremens se
fera par ordre par les autres six
prestres.
Tous viendront ouyr la
predication en habit, et seront assis
en un banc faict expres, selon l'ordre
de reception, apres le Præfect et le
Plebain.
Tous les jours de mercredi,
apres Vespres, ilz s'assembleront en
[430] la sacristie, et la, apres avoir
imploré l'ayde et assistance du Saint
Esprit, traitteront de l'observation
des Regles, et des choses tant
ecclesiastiques et spirituelles
qu'œconomiques et temporelles. Il y
aura un Secretaire establi, qui
redigera par escrit tous les decretz,
ordonnances, resolutions et desseins
du Chapitre. Celuy qui sera absent
de ces assemblees perdra pour
chaque fois troys solz.
Tous les jours de lundi, aussi
tost qu'une heure apres midy sera
sonnee, ilz s'assembleront pour
conferer des cas de conscience et
des ceremonies ecclesiastiques
l'espace de demi heure. Quicomque
974 C'est-à-dire, l'Oratoire fondé à Rome par saint Philippe Neri.
284/377

29.5 Page 285

▲back to top
estre faitte bellement et intelligiblement.
Apres le repas, les enfans se retireront en quelque
lieu a part, affin que les prestres puissent demeurer
ensemble, selon qu'ilz verront a faire, pour se recreer
d'une honneste et chrestienne conversation.
De l'office du Prefect
Le Prefect aura la charge et authorité de faire
observer [432] les Statuts, ordonnances et la discipline
clericale en la Congregation et dehors d'icelle, corrigeant
et advertissant les delinquans, lesquelz, lhors qu'ilz se
rendront refractaires et insolens, seront par le mesme
Prefect appelles en l'assemblee des autres et, par l'advis
de l'assemblee pris par la pluralité des voix, pourront estre
chastiés par quelques aumosnes applicables a œuvres
pies, jusques a la somme de cinq florins, ou bien par
l'imposition de quelques penitences qu'il sera advisé. Que
si les delinquans continuent encores apres cela en la
contumace, ou bien qu'ilz ayent commis quelque crime
d'importance, le Prefect sera obligé d'en advertir le
Superieur ordinaire ; sauf, qu'en cas de scandale et y
ayant quelque danger de fuitte, le Prefect, par l'advis de
l'assemblee, pourra resserrer le delinquant en attendant
l'ordre dudit Ordinaire.
Or, en cas de l'absence du Prefect, le Plebain fera
par mesme ordre la correction, et en l'absence du Plebain,
le plus ancien en reception.
Il appartiendra pareillement audit Prefect et, a son
absence, a celuy qui presidera, d'ordonner, la surveille
des festes solemnelles et de Nostre Dame, de ceux qui
feront les Offices les jours suivans, assemblant pour cela
la Congregation ; et en l'absence dudit Prefect, il
appartiendra au Plebain, et en l'absence d'iceluy, au plus
ancien. [433]
De l'office du Plebain
Le Plebain aura la surintendance en tout ce qui
regarde l'administration des Sacremens, le recit du Prosne
et du Cathechisme, si ce n'est par quelque tres legitime
cause. Il fera le mesme tous les Dimanches ordinaires de
l'annee, et cas advenant qu'il fust malade de quelque
maladie, ou detenu de quelque long et violent
empeschement, le Prefect, en l'absence, pourvoira au
defaut.
En suite dequoy le Plebain pourra tous-jours, en
quelque tems que ce soit et quand il le treuvera
convenable, faire l'administration des Sacremens et le
service des ames par luy mesme, comm'estant sa
principale charge, et ne pourra jamais refuser en estant
requis.
sera absent de ces conferences, s'il
n'a une cause legitime, perdra un
sol.
Ilz prendront tous leur
refection en une table commune et
seront assis comme les Religieux,
d'un costé tant seulement, et l'on
baillera a chacun sa portion. Durant
le repas on lira continuellement :
[431] au commencement, des Livres
historiques de la Sainte Escriture
l'espace d'un quart d'heure ; pour le
surplus, de quelque livre de
devotion, selon qu'il aura esté advisé
en Chapitre.
La benediction de la table et
l'action de graces se feront selon
qu'il est marqué a la fin du Breviaire
pour les clercz. Elles seront faittes
par celuy qui aura celebre la Grande
Messe.
Les enfans du Seminaire
prendront leur repas tous ensemble
et un d'eux fera la lecture ; un des
prestres corrigera le lecteur quand il
lira mal. La leçon se fera posement
et intelligiblement.
Apres le repas, les enfans
s'en iront a la recreation, affin de
laisser les prestres seulz, qui feront
une sainte et chrestienne
conversation.
Le Præfect aura l'authorité et
charge que les Statutz, Regles et la
[432] discipline clericale soyent
bien observés en la Congregation et
dehors. Il corrigera et admonestera
les defaillans ; lesquelz estans
rebelles, il les appellera en Chapitre
et les chastiera, s'il est de besoin,
apres avoir pris les voix, par quelque
penitence salutaire, voire mesme
pecuniaire, applicable aux œuvres
pies, qui toutesfois n'excedera pas la
somme de cinq florins. Si le
defaillant ainsy chastié persevere en
sa contumace ou commet quelque
grand crime et scandale, le Praefect
en advertira amplement le Superieur
ordinaire. Si le scandale estoit fort
grand et qu'on doutast de la fuitte, le
Praefect, selon qu'il sera deliberé en
285/377

29.6 Page 286

▲back to top
De l'office du Sacristain
Le Sacristain aura charge de dresser et corriger les
enfans servans aux Messes, affin qu'ilz soyent habillés
proprement, sçachent faire les ceremonies, soyent
modestes et assidus.
Fera inventaire des habitz et meubles de la
sacristie, desquelz il se chargera, et rendra conte toutes
les annees.
Aura soin de faire ballier l'eglise par ceux qui en
auront la charge, avec les arrousemens et autres
propretés, comme aussi la sacristie tous les lundis,
mercredis et samedis.
Residera les matinees, et mettra bon ordre
promptement pour ceux qui celebreront. [434]
Tiendra les calices netz et les lavera au moins
quatre fois l'annee ; mettra les habitz, paremens et
pavillons aussi quatre fois l'annee au soleil ; fera blanchir
les nappes tous les deux moys, les aubes tous les moys,
les amictz tous les quinze jours, les purificatoires toutes
les semaines : sinon qu'il y aye si grand nombre des
susditz linges qu'il puisse en mettre des netz sans les laver
es termes sus escritz, lesquelz blanchissemens sus escritz
se feront aux despens de l'offertoire, ou de la Sainte
Mayson.
De l'office du Portier
L'assemblee deputera un Portier qui sera revestu
d'une soutanelle bleuë, et son office sera d'ouvrir et
fermer la porte soudain qu'il entendra sonner la cloche, et
advertir le Superieur avant que d'ouvrir a personne du
dehors, sinon que ce soyent des gens ordinaires de la
mayson ; et en l'absence du Prefect advertira le Plebain,
et en l'absence du Plebain, le plus ancien.
De la discipline interieure de la Mayson
Les prestres de l'Oratoire tascheront de se servir
de bon exemple les uns les autres, tant qu'il leur sera
possible, par l'exercice des vertus propres a leur vocation.
Ilz se retireront dans la mayson le soir a bonne
heure, incontinent apres l'Ave Maria, et ne sortiront point
la nuit sinon pour des causes urgentes, advertissant celuy
qui pour lhors sera le premier entre eux ; et le jour, quand
ilz [435] sortiront, ilz diront tous-jours au Portier ou ilz
vont, affin que, s'il est requis, on sçache ou les treuver.
Et partant, n'y aura en toute la mayson qu'une
porte pour entrer et sortir, et qu'une clef d'icelle, laquelle
demeurera le jour entre les mains du Portier, et de nuit
entre les mains du premier de la Congregation, comme
Chapitre, en attendant que
l'ordonnance de l'Ordinaire soit
venue, aura droict d'emprisonner.
Le Praefect estant malade ou
absent, la charge de faire la
correction appartiendra au Plebain,
et apres luy au plus ancien, selon
l'ordre de la reception.
Le mesme Praefect
disposera de ceux qui devront estre
destinés pour les choses du service
de Dieu les jours solemnelz. [433]
Le Plebain aura charge de
tout ce qui appartient a
l'administration des Sacremens ;
recitera le Prosne ou l'institution
chrestienne a l'Offertoire de la
Grande Messe, selon le Rituel de
l'evesché ; sera obligé (sinon qu'il
soit malade ou legitimement
empesché) d'enseigner le
Cathechisme tous les jours de
Dimanche, autrement le Præfect y
prouvoyra en Chapitre. C'est
pourquoy le Plebain pourra exercer
l'administration des Sacremens
tous-jours quand il luy semblera
estre expedient, et ne pourra jamais
refuser en estant prié.
Le Sacristain enseignera et
corrigera les enfans qui serviront
aux Messes, affin qu'ilz soyent bien
revestuz, modestes, assiduz, et qu'ilz
observent les ceremonies.
Il tiendra inventaire de tous
les habitz et ornemens d'Eglise et en
rendra conte tous les ans ; il fera
ballier l'eglise tous les jours de
samedi et de lundi.
Il residera toute la matinee
en sa sacristie, affin d'estre tous-
jours prompt et prest pour ceux qui
voudront celebrer. [434]
Il lavera les calices quatre
foys l'an, exposera au soleil les
habitz et ornemens aussi quatre foys
; fera reblanchir de deux en deux
moys les nappes, tous les moys les
aubes, de quinze en quinze jours les
amictz et de huit en huit les
purificatoires.
La Congregation deputera
286/377

29.7 Page 287

▲back to top
dessus.
Ne sera loysible a aucun de la Mayson de
l'Oratoire de retenir avec soy la nuit aucune personne sans
le consentement [expres]975 de celuy qui presidera en ce
tems-la, ni d'entretenir ordinairement personne sans le
consentement de la Congregation ; mays quant aux
femmes, elles n'entreront point dans la mayson.
De la preeminence en la Congregation
Le Prefect sera respecté d'un chacun, et en cette
qualité aura deux voix es assemblees de la Congregation
de l'Oratoire. Le Plebain, en l'absence d'iceluy, presidera,
et aura une voix et demi lhors qu'il presidera ; c'est a dire,
les voix estans pareilles, le parti auquel la sienne se
treuvera sera suivi. En l'absence du Prefect et Plebain, le
plus ancien presidera, mais sans advantage de voix. Et es
occurrences ou il sera requis de faire des assemblees
extraordinaires, [436] il appartiendra au Prefect, et puis
aux autres premiers consecutivement, en son absence.
De l'aumosne
Seront deputés par la Congregation deux prestres
de tems en tems, desquelz l'un, pour le moins, aura le soin
de faire bien et deüement distribuer l'aumosne, affin qu'il
ne s'y commette quelqu'abus.
Des absences
Pourront un chacun desditz prestres de la
Congregation absenter la ville et parroisse de Thonon un
moys entier sur chaque annee, a prendre les jours dudit
moys ou continuellement ou a diverses foys, sans
encourir ni peyne ni reprehension. Seront neanmoins
tenus et obligés d'advertir la Congregation de bonne
heure, affin que plusieurs n'absentent tout a coup, ains
que tous-jours il demeure nombre suffisant pour bien
faire les charges et Offices. Outre quoy, ilz pourront
obtenir licence de la Congregation, quand il y aura des
necessités urgentes d'aller en quelque lieu hors de ladite
parroisse, soit pour un ou plusieurs jours.
Que ceux de la Congregation ne puissent tenir aucun
benefice requerant residence
Nul de la Congregation ne pourra tenir benefice
requerant residence, mays si quelqu'un en ayant de telz
est admis en [437] ladite Congregation, soit en qualité de
Prefect ou autrement, sera obligé, dans troys moys apres,
un Portier, qui sera vestu d'une
robbe de couleur bleuë, lequel
n'ouvrira a point d'estranger sans
que le Præfect en soit adverti.
Aussi tost que l'on aura
baillé le signe de la Salutation
Angelique sur le soir, tous les
prestres de l'Oratoire se retireront en
la mayson, et ne vagabonderont
point de nuict ni sortiront, sinon
qu'il y ayt quelque urgente
necessité.
Quand ilz sortiront de jour,
ilz diront au Portier le lieu ou ilz
[435] voudront aller, affin que si
quelqu'un les demande on puisse
sçavoir ou les trouver.
Il n'y aura qu'une porte en la
mayson, et en icelle qu'une clef qui
sera gardee le jour par le Portier, et
la nuict par le Præfect.
Il ne sera point permis de
retenir personne de nuict sans
l'expresse et speciale permission du
Praefect.
Les femmes seront
absolument chassees de la mayson.
Les prestres estrangers qui
auront travaillé a ouyr les
confessions ou faire d'autres offices,
seront receuz comme s'ilz estoyent
domestiques.
Tous porteront reverence et
obeissance au Praefect ; iceluy aura
deux voix en Chapitre. Le Plebain
presidera en son absence, et alhors
aura une voix et demie ; c'est a dire,
quand les voix seront esgales, le
costé duquel il penchera
l'emportera. Tous les autres, quoy
qu'il arriveroit quelquefois qu'ilz
presidassent, n'auront [436] qu'une
voix simple. Quand il faudra
s'assembler extraordinairement, la
convocation du Chapitre se fera par
le Praefect.
On deputera deux prestres de
la Congregation qui auront soin que
l'on fasse bien les aumosnes, sans
aucune tromperie.
975 Ce mot, laissé en blanc sur la copie que nous reproduisons, est rétabli d'après le texte de Charles-Auguste.
287/377

29.8 Page 288

▲back to top
faire sçavoir a la Congregation s'il veut quitter ledit
benefice ou non ; et en cas qu'il ne le veuille quitter, la
Congregation sera obligee, dans troys moys apres, de
l'exclure et priver de sa place pour y en mettre un autre.
Comme en cas qu'il veuille demeurer en la Congregation,
il sera obligé, dans lesditz troys moys, de quitter le
benefice reellement et par effect ; autrement, incontinent
passés lesditz troys moys, sera descheu de la place qu'il
tenoit en ladite Congregation, et la Congregation obligee
de l'en priver effectuellement.
De l'entretenement et gage desditz Prestres
Outre la mayson et table commune de la
Congregation, qui se fait, selon la coustume, par la Sainte
Mayson, chacun des prestres perçoit les gages suivans :
le Prefect cent escuz d'or, le Plebain cent ducatons, tous
les autres deux cens cinquante florins, et le Sacristain
trois cens florins ; et pour les serviteurs de la
Congregation, a distribuer selon qu'il arrivera, quarante
ducatons.
Addition pour l'office du Sacristain
Le Sacristain se servira de ce que la Sainte
Mayson fournira tant pour l'entretenement de la sacristie
que pour celuy du luminaire, affin que l'on sçache ce qui
aura esté employé annee par annee.
Addition a l'article des defaillans
Les peynes taxees seront prises sur le payement
du quartier suyvant dans lequel les fautes auront esté
commises, [et] seront mises et distribuees au prouffit des
residens. [438]
La Mayson estant toute dediee a l'honneur de la
tres sainte Vierge, la Congregation ne permettra point
qu'on mange de la chair les veilles des festes d'icelle
glorieuse Vierge parmi ceux de ladite Congregation ; et
quant a la veille de la principale feste de la Sainte
Mayson, qui est la Nativité de Nostre Dame, le jeusne
sera observé generalement en la Congregation.
VESPASIEN, Archevesque de Vienne976.
FRANÇS, E. de Geneve.
Fr. FRANÇOIS de St Joyre, Capucin977.
Fr. COLOMBAN, Capucin de Talloyres978.
Cl. GRAND.
PHILIPPE DE QUOEX.
Un chacun pourra s'absenter
de la Congregation sans estre repris,
trente jours continuelz ou
discontinuelz. Toutesfois, la
Congregation en sera au prealable
advertie, affin que plusieurs
n'absentent pas tout en un tems et
que le divin Office ne soit diminué.
Que si la necessité veut que
quelqu'un sorte d'autres fois, il
demandera congé a la Congregation.
Il ne sera permis a personne
de posseder quelqu'autre benefice
qui requiere residence plus outre
que troys moys, sinon que peut estre
[437] le Souverain Pontife ayt
dispensé pour quelque cause ;
autrement il sera privé de la
Congregation.
Outre la commune despense
de la Congregation, le Præfect
prendra pour ses gages cent escuz
d'or, le Plebain cent ducatons, le
Sacristain troys cens florins, tous les
autres, chacun, deux cens et
cinquante florins ; et selon que la
Congregation verra estre de faire,
quarante ducatons seront distribués
entre les serviteurs. [438]
Il ne sera permis a personne
de manger de la chair en la mayson
les veilles des festes de Nostre
Dame ; et tous observeront
absolument le jeusne la veille de la
Nativité de la mesme glorieuse
Vierge, par ce que c'est la feste la
plus solemnelle de la Congregation.
Les manquemens du
Praefect seront rapportés aux
Superieurs ordinaires. Il devra estre
esleu par la Congregation, docteur
en theologie ou en droict, et aagé de
trente ans.
Le Plebain sera esleu au
concours tout de mesme que les
autres [439] curés du diocese, selon
les decretz du saint Concile de
Trente ; auquel concours toutesfois
les prestres de la Congregation
976 Mgr Vespasien Gribaldi, archevêque démissionnaire de Vienne. (Voir tome XII, note (51), p. 24.)
977 Mort à La Roche le 3 mars 1621.
978 Il décéda à Belley le 27 mars 1624.
288/377

29.9 Page 289

▲back to top
Addition
Qui desirera faire manger quelque amy ou parent
en la table commune, le pourra, donnant six solz et
advertissant celuy qui presidera, et celuy qui presidera
advertissant celuy qui le suit ; le tout sans en abuser.
Mays quant aux prestres qui viennent pour cooperer aux
confessions et autres offices, ilz seront receus sur le
commun, comme aussi les prestres et clercs que l'on
reçoit par aumosne.
Quant aux defaillans au chœur et autres offices,
les Superieurs subiront la loy comme les autres. Mais
quant a la correction des Superieurs en ce qui regarde les
monitions, si ce n'est la correction fraternelle et
evangelique979, elle sera [439] remise au Superieur
majeur, auquel la Congregation pourra recourir par
advertissement des fautes, ainsy qu'elle verra a faire.
VESPASIEN, Archevesque de Vienne.
FRANÇS, E. de Geneve.
Fr. FRANÇOIS de St Joyre.
Fr. COLOMBAN de Talloyres.
CLAUDE GRAND.
Cl. DE BLONAY.
PETITJEAN.
CLAUDE MAGNIN.
PIERRE BOVERAT.
P. BOJACT, sacristain.
THOMAS MAUPEAU980.
MAURICE AVRILLION981.
PHILIPPE DE QUOEX.
seront preferés aux autres, quand ilz
se trouveront pareilz, et lesquelz
prestres seront esleuz par la
Congregation. Ilz subiront l'examen
pour sçavoir s'ilz sont capables de
l'administration des Sacremens.
On deputera un Thresorier
general, qui aura charge de tout ce
qui regarde l'œconomie ; il posera
conte en Chapitre de six en six
moys.
Quant au College, si les
Peres Jesuites viennent, comme il
est presque conclu, on leur baillera,
comme pour gage, quatre cens èscuz
d'or. Que s'ilz ne viennent pas, il
faudra avoir quatre regens, sans
celuy qui apprendra a lire aux
enfans. On donnera au premier, pour
gage, cent ducatons, au second cinq
cens florins, au troysiesme et
quatriesme, a chacun, quatre cens et
cinquante florins.
Les enfans du Seminaire
seront vestuz d'une robbe bleuë,
longue jusques aux talons. [440]
Collationné hors de son original, collationné et
verifié.
Annessi, le 3e novembre 1617.
FRANÇS, Evesque de Geneve.
Revu sur une copie du XVIIIe siècle, conservée à
Annecy, dans les archives de l'Académie Salésienne, n°
14. [440]
_____
979 Matt., XVIII, 15, 16.
980 Voir tome XIX, note (575), p. 168.
981 Sur Rd Avrillon, voir ci-dessus, note (936), p. 410.
289/377

29.10 Page 290

▲back to top
C - Abbaye de Sixt
_____
I. Procès-verbal de la première Visite de saint François de Sales à
l'abbaye de Sixt, 24 septembre 1603, (Minute)
VISITATIO ABBATIÆ DE SIX PER
REVERENDISSIMUM IN CHRISTO
PATREM
DOMINUM FRANCISCUM DE SALES
EPISCOPUM ET PRINCIPEM
GEBENNENSIS
FACTA 24 SEPTEMBRIS 1603
982 FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus
Gebennensis et Princeps, die 24 Septembris
anni 1603, ad abbatiam et ecclesiam de Six
accessit983 ; ac primo sequenti die, celebrata
Missa, R. D. Jacobum de Mouxi984 una cum
omnibus Religiosis ibidem residentibus [441]
et præbendatis convocavit985, et coram se
stantibus declaravit se accessisse ad eos
eorumque abbatiam ut omnia quæ ad eorum
mores, vitam et conversationem, ac etiam quæ
ad ædificia, bona ac jura visitaret tanquam
prædictæ abbatiæ Superior ; se enim id facere,
debere et posse juxta antiqua episcopatus
Gebennensis jura et consuetudines : quare, si
quid haberent quo existimarent id fieri non
debere, libere panderent. Cui omnes, ea qua
decet reverentia, Reverendissimum
Episcopum Gebennensem jus visitandi eorum
abbatiam et personas habere responderunt, et
nolle id ulla ratione aut impugnare aut
impedire986.
VISITE DE L'ABBAYE DE SIXT PAR LE
RÉVÉRENDISSIME PÈRE DANS LE
CHRIST
FRANÇOIS DE SALES, ÉVÊQUE ET
PRINCE DE GENÈVE
FAITE LE 24 SEPTEMBRE 1603
François de Sales, par la grâce de Dieu
et du Siège Apostolique Evêque et Prince de
Genève, le 24 septembre de l'année 1603 se
rendit à l'abbaye et église de Sixt. Dès le
lendemain, après la Messe, il convoqua le Rd
seigneur Jacques de Mouxy avec [441] tous les
Religieux en résidence et les prébendés ; il
déclara à l'assistance qu'il était venu vers eux
et dans leur abbaye pour visiter tout ce qui
regardait leurs mœurs, vie et habitudes, comme
aussi les édifices, biens et droits, et cela en tant
que Supérieur de l'abbaye ; car, d'après les
droits et coutumes anciennes de l'évêché de
Genève, il pouvait et devait le faire. C'est
pourquoi, s'ils avaient quelque chose à dire
contre, ils n'avaient qu'à le déclarer librement.
Ils répondirent tous avec le respect qui
convenait, que le Révérendissime Evêque de
Genève avait le droit de visiter leur abbaye et
leurs personnes, et qu'ils ne prétendaient en
aucune façon protester contre cela où
l'empêcher.
982 La minute autographe de ce Procès-verbal, reproduite dans le Ier Procès (Script. compuls.), est en grande partie
inédite. Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. V, p. 248) ne donne in-extenso que le premier alinéa et le premier article
de notre texte ; de la suite, il fait une simple analyse.
983 Voir tome XI, note (716), p. 316. Deux chanoines réguliers, François Biord et Nicolas Desfayet, « desireux de la
discipline reguliere que les injures du temps avoyent abbatuë, » étaient venus prier le Saint de visiter l'abbaye et de
réformer leurs Constitutions. (Charles-Auguste, version française, liv. V, p. 299.)
984 Abbé commendataire déjà en 1569 (voir tomes XIII, note (462), p. 169, et XIX, note (1256), p. 396). Son frère
Charles, chanoine d'Aix et commendataire avant lui, serait mort à Paris en 1565. L'un et l'autre étaient fils de Philippe
de Mouxy, seigneur de Saint-Hippolyte, et de Philiberte Oddinet, de Chambéry. Notre Abbé fut minoré le 5 décembre
1593 et reçut le sous-diaconat le 18 (R. E.) ; il n'a jamais été admis aux derniers Ordres.
985 Ces Religieux étaient : Jean Moccand, prieur, Bernard et Claude de Passier, un autre Jean Moccand, François Biord,
Pierre Pugin, Nicolas Desfayet, Bernard de Lucinge, et deux autres dont on ignore le nom.
986 Tout ne se passa pas si doucement comme semble l'insinuer le patient Prélat. Humbert de Mouxy, neveu et
successeur de l'Abbé, atteste qu'il l'a vu « trois diverses lois prendre la peyne d'ouyr et accommoder les differentz
d'entre le seigneur Abbé deffunct et les Religieux ; et je sçay qu'en sa presence se faisoyent des disputes grandes et
290/377

30 Pages 291-300

▲back to top

30.1 Page 291

▲back to top
De qualitate domini Abbatis et Religiosorum
De la qualité du seigneur Abbé et des
Religieux
Conversus igitur ad Reverendum
Abbatem quem a [442] multis annis pacificum
possessorem noverat, interrogavit num esset
commendatarius an titularis. Qui respondit se
ignorare, quod jam pridem Bullas suæ
provisionis Camberii in quadam lite productas
non viderit ; sibi tamen a supremo Sabaudiæ
Senatu correctionem Religiosorum interdictam
quasi titularis non esset, unde nec habitum
Religiosorum deferret. Administrationem
tamen honorum temporalium sibi competere.
Interrogavit postea Religiosos num essent
professi. Responderunt se non expresse987,
sed tantum implicite et tacite, Professionem
emississe (sic) sub Regula Sancti Augustini.
De juribus et titulis
Inquisivit de titulis et juribus988, ut si
quispiam ea haberet apud se, vel sciret apud
aliquem esse, revelaret, ut de eorum
conservatione statuatur.
Et dominus Abbas, præstito juramento,
asseruit se non habere nisi quinque libros
Recognitionum quos se habere [443] schedula
confessus est. Item, quandam donationem
Aimonis de Faucigni989 cujusdam villæ, quam
donationem Annessii in quadam lite
productam dixit. Item, quamdam
informationem super quodam molendino
Camberii productam ; et tandem quædam alia
quorum non satis meminit, suo labore et
industria conquisita, de quibus inventarium
faciet.
Reverendus Prior990 exposuit se jura
Communitatis habere, de quibus faciet
inventarium.
S'étant donc tourné vers le Révérend
Abbé, qu'il savait être [442] possesseur
pacifique de sa fonction depuis de longues
années, il lui demanda s'il était commendataire
ou titulaire. L'Abbé répondit qu'il l'ignorait,
attendu qu'il n'avait pas vu depuis longtemps
les Bulles de sa provision, produites à
Chambéry dans un procès ; que cependant le
suprême Sénat de Savoie lui avait interdit la
correction des Religieux, comme s'il n'était pas
titulaire ; ce pourquoi il ne devait pas porter
l'habit des Religieux. Toutefois il dit que
l'administration des biens temporels le
regardait.
Il interrogea ensuite les Religieux pour
savoir s'ils étaient profès. Ils répondirent qu'ils
avaient émis la Profession sous la Règle de
Saint-Augustin d'une façon non expresse, mais
seulement implicite et tacite.
Des droits et titres
Il s'enquit des titres et droits, afin que si
quelqu'un en avait à part lui, ou en connaissait
chez un autre, il le révélât, pour qu'il fût statué
sur leur conservation.
Le seigneur Abbé, après avoir prêté
serment, assura n'avoir que cinq livres de
Reconnaissances et confessa par écrit les
avoir. [443] En outre, une certaine donation
faite par Aymon de Faucigny d'une propriété
champêtre, donation qu'il dit avoir été produite
à Annecy dans un procès. De même une
certaine note au sujet d'un moulin, note
produite à Chambéry. Enfin, certains autres
titres dont il ne se souvient pas assez, acquis
par son travail et industrie, et dont il fera un
inventaire.
fort piquantes, avec des paroles peu respectueuses et bruit excessif. Mais ce Bien-Heureux, avec une patience
admirable, escoutoit et accommodoit tout, sans que jamais on recogneut en luy aucun acte ny signe d'impatience. »
(Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 31.)
987 se [quidem] expresse [Professionem non emisisse, tamen...]
988 et juribus, [num apud aliquem particularem essent...]
989 Aymon Ier, cinquième sire de Faucigny (1138-1168), était fils de Rodolphe Ier, et eut entre autres frères Arducius,
évêque et prince de Genève. Trois faits mémorables rendent illustre son nom : il concède au bienheureux Ponce, qu'on
croit généralement, mais sans preuves, être son frère, la vallée de Sixt pour fonder un monastère (1144) ; il accompagne
à la deuxième croisade Amédée III de Savoie ; enfin, par une charte du 22 janvier 1151, il donne à saint Jean d'Espagne
tout le territoire formant les gorges du Béol, pour qu'une chartreuse y soit établie : c'était la chartreuse du Reposoir.
(Mém. de l'Acad. Salés., tome XI, 1888, pp. 14, 15.)
990 Déjà mentionné à la note (985), p. 442, et avec plus de détails au tome XVIII, note (300), p. 81.
291/377

30.2 Page 292

▲back to top
Frater Petrus Pugin991 dixit se habere
quædam jura capellæ Sancti Nicolai de
Samoen992. [444]
Alii vero se nec habere penes se, nec
scire apud aliquem esse jura ad Monasterium
spectantia.
His autem auditis, Reverendissimus
Dominus Episcopus visitans decrevit ut infra
diem Cinerum proxime futurum inventarium
omnium jurium et titulorum fiat et componatur
in debita et probanti forma, et duæ ejus copiæ
in simili forma, quarum una recludetur in
archiviis episcopatus, alia vero litibus
enodandis inserviens, servabitur ab eo quem
Capitulum Monasterii deputabit.
De numero Religiosorum et de eorum
præbendis
Religiosi conquesti sunt quod tres993 ex
numero debito jampridem desint ; cum enim
duodecim esse deberent994, decimum,
undecimum et duodecimum deesse.
Respondit Abbas redditus adeo
imminutos, partim incuria prædecessorum,
partim995 aquarum vi et impetu, [445] quæ
villas et pagos integros absumpserunt996, ut
non possit plures Religiosos alere ac
sustentare. Religiosi autem, ex adverso,
obtulerunt domino Abbati quotannis mille
florenos, liberos omnibus oneribus, etiam
duodecim præbendarum supportatis oneribus.
Reverendissimus Dominus visitans,
videns rem non tam facile decidi posse,
decisionem in aliud tempus distulit, donec
nimirum clarius illi constet de reddituum
sufficientia.
Præbendam communi, tum Abbatis,
tum Religiosorum consensu asseruerunt
Le Révérend Prieur exposa qu'il avait
les titres de la Communauté, et qu'il en ferait
un inventaire.
Le Frère Pierre Pugin dit avoir certains
titres de la chapelle de Saint-Nicolas de
Samoëns. [444]
Les autres affirmèrent qu'ils n'avaient à
part eux et ne savaient pas exister auprès
d'autres personnes des titres se rapportant au
Monastère.
Ayant entendu cela, le Révérendissime
Seigneur Evêque visiteur statua qu'avant le
prochain jour des Cendres l'on ferait et
établirait en due et probante forme l'inventaire
de tous les droits et titres, en deux copies de
forme semblable, dont l'une sera renfermée
dans les archives de l'évêché, et l'autre, à
l'usage des procès, sera conservée par celui que
le Chapitre du Monastère désignera.
Du nombre des Religieux et de leurs
prébendes
Les Religieux se plaignirent de ce que,
sur le nombre requis, trois manquent depuis
longtemps. Devant, en effet, être douze, le
dixième, le onzième et le douzième manquent.
L'Abbé répondit que les revenus étaient
si diminués, soit par l'incurie de ses
prédécesseurs, soit par la violence des eaux qui
ont [445] détruit des métairies et villages
entiers, qu'il ne pouvait nourrir et entretenir
plus de Religieux. Mais les Religieux, à leur
tour, offrirent de donner au seigneur Abbé
chaque année mille florins libres de toutes
charges, et aussi douze prébendes avec charges
à supporter.
Le Révérendissime Seigneur visiteur,
voyant que la chose n'était pas facile à
arranger, renvoya à une autre date la décision
991 Pierre Pugin, nommé Puget au tome XVIII, note (299), p. 81, d'après le Registre épiscopal des Visites, 1606-1610.
Ce chanoine ne paraît pas dans un acte du 27 avril 1615 et l’Obituaire de Sixt n'en fait pas mention. Il passa, nous ne
savons à quelle date, au prieuré de Saint-Jeoire, près Chambéry, où il se trouvait en 1636 ; il en fut renvoyé le 10
septembre de cette année par le Conseil de la Sainte-Maison de Thonon, à laquelle le prieuré avait été uni. Mgr Piccard,
qui nous donne ce détail L'Université Chablaisienne ou la Ste Maison de Thonon, 1915, p. 101), ne dit pas la raison
de ce renvoi.
992 L'abbaye de Sixt avait le patronage de l'église de Samoëns.
993 [Le Saint avait écrit duo ; une autre main a biffé ce mot et ajouté tres en surcharge, ainsi que le mot decimum à la
troisième ligne de l'alinéa.]
994 deberent, [tantum esse decem...]
995 partim [inundantiæ]
996 Allusion au terrible éboulement de la Tête-Noire, arrivé le 21 février de l'année précédente, et qui, ensevelissant
une trentaine de personnes, hameaux et bestiaux, avait causé des pertes considérables. (Voir au tome XV la lettre du
16 septembre 1611 au duc de Savoie, et la note (301), p. 103.)
292/377

30.3 Page 293

▲back to top
constare : tredecim octavis frumenti mensuræ
bonæ, solvendis in festo Omnium Sanctorum ;
una octava fabarum ; octo chevallatis vini
albi997 reponendis in cellariis singulorum
tempore vindemiæ998 cura et sollicitudine D.
Abbatis ; duodecim florenis pro pitantia ;
quatuor caponibus ; fœno quantum linteo999
contineri [446] potest, et paleis quantum
duobus linteis ; triginta florenis pro vestibus, in
die Natalis Domini solvendis. Hæc autem
omnia juxta tenorem Bullæ D. Geoffredi de
Feys1000, sub datum anno 1538, debite
sigillatarum, et signatarum : CORNUTI1001.
Præter hæc, Religiosi habent in
communi duas partes ex tribus primitiarum de
Samoens, Vallon et Morillon, et infra
parrochiam de Six habent omnes primitias,
exceptis iis quæ ex caseis percipiuntur.
Debet D. Abbas chirurgum sive
barbitonsorem, suis expensis, pro
Religiosorum necessitatibus ministrare ;
itemque sex convivia quotannis omnibus
Religiosis simul convocatis.
Reverendissimus Dominus visitans
injunxit D. Abbati ut deinceps rite omnia quæ
Religiosis debet persolvat suis temporibus. Et
quia Religiosi exposuerunt singulis adhuc
[447] deberi sex chevallatas vini ex novissima
præbenda sibi debita, Reverendissimus
Dominus visitans sex chevallatas prædictas ad
prætium centum quinquaginta duorum
florenorum reduxit, de communi consensu
Religiosorum et domini Abbatis, cui injunxit
ut ita solvat singulis.
Conventum est etiam ut pro præbendæ
hujus anni solutione et maxime vini, D. Abbas
det infra sequentem diem fidejussorem, nisi
admodiet abbatiam.
Tandem statutum fuit D. Abbatem, ut
Religiosorum hæredem, teneri ad expensas
funerum et sepulturæ.
De sacro Officio
à prendre, c'est-à-dire jusqu'au moment où il
verra clairement que les revenus sont
suffisants.
Ils affirmèrent d'un commun accord,
soit l'Abbé, soit les Religieux, que la prébende
consistait en : treize mesures (octavis) de
froment, bonne mesure, à fournir en la fête de
la Toussaint ; une mesure de fèves ; huit
charges (chevallatis) de vin blanc que le
seigneur Abbé avait le soin de faire mettre, au
temps de la vendange, au cellier de chacun ;
douze florins pour la pitance ; quatre [446]
chapons ; du foin autant qu'un drap peut en
contenir, de la paille autant que deux draps
peuvent en contenir ; trente florins pour les
vêtements, à fournir le jour de Noël. Tout cela
d'après la teneur de la Bulle de monsieur
Geoffroy de Feys, donnée l'an 1538, dûment
cachetée, et signée : CORNUT.
En outre, les Religieux ont en commun
les deux tiers des prémices de Samoëns, Vallon
et Morillon, et toutes les prémices dans la
paroisse de Sixt, excepté celles qui
proviennent des fromages.
Le seigneur Abbé doit, à ses frais,
fournir un chirurgien ou barbier aux Religieux
suivant le besoin ; et encore six festins par an
à tous les Religieux réunis ensemble.
Le Révérendissime Seigneur visiteur
ordonna au seigneur Abbé de fournir
désormais, régulièrement, en temps voulu, ce
qu'il devait aux Religieux. Et comme ceux-ci
exposèrent que sur la dernière [447] prébende
à eux due, il leur restait à recevoir six charges
de vin, îe Révérendissime Seigneur visiteur
réduisit les six charges susdites au prix de cent
cinquante-deux florins, et cela avec le
consentement mutuel des Religieux et du
seigneur Abbé, auquel il enjoignit de payer à
chacun ce qu'il lui devait.
Il fut convenu que, pour la fourniture
de la prébende de l'année courante, et surtout
997 vini albi [in singulorum cellariis repositi...]
998 tempore vindemiæ, [per dictum dominum cura]
999 linteo [capi potest...]
1000 Geoffroy de Feys, que M. l'abbé Rannaud appelle de Foys, était à cette époque chanoine de Sixt, procureur et
vicaire général de l'Abbé commendataire François de la Rovere (1515-1551), d'une ancienne famille d'Asti en
Piémont. Le 21 mai 1550, Rd Dominique Ciclat, curé de Samoëns, étant mort, Geoffroy de Feys fut nommé pour lui
succéder, la paroisse étant desservie depuis quatre siècles par les Chanoines de Sixt. Il ne la garda pas longtemps, car
il mourut en 1555 à la suite de graves démêlés avec Louis Reydet, curé séculier qui tenait ses provisions de Rome.
(Rannaud, Histoire de Sixt, Annecy, Abry, 1916, chap. II, pp. 150, 151.)
1001 Sans doute François Cornut, qui contresigne plusieurs actes de cette époque.
293/377

30.4 Page 294

▲back to top
Reverendissimus
Dominus
Episcopus1002 decrevit sacrum Officium juxta
usum a sacro Concilio Tridentino editum1003
tum privatim tum publice in choro recitandum,
cujus rubricas observare teneantur. [448]
Quoad parvum Officium Beatæ
Virginis et Defunctorum, [et] Psalm[os]
pœnitentiales, propter morem abbatiæ, recitari
poterunt ante Officium diurnum ; ita tamen, ut
nemo teneatur ad hujusmodi recitationem extra
chorum, nisi ex præscripto Breviarii
Tridentini.
Psalmi autem graduales, ex eadem
consuetudine, recitabuntur ante Matutinum,
dum Religiosi conveniunt. Prima recitabitur
post Laudes.
Quotidie, ut minimum, quatuor Missas
celebrent, et etiam certis quibusdam diebus
quinque, nimirum cum ad id alioquin tenentur.
Die Dominico, pro more antiquo, debent
celebrare unam Missam submissa voce pro
defunctis et conventualem.
De ecclesia
Decrevit tabernaculum Sanctissimi
Sacramenti in medio [449] altaris constitutum
claudendum esse undique, et capsulam saltem
stanneam fieri.
Ad latus dextrum retro altare majus, est
altare ligneum, quod ideo auferri jussit, et
etiam quia nimis propinquum altari majori in
quod fundationem dicti altaris lignei transtulit.
In altari prope Religiosorum subsellia,
invenit imagines vetustate et corrosione
deformes, quas jussit auferri et clam intra
claustra, in loco honesto comburi.
Subsellia invenit collapsa, et Rdo D.
Abbati mandavit ut curet refici et restaurari.
Injunxit parrochianis ut Missale et
Manuale juxta usum Tridentini Concilii
du vin, le seigneur Abbé donnerait un garant
avant la fin du jour suivant, à moins qu'il
n'admodiât son abbaye.
Enfin il fut établi que le seigneur Abbé,
puisque héritier des Religieux, serait tenu de
faire les frais de funérailles et de sépulture.
Du saint Office
Le Révérendissime Seigneur Evêque
décréta que le saint Office serait récité, soit en
privé, soit publiquement au chœur, selon
l'usage publié par le saint Concile de Trente,
usage dont on sera tenu d'observer les
rubriques. [448] Quant au petit Office de
la Bienheureuse Vierge, à l'Office des Défunts
et aux Psaumes penitentiaux, ils pourront, à
cause de la coutume de l'abbaye, être récités
avant l'Office diurne, en sorte cependant que
personne ne soit tenu à cette récitation hors du
chœur, à moins que le Bréviaire de Trente ne
le prescrive.
Les Psaumes graduels, par suite de la
même coutume, se réciteront avant Matines, au
moment où arrivent les Religieux. Prime sera
récitée après Laudes.
Chaque jour, qu'on célèbre au moins
quatre Messes, et même certains jours cinq, à
savoir lorsqu'on y est tenu par ailleurs. Le
Dimanche, selon l'usage antique, on doit
célébrer une Messe basse pour les défunts et
une conventuelle.
De l'église
Il fut décrété que le tabernacle du Très-
Saint-Sacrement situé [449] au milieu de
l'autel devrait être fermé de toute part, et que le
ciboire serait au moins en étain.
Au côté droit derrière le maître-autel se
trouve un autel de bois ; pour cela, l'ordre fut
donné de le supprimer, et aussi parce qu'il était
trop près du maître-autel auquel fut transférée
1002 Episcopus [statutum]
1003 En réalité le Concile de Trente ne publia aucun Bréviaire. Les Pères examinèrent la question de la réforme des
livres liturgiques dès la première période du Concile (1545-1547) et au cours de la deuxième (1547, 1551, 1552) ; on
y revint avec plus d'attention pendant la troisième, grâce aux efforts de saint Charles Borromée (1562-1563). Ce fut à
la XXVe Session (automne 1563) que les Pères, pour ne pas différer la clôture de ces grandes assises, décidèrent de
laisser au Pape Pie IV le soin de donner une édition nouvelle et authentique du Missel et du Bréviaire Romains. Le
Souverain Pontife nomma une commission, confirmée par son successeur saint Pie V (1565) ; celui-ci promulgua le
nouveau Bréviaire en 1568, sous ce titre : Breviarum Romanum, ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum,
Pii V, Pont. Max. jussu editum. (Voir Dom Baümer, Hist. du Bréviaire Romain, traduite par Dom R. Biron, Paris,
1905, tome II, pp. 151-192.)
294/377

30.5 Page 295

▲back to top
Ecclesiæ1004 comparent, et capsulam pro
reliquiis condendis.
De ædificiis reparandis
Fornix chori rimis et fissuris ruinam
minatur. Mandavit [450] D. Abbati ut illum
instauret ac retineat infra duos menses.
Sacristiam reficiat ; septa ac muros
Monasterii disciplinæ religiosæ cumprimis
necessaria restituat, quæ duabus portis
claudantur.
De disciplinæ religiosæ restitutione
Septis restitutis, de Janitore
providebitur. Interim tamen, mulieres intra
septa vel notas murorum dirutorum ne
admittantur.
Ex loco de Six, sine Prioris licentia
nullus ex Religiosis deinceps discedat sub
quocumque prætextu, neque Prior nisi
seniorem Religiosum de suo discessu
monuerit, licet tamen ab eo licentiam non
teneatur accipere aut petere.
De communi mensa restituenda tunc
statuendum reliquit, cum ad eam faciendam
media necessaria suppetent, quibus nunc
Monasterium caret, ut loco apto utensilibus et
cætera id genus. [451]
Item, de voto expresso faciendo
agendum reliquit, quod de Regula et
Constitutionibus illi non satis constet ; videbit
tamen ut deinceps id fieri possit curabitque ut
fiat1005.
His omnibus, tum R. D. Abbas, tum
Religiosi, se obtemperaturos responderunt.
Revu sur l'Autographe conservé à la
Visitation d'Annecy.
la fondation du susdit autel de bois.
A l'autel qui se trouve près des stalles
des Religieux, furent trouvées des images
enlaidies par la vétusté et la corrosion. Il fut
ordonné de les enlever et de les brûler en
cachette, dans un lieu décent du Monastère.
Les stalles sont en mauvais état. Ordre
fut donné au Révérend seigneur Abbé de les
faire réparer et restaurer.
Obligation fut imposée aux paroissiens
d'acheter pour l'église un Missel et un Manuel
selon l'usage du Concile de Trente, et un
coffret pour y mettre les reliques.
Des édifices à réparer
La voûte du chœur menace ruine par
suite des trous et des [450] fentes. Ordre fut
donné au seigneur Abbé de la faire réparer et
soutenir dans les deux mois.
Qu'il répare la sacristie ; qu'il restaure
les clôtures et les murs du Monastère tout à fait
nécessaires à la discipline religieuse, en les
fermant de deux portes.
Du rétablissement de la discipline religieuse
Une fois la clôture rétablie, on
pourvoira au Portier. Pour le moment
cependant, que les femmes ne soient pas
admises à l'intérieur de l'enceinte formée soit
par les murs en ruines, soit par la trace de ces
murs.
Qu'aucun Religieux dorénavant ne
quitte le lieu de Sixt, sous aucun prétexte, sans
la licence du Prieur, et, pour le Prieur, sans
avoir averti de son départ le Religieux le plus
ancien, bien qu'il n'ait pas de permission à
recevoir ou à demander.
Au sujet de la reprise de la table
commune, la question fut renvoyée au temps
où l'on aura les moyens nécessaires pour
l'entreprendre, moyens dont est dépourvu
actuellement le Monastère : comme de lieu
1004 Le Missel Romain fut donné par saint Pie V en 1570. (Voir Dom Guéranger, Institutions liturgiques, Paris, 2e éd.,
1885, tome Ier, p. 423.)
Pour « Manuel » on doit entendre le Rituel. Saint François de Sales veut probablement indiquer le
Sacerdotale, sive Sacerdotum thesaurus ad consuetudinem S. R. E. aliarumque Ecclesiarum collectus juxta Tridentini
Concilii sanctiones, publié par François Samarini (Venise, 1579), ou peut-être l'une des rééditions du savant liturgiste
Angelo Rocca, 1583, 1587, 1597. (Voir Zaccaria, Bibliotheca Ritualis, Romæ, 1776, tome Ier, pp. 144-147.)
1005 Les Chanoines de Sixt qui déposèrent au Procès de Béatification de leur Evêque disent tous qu'ils ont « faict la
Profession solemnelle et expresse, » mais sans en indiquer la date. Elle n'était pas encore faite le 23 septembre 1621.
(Voir tome XX, p. 156.)
295/377

30.6 Page 296

▲back to top
convenable, d'ustensiles et autres choses
semblables. [451]
De même, à propos de la façon
expresse d'émettre les vœux, la question fut
laissée sans être traitée, parce que le Visiteur
ne se trouve pas assez informé sur la Règle et
les Constitutions ; il verra cependant à ce que
plus tard cela puisse se faire et il s'occupera de
le faire faire.
A toutes ces choses, soit le Révérend
seigneur Abbé, soit les Religieux répondirent
qu'ils obéiraient.
_____
II. Homologation de l'acte des Chanoines de Sixt du 30 décembre
16171006, 23 janvier 1618
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Gebennensis.
Prince de Genève.
Diu desideravimus omnes Nostræ
Longtemps nous avons désiré le retour
diæcesis Religiosos ad primævam sui Instituti de tous les Religieux de Notre diocèse à la
Regulam ac normam redire, sed [452] Règle et manière de vivre primitives de leur
præcipue id fieri et cupivimus et [452] Institut, mais surtout Nous avons
exhortationibus curavimus in Monasteriis quæ souhaité cela et l'avons procuré par Nos
Nostræ curæ ac sollicitudini et jurisdictioni exhortations dans les Monastères qui sont
ordinariæ relicta sunt. Quare, hunc actum confiés à Nos soins et sollicitude, et à Notre
devotorum Canonicorum regularium Sancti juridiction ordinaire. Aussi, l'acte des pieux
Augustini, Monasterii de Six, non solum Chanoines réguliers de Saint-Augustin, du
probamus et emologamus, sed laudamus ac Monastère de Sixt, non seulement Nous
amamus quam possumus enixe in Christi l'approuvons et homologuons, mais Nous le
visceribus, atque etiam ut deinceps in dicto louons et aimons autant que Nous le pouvons
Monasterio servetur adamussim, pro Nostra in dans les entrailles du Christ ; et, en vertu de
dictum Monasterium ac Canonicos regulares Notre pouvoir et autorité ordinaires sur ce
ejusdem Monasterii ordinaria potestate et Monastère et ses Chanoines réguliers, Nous
authoritate, in Domino præcipimus ac ordonnons dans le Seigneur, que dorénavant il
mandamus, necnon omnibus paupertatem y soit observé à la lettre. Enfin, Nous bénissons
illam particularem quæ ab iis qui in communi paternellement tous ceux qui pratiquent cette
vivunt observatur, colentibus paterne pauvreté particulière à ceux qui vivent en
benedicimus.
communauté.
Datum Annecii, 23 Januarii anno 1618.
Donné à Annecy, le 23 janvier, l'an
1618. [453]
Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de
Canonisation. [453]
_____
1006 Saint François de Sales, par diverses lettres, avait averti les Religieux de Sixt, « de se ranger tous en commun et
d'obeyr au Prieur claustral. « Il le firent enfin, « et ce Bien-heureux Evesque ayant veu l'acte solemnel de leur
promesse, la ratifia en ceste sorte. » (Charles-Auguste, Histoire, etc., liv. IX, p. 415, latine, et p. 509, française ; voir
tome XVIII, note (301), p. 82.)
296/377

30.7 Page 297

▲back to top
III. Décrets pour la réforme de la discipline régulière dans l'abbaye, 15
septembre 16181007
DECRETA PRO RESTITUTIONE
REGULARIS DISCIPLINÆ
IN DEVOTO ET VENERABILI
MONASTERIO DE SIX
PER REVERENDISSIMUM PATREM ET
DOMINUM
DOMINUM FRANCISCUM DE SALES
GEBENNENSEM EPISCOPUM, FACTA IN
IPSO EODEM MONASTERIO
DIEBUS XII, XIII ET XV MENSIS
SEPTEMBRIS
ANNI MILLESIMI SEXCENTESIMI
DECIMI OCTAVI
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
Gebennensis, omnibus scriptum hoc lecturis
salutem in Christo plurimam.
Quandoquidem
Monasterium
venerabilis Ordinis Canonicorum [454]
regularium Sancti Augustini, loci de Six, curæ
ac jurisdictioni prædecessorum Nostrorum ac
Nostra secundum primævi juris ecclesiastici
sacras regulas relictum sit, Nos sane ipsius et
venerabilium Canonicorum in eo Deo
servientium, utilitatibus quam impensissime
facere possumus, incumbere ac animum
intendere debemus et volumus. Quapropter
cum, Deo inspirante, ipsos venerabiles
dominos Canonicos de pristina regulari
observantia, quæ temporum injuria inter eos
collapsa propemodum et extincta jacebat,
erigere et in integrum restituere velie, necnon
admodum Illustres et Reverendos dominos
Jacobum de Mouxi, Abbatem licet
commendatarium, ac dominum Humbertum de
Mouxi, ejusdem Coadjutorem et ipsius
Monasterii electum1008, non solum hujusmodi
DÉCRETS POUR LE RÉTABLISSEMENT
DE LA DISCIPLINE RÉGULIÈRE
DANS LE PIEUX ET VÉNÉRABLE
MONASTÈRE DE SIXT
FAITS DANS CE MÊME MONASTÈRE
LES XII, XIII ET XV DU MOIS DE
SEPTEMBRE
DE L'AN MIL SIX CENT DIX-HUIT
PAR LE RÉVÉRENDISSIME PÈRE ET
SEIGNEUR FRANÇOIS DE SALES
ÊVEQUE DE GENEVE
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, à tous ceux qui liront cet
écrit salut abondant dans le Christ.
Le Monastère de l'Ordre vénérable des
Chanoines réguliers de [454] Saint-Augustin,
du pays de Sixt, ayant été confié, par les saintes
règles de l'antique droit ecclésiastique, au soin
et à la juridiction de Nos prédécesseurs et de
Nous-même, Nous devons et voulons Nous
occuper et Nous préoccuper d'être le plus utile
possible à ce Monastère et aux vénérables
Chanoines qui y servent Dieu. C'est pourquoi
ayant appris que, sous l'inspiration divine, les
vénérables Chanoines voulaient rétablir
entièrement l'ancienne observance régulière
qui, par suite de l'injure des temps, était à peu
près anéantie et détruite parmi eux, et que les
très Illustres et Révérends seigneurs Jacques de
Mouxy, Abbé, bien que commendataire, et
Humbert de Mouxy, son coadjuteur et élu par
le Monastère, avaient décidé, non seulement
d'approuver, mais d'aider de si saintes
résolutions :
Nous aussi, dans le but d'apporter plus
facilement à cette entreprise si louable et si
1007 Ces Décrets, gardés aux Archives de la cure de Samoëns, sont écrits par M. Michel Favre et signés par saint
François de Sales le 15 septembre 1618. Charles-Auguste, en les reproduisant avec de légères variantes, a seulement
omis une partie du dernier article, De ædificiis, et quelques lignes de la conclusion. (Voir Histoire, etc., liv. IX, p. 418,
latine.) Migne, au tome IX, col. 94, donne le texte latin d'après l'original, et au tome V, col. 7, la traduction de Charles-
Auguste. Dans La Vie du Vble Serviteur de Dieu François de Sales (1657), Partie IV, chap. IX, p. 237, Mgr de Maupas
résume ces Décrets et leur assigne implicitement la date de 1618. Or, Hérissant, tome II des Opuscules, p. 76, leur
attribue celle de 1604, « vers le mois d'août », ajoutant qu'environ ce temps-là, le saint Evêque « mit la dernière main
à sa réforme. » Cette erreur a été répétée par Vives, tome VI, p. 194, et Migne, tome V, col. 3-6. Notons aussi que
Hérissant, au même volume, p. 263, insère le texte français de Charles-Auguste, Décrets de septembre 1618, sous ce
titre : Constitutions de l'abbaye de Six, plus étendues que celles qui furent faites en l'année 1604, titre copié servilement
par Vivès, tome VI, p. 434, et par Migne, tome V, col. 7.
1008 Voir tome XIX, note (1257), p. 396.
297/377

30.8 Page 298

▲back to top
pia Consilia ac vota probare, sed etiam
adjuvare, ex animo statuisse cognosceremus :
Nos quoque, ut authoritatem Nostram
ordinariam ac opem huic tam laudabili et
desideratissimo operi impendere facilius
possemus, huc venientes1009, omnibus
inspectis [455] et consideratis, ac omnibus
super præmissis auditis, ita demum
decernendum ac constituendum sancivimus,
prout etiam decernimus et constituimus.
Ac primum quicquid in ultima Nostra
Visitatione sancitum est1010, tanquam juri et
rationi consonum, iterum districtius
præcipimus et decernimus faciendum.
souhaitable Notre autorité ordinaire et Notre
aide, venant sur les lieux et toutes choses
examinées et considérées, [455] et aussi toutes
personnes ouïes au sujet de ce qui précède.
Nous avons enfin résolu de décréter et de
constituer ce qui suit, comme aussi Nous le
décrétons et le constituons.
Et d'abord Nous ordonnons plus
strictement encore de faire tout ce qui a été
établi dans Notre dernière Visite, comme
conforme au droit et à la raison.
Que les vénérables Chanoines de ce
Monastère ont à émettre leur Profession
De Professione facienda a venerabilibus
Canonicis hujus Monasterii
Quia nullus inter venerabiles
Canonicos nunc superstites invenitur qui
expressam emiserit Professionem, imprimis et
ante omnia, sacri Concilii Tridentini menti ac
verbis1011 inhærendo, declaramus ac
decernimus omnes dictos venerabiles DD.
Canonicos ad dictam Professionem explicitam
teneri, eisque omnibus ac singulis qui nunc
habitum Monasterii gestant annum
præfigimus, qui quasi probationis [456] annus
habeatur ; quo elapso, statim, vel Professionem
prædictam emittant, vel causas, si quas
habeant, cur nolint dictam Professionem
facere, Nobis exponant1012.
Deinceps vero, statim elapso anno
probationis, ut idem Concilium statuit1013, vel
ad Professionem admittatur Novitius, si habilis
ad hoc reperiatur, aut a Monasterio repellatur.
Si vero post dictum annum probationis Noviti
is adhuc habilis ad profitendum non
existimetur, et nihilominus spes probabilis
existat eum fieri posse idoneum, si paulo plus,
Comme aucun des vénérables
Chanoines actuellement vivants n'a émis de
Profession expresse, avant toutes choses, pour
obéir à l'esprit et aux termes du saint Concile
de Trente, Nous déclarons et décrétons que
tous les vénérables Chanoines sont tenus
d'émettre cette Profession expresse, et Nous
fixons à tous et à chacun de ceux qui portent
maintenant l'habit du Monastère une année qui
soit considérée comme année de probation ;
après laquelle ils [456] devront aussitôt ou
émettre la Profession susdite, ou Nous exposer
les raisons, s'ils en ont, pour ne pas vouloir la
faire.
Pour ce qui regarde l'avenir, aussitôt
après l'année de probation, comme le prescrit
le même Concile, que le Novice, ou soit admis
à la Profession, s'il en est jugé digne, ou soit
renvoyé du Monastère. Si cependant, après
l'année de probation, il n'est pas encore jugé
digne de faire Profession, et que néanmoins il
y ait espérance probable qu'il le devienne en le
retenant dans le Monastère un peu plus, ou
même une année entière, la Congrégation
cardinalice du Concile a répondu que cela
1009 Il arriva le mardi, 12 septembre, « par des chemins aspres et rudes, et demeurat ceans trois jours entiers, » dépose
le chanoine Desfayet. «Pendant son sejour un bon nombre de curés et autres ecclesiastiques, tant natifz de cette
parroysse qu'autres residens au duché de Chablays, au balliage de Gex, en cette province de Foucigny et ailleurs,
vindrent en cette abbaye, les uns pour le voir, les autres pour luy proposer leurs doutes, difficultés et necessités, afin
d'en recevoir l'eclaircissement et les remedes. Or, toutes ces personnes venantz de dehors avec leur suitte, furent
nourris, receus, defrayés et le mieux quil nous fut possible traités aux despens de nostre Communauté... Deux centz
repas environ » furent donnés « a des hommes de qualité, et quarante a des personnes de moindre condition ; »
cependant, « il se trouva du pain de reste et du vin tout de mesme. » Miracle que tous les Religieux attribuèrent au
Serviteur de Dieu. (Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 43 et 50. Cf. tome XVIII, note (301), p. 82.)
1010 En la Visite du 24 septembre 1603, dont nous avons donné le Procès-verbal ci-dessus, p. 441.
1011 Sess. XXV, De Regular., c. XVI.
1012 Voir ci-dessus, note (1005), p. 452.
1013 Sess. XXV, De Regular., cc. XV, XVI.
298/377

30.9 Page 299

▲back to top
imo etiam anno integro in Monasterio
retineatur ; id licitum esse, Congregatio
Cardinalium
Concilii
respondit1014,
quandoquidem Concilium de idoneis et
habilibus, non de aliis decrevit.
Novitii porro, in hoc a Professis quoad
habitum distinguante, quod Professi
capuccium sive mozzetam, quam vulgo
domino vocant, in omnibus Officiis deferre
soleant ; Novitii vero, sine capuccio, solo
superpelliceo sive cotta utantur.
De electione Prioris et Subprioris
Cum abbatia hæc commendata sit,
propterea decernimus [457] in ea deinceps
sicut antea factum est observari debere, ut
scilicet omnibus domnis Canonicis unus
ejusdem Ordinis expresse professus, qui Prior
nominetur, et qui gregi præire et præesse
possit, juxta Concilium Tridentinum, cap. 21°,
Sesse 25, præficiatur ac constituatur. Is vero, ut
eodem loco, cap. 6°, cautum est, per secreta
vota eligatur a Capitulo, ita ut singulorum
eligentium nomina nunquam publicentur, et in
quem major pars Capituli per dicta secreta vota
inclinaverit, electus omnino censeatur qui
etiam usque ad obitum in dicto officio
prioratus, dummodo recte se gesserit,
perseveret. Cæterum idem quoque de
Subpriore fìat.
serait licite, attendu que le décret du Concile
touche les idoines, non les autres.
Or, les Novices doivent être distingués
des Profès dans le costume, en ce que les
Profès portent à tous les Offices le capuce ou
mozette, appelée communément domino ;
tandis que les Novices doivent user seulement
du surplis ou cotta, sans capuce.
De l'élection du Prieur et du Sous-Prieur
L'Abbaye étant en commende, Nous
décrétons qu'on y observera [457] dans l'avenir
ce qui y était déjà observé, à savoir que, pour
présider et commander le troupeau, on établira
et constituera à la tête de tous les Chanoines,
selon le Concile de Trente, chap. XXI, Sess.
XXV, quelqu'un du même Ordre ayant émis
expressément sa Profession, et qui s'appellera
Prieur. Qu'il soit, d'après le même texte, chap.
6, élu par le Chapitre aux votes secrets, en sorte
que les noms de chacun des votants ne soient
jamais publiés, et que celui-là soit tout à fait
considéré comme élu, en faveur de qui se sera
prononcée la majorité du Chapitre par les votes
secrets susdits. Il devra continuer sa fonction
de Prieur jusqu'à la mort, pourvu qu'il se
conduise bien. Du reste il en sera de même
pour le Sous-Prieur.
De l'obéissance régulière
De obedientia regulari
Omnes obediant Priori « tanquam patri,
» ut Sancti Augustini Regula præcipit1015, et,
eo absente, Subpriori.
Si quid autem majoris momenti
faciendum sit aut præcipiendum, neque sit
periculum in mora, Prior nihil moveat aut
decernat quin prius ea de re cum Capitulo
[458] suo contulerit. In omnibus vero
gravioribus difficuitatibus quæ per Priorem ac
Capitulum solvi nequeunt, ad Episcopum
hujus diæcesis, sive, eo absente, ad Vicarium
episcopatus generalem accedant, qui pro
potestate ordinaria constituet quid agendum
sit, quemadmodum hactenus observatum est.
De Officiis et ritibus
Que tous obéissent au Prieur « comme
au père, » ainsi que l'ordonne la Règle de saint
Augustin, et, en son absence, au Sous-Prieur.
S'il s'agit de faire ou d'ordonner
quelque chose d'important, et qu'il n'y ait pas
péril en la demeure, que le Prieur ne change ou
décrète quoi que ce soit sans en avoir conféré
avec son Chapitre. [458] Dans toutes les
difficultés plus graves qui ne pourront être
tranchées par le Prieur et le Chapitre, que l'on
ait recours à l'Evêque de ce diocèse, ou, en son
absence, au Vicaire général de l'évêché, lequel,
en vertu de son pouvoir ordinaire, règlera ce
qu'il faudra faire, comme cela s'est pratiqué
jusqu'ici.
Des Offices et cérémonies
1014 Voir tome XVIII, note (469), p. 134.
1015 Regula ad servos Dei, XI.
299/377

30.10 Page 300

▲back to top
Venerabilis domnus Prior vel Subprior
tabellam omnibus diebus sabbati in ecclesia
ponet, in qua notata erunt nomina eorum qui
Officia altaris et chori per totam hebdomadam
obire debebunt ; quæ omnia secundum ritum et
ceremonias Ecclesiæ cathedralis, quoad fieri
poterit, persolventur.
De studio et libris
Nullus liber habebitur in Monasterio
nisi de licentia venerabilis domni Prioris, aut,
eo absente, Subprioris, qui provideat ne libri
prohibiti ab Ecclesia, aut curiosarum et
inutilium scientiarum afferantur, et ut sit in
Monasterio copia et supellex librorum
devotorum, casuum conscientiæ [459] et
theologorum, quæ possit omnibus Canonicis
sufficere, ut singulis diebus, secundum
Regulam1016, certa hora lectioni incumbere
possint. Hora autem legendi esse poterit ante
Vesperas, inter Vesperas et Completorium, et
inter Completorium et cœnam.
Venerabilis autem domni Prioris aut
Subprioris cura fieri debet ut unusquisque
Canonicorum in novitiatu Cathechismum sacri
Concilii latine vel gallice legat, et de suo
profectu in lectione ejusmodi rationem reddat.
Singulis porro diebus aliquis Canonicorum qui
magis idoneus judicatus fuerit, una hora de
cantu et cantandi ratione Novitiis aliisque, si
opus fuerit, lectionem habebit.
De mensa et lectione
Quamprimum fieri poterit, mensa ita
componatur ut ex una tantum parte Canonici
sedeant, illisque portio sigillatim detur.
Benedictio autem mensæ et gratiarum actio
post refectionem, ab hebdomadario fiat, nisi in
festis [460] solemnibus, in quibus ejusmodi
officium a Priore, et, eo absente, Subpriore
incumbet ; ac durante refectione semper
legatur voce clara et intelligibili, et cum debitis
inter puncta interstitiis.
De Capitulo faciendo, et correctione ac
pænitentiis
Le vénérable Prieur ou Sous-Prieur
placera tous les samedis un tableau dans
l'église, où seront marqués les noms de ceux
qui devront remplir les Offices de l'autel et du
chœur pendant toute la semaine ; Offices qui
s'accompliront, autant que possible, selon le
rite et les cérémonies de l'Eglise cathédrale.
De l'étude et des livres
Il n'y aura aucun livre dans le
Monastère sans la permission du vénérable
Prieur, ou, en son absence, du Sous-Prieur, qui
veilleront à ce que les livres condamnés par
l'Eglise ou traitant de sciences curieuses et
inutiles soient écartés, et qu'il y ait abondance
dans le Monastère de livres de dévotion, de cas
de conscience et [459] de théologiens, en sorte
que tous les Chanoines aient la possibilité,
chaque jour, de vaquer à la lecture à une heure
déterminée, selon la Règle. L'heure de la
lecture pourra être avant les Vêpres, entre
Vêpres et Complies, et entre Complies et le
souper.
Par les soins du vénérable Prieur ou
Sous-Prieur, il faut que chaque Chanoine
pendant son noviciat, lise en latin ou en
français le Catéchisme du saint Concile, et
rende raison de ses progrès dans cette lecture.
Chaque jour en outre, un Chanoine, celui qui
aura été jugé le plus capable, donnera une
heure de leçon de chant théorique et pratique
aux Novices, et aux autres s'il en est besoin.
De la table et de la lecture
Aussitôt que cela pourra se faire, la
table sera organisée de telle sorte que d'un seul
côté soient assis les Chanoines, et que la
portion soit distribuée à chacun en particulier.
La bénédiction de la table et l'action de grâces
après le repas seront récitées par
l'hebdomadaire, [460] excepté aux fêtes
solennelles, où cet office sera réservé au Prieur
et, en son absence, au Sous-Prieur. Qu'on lise
toujours pendant le repas, à haute et intelligible
voix, et avec les pauses voulues par la
ponctuation.
1016 Cette prescription ne se trouve pas dans la Regula ad servos Dei qui fut adaptée, après saint Augustin, à des
monastères d'hommes. Saint François de Sales a dû l'emprunter à la lettre CCXI (al. CIX) du saint Docteur, adressée
à des Religieuses, § XVIII.
300/377

31 Pages 301-310

▲back to top

31.1 Page 301

▲back to top
Singulis diebus sabbati, Prior, vel eo
absente, Subprior, convocet Capitulum ; et in
eo, si quid in Officiis vel in actibus aut in
moribus Canonicorum contra Regulam
obrepserit, corriget, etiam injungendo
pœnitentias, prout expedire videbitur. Si autem
nihil sit corrigendum, legetur articulus unus
Regulæ, et post orationem de Spiritu Sancto
omnes in pace recedent.
De mulieribus explodendis et expellendis a
Monasterio
De la tenue du Chapitre de la correction et
des pénitences
Chaque samedi le Prieur ou, en son
absence, le Sous-Prieur doit convoquer le
Chapitre, où il corrigera, même en imposant
des pénitences, selon qu'il le jugera expédient,
tout ce qui se serait glissé de contraire à la
Règle dans les Offices, ou dans les actes et les
mœurs des Chanoines. S'il n'y a rien à corriger,
on lira un article de la Règle, et après l'oraison
du Saint-Esprit tous se retireront en paix.
Omnia jura clamant, quod in ultima
Nostra hujus Monasterii Visitatione
decrevimus1017, mulieres scilicet, ne quidem ad
breve tempus, intra septa et muros exteriores
Monasterii habitare aut commorari debere.
Propterea, Nos omnibus [461] et singulis ad
quos spectat, districtius, in virtute sanctæ
obedientiæ et sub pœna excommunicationis
majoris, præcipimus ut omnes omnino
mulieres a Monasterio arceant, ejiciant et
expellant, si quæ nunc in eo reperiantur, neve
eas aliasve unquam admittant, aut intra
Monasterii septa consistere patiantur.
De titulis et instrumentis ad jura Monasterii
spectantibus
Ultimæ Nostræ Visitationi inhærendo,
sub pœna majoris excommunicationis
mandamus, ut intra mensem, a die hac decima
quinta Septembris anni millesimi sexcentesimi
decimi octavi computandum, omnes et singuli
qui instrumenta sive titulos hujus Monasterii
habent, ea in archiviis reponant, juxta
decretum super hac re a Nobis in dicta
Visitatione factum1018.
De præbendis
Dominus Abbas communitati
Canonicorum quotannis duodecim præbendas
solvere tenebitur, eo modo quo in prædicta
Visitatione notatum est1019 ; communitas (sic),
[462] vero dictorum Canonicorum, duodecim
saltem Canonicos idoneos residentes, vel de
De l'expulsion des femmes du Monastère
Toute la législation proclame ce que
Nous avons décrété dans Notre dernière Visite
de ce Monastère, à savoir que les femmes ne
doivent pas habiter ou demeurer, même pour
peu de temps, à l'intérieur de l'enceinte et des
murs extérieurs du Monastère. Aussi [461]
ordonnons-Nous plus sévèrement, en vertu de
la sainte obéissance et sous peine de
l'excommunication majeure, à tous et chacun
que cela concerne, que toutes les femmes
absolument soient par eux écartées, chassées et
expulsées, s'il s'en trouve maintenant, et qu'ils
ne les admettent jamais, ni elles ni d'autres, et
ne leur permettent pas de séjourner dans
l'enclos du Monastère.
Des titres et instruments touchant les droits
du Monastère
Nous en tenant à Notre dernière Visite.
Nous
ordonnons,
sous
peine
d'excommunication majeure, que dans le délai
d'un mois, à compter de ce jour, quinze
septembre de l'an mil six cent dix-huit, tous et
chacun de ceux qui ont des instruments ou
titres de ce Monastère, les replacent dans les
archives, selon le décret porté par Nous à ce
sujet dans la susdite Visite.
Des prébendes
Le seigneur Abbé sera tenu de fournir
chaque année douze prébendes à la
1017 Vide supra, p. 451.
1018 Vide supra, p. 445.
1019 Idem, pp. 445-448.
301/377

31.2 Page 302

▲back to top
jure pro residentibus habendos, alere et communauté des Chanoines, en la manière qui
sustentare, hoc est, de victu, vestitu aliisque ad a été notée dans la susdite Visite. Il sera tenu
vitam necessariis providere tenebitur.
de nourrir et entretenir [462] la communauté
des Chanoines, douze Chanoines au moins
De ædificiis
idoines résidents, ou en droit tenus comme
résidents, c'est-à-dire les pourvoir de la
Excipiuntur tamen ædificia totius nourriture, du vêtement et des autres choses
Monasterii, quæ dicti domini Abbatis expensis nécessaires à la vie.
et sumptibus ad debitam ac regulari
observantiæ congruam formam restituenda et
Des bâtiments
conservanda erunt. Et quidem quod ad
reparationem chori, refectorii et horologii
Sont exceptés cependant les bâtiments
attinet, Rdus domnus Coadjutor et electus de tout le Monastère, lesquels, aux frais dudit
Abbas promisit ea se curaturum fieri seigneur Abbé, seront remis et conservés en la
quamprimum, ita ut in die Natalis Domini forme due et convenable pour l'observance
proxime futuro absoluta reperiantur. Cætera régulière. Et pour ce qui regarde la réparation
vero ædificia successive, more diligentis du chœur, du réfectoire et de l'horloge, le
patrisfamilias instauraturum, ac imprimis Révérend seigneur Coadjuteur et Abbé élu a
dormitorium et muros clausuræ Monasterii : promis qu'il la ferait faire le plus tôt possible,
quod Nos, de ejus pietate confisi, illi facienda en sorte qu'elle soit terminée pour la Noël
relinquimus.
prochaine. Quant aux autres bâtiments, il a
De cæteris vero dictorum dominorum promis, en père de famille soigneux, qu'il les
Canonicorum petitionibus quæ ad solutionem restaurerait successivement, et d'abord le
præbendarum anni præteriti, et ad necessaria dortoir et les murs de clôture du Monastère : ce
commoda pro alendo deinceps equo que Nous abandonnons à ses soins, Nous fiant
spectabant, [463] et hujusmodi, quia inter eos en sa piété.
et dictum domnum Coadjutorem et electum
Au sujet des autres pétitions des
amice satis convenit, nihil a Nobis aliud Chanoines ayant trait au versement des
decernendum existimavimus, quam observari prébendes de l'année écoulée, aux dépenses qui
debere quod de communi partium consensu seront nécessitées par le futur entretien d'un
scriptum signavimus.
cheval, et autres semblables, [463] comme il a
Datum in abbatia de Six, die decima été passé une convention amicale entre eux et
quinta hujus mensis septembris, anno quo le susdit seigneur Coadjuteur et élu. Nous
supra.
avons jugé bon de ne rien décréter, si ce n'est
FRANCS, Eps Gebennensis.
qu'on observera l'écrit que Nous avons signé
M. FAVRE1020. comme convenu d'un commun consentement
des parties.
Conforme à l'original conservé dans les
Donné en l'abbaye de Sixt, le 15e de ce
archives paroissiales de Samoëns (Haute- mois de septembre, de l'an que dessus.
Savoie).
FRANÇOIS, Evêque de Genève.
M. FAVRE.
_____
1020 Voir tome XVII, note (722), p. 208.
302/377

31.3 Page 303

▲back to top
IV. Vœux de saint François de Sales pour les Chanoines de Sixt, [fin
septembre 16181021 ?]
…………………………………………………………………………………………………….
En fin, Nous asseurons de la benediction et protection de Dieu tous ceux qui embrasseront
et prattiqueront avec [464] amour ces Ordonnances que le seul desir du regne de Dieu en vous et
l'amplification de sa gloire me fait vous donner ; esperant que, par l'accomplissement d'icelles,
cette Famille religieuse reprendra sa premiere splendeur et respandra par tout la souëfve odeur
dont elle a parfumé autrefois tout le païs.
C'est la grace, o mon Dieu, que j'attens de vostre misericordieuse bonté et que je vous
demande de toute l'estendue de mes affections, pour ces ames et celles qui leur doivent succeder.
[465]
_____
1021 Mgr de Maupas, dans La Vie du Venerable Serviteur de Dieu François de Sales (Paris, 1657), Partie IV, chap. IX,
pp. 237-239, résume les Décrets précédents et les fait suivre du présent fragment. Il est très possible qu'après avoir
rédigé à Sixt même les règles que les Chanoines devaient observer, le saint Evêque les ait fait transcrire par M. Michel
Favre, son aumônier, et qu'en les leur envoyant il y ait ajouté, sur une feuille à part, en latin ou en français, les vœux
que seul Mgr de Maupas nous a conservés.
303/377

31.4 Page 304

▲back to top
D - Abbaye d'Abondance
_____
I. Délégation à M. Jean Favre pour l'introduction des Pères Feuillants à
Abondance, 2 mai 1607
1022 FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque
et Prince de Geneve, a tous qui ces presentes verront, sçavoir faisons : que Nous, ayant receu un
Bref de nostre Saint Pere le Pape Paul cinquiesme, daté a Rome, pres Saint Marc, du
vingthuitiesme septembre en l'annee derniere mil six cens et six, deuëment seellé, et signé
COBELLUTIUS1023, par lequel il Nous est mandé de supprimer les Religieux de l'Ordre de Saint
Augustin estant en l'abbaye de Nostre Dame d'Abondance, riere Nostre diocese, et au lieu et place
d'iceux y mettre et establir douze moines de l'Ordre de Saint Bernard, de la Congregation de Nostre
Dame des Feuillans, pour l'execution duquel sommes esté par ladite Sainteté commis1024. Et
d'autant que, a cause de plusieurs et divers negoces a Nous survenus n'y pouvons vacquer1025,
avons, pour l'execution d'iceluy, commis, comme par ces dites presentes commettons, Reverend
messire Jean Favre, docteur es droitz, chanoyne de Saint Pierre de Geneve, Nostre Officiai et
Vicayre general par Nous establi en Nostre diocese1026, auquel mandons et commandons de
proceder a l'execution dudit Bref selon sa forme et teneur. [466]
En foy dequoy avons octroyé et octroyons ces dites presentes signees de Nostre main et
seellees et contresignees par Nostre greffier.
A Thonon, ce second may mil six cens et sept.
FRANÇS, Evesque de Geneve.
DECOMBA1027.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de 1602-1607, de l'ancien Evêché de Genève.
_____
II. Exécution d'un Bref autorisant l'Abbé d'Abondance à donner à cens
le membre de Présinges, 28 janvier 1610
EXECUTIO BREVIS APOSTOLICI PRO R.
D. VESPASIANO AGATIA
ABBATE ABUNDANTIÆ1028
FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Episcopus et Princeps
EXÉCUTION DU BREF APOSTOLIQUE
EN FAVEUR DU RÉVÉREND SEIGNEUR
VESPASIEN AIAZZA, ABBÉ
D'ABONDANCE
FRANÇOIS DE SALES, par la grâce
1022 A défaut de l'Autographe, nous donnons la présente pièce d'après le Registre épiscopal de 1602-1607, substituant
l'orthographe de saint François de Sales à celle du greffier.
1023 Scipion Cobelluzzi, alors secrétaire des lettres latines, qui devint ensuite cardinal de Sainte-Suzanne. (Voir tome
XX, note (979), p. 322.)
1024 Voir tomes XI, note (594), p. 266, et XII, note (938), p. 373.
1025 Parmi ces « divers negoces », le principal était le Jubilé de Thonon que le saint Evêque venait d'ouvrir la veille.
(Voir tome XXIII, note (1104), p. 342.)
1026 Voir tome XII, note (668), p. 298.
1027 Maurice de la Combe (voir tome XXIII, note (906), p. 272).
1028 Vespasien Aiazza, abbé commendataire d'Abondance (voir tome XIII, note (165), p. 48).
304/377

31.5 Page 305

▲back to top
Gebennensis, judex commissarius a Sancta
Sede Apostolica ad infrascripta exequenda
specialiter deputatus, universis ad quos
presentes pervenerint, salutem in Domino.
[467]
Literas Apostolicas in Romana Curia
expeditas in forma Brevis, sub Annulo
Piscatoris, sanas, integras et omni prorsus vitio
et suspicione carentes, noveritis Nos recepisse
sub hujusmodi tenore : « Venerabilis Frater,
seu dilecte Fili, salutem et Apostolicam
benedictionem. Exponi Nobis nuper fecit
dilectus filius Vespasianus Agatia, Abbas seu
perpetuus commendatarius Monasterii
abbatiæ, nuncupati Sanctæ Mariæ de
Abundantia... »
Post quarum quidem Literarum
Apostolicarum in forma Brevis Nobis et per
Nos exhibitarum et receptarum, fuimus per
eumdem Rdum dominum (sic) 1029 Vespasianum
Agatia debita cum instantia requisiti ut ad
earumdem Literarum executionem procedere
dignaremur. Nos itaque, Episcopus
Gebennensis, commissarius Apostolicus
præfatus, ad infrascripta exequenda specialiter
deputatus, attendentes hujusmodi petitionem
esse justam rationique consonam, volentes
mandata Apostolica ad Nos directa, ut
tenemur, liber exequi, quia Nobis notorium est
eam ædificiorum dicti monasterii partem quæ
pro illius Abbatis [468] habitatione et
jurisdictionis ad dictum monasterium
spectantis exercitio reservata et assignata erat,
et ne ipse Abbas et sua familia Monachorum
nunc in dicto monasterio existentium
observantiæ disciplinæ ullo modo impediret,
cessisse, juxta contractum inter eumdem
Abbatem et Monachos prædictos initum,
quibus se pro dicta ecclesia amplianda et
dividenda intra tres annos obligavit, ut
Monachorum et parrochi Officia sine
alterutrius impedimento possent celebrari.
Quod nonnisi longo temporis cursu ex
fructibus dicti monasterii valorem mille
ducentorum scutorum auri non excedentibus,
multis ordinariis et extraordinariis oneribus, et
pensioni Illmo et Serenissimo Carolo
Emanuele, Sabaudiæ Duci, obnoxiis concessæ
et solvendæ (sic), prestari non potest, dicto
Reverendo domino Abbati, seu
de Dieu et du Siège Apostolique Evêque et
Prince de Genève, juge commissaire
spécialement délégué par le Saint-Siège
Apostolique pour exécuter ce qui suit, à tous
ceux à qui les présentes parviendront, salut
dans le Seigneur. [467]
Vous saurez que Nous avons reçu, en
parfait état et intégrité, et sans le moindre vice
de forme ou chose suspecte, les Lettres
Apostoliques expédiées en la Curie Romaine
en forme de Bref, sous l'Anneau du Pêcheur,
en cette teneur : « Vénérable Frère, ou Fils très
cher, salut et bénédiction Apostolique. Notre
cher fils Vespasien Aiazza, abbé ou
commendataire perpétuel du Monastère-
abbaye appelé Sainte Marie d'Abondance,
Nous a fait exposer naguère... »
Après que ces Lettres Apostoliques en
forme de Bref eurent été présentées à Nous et
acceptées par Nous, Nous fûmes requis, avec
l'instance qui convenait, par le même Révérend
seigneur Vespasien Aiazza, de daigner
procéder à leur exécution. C'est pourquoi
Nous, Evêque de Genève, commissaire
apostolique susnommé, spécialement délégué
pour exécuter ce qui va suivre, considérant que
ladite pétition est juste et raisonnable ; voulant,
comme Nous y sommes tenu, exécuter
librement les commandements Apostoliques à
Nous adressés : attendu qu'il est de Notre
connaissance que la partie des bâtiments du
monastère d'Abondance qui était réservée
[468] et assignée à l'habitation de son Abbé, et
à l'exercice de la juridiction touchant ce
monastère a été cédée par l'Abbé dans le but
d'empêcher que lui-même et sa famille
gênassent aucunement l'observance de la
discipline de la part des moines qui y vivent
actuellement, et cela en vertu du contrat
intervenu entre le même Abbé et les moines
susdits, envers lesquels il s'est engagé
d'agrandir et de diviser l'église dans le délai de
trois ans, afin que les Offices des moines et du
curé puissent se célébrer sans empêchement
réciproque. Tout cela ne pouvant s'effectuer
qu'après un long espace de temps, si l'on se
contente des revenus du monastère, qui ne
dépassent pas la valeur de douze cents écus
d'or, qui sont grevés de nombreuses charges
ordinaires et extraordinaires, ainsi que d'une
1029 Ici et ailleurs on peut remarquer le sans gêne du greffier Decomba et son ignorance de la langue latine. Au lieu de
exhibitarum et receptarum, il faut lire exhibitionem et receptionem.
305/377

31.6 Page 306

▲back to top
commendatario perpetuo Beatæ Mariæ
Abundantiæ pro tempore existenti, seu ejus
legitimo procuratori, membrum de
Presingy1030, valoris annui centum scutorum,
ad sexdecim annos, a die arrendationis
computandos, [469] mille scutorum in pecunia
numerata anticipata solvendorum, pretio,
etiam quibusvis personis, etiam laicis, locandi
et arrendandi ; vel illud idem membrum, per
dictum tempus sexdecim [annorum], dictis
personis, justo pretio obligandi et relaxandi ;
necnon alia bona dicti monasterii cum omnibus
et singulis pactis, conventionibus,
commissionibus,
obligationibus,
submissionibus, renunciationis clausulis et
cautelis necessariis, et apponi solitis prædicta
auctoritate Apostolica, obligandi licentiam
concedimus et indulgemus ; ac etiam de debitis
et receptis pecuniis easdem personas questandi
et liberandi ; dictasque pecunias penes aliquam
ædem sacram aut personam fide dignam, et
facultatibus idoneam, deponi, pro dicta fabrica
quanto citius construenda, felicis memoriæ
Pauli PP. secundi1031 Constitutione et aliis
ordinationibus non obstantibus. [470]
Qui quidem Abbas hujusmodi
locationes, obligationes et arrendationes justo
pretio factas ad Nos deferre teneatur, ut a
Nobis approbentur et confirmentur ;
singulosque juris facti et solemnitatum
defectus, si quis in eisdem intervenerint,
suppleantur ; dictum membrum de Presingy
sic, ut præmittitur, obligatum et arrendatum, et
dicti exponentis successores sexdecim annis
durantibus (licet dictum R. D. Abbatem
decedere contigerit, seu dictam commendam
quovismodo desierit) remanere obligatum et
ad dictæ locationis et arrendationis
observationem teneri declaramus ; irritum et
inane si secus super hæc a quoquam scienter
vel ignoranter quavis auctoritate fuerit
attentatum decernentes. Quodque membrum
de Presingy nuncupatum, locatum, arrendatum
pension accordée et à fournir à l'Illustrissime et
Sérénissime Charles-Emmanuel, duc de
Savoie : Nous accordons, en vertu de la susdite
autorité Apostolique, au Révérend seigneur
Abbé, ou commendataire perpétuel de la
Bienheureuse
Marie
d'Abondance
actuellement en charge, ou à son légitime
procureur, de louer et donner à cens, pour seize
ans, à n'importe quelles personnes, même
laïques, le membre de Présinges, d'une valeur
annuelle de cent [469] écus, à compter du jour
de l'accensement, au prix de mille écus à payer
en argent comptant et par anticipation ; ou bien
d'hypothéquer et de céder à un juste prix à ces
dites personnes le même membre, toujours
pour l'espace de seize ans ; en outre,
d'hypothéquer d'autres biens du monastère
avec tous et chacun des contrats, conventions,
commissions, obligations, soumissions,
clauses de renonciation et précautions
nécessaires et ayant coutume de figurer dans
les actes ; ainsi que d'exiger de ces mêmes
personnes les sommes dues et de leur donner
quittance pour celles reçues ; enfin, de placer
ces sommes sur un édifice sacré ou chez une
personne digne de confiance et pouvant
répondre, dans le but de faire le plus tôt
possible la construction en question,
nonobstant la Constitution de Paul II,
d'heureuse mémoire, et autres ordonnances.
[470]
Que l'Abbé ci-dessus soit tenu de Nous
soumettre les locations, hypothèques et
accensements susdits, faits à juste prix, pour
que Nous les approuvions et confirmions ; et
aussi que soient suppléés tous et chacun des
vices de forme et des manquements au droit
établi. Nous déclarons que ledit membre de
Présinges, hypothéqué et donné à cens comme
ci-dessus, restera hypothéqué pendant seize
ans (même s'il arrive que le Révérend seigneur
Abbé meure, ou que la commende cesse
d'exister), et que, pendant cette période de
1030 Présinges, aujourd'hui dans le canton de Genève, était au XVIIe siècle dans le bailliage de Gaillard et dans le
décanat d'Annemasse.
1031 Noble vénitien (Pierre Barbo), né en 1418, cardinal sous Eugène IV son oncle, archiprêtre de la Basilique Vaticane,
puis évêque de Padoue. Il fit bâtir à Venise le palais de Saint-Marc et entreprit la construction du temple magnifique
de Lorette. En 1464, dès le premier scrutin, il fut élu Pape, n'étant âgé que de quarante-six ans, et mourut subitement
dans la nuit du 25 au 26 juillet 1471. (Moroni, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica, Venezia, vol. LI, 1851,
p. 119.)
La Constitution Ambitiosæ cupiditati, dont il est parlé ici, est du 1er mars 1467 : Prohibitio alienandi bona
ecclesiastica, aut illa ultra terminis locandi. (Bullarum privilegiorum... amplissima collectio, tom. III, Pars III, p. 125;
Romæ, 1743, in-folio.)
306/377

31.7 Page 307

▲back to top
et relaxatum, finitis sexdecim annis, cum temps, les successeurs dudit exposant seront
omnibus suis juribus, pertinentes et tenus de maintenir l'hypothèque et
melioramentis ad dictum monasterium Beatæ accensement ; décrétant sans valeur ni force
Mariæ de Abundantia, pleno jure, revertatur et tout ce qui serait attenté de contraire à ces
cedat, fructusque, redditus et proventus diverses dispositions par quelle autorité que ce
quovismodo obligati liberi maneant.
soit. Que le membre appelé Présinges, loué,
In quorum, etc.
donné à cens et dégagé, retourne de plein droit
Actum Anessiaci, in palatio Nostræ au monastère de la Bienheureuse Marie
solitæ residentiæ, [471] presentibus ibidem V. d'Abondance, au bout des seize ans, avec tous
D. Ludovico de Pallude1032 et egregio ses droits, appartenances et améliorations, et
Francisco Favre1033, testibus. Die vigesima que ses fruits, revenus et profits en quelque
octava Januarii 1610.
façon que ce soit hypothéqués restent libres.
En foi de quoi, etc.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de
Fait à Annecy, dans le palais de Notre
1608-1611, de l'ancien Evêché de Genève. résidence habituelle, en [471] présence des
[472]
témoins, vénérable M. Louis de la Pallud et
François Favre. Le 28 janvier 1610. [472]
_____
1032 Prêtre de la chapelle des Machabées, Louis de la Pallud obtient une chapellenie à Annecy-le-Vieux le 8 août 1592
; le 23 août 1610 il en résigne deux autres, l'une en la paroisse de Cruseilles et la seconde à Saint-Maurice d'Annecy.
Il signe comme témoin dans les Registres épiscopaux, de 1604 à 1610 inclusivement, devient curé de Meythet le 13
décembre 1612, et à sa mort, 26 ou 27 septembre 1615, a pour successeur Michel Favre, aumônier de saint François
de Sales. (R. E.)
1033 François Favre, valet de chambre du Saint. (Voir tome XVI, note (439), p. 142.)
307/377

31.8 Page 308

▲back to top
E - Ermites du Mont-Voiron
_____
I. Premier projet des Règles des Ermites du Mont-Voiron et Décrets
épiscopaux1034, 9 mai, 7 juin et 16 juillet 1620, (Inédit)
PREMIER PROJECT DES REGLES DE PIETÉ ET D’ŒCONOMIE
OCTROYEES PAR MONSEIGNEUR LE REVERENDISSIME EVESQUE
ET PRINCE DE GENEVE
AUX HERMITES DE NOSTRE DAME DE LA VISITATION
DU HAULT MONT DE VOYRON
sur le sommet duquel estant ce tres antique, sainct et miraculeux hermitage, jadis profané et
demoly par l'envieuse malice du diable en l'introduction des heresies1035, non au mesme lieu du
jour d'huy, mais a l'immediatement inferieur.
Noms desdicts Hermites et leur reception
Freres Jean du Verney, prebstre, et Jean Grillet, de la parroisse de Arbosigny au
Genevois1036, freres d'affinité ; Frere Mermet Jorand, de la dicte parroisse de Boege, que lesdictz
deux freres d'affinité [473] receurent pour leur messager et questeur un an apres leur premiere
habitation audict hermitage.
Lesquelz, avec licence et approbation de Monseigneur Reverendissime, science et patience,
ains charitable rejouissance des seigneurs temporelz dudict Bon et Boege1037, et consentement des
sieurs Curés desdictz lieux1038, ont des quelques années commancé d'habiter et restaurer a chaulx
1034 Ce texte, inséré dans le Ier Procès de Canonisation (Script, compuls.), n'est pas de saint François de Sales ; il a été
seulement approuvé par lui, comme on le verra ci-après, p. 486. L'auteur en est Frère Jean-Antoine Rigault, reçu à
l'hermitage le 11 juillet 1619 et admis définitivement l'année suivante. (Voir p. 488.) D'après Charles-Auguste, le saint
Evêque aurait donné leurs Règles aux Ermites lors du Synode de 1620, « le mercredy apres le second Dimanche qui
suit la solemnité de Pasques », qui tombait le 6 mai (Histoire, etc., liv. IX, p. 539) ; il put les faire lire dans cette
assemblée, mais les revêtit de son approbation le 9. (Voir ci-après, note (1056), p. 489.)
1035 En 1536 (voir tome XIX, note (678), p. 206).
1036 Jean du Vernay, déjà ermite, reçut le sous-diaconat le 20 mai 1617 et le diaconat le 23 septembre. Il entreprit le
voyage de Rome pour obtenir du Saint-Père des Indulgences en faveur de ceux qui visiteraient la chapelle de
l'ermitage. Avec des lettres de recommandation de saint François de Sales, il partit, « habillé d'une soutane grise et
d'un mantelet de cuir noir. » Le Frère Grillet, resté seul, eut beaucoup à souffrir des embûches du démon et de l'hiver
très rigoureux. Presque tout le Carême les neiges très hautes l'empêchèrent de sortir pour demander du secours ; il
n'avait ni pain, ni feu. Le malin esprit « tascha souvent de le faire tomber en desespoir, jusques à lui faire presque les
mesmes insolences qu'il faisoit à sainct Antoine... ; jamais pourtant il ne peut esbranler le devot hermite » qui avait
mis toute sa confiance en Dieu. Enfin le Père du Vernay revint de Rome, muni de tout ce qu'il avait désiré ; les attaques
du démon redoublèrent, « jusques à les battre » tous deux, « s'escoüer, tirer par les pieds, les mettre à terre, » et à leur
faire mille sortes de niches. Cela dura assez longtemps, au grand étonnement « d'un chascun, mesmes des prestres
voisins qui alloient par intervalles les visiter. » L'un et l'autre persévérèrent dans leur vie de pénitence, et décédèrent
au Mont-Voiron avant le 9 août 1643. (Charles-Auguste, Histoire, etc., liv. IX, pp. 537, 538.)
1037 La localité de Bons, au pied des Voirons, a donné naissance à une famille de ce nom, dont le chef à cette époque
se nommait Jacques de Bons, fils de noble Claude, et de Catherine de Pougnier, marié en 1604, à Antonie du Crest. Il
mourut avant 1621 ; son fils unique, Guérin, fut baptisé en 1608.
Les Montvuagnard étaient seigneurs de Boëge. Ce fut l'un d'eux, Alexandre (mort avant 1588) qui céda à
François Monod, le pieux ermite qui avait retrouvé la statue miraculeuse de la Sainte Vierge, une parcelle de terrain
proche de la chapelle abandonnée, où il bâtit un petit édifice moitié de pierre, moitié de bois. En 1620, le seigneur de
Boëge était Prosper de Montvuagnard. (Voir tome XIX, note (635), p. 191.)
1038 Jean Mangier fut curé de Bons de 1601 à 1618 ; Claude Cheynel lui succéda, d'abord comme économe (29 août),
puis comme curé le 11 avril 1619. (Voir tomes XIV, note (121), p. 38, et XVI, note (713), p. 220.) Lors de la
rédaction de ce « Premier project », Claude Dumont était curé de Boëge. (Voir tome XXI, note (1192), p. 284.)
308/377

31.9 Page 309

▲back to top
et sable ledict sainct hermitage, au desir et a l'edification du peuple catholique voisin, dont ilz ont
aussy excité et augmenté, par la grace de Dieu, la devotion au culte d'iceluy et de la glorieuse et
tousjours immaculée Vierge Marie.
Et Frere Jean Anthoine Rigault1039, hermite provençal, natif de la ville de Barjoulx1040,
diocese de Frejus en la basse Provence du royaume de France ; lequel, vestu et recommandé par
le Reverend P. Inquisiteur General et Apostolique en Allemagne1041 (ou ledict [474] Rigault
enseignoit les langues vulgaires françoise, italienne, espagnole par la latine), et aussy recommandé
par l'Illustrissime Legat de nostre Sainct Pere le Pape, resident audict pais en ville de
Coullogne1042, fut receu en cest hermitage le onziesme julliet de l'annee dernier (sic), mil six centz
dix neuf, a la priere et caution des RR. PP. Capuchins de ceste province ou du duché de Savoye,
avec congé du sieur et Reverend Vicaire general, monsieur Rogez1043, soubz le futur bon plaisir
de mondict seigneur Reverendissime se trouvant lors a Paris1044, qui, en consideration des susdictes
recommandations, satisfaction du peuple, des bonnes mœurs et devotion dudict Rigault,
consentement et desir desdictz Hermites, le tout par eux certifié, le leur donna et approuva pour
leur confrere, et, en l'admettant audict hermitage, le sousmet, a sa propre requisition et comme les
autres, a l'obeissance dudict Frere Jehan du Verney, prebstre, par ses lettres expresses du seiziesme
jour de novembre, annee susdicte, mille six centz et dix neuf.
Declaration notable des Hermites
Lesdictz quattre Hermites ont en premier lieu volontairement professé, promis et juré sur
les sainctz Evangilles, de vouloir vivre et mourir soubz l'obeissance, foy et ordonnance de la
saincte Esglise Catholique, Apostolique, Romaine, et, comme prebstres et clers seculiers, soubz
celle de Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, et de dependre selon les
sainctz Conciles de son authorité, sans s'en pouvoir jamais distraire soubz pretexte aucun, mesme
de fondation de nouveau Ordre religieux ou adjonction a quelqu'un desjaz fondé, y renonçans en
bonne et deue forme.
Neantmoins, estant le propre de touttes personnes congregees a pieuse fin, d'eslire et
embrasser quelque maniere de vie spirituelle [475] et œconomique, ilz ont unanimement composé
sur l'une et l'autre les Reigles suivantes, et supplié tres humblement Monseigneur Reverendissime
qu'il se daigne d'y interposer son authorité, approbation et benediction, afin qu'il plaise a la divine
Bonté leur faire la grace de les bien et sainctement observer, soubz l'obeissance de mondict
Seigneur, a la plus grande gloire et culte de la benite et pure Vierge, Mere de nostre Sauveur Jesus
Christ, au salut de leurs ames et a l'edification du peuple catholique des provinces voisines de cest
hermitage et, sinon a la conversion, du moins a la disposition des heretiques pour recevoir la
1039 Voir tome XIX, note (923), p. 282.
1040 Lire : Barjols (Var).
1041 Probablement, Mgr François-Côme Morelles, théologien très profond. Il était Inquisiteur depuis 1613. En cette
même année, il eut avec les principaux partisans du luthéranisme une conférence publique : par sa parole et ses écrits
il fit une magnifique défense de la foi orthodoxe et renversa les fondements de l'hérésie ; le jugement des arbitres
choisis de part et d'autre lui accorda la palme de la victoire. Aussi l'autorité apostolique le constitua-t-elle Inquisiteur
général des trois archidiocèses de Mayence, Trèves et Cologne. Mgr Morelles laissa à sa mort (18 février 1636) nombre
d'ouvrages remarquables.
1042 Ce Légat était Antoine Albergati, né à Bologne le 16 septembre 1566. Vicaire général et archidiacre de Milan
(1602-1607), référendaire de la Signature, Nonce apostolique à Cologne de 1610 à 1620. En 1612 il assiste à la Diète
où fut élu l'empereur Mathias, et en 1619 à celle où eut lieu l'élection de Ferdinand II, en faveur duquel il chercha à
unir les princes catholiques contre les protestants. Il érigea à Cologne, en cette même année, une Confrérie destinée à
secourir les convertis, ainsi qu'un Séminaire et un couvent qui disparurent après lui. Entre temps il fut préconisé et
sacré évêque de Bisceglie (août 1609), où il résida peu. Nonce à Lisbonne en 1621 ou 1622, il défendit énergiquement
l'immunité ecclésiastique, puis devint auxiliaire du cardinal Ludovisi, archevêque de Bologne, et, après la mort de
celui-ci (1632), il se retira à Rome, où il mourut le 4 janvier 1634. (Letouzey, Dictionnaire d'histoire et de géographie
ecclésiastiques, Paris, tome Ier, col. 1395.)
1043 Philibert Roget (voir tomes XI, note (559), p. 249, et XVI, note (1088), p. 335).
1044 On sait que saint François de Sales ne fut de retour à Annecy que le 31 octobre 1619.
309/377

31.10 Page 310

▲back to top
lumiere de la foy vraye et salutaire.
Elections des sainctz Patrons de cest hermitage et ses Hermites
PREMIERE ELECTION DES PREMIERS SAINCTZ PATRONS
Or, estant aussy une tres ancienne, louable et saincte coustume des dictes personnes
aggregées, de prendre et venerer pour protecteur ou patron singulier quelque favory de Dieu en sa
Court celestielle, et n'en pouvant ny devant lesdicts hermites choisir de plus grands que les
comprins au sacrésainct mistere de la Visitation, soubz le nom duquel cest hermitage fut dedié a
Nostre Dame : assavoir, le benit et doulx fruict de son ventre virginal, nostre Dieu et Redempteur
Jesus Christ, elle mesme et son bienheureux Espoux et vierge sainct Joseph qui l'accompaigna en
si misterieux voyage, sainct Jean Baptiste, et ses pere et mere sainct Zacharie et saincte
Elizabeth1045…..
Reigles de pieté
Ire Reigle
Ce pourquoy, a leur honneur, ilz jeusneront comme les veilles, estantz en l'hermitage, les
jours de vigiles de leurs festes.
Et en cestes cy se confesseront et communieront audict lieu.
DEUXIEME ELECTION DES PATRONS DESDITZ HERMITES
Et parce que, comme il n'y a poinct de genre de vie en l'Eglise de Dieu militante qui
s'aproche plus de l'angelique, aussy nulle n'a tant de besoing de l'assistance des bons Anges que
celle des hermites, ilz l'implorent des maintenant pour toujours. [476]
IIme Reigle : Du jeusne et Communion extraordinaire
Et a leur honneur, es veilles et festes ou commemorations des saintz Archanges Michel,
Gabriel et Raphaël, ilz observeront le jeusne, confession et Communion
TROISIEME ELECTION DES SAINCTZ. PATRONS
Pour n'estre moins pieux a l'endroict des sainctz Peres de leur profession que les moindres
et plus viles (sic) artisans a celuy des Sainctz, qui, vivant, exercerent quelque fois leur mestier, ilz
implorent aussy leurs merites et intercession, et eslisent d'entreux pour Patrons sainctz Paul,
Anthoine et Hilarion.
IIIme Reigle : Du jeusne et Communion extraordinaire
A leur honneur ilz observeront le mesme qu'ilz doivent garder a celuy des aultres sainctz
Patrons.
IVme Reigle : Du jeusne extraordinaire
Les Advents seront par eux observés, estants en l'hermitage, comme le Caresme.
1045 Les points de suspension indiquent ici et plus loin la suppression de passages sans intérêt.
310/377

32 Pages 311-320

▲back to top

32.1 Page 311

▲back to top
Vme Reigle : Du jeusne extraordinaire
N'ayants poinct d'ouvriers en l'hermitage avec lesquelz il leur fault coopérer, ilz jeusneront
comme le Caresme des le lendemain de la feste de Nostre Dame a celle de septembre1046.
VIme Reigle : Du jeusne extraordinaire
Le vendredy, a l'honneur de la Passion de Nostre Seigneur, et le mercredy a celuy de Nostre
Dame, ilz jeusneront, estans en l'hermitage, comme les vigilles ; et le bastiment achevé, y
adjousteront le lundy, en commemoration et pour le repos des fidelles trespassés, et specialement
bienfacteurs.
Ire Reigle : De l'abstinence des viandes, et surtout de la chair
Ilz s'abstiendront tousjours en tout lieu de la chair, ainsy que les RR. PP. Chartreux, excepté
du potage d'icelle, soit pours'accommoder aucunes fois aux personnes qui les visitent, n'estre
contraincts eux mesmes et ne contraindre les aultres ailleurs a faire aultre potage, et tout ensemble
supporter le travail du chemin. [477]
IIme Reigle : De l'usage du poisson
Considerans lesdictz Hermites, que non rarement, soubz couleur de l'abstinence d'aucunes
viandes l'on affecte et abuse d'autres plus friandes et moins decentes, afin que l'usage du poisson
soit a jamais conforme a l'austerité et pauvreté de la vie heremitique, il ne leur sera loisible, s'ilz
en acheptent (ce qu'ilz n'ont encour faict), d'y despendre plus hault de trois florins, monnoye de
Savoye, pour une fois seulement en chascune des trois Caresmes qu'ilz feront en I'annee.
Ire Reigle : De la mortification espirituelle (sic) par la corporelle
A fin de mortiffier l'esprit par le corps, tous les vendredis, en l'hermitage, l'oraison matutine
achevee, durant le recit du Psaulme Miserere mei, en penitence de leurs pechés et diminution des
peynes des ames du Purgatoire, a l'honneur et commemoration de la discipline de nostre paix1047
avec la justice de Dieu, volontairement soufferte par Nostre Seigneur et Redempteur Jesus Christ,
les Peres hermites se la donneront aussi volontaire et par leur arbitre et mesure a leurs forces ; si
mieux n'aime qui ne la pourra tolerer, porter la haire ou cilice de crin trois jours de la sepmaine,
ou jeusner au pain et a l'eau le vendredy, et comme les veilles le samedy, veu que a tous toutte
penitence et austerité n'est pas convenable, aucune bien souvent plus contraire qu'utile au progres
de la perfection. Les Peres touttesfois n'y oublieront poinct le dire de sainct Paul1048, que, qui peu
semera peu recuellira, nous exhortans ainsy a estre liberaux et diligens, et non avares et negligens
en bonnes œuvres.
IIme Reigle : De la mortification corporelle par l'espirituelle
Les Freres literés, hors d'aultre plus utile exercice, mortifieront le corps par l'esprit en
l'estude des bonnes Lettres et livres les plus profittables a la fin de leur profession, et en la
subjection non seulement des puissances executives et imperatives [de] la volonté, mais encor et
principalement du jugement de leur intellect [a] celuy de leur Superieur en choses indifferentes,
doubteuses et ambigues, non moins qu'aux necessaires, justes et convenables ; car c'est par telz
actes qu'on acquiert la vraye habitude de l'obeissance. En quoy les idiots les imiteront d'une
1046 C'est-à-dire depuis le 16 août jusqu'au 8 septembre exclusivement.
1047 Is., LIII, 5.
1048 Cor., IX, 6.
311/377

32.2 Page 312

▲back to top
profonde humilité et cognoissance de leur incapacité, taschant de les devancer en œuvres
corporelles ou ilz sont plus habiles. [478]
Reigles de l'oraison et Office divin
Reigle Ire de l'oraison et office vocal
Les Freres, a l'imitation des Dames nonains de Saincte Ursule1049, et par le commandement
expres de Monseigneur, en lieu d'Office chanteront le chappellet du sainct Rosaire, partie en latin,
partie en langue vulgaire, afin que litterés et idiots y puisser t concourir.
Reigle IIme de l'oraison vocale
A ce sainct Rosaire ilz adjousteront celuy des neuf hierarchies des Anges glorieux, assavoir
neuf Pater noster et neuf Ave Maria.
Reigle IIIme de l'oraison vocale
Et veu qu'ilz ont prins a venerer le tres doulx et tres benit Nom de JESUS, a fin que tous le
puissent faire, ilz finiront leur Office, les jours ouvriers, au matin par les Litanies du mesme tres
auguste, sainct et vivifiant Nom de JESUS, le soir par celles de l'immaculée Vierge sa Mere, dictes
de Lorette.
Les Dimanches et festes y adjousteront au soir celles la, et au matin celles cy.
Esquelz jours feriaux, appres l'action de graces du disner, ilz iront chanter a l'esglise les
Litanies de sainct Michel et des aultres sainctz Anges, y fesant commemoration des sainctz Peres
hermites, et specialement de sainct Paul, Anthoine et Hilarion, et de toutte l'Esglise triomphante
pour la militante, recitant l'oraison de sainct Augustin registrée en ses Meditations, chapitre
40me1050.
Reigle unique de l'oraison mentale, examen de conscience et sacrifices dheus a Dieu
L'oraison mentale se fera soir et matin, finie la vocale, en rendant a la divine Bonté les
quattre sacrifices d'expiation, graces, restitution et supplication desquelz ilz ont commencé d'user,
et a celuy d'expiation l'on meslera l'examen de conscience du mesme jour.
Reigle unique du silence
Le silence, non moins aggreable qu'utile, ains necessaire a l'oraison [479]
mentale, nous enseigne, opposé a son contraire le trop parler, le grand fruict qu'on en peut tirer en
touttes occasions. Ce pourquoy, les Freres l'observeront, hors de necessité, des l'oraison mentale
du soir jusques a celle du matin, fuyans en tout temps et lieu tellement les parolles vaines, inutiles,
oisifves et mondaines, que leur conscience n'ait d'en rendre compte aucun a Dieu qui l'exigera tres
rigoureux.
Reigle unique de la charité et hospitalité
Les Freres continueront de cultiver la charité entreux mesmes en touttes leurs necessités,
1049 Il s'agit des Ursulines de France. Voici ce qu'on lit dans le chapitre XVIe de leurs Constitutions réimprimées en
1653 sur l'ordre du cardinal de Richelieu : « Elles diront le Chapelet, pour tenir lieu du Rosaire qu'elles étaient obligées
de dire par leur Bulle, duquel elles sont dispensées de vive voix par Sa Sainteté. » La première édition des Constitutions
est aujourd'hui introuvable.
1050 Lib. Meditationum, Appendix, t. VI. (P. L. t. XL, col. 938.)
312/377

32.3 Page 313

▲back to top
compatissans les uns aux imperfections et foiblesses des autres, et a tout ce qui se rapporte a si
divine vertu, et non moins a l'endroict des personnes ecclesiastiques et seculieres ; persevereront
au culte de l'hospitalité en lieu si desert, selon la Reigle d'œconomie de ce subject1051.
Reigle unique de la maniere de dormir
Ils dormiront vestus, comme les RR. PP. Capuchins, sur une paillasse, en l'hermitage ;
dehors, sur le lit que la commodité leur donera
Reigle unique de la privation du linge ordinaire en tout lieu
Ilz n'useront de poinct de linges, hormis de mouchoirs et, la complexion le requerant, d'un bonnet
de nuict ; et aultrement, comme les RR. PP. Capuchins.
Reigle unique de l'heure du lever, du coucher et temps de l'oraison
En l'hermitage, ilz s'y iront coucher entre les huict et neuf heures du soir, et se leveront aux
deux appres la minuict es petits jours ; es grands, une heure plustost, qu'ilz pourront compenser
avec le dormir du midy ; et continueront l'oraison matutine jusques aux cinq heures, distribuans,
selon la commodité, le reste du temps es [Heures] canoniques et en quelque exercice digne de leur
humble profession, a l'imitation de leurs sainctz Peres hermites patrons. L'oraison nocturne se fera
des les sept aux huict et demy.
Reigle unique de l'heure du disner et souper
Pareillement, hors de jeusne et aultre occasion ou il soit besoing de s'accommoder a aultruy
ou aux affaires, ilz disneront entre dix et onze devant midy, et souperont entre cinq et six heures
[480] d'apres, y gardant le silence exactement et lisant l'un des Freres, s'il y en a bon nombre,
quelque bon livre, ou estant peu, partie l'un, partie l'aultre.
Reigle unique de la recreation
Et parce qu'ilz ne sont pas de nature angelique ains humaine (de quoy chascun se
souviendra pour moderer tout zele indiscret), ilz recreeront et delasseront leurs esprits et corps
environ trois quarts d'heure appres le disner ; car appres le souper ilz n'auront rien de plus empreint
en leur memoire que les tenebres de la mort par celles de la nuict, leur vive image, y attendant en
bons serviteurs l'evenement tant incertain et redoutable du Seigneur.
La recreation commune sera temperée par quelque discours de matiere espirituelle, ou
d'aultre au moins edifiante et dont l'esprit maling ne se puisse servir pour introduire aux leurs des
mauvaises especes. Le discours de l'œconomie y sera bien seant, et en tout la modestie religieuse
qui conserve les fruicts de pieté comme les feuilles ceux de touttes plantes.
La recreation particuliere se reiglera par la commune, y fuyant, comme peste de la pieté et
tranquillité des esprits, la medisance, censures et jugement des actions de qui que ce soit.
Reigle unique de la conversation des Peres entr'eux
De quoy aisement se collige la Reigle de converser en commun et particullier. La
conversation privée, touttefois, ne sera permise hors de necessité ou aultre cause juste, lorsque
chascun aura sa chambrette pour s'y contenir et n'en sortir qu'au son de la cloche et voix d'aultruy
; auparadvant y aura divers esgard, accommodé a la commodité presente.
1051 Vide infra, p. 483.
313/377

32.4 Page 314

▲back to top
Reigle IIme expresse
De la Confession et Communion extraordinaire ou de conseil
Ilz frequenteront les sainctz Sacrements de Penitence et d'Eucharistie : quant aux laiz,
chasque Dimanche et principale feste de l'année, surtout en l'hermitaige, se souvenans que dehors,
comme plus exposés aux tentations, ilz en ont plus de besoing. Les prebstres celebreront, s'il sera
possible, chasque jour, et pour s'y enflammer se mettront en memoire la pieuse opinion la dessus
du venerable Beda1052. [481]
Reigles du gouvernement œconomique
Reigle Ire
De l'office et charge d'un chascun
L'on assignera, selon le talent d'un chascun, son office ou charge particulliere, pour le y
faire valoir et eviter confusion, oultre laquelle il s'employera es aultres choses selon ses forces et
industrie.
Reigle IIme
Du Superieur et de l'obeissance a luy deüe
Les Peres hermites obeiront, comme a leur legitime Superieur commis par Monseigneur
Reverendissime, au P. Jehan du Verney, prebstre, en touttes choses justes et conformes aux Reigles
presentes, et luy a Monseigneur.
Reigle IIIme
De la correction des fautes et accusations reservee a Monseigneur
A ceste fin, ilz se sousmettent volontairement a la correction raisonnable de leur Superieur
; en choses de quelque importance, neantmoins, reservée a sa Seigneurie Reverendissime, a
laquelle sera permise accusation reciproque entre le Superieur et ses inferieurs, estant la faute ou
la correction intolerable ou escandaleuse, ou sans amandement. Auquel cas l'on luy renvoyera,
avec le sceu de tous les Peres et relation veritable du delict, celuy qui en sera accusé, afin qu'il s'en
puisse librement purger, sans forme ny figure de proces, et moins tergiverser en cas qu'il soit
convaincu ; craignans, et les uns et les autres, d'interpeller indiscretement Monseigneur.
Reigle IVme
Des livres des comptes des affaires œconomiques
L'on tiendra Livre de raison des affaires dudict hermitage, et specialement de tout ce qu'on
questera, recevra, despendra et contractera de quelque importance, de et avec qui que ce soit, et
sur tout pour l'edification du peuple.
L'on tiendra un petit Livre a part, des Messes qu'on aura charge de dire, afin qu'on y
satisface.
1052 André du Saussay, Panopliæ sacerdotalis, Pars II, l. I De munere offerendi, art. III (Paris, 1653, in-fol.), écrit : «
Sententia Celebris est venerabilis Bedæ : Sacerdos non legitime impeditus celebrare omittens, quantum in se est, privat
Sanctam Trinitatem laude et gloria, Angelos lætitia, peccatores venia, justos subsidio et gratia, in Purgatorio existentes
refrigerio, Ecclesiam Christi speciali beneficio, et seipsum medicina et remedio. » Voir encore le P. Philippe
d'Outreman, S. J., Le Pedagogue chrestien (Paris, 1653), p. 247.
314/377

32.5 Page 315

▲back to top
Reigle Vme
De la queste du bled et du vin
Tous les Freres seront obligés a la queste du bled et du vin, et chascun d'eux revenant,
declarera soubz serment ce qu'il aura [482] trouvé, pour l'escrire audict Livre de raison et
l'assembler proche de l'hermitage, au lieu et maison la plus commode et asseuree que faire se
pourra.
Reigle VIme
De l'advis requis es affaires
L'on n'entreprendra rien d'importance, principalement bastir, vendre et achepter et les
semblables, sans l'advis de tous les Freres.
Reigle VIIme
De la reception d'aultres Freres hermites
L'on ne recepvra plus personne pour Frere ou messagier sans le consentement de tous les
Freres, advis du Reverend Surveillant qu'il plaira a Monseigneur de leur donner, et sur tout
commendement de sa Seigneurie Reverendissime.
Reigle VIIIme
Du congé des Freres
Et puisque contrariorum eadem est disciplina1053, nul des Freres ja nommés et receus, ny
autre qui le soit de semblable chemin, ne pourra estre congedié ou privé que par la mesme voye
de ladicte reception, et pour fautes sans espoir d'amendement, ou scandale irreparable et grave,
appres touttefois que la clemence de Monseigneur Reverendissime les aura ouy, et autant de fois
qu'elle les aura jugé dignes, absous. Pour ce, a elle seule appartiendra l'interlocutoire en la
definitive sentence, pour ne rendre la condition desdicts Hermites ridicule et plus sordide que celle
des plus abjects valets du monde, et ce sainct lieu mesprisable et malheureux par defauït d'affection
Reigle IXme
De l'Inventaire des biens
L'on tiendra un Inventaire de tous les biens, meubles et immeubles de l'hermitage, presents
et advenir, et tout ensemble de lieux, alienation, changement ou diminution.
Reigle Xme
De la maniere de faire la charité corporelle
aux seculiers visitans l'hermitage, et du repas ordinaire
et a part des Freres
Parce que la quallité du lieu requiert que lesdictz Hermites [483] reçoivent en leur maison
et donnent a manger, au moins quant au disner, a toutte sorte de personne de l'un et l'autre sexe,
l'un d'eux leur portera ce qui sera jugé convenable, et aussy tost appres se retirera vers les autres
Freres pour prendre a part avec eux leur repas, sauf si le R. Jehan du Verney estime a propos de
leur faire luy mesme compagnie ; fuyans, et les uns et les autres au possible, la conversation
dangereuse et le trop de familiarité des femmes.
1053 les contraires se règlent de la même manière
315/377

32.6 Page 316

▲back to top
Reigle XIme
De la qualité du pain des Freres
Le pain s'y fera d'une seule sorte et mediocrement bon pour tous les Freres, sauf celuy du
mesnaige, meslant avec le froment le reste des bleds qu'on trouvera, afin d'en pouvoir donner,
selon leur costume, aux honnestes gens qui la hault en sont bien souvent despourveus, se chargeant
un chascun le moins qu'il peult pour monter la montagne.
Reigle XIIme
De la portion d'un chascun
Le Frere hermite despencier balliera, sans se le faire demander, a celuy des Freres qui
montera ou descendra la dicte montagne, pour supporter le grand travail qu'il y a, demy pot de vin,
mesure de Geneve approchant de la chopigne des lieux voysins ; et au repas ordinaire, la moytié,
ou deux verres honnestes, jusques a l'edifice parfaict, et lors le luy delivrera complet. Durant ce
temps la, l'on mettra la pitence en commun, mais en cestuy cy les portions se diviseront ; le pain y
sera selon le besoing et a la discretion d'un chascun.
Reigle XIIIme
De la determination et application du reliqua, et de l'advis et prudence requise a icelles
Chasque an revolu et environ les festes de Pasques du prochainement suyvant, les questes
du bled et vin de cestuy cy faictes [et] assemblées, comme dict est, les Freres dresseront et rendront
entre eux mesmes les comptes du receu, du despendu, et determineront le reliqua (si poinct y en
aura) de l'année precedente ; et communiqueront appres le tout audict Reverend Surveillant, afin
d'adviser ce a quoy il sera le mieux employé, au cas qu'on ait assez trouvé pour passer la suyvante.
Reigle XIVme
De l'habit et forme d'iceluy desdicts Hermites
L'habit desdicts Hermites sera de drap blanc de pays ou des circonvoisins, selon la forme
ou façon differente des Ordres religieux [484] qu'il plaira a Monseigneur Reverendissime leur
assigner ; l'exigeant leger, le monter et descendre de telle montaigne, et la queste aussy, penibles,
tout ainsy que de peu de prix, la profession d'hermite mendiant.
Reigle XVme
Du dict habit et chausser
Le lieu, pour sa hauteur excessive, extremement froid, et la plus part de l'hiver tellement
couvert de neige qu'on y monte et descend au peril de la vie, de soy mesme atteste qu'on n'y peut
aller deschaussé et mal vestu ; c'est pourquoy les Hermites se chausseront et vestiront le moins
mal et avec le meillieur mesnaige qu'il leur sera possible, accommodé a leur profession.
Reigle XVIme
Pour l'observance desdictes Reigles, avec les exceptions suyvantes, l'on lira le present
Project en presence de tous les Freres en lieu de recreation, chasque premier Dimanche du mois,
l'apres disner.
Exceptions des dictes Reigles
Exception Ire universelle sur touttes les Reigles de pieté
316/377

32.7 Page 317

▲back to top
Durant l'edifice imparfaict, empeschans les Reigles de pieté susescrites les Freres de
cooperer en choses ausquelles l'employer leurs forces et industrie est un grand jeusne, discipline
et cilice, non moins que le monter et descendre, ilz en seront dispencés par ledict Reverend Jehan
du Verney, et luy par soy mesme ; et s'il est absent, par le dictamen de leurs consciences, les autres
pareillement.
Exception IIme universelle sur touttes les Reigles
En cas de maladie, chasque Pere se dispensera, en l'absence de son Superieur ; ou, en sa
presence, sera par luy dispencé de l'obligation susdicte, pour raison de touttes les Reigles au
dictamen de sa conscience, sans qu'il conçoive scrupule ny encoure peyne aucune.
Exception IIIme sur le concours des jeusnes de conseil avec ceux de precepte
Se rencontrans les jours des jeusnes extraordinaires avec les commandés de l'Eglise, s'ilz
arrivent a un mesme jour, l'on n'usera de poinct de translation, ains satisfaisant a celuy de precepte
l'on aura satisfaict a celuy de conseil ; mais s'ilz se rencontrent deux au [485] vendredy et samedy,
seront observés. Si en autres jours, pour eviter le concours de trois, l'un d'eux de conseil se
transposera au samedy ; de l'un aussy desquelz, si quattre jeusnes s'entresuivent, l'un sera relevé,
de façon qu'on en retienne autant d'interrompus chasque sepmaine par autres non obligatoires,
hormis le cas susdict du vendredy et samedy.
Exception IVme sur les jours de Communion extraordinaire
Les jours des festes obligatoires a la Confession et Communion s'entresuivans
immediatement, suffira d'observer la Reigle en l'un des principaux, si mieux l'on n'ayme le faire,
quant a l'autre, a la veille ; s'ilz seront interrompus d'un autre jour, l'obligation de la Reigle a tous
les deux demeurera a son entier.
Exception Vme sur la Confession et Communion
Hors de l'hermitage, chasque Frere se conduira en ce selon le dictamen de sa conscience
ou commodité qu'il en aura.
Approbation desdictes Reigles d'un Theologien commis par Monseigneur, et au
bas, celle de sa Seigneurie Reverendissime
Nous, PIERRE FRANÇOIS JAY, Chanoine et Theologal de l'Esglise cathedrale de Sainct
Pierre de Geneve1054, avons leu diligemment les dictes Reigles par le commandement de
Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de Geneve, esquelles n'avons rien trouvé qui
ne soit conforme a la doctrine de l'Esglise Catholique, Apostolique et Romaine, et aux bonnes
mœurs, voire grandement faisant, autant que nous le pouvons entendre, a la perfection de la vie
heremitique.
En foy de quoy avons soubsigné ce present escrit, ce neufviesme may mille six centz vingt.
FRANÇOIS JAY.
1054 Voir tome XVI, note (737), p. 229.
317/377

32.8 Page 318

▲back to top
Décret d'approbation de Monseigneur Reverendissime Evesque et Prince de
Geneve
Nous avons appreuvé ce Projet, sauf a y adjouster ou changer ainsy que, selon Dieu, Nous
verrons a faire cy apres.
Annessi, le 9 may 1620.
FRANÇS, E. de Geneve. [486]
Profession desdictes Reigles en main du Sieur et Rd Surveillant de ce sainct
hermitage a la requisition desdictz hermites, commis par Monseigneur
Reverendissime
L'année susdicte mille six centz vingt, et le quinziesme du mois de juing, audict hermitage,
en presence de nous, Jean Louis Questan, docteur en theologie et Chanoine de l'Esglise cathedrale
de la ville de Geneve1055, a la requisition desdicts Hermites commis Surveillant dudict sainct lieu
par Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de ladicte ville, et des tesmoins
soubsnommés ; personnellement constitués les susdicts quattre Hermites : Frere Jean du Verney,
leur Superieur, Jehan Grilliet, Mermet Jorand et Jehan Anthoine Rigault, ont de leur bon gré, libre
et franche volunté professé les susdictes Reigles entre noz mains, pour et au nom de mondict
Seigneur Reverendissime, leur vray, legitime et immediat seigneur, maistre et protecteur tres
clement, en la forme suyvante :
Forme de ladicte profession
Voulant, avec son accoustumée saigesse, Monseigneur Reverendissime faire preuve de la
devotion et constance desdictz Hermites durant deux années en l'exacte observation desdictes
Reigles, pour en pouvoir appres utilement lascher ou tirer la bride selon l'exigence colligée de leur
evenement, et pour ce, commandant qu'ilz ne s'obligent pas de vœu privé ny solemnel, mais
seulement en leur ame de propos muable a son jugement :
Ilz ont, avec ceste moderation, promis et juré, promettent et jurent, par l'attouchement du
sacrosaint Evangile en tel cas requis, a sa Seigneurie Reverendissime et, pour et au nom d'icelle, a
nous, dict Surveillant (dheuement invoqué l'aide et grace de Dieu, l'intercession et merites de la
tousjours benite et immaculée Vierge Marie sa Mere, et de tous leurs sainctz Patrons et Court
celestielie), d'avoir di-je, lesdictes Reigles et leurs consequentes et dependantes tres aggreables,
fermes et stables a jamais.....
Et si bien des Reigles et Profession susdictes se colligent clairement les trois vœux de
chasteté, pauvreté et obeissance d'un chascun desdictz Hermites en leur particulier (laissant leur
Communaulté a la toutte previdente et puissante main de Dieu), ilz les proposent et embrassent en
la maniere et avec la moderation des mesmes Reigles, afin de s'y conformer a la volonté de
Monseigneur Reverendissime, et non poinct qu'ilz pensent de s'en despartir jour de leur vie, ains
de les observer et garder inviolablement.
Quant a l'habit aussy et sa forme commandée par sa Seigneurie Reverendissime, assavoir :
soutane, grand et petit manteau auquel soit attaché le capuchon rond et de mediocre grandeur, en
estans [487] desjaz vestus, de la couleur et qualité assignée en la Reigle particuliere d'iceluy, ilz le
retiendront sans changement.
En foy et valleur immutable de ceste verité, les sachans escrire ont soubsigné ceste
Profession, et les autres y ont apposé leurs marques.
1055 Voir tome XVII, note (1101), p. 328.
318/377

32.9 Page 319

▲back to top
Commission expresse de Monseigneur Reverendissime audict Sieur Surveillant
pour recevoir de sa part lesdictz hermites a la susdicte profession et forme d'icelle
Ayans veu cette forme d'establissement et Profession, Nous avons commis le Sr Questan,
chanoine de Nostre Eglise, docteur en theologie, curé de Dovenoz, deputé a la surveillance dudit
hermitage et habitans d'iceluy, pour recevoir lesditz Hermites a icelle Profession de Nostre part.
Annessi, le 7 juin 1620.
FRANÇS, E. de Geneve.
_____
Nous, Freres Jehan du Verney, prebstre, Jehan Grillier et Mermet Jorand, hermites de
Nostre Dame de la Visitation du hault Mont de Voiron, a la veue de la ville de Geneve et dans le
Diocese d'icelle : attestons et certifions a tous ceux qu'il appartiendra, devant Dieu et ses sainctz
Anges, lesquels nous appelions en temoings de ceste verité par nous, de nostre propre volonté,
attestée ; que Frere Jean Anthoine Rigault, hermite provençal, admis, receu et confirmé pour nostre
confrere par divers escrips authentiques de Monseigneur le Reverendissime Evesque et Prince de
Geneve, a vescu, passé et finy parmy nous son an d'approbation, assavoir, des le unziesme julliet
de l'annee derniere mil six centz dix neufz, jusques a ce jourd'huy, treiziesme dudict mois mil six
centz et vingt. Et ce, avec autant de probité, devotion et edification qu'on sçauroit desirer d'un bon
et vray Religieux, zelateur de l'honneur, gloire de Dieu et de la tousjours benite et immaculée
Vierge Marie sa Mere, du bien de son Esglise Catholique, Apostolique, Romaine, culte et
amplification de ce sainct lieu, non moins que du salut eternel de son ame et de celles de ses
confreres ; ayant a ceste fin composé, et luy mesme exactement observé, les Reigles de pieté et
d'œconomie qu'il a pleu a Monseigneur Reverendissime d'approuver, et que tous ensemble avons
professées le quinziesme de juing immediatement precedent.....
Si declarons en cœur (sic), soubz nostre serment en tel cas requis, estre nostre desir et
contentement qu'il continue de vivre avec nous, nostre confrere bien aymé, le reste de sa vie ;
suppliant tres humblement mondict Seigneur Reverendissime et le sieur Reverend Surveillant de
condescendre de leur costé a ce nostre souhait et requeste, qui l'est aussy de toutes les gens de bien
qui l'ont cogneu.....
En foy de quoy, nostre Superieur, au nom de tous, a escript et soubsigné de [488] sa main
le present tesmoignage, au dict lieu de Voiron, ledict jour, treziesme julliet, mille six cents et vingt.
FRÈRE JEHAN DU VERNEY, prebstre, hermite, in verbo sacerdotis affirme comme
dessus.
Je soubsigné, condescend au desir des susdicts Hermites, pour les mesme causes susdictes.
Faict a Dovene, ce 15 juillet 1620.
QUESTAN, Surveillant.
Nous appreuvons l'establissement du susnommé Frere Jean Anthoine Rigaud en
l'hermitage de Voiron, l'acceptant et advouant pour l'un des Hermites d'iceluy.
Annessi, le 16 julliet 1620.
FRANÇS, E. de Geneve.
Revu sur le texte inséré dans le Ier Procès de Canonisation.
_____
319/377

32.10 Page 320

▲back to top
II. Abrégé des Constitutions des Ermites du Mont-Voiron1056. Entre le 9
mai et le 7 juin 1620
D'autant que le saint, celebre et ancien hermitage du Mont de Voiron est fondé sous le
vocable de la Visitation [489] de la glorieuse Vierge Marie Nostre Dame, les Hermites qui y
vivront des-ormais invoqueront particulierement et auront pour Patrons : en premier lieu (apres
nostre Sauveur et Redempteur Jesus Christ, Ange du grand conseil1057 et Mediateur de Dieu et des
hommes1058), les Saintz qui sont au mistere de la Visitation, c'est a sçavoir : la Vierge Marie, Mere
de Dieu, saint Joseph, saint Jean Baptiste, patriarche des hermites, saint Zacharie et sainte
Elizabeth ; en second lieu, tous les bons Anges, specialement le chœur des Principautés ; et en
troysiesme lieu, saint Paul premier hermite, saint Anthoine et saint Hilarion.
Les Hermites seront habillés d'une soutane de drap blanc battant sur les talons ; sur la
soutane, d'un manteau en façon de rochet jusques a mi jambe ; et sur le manteau, d'un camail avec
le capuce rond. Il leur est permis de porter du linge, a cause de la mondicité, excepté au lit, sur
lequel ilz se coucheront vestus de leur habit court, sinon qu'ilz fussent mouillés ou malades, car en
ce cas ilz pourront se devestir ; comm'encor ilz seront chaussés, parce qu'en leur montagne les
hivers sont tres rigoureux et les montees et descentes fascheuses.
Les Hermites observeront, le jeusne, outre les jours commandés de l'Eglise, toutes les
veilles de leurs Patrons, tout le tems de l'Advent, et despuis le lendemain de l'Assumption de Nostre
Dame inclusivement jusques a sa Nativité exclusivement ; tous les vendredis de l'annee, a
l'honneur et memoire de la Passion de Nostre Seigneur, et s'abstiendront de la chair tous les
mercredis.
Les Hermites prendront la discipline tous les vendredis, apres l'orayson du matin, pendant
qu'on recitera le Psalme cinquantiesme de la penitence, de David ; sinon qu'ilz ayment mieux
porter la haire ou le cilice trois jours de la semaine, ou bien jeusner le vendredi et samedi en pain
et en eau.
Les Hermites disneront et souperont tous-jours au refectoire commun, et diront leur coulpe
; ou, s'ilz ont manqué a quelque chose importante, se disciplineront sur les espaules devant tous
les Freres. Mais ceux qui auront fait la montee le jour auparavant, ou qui reviendront de la [490]
queste, des moissons, vendanges, et en tems d'hiver, sont exceptés et leur sera permis de prendre
un peu de repos.
Les Hermites prestres, ou qui sçauront lire ou entendre le latin, reciteront le grand Office
du Breviaire Romain ; et les laïcz qui ne sçauront lire reciteront le Rosaire, a l'imitation des
Urselines1059, adjoustant neuf fois l'Orayson Dominicale et tout autant la Salutation Angelique, a
l'honneur des neuf chœurs des Anges.
Les Hermites observeront en leur Office un tel ordre : le Sacristain sonnera en tout tems a
1056 « Telles en abbregé furent les Constitutions que ce grand Patriarche bailla à ces trois devots anachoretes » du
Mont-Voiron, dit Charles-Auguste de Sales (Histoire, etc., liv. IX, p. 539). « En abbregé, » donc il y en avait de plus
étendues que l'historien a résumées : vraisemblablement, c'est le « Project » qu'on a lu ci-dessus (p. 473), et c'est celui-
là qui fut présenté au Synode de 1620.
Le Saint a-t-il écrit ensuite des règlements pour les Ermites ? Il est permis d'en douter, si on se reporte à ce
qu'en disent les déposants au Procès de Canonisation et notamment le Frère Henri Raffy : « Il a restably l'ancienne
devotion que les heresies avoient abolie en nostre hermitage,... y establissant de pieux hermites, avec des Reigles
contenantz cinq grands feuilletz et demy, appreuvees par ledict Bienheureux par escrit de sa main propre, le
neufviesme may 1620 ; comme aussy la forme de la Profession faicte par lesdictz Freres hermites, confirmée par ledict
Bienheureux le septiesme juin, audict an. » Evidemment, il s'agit ici du « premier Project » de ces Regles, qui reçut
en effet l'approbation du saint Evêque le 9 mai. Toutefois, comme il y a certaines différences entre le texte du Procès
et celui du biographe, il est probable que le Saint aura apporté quelques modifications à celui du Frère Rigault. Ces
modifications semblent avoir été faites entre le 9 mai et le 7 juin 1620, puisque la « Commission de Monseigneur
Reverendissime » pour recevoir les Ermites à la Profession est de cette dernière date.
C'est donc en faisant les dues réserves que nous reproduisons le texte de Charles-Auguste.
1057 Is., IX, 6 ; juxta Septuag.
1058 I Tim., II, 5.
1059 Voir ci-dessus, note (1049), p. 479.
320/377

33 Pages 321-330

▲back to top

33.1 Page 321

▲back to top
quatre heures du matin ; apres quoy, il fera bruire le resveille matin par le dortoir l'espace de troys
tours, et un peu apres retournera sonner le dernier signe de l'Office. Les Freres laïcz assisteront a
Matines, a genoux, jusques a la fin du premier Psalme, puis pourront sortir, si bon leur semble,
pour dire le Chapelet ou quelqu'autre orayson, prenant garde sur tout de ne parler point les uns
avec les autres. Aussi tost que le Sacristain aura cloché deux coups sur la fin de Prime, a la leçon
du Martyrologe, ilz retourneront tous necessairement au chœur pour faire l'orayson mentale,
laquelle durera demi heure, sinon qu'il y eust quelque cause urgente de la faire plus courte ; et se
commencera par les Litanies des Saintz. Estant achevee, si c'est en hiver les Freres se chaufferont
demi heure, puis chacun s'en ira vacquer a ce qu'il aura en charge.
La premiere Messe se dira a six heures, continuant jusques a midy lhors qu'il y aura
beaucoup de prestres ; que s'il n'y en a que troys ou quatre, la premiere se dira a sept heures, la
seconde a huit, la troysiesme a neuf, la quatriesme a dix ; et s'il est possible, les Freres les serviront
tour a tour.
Quand on preverra des festes les jours desquelles le peuple a accoustumé d'affluer, et que
pour ce il faudra vacquer a ouyr les confessions, les prestres diront Matines le soir auparavant,
depuis huit heures jusques a neuf, puis, le matin, les Heures de suite. Mays quand rien ne pressera,
on dira Tierce et Sexte a neuf heures, None a midy, Vespres [491] a trois heures et Complies a six,
finissant par l'orayson mentale de demi heure, laquelle, apres que les Freres seront assemblés au
son de la cloche que le Sacristain donnera au Cantique de Simeon, se commencera par les Litanies
de Nostre Dame.
Tous les samedis apres souper, les hermites chanteront au chœur, devant l'image de la
Vierge, l'hymne de ses joyes1060 ; puis se retireront en leurs cellules, ou bien iront se chauffer un
peu, selon le tems. Mays si quelquefois ilz ne se treuvent pas en nombre suffisant pour chanter,
alhors, si le restant est prestre, il dira a haute voix les Litanies des Saintz ; si c'est un Frere laïc, il
recitera les Litanies de Nostre Dame, lesquelles, a tout le moins, ne s'omettront jamais et que tous
seront obligés de sçavoir par cœur.
Les jours feriaux et ouvriers, apres l'action de graces du disner, les Hermites iront a l'eglise
pour reciter les Litanies de saint Michel et des saintz Anges, avec commemoration de saint Paul,
de saint Anthoine, de saint Hilarion, de l'Eglise triomphante, et adjousteront pour la militante
l'orayson de saint Augustin qui se trouve au quarantiesme chapitre de ses Meditations1061.
Les Hermites confesseront leurs pechés et recevront le tres auguste Sacrement de l'autel
tous les jours de Dimanche et festes solemnelles ; les prestres tascheront de celebrer la sainte Messe
tous les jours.
Les Hermites observeront exactement le silence, sinon que la necessité ou la civilité les
face parler ; en quel cas, ilz prendront garde de moderer leurs discours et ne rien dire de trop.
Les Hermites auront en tres grande recommandation [492] l'hospitalité et un soin tout
particulier des pelerins et estrangers, les servans et traittant courtoysement, sans toutesfois rompre
les regles de la juste œconomie.
Les Hermites ne sortiront point de leurs cellules sinon pour les Offices, au son de la cloche,
ou estant appellés pour quelques necessités, ou quand le Pere Superieur leur permettra de se
pourmener seulz parmi le bois pour tout autant de tems qu'il prescrira.
Les Hermites estans a la queste ou a quelques negociations eviteront tout ce qui pourroit
donner le moindre sujet de scandale, taschant de se comporter le plus conformement a l'ordre de
l'hermitage qu'ilz verront judicieusement estre possible, sans incommoder personne ; et estant de
1060 Dans les livres d'heures du moyen-âge et aussi dans certains Missels, on trouve l'hymne des sept joies de Marie :
Gaude Virgo, Mater Christi
Qua per aurem concepisti
Gabriele nuntio.
Suivent six strophes de la même facture, commençant toutes par Gaude. (Cf. Missel de Paris, 1585 ; de
Noyon, 1506.) Souvent, il n'y a que cinq strophes ; c'est l'hymne des cinq joies. C'est ainsi qu'elle figure dans les
Œuvres de saint Bonaventura, où on l'appelle : Corona Beatæ Mariæ Virginis. (S. Bonaventura opera omnia, Paris,
Vivès, 1868, tome XIV, p. 179.)
1061 Vide supra, p. 479.
321/377

33.2 Page 322

▲back to top
retour, jureront de tout ce qu'ilz auront receu ou negocié.
Pour recevoir quelqu'un et bailler l'habit apres le tems de la probation, il sera requis d'avoir
le consentement de tous les Freres, l'opinion du Reverend Surveillant, et le jugement ou
commandement du Reverendissime Evesque ou de son Vicaire general ; comme pareillement, on
ne mettra personne dehors sans les mesmes precautions.
Celuy qui, desireux d'observer l'entiere solitude, apportera et joindra a la Communauté
suffisamment pour son entretien, sera exempt de faire la queste. Que si, avec le tems, les Hermites
pouvoyent avoir des rentes suffisantes par la charité des gens de bien, ilz s'arresteront sans plus et
demeureront en i'hermitage pour vacquer avec plus de loysir a la sainte meditation et reception des
pelerins.
Les Hermites obeiront a un Superieur qui soit pareillement hermite, ou autre tel qu'il plaira
au Reverendissime Evesque de commettre, lequel aura tout le mesme pouvoir que les Ordres
reformés donnent aux Superieurs. Quand il se rendra intolerable, injuste et passionné outre mesure,
les Freres conviendront par devant le Reverendissime Evesque, leur juge, ou son Vicaire general ;
toutesfois sans forme ni figure de proces, mais s'accusant simplement l'un l'autre, et s'excusant
pareillement, sans injure ni animosité.
Les Hermites se tiendront en l'obeissance de l'Evesque [193] tout de mesme que les curés,
seront obligés de se treuver au Sinode diocésain, et ne résoudront rien de grand et important en
leur Chapitre sans le communiquer au Surveillant et faire appreuver a l'Evesque.
Les Hermites observeront exactement toutes ces Constitutions pour estre dignes du saint
nom qu'ilz portent ; et a cest effect les reliront souvent, taschant tous-jours de faire mieux, et selon
les occasions et la rayson en requerront l'Evesque, lequel s'est reservé et reserve le pouvoir
d'adjouster et retrancher, selon qu'il verra estre expedient pour la plus grande gloire de Dieu.
_____
III. Lettres patentes en faveur des Ermites du Mont-Voiron1062, 31 août
1622
FRANÇOIS DE SALES, par la grace de Dieu et du Saint Siege Apostolique Evesque et
Prince de Geneve, a tous ceux qui ces presentes verront, salut.
Le culte et honneur de l'Immaculee Vierge Marie estans, apres ceux de Dieu son Filz, les
plus recommandés et utiles en tous besoins, principalement en la conversion des heretiques a
l'Eglise Catholique, qui, pour ce, luy chante meritoirement : Gaude, Maria Virgo, cunctas hæreses
sola interemisti in universo mundo1063, il semble que Nous ne sçaurions asses cherement
recommander la restauration, voire l'amplification et ornement du tres antique bastiment de Nostre
Dame de la Visitation du Mont de Voyron, a la veuë orientale de ladite ville de Geneve et a la
meridionale de Lausanne, affin qu'on y venere autant et plus la mesme tres glorieuse Mere de Dieu
que le diable ne la voulut mespriser, prophanant et ruinant ledit saint lieu par l'introduction de
l'heresie aux susdites villes [et] en la [494] duché du Chablaix. Et specialement si Nous
considerons, non seulement les miracles publiques qui arriverent en sa destination, mais encores,
entre autres choses notables de sa reparation, que cette pieuse entreprise reuscit, graces a Dieu, si
heureusement, que ladite devotion est frequentee de plusieurs milliers de peuples catholiques et de
bon nombre d'heretiques circonvoisins, qui en demeurent pieusement edifiés et contribuent aussi
promptement et charitablement de leurs aumosnes que les mesmes catholiques plus proches
d'icelle, exhortant ouvertement les venerables Hermites, ses restaurateurs, a y continuer leur bon
1062 L'Autographe de cette pièce n'ayant pas été retrouvé, nous en donnons le texte d'après le Registre épiscopal,
substituant l'orthographe du Saint à celle du scribe.
1063 Antiph. in 3o Nocturno Communis B. Mariæ Virg.
322/377

33.3 Page 323

▲back to top
zele et probité1064.
Nous donq, meus de si juste et puissante cause, combien que nous regrettions infiniment la
pauvreté et misere des pauvres de ce païs, si est ce que, croyant tres bien employee la charité quilz
feront a cest effect et pour l'entretien desdictz Hermites et leurs messagers, et qu'elle ne diminuera
jamais, ains plustost augmentera leurs moyens par l'intercession de Nostre Dame : mandons a tous
les RR. Recteurs, Curés, Vicayres et autres ecclesiastiques de ce diocese d'en edifier leurs ditz
peuples et les informer, par la lecture de ces Lettres, que lesditz venerables Hermites, [495] ayans
et observans des bonnes Reigles et offices de pieté et d'œconomie [sous un] Superieur et
Surveillant particulier1065, vivent sous Nostre obeissance comme prestres et clercs seculiers et
suivant les decretz des saintz Conciles, portant toutesfois le nom d'Hermites et l'habit blanc, par
Nous dedié au sacré saint mystere de la Visitation, auquel ce tres devot et remarquable desert fut
anciennement consacré. Et, ce faisant, qu'ilz les leur recommandent le plus utilement qu'il sera
possible, silz desirent d'y concourir avec Nous, et d'y servir la benite Vierge, les exhortans en
Nostre Seigneur, tout ainsy que Nous les exhortons eux mesmes et tous Nos autres diocesains, a
les recevoir, assister et favoriser au susdit but, de toute sorte de vrais offices chrestiens et charités
dignes de leur pieté, pour en percevoir, icy et au Ciel, les fruitz et payemens inestimables de la
main de Dieu tres liberale.
Et la ou ladite queste porteroit lesditz venerables Hermites en quelque evesché de nos
voysins, Nous prions et requerons en Jesus Christ Nostre Seigneur, Nostre Reverendissime Frere,
l'Evesque d'iceluy, les RR. Officiers ecclesiastiques et autres personnes pieuses ausquelles ilz
s'addresseront, de les avoir en la mesme sus escrite et non vulgaire recommandation, Nous offrant
a la pareille, et en pareil et semblable cas.
Donnees a Annessi, le dernier du mois d'aoust de l'an mil six cens vingt deux, sous Nostre
signet et seel episcopal, pour valoir le reste de cette annee et durant toute l'autre prochainement
suivante, sans qu'il soit requis de les renouveller, attendu l'incommodité de l'interruption de ladite
queste, lhors commencee en quelques lieux, et celle desditz Hermites, dont l'integrité Nous est tres
notoyre et tres aggreable.
Revu sur le texte inséré dans le Registre de l'ancien Evêché de Genève (Actes, 1622-1627, fol.
104). [496]
_____
1064 Plusieurs témoins au Procès de Canonisation parlent de ce grand concours de peuple. Michel Favre dépose que
les Ermites « ont la course des devotions publicques de tout le voisinage et encores des estrangers, mesme de ceux de
Geneve,... qui y vont pour impetrer des graces temporelles, ainsi que j'ay appris par un seigneur digne de foy, et qui y
font mesmes des aumosnes. » (Process. remiss. Gebenn. (I), ad art. 43.) « J'ay encores appris du Frere Rigaud et
du Pere Henry Raffy, que plusieurs de la ville de Geneve les vont visiter et reçoivent d'eux quantité de bienfaicts et
charités, » témoigne Georges Rolland (ibid.). Et François Favre : « Le peuple y va en affluence, et bien souvent
processionnellement en devotion ; et leur a on faict tant de chantés quils ont faict bastir une belle eglise despuis peu
de temps en ça. » Il dépose en 1632. « Quelques uns mesmes de ceux de Geneve y vont pour voir le lieu, par curiosité,
d'aultres par devotion, et y donnent » des aumônes. (Ibid.) « Excepté le gros de l'hyver, » affirme à son tour Germain
Pilliod, domestique du saint Evêque, « a cause que c'est en une tres haulte et tres aspre montagne ou la grande quantité
de neige ferme les chemins, le reste de l'annee les peuples vont la en devotion, tant processionellemént qu'autrement.
Et cecy je le sçay. de certaine science, car moy mesme j'ay long temps gardé riesre moy les patentes des Reigles et
statutz prescriptz ausdictz Hermites par le Bien-Heureux. » Enfin le chanoine Questan nous apprend qu'un jeune
homme genevois et hérétique, attiré par la vertu des Religieux, abjura l'erreur et prit l'habit dans l'hermitage. (Ibid.)
1065 Le chanoine Jean-Louis Questan remplissait alors cette charge. (Voir ci-dessus, p. 487.)
323/377

33.4 Page 324

▲back to top
F - Réforme du Puits-d'Orbe et pièces diverses
_____
I. Advis pour la reparation de la discipline reguliere au Monastere du
Puys d'Orbe, [octobre ou novembre] 16081066
Quant a la closture, il est requis que nul homme n'entre dans le chœur, dans le cloistre ni
dans le dortoir des Religieuses, sinon pour les causes pour lesquelles les confesseurs, medecins,
chirurgiens, charpentiers et autres peuvent entrer es monasteres les plus reformés ; c'est a dire,
quand la vraye necessité le requiert.
Les femmes neanmoins y pourront entrer par tout, mays non pas coucher dans le dortoir.
Et les Religieuses pourront sortir dans l'enclos du monastere, pourveu qu'elles sortent pour le
moins deux ensemble et qu'elles n'entrent point dans les logis ou habitent les prestres, receveurs et
[487] autres hommes, attendu quil ne peut y avoir aucune necessité de ce faire et tous-jours quelque
sorte de danger. Elles pourront aussi sortir du monastere aux chams et promenades qui sont autour
d'iceluy, pour leur recreation, pourveu qu'elles soyent au moins la moytié ensemblement, sans se
separer les unes des autres.
Mays quant a entrer et demeurer au chœur des Religieuses pendant que l'on y fait l'Office,
il ne le faut permettre qu'a quelques femmes de respect.
Et pour les visites des parens, amis et autres qui voudront voir les Religieuses, il faudra
deputer quelque chambre hors le cloistre en laquelle telles visites puissent estre faittes, ou
neanmoins les Religieuses n'aillent point qu'accompaignees de deux autres, pour la bienseance. Le
jardin proche du logis de madame l'Abbesse peut encor servir a cela, et l'eglise du costé de l'autel,
selon la diversité des occurrences, en observant tous-jours la bienseance de n'estre pas seules en
un lieu, bien que seules elles parlent a ceux qui les viennent voir, pendant que celles qui viendront
avec elles s'entretiendront a part avec toute modestie.
Quant a la sortie des Religieuses es maysons de leurs proches et autres lieux, il seroit requis
qu'elle fust du tout retranchee ; mays cela semblant trop dur a quelques unes, il faut, pour le moins,
que ce soit le plus rarement qu'il sera possible, puysque telles sorties ne se font gueres sans notable
distraction d'esprit et murmuration de ceux qui les voyent dehors, et que les parens mesmes
desireroyent que leurs Religieuses demeurassent en paix dans leurs monasteres, ainsy mesme que
quelques uns m'ont librement dit.
Il seroit requis quil y eust un confessional en quelque lieu qui fust visible des le chœur, ou
qui fust mesme dans le chœur, et que ce confessional fust fait en sorte que le confesseur ne vist
point les Dames qui se confessent, ni elles luy, pour plusieurs raysons.
Il faut oster l'autel qui est dedans le chœur, et tirer tout au long une separation entre le
1066 Le titre donné ci-dessus se trouve dans le Ier Procès de Canonisation du Saint (Script. compuls.) et, avec très peu
de différence, à la Table des Preuves de Charles-Auguste, Preuve 3.
Le Bienheureux « receut un commandement de Sa Saincteté, » raconte ce biographe, « de se transporter au
monastere des Religieuses Benedictines du Puits-d'Orbe pour leur reformation : c'est pourquoy ... il retourna derechef
en Bourgogne. » (Histoire, etc., liv. VII, p. 383.) Ce fut en 1608 et à la fin d'août qu'il visita le monastère, comme le
prouve le texte de sa lettre du Ier septembre à Rose Bourgeois, qu'il termine ainsi : « Je vous escriray, Dieu aydant,
avant mon depart d'icy, et, a mon premier loysir, je vous mettray par ordre tout ce qui me semble propre a la reprise
de nos bons propos. » (Voir tome XIV, p. 61.) Il est presque sûr qu'il ne put le faire avant le mois d'octobre au plus
tôt, car c'est seulement le 29 septembre qu'il envoie une longue missive à la baronne de Chantal, lui donnant les détails
de son voyage. (Ibid., p. 67.) Enfin, le 16 novembre il dit à Mlle de Bréchard : « Je vous escrivis l'autre jour par l'homme
de Mme du Puy d'Orbe... » (ibid., p. 87) ; le Saint aurait-il profité de celui-ci pour envoyer à l'Abbesse les avis promis
? Ces diverses considérations suggèrent la date approximative donnée ci-dessus.
Sur Rose Bourgeois et le monastère du Puits-d'Orbe, voir tomes XII, note (607), p. 271, et XIV, note (1042),
p. 359.
324/377

33.5 Page 325

▲back to top
chœur et le maistre autel, qui soit faitte a colonnes de bois ou de fer, et en laquelle [498] il y aye
une porte par laquelle ou les Religieuses puissent sortir pour se presenter a la Communion, ou le
prestre puisse entrer pour la leur porter dedans le chœur ; sinon que la separation fust faitte en sorte
que les Religieuses se disposans en rang le long d'icelle, le prestre puisse les communier
commodement entre les colomnes : ce qui me sembleroit plus seant et plus propre, et fort aysé
pour la gravité de l'action. Comm'aussi il me sembleroit plus propre et plus seant que le
confessional fust mis en sorte que les Dames fussent en iceluy dedans le chœur, et le confesseur
dehors, comme il se peut faire et qui se fait en tous les monasteres bien reglés. Or, cela se peut
faire faysant le confessional en l'un des deux boutz de la separation.
Il est requis quil se face une Prieure, laquelle, comme lieutenante de l'Abbesse, soit obeye
ne plus ne moins que l'Abbesse, en l'absence d'icelle. Et pour la faire, il est expedient que les
Religieuses en fassent eslection et que madame l'Abbesse l'accepte et confirme pour telle. Que si
les Religieuses n'en vouloyent pas faire d'eslection, madame l'Abbesse la pourra establir sans leur
eslection. Or, il la faut choisir telle que les Religieuses ayent sujet de luy obeyr et de l'honnorer1067.
Elle tiendra tous-jours le premier rang apres l'Abbesse, en l'absence de laquelle toutesfois elle ne
se mettra pas en sa place, mays en la premiere apres celle de l'Abbesse.
Le Chapitre ou Calende se doit tenir tous les vendredis de l'annee, si la solemnité de
quelque feste occurrente n'empesche ; et lhors il faudra faire ladite Calende le jour precedent. On
y lira quelque chapitre ou article des Regles, ou mesme de quelque livre qui traitte de la discipline
religieuse ; puis on conferera par ensemble des defautz et manquemens qui se seront commis es
Offices et observances regulieres, si on en a remarqué, et des moyens d'y remedier, avec toute la
charité quil sera possible.
Quant aux pensions, toutes sont exhortees de les remettre a la disposition de la Superieure
qui, moyennant [499] cela, aura soin de faire fournir a toutes les necessités des Religieuses [qui]
remettront les dites pensions. Et quant a celles qui ne les voudront remettre presentement, il faudra
attendre que Dieu les en inspire.1068
Revu sur le texte inséré dans le 1er Procès de Canonisation.
_____
1067 Ce fut Françoise Bourgeois, sœur de l'Abbesse. (Voir tome XV, note (454), p. 151.)
1068 Il n'est pas inutile de noter que Charles-Auguste, à la Table des Preuves, donne sous le n° 24 le titre suivant : «
Constitutions pour la reformation et restitution de la discipline reguliere au Monastere des Religieuses du Puits-
d'Orbe, du diocese de Langres, par François de Sales, Evesque de Geneve, l'an mille six cents et neuf. Nous en avons
une copie en papier, escrite de la main d'une Religieuse. » Ces Constitutions ne sont pas les Advis ci-dessus ; le titre
différent indiqué par l'historien lui-même à la Preuve 3 le témoigne. Elles n'ont pas été retrouvées.
325/377

33.6 Page 326

▲back to top
II. Mémoire adressé à la sacrée Congrégation des Réguliers en faveur
des Religieuses de Savoie, mai 16131069, (Inédit)
PER LE MONACHE DI SAVOYA, SI
DELLA DIOCÆSI DI GENEVA
COMME DI QUELLA DI GRANOBLE O
VERO GRATIONOPOLITANA1070
POUR LES RELIGIEUSES DE SAVOIE,
TANT DU DIOCÈSE DE GENÈVE
COMME DE CELUI DE GRENOBLE OU
GRATIANOPOLITENSIS
Quantunque il sacro Concilio
Tridentino1071 habbia ordinato che a tutte le
Monache si desse confessore extraordinario
almeno tré volte l'anno, tuttavia non si da
giamaj, [500] massime alle Monache di Santa
Chiara, lequale per questo patiscono assai1072.
Item, quantunque li Giubilsei mandati fuori
dalla Santa Sede in varie occasioni diano
faccoltà a dette Monache di chiamare ogn'una
di loro tal confessore approbato dall'Ordinario
ch'esse vorrebbono, tuttavia l'uso di tal facoltà
s'impedisce dalli confessori ordinarii et altri
Superiori delli detti Monasterij.
Onde sarebbe una grandissima carità se
la Santa Sede provedesse, acciò che li
Superiori, senza scusa nè tergiversatione
alcuna, dessero detti confessori extraordinarii,
et che le Monache fossero ubligate a riceverli ;
in maniera che tutte confessandosi da quelli
estraordinarii, non si sapesse quelle che ne han
necessità. Et che quanto alli Giubilæi fosse
libero a dette Monache domandare in scriptis a
Vescovi, o vero a loro Officiali, li confessori
che vorrebbono eleggere. Et che questi ordini
si intimassero sì a Provinciali comm'anco a
Visitatori, et alle Superiore delli Monasterij et
alle Monache. [501]
Ma per evitare le contentioni sarà bene
che detti Superiori non sappiano donde è
venuto l'aviso alla sacra Congregatione de'
Regolari1073.
Bien que le sacré Concile de Trente ait
ordonné d'accorder à toutes les Religieuses un
confesseur extraordinaire au moins trois fois
par an, on ne le donne cependant jamais,
surtout aux Religieuses [500] de Sainte-Claire
qui, à cause de cela, souffrent beaucoup. Item
: quoique les Jubilés publiés en plusieurs
occasions par le Saint-Siège autorisent
chacune de ces Religieuses à appeler tel
confesseur approuvé par l'Ordinaire qu'elle
voudra, néanmoins les confesseurs ordinaires
et autres Supérieurs de ces Monastères les
empêchent d'user de cette liberté.
Ce serait donc une très grande charité
si le Saint-Siège daignait pourvoir à ce que les
Supérieurs, sans excuse ni tergiversation
quelconque, fussent obligés de donner des
confesseurs extraordinaires et les Religieuses
de les recevoir ; en sorte que toutes se
confessant à eux, on ne pût savoir quelles sont
celles qui en ont besoin. Quant aux Jubilés, que
les Religieuses aient la liberté de demander par
écrit aux Evêques ou à leurs Officiaux les
confesseurs qu'elles désirent ; et que ces
ordonnances soient signifiées aux Provinciaux
ainsi qu'aux Visiteurs, aux Supérieures des
Monastères et aux Religieuses. [501]
Mais pour éviter les contestations, il
sera mieux que ces Supérieurs ne sachent pas
d'où est venu l'avis à la sacrée Congrégation
des Réguliers.
1069 Ecrivant au cardinal Borghese sur le même sujet que celui dont traite cette pièce, et la lui envoyant, le Nonce de
Savoie disait, le 26 mai 1613, l'avoir reçue « de Mgr de Genève qui, pour plusieurs raisons, désire demeurer inconnu.
» (Archiv. Vaticanes, Nunz. di Savoia, vol. 162.) Le saint Prélat, revenu de son pèlerinage à Milan (voir tomes XV,
note (1077), p. 374, et XVI, Lettre DCCCLXXIII et les notes qui l'accompagnent), quitta Turin le 18 mai (tome XVI,
note (46), p. 5). Il est donc fort probable que ce fut dans la première quinzaine de mai qu'il présenta son Mémoire à
Mgr Pierre-François Costa (tome XIII, note (678), p. 251).
1070 On se souvient que le décanat de Chambéry, terre de Savoie, faisait partie du diocèse de Grenoble.
1071 Sess. XXV, De Regular. et Monial., c. X.
1072 La Savoie comptait trois Monastères de Clarisses : Annecy (voir tome XIII, note (229), p. 74), Evian (tome XI,
note (674), p. 293), Chambéry (tome XX, note (283), p. 85). C'étaient ces Religieuses qui avaient le plus à souffrir de
l'inobservance des décrets du Concile. (Voir tomes XVI, note (665), p. 208 ; XVII, Lettre MCXIV, pp. 59-62 ; XVIII,
Lettre MCCCLIX et note (330), p. 93 ; XXIII, pp. 327, 328, 387.)
1073 Voir tome XVI, note (460), p. 148.
326/377

33.7 Page 327

▲back to top
Revu sur l'Autographe appartenant à la
princesse de Piombino, à Rome.
_____
III. Signification et certificat à l'Archevêque de Corinthe et à l'Evêque
de Toul touchant une commission du Pape de visiter l'abbaye de
Remiremont, 28 novembre 1613, (Inédit)
1074 FRANCISCUS DE SALES, Dei et
Apostolicæ Sedis gratia Gebennensis, et
ADAMUS, eadem gratia Tripolensis,
Episcopi, Sanctæ Sedis Apostolicæ in hac
parte delegati.
Universis et singulis presentes visuris
et audituris notum facimus et attestamur,
Literas Apostolicas in duplicato, in forma
Brevis, sub Annulo Piscatoris, Sanctissimi
[502] Domini nostri Papæ Pauli Quinti, sub
datum Romæ, apud Sanctam Mariam
Majorem, die decima nona Octobris,
millesimo sexcentesimo decimo tertio,
Pontificatus ejusdem SSmi Papæ Pauli anno
nono, Nobis pro parte RRrum Decanæ1075 et
Canonissarum Collegiatæ ecclesiæ Sancti
Petri, oppidi Ramaricomontis, Tullensis
diocæsis1076, porrectas, omni qua decet
FRANÇOIS DE SALES et ADAM, par
la grâce de Dieu et du Saint-Siège Apostolique,
Evêques, l'un de Genève, l'autre de Tripoli,
délégués en cette affaire.
A tous et chacun de ceux qui verront et
entendront les présentes, Nous faisons savoir
et attestons que Nous avons reçu avec toute
l'humilité et révérence convenable les Lettres
Apostoliques en [502] double expédition, en
forme de Bref, sous l'Anneau du Pêcheur, de
notre Très Saint Père le Pape Paul V, datées de
Rome, près de Sainte-Marie-Majeure, le dix-
neuf octobre, l'an 1613, du Pontificat du même
Très Saint Pape Paul le neuvième, Lettres à
Nous adressées pour l'affaire des Révérendes
Doyenne et Chanoinesses de l'église Collégiale
de Saint-Pierre, en la ville de Remiremont,
diocèse de Toul, en cette teneur ; sur le dos
1074 Bien que cette pièce ne soit probablement pas l'original, car elle ne porte ni signature ni cachets, on ne peut douter
de son authenticité. Elle est écrite d'une manière très soignée par M. Michel Favre, aumônier de saint François de
Sales, sur une grande feuille de format rectangulaire, ayant 420 mill. de largeur sur 325 de hauteur ; le recto contient
46 lignes de texte et le verso 9.
1075 Vers 1613, une chanoinesse nommée Doyenne, bien qu'elle fût loin d'être la plus âgée, Anne de Stainville,
gouvernait l'abbaye. C'était une femme d'esprit, très instruite, ayant toutes les habitudes du monde élégant. Elle fut la
première à donner l'exemple de la résistance lorsque l'Abbesse voulut réformer le Chapitre ; ce fut elle qui protesta
contre la visite des commissaires apostoliques. Pour prouver qu'elle ne reconnaissait pas le droit de visite à l'Evêque
de Toul, elle fit, la veille de son arrivée, enlever de l'église tableaux et ornements ; le Nonce Sarregi, évêque d'Adri,
fut traité avec plus de mépris encore. On trouvera dans Dom Calmet (Histoire de Lorraine, tome VII, pp. 174-190),
la longue discussion, compliquée et acharnée, qu'elle soutint contre l'Abbesse devant la Sorbonne, la Cour de Rome
et les Etats de Bourgogne.
1076 Située dans les Vosges, cette célèbre abbaye fut fondée en 620 par saint Romaric, seigneur de la cour de Clotaire
II. Il y avait deux monastères séparés, l'un pour les hommes, l'autre pour les Religieuses. Celles-ci étaient réparties en
sept groupes distincts qui se succédaient au chœur pour l'Office divin qui y était perpétuel. Détruite par les Hongrois
en 920, l'abbaye fut reconstruite par l'empereur Louis IV, mais dans la plaine, sur les bords de la Moselle, tandis que
la montagne devenait l'apanage d'un Chapitre de Chanoines réguliers. Les moniales suivirent d'abord la Règle de saint
Colomban, mais lors de leur translation elles adoptèrent celle de saint Benoit. Après plusieurs siècles de ferveur,
l'esprit du monde envahit le monastère ; le genre de vie des Religieuses étant désormais une contradiction avec leur
nom, elles prirent en 1515 le titre de Chanoinesses séculières. Une prébende était assignée à chaque chanoinesse, dont
le nombre approchait la centaine. Par un double abus, réprouvé par l'Eglise, il fallait pour être prébendée que chaque
aspirante justifiât de deux cents ans de noblesse ; de plus, la chanoinesse adoptait, sous le titre de nièce, une jeune
personne ayant la noblesse requise pour lui céder sa prébende quand elle viendrait à mourir ou à rentrer dans le monde,
et même à se marier, car l'Abbesse seule faisait les vœux de Religion. Pour remédier à de tels abus, le Pape Paul V
nomma, en 1613, comme commissaires apostoliques, trois évêques ; mais la Doyenne et quelques chanoinesses en
récusèrent deux. Alors il désigna saint François de Sales et Mgr Camus, qui furent également refusés. Le Souverain
Pontife, voulant en finir, donna à son Nonce en Suisse, Mgr Sarregi, ses pleins pouvoirs pour faire la visite du
327/377

33.8 Page 328

▲back to top
humilitate et reverentia recepisse, hujusmodi
sub tenore videlicet, a tergo dictarum
Literarum : [503]
« Venerabilibus Gebennensi,
Crisopolitanensi1077 et Tripolensi1078 Episcopis
» ; intus vero : « Paulus Papa Quintus.
Venerabiles Fratres, salutem et Apostolicam
benedictionem.
« Nuper per Nos accepto quod
Collegiata ecclesia Sancti Petri oppidi
Ramaricomontis, Tullensis diocesis, quæ
Nobis et Apostolicæ Sedi immediate subjecta
existit, et in qua, ut asseritur, præter dilectas in
Christo filias inibi Abbatissam1079, quæ
duntaxat Ordinem [504] Sancti Benedicti
profiteri consuevit, ac Canonissas, alios
sæculares clericos canonicatus et præbendas,
seu alia beneficia ecclesiastica obtinentes et
unum Capitulum facientes esse etiam asseritur,
visitatione et reformatione, præsertim circa
statum hujusmodi Canonissarum et
Canonicorum
unum
Capitulum
constituentium, et forsan eodem choro
psallentium, indigebat ; Nos venerabilibus
Fratribus Archiepiscopo Corintiensis1080 et
d'abord : [503]
« Aux Vénérables Evêques de Genève,
de Chrysopolis et de Tripoli » ; et dans
l'intérieur : « Paul V, Pape. Vénérables
Frères, salut et bénédiction Apostolique.
« Ayant appris dernièrement que
l'église Collégiale de Saint-Pierre, de la ville
de Remiremont, diocèse de Toul, église à Nous
et au Siège Apostolique immédiatement
soumise, et où l'on affirme que, en plus de nos
chères filles dans le Christ, l'Abbesse, faisant
profession d'appartenir à l'Ordre de Saint-
Benoît, [504] et les Chanoinesses, il y a
d'autres clercs séculiers, en possession de
canonicats, de prébendes ou autres bénéfices
ecclésiastiques, tous formant un seul Chapitre
: ayant donc appris que cette église a besoin de
visite et de réforme, surtout sur ce point de
Chanoinesses et de Chanoines constituant un
seul Chapitre, et peut-être formant un même
choeur pour la psalmodie ; Nous donnâmes
mission et ordre à Nos vénérables Frères
l'Archevêque de Corinthe et l'Evêque de Toul,
et à vous, Evêque de Tripoli, par un motu
proprio et d'après [505] Notre science certaine,
Monastère et corriger les abus ; ce qu'il fit le 10 juillet 1614, promulguant dans l'église le nouveau règlement.
L'Abbesse l'accepta pleinement, les mêmes chanoinesses interjetèrent un appel à Rome ; une nouvelle commission et
de nouvelles difficultés s'ensuivirent, de sorte que cette pénible affaire ne fut terminée qu'à la fin du xvne siècle.
(Gallia Christiana, etc.)
1077 Dans aucun document il n'est question de l'Evêque de Crysopolis : serait-ce une erreur de lecture du Bref original,
pour Gratianopolitanus ? En effet, l'Archevêque de Corinthe et l'Evêque de Toul ayant été refusés, le Pape nomma
saint François de Sales et l'Evêque de Grenoble pour visiter Remiremont. Le second était alors Jean de la Croix de
Chevrières (voir tome XVII, note (1190), p. 357).
1078 Né dans le pays de Luxembourg, curé de Thionville, amené en Alsace par le cardinal Charles de Lorraine, Adam
Pertz ou Perez était évêque de Metz et de Strasbourg (1605). Avec les fonctions de suffragant, il cumulait celles de
vicaire général et résidait à Molsheim, Strasbourg étant alors aux protestants. Il releva de ses ruines le sanctuaire du
Mont Sainte-Odile, reçut dans l'Eglise catholique plusieurs villages, favorisa les Jésuites, visita les paroisses et les
couvents du diocèse, y réforma et fonda la Congrégation bénédictine, et mourut le 26 novembre 1626. (Voir Bulletin
ecclésiastique de Strasbourg, 1889, Supplément, p. 4 ; Nouvelles Œuvres inédites de Grandidier, publiées par l'abbé
Ingold, 1899, tome III, p. 22.)
1079 Le 3 novembre 1575, Claude de Valois, femme de Charles III, duc de Lorraine, mit au monde au palais ducal de
Nancy une fille à qui fut donné le nom de Catherine. D'un courage mâle, d'une grandeur d'âme et d'une intrépi dité au-
dessus de son sexe, elle avait dès son adolescence, manifesté l'intention d'embrasser l'état religieux. Après avoir
renoncé à une brillante alliance, elle songeait en 1608 à fonder un couvent dans la ville-neuve de Nancy, lorsque son
frère aîné, le duc Henri II, obtint pour elle, à son insu, le titre de coadjutrice de l'Abbesse de Remiremont qui ne tarda
pas à résigner. Catherine fut donc élue à sa place en 1611. Elle se crut appelée par la Providence à réformer le
Monastère et sollicita l'appui du Souverain Pontife ; mais devant l'opiniâtreté du Chapitre à la résistance, elle dut se
convaincre que toute réforme directe était impossible. Espérant le toucher par l'exemple d'une vie religieuse régulière,
elle entreprit à Remiremont la création d'une annexe de la Congrégation bénédictine de Saint-Maur ; cette création
parut un défi aux Chanoinesses qui firent une vive opposition. Sur le conseil de son frère Henri II, Catherine renonça
à son dessein et transféra à Nancy le projet de sa fondation. Malgré ses dissentiments avec le Chapitre, elle resta
Abbesse ; en 1633, elle eut l'honneur de participer à une action de guerre, bouchant une brêche dangereuse faite au
monastère par Turenne, qui, après cinq jours, leva le siège. Catherine de Lorraine mourut le 7 mars 1648. (D'après un
article de P. de Boureulle, Bulletin de la Société Philomatique Vosgienne, 1883-1884.)
1080 Guillaume Simonin naquit à Poligny, étudia chez les Dominicains et prit l'habit de saint Benoît à l'abbaye de Saint-
Vincent de Besançon. Ses talents et sa piété lui méritèrent de devenir bientôt vicaire général et ensuite Abbé de ce
Monastère, où il établit en 1611 la réforme de Saint-Vannes. Pendant toute sa vie, il fut l'oracle du diocèse de Besançon
328/377

33.9 Page 329

▲back to top
Episcopo Tullensi1081, ac [505] tibi, Episcope
Tripolensis, motu proprio et ex certa scientia
Nostra ac de Apostolicæ potestatis plenitudine,
per alias Nostras in simili forma Brevis
expeditas Literas commisimus et mandavimus
quatenus Archiepiscopus Corinthiensis et
Episcopus Tullensis, ac Tu, Episcope
Tripolensis, seu illi duo, aut alter eorum tecum
conjunctim procedentes, ecclesiam prædictam,
tam in capite quam in membris, semel tantum
visitarent, ac in ipsius Abbatissæ et
Canonissarum, necnon Canonicorum,
presbiterorumque et clericorum dictæ ecclesiæ
inservientium, vitam, mores, ritus et instituta
diligenter inquirerent, ac Evangelicæ et
Apostolicæ doctrinæ sacrorumque Canonum
et generalium Conciliorum decretis et
sanctorum Patrum traditionibus inhærendo ;
quæcumque mutatione, correctione,
emendatione, revocatione et renovatione
indigere cognoscerent, ac præcipue statum
prædictum, reformarent, mutarent, corrigerent
ac etiam de novo conderent ; condita sacris
Canonibus et Concilii Tridentini decretis non
repugnantia confirmarent, abusus quoscunque
tollerent, bonas et laudabiles institutiones,
regulas et ecclesiasticam disciplinam, ac in
præmissis divinum cultum ubicumque
excidisse comperissent modis congruis
restituerent et reintegrarent ; ipsasque
Abbatissam, Canonissas et Canonicos, necnon
presbyteros et clericos prædictos ad debitum et
honestum vitas modum, et ad statum sacris
Canonibus et Concilio Tridentino prædictis
conformem revocarent ; et quicquid statuissent
et ordinassent, observari facerent, ac
inobedientes, per censuras et pœnas [506]
ecclesiasticas aliaque opportuna juris et facti
remedia, cogerent et compellerent, et alia prout
in dictis Literis, quarum tenorem præsentibus
pro expresso habere volumus plenius
contineri.
ainsi qu'en vertu de la plénitude de la puissance
Apostolique, par d'autres Lettres expédiées
semblablement, en forme de Bref, afin que
l'Archevêque de Corinthe et l'Evêque de Toul,
et vous, Evêque de Tripoli, ou bien les deux
premiers, ou encore l'un d'eux en union avec
vous, procédassent une fois seulement, à la
visite de l'église susdite, aussi bien pour la tête
que pour les membres. Ils devaient s'enquérir
avec diligence de la vie, des mœurs, pratiques
et règlements de l'Abbesse et des
Chanoinesses, ainsi que des Chanoines, prêtres
et clercs qui sont attachés à la susdite église, en
tenant compte de la doctrine Evangélique et
Apostolique, des traditions des saints Canons,
des Conciles généraux et des saints Pères. Tout
ce qu'ils reconnaîtraient avoir besoin de
changement, de correction, d'amendement, de
révocation et de rénovation, et surtout l'état
susdit, ils devaient le réformer, le changer, le
corriger, et même l'organiser à nouveau. Les
choses établies et non contraires aux saints
Canons et aux décrets du Concile de Trente, ils
devaient les confirmer ; les abus de toute sorte,
les faire disparaître ; les bonnes et louables
institutions, règles et discipline ecclésiastique,
notamment le culte divin, les remettre en
honneur par les moyens convenables, en tout
ce en quoi ils les verraient péricliter.
L'Abbesse, les Chanoinesses et les Chanoines,
ainsi que les prêtres et clercs mentionnés, ils
devaient les rappeler à un genre de vie
conforme à leur devoir, à l'honnêteté et à un
état modelé sur les saints Canons et le Concile
de Trente déjà allégués. Tout ce qu'ils auraient
statué et ordonné, ils avaient le devoir de le
faire observer, et forcer les désobéissants à s'y
soumettre, par des censures, peines
ecclésiastiques [506] et autres remèdes
opportuns de droit et de fait. Tout le reste se
trouve danslesdites Lettres, de la teneur
desquelles Nous voulons que les présentes
auquel il donna de nombreuses preuves de son zèle et de sa vigilance. Plein de mérites et de vertus, Mgr Simonin
mourut au château de Villers-Pater, en août 1630. (D'après Richard, Histoire des diocèses de Besançon et de Saint-
Claude, Besançon 1851.)
1081 C'était Jean Porcelet (ou des Porcelets) de Maillane, évêque de Toul de 1608 à 1624. Il fit à Rome ses études
ecclésiastiques et remplit les fonctions de camérier sous Clément VIII, Léon XI et Paul V. Au retour d'une mission à
Londres auprès de Jacques Ier, roi d'Angleterre, il est préconisé évêque de Toul, malgré les réclamations de Philippe
de Ligneville élu par le Chapitre. Sacré à Rome par le Bienheureux Bellarmin, à peine arrivé en son diocèse en
commence la visite. Grande fut sa douleur en constatant l'ignorance profonde et les graves désordres produits par le
protestantisme et par les guerres. Pour y porter remède, l'Evêque fit appel à divers Ordres religieux : il établit les
Jésuites à Nancy et les Capucins à Toul, et réforma plusieurs anciens Monastères, mais ses efforts pour Remiremont
demeurèrent stériles. Il décéda à Nancy, le 14 septembre 1624. (Gallia Christiana, tome XIII, 1050, 1414.)
329/377

33.10 Page 330

▲back to top
« Nunc autem, certis de causis animum
Nostrum moventibus, Archiepiscopum
Corinthiensem et Episcopum Tullensem
prædictos ab onere visitandi dictam ecclesiam
illiusque Abbatissam et Canonissas ac
Canonicos hujusmodi illis per Nos, ut
præfertur, imposito eximentes et liberantes, ac
facultatem illis ut supra concessam revocantes,
et in eorundem locum vos, venerabiles Fratres
Gebennensis et Crisopolitanensis Episcopi,
surrogantes, vobis tribus, motu, scientia et
potestatis plenitudine similibus per presentes
committimus et mandamus quatenus vos, vel
duo vestrum ad minus conjunctim,
procedentes ad executionem dictarum
Literarum, servata in omnibus et per omnia
illarum forma, deveniatis. Nos enim vobis
præmissa et quæcumque in eisdem Literis
contenta facienda mandamus, ordinamus, et
exequendi facultatem tenore præsentium
concedimus et impartimur. Mandantes
propterea Abbatissae, Canonissis, necnon
Canonicis et presbyteris ac clericis
præsentibus, ut vobis in præmissis omnibus et
singulis prompté pareant et obediant,
vestraque salubria monita et mandata
suscipiant humiliter et efficaciter adimplere
procurent ; alioquin sententiam sive pœnam
quam rite tuleritis seu statueritis in rebelles,
ratam habebimus et faciemus, auctore
Domino, usque ad satisfactionem condignam,
inviolabiliter observari, non obstantibus
omnibuz [507] illis quæ in præsentibus Literis
voluimus non obstare cæterisque contrariis
quibuscunque.
« Datum Romæ, apud Sanctam Mariam
Majorem, sub Annulo Piscatoris, die XIX
Octobris MDCXIII, Pontificatus Nostri anno
nono. »
Signatas et subscriptas, I. S.
COBELLUTIUS1082.
fassent davantage foi expressément.
« Mais aujourd'hui, pour certaines
causes qui agissent sur Notre esprit,
déchargeant l'Archevêque de Corinthe et
l'Evêque de Toul sus désignés de l'obligation,
à eux imposée par Nous, de visiter l'église, son
Abbesse, ses Chanoinesses, et les Chanoines
en question, et révoquant la faculté à eux
concédée plus haut, Nous les remplaçons par
vous, vénérables Frères, Evêques de Genève et
de Chrysopolis ; par une action, une science et
une plénitude de puissance semblables, Nous
confions le soin et donnons l'ordre à vous trois
par les présentes, que, procédant à vous trois,
ou au moins à deux de vous ensemble, vous
mettiez à exécution les susdites Lettres, en en
suivant la forme en tout et pour tout. Nous vous
commandons, en effet, et ordonnons de faire
tout ce qui a été dit plus haut et tout ce qui se
trouve dans les mêmes Lettres, et vous
accordons, par la teneur des présentes, la
faculté de l'exécuter. Enjoignant pour cela à
l'Abbesse, aux Chanoinesses, aux Chanoines,
aux prêtres et aux clercs présents de vous obéir
sans délai en tout ce qui a été dit'et en chaque
chose, de recevoir humblement vos salutaires
avertissements et commandements, enfin de
s'efforcer de les suivre efficacement ; sans
quoi, toute sentence ou peine que vous
prononceriez régulièrement contre des
rebelles, Nous l'aurons pour ratifiée, et, avec
l'aide du Seigneur, Nous la ferons observer à la
lettre, nonobstant tout ce [507] que dans les
présentes Lettres Nous avons eu l'intention
d'écarter comme empêchement, et nonobstant
aussi toutes choses contraires.
« Donné à Rome, près de Sainte-Marie-
Majeure, sous l'Anneau du Pêcheur, le 19
octobre 1613, de notre Pontificat le neuvième.
Signées et souscrites, I. S.
COBELLUZZI.
Ad quarum quidem Literarum
Apostolicarum executionem antequam
procedere voluerimus, ipsas Literas et in eis
contenta quæcunque Reverendissimis in
Christo Patribus et Dominis, DD. Gulielmo,
Archiepiscopo Corinthiensis, et Joanni,
Episcopo Tullensi, de quibus in eisdem Literis
expressa mentio facta est, imprimis et ante
Avant de vouloir procéder à l'exécution
de ces Lettres Apostoliques, Nous ordonnons,
de par l'autorité à Nous déléguée dans cette
affaire, que ces Lettres et tout ce qu'elles
contiennent soient notifiés et intimés avant
toutes choses aux Révérendissimes Pères et
Seigneurs dans le Christ, Guillaume,
Archevêque de Corinthe, et Jean, Evêque de
1082 Scipion Cobelluzzi qui, trois ans après, fut créé cardinal de Sainte-Suzanne. (Voir tome XX, note (979), p. 322.)
330/377

34 Pages 331-340

▲back to top

34.1 Page 331

▲back to top
omnia per primum clericum sive notarium
Apostolicum ad hoc requisitimi, quem in eam
rem specialiter deputamus, significari et
intimari auctoritate Nobis in hac parte delegata
mandamus. Decernentes post notificationem et
intimationem præmissas, et ubi de iis et
prædictorum
Reverendissimorum
Archiepiscopi et Episcopi responsione et
assensu Nobis legitime constiterit, Nos
conjunctim una cum Rmo in Christo Patre et
Domino, D. Episcopo Crisopolitano, si illi se
Nobis adjungere placuerit, prædictarum [508]
Literarum Apostolicarum executionem, juxta
earumdem formam, continentiam et tenorem,
justitia mediante, aggressuros.
In quorum omnium fidem et
testimonium, presentes manu Nostra propria
subscriptas fieri, sigillorumque Nostrorum
quibus in talibus utimur, jussimus et fecimus
impressione communiri.
Datum in oppido Annessiaci,
Gebennensis diocesis, die vigesima octava
mensis Novembris, anno et Pontificatu quibus
supra.
Toul, dont il a été fait mention expresse dans
les mêmes Lettres, par le premier clerc ou
notaire apostolique requis pour cela, que nous
députons spécialement pour cet effet.
Décrétant que, après la notification et
intimation susdites, et dès que Nous serons
légitimement informé de la réponse et de
l'assentiment
des
Révérendissimes
Archevêque et Evêque, Nous entreprendrons,
en toute justice, conjointement avec le
Révérendissime Père et Seigneur [508] dans le
Christ, l'Evêque de Chrysopolis, s'il lui plaît de
s'unir à Nous, l'exécution des Lettres
Apostoliques mentionnées ci-dessus, selon
leur forme, contenu et teneur.
En foi et témoignage de tout cela, Nous
avons ordonné d'établir les présentes, signées
de Notre propre main, et munies de
l'impression du sceau qui Nous sert en
semblables occasions.
Donné en la ville d'Annecy, du diocèse
de Genève, le 28 du mois de novembre, l'an et
sous le Pontificat ci-dessus. [509]
Revu sur une copie faite par M. Michel Favre,
conservée à Lyon, chez les Missionnaires de
la Maison des Chartreux. [509]
_____
331/377

34.2 Page 332

▲back to top
IV. Mémoires présentés au Prince de Piémont, Victor-Amédée, pour le
rétablissement de la discipline religieuse dans les Monastères de Savoie,
septembre 16161083
1. A Monseigneur le Serenissime Prince pour le restablissement de la discipline
reguliere es Monasteres des hommes de deça les montz
La dependance que les Religieux ont de leurs Abbés et Prieurs commendataires engendre
continuellement des proces, noyses et riottes scandaleuses entre eux.
Il seroit donq peut estre a propos de separer le lot et la portion des biens requis a
l'entretenement des Religieux, monastere et eglise d'avec le lot et la portion qui pourroit rester a
l'Abbé ou Prieur commendataire ; en sorte que les Religieux n'eussent rien a faire avec l'Abbé ni
l'Abbé avec eux, puisque chacun d'eux auroit son fait a part : comme l'on a fait tres utilement a
Paris, des abbayes de Saint Victor1084 et de Saint Germain1085. Et par ce moyen, [510] les
Superieurs cloistriers auroyent toute l'authorité convenable pour bien reformer les Monasteres,
reduysant la portion des Religieux en communauté ; et pourroit on aussi changer les Superieurs,
par eslection de troys ans en trois ans.
Et affin que la reformation se fit plus aysement, il seroit requis que cet ordre se mit
premierement a Talloyre, ou il y a des-ja un bon commencement de reformation1086, et par apres
il faudroit sousmettre a Talloyre tous les Monasteres de l'Ordre de Saint Benoist, affin qu'on y
installast la mesme reformation1087.
Mais quant aux Monasteres de l'Ordre de Cisteaux, je ne voy pas qu'aucune reformation
s'y puisse faire, sinon y mettant des Religieux Feuillans, comme on a fait a la Consolata de
1083 Le prince de Piémont vint à Annecy en 1616 et y séjourna du 12 août au 6 octobre (voir tome XVII, note (916),
p. 268, et la lettre du 6 octobre à Mme de la Fléchère, p. 285). Comme nous l'avons dit au même volume, note (990),
p. 290, le saint Evêque en profita pour lui présenter des Mémoires sur la réforme des Monastères ; ce fut
vraisemblablement en septembre qu'il traita de cette grave affaire.
Au tome XIX, p. 80, note (312), on a dit que le « projet... pour la reformation des Monasteres » rédigé en
1619, serait donné avec les Opuscules ; en réalité, c'est celui de 1616. Le Mémoire de 1619 n'a pas été retrouvé.
1084 Cette abbaye, placée sous le vocable de saint Victor, martyrisé à Marseille en 290, fut fondée vers 1113 par les
libéralités du roi de France, Louis-le-Gros, près des murs de Paris, au pied de la montagne de Sainte-Geneviève. Les
Chanoines réguliers de Saint-Augustin qui l'occupaient se distinguèrent pendant plusieurs siècles par la parfaite
régularité, la science et la sainteté. Dans son Histoire de l'Abbaye, le P. Jean de Toulouse, Prieur-Vicaire, cite les
quarante-quatre abbayes de France relevant de celle-ci. (Hist. de l'Abbaye de S. Victor, Paris, 1640, Bibl. Nationale,
F. 592.) Après les Abbés réguliers vinrent les commendataires à partir de 1550, et par suite la décadence. La direction
immédiate des Religieux était confiée à un Prieur-Vicaire élu à vie par les profès de la Congrégation.
1085 Voir tome XVIII, note (1128), p. 345.
1086 Voir tome XIV, note (518), p. 173.
1087 C'est ce qui fut fait, mais après la mort du Saint, par Urbain VIII, qui détacha de Savigny l'abbaye de Talloires et
l'institua chef d'Ordre des Bénédictins de Savoie ou des Allobroges. On peut voir au tome XX, p. 403, les Lettres
patentes du 20 octobre 1621, par lesquelles Charles-Emmanuel, duc de Savoie, choisit saint François de Sales pour
chef de tous les Bénédictins de la province, avec pouvoir de visiter leurs Monastères et d'y introduire la réforme.
332/377

34.3 Page 333

▲back to top
Thurin1088, a Pignerol et en [511] Abondance1089. Il y a, de plus, des Monasteres de Chanoines
reguliers de Saint Augustin qui n'ont pas moins besoin d'estre reformés ; ce que malaysement se
pourra faire, sinon par changement d'Ordre. Et semble qu'il seroit expedient d'en retirer quelques
uns dans les villes, comme par exemple, le Monastere d'Entremont1090 a La Roche, pour accroistre
la le nombre des chanoynes et y establir un notable service, avec un theologal et pœnitentier1091,
eu esgard au voysinage et continuel commerce de ceux de Geneve avec ceux de La Roche.
On pourroit aussi en convertir d'autres en des Congregations de Prestres de l'Oratoire,
comme par exemple, le Monastere du Saint Sepulchre de cette ville1092 ; et les autres, les annexer
au College de cette ville1093, comme le prieuré de Pellionnex1094.
Or, ce que j'ay dit de retirer quelques Monasteres dans les villes pour accroistre le nombre
des chanoynes, regarde le bien de la noblesse de ce païs, laquelle est nombreuse en quantité, mais
la plus part pauvre, et laquelle n'a aucun moyen de loger honnorablement ses enfans qui veulent
estre d'Eglise, sinon es benefices qui se distribuent dans le [512] païs, comme sont les cures et les
canonicaux, lesquelz on pourroit introduire saintement, ne devant estre distribués que par le
concours aux gentilzhommes ou docteurs.
Son Altesse donq, pour ce regard, pourroit faire une instruction a son Ambassadeur1095 pour
obtenir de Sa Sainteté une commission a l'Archevesque de Tharentaise1096, Evesque de
Maurienne1097, et a celuy de Geneve pour proceder aux establissemens susditz, en sorte neanmoins
que l'un desditz Praelatz se treuvant absent, les deux autres puissent proceder.
1088 Monastère où le saint Evêque tomba gravement malade en 1622, à son retour de Pignerol. La tradition constante
est que saint Maxime, évêque de Turin, ayant reçu de saint Eusèbe, évêque de Verceil, une belle image de la Sainte
Vierge qu'il avait apportée de Palestine, fit construire pour la recevoir une petite chapelle qu'il dédia à saint André. Le
modeste sanctuaire fut-il dès lors confié à la garde de quelques moines ? On le suppose. Ce qui est plus certain, c'est
qu'à l'époque de l'hérésie des iconoclastes, les moines (très probablement des Bénédictins) cachèrent la sainte Madone,
et si soigneusement, qu'en peu de temps on finit par en perdre sinon le souvenir, du moins le culte. Vers la fin du IXe
siècle, lorsque les Sarasins envahirent l'abbaye de la Novalesa, les fils de saint Benoît vinrent se réfugier près de la
petite église de Saint-André. Grâce aux secours et à la protection du marquis Adalbert, comte de Turin, ils
construisirent un monastère et une nouvelle église, plus vaste et plus belle, dédiée au même Apôtre ; cependant, ce
monastère ne fut pas une abbaye ou un prieuré, mais une cella sancti Andreæ, dénomination qui signifiait un petit
couvent de huit ou dix Religieux. Plus tard ce nombre fut bien dépassé ; l'histoire parle du prieuré devenu très
florissant, surtout depuis le recouvrement de la sainte image. Aux Bénédictins, qui desservirent le sanctuaire de 924 à
1589, succédèrent les Feuillants. La Communauté, à cause de la peste, était réduite à six moines ; Dom Camille Gaetani
ne pouvant en augmenter le nombre, fit venir de France les moines réformés de Cîteaux, et le 25 octobre 1589 le
Nonce remit solennellement l'église et le prieuré au Frère Philibert et à ses compagnons, qui déployèrent beaucoup de
zèle pour le culte de la Mère de Dieu. La grande Révolution les dispersa ; deux toutefois restèrent près du sanctuaire,
et se réunirent en 1802 aux Cisterciens de la primitive observance, auxquels le prieuré fut donné en 1819. Les Oblats
de la Sainte Vierge et les Frères Mineurs le possédèrent successivement à leur tour ; enfin, après la suppression des
Ordres religieux, l'Archevêque de Turin y établit un Convitto, où les jeunes prêtres perfectionnent leurs études avant
de se livrer au ministère sacerdotal. C'est à l'ombre de Notre-Dame de la Consolata que se recrute encore aujourd'hui
le clergé piémontais.
1089 A Pignerol, à l'abbaye de Sainte-Marie, où les Feuillants avaient remplacé les Bénédictins en 1590. On sait que
saint François de Sales y présida, en 1622, le Chapitre général en qualité de délégué du Saint-Siège. (Voir tome XX,
notes (950), (951), p. 306.)
Les Feuillants avaient été introduits à Abondance en 1607. (Voir tomes XI, note (594), p. 266, et XII, note
(938), p. 373.)
1090 Voir tome XII, note (553), p. 241 ; cf. tome XX, la note de la p. 84.
1091 La collégiale de La Roche se composait de quinze chanoines, outre le primicier, l'archidiacre et le custode. (Voir
tome XIII, note (368), p. 129.) Déjà en 1599 saint François de Sales avait exprimé au Nonce Riccardi le désir d'y voir
établi un théologal. (Tome XXII, pp. 226, 227.)
1092 Voir tomes XII, note (556), p. 243, et XVI, note (294), p. 85. Le projet du Saint pour l'introduction des Oratoriens
au prieuré n'eut pas de suite.
1093 Le collège Chappuisien (voir tomes XIV, note (825), p. 291 ; XVI, notes (734), p. 228, et (756), p. 234).
1094 Voir tome XII, note (555), p. 242.
1095 Philibert-Alexandre Scaglia, ambassadeur de la cour de Savoie à Rome depuis 1614. (Voir tome XVII, note (696),
p. 197.)
1096 Anastase Germonio (voir tome XV, note (564), p. 183).
1097 Mgr Philibert-François Milliet de Faverges (voir tome XII, note (457), p. 195).
333/377

34.4 Page 334

▲back to top
Et les procureurs general et patrimonial1098, chargés de tenir main, en toutes occurrences, a
l'execution, avec expresse recommandation au Senat d'assister en toutes les occasions qui le
requerroyent.
Revu sur l'Autographe conservé à la Bibliothèque publique de Neufchâtel (Suisse).
2. A Monseigneur le Serenissime Prince pour la reformation des Monasteres des
filles de l'Ordre de Cisteaux
Il seroit requis qu'on retirast les troys Monasteres de Cisteaux1099 dans les villes, affin que
les (sic) deportemens fussent veus journellement, qu'elles fussent mieux assistees spirituellement
et qu'elles ne demeurassent pas exposees aux courses des ennemis de la foy ou de l'Estat, a
l'insolence des voleurs et au desordre de tant de visites vaynes et dangereuses des parens et amis.
Joint que de les [513] enfermer aux chams, esloignees d'assistance, c'est les faire prisonnieres
miserables, mais non pas Religieuses ainsy que l'on pretend de faire par les bonnes exhortations
qu'elles recevront dans les villes. Et aussi le saint Concile de Trente ordonne1100 qu'on les reduise
dans les villes pour ces mesmes causes.
On pourroit donq reduyre celles de Sainte Catherine en cette ville, celles de Bonlieu a
Rumilli et celles du Betton a Saint Jean de Maurienne ou a Montmelian1101.
Et quant a celles de Sainte Claire hors ville de Chamberi, l'on pourrait aussi les reduyre
dans la mesme ville de Chamberi1102.
Mais affin qu'a mesme tems qu'on les reduyroit toutes es villes la reformation se fist, il
serait requis que Sa Sainteté commist quelque Prselat qui establist es Monasteres tous les
reglemens ordonnés par le Concile de Trente1103, et leur donnast des Superieurs auxquelz l'on peust
avoir recours facilement.
Son Altesse donq, pour ce sujet, pourrait faire dresser une instruction a son Ambassadeur,
affin quil obtinst deux commandemens de Sa Sainteté : l'un a l'Abbé de Cisteaux, General de
l'Ordre dudit Cisteaux1104, a ce que promptement il fist retirer les Religieuses des monasteres de
Savoye [514] dans les villes voysines, en lieu propre a leur demeure, en attendant qu'elles eussent
fait un nouveau monastere ; l'autre, a l'Evesque de Maurienne et a l'Evesque de Geneve, a ce qu'ilz
tinssent main affin que tous les reglemens ordonnés par le Concile fussent establis non seulement
es Monasteres de Cisteaux, mais en tous autres Monasteres de femmes qui sont en Savoye.
Et le procureur general de tenir main a l'execution de l'intention de Son Altesse.
Revu sur le texte inséré dans le Ier et le IId Procès de Canonisation. [515]
1098 Le premier était Jean-Antoine Bay (voir tome XIX, note (632), p. 190) ; le second, Jean d'Ivoley (tome XXII, note
(1041), p. 340).
1099 Ces Monastères étaient : Sainte-Catherine, près d'Annecy (voir tome XIII, note (334), p. 116), Bonlieu (tome XV,
note (832), p. 292) et Le Beton (tome XX, note de la p. 86).
1100 Sess. XXV, De Regular. et Monial., c. V.
1101 Les Cisterciennes de Sainte-Catherine restèrent dans leur abbaye jusqu'en 1772 ; en cette année elles furent réunies
à celles de Bonlieu, qui s'étaient fixées à Annecy depuis 1648. Quant au monastère du Beton, il subsista jusqu'à la
Révolution.
1102 Voir tome XX, note de la p. 85.
1103 Ibid., cc. V-VII. X, XV-XVIII.
1104 Nicolas Boucherat, né en 1562, moine, puis prieur de Cîteaux, docteur de l'Université de Paris, coadjuteur de
l'Abbé Edmond de la Croix, lui succède en 1604. Il visite et réforme presque toutes les abbayes de l'Ordre, réunit cinq
Chapitres généraux entre 1605 et 1623, assiste à l'Assemblée du Clergé de France tenue à Paris en 1615, et préside au
nom de Henri IV, puis de Louis XIII, celles du Clergé de la province de Bourgogne ; il meurt le 8 mai 1625. (Gallia
Christiana, tom. IV, col. 1013.) Le premier à qui ce vertueux Abbé s'ouvrit sur le dessein de réformer l'abbaye de
Sainte-Catherine fut saint François de Sales ; « il en prit l'ocasion dans une visite qu'il lui fit à Dijon en mil six-cens
huit. J'aprens de mes Manuscrits, » dit le P. Grossi (La Vie de la Vble Mere de Ballon, Annecy, Fontaine, 1695, liv. II,
chap. I, p. 104), « qu'alors il le suplia même avec instance, » d'étendre « sur elle sa charité et sa solicitude episcopale,
et qu'il emploïat autant ses soins que son autorité à la réformer. » Il lui donna aussi plein pouvoir « de faire tout ce
qu'il trouveroit bon pour le rétablissement de la régularité. » (Ibid., chap. VIII, p. 144bis.)
334/377

34.5 Page 335

▲back to top
APPENDICE
_____
A. Mandement de Monseigneur Claude de Granier, Évêque de Genève
_____
LE GRAND PARDON OCTROYE PAR NOSTRE SAINT PÈRE LE PAPE
EN L'EGLISE DE LA SAINTE MAISON DE NOSTRE DAME DE COMPASSION
AU LIEU DE THONON, PRES GENEVE, A TOUTES LES FESTES DE NOSTRE DAME
1105 Nostre Saint Pere le Pape Clement VIII a concedé Indulgence pleniere a tous fidelles
Chrestiens de l'un et de l'autre sexe, entrans au nombre des confreres de la Maison de Nostre Dame
de Compassion, lesquelz contritz, confessés et communiés, en chascune ou quelqu'une des festes
de Nostre Dame, des les premieres Vespres jusques aux secondes, visiteront l'esglise de ladite
Sainte Maison de Nostre Dame de Compassion, au lieu de Thonon, pres Geneve, ou est instituee
ladite Confrerie pour la conversion des heretiques ; illec priant Dieu pour l'extirpation des heresies,
pour l'exaltation de la sainte Eglise et pour la paix et union entre les princes chrestiens, ainsy
qu'appert par Bulle authentique plombee, donnee a Romme l'unziesme (sic) du mois de septembre
1599 1106.
De rechef, en ladite esglise de Nostre Dame de Compassion se trouvent quelques
penitenciers ayant pouvoir de recevoir tous heretiques a la sainte Eglise, voire mesme relaps,
excepté les notablement qualifiés ; et tant iceux que tous autres chrestiens absoudre de quelz
pechez que ce soit, voire crimes, exces, delitz tant grans et enormes soyent ilz, mesme reservés en
la Bulle Cæna Domini1107 ; comme aussi de toutes peines et censures ecclesiastiques in foro
conscientiæ, et de faire changement de vœux (aucuns excepté, selon la coustume ecclesiastique),
et autres semblables graces, pour la tres grande consolation des consciences des pauvres pecheurs.
Pour ce sont exhortés tous fidelles Chrestiens, principalement ceux qui n'auroyent eu
commodité de venir au saint Jubilé dernierement celebré audit lieu1108, qu'ilz ne perdent a present
un si riche [517] tresor et grace singuliere qu'ilz trouveront en ladite esglise, comme aussi de
s'efforcer par bonnes œuvres honorer et protester la sainte foy Catholique audit lieu, pour la
conversion des heretiques, a l'honneur de la divine Majesté.
Le jour de Nostre Dame d'aoust prochain commencera la premiere Indulgence.
Imprimatur et publicetur.
Datum Thononii, ultima Julii 1602.
C. DE GRANIER, Episcopus Gebennensis.
_____
1105 Vide supra, p. 395, not. (887).
1106 On sait que cette Bulle fut donnée le 13 septembre et non pas le 11, comme le porte le placard imprimé que nous
reproduisons. Il est inséré dans le Registre de Notre-Dame de Compassion de Thonon.
1107 Vide tom. præced., p. 290, not. (931).
1108 Il s'ouvrit le 25 mai 1602, veille de la Pentecôte, et dura deux mois. Le succès de ce Jubilé tint du prodige : on y
compta 106 processions, dont quelques-unes de la Bresse, du Lyonnais et de la Maurienne, et dans la ville on n'entendit
presque autre chose que le chant des peuples accourus par milliers. Les offrandes qui s'y firent montèrent à plus de
20.000 écus d'or.
335/377

34.6 Page 336

▲back to top
B. Sommaire des Statuts et regles de la Confrerie de Nostre Dame de
Compassion
1109 Ceux qui desireront estre agregés seront tenus de la frequenter, en assistant aux Offices
qui s'y chantent et aux Messes qu'on y celebre, l'espace de trois mois au paravant que d'estre receus,
afin que pendant ce temps ils puissent donner des asseurances de l'integrité de leur vie, bonnes
mœurs, zele et assiduité.
Les dits confreres s'assembleront en la chapelle de la dite Confrerie à sept heure (sic) du
matin, pour y chanter l'Office de Nostre Dame et ouïr la Messe ensemblement en habit : à sçavoir,
les premiers Dimanches de chasque mois, les cinq festes de Nostre Dame qui sont la Purification,
l'Annonciation, l'Assomption, la Nativité et l'Immaculee Conception ; les festes des SS. Fabien et
Sebastien, de sainct Roch et la premiere de Pentecoste. A celle-cy ilz y chanteront l'Office du
Sainct Esprit.
Apres qu'ils auront ensemblement chanté Vespres des premiers Dimanches de chasque
mois, suivis de leur Recteur feront procession par l'ordinaire ; mais la premiere feste de Pentecoste,
celles des susdites de Nostre Dame, des SS. Fabien et Sebastien, de sainct Roch et du premier
Dimanche d'octobre, feront la grande procession ; pareillement le Jeudi Sainct et l'Octave de la
Feste Dieu. A celle-cy le dais sera porté par quatre des confreres.
Assisteront aux Grandes Messes de Requiem que l'on dit dans la dite chapelle pour le repos
de chasque confrere trepassé, apres que l'on aura dit l'Office des Morts à mesme intention ; autant
en fera-t-on pour les absents decedés quand on en sçaura le trepas, et pareillement les confreres
absents diront l'Office ou le Chappellet pour les decedés en la ville.
De plus assisteront aux Grandes Messes de Requiem qui se disent dans la dite chapelle le
lendemain des cinq festes susdites de Nostre Dame, pour le repos des ames des confreres et
consœurs trepassés. [518]
Le jour de la feste de sainct George l'on celebre Messe à diacre eu sousdiacre, et le
lendemain pareillement une de Requiem à l'intention des fondateurs de la dite chapelle, la quelle
anciennement estoit sous son vocable ; les dits confreres et consoeurs seront tenus d'y assister.
Le dernier jour de carnaval s'assembleront avec leur Recteur pour aller en procession dans
l'eglise des Reverends Peres Barnabistes, y ouïr le sermon, recevoir la Benediction du Sainct
Sacrement de l'autel et y gagner les Indulgences.
Les sœurs de la dite Confrerie feront à l'alternative les stations devant le tres Sainct
Sacrement de l'autel aux heures qui leur seront assignees par billet, jusques à celles de six du soir
du Jeudi Sainct, passé les quelles les dicts confreres les feront à la mesme forme jusques au
lendemain, que le Sainct Sacrement sera remis au maistre autel ; les quatre confreres qui se
rencontreront alors porteront le dais.
Les dicts confreres et consœurs assisteront tous les sammedys de l'année aux Gaudés de la
Saincte Vierge, que l'on chante dans la dite chapelle, et au Stabat à ceux du Caresme apres le
sermon.
Les confreres obeiront au Prieur ès choses de la Confraternité.
S'abstiendront les dits confreres de toutes sortes d'actions scandaleuses.
Ceux qui ne se pourront trouver en la chapelle se manderont excuser au Prieur ; et
neantmoins diront ce jour-là leur Office, ou Chappellet, pour participer aux prieres qui se font en
l'assemblée.
Et si quelqu'un d'eux se trouve avoir manqué aux Offices par trois fois sans licence et
excuse legitime, il en sera chassé par le sieur Prieur avec l'avis de ses Conseillers.
A l'entrée, celuy qui sera receu, sera tenu de se confesser et communier.
Tous les confreres se communieront au moins les cinq festes principales de Nostre Dame,
en habit et ensemblement.
Visiteront et assisteront d'aumosnes, s'il y eschoit, les confreres malades, selon l'ordre que
1109 Vide supra, p. 403, not. (911).
336/377

34.7 Page 337

▲back to top
le Prieur leur donnera, et procureront la Confession et Communion ; aussi l'Extreme Onction leur
soit conferee à bonne heure.
Et s'essayeront les confreres d'accompagner le Sainct Sacrement lors qu'on le porte aux
confreres malades, et à cest effait les malades seront tenus d'advertir le Prieur quand ils tomberont
en maladie ; et accompagneront à la sepulture les confreres trepassés.
Ils porteront le defunct eux mesmes en habit ; que s'il ne se trouvoit des confreres en
nombre, feront donner des habits à ceux qui les porteront.
Si quelqu'un surprend l'un des confreres offensant Dieu, il l'admonnestera jusques à trois
fois, et si en apres la troisieme fois il ne se chastie, il en advertira le Prieur, lequel avec l'advis de
la Confrerie le chastiera.
Si deux confreres ont querelle ensemble, le Prieur leur assignera terme pour les reconcilier,
pendant lequel n'entreront à la chapelle, et celuy auquel il aura tenu la. reconciliation ne soit esté
faite, le dit terme passé il sera chassé.
Les confreres s'en allant dehors seront tenus de prendre billet [519] de leur reception des
mains du Secretaire, pour leur servir d'excuse et pour pouvoir, au besoin, assister aux Offices qui
se font en d'autres Confreries.
_____
C. Lettre de Monseigneur Juvénal Ancina, Evêque de Saluces1110, a saint
François de Sales
_____
Molt' Illustre et Reverendissimo Signore,
Ecco il nostro buon Mr Bernardo novello sacerdote. Excepi, obsecro, illum obviis ulnis in
osculo sancto. Ecce in manu tua erit ; utere ut libet. Egli presentarà a V. S. Rma la Vita latina del
Beato Padre Filippo nostro che regna in Cielo, cujus memoria in benedictione est, per poterla
tradurre in lingua francese e farla stampare in Lione, 6 vero in Pariggi, dove a Lei parrà meglio e
più espediente.
Diami, pregola, aviso certo di sua buona salute et del signor suo fratello, veramente
angioleto di Paradiso, che tale parvemi di vederlo in Carmagnuola1111 ; et parimente quale speranza
vi sia frà Catholici della fundatione della nuova Casa di Tonone1112 et della ricuperatione di Geneva
per ridurla al grembo di santa Chiesa : il che tutto mi sarebbe di somma consolatione et contento.
Et qui finisco, pregandole dal Cielo, di questo felice anno nuovo, chiaro et sereno, buon
principio, miglior mezo et ottimo fine. Amen.
Di Saluzzo, li dieci di Gennaio 1604.
Di V. S. molt'Illustre et Rma,
Divotissimo servitore affezionatissimo,
G. indegno Vescovo di Saluzzo,
nè Sal, nè Luce1113.
Al molt' Illustre et Revmo Sre Monsr
Il Vescovo di Geneva.
Revu sur l'Autographe inédit, conservé à la Visitation de Turin.
1110 Voir tome XII, note (24), p. 7, et ci-dessus, p. 292.
1111 Jean-François qui accompagna son saint frère en Piémont en 1603 ; ils étaient à Carmagnole le 2 mai. (Voir ci-
dessus, note (729), p. 299.)
1112 On avait eu quelque espérance de voir venir à Thonon Mgr Ancina ; sa mort prématurée (31 août 1604) empêcha
la réalisation de ce beau projet.
1113 A Carmagnole, raconte Charles-Auguste (Histoire, etc., liv. V, p. 287), comme les deux « Prelats sortoyent de
l'eglise et disputoyent de la sortie, l'Evesque de Salluce dict au Sieur Evesque de Geneve : Tu vere sal es, faisant
allusion à son nom. Le Saint respondit tres-modestement, faisant allusion au nom de Salluce : Imo tu sal et lux es, ego
vero neque sal, neque lux. Lesquelles parolles leur servirent depuis de devise, quand ils s'escrivoyent l'un à l'autre. »
337/377

34.8 Page 338

▲back to top
Glossaire des locutions et des mots surannés ou pris dans
une acception inusitée aujourd'hui1114
_____
(L'astérisque désigne les mots qui ont paru dans les Glossaires des tomes précédents.)
*A pour de (pp. 412, lig. 1 ; 435, lig. 22), en (pp. 191, lig. 2 ; 427, lig. 31 ; 433, lig. 19 ; 514.
lig. 13).
ABECEDAIRE personne qui enseigne à lire (p. 411).
* ABSENTER pour s'absenter, s'absenter de (p. 437).
* ACCENSEMENT convention par laquelle un terrain (ou autre chose) est donné à cens, c'est-
à-dire sous la redevance d'une rente (pp. 411, 414).
* ACCOMMODER pour ajuster (p. 424).
* ACCOUSTUMÉ (avoir) avoir coutume (pp. 24, 491).
ACCROISTRA AUX augmentera celui des (p. 409).
* A CE pour cela (pp. 119, 262).
* ADVISÉ jugé à propos (p. 225).
ADVISÉ (qu'il sera) qu'on sera d'avis de leur imposer (p. 433).
* AFFIGÉ affiché (pp. 44, 125).
* AINS mais (pp. 391, 413, 437, etc.), mais au contraire (p. 180).
A LA (faveur) en faveur (p. 26).
* AMPLIFICATION du lat. AMPLIFICATIO, accroissement, extension (p. 465),
agrandissement (pp. 20, 494).
* AMUSER A (s') pour perdre son temps, se laisser distraire par (p. 387), perdre le temps (p.
421).
ANNATES (decimes) décimes constituant les redevances équivalentes à une année de revenu
que payaient au Saint-Siège ceux qui étaient pourvus d'un bénéfice (p. 413).
ANNEXATION annexion (p. 252).
ANNEXE pour annexion (p. 263), comme annexe (p. 385).
ANNEXEMENT annexion (p. 416).
* A PEYNE sous peine (pp. 50, 65).
APOTHICAIRE pharmacien (p. 408).
* APPAROIR (feront) feront constater (p. 118).
APPAROIR A NOUS (ilz feront) ils feront la preuve devant nous (p. 235).
APPAROISTRE DE terme de palais, constater (p. 50).
APPART (il) il est évident (p. 271).
* APPERT (il, il nous) il est évident, prouvé (pp. 25, 391), il est constaté (p. 279), il est constaté
par nous (p. 70), il nous paraît évident (p. 263). [521]
APPERT PAR il résulte du (p. 402).
* APPOINTEMENT accommodement (p. 389). Cf. l'ital. APPUNTAMENTO.
APPRINSE apprise, c'est-à-dire estimation d'un fonds pour en connaître l'état ou la valeur (p.
262).
* ARTIFICE pour travail (p. 414).
ASSES (d') assez de (p. 421).
* ASSISTER pour prêter son aide, son concours (p. 513).
* AU pour dans le (pp. 390, lig. 18 ; 393, ll. 2, 14), le (pp. 64, lig. 25 ; 80, lig. 32 ; 133, lig. 16,
etc.)
* AUCUN pour quelque défaut de pouvoir (p, 241), quelqu'un (pp. 20, 52, 64, etc.)
1114 Voir le tome XXI, note (1214), p. 317.
338/377

34.9 Page 339

▲back to top
* AUCUNEMENT pour en quelque façon (p. 19).
* AUQUEL pour dans lequel (p. 402).
* AUTANT pour autant de (p. 48).
* AUTANT COMME pour autant que, dans la mesure où (p. 389).
* AUX pour les (p. 390, ll. 8, 37).
AUX FINS pour afin (p. 58).
* AVANT QUE pour avant (p. 435).
* BAILLER donner (pp. 431, 435, 493).
* BALLIER balayer (pp. 409, 434).
* BELLEMENT posément (p. 432).
* BENEFICE pour bienfait (p. 25).
BIENFACTRICE bienfaitrice (p. 179).
BLANCHISSEMENT blanchissage (p. 435).
* BRULEMENT incendie (p. 67).
CAS ADVENANT s'il arrivait (p. 434).
* CE pour ceci, cela.
CE DESSUS, CE QUE DESSUS ce qui est dit ou écrit ci-dessus (pp. 181, 269).
CE FAIT cela étant fait (p. 95).
CELEBRATION action de célébrer la Messe (p. 81).
CENSE redevance (pp. 118, 418).
* CE PENDANT pour pendant (pp. 278, 426, 429).
* CHACUN pour chaque (pp. 393, 401).
* CHAIR pour viande (pp. 439, 490).
* CHAMS (aux) à la campagne (p. 514), dans la campagne (p. 498).
CHARGE (a la) à condition (pp. 69, 128, 222, 276).
CHEREMENT (asses) avec assez d'affection (p. 494).
* CI DEVANT, CY DEVANT pour antérieurement (pp. 416, 418).
CLERGEON petit clerc (p. 409).
CLOCHÉ pour sonné (p. 491).
CLOISTRIER des cloîtres (p. 511).
COLLEGIATE collégiale (p. 66).
* COMBIEN QUE bien que, quoique (p. 495).
COMMENCE (qui se) que l'on commence (p. 48).
COMMENCER (se) pour commencer (pp. 47, 408, 425).
COMMETTRE pour déléguer (p. 514).
* COMMUNIER (se) pour communier (p. 407).
COMPAROIR comparaître (pp. 17, 19), paraître (p. 426).
* COMPETER appartenir en vertu de certains droits (p. 191).
COMPOSITEUR celui qui est chargé d'arranger les affaires (p. 19).
CONFERANS contribuant (p. 61).
CONFRATERNITÉ pour confrérie (pp. 384, 385, 402).
* CONNOISSABLE apparent (p. 426).
* CONTE pour compte (p. 434).
* CONTRAIRE (au) dans le sens contraire (p. 418).
* CONTRARIER pour qui ne soit pas contraire (p. 416).
CONVENIR pour se réunir (p. 493).
CONVENU pour accepté d'un commun accord (p. 67). [522]
* CONVERTIR pour changer (p. 512).
* COTTE cote, prix que l'on fixe pour le paiement d'un impôt (p. 418).
* COUVERT pour toit (p. 61).
339/377

34.10 Page 340

▲back to top
CRIÉES proclamations pour annoncer une vente de justice (p. 277).
CROYSON pièce de monnaie inférieure au ducaton et ayant cours à la fin du XVIe siècle et
dans la première moitié du XVIIe (p. 65).
* CY APRES pour dans la suite (p. 20).
* DAMOYSELLE (voir MADAMOYSELLE) appellation usitée jadis à l'égard de toute femme
mariée qui n'était pas noble, ou qui, étant noble, n'était pas titrée (p. 180).
* DE pour à (p. 415, lig. 12), du (pp. 424, lig. 25 ; 425, lig. 27).
* DEBOUTTÉ déclaré par arrêt déchu d'une demande (p. 271).
* DEÇA (de) de ce pays (p. 231).
* DEDANS pour dans (pp. 424, 498, 499).
* DEFAILLANCE pour absence (p. 431), absence non justifiée (p. 409).
* DEFAILLANT pour celui qui est absent de l'assemblée (p. 431), celui qui manque (pp. 415,
433, 438, 439), manquant (p. 409).
* DEFAUT pour absence (p. 434).
* DEHORS pour hors (p. 433).
DEMEURANTES pour demeurant (p. 419).
* DEPUTÉ pour assigné (p. 388), délégué (pp. 16, 24, 405, etc.)
* DEPUTER pour consacrer à cela (p. 498), déléguer (pp. 435, 437, 440).
DEPUTER POUR pour charger de (p. 432).
DEPUTÉS pour ceux qui ont été choisis pour étudier une affaire (p. 58).
DESAGREABLE AU qui n'est pas agréé du (p. 413).
DESPARTEMENT pour répartition (p. 56).
* DESSUS pour ci-dessus (pp. 59, 60, 392, etc.)
DESSUS (ainsy que) comme il est dit ci-dessus (pp. 238, 402, 406).
DESSUS (ce) ce qui est écrit ci-dessus (p. 269).
DESSUS (ce que) ce qui est dit ci-dessus (pp. 226, 409).
* DESTRAIT, DETRAIT pour déduit (p. 412), enlevé, ôté (p. 72).
DETENU DE retenu par (p. 434).
* DEVANT pour avant (p. 427).
DEVESTIR (se) quitter ses vêtements (p. 490).
* DISTRAIRE pour détourner (p. 405).
* DIVERTIR pour détourner (p. 421).
* DONT pour c'est pourquoi (p. 417).
* D'ORES EN AVANT, DORES-EN AVANT, DORESENAVANT dorénavant (pp. 25, 60,
64, etc.)
DOUTER DE pour craindre, redouter (p. 433).
* DRESSER pour élever (p. 414), former (p. 434).
* DU TOUT absolument, tout à fait (p. 498).
* EAGE âge (p. 412).
EFFECT (par) effectivement (pp. 401, 438).
EFFECTUELLEMENT effectivement (p. 438).
* EMMI LES au milieu des (p. 389).
* EMPLOITE, EMPLOYTE emploi (pp. 118, 119).
* EN pour à (p. 439, lig. 15), au (p. 64, lig. 19).
EN LAQUELLE pour (p. 431).
EN PAIN ET EN EAU au pain et à l'eau (p. 490).
* ENSEMBLEMENT ensemble (pp. 16, 92, 498).
* ENSUIT (s') suit (p. 64). [523]
ENTABLÉ inscrit sur un tableau (pp. 406, 427, 430).
* ENTANT QUE pour autant que (pp. 25, 394), selon que (p. 418).
340/377

35 Pages 341-350

▲back to top

35.1 Page 341

▲back to top
ENTANT QUE DE dans la mesure du (p. 16).
* ENTANT QUE DE BESOIN autant qu'il en est besoin (p. 249).
ENTANT QUE DE RAYSON dans la mesure où cela est requis (p. 69).
ENTANT QU'EN EUX EST autant qu'il est en eux (p. 390).
ENTANT QUE NOUS TOUCHE dans la mesure où cela nous regarde (p. 249).
ENTANT QU'IL dans la mesure où (p. 190).
ENTANT QU'IL LUY dans la mesure où cela le (p. 420).
* ENTRETENEMENT entretien (pp. 72, 91, 407. etc.)
* ENTRETENIR pour faire séjourner (p. 436), vivre (p. 58).
* ENTREVENIR intervenir (pp. 405, 406, 415).
* ENVERS pour (p. 235).
* ESCHEOIT (s'il y) s'il y a lieu (pp. 95, 421).
* ESMEU pour déterminé, excité (p. 396).
* ESSAYER (s') essayer (p. 420).
ESTENDENT LEUR COURAGE appliquent leur cœur (p. 387).
* EVENEMENT pour succès (p. 422).
* EXACTION le fait d'exiger quelque chose (p. 58).
* FAIT pour bâti (p. 515).
* FASCHEUX pour pénible (p. 490).
* FAUTE (a) pour à défaut (pp. 26, 132).
FERIAUX (jours) sens liturgique : tous les jours, sauf le samedi et le dimanche (p. 492).
* FORME pour teneur (p. 402).
* FORME (a, a la) selon les règles (pp. 405, 425).
FORME ACCOUSTUMEE (a) selon la coutume (p. 401).
FORME DES (a) conformément aux (p. 118).
GALERE pour navette à encens ? (p. 65).
GARNI pour pourvu (p. 409).
GRANGER celui qui tient une ferme, à la condition de partager le produit des champs avec le
propriétaire (p. 90).
* HABILITÉ aptitude (pp. 412, 414).
* HEBDOMADAL hebdomadaire (p. 99).
* HEBERGE refuge (pp. 416, 417, 418).
HISTORIAUX historiques (p. 432).
* HONNESTE pour convenable (p. 432), honorable (p. 416).
* HONNESTETÉ pour bienséance (p. 426).
IL Y pour il lui (p. 67).
* IMPERTINENT pour hors de propos (p. 421). Cf. le lat. PERTINENS, à propos.
INCOMBANCE, INCOMBENCE charge (pp. 83, 69).
INCORPOREMENT incorporation (pp. 416, 418).
* INDECENCE pour messéance (p. 421).
INEPTE pour peu apte (p. 415).
* INHIBER interdire (p. 56).
* INSTITUTION précis de la doctrine (p. 434).
* JOINDRE pour ajouter (p. 493).
* JOURDHUY (ce) aujourd'hui (pp. 66, 179).
JOURNELLEMENT tous les jours (p. 513).
* JURER pour prêter serment (p. 388).
341/377

35.2 Page 342

▲back to top
* LAI laïc (pp. 417, 418, 421).
* LA OU pour quand (p. 496).
* LEÇON pour lecture (p. 432).
* LEGAT pour legs (p. 99). [524]
LES pour aux (p. 64, lig. 22).
LEVER DEBOUT (se) se lever tout droit (p. 429).
* LHORS pour alors (pp. 24, 496, 499).
LONG (de) de vêtements longs (p. 412).
* MADAMOYSELLE (voir DAMOYSELLE) (p. 225).
MANANT du lat. MANENTES, demeurant d'une façon fixe (p. 90).
MANIGLIER bedeau, ou marguillier (p. 409).
MATINIERE matinale (pp. 64, 425).
* MEMORIAL mémoire (p. 420).
* MESNAGE pour administration (p. 61).
* MESNAGER qui a un ménage (p. 421).
* MINUTER projeter quelque chose en cachette et pour l'accomplir bientôt (p. 278).
MIXTEMENT avec mélange (p. 144).
MONDICITÉ propreté (p. 490).
* MURMURATION murmure (p. 498).
* NEGOCE pour affaire (p. 466).
* NEGOCIATION pour affaire (p. 493).
NEGOCIÉ pour traité (p. 493).
* NE PLUS NE MOINS ni plus ni moins (p. 499).
* NON PLUS pour pas plus (p. 25).
NORMATEUR celui qui doit veiller à l'application de la règle, surveillant (p. 427).
NOUVELET novale (pp. 18, 19, 20).
* NOYSE querelle (p. 510).
* OBEDIENCE du lat. OBEDIENTIA, obéissance (p. 16).
OCCURRERA (n') ne se présentera (p. 99).
OCTANE ancien nom d'une unité numérique pour les grains ; l'octane ou coupe valait quatre
quarts (p. 19).
OFFERTOIRE pour offrandes (p. 435).
ONNAILLE charge (p. 67).
* ORDONNER DE pour disposer de (p. 433).
OUTRE QUOY en outre, outre cela (p. 437).
* PAR APRES ensuite (pp. 20, 48, 76, etc.)
* PAR CY APRES dans la suite (p. 20), dorénavant (p. 396).
* PAR DEVANT devant (pp. 18, 63, 66, etc.)
* PAR DEVERS auprès de (p. 69).
* PAR ENSEMBLE ensemble (p. 499).
* PARMI pour dans (p. 493).
PAR ORDINAIRE ordinairement (p. 81).
* PARROCHIALE paroissiale (pp. 66, 78, 91, 92). Cf. l'ital. PARROCCHIALE.
PARROCHIALLE paroisse (pp. 58, 59).
PARROCHIAUX paroissiaux (pp. 90, 99).
PARTIES SUPPLIEES (les) les parties à qui s'adresse la supplication (p. 28).
PASSAGE pour indemnité que devait payer un homme à cheval, sur un terrain clos ou
342/377

35.3 Page 343

▲back to top
ensemencé (p. 413).
PIE pour pieuse (p. 252).
PLUS OUTRE QUE plus de (p. 437).
POINT (a) pour à aucun (p. 435).
PONCTUATEUR celui qui marque ou note les manquements (p. 427).
* PORTION pour part (pp. 510, 511).
POSER CONTE rendre compte (p. 440).
* POUR CE pour cela (pp. 430, 491).
POUR LHORS alors (pp. 58, 428, 435).
* POURMENER promener (p. 493). [525]
* PRÆFIGER fixer (p. 232). Du lat. PRÆFIGERE, fixer d'avance.
PRÆTENDU (patron) susdit patron (p. 95).
PREDECESSEUR pour ancêtre (p. 390).
PREMIERE AUBE pointe du jour (p. 425).
PRESENT (de) actuel (p. 67), à présent (p. 90).
PRESTATION le fait de fournir quelque chose (p. 414).
* PREVERRA futur archaïque de prévoir (p. 491).
* PRIM'AUBE pointe du jour (p. 408).
* PRINS ancienne forme de pris (p. 90).
* PRIVATIVEMENT exclusivement (p. 272).
PROBITÉ pour exercice de la vertu (p. 495). Cf. le lat. PROBITAS.
PROCHAINEMENT VENANT prochain (p. 427).
* PROPRE pour convenable (p. 137).
* PROTESTER pour témoigner publiquement (p. 389).
* PROUVOIR pourvoir (pp. 25, 61, 126, etc.)
* PSALME psaume (pp. 427, 428, 490, etc.)
* QUE pour qui (p. 58).
QUOY OUY PAR NOUS cela ayant été entendu par nous (pp. 17. 249).
RAFROIDIR se refroidir (p. 426).
RAPPORTER PAR DEVERS NOUS style judiciaire : soumettre à notre examen (p. 268).
REBLANCHIR pour blanchir, laver (p. 435).
* RECIT pour recitation (p. 434).
* RECOMPENSE pour compensation, dédommagement (p. 231).
* REDUCTION pour retour (pp. 386, 397).
* REDUIRE, REDUYRE pour ramener, retirer (pp. 393, 514).
* REDUIT amené, conduit (p. 16).
REFECTION reconstruction (pp. 91, 92).
* REFORMATION réforme (pp. 511, 513, 514).
* REGARD (pour) en ce qui concerne (pp. 19, 117), au sujet (p. 95).
* REGARD (pour ce) à ce sujet (p. 390), à cet égard (pp. 50, 56, 513), pour ce sujet (pp. 135,
145, 415).
* REGARD (pour le) à l'égard (pp. 61, 389), en ce qui concerne les (p. 91), pour ce qui est (p.
52).
* REGIME pour direction (p. 423).
REGISTRÉ enregistré (p. 67).
RELIQUAT ce qui reste dû après un arrêté de compte (p. 414).
* REMONSTRANCE pour exposé (pp. 58, 133, 134), réclamation (p. 384).
REMONSTRANS ceux qui ont pris l'initiative de la requête (p. 118).
* REMONSTRER pour faire remarquer (p. 421).
REPRESENTÉ pour présenté (pp. 268, 269).
343/377

35.4 Page 344

▲back to top
RESERVATION droits qu'on s'est réservés (p. 272).
RESSEANT habitant résidant dans la paroisse (p. 119).
RESSERRER pour enfermer (p. 433).
RESTANT celui qui reste (p. 492).
REVESTIR pour vêtir (pp. 434, 435).
* RIERE dans (pp. 18, 19, 67, etc.), sur (p. 67).
* RIOTTE dispute (p. 510).
SACRÉ SAINT sacro-saint, saint et sacré (p. 496).
SALUTATION du lat. SALUTATIO, visite ou prière à une image sainte ou à un Saint (p. 390).
* SANS PLUS sans faire davantage (p. 493).
* SEEL sceau (pp. 26, 144, 496).
* SEELLER sceller (pp. 144, 416, 467, etc.) [526]
SERA SURSOYÉ A un délai, un sursis sera accordé pour (p. 58).
SERVAGNIN nom patois, dans le Chablais, d'un cépage ou plant de vigne hâtif, à grains serrés
et à petites grappes rouges ; on appelle aussi vin salvagnin, une sorte de vin rouge du pays (p.
407).
* SERVIS terme de droit : servitudes (p. 231).
* SI pour ainsi (p. 16), aussi (pp. 69, 70, 144, 269), de même (p. 61).
* SI EST CE QUE néanmoins (pp. 385, 426, 495).
SIGNET pour seing (p. 496).
S'IL EST DE BESOIN s'il en est besoin (p. 433).
* SI QUE de sorte que (p. 418).
* SOIGNER A donner ses soins à (p. 412).
* SOL sou (pp. 60, 64, 426, etc.)
SOMMES ESTÉ avons été (p. 466).
SONT pour ont (p. 269).
SOTTANETTE soutanelle (p. 407).
* SOUËFVE suave (p. 465).
* SOUILLARD personne employée aux bas offices de la maison (p. 407).
SOUSTENEMENT soutien (p. 191).
SUR LE COMMUN aux frais de la bourse commune (p. 439).
* SUS ci-dessus (pp. 15, 69, 83, etc.)
* TANT pour autant (p. 435).
TANT QUE NOUS TOUCHE pour dans la mesure oit cela nous regarde (p. 249).
* TANT SEULEMENT seulement (pp. 144, 425, 427, etc.)
* TERRAGE champs, prés (pp. 58, 59).
* TESTEMENT autre forme du mot testament (p. 225).
TESTON ancienne pièce de monnaie qui, sous François Ier, valait dix sous quelques deniers
(p. 427).
* TIERCEMENT troisièmement (p. 25).
* TOUS AUTRES QUIL, TOUS QU'APPARTIENDRA, TOUS QU'IL APPARTIENDRA
tous ceux à qui il appartiendra (pp. 44, 58, 269).
* TOUT A COUP pour brusquement, soudain (p. 437).
* TOUT AINSY ainsi (p. 496).
* TOUTES FOIS ET QUANTES toutes les fois (pp. 392, 402, 427, etc.)
USTENSILE pour objet (p. 118).
VENIR AU CONTRAIRE agir en sens contraire (p. 418).
VENTURE vent violent (p. 67).
344/377

35.5 Page 345

▲back to top
VERRA ESTRE DE FAIRE jugera à propos (p. 438). Cf. l'ital. VEDRÀ IL DA FARSI.
* VERS pour auprès de (p. 233).
* VISITATION du lat. VISITATIO, visite (p. 50).
VOIR DE pour constater (p. 134).
Y pour il y (p. 52). [527]
_____
345/377

35.6 Page 346

▲back to top
Index des destinataires et des notes historiques et
biographiques de ce volume1115
_____
ABONDANCE (Quelques clauses de l'acte passé lors de l'installation Pages
des Feuillants à l'abbaye d') ……………………………………………
ABONDE DE CÔME, Supérieur de Capucins de Thonon ……………… »
ACADÉMIE FLORIMONTANE (Assesseurs, devise, emblème, noms
académiques, prince et Statuts de l') ……………………………………... »
Aiazza Vespasien, Abbé commendataire d'Abondance …………………. »
ALBERGATI Antoine, Légat à Cologne ………………………………… »
ALBÉRON Jacques ……………………………………………………... »
Albigny Charles de Simiane, seigneur d' ………………………………… »
ALLINGES (Consécration de l'autel d'une chapelle et convention pour
son entretien) …………………………………………………………….. »
Altariens de Rumilly ……………………………………………………. »
ALTERNATIVE (Privilège de l') ……………………………………….. »
AMÉDÉE II, comte de Genève ………………………………………….. »
AMÉDÉE III, comte de Genève …………………………………………. »
AMÉDÉE V, comte de Savoie …………………………………………… »
AMÉDÉE VI, comte de Savoie ………………………………………….. »
AMÉDÉE VIII, comte de Savoie et de Genève …………………………. »
ANCINA Jean-Juvénal* (Bienheureux). Voir SALES François ………… »
André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François ………………..
»
ANGEVILLE Jeanne-Claudine (d'), Prieure de la chartreuse de Mélan »
ARCHICONFRÉRIE DU TRÈS SAINT CRUCIFIX …………………… »
ARDUCIUS, Evêque de Genève ………………………………………… »
AVIGNON (Université d') ………………………………………………. »
AYMON Ier, comte de Genève …………………………………………... »
AYMON Ier, sire de Faucigny …………………………………………… »
78
417
242, 243, 244,
246
467
475
42
284, 284
54, 84
60, 63, 123
23
275
276
275
273, 273
274, 276
292, 520, 520
191, 196, 199,
206
18 [529]
366
272, 272
164
271, 272, 272
444
BACHOD François, Evêque de Genève ………………………………… »
BALLY OU BALLUS Jacques ………………………………………….. »
BALME Félix de la ……………………………………………………… »
Baranzano Redento, Barnabite …………………………………………. »
BARBEROUSSE. Voir FRÉDÉRIC Ier.
Barbier Henri …………………………………………………………… »
BARD Michel …………………………………………………………… »
Barnabites d'Annecy …………………………………………………….
»
Baytaz Pierre ……………………………………………………………. »
BÉCHU Adrien, Dominicain ……………………………………………. »
BELLEGARDE Claude de ………………………………………………. »
BELLEGARDE Louise de ………………………………………………. »
BELLENTRE (prieuré de) ………………………………………………. »
BERGER (familles) ……………………………………………………... »
304
345
399
200
142, 142
19
248, 259, 261,
262, 263, 268
146, 146
333
221
221
399
240
1115 Les pages des pièces sont indiquées par des chiffres ordinaires ; les caractères et les chiffres gras désignent les
noms des destinataires et leurs notes biographiques. Quant aux autres notes, leurs titres sont donnés en petites capitales.
Les noms suivis d'un astérisque* sont ceux des auteurs ou des destinataires des documents qui figurent dans
l'Appendice.
346/377

35.7 Page 347

▲back to top
Berger Jeanne …………………………………………………………… »
BERNARD DE FORAS François de ……………………………………. »
Bernard de Foras Guillaume de ………………………………………… »
BERNARD DE FORAS Valentine de Baillion (dame de) ………………. »
BERSATORE Christophe ……………………………………………….. »
BERTHOLD ou BERCHTOLDE (Berthod) IV, duc de Kheringhen ou
Zœhringen ……………………………………………………………….. »
BESSON OU BESSONIS Georges ……………………………………… »
BIEUX Claudine de ……………………………………………………… »
BISILIAT Claude ………………………………………………………... »
Blanc Jean-Claude ………………………………………………………. »
BLANCHE, comtesse de Genève ……………………………………….. »
Blonay Claude (de). Voir MAXILLY ……………………………………
»
BLONAY Jean-François* (de). Prieur de Saint-Paul ……………………. »
Bochatton François, ex-Cordelier du couvent de Cluses ……………….. »
BOCHET Humbert ………………………………………………………. »
BOCHUT Antoine ………………………………………………………. »
BOCHUT François (Fondation du Collège de Cluses par) ……………… »
BOJAT OU BOJACT OU BOEJAT Pierre ……………………………… »
Bonivard Anne de Mareschal-Duyn (dame de) …………………………. »
Bonivard Jean-Louis (de). Voir ALLINGES ……………………………. »
BONNEGUÊTE (Prieur et prieuré de) …………………………………... »
BONS Jacques de ………………………………………………………... »
Boucard Claude* ………………………………………………………...
»
BOUCHERAT Nicolas, Général de Gîteaux …………………………….. »
BOURGEOIS Claude ……………………………………………………. »
BRACORENS Claude de ………………………………………………... »
BRÉVIAIRE ROMAIN, promulgué en 1568 ……………………………. »
BREYSAZ OU BRAISAZ Pierre ……………………………………….. »
BRUNET Jacques ……………………………………………………….. »
BULLE D'OR, 1162 ……………………………………………………... »
239
229
228
229
170
272, 272
115
221
312
143, 143
276
82, 133, 134,
420
166, 167, 334
181, 183
40
346
250, 253 [530]
399
34, 35, 83
34, 35, 83
59
474
171, 193, 328,
328
514
101
133
448
235
11
272
Calcagni Marguerite de Chavanes (dame) ………………………………. »
Calcagni Roc ……………………………………………………………. »
CALUSIO-MANERIA François-Antoine ………………………………. »
CAPRE Jacques de ………………………………………………………. »
Capucins du diocèse de Genève ………………………………………... »
Carmélites de Dijon (Différend entre Jeanne Chevrier et les) ………….. »
Carrillo Antoine* ………………………………………………………..
»
CATHERINE DE LORRAINE, Abbesse de Remiremont ………………. »
Catherine, Infante de Savoie …………………………………………… »
CERISIER Antoine, Emmanuel et Henri de …………………………….. »
Chabod Claude de ………………………………………………………. »
Chaffarod Claude ……………………………………………………….. »
CHAMBÉRY (Collège des Jésuites à) ………………………………….. »
CHAMBÉRY (Projet d'un Evêché à) ……………………………………. »
CHAMBOUZ Jacob ou Jacques de ……………………………………… »
Chanoines de la Collégiale de Notre-Dame de Liesse d'Annecy …….. »
Chanoines de la Collégiale de Samoëns ……………………………….. »
226
226
170
381
185
178, 179, 180
208, 211, 212,
213, 303
504
257
232
224
239, 239
288
287
286
9
27
347/377

35.8 Page 348

▲back to top
Chanoines de Saint-Pierre de Genève …………………………………. »
Chantal Celse-Bénigne de Rabutin, baron de …………………………… »
CHAPELLE A VORSIERS (Erection et tableau d'une) …………………. »
CHAPELLE DE LA MONTAGNE D'UBÈNE ………………………….. »
CHAPELLE DE SAINTE-ANNE, près de Vacheresse …………………. »
CHAPELLE DE SAINT-ANTOINE dans l'église de Samoëns …………. »
CHAPELLE DE SAINT-GEORGES ET SAINTE-CATHERINE à
Ardon ……………………………………………………………………. »
CHAPELLE DE SAINT-LAURENT dans l'église de Samoëns ………… »
CHAPELLES DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE LA GIETTAZ ……… »
CHAPELLES DE L'ÉGLISE PAROISSIALE DE MORZINE. Voir
MORZINE.
CHAPITRE DE SAINT-PIERRE DE GENÈVE* ………………………. »
CHAPPAZ Jacques ……………………………………………………… »
Chappaz Jean …………………………………………………………… »
CHARLES III, duc de Savoie …………………………………………… »
CHARLES-EMMANUEL Ier, duc de Savoie*.
Voir HERMANCE ………………………………………………………. »
CHARLES IV, empereur ………………………………………………… »
CHARLES-QUINT, empereur …………………………………………... »
CHARPENNE Bernardin* (de), Prieur des Dominicains d'Annecy …….. »
Chartreusines de Mélan ………………………………………………... »
Châtillon Abraham (de). Voir CHAPELLE DE SAINT-GEORGES …… »
Châtillon Jean de ………………………………………………………... »
Chaussat Jacques de …………………………………………………….. »
CHÉRUBIN DE MAURIENNE, Capucin ………………………………. »
CHEVRIER Jeanne ……………………………………………………… »
CHEVRIER Louis ……………………………………………………….. »
CHISSÉ François de …………………………………………………….. »
CHOPPEL ou CHOPPET Jean ………………………………………….. »
CISTERCIENNES DE SAVOIE ………………………………………... »
Clerc Nicolas. Voir TESTAMENT ……………………………………… »
COLLÈGE DE CLUSES ………………………………………………… »
COLLÉGIALE DE NOTRE-DAME DE LIESSED'ANNECY …………. »
Collégiale de Samoëns ………………………………………………….. »
COLLONGES (de) ou DECOLLONGES Christophe …………………… »
COLLONGES Laurent de ……………………………………………….. »
Combe (de Comba) Etienne de la ……………………………………….. »
CONFRÉRIE DE LA SAINTE-CROIX D'ANNECY …………………..
»
CONFRÉRIE DE LA SAINTE-CROIX D'ANNECY (Registre de la) …. »
CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME DE COMPASSION DE THONON ..
»
CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME DE COMPASSION DE THONON
(Défense de s'inscrire dans la) …………………………………………… »
CONFRÉRIE DU SAINT-ESPRIT A JARSY-EN-BAUGES ………….. »
CONFRÉRIE DU SAINT NOM DE JÉSUS ……………………………. »
CONFRÉRIE ET PROCESSION DU SAINT-SACREMENT A SAINT-
FÉLIX …………………………………………………………………… »
CONGRÉGATION DE PRÊTRES AU PRIEURÉ DE SAINT-PAUL en
Chablais …………………………………………………………………. »
Congrégation des Réguliers ……………………………………………. »
9, 23
225
74, 74
76
97 [531]
68
98
69
95
309
104
146, 146
278
332
273
279
333
18
98, 99
133, 134
223
394
179, 180
147
11
380
514
51, 93, 94
250, 254
309
18
133
107
238
339, 347, 387,
387, 388, 391
385 [532]
394, 395, 400,
403
396
118
333
69, 70, 70
166, 167, 168
500
348/377

35.9 Page 349

▲back to top
CONSEIL DE VILLE D'ANNECY* (Délibérations du) ………………… »
CONSOLATA (monastère de la) ………………………………………... »
Constantin Jeanne (dame) ………………………………………………. »
Constantin Louis ………………………………………………………... »
CONSTITUTIONS DE LA SAINTE-MAISON DE THONON ………… »
COPPIER Jean …………………………………………………………... »
Cordeliers du couvent d'Annecy (deux) ………………………………. »
COSTERG Claude ………………………………………………………. »
COTTET Aimé ou Aimon ……………………………………………….. »
Coudurier Guillaume …………………………………………………… »
CROIX DES PRÊTRES DE LA SAINTE-MAISON DE THONON ……. »
CROYSON François de …………………………………………………. »
CRUD Pierre …………………………………………………………….. »
CURTET Antoine, Chartreux ……………………………………………. »
Darand Aubert ………………………………………………………….. »
Delavenay Jean ………………………………………………………….. »
DELÉGLISE OU DE L'EGLISE Antoine, clerc, et Antoine, docteur en
médecine ………………………………………………………………… »
Deléglise ou de l'Eglise Jacques …………………………………………. »
Delesvaux François ……………………………………………………… »
DIFFÉREND entre la Collégiale de Notre-Dame de Liesse d'Annecy et
les paroissiens de Veyrier ……………………………………………….. »
DIFFÉREND entre la Collégiale de Samoëns et les Chartreusines de
Mélan ……………………………………………………………………. »
DIFFÉREND entre le chamarier de Nantua et les Curés de Craz et de
Surjoux …………………………………………………………………... »
DIFFÉREND entre le Chapitre de Saint-Pierre de Genève et la Collégiale
de Notre-Dame de Liesse d'Annecy. Voir CHANOINES, CHAPITRE,
COLLÉGIALE …………………………………………………………... »
DIJON. Voir CARMELITES et CHEVRIER Jeanne.
DIJON (Saint François de Sales à) ………………………………………. »
Dominicain, quêteur du couvent d'Annecy …………………………… »
DONATION EN FAVEUR DES CURES D'EPAGNY par Amblard
Vidomne de Chaumont ………………………………………………….. »
Dubois Pierre ……………………………………………………………. »
DUFOUR Jacques ……………………………………………………….. »
DU MARTHEREY Jean-François ……………………………………… »
DUMONT Claude ……………………………………………………….. »
DUNANT Pierre ………………………………………………………… »
DU QUART Aymon, Evêque de Genève. Voir LOUIS DE SAVOIE ….. »
DURET Jacques …………………………………………………………. »
DURET Suzanne ………………………………………………………… »
DU VERNAY Jean, Ermite du Mont-Voiron ……………………………. »
DUYN-CONFLANS Guillaume, Evêque de Genève ……………………. »
ELOISE Jean d' ………………………………………………………….. »
Ermites du Mont-Voiron. Voir DU VERNAY et GRILLET …………. »
ERMITES DU MONT-VOIRON (Projet des Règles et Constitutions des) »
ESPAGNOLS cantonnés à Annecy et dans les environs ………………… »
Espine François (de l') ou Delespine ……………………………………. »
ETATS DE BOURGOGNE. Voir MAXIMIEN DE MOULINS.
»
304-309
511
137, 137
137, 137
423
345
188
80
111
66, 66
406
135
85
19
49
58, 58
160
160
234
44
18, 20
62 [533]
7
178
203
115
62, 62
384
101
101
310
276
106
107
473
275
346
494
473, 473, 489
209
153, 153
97
349/377

35.10 Page 350

▲back to top
ETATS GÉNÉRAUX. Voir MAXIMIEN DE MOULINS.
EVÊQUES DE GENÈVE. Voir GENÈVE.
Evrard Jacques ………….………….………….………….……………..
EXCOFFIER Claude ………….………….………….…………………... »
FABRI Adhémar (Ademarus), Evêque de Genève ………….…………… »
Farnex ou Fernex Nicolas ………….………….………….…………….. »
Faucoz Guillaume. Voir CHAPELLE DE SAINTE-ANNE ……………. »
FAVRE Antoine. Voir ACADÉMIE FLORIMONTANE ……………….. »
FAVRE Claude ………….………….………….………….…………….. »
Favre Jean ………….………….………….………….…………………. »
FÊTE-DIEU (Procession de la) ………….………….…………………… »
Feuillants à Abondance (Introduction des) ………….………………….. »
FEYS Geoffroy de ………….………….………….……………………... »
FILLY (Abbés de). Voir GRAILLY ………….………….……………… »
FLUMET (bourgade et plébanie de) ………….………….……………… »
FRANÇOIS DE BUGEY*, Capucin ………….………….……………… »
FRÉDÉRIC Ier BARBEROUSSE ………….………….…………………. »
FURIER Hilaire ………….………….………….………….……………. »
GALLEY OU GALLAY Louis ………….………….…………………… »
GALLIARD Antoine ………….………….………….………………….. »
Garbillon Claude ………….………….………….………….…………... »
GARBILLON Pierre-Louis ………….………….………….……………. »
Gardien des Capucins de Rumilly ………….………….……………… »
GARNIER Nicolas ………….………….………….………….…………. »
Gauttier Alexandre ………….………….………….…………………… »
GAVENS Jeanne de ………….………….………….…………………… »
GAY Jean-François ………….………….………….………….………… »
GENÈVE (comtes de). Voir AMÉDÉE II, AMÉDÉE III, AYMON Ier,
GUILLAUME Ier, GUILLAUME II ………….………….……………… »
GENÈVE (Droits de l'Evêque et Prince de) ………….………………….. »
GENÈVE (Evêques de). Voir ARDUCIUS, DU QUART, DUYN-
CONFLANS, FABRI, GRANDSON, GRANIER, JEAN VII DE
SAVOIE, MARCOSSAY, NANTHELME, ROCHETAILLÉE,
ROSSILLON DE BERNEX, SAINT-GERMAIN, SAINT-JEOIRE.
GENEVOIS (révolte des) ………….………….………….……………… »
Gillette Pierre ………….………….………….………….………………. »
Ginod Charles-Emmanuel ………….………….………….…………….. »
Godet Pierre ………….………….………….………….………………... »
GOTTRY Nicolas ………….………….………….………….………….. »
Grailly Bernard (de). Prieur de Sainte-Agathe de Rumilly ……………… »
GRAILLY Jean-Gaspard, Abbé de Filly ………….………….…………. »
Grandat Antoine ………….………….………….………….…………... »
GRAND SON Aymon (de), Evêque de Genève ………….……………… »
GRANIER Claude (de)*, Evêque de Genève ………….………………… »
GRÉGOIRE XI ………….………….………….………….…………….. »
GREX OU GREZ (seigneurie de) ………….………….………………… »
GRILLET Jean, Ermite du Mont-Voiron ………….………….…………. »
Gros Pierre ………….………….………….………….…………………. »
Guérin Juste, Barnabite ………….………….………….……………….. »
GUERRE POUR LA SUCCESSION DU MONTFERRAT ……………. »
210
277, 278
222, 222
96, 96 [534]
18
234
466
6
466
447
284
53, 88
323, 325, 326
271, 272, 272
6
124, 220
107
151
111
128
236
227
223
170
270, 271
270
279
177
139, 139
149
417
60, 63, 128
284
221, 221
275
517 [535]
274
130
473
57
201
202
350/377

36 Pages 351-360

▲back to top

36.1 Page 351

▲back to top
GUICHON Louis ………….………….………….………….…………... »
GUILLAUME Ier, comte de Genève ………….………….……………… »
GUILLAUME II, comte de Genève …………….………….……………. »
GUILLET Amblard ………….………….………….………….………… »
Guyrod Antonie (dame) ………….………….………….………………. »
Guyrod Humbert ………….………….………….………….…………... »
381
273
275
11
236, 236
236, 236
Habitants de Macherine ………….………….………….……………… »
Habitants de Montcel ………….………….………….………………… »
Habitants de Saint-Robert ………….………….………….…………… »
HERMANCE (conférence d') ………….………….………….………….. »
HERMANN Antoine ………….………….………….………….……….. »
79, 81
91
91
279
277
IMAGE DE LA SAINTE VIERGE, gravée dans une pierre ……………. »
73
INDULGENCES accordées aux confrères du Cordon de Saint-François .. »
47
JACQUES, BATARD DE SAVOIE ………….………….……………… »
JACQUES DE SAVOIE. Voir PROTONOTAIRE.
JACQUIER Jean-Louis ………….………….………….………………... »
Jean de Saint-Pasteur, Prieur des Feuillants d'Abondance …………….. »
JEAN VII DE SAVOIE, Evêque de Genève ………….…………………. »
Josserand Guillaume ………….………….………….………….………. »
JUBILÉ DE THONON en 1602 ………….………….………………….. »
JUGE François ………….………….………….………….……………... »
88
10
78, 187
278
220, 220
444, 517
126
Lachinal Blais de ………….………….………….………….…………... »
LANCOT ou LANCOD Henri ………….………….………….………… »
Louis DE SAVOIE, baron de Vaud et son fils Louis ………….…………. »
Louis DE SAVOIE, seigneur de Vaud ………….………….……………. »
Lucinge Gaspard de ………….………….………….………….………... »
Lullin Gaspard de Genève, marquis de ………….………….…………… »
LULLY (église et paroisse de) ………….………….………….…………. »
LUNA ET ROXAS Sancho de ………….………….………….………… »
85
110
276
275
110, 112
29
133, 134
208 [536]
Machet Scipion ………….………….………….………….…………….. »
MAGNY (chapelle de) ………….………….………….………….……... »
MANIGLIER Balthazard ………….………….………….……………… »
MARCOSSAY Guillaume, Evêque de Genève ………….……………… »
MARESCHAL-DUYN Anne de. Voir ALLINGES et BONIVARD.
MARESTE Prosper de ………….………….………….………………… »
MARIGNY ou MARIGNIER, chamarier de Nantua. Voir DIFFEREND.
Marin Guillaume ………….………….………….………….…………... »
MAXILLY (Demande d'un curé pour). Voir MONNOD ……………….. »
Maximien de Moulins*, Capucin ………….………….…………………
»
MESSAGER DE L'EMPEREUR A GENÈVE, Voir SCHEYFFER ……. »
MIGNIOT Jean, Gardien des Cordeliers de Cluses ……………………… »
Moccand Jean ………….………….………….………….………………
»
Moccand Jean-Pierre ………….………….………….………………….. »
Mojonier Pierre ………….………….………….………….……………. »
Monnod Léonard ………….………….………….………….…………... »
66, 144
138
410
273
219
87, 89
82
190, 190, 190,
323, 325, 326
281
181
78, 122, 122,
166
145, 145
83
82, 83
351/377

36.2 Page 352

▲back to top
MONTELPARO (Mgr). Voir PETROCCHINI.
MONTHOUZ Claude de ………….………….………….………………. »
146
MONTPITHON Bernard ………….………….………….……………… »
129
MONT-VOIRON (ermitage du) ………….………….………………….. »
495
MONTVUAGNARD Alexandre de ………….………….………………. »
474
MORELLES François-Côme, Inquisiteur en Allemagne ……………….. »
474
MORZINE (Contrat pour l'entretien d'un vicaire à) ………….…………. »
108
MOUXY Charles et Jacques (de), Abbés commendataires de l'abbaye de
Sixt ………….………….………….………….………….……………… »
441
Mouxy de Travernay Adrienne ………….………….…………………. »
224
Mugnier Antoine ………….………….………….………….…………... »
218
MUGNIER Eustache ………….………….………….………………….. »
346
NACOT Jacques ………….………….………….………….……………. »
NANTHELME ou NANTELIN (Nancellinus), Chartreux, Evêque de
Genève ………….………….………….………….………….………….. »
NAVISEL Pierre ………….………….………….………….…………… »
Nemours Henri de Savoie, duc de ………….………….………………… »
Neyret Jean ………….………….………….………….………………… »
NOTRE-DAME DE COMPASSION DE THONON (église de) ……….. »
123
273
320
150, 230 [537]
72
404
OBLATS DE SAINT-AMBROISE, de Milan ………….……………….. »
166
OCHES Janus des ………….………….………….………….………….. »
24
OUVRIER Jean ………….………….………….………….…………….. »
89
PAJACT Pierre ………….………….………….………….……………... »
PALLUD Louis (de la) ………….………….………….………………… »
Paroissiens de Bonnevaux ………….………….………….……………. »
Paroissiens de Chevenoz ………….………….………….……………... »
Paroissiens de Domancy ………….………….………….……………… »
Paroissiens de La Giettaz ………….………….………….…………….. »
Paroissiens de Sales ………….………….………….………….……….. »
Paroissiens de Tully ………….………….………….…………………... »
Paroissiens de Vacheresse ………….………….………….……………. »
PASSERAT Claude ………….………….………….………….………... »
PATENTES D'INSTITUTION DES SURVEILLANTS du diocèse de
Genève ………….………….………….………….………….………….. »
PAUL II ………….………….………….………….………….…………. »
Paul V* ………….………….………….………….………….…………. »
PERNET Louis ………….………….………….………….…………….. »
PERRET Guy ………….………….………….………….………….…… »
PERROLAZ Guillaume ………….………….………….………….……. »
Perrolaz Nicolas ………….………….………….………….…………… »
Perrucard de Ballon Gaspard ………….………….………….………… »
PERRUCARD DE BALLON Jeanne de Chevron-Villette (dame) ……… »
PERRUCARD Louis-Négron (de), Abbé commendataire de Chézery ….. »
PERTZ OU PEREZ Adam, Evêque de Tripoli ………….……………….. »
PETIT JEAN Jean ………….………….………….………….………….. »
PETROCCHINI Grégoire, Cardinal ………….………….………………. »
Philibert de Bonneville, Capucin ………….………….………………… »
PHILIPPE-DOMINIQUE-VICTOR D'ESPAGNE (prince héritier) …….. »
PIERRE III DE SAVOIE, Evêque de Genève ………….………………... »
124
472
75
75
45
94
110, 112
131
75
97
153
470
287, 313
346
123
73
72, 73
162, 162
164
162
504
131
399
205
14
277
352/377

36.3 Page 353

▲back to top
Pierre (M. de la) ………….………….………….………….……………. »
PILLIOD Guillaume ………….………….………….…………………... »
PINARD Etienne ………….………….………….………….…………… »
PIRASSET. Voir PETIT JEAN.
Place Laurent de la ………….………….………….………….…………. »
POLLINGE. Voir CHISSÉ.
Porcelet ou des Porcelets de Maillane Jean, Evêque de Toul ………….. »
PORTIER Jean ………….………….………….………….……………... »
Prévôt du Mont-Joux ………….………….………….………………… »
PRINGY (Fondation d'un vicariat à) ………….………….……………… »
PROTONOTAIRE DE SAVOIE ………….………….…………………. »
Puget Jean ………….………….………….………….………………….. »
PUGIN Pierre, Chanoine de Sixt ………….………….………………….. »
PUITS-D'ORBE (Visite de saint François de Sales au) ………….……… »
PUTHOD Anne-Michelle ………….………….………….……………... »
230, 233, 233
237
124
240, 240 [538]
505
345
117
146
88
85, 85
444
497
237
QUERLAZ Gabriel ………….………….………….………….………… »
Querlaz Gaspard ………….………….………….………….………….. »
Quêteur de l'Hospice du Grand Saint-Bernard ………….…………… »
Quoex Philippe de ………….………….………….………….………….. »
129
129, 129, 130
197
23
RACCONIGI (Raconis) Bernardin II, comte de ………….……………… »
RANDOLLET Louis ………….………….………….………….……….. »
Ravoire Louis* (de la), Prévôt de la Collégiale de Salianches …………. »
REMIREMONT (abbaye de). Voir CATHERINE DE LORRAINE,
STAINVILLE ………….………….………….………….………….…... »
REYDET Louis ………….………….………….………….…………….. »
REYNEX (Renex) Charles de Chavanes, seigneur de …………………… »
Riddes Antoine, François, Guillaume et Jean-François de ……………… »
ROCHETAILLÉE Jean III (de), Evêque de Genève ……………………. »
RONIS François de ………….………….………….………….…………. »
RONIS Jean-Baptiste ………….………….………….………………….. »
ROSSILLON DE BERNEX Michel-Gabriel (de), Evêque de Genève.
Voir PATENTES.
ROUFFILLE Pierre ………….………….………….………….………… »
RUFFIER Noël ………….………….………….………….……………... »
RUMILLY (Assemblée à) ………….………….………….…………….. »
Ruphy Jacques ………….………….………….………….…………….. »
398
400
75, 75, 315
503
345
65
52, 53
274
345
68
143
249
125
39, 39
SACONAY Denis de ………….………….………….………………….. »
SACONAY Pierre de ………….………….………….………….………. »
SAINT-BON, à Thonon (cimetière de) ………….………….…………… »
SAINT-CLAIR (prieuré de). Voir BARNABITES ………….………….. »
SAINTE-MAISON DE THONON. Voir TULLY ………….…………… »
SAINTE-MAISON DE THONON (Légalisation d'un acte concernant la) »
SAINTE-MAISON DE THONON (Prétentions des Chevaliers des Saints
Maurice et Lazare sur la) ………….………….………….………………. »
SAINT-GERMAIN Martin (de), Evêque de Genève ………….…………. »
SAINT-HIPPOLYTE, de Thonon (église) ………….………….………... »
SAINT-JEAN-BAPTISTE, d'Annecy (église) ………….……………….. »
SAINT-JEOIRE Alamand (de), Evêque de Genève ………….…………. »
SAINT-MARCEL, de Rome (église) ………….………….……………... »
350
350 [539]
134
269
132
394
419, 420
277
30
348
275, 277
366
353/377

36.4 Page 354

▲back to top
SAINT-MAURICE (paroisse) ………….………….………….………… »
SAINT-ROBERT (chapelle, prieuré et Prieur de) ………….…………… »
SAINT-VICTOR, de Paris (abbaye de) ………….………….…………… »
SALES FRANCOIS* de (Saint). Voir ACADÉMIE FLORIMONTANE,
BOUCARD, CHAPELLE D'UBÈNE, CONFRÉRIE DE LA SAINTE-
CROIX, CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME DE COMPASSION,
DIFFÉREND ENTRE LE CHAPITRE ET LA COLLÉGIALE DE
NOTRE-DAME, DIFFÉREND ENTRE LA COLLÉGIALE DE
NOTRE-DAME ET VEYRIER, DIJON, FÊTE-DIEU, PUITS-D'ORBE,
SAINT-HIPPOLYTE, SIXT ………….………….………….…………... »
Sales Jean-François* ………….………….………….…………………... »
SANTA MARIA IN VALLICELLA (église de) ………….…………….. »
SAVOIE DE. Voir AMÉDÉE V, AMÉDÉE VI, AMÉDÉE VIII,
CATHERINE, CHARLES, CHARLES-EMMANUEL Ier, JACQUES,
JEAN VII, LOUIS, NEMOURS, PIERRE III, PROTONOTAIRE,
THOMAS Ier.
SCHEYFFER OU SEYFFERT Georges. Voir MESSAGER ……………. »
Scozia Jean ………….………….………….………….…………………. »
SÉMINAIRE A THONON Projet d'un) ………….………….………….. »
Sermet André ………….………….………….………….………………. »
SERVAND Michel ………….………….………….………….…………. »
SIGISMOND, empereur (déclaration de) ………….………….…………. »
SIMOND Jean-Baptiste ………….………….………….……………….. »
Simonin Guillaume, Archevêque de Corinthe ………….……………….. »
Sixt (Chanoines de l'abbaye de) ………….………….……………………
»
SIXT (Réforme de l'abbaye de) ………….………….………….……….. »
SIXT (Saint François de Sales à l'abbaye de) ………….………………… »
SOUDAN Jean ………….………….………….………….……………... »
Squegia Coragiosa Marthe ………….………….………….……………. »
STAINVILLE Anne, Doyenne de Remiremont ………….……………… »
SUR Thomas (de), Conventuel ………….………….………….………… »
SURVEILLANTS DU DIOCÈSE DE GENÈVE ………….……………. »
SYNDICS, BOURGEOIS ET HABITANTS D'ANNECY* ……………. »
Syndics, Conseillers et habitants de Rumilly ………….……………… »
SYNDICS D'ANNECY, 1er mai 1603 et 1604 ………….………………. »
SYNDICS d'AVIERNOZ ………….………….………….……………… »
SYNDICS DE RUMILLY en 1606 ………….………….………………. »
Syndics et notables de Bonne ………….………….………….………… »
SYNDICS ET PAROISSIENS DE SAINT-FÉLIX ………….…………. »
SYNDICS ET PAROISSE DES OLLIÈRES ………….………………… »
Syndics et paroissiens de Veyrier ………….………….……………….. »
SYONS Angelin (de), Prieur commendataire de Bonneguête …………… »
8
91, 92
510
77, 91, 94, 105,
119, 134, 166,
230, 232, 270,
292, 292, 299,
303, 313, 371,
397, 489, 520,
520
141, 334
296
281, 282
169
412
62, 62 [540]
381
274
119
505
441, 442, 452,
452, 464
454
441, 442, 455
84
216
503
277
153
332
125
305, 306
86
61
100
120
86
43, 43
59
TALLOIRES (abbaye de) ………….………….………….……………… »
TESTAMENT DE NICOLAS CLERC ………….………….…………… »
TÊTE-NOIRE (éboulement de la) ………….………….………………… »
THOMAS Jean ………….………….………….………….…………….. »
THOMAS Ier, comte de Savoie ………….………….………….………… »
THONON. Voir CONFRÉRIE DE NOTRE-DAME DE COMPASSION,
SAINT-BON, SAINTE-MAISON.
THONON (Demeure de saint François de Sales à) ………….………….. »
511
108, 109
446
87, 248
275
34
354/377

36.5 Page 355

▲back to top
TIERS-ORDRE DE SAINT-FRANÇOIS ………….………….………… »
191
TRAITÉ DE SEYSSEL en 1124 ………….………….………………….. »
271
TRUITARD Jacques ………….………….………….………….……….. »
221
TULLY (église de) ………….………….………….………….…………. »
132
UDRY (Udrye) Philibert. Voir CONFRÉRIE DU SAINT-SACREMENT
[541]
VALENCE Marc-Antoine de ………….………….………….…………. »
Vallet Pierre ………….………….………….………….………………...
»
Vallon Claude et Jacques de Gex, seigneurs de ………….………………. »
VASSAL Antoine ………….………….………….………….………….. »
Vassau Jean de ………….………….………….………….……………... »
VECTIER Pierre ………….………….………….………….…………… »
Vernet Pierre ………….………….………….………….………………. »
VEYRIER (Curé et paroisse de). Voir DIFFÉREND et SYNDICS …….. »
Victor-Amédée, Prince de Piémont ………….………….………………. »
VIDOMNE (le) ………….………….………….………….…………….. »
VIDOMNE DE CHAUMONT Amblard. Voir DONATION.
VIGNOD Charles et Louis ………….………….………….…………….. »
VILLARS Pierre de ………….………….………….………….………… »
Vimouz Jeanne de ………….………….………….………….………….. »
VIOLLAT Jean ………….………….………….………….…………….. »
VIOLLAT Nicolas ………….………….………….………….…………. »
VIOT Rolland. Voir PRÉVÔT DU MONT-JOUX.
Viret Jean ………….………….………….………….………….……….. »
Vittet Antoine ………….………….………….………….……………… »
24
55, 55, 75, 160,
160
68
248
148
128
135, 135
43, 44
510, 510, 513
275
65
13
218
322
321
60, 63, 219
85
WAROUF Théodore ………….………….………….…………………... »
12
WENCESLAS, empereur ………….………….………….……………… »
274
ZŒHRINGEN (Kheringen), château de ………….………….………….. »
272 [542]
_____
355/377

36.6 Page 356

▲back to top
Table de correspondence de cette nouvelle édition avec
les précédentes et indication de la provenance des
manuscrits
QUATRIÈME SÉRIE
(SUITE)
B
NOUVELLE
ÉDITION
PROVENANCE DES
MSS.
1er alinéa ANNECY. Visitation
I
2e alinéa Idem
suite
Idem
ANNECY. Reg. de l'an-
II
cien Evêché de Genève,
1602-1607
III
………………..
IV
ANNECY. Visitation
V
………………..
VI
ANNECY. Visitation
PREMIÈRE
PUBLICATION
Vie du Saint, par
Charles-Auguste de
Sales (1634), lib. VI, p.
267 (lat.)
………………..
Vie du Saint, par
Charles-Auguste, ubi
supra
ÉDITIONS
MODERNES
Vivès, Vie, I, p.
391
Migne, IV, col. 59
Inédit
Viv. Vie, I, p. 391
Mig. IV, col. 59
………………..
Inédit
Tavernier, Histoire de
Samoëns, chap. XIV
(1892)
………………..
Mém. de l'Acad. Salés.,
t. XIV (1891), p. 381
………………..
Inédit
Inédit
C
ANNECY. Reg. de l'an- ………………..
I
cien Evêché de Genève,
Inédit
1602-1607
II
ALLINGES (Haute- ………………..
Savoie). Presbytère
Mig. VI, col. 59
(traduction) et IX,
col. 59 (lat.)
ANNECY. Reg. de l'an- ………………..
Inédit
III
cien Evêché de Genève,
1602-1607
ANNECY. Musée (Sa- ………………..
Inédit [543]
IV
voie historique, no
15134)
ANNECY. Registre des ………………..
Inédit
V
Visites pastorales,1604-
1605
356/377

36.7 Page 357

▲back to top
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI
XXVII
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1602-1607
ANNECY. Visitation
PETIT-BORNAND
(Haute-Savoie). Eglise
SAINT-FÉLIX (Haute-
Savoie1116). Presbytère
Idem (Copie)
ANNECY. Visit. (Copie)
ALLINGES (Haute-
Savoie). Presbytère
………………..
………………..
………………..
La déposition de Croix
du Petit-Bornand ;
Annecy, 1876
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
BREUIL-BENOIT
(Eure). Cte de Reiset
ANNECY. Registre des
Visites pastorales, 1604-
1605
ANNECY. Visitation
ANNECY. Registre des
Visites pastorales,1604-
1605
ANNECY. Visitation
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1608-1611
………………..
SAINT-FÉLIX (Haute-
Savoie). Presbytère, Reg.
de la Confrérie du Saint-
Sacrement
………………..
ANNECY. Archiv. dép.,
Série G, Reg. des Visites
pastorales de Mgr J.-F.
de Sales
ANNECY. Visitation
………………..
………………..
Mgr Rebord, Visites
pastorales du dioc. de
Genève-Annecy, 1411-
1920, t. IX, p. 723
………………..
Mgr Rebord, Visites
past., t. II, p. 230
………………..
………………..
Tavernier, Histoire de
Samoëns (1892), p. 255
………………..
Gonthier, Journal de St
Fr.de Sales (1893), p.
109
………………..
………………..
………………..
MEINIER (canton de
Genève). Presbytère
CASORZO (Piémont).
Archives paroissiales
………………..
………………..
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Mig. VI, col.
1103
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit [544]
Inédit
Mig. VI, col.
1106
Inédit
Inédit
1116 C'est par erreur que le département de la Savoie, au lieu de celui de la Haute-Savoie, a été indiqué aux pp. 51, 70
et 315.
357/377

36.8 Page 358

▲back to top
XXVIII
XXIX
XXX
XXXI
XXXII
XXXIII
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV, 1
2
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
ANNECY. Archiv. hist.
de l'Académie
Fiorimontane, n° 783
Idem
TURIN. Archives de
l'Etat (Copie)
ALLINGES (Haute-Sa-
voie). Eglise paroissiale
ANNECY. Archiv. dép.,
Série G, Registre des
Visites pastorales, 1606
et 1610
SAINT - NICOLAS -
LA - CHAPELLE
(Savoie). Presbytère
ANNECY. Visitation
SAINT-FÉLIX (Haute-
Savoie). Presbytère, Reg.
de la Confrérie du Saint-
Sacrement
LA GIETTAZ (Savoie).
Presbytère
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Mgr Rebord, Visites
pastorales du dioc. de
Genève-Annecy, t. II, p.
480
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
ANNECY.
Missionnaires de St
François de Sales
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1616-1617
ANNECY. Visit. (Copie)
GEX. Presbytère
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1613-1622
Idem
Idem
Idem
Idem
CHATEAU DE GERGY
(Saône-et-Loire). Vtesse
de Jotemps
JARSY (Savoie). Archi-
ves paroissiales
………………..
SAINT-FÉLIX (Haute-
Savoie). Presbytère
(Copie)
ABONDANCE (Haute-
Savoie). Presbytère
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Mém. de l'Acad. Salés.,
t. XVI (1893), p. 230
………………..
………………..
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Mig. IX, col. 113
Inédit
Inédit
Mig. VI, col.
1108
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit [545]
Inédit
Inédit
358/377

36.9 Page 359

▲back to top
LI, 1
2
LII
LIII
LIV
LV
pp. 131,
132
p. 132
LVI
LVII
LVIII
LIX
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1613-1622
Idem
NONGLARD (Haute-
Savoie). Presbytère
ANNECY. Archiv. dép.,
Dépôt de la commune de
Rumilly, n° 46, pièce 380
PRÉSINGES (canton de
Genève). M. Th. de la
Rive
PARIS. Visitation (1er
Monastère)
Idem
FRIBOURG. Visitation
TURIN. Archives de
l'Etat (Copie)
CHAVANOD (près
Annecy). Baronne
Despine
CHATEAU DE
MAGNY (Haute-
Savoie). M. de
Constantin de Magny
………………..
………………..
Gonthier, Œuvres
historiques, t. I
(Thonon, 1901), p. 611
………………..
………………..
………………..
Mgr Rebord, Complt du
Dict. du Clergé ;
Matériaux pour la
Monographie des
Paroisses (Annecy,
1921), p. 441
………………..
………………..
………………..
Mém. de l'Acad. Salés.,
t. XXV (1902), pp. 374,
375
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Mig. IX, col. 110
Ibid. VI, col. 843
Inédit
D
I
NANTES. Visitation
………………..
Inédit
II
VARSOVIE. Visitation ………………..
Mig. IX, col. 61
III
MONTPELLIER. Visita- ………………..
tion
Inédit
IV
ANNECY. M. Antoine Mém. de l'Acad. Sales.,
Despine
t. XV (1892), p. X
V
OVIEDO (Espagne).
Visitation
………………..
Inédit [546]
VI
SIXT (Haute-Savoie).
Famille Moccand
………………..
Inédit
VII
LUNÉVILLE. M. Zeiller ………………..
Inédit
CHATEAU DE
………………..
Inédit
VIII
MONPONT (Haute-
Savoie). Mlle Hélène de
Thiollaz
IX
BRIOUDE. Abbé
Bonnefoi
………………..
Inédit
359/377

36.10 Page 360

▲back to top
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
texte
définitif
minute
ROME. M. Azzolini dei
Manfredi
………………..
………………..
ANNECY. Visitation
………………..
GENNES. Visitation
ANNECY. Visitation
CHAMBÉRY. Chanoine
Collonges
PIGNEROL. Visitation
………………..
………………..
Mgr Rebord, Synodes de
St François de Sales
(1921), p. 241
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Caffaro, Notizie e do-
cumenti della Chiesa
Pinerolese (1893), t. III,
p. 83
Inédit
Mig. VI, col.
1111
Mig. IX, col. 50,
et VI, col. 109
(traduction)
Mig. VI, col.
1112
Inédit
Inédit
Mig. VI, col.
1087
E
I
texte
minute
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
PARIS. Archives
Nationales (Copie)
HUESCA (Espagne). PP.
Jésuites
ANNECY. Visitation
Idem
ANNECY. Reg. de
l'ancien Evêché de
Genève, 1601-1612
MARSEILLE. Visitation
(2d Monastère)
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
ANNECY. Visitation
PARIS. Archives
Nationales, Musée, n°
781
ANNECY. Visitation
Idem
………………..
ANNECY. Visitation
Idem
D. Morotius, Cistercii
reflorescentis chron.
Hist. ; Taurini, 1690
………………..
Annales Franciscaines,
août 1888
………………..
………………..
Benoît XIV, Opera
omnia, lib. II, c. XXIV,
De beato Amedeo
………………..
………………..
Idem
………………..
Inédit
Inédit
Mig. VI, col.
1109
Mig. IX, col.
1340, et VI, col.
1076
Inédit
Inédit
Inédit [547]
Inédit
Mig. VI, col.
1062
(traduction)
Inédit
360/377

37 Pages 361-370

▲back to top

37.1 Page 361

▲back to top
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
………………..
TURIN. Visitation
GENNES. Visitation
PARAY-LE-MONIAL.
Visitation
ANNECY. Visitation
D. Baranzano, Novæ
opiniones physicæ, etc. ;
Lugduni, 1619
………………..
………………..
………………..
Inédit
Viv. VII, p. 397
Inédit
………………..
Inédit
F
I (fragment)
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII (fragment)
XIX
XX
XXI
ANNECY. Visitation
PARIS. Visitation, 1er
Monastère (Copie)
TURIN. Mise Pensa
ANNECY. Visitation
Idem
Idem (fac-simile)
………………..
TURIN. Visitation
ANNECY. M. le
chanoine Gonthier
CHATEAU DE
MENTHON. Cte de
Menthon
………………..
CHATEAU DE GIEZ
(Hte Savoie). Cte de
Villette
TURIN. Visitation
PLAISANCE. Cte
Morandi
LONDRES. RR. PP.
Oblats de St-Charles
………………..
ROUEN. Visitation (2e
Monastère)
ANNECY. Visitation
TURIN. Archiv. del'Etat
PIGNEROL. Visitation
CHAMBÉRY. Chanoine
Collonges
………………..
………………..
Datta, I, p. 257
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Farnex, La Vie du B.
Sainct Bernard de
Menton, Tonon, 1612
………………..
………………..
Inédit
Inédit
Viv. VI, p. 103
Mig. VI, col. 88
Mig. IX, col. 49,
et VI, col. 87
(traduction)
Mig. IX, col. 52
Mig. VI, col.
1070
Ibid., col. 1102
Inédit
Inédit
Mig. VI, col.
1112
Inédit
………………..
Pératé, La Mission de Fr.
de Sales en Chablais
(Rome, 1886), p. 79.
………………..
Inédit
Inédit
Hérissant, Lettres, IV, p.
73
Hérissant, Opuscules, IV,
p. 8
………………..
………………..
………………..
………………..
Viv. VII, p. 396
Mig. V, col.
1168
Viv. VII, p. 256
Mig. V, col. 942
[548]
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
361/377

37.2 Page 362

▲back to top
XXII
I
II
III, 1
2
3
IV
V, 1
2
3
4
5
I
II
III
I
II
III
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1622-1627, Archiv.
départ, de la Hte-Savoie,
Série G
………………..
Inédit
G
texte
traduction
ANNECY. Archiv.
communales, Série GG,
Fonds du Collège
Chappuisien
CLUSES. Archives
municipales, Série R1, n°
3
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1616-1617
Idem
ANNECY. Archiv. com-
munales, Série GG,
Fonds du Collège
Chappuisien (copie)
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, lib. VII, pp.
304-306
Ibid. (français), liv. VII,
pp. 368, 369
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Viv. VI, p. 253
Mig. V, col. 257
Viv. ibid.
Mig. ibid., col.
258
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
H
SAINT-JEAN DE
MAURIENNE. Archives
de l'Evêché
VIENNE. Archives Im-
périales
Idem
Mém. de l'Acad. Salés., t.
VI (1883) p. 30
………………..
………………..
Inédit
Inédit
Inédit
I
TURIN. Archives de
l'Etat, Lettere particolari,
n° 7
………………..
………………..
Datta, II, p. 2
………………..
Inédit [549]
Mig. VI, col.
630
Viv. VI, p. 281
362/377

37.3 Page 363

▲back to top
Vie du Saint, par Charles- Mig. V, col. 825
Auguste, lib. VII (latin),
p. 349
ANNECY. Visitation, Ibid., lib. IX (lat.), p. 411 Viv. VI, p. 408
texte
(Copie de Michel Favre)
Mig. V, col.
IV
variantes, ANNECY. Visitation
………………..
1076
Inédites
pp. 299-
301
A
B, 1
2
3
4
5
6
C
D
E
F, 1
2
3
G
H
I
J
K
APPENDICE DE LA IVE SÉRIE
TURIN. Mise Pensa
ANNECY. Archiv. com.,
Reg. des Délibérations,
BB, 30
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
ANNECY. Mgr Rebord
SAINT-FÉLIX (Haute-
Savoie). Presbytère,
Reg.de la Confrérie du
Saint-Sacrement
ANNECY. Visitation
BOURG-EN-BRESSE.
Archives hospitalières,
H. 533
Idem
Idem
ANNECY. Visitation
ANNECY. Visitation
ANNECY. Archiv. com-
munales, Reg. des
Délibérations, vol. 34
ABONDANCE. (Haute-
Savoie). Presbytère
ANNECY. Mgr Rebord
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, lib. IX, p. 399
(latin). Voir note (813),
p. 330
………………..
………………..
………………..
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Inédit
Viv. II, Vie, p.
149
Inédit
Inédit
Inédit
CINQUIÈME SÉRIE
A
1er Procès de Canonis.
Voir Vie du Saint, par Viv. VI, p. 47
I
(Scripturæ compuls.)
Charles-Auguste, lib. I Mig. V, col. 227
(latin), p. 46
(traduction)
[550]
363/377

37.4 Page 364

▲back to top
II
ANNECY. Visitation
………………..
Inédit
ANNECY. Visitation,
Imprimé par Marc de la
1
Reg. de la Confrérie de la Ruë, Thonon, 1607
III
Sainte Croix, 1662-1763
2,
3
texte Idem
2de
leçon
IId Procès de Canonis.
Idem
………………..
Mig. VI, col.
1113
B
I
………………..
………………..
II
ANNECY. Visitation
III
IV
Idem
V
………………..
VI
ANNECY. Visitation
VII
Idem
VIII
Ier procès de Canonis.
(Scripturæ compuls.)
IX
CHARTREUSE DE
VALSAINTE (Suisse)
texte
………………..
X
………………..
2de leçon
………………..
Placard imprimé en
1603, inséré dans le Reg.
de la Confrérie de N.-D.
de Compassion de
Thonon
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, liv. V, pp. 247
(latin), 298 (franc.)
………………..
………………..
………………..
………………..
………………..
Mig. IX, col.
1215
Mig. VI, col.
1101 et 1303
Viv. I, Vie, p.
360
(traduction)
Mig. I, col. 567
(traduction)
Inédit
Mig. VI, col.
1104
Ibid., col. 1270
Inédit
Inédit
………………..
Inédit
Inédit
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, liv. IV, pp. 235-
240
Viv. VI, p. 58
Mig. V, col. 240
C
ANNECY. Visitation
Cf. Charles-Auguste, Vie, Cf. Viv. VI, p.
I
lib. V, pp. 248 (lat.), 299 194
(franç.)
Cf. Mig. V, col.
5
Ier Procès de
Vie du Saint, par Charles- Viv. VI, p. 425
Canonisation
Auguste, liv. IX, pp. 415 (traduction)
II
(lat.), 509 (franç.)
Mig. V, col.
1096
(traduction)
SAMOENS (Hte-Savoie). ………………..
Mig. IX, col. 94
Archives paroissiales
III
………………..
Vie du Saint, par Charles- Viv. VI, p. 434
Auguste, liv. IX, pp. 418 (traduction)
(lat.), 513 (franç.)
Mig. V, col. 7
364/377

37.5 Page 365

▲back to top
IV
I
II
I
II
III
I
II
III
1
IV
2
A
B
C
………………..
Vie du Saint, par Mgr de
Maupas, Partie IV, chap.
IX, p. 239
(traduction)
[551]
Viv. VI, p. 196
Mig. V, col. 6
D
ANNECY. Reg. de l'an-
cien Evêché de Genève,
1602-1607.
ANNECY. Ibid., 1608-
1611
Mém. de l'Acad. Salés., t.
VIII (1885), chap. XIV
………………..
Mig. IX, col. 77
E
Ier Procès de Canonis.
………………..
ANNECY. Archiv. dép.,
Série G, Reg. de l'ancien
Evêché de Genève,
Actes, 1622- 1627
………………..
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, liv. IX, p. 539
Gonthier, Les Voirons
autrefois et aujourd'hui,
1893.
Inédit
Viv. VI, p. 448
Mig. V, col. 25
F
Ier Procès de Canoni-
sation
ROME. Princesse de
Piombino
LYON. Missionnaires de
la Maison des Chartreux
(Copie de M. Michel
Favre)
NEUFCHATEL (Suisse).
Bibliothèque publique
Ier et IId Procès de
Canonisation
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, liv. VII, p. 383
………………..
………………..
Vie du Saint, par Charles-
Auguste, liv. VIII, p. 473
Ibid., p. 475.
Viv. VI, p. 261
Mig. V, col. 11
Inédit
Inédit
Viv. VI, p. 368
Mig. V, col. 1
Viv. VI, p. 370
Mig. V, col. 3
APPENDICE DE LA VE SERIE
………………..
………………..
TURIN. Visitation.
Placard inséré dans le
Reg. de la Confrerie de
N.-D. de Compassion de
Thonon
Réimprimé par Marc
Mehling en 1857, sur
l'ancienne édition
………………..
Mig. VI, col.
1302
Inédit [552]
_____
365/377

37.6 Page 366

▲back to top
Table des matières
_____
Préface …………………………………………………………………………………... VII
Avis au Lecteur ………………………………………………………………………….. XVI
_____
QUATRIÈME SÉRIE : ADMINISTRATION ÉPISCOPALE
(SUITE)
B) CHAPITRE DE SAINT-PIERRE DE GENÈVE ET COLLÉGIALES
I Ordonnance pour la procession du Saint-Sacrement le jour de la Fête-
Dieu, vers le 13 juin 1604, (Minute) …………………………………….. 3
II Procès-verbal et Ordonnances concernant le différend entre le Chapitre
cathédral et la Collégiale de Notre-Dame d'Annecy, par rapport à la
préséance en la procession de la Fête-Dieu, 6 et 7 juin 1605, (Inédit) ….. 9
III Sentence arbitrale de saint François de Sales et du président Favre au sujet
d'un différend entre la Collégiale de Samoëns et les Chartreusines de
Mélan, 29 avril 1610 ……………………………………………………. 18
IV Notes relatives à la juridiction du doyen d'une Collégiale, [1608-1612 ?],
(Inédit) …………………………………………………………………... 21
V Déclaration sur le privilège de l'alternative ou droit d'élection de l'Evêque
aux canonicats de l'Eglise cathédrale, 7 janvier 1615 …………………… 23
VI Requête des chanoines de la Collégiale de Samoëns au sujet d'une
dévotion en l'honneur des saints Fabien et Sébastien, et Ordonnance de
saint François de Sales, 15 septembre 1618, (Inédit) ……………………. 27
C) PAROISSES ET CHAPELLES
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
Patentes d'érection d'une chapelle contigue à l'église de Notre-Dame de
Compassion de Thonon, fondée par le marquis de Lullin, 16 septembre
1603, (Inédit) …………………………………………………………….
Patentes d'érection d'une chapelle en l'église paroissiale d'Allinges,
réédifiée par M. de Bonivard et sa femme, 21 septembre 1603 …………
Nomination d'un coadjuteur en faveur du Curé des Clefs, 12 novembre
1603, (Inédit) …………………….…………………….………………..
Concession d'Indulgence pour chaque visite à un oratoire [553] érigé à
Châtelard-en-Bauges, 16 août 1604, (Inédit) …………………………….
Requête des syndics et paroissiens de Veyrier, demandant la visite de leur
Evêque, et décret de celui-ci, 6 novembre 1604, (Inédit) …………..
Requête des paroissiens de Domancy, sollicitant la confirmation du vœu
fait en 1596 de chômer plusieurs fêtes, et approbation de saint François
de Sales, 18 décembre 1604, (Inédit) ……………………………………
Indulgences accordées aux membres de l'Archiconfrérie du Cordon de
Saint-François, [1605 ?], (Inédit) …………………….………………….
Approbation de l'établissement de la Confrérie du saint Rosaire au Petit-
Bornand, 14 juin 1606 …………………….……………………………..
Requête de M, Aubert Darand au sujet d'une chapelle de l'église
paroissiale de Saint-Félix, et décret de saint François de Sales, 2 juillet
1606, (Inédit) …………………….………………………………………
29
34
39
41
43
45
47
48
49
366/377

37.7 Page 367

▲back to top
X Requête de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, au sujet de différends
survenus avec ses paroissiens pour les sépultures et l'entretien des cordes
des cloches, et décret de saint François de Sales, 2 juillet 1606, (Inédit) .. 51
XI Confirmation de la fondation d'une plébanie à Flumet, 23 juillet 1606,
(Inédit) …………………….…………………….………………………. 52
XII Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église d'Allinges et
Indulgences accordées à cette occasion, 15 septembre 1606, (Inédit) ….. 54
XIII Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, touchant une quête, et
décret de saint François de Sales, 20 septembre 1606 ……………………. 55
XIV Requête de M. Pierre Gros, Curé de Lullin, touchant l'exaction de
décimes, et décret épiscopal, 27 octobre 1607, (Inédit) …………………. 57
XV Ordonnance accordant un supplément à la portion congrue du Curé de
Versonnex, 22 janvier 1608 …………………….………………………. 58
XVI Ordonnance concernant l'église de Rumilly, fin février-mars 1608,
(Inédit) …………………….…………………….………………………. 60
XVII Assignation de portion congruë aux Curés de Craz et de Surjoux en
Michaille, 5 décembre 1608 …………………….………………………. 62
XVIII Ordonnances touchant le service de l'église de Rumilly dû par les
Altariens, 11 mai 1609, (Minute inédite) ………………………………… 63
XIX Assignation de portion congrue à M. Guillaume Coudurier, Curé de
Feigères, 4 juin 1609, (Inédit) …………………….…………………….. 66
XX Requête de messieurs de Vallon demandant une chapelle en l'église de
Samoëns, et décret de saint François de Sales, 12 août 1609 …………… 68
XXI Confirmation de la Confrérie du Saint-Sacrement [554] érigée en la
paroisse de Saint-Félix, 6 janvier 1610, (Inédit) ………………………… 69
XXII Procès-verbal de la consécration d'un maître-autel et Indulgences
accordées à cette occasion, 22 février 1610 …………………………….. 71
XXIII Assignation de dîmes pour l'entretien du Curé de Thonex, 13 mai 1610,
(Inédit) …………………….…………………….………………………. 72
XXIV Requête de M. Nicolas Perrolaz touchant l'érection d'un oratoire à
Vorsiers, paroisse de Sallanches, et commission de saint François de
Sales, 31 août 1610, (Inédit) …………………….………………………. 72
XXV Requête de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, de ses paroissiens et de
ceux de Bonnevaux et Chevenoz touchant l'érection projetée de deux
oratoires, et décret épiscopal, 22 juillet 1611 …………………………… 75
XXVI Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Meinier et
Indulgences accordées à cette occasion, 11 octobre 1611 ………………. 77
XXVII Approbation d'un accord passé entre le Prieur des Feuillants d'Abondance
et le Curé du lieu, M. Jean Moccand, 19 octobre 1611, (Inédit) ………… 78
XXVIII Supplique des habitants de Macherine au sujet d'une chapelle récemment
érigée par eux, et décrets de saint François de Sales, 24 mai 1612, (Inédit) 79
XXIX Concession d'Indulgence pour chaque visite à la chapelle rebâtie par les
habitants de Macherine, 11 août 1612, (Inédit) …………………………. 81
XXX Nomination d'un Curé à Maxilly, 1er septembre 1612, (Inédit) …………. 82
XXXI Approbation et homologation des conditions faites entre M. et Mme de
Bonivard et le Curé d'Allinges pour la dotation d'une chapelle fondée par
les premiers, 29 janvier 1613, (Inédit) ………………………………….. 83
XXXII Sentence au sujet d'un différend entre le Curé des Ollières et Aviernoz et
trois de ses paroissiens, 27 juin 1613 ……………………………………. 85
XXXIII Requête de M. Guillaume Marin, Curé de Saint-Nicolas-la-Chapelle,
touchant les abus qu'il a trouvés dans sa paroisse, et Ordonnance de saint
François de Sales à ce sujet, 22 juillet 1613, (Inédit) ……………………. 87
367/377

37.8 Page 368

▲back to top
XXXIV
XXXV
XXXVI
XXXVII
XXXVIII
XXXIX
XL
XLI
XLII
XLIII
XLIV
XLV
XLVI
XLVII
XLVIII
XLIX
L
LI
LII
LIII
LIV
Sentence touchant les différends entre les habitants du village Saint-
Robert et les autres paroissiens de Montcel, 8 avril 1614, (Minute) …….
Supplique de M. Nicolas Clerc, Curé de Saint-Félix, touchant la
procession mensuelle des confrères du Saint-Sacrement, et décret de saint
François de Sales, 11 juillet 1614, (Inédit) ………………………………
Supplique des paroissiens de La Giettaz touchant le service et entretien
des chapelles de leur [555] église paroissiale, et décret épiscopal, 11
octobre 1614, (Inédit) …………………….………………………………
Supplique de maître Guillaume Faucoz touchant l'érection d'une chapelle
sur la paroisse de Vacheresse, et décret de saint François de Sales, 13
décembre 1614 …………………….……………………………………..
Supplique de M. Jacques Evrard au sujet d'un legs fait pour la fondation
d'une Messe, et décret épiscopal, 28 janvier 1615, (Inédit) ………………
Supplique des syndics et notables de Bonne au sujet de M. Jean-François
du Martherey, et acte d'institution de celui-ci pour vicaire perpétuel de la
paroisse, 29 avril 1616, (Inédit) ………………………………………….
Confirmation d'Indulgence en faveur de la Confrérie de Saint-Sébastien,
30 avril 1616, (Inédit) …………………….……………………………...
Procès-verbal de la consécration d'un autel de l'église de Gex, et
Indulgences accordées à cette occasion, 27 juillet 1617, (Inédit) ……….
Homologation du contrat de fondation pour l'entretien d'un vicaire à
Morzine, 9 janvier 1618, (Inédit) ………………………………………...
Approbation et homologation d'une clause du testament de M. Nicolas
Clerc, Curé de Saint-Félix, concernant la fondation d'une chapelle et
d'une école à Ville-en-Michaille, 12 janvier 1618, (Inédit) ………………
Requête de M. Gaspard de Lucinge et des paroissiens de Sales demandant
la séparation de leur cure de celle de Cranves et un prêtre pour la
desservir, et décret épiscopal, 20 et 21 février 1618, (Inédit) ……………
Approbation et homologation d'une donation en faveur des Curés
d'Epagny, 21 février 1618, (Inédit) ………………………………………
Projet de transaction entre le Prévôt de Mont-Joux et le Curé des Allinges,
29 mai 1618, (Inédit) ………………….…………………………………
Décret relatif à certains revenus appartenant à la Confrérie du Saint-Esprit
érigée à Jarsy-en-Bauges, 29 mai 1618, (Inédit) …………………………
Reconnaissance des reliques de saint Joyre, faite au prieuré de Saint-
Jorioz, 22 juillet 1618…………………….………………………………
Supplique des syndics et paroissiens de Saint-Félix touchant la
célébration de la fête de saint Grat, et décret épiscopal, 7 et 8 septembre
1618, (Inédit) …………………….………………………………………
Supplique de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour l'érection de la
Confrérie du saint Nom de Jésus dans sa paroisse, et approbation de saint
François de Sales, 18 novembre 1619, (Inédit) ………………………….
Deux suppliques au sujet des Altariens et du service religieux de la
paroisse de Rumilly, et décrets de saint François de Sales, 17 mars 1620,
(Inédit) :
1) Supplique du Curé et des Altariens ……………………………………
2) Supplique des syndics, conseillers et habitants de Rumilly …………..
Procès-verbal de la consécration du maître-autel de l'église de Nonglard,
et concession d'Indulgences à cette occasion, 6 septembre 1620 ………..
Permission de célébrer la sainte Messe dans un oratoire construit sur la
paroisse de Moye, 22 octobre 1620, (Inédit) …………………………….
Supplique de M. Gaspard Querlaz touchant le service d'une chapelle dont
91
93
94
96
97
100
104
105
106
108
110
115
117
118
119
120
122
123
[446]
125
127
128
129
368/377

37.9 Page 369

▲back to top
il était recteur, et décret épiscopal, 29 mai 1621, (Inédit) ……………….
LVSupplique des paroissiens de Tully au sujet des réparations à faite à leur
église, et décret épiscopal, 4 juin 1621 ………………………………….. 131
LVI Commission à MM. de Blonay et de Châtillon d'examiner une requête des
paroissiens de Lully, 11 juin 1621 …………………….………………… 133
LVII Autre commission aux mêmes concernant les services à faire pour les
fidèles inhumés au cimetière de Saint-Bon, 11 juin 1621 ………………. 134
LVIII Commission à M. Pierre Vernet, Curé de Corbonod, de visiter et bénir
l'oratoire de Grex, 9 avril 1622, (Inédit) …………………………………. 135
LIX Requête de Mme Jeanne Constantin et de son fils touchant l'érection d'un
oratoire en leur château de Magny, et commission de saint François de
Sales au chanoine de Pollinge, 20 mai 1622 ……………………………. 137
D) DOCUMENTS QUI CONCERNENT DES MEMBRES DU CLERGÉ
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
Faculté accordée à M. Charles-Emmanuel Ginod de prêcher, exorciser et
administrer les Sacrements dans le diocèse de Genève, 21 mars 1603,
(Minute inédite) …………………….……………………………………
Testimoniales en faveur du chanoine Jean-François de Sales, 28 mars
1604 …………………….…………………….………………………….
Testimoniales dimissoires en faveur de M. Henri Barbier, 11 juillet 1607,
(Inédit) …………………….…………………….……………………….
Décret donnant charge à M. Jean-Claude Blanc, Curé d'Arith, de
l'entretien de son prédécesseur, 19 mai 1608 …………………………….
Commission à M. Scipion Machet, Curé de Saint-Julien, pour instruire
les procès contre certains laïques, 25 ou 30 ? juin 1608, (Inédit) ………..
Pouvoir d'administrer les Sacrements accordé à M. Jean-Pierre Moccand,
28 septembre 1612, (Inédit) …………………….……………………….
Faculté de binage accordée au Curé de Pringy et à son vicaire, 27 mars
1614, (Inédit) …………………….………………………………………
Pouvoir de prêcher et d'administrer les Sacrements conféré à M. Louis
Chevrier, 29 mars 1614, (Inédit) …………………………………………
Dimissoires pour la promotion aux saints Ordres de M. Jean de Vassau,
13 avril 1614, (Inédit) …………………….……………………………...
Autres dimissoires en faveur de M. Pierre Godet, 7 septembre 1616,
(Inédit) …………………….…………………….……………………….
Autres dimissoires en faveur de M. Claude Garbillon, étudiant à Lyon, 23
novembre 1616 …………………….…………………………………….
Patentes d'institution du chanoine François de l'Espine comme
Surveillant, 12 avril 1617 …………………….…………………………..
Minute de la pièce précédente ……………………………………………
Supplique de M. Pierre Vallet, Curé de Vacheresse, et consentement de
saint François de Sales, 19 juillet 1617 ………………………………….
Testimoniales en faveur de M. Jacques Deléglise, 9 septembre 1618,
(Inédit) …………………….…………………….……………………….
Testimoniales en faveur de M. Gaspard Perrucard de Ballon, présenté au
Saint-Siège pour coadjuteur, avec future succession, de l'Abbé de
Chézery, [mai-mi-octobre 1618], (Minute inédite) ………………………
Confirmation de l'élection de M. Jean Moccand, Curé d'Abondance, pour
la visite du district d'Evian, 22 juillet 1620 ………………………………
Testimoniales de la tonsure conférée à Jean Scozia, à Pignerol, 5 juin
1622 …………………….…………………….………………………….
139
141
142
143
144
145
146
147
[557]
148
149
151
153
156
160
160
162
166
169
369/377

37.10 Page 370

▲back to top
E) DOCUMENTS QUI CONCERNENT DES RELIGIEUX
I Procès-verbal de la première abjuration de l'ex-Jésuite Claude Boucard,
15 juin 1608, (Inédit) …………………….……………………………… 171
Minute de la pièce précédente, 15 juin 1608 (Inédit) …………………… 175
II Notes pour le procès-verbal de l'abjuration de l'ex-Frère Mineur Pierre
Gillette, 15 juin 1608, (Minute inédite) …………………………………. 177
III Projet de transaction entre les Carmélites de Dijon et Mme Jeanne
Chevrier, [22-29 octobre] 1609, (Minute inédite) ………………………. 178
IV Lettres déclarant nulle la Profession de François Bochatton, Cordelier du
couvent de Cluses, 19 juin 1610 ………………………………………… 181
V Pouvoirs accordés à des Pères Capucins du diocèse de Genève, 17 mai
1612 …………………….…………………….…………………………. 185
VI Pouvoir accordé à Dom Jean de Saint-Pasteur, Prieur des Feuillants
d'Abondance, et à ses successeurs, 18 mai 1612 ………………………… 187
VII Testimoniales en faveur de deux Cordeliers du couvent d'Annecy se
rendant en celui des Récollets de Grenoble, ou autre de la même
observance, [entre le 8 mars et le 15 avril ?] 1613, (Minute inédite) …… 188
VIII Ratification de l'élection de Frère Maximien de [558] Moulins, Capucin,
député par le clergé du bailliage de Gex aux Etats généraux, 31 juillet
1614 …………………….…………………….…………………………. 190
IX Pouvoirs accordés au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-
François, 13 octobre 1615, (Inédit) ……………………………………… 191
X Procès-verbal de la seconde abjuration de M. Claude Boucard, mi-février-
mars 1617, (Minute inédite) …………………….………………………. 193
XI Procès-verbal de la consécration de l'église des Capucins de Thonon, 9
juillet 1617 …………………….…………………….…………………... 195
XII Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance,
du Tiers-Ordre de Saint-François, 2 novembre 1617, (Inédit) ………….. 196
XIII Lettres de recommandation en faveur d'un quêteur de l'hospice du Grand
Saint-Bernard, [1617 ou 1620 ?], (Minute) ……………………………… 197
XIV Renouvellement des pouvoirs d'exercer le ministère dans le diocèse,
accordé au Père André de Constance, du Tiers-Ordre de Saint-François,
26 janvier 1618, (Inédit) …………………….…………………………… 199
XV Approbation d'un ouvrage de Don Redento Baranzano, Barnabite, 13
février 1618 …………………….…………………….…………………. 200
XVI Délégation à Don Juste Guérin, Barnabite, pour la visite ad limina, 16
avril 1618, (Minute inédite) …………………….……………………….. 201
XVII Lettres de recommandation en faveur d'un Frère quêteur Dominicain, du
couvent d'Annecy, 18 novembre 1619 ………………………………….. 203
XVIII Faculté accordée au Père Philibert de Bonneville, Capucin, d'ériger dans
le diocèse les Confréries du Rosaire et du Saint-Sacrement, 13 février
1621, (Inédit) …………………….…………………….………………... 205
XIX Permission pour un voyage à Lyon accordée au Père André de Constance,
du Tiers-Ordre de Saint-François, 29 octobre 1622, (Inédit) …………… 206
F) DOCUMENTS QUI CONCERNENT DES LAÏQUES
I Lettres testimoniales données par saint François de Sales agissant au nom
de Mgr de Granier, [1597-septembre 1598], (Fragment inédit) …………. 207
II Mandement sur l'immunité de l'église de Faverges, à propos d'un soldat 208
370/377

38 Pages 371-380

▲back to top

38.1 Page 371

▲back to top
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
espagnol qui s'y était réfugié, 19 décembre 1602, (Inédit) ………………
Mandement pour la restitution à l'église de Faverges du même soldat
espagnol, 21 décembre 1602 …………………….……………………….
Sentence en faveur du même soldat espagnol, 1er janvier 1603, (Minute)
Recommandation en faveur d'une mère de famille obligée de quitter
Genève pour soustraire ses enfants [559] au danger d'apostasie, [vers le
21 septembre 1603], (Minute) …………………….……………………..
Diverses permissions à l'occasion de la célébration d'un mariage, 5 février
1606 …………………….…………………….………………………….
Commission au Curé de Rumilly pour la célébration d'un mariage, 27 juin
1606 …………………….…………………….………………………….
Autre dispense de proclamations, 9 novembre 1606, (Inédit) ……………
Requête touchant la célébration d'un mariage, et décret épiscopal, 15
janvier 1609, (Inédit) …………………….………………………………
Approbation de la Vie de saint Bernard de Menthon par M. Nicolas de
Farnex, 12 septembre 1611 …………………….………………………...
Dispense de proclamations de mariage, 23 octobre 1617 ……………….
Autre dispense pour le même objet, 17 janvier 1618, (Inédit) …………..
Conventions relatives au mariage projeté entre le baron Celse-Bénigne de
Chantal et Mlle Huguette Liotard, 10 mars 1618, (Inédit) ……………….
Attestation du mariage de M. Roc Calcagni avec Mlle Marguerite de
Chavanes, 19 juin 1618 …………………….…………………………….
Attestation de l'abjuration d'Alexandre Gauttier, seigneur de Beauregard,
4 septembre 1619, (Inédit) …………………….…………………………
Testimoniales en faveur de M. Guillaume de Bernard de Foras, 11
septembre 1619 …………………….……………………………………
Requête à Henri de Savoie, Duc de Nemours, [vers la fin de mars ?] 1620.
Prière au prince de faire terminer l'affaire de la « reconnaissance » de
la juridiction du « sieur de Charmoysi » à Villy. Rétablir les armoiries
de M. de Vallon, rasées de l'église de Samoëns en suite des menées du «
sieur Berthelot », est une question de justice. La piété et l'équité
demandent qu'un procès contre deux pupilles soit terminé à l'amiable.
La « curialité d'Ugine » et les oncles de Mlles de Cerisier ………………..
Requête à M. de la Pierre, [vers la fin de mars ?] 1920, (Fragment inédit)
Supplique de François Delesvaux, sentence du Procureur fiscal de
l'évêché de Genève et décret épiscopal, 9 juin 1621, (Inédit) ……………
Requête relative à la conclusion d'un mariage, et décrets de saint François
de Sales, 12-14 juin 1621, (Inédit) …………………….…………………
Dispense de proclamations de mariage, 20 janvier 1622, (Inédit) ……….
Commission à M. Laurent de la Place de célébrer le mariage de M.
Antoine de Rossillon avec Mlle Marie de Viry, 3 novembre 1622, (Inédit)
211
213
216
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
230
233
234
236
239
240
[560]
G) DOCUMENTS RELATIFS A DIVERSES INSTITUTIONS
I Statuts de l'Académie Florimontane, [novembre-décembre 1606] ……… 242
II Homologation du contrat d'introduction des Barnabites au Collège
Chappuisien d'Annecy, 1er décembre 1614, (Inédit) ……………………. 248
III Pièces relatives à la fondation de M. François Bochut en faveur du
Collège et de l'église paroissiale de Cluses :
1) Règles fondamentales des régents du Collège, 2 juin 1617, (Inédit) 250
2) Approbation des Statuts en faveur de la fondation du Collège, 2 juin
1617, (Inédit) …………………….……………………………………… 252
371/377

38.2 Page 372

▲back to top
3) Décret portant l'union de deux chapelles au Collège, 12 août 1617,
(Inédit) …………………….…………………….………………………. 253
IV Approbation de la fondation d'une Messe perpétuelle pour la Maison de
Savoie en l'église des Barnabites d'Annecy, 13 mai 1619, (Inédit) ……… 257
V Documents relatifs à la cession du prieuré de Saint-Clair aux Barnabites
d'Annecy, 1er octobre 1621-17 avril 1622, (Inédit) :
1) Première supplique des Pères Barnabites à saint François de Sales ….. 259
2) Deuxième supplique des Pères Barnabites ……………………………. 261
3) Troisième supplique des Pères Barnabites ……………………………. 262
4) Décret d'union du prieuré de Saint-Clair au Collège d'Annecy, 19
novembre 1621 …………………….……………………………………. 263
5) Quatrième supplique des Pères Barnabites …………………………… 268
H) LE PRINCE-ÉVÊQUE DE GENÈVE
I Mémoire destiné à prouver que l'Evêque de Genève est le seul légitime
Prince souverain de la cité et de ses dépendances, [décembre 1601] …….. 270
II Accusé de réception de lettres de l'Empereur Mathias, 3 avril 1613,
(Inédit) …………………….…………………….………………………. 280
III Accusé de réception de lettres du même et testimoniales en faveur du
porteur, 3 juillet 1614, (Inédit) …………………….……………………. 282
I) SUJETS DIVERS
I Mémoire adressé à M. Charles d'Albigny concernant une pension
attribuée à l'Abbé commendataire de Filly, [vers le 6 mars] 1606, (Inédit) 284
II Procuration pour le serment de fidélité à prêter au Prince de Piémont,
Victor-Amédée, 14 janvier 1607 ………………………………………… 285
III Mémoire adressé à Sa Sainteté Paul V pour l'érection [561] d'un évêché
à Chambéry, [entre la mi-mars et le 22 avril] 1612, (Minute).
Importance de la ville de Chambéry et insuffisance d'un Vicaire forain.
Difficultés pour l'Evêque de Grenoble d'administrer ce quartier de la
Savoie. Nul effort légitime ne doit être épargné pour l'établissement
désiré …………………….…………………….………………………… 287
IV Témoignage sur les vertus de Mgr Juvénal Ancina, Evêque de Saluces,
[novembre] 1617 …………………….………………………………….. 292
_____
APPENDICE DE LA IVE SÉRIE
A Réponse de Don Antoine Carrillo au Mandement de saint François de
Sales …………………….…………………….…………………………. 303
B Extraits des Délibérations du Conseil de Ville d'Annecy au sujet de la
procession de la Fête-Dieu :
1) Du samedy, vingt quatrieme may mil six cens et trois ……………….. 304
2) Du mercredy, vingt huitieme may mil six cens et trois ………………. 305
3) Du samedy, vingt neuviesme may 1604 ……………………………… 306
4) Du mercredy, 16 juin 1604 …………………………………………… 307
5) Du jeudy, cinquiesme aoust 1604 …………………………………….. 307
6) Du mercredy, huitieme juin mil six cens cinq ………………………… 308
C Transaction entre le Chapitre de la Cathédrale et la Collégiale de Notre-
Dame de Liesse d'Annecy au sujet des droits de préséance aux 309
372/377

38.3 Page 373

▲back to top
D
E
F
G
H
I
J
K
processions …………………….………………………………………...
Sommaire du Briefz (sic) octroyé par le Traissaintz Pere Paul, Pape,
cinquiesme, en confirmation des Confrairies du Tressainctz Sacrement
instituees au diocese de Geneve ………………………………………….
Procès-verbal de la visite de l'oratoire de Vorsiers, paroisse de Sallanches
Lettres du Père Maximien de Moulins, Capucin, au Père François de
Bugey, du même Ordre …………………….…………………………….
Memoire des interrogats a faire au sieur Boucard sur sa personne et sa
conversion …………………….………………………………………….
Relation de la double apostasie et conversion de Claude Boucard faite par
lui-même …………………….…………………….……………………..
Lettres patentes de Charles-Emmanuel Ier, Duc de Savoie, aux syndics,
bourgeois et habitants d'Annecy, (Fragments) …………………………..
Acte d'érection de la Confrérie du saint Nom de Jésus dans la paroisse
d'Abondance, par le Père Bernardin de Charpenne, Prieur des
Dominicains d'Annecy …………………….……………………………..
Supplique de M. Jean-François de Blonay, Prieur de Saint-Paul, à Mgr
Jean-François de Sales, Evêque de Genève, et décret de celui-ci ………..
_____
313
315
323
328
328
332
333
334
[562]
CINQUIÈME SÉRIE : FONDATIONS ET RÉFORMES
A) CONFRÉRIE DE LA SAINTE CROIX
I Statuts de la Confrérie, 1er septembre 1593. Erectio Confraternitatis.
Electio ad tempus altaris Sancti Germani in ecclesia Sancti Francisci,
oppidi Annessiaci, loco altaris Sanctæ Crucis in Ecclesia Gebennensi, pro
erectione Confraternitatis. Deputatio ad tempus oratorii in ecclesia
Sancti Joannis Baptistæ oppidi Annessiacensis. Declaratio super
translatione Confraternitatis ab oppido Annessiaci ad locum ubi
cathedralis Ecclesia transferetur. Confraternitas quatuor festivitates
quotannis solemniter celebrandis. Eucharistia diebus festivitatum
Confraternitatis collocabitur super altare oratorii. Eucharistia qualibet
secunda Dominica cujuslibet mensis collocabitur super altare oratorii.
Eucharistia, dum erit super altare oratorii, asservabitur perpetuo per duos
confratres. Processiones quinque quibus diebus fient quolibet anno.
Dies in quibus omnes confratres communicari tenentur. Confratres
quomodo dispensentur ab observatione statuti supradicti. Confratres
absentes quomodo tenentur communicari. Missa hebdomadalis
perpetuo celebrabitur in oratorio. Confratres tenentur quotidie ad
recitationem quinquies Orationis Dominicæ et Salutationis Angelicæ.
Confratres quotidie recitabunt Salutationem Angelicam quando pulsatur
in aurora, meridie et vesperi. Confratres obviam habentes
Eucharistiam quæ defertur ad infirmos, ipsam comitabuntur.
Confratres deputati visitabunt infirmos et incarceratos. Lites et
discordiæ inter fratres quomodo terminabuntur. Confratres tenentur
comitari corpora confratrum defunctorum. Missa crastina die obitus
confratris pro illius anima celebrabitur in oratorio. Anniversarium
generale quotannis fiet in oratorio pro confratribus defunctis, et quo die.
Habitus Confraternitatis qualis et ubi deferendus. Confraternitatem
quibus ingredi liceat. Absentes quomodo recipiantur in confratres.
Forma recipiendi confratres et tradendi habitum. Confratrum nomina 339
373/377

38.4 Page 374

▲back to top
II
III
et cognomina describentur in libro. Officiales Confraternitatis
quomodo et quando deputabuntur. Prioris officium, auctoritas et
præeminentia. Assessorum electio et officium. Thesaurarii electio
et officium. Secretarii electio et officium. Duodecim
Consiliariorum electio et officia. Congregationes quando et quot erunt.
Confratres quomodo se gerere debeant in congregationibus. Res
arduæ et dubiæ ad Capitulum deferentur. Officiales novi quomodo et
a quibus nominandi. Archæ communis deputatio. Confraternitas
quando incipiet. Statutorum ampliatio et revocatio reservatur.
Confraternitatis et Statutorum confirmatio a Rmo Domino Episcopo et
Sanctissimo Domino nostro Papa petitur ………………………………..
Confirmatio et approbatio facta per Rum D. Episcopum …………………
Réponse à quelques objections contre les privilèges de la Confrérie de la
Sainte Croix d'Annecy, [janvier-mars 1603], (Minute inédite) …………..
Sommaire des Statuts de la Confrérie et Indulgences accordées à celle-ci
par Sa Sainteté Paul V, 1607 :
1) Note sur la Confrérie …………………….……………………………
2) Abbregé des exercices spirituelz de la Confrerie ……………………..
3) Indulgences …………………….……………………………………...
382
[563]
384
385
388
391
B) SAINTE-MAISON DE THONON
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Légalisation d'un acte concernant la Sainte-Maison, 29 décembre 1602 ..
Mandement sur les Indulgences accordées par le Saint-Siège à la
Confrérie de Notre-Dame de Compassion de Thonon, [1er-11 août] 1603
Acte par lequel saint François de Sales, cessant d'être Préfet de la
Congrégation de la Sainte-Maison, se dédie à ladite Congrégation, vers
le 21 septembre 1603, (Minute) …………………….…………………….
Note sur les revenus de la Sainte-Maison et sur le service de l'église, [vers
le 25 août] 1605, (Inédit) …………………….…………………………..
Publication d'Indulgences en faveur des membres de la Confrérie de
Notre-Dame de Compassion, 1er mai 1607 ………………………………
Advis sur l'establissement de la Sainte Mayson de Thonon, mai ou 6-15
juillet 1607 …………………….…………………………………………
Sommaire des avis précédents, [6-15 juillet 1607 ?], (Minute inédite) ….
Procès-verbal de l'érection de la Sainte-Maison et confirmation de ses
Statuts, 18 juillet 1607, (Minute inédite) …………………………………
Mémoire touchant les prétentions des Chevaliers des saints Maurice et
Lazare sur la Sainte-Maison, [fin mai ou juin 1613 ?], (Inédit) ………….
Constitutions et Regles de l'Oratoire de Tonon, faites au mois d'aoust de
1615, (Inédit). Des Offices ecclesiastiques. Des autres offices qui
se doivent celebrer en l'eglise. — De la bienseance au chœur. — Des
defaillans a l'Office. Des principales ceremonies et observances qui
doivent estre gardees au chœur. — De ceux qui feront les Offices et
celebreront les Messes. De l'assistance au sermon. Des assemblees
de la Congregation. De la table commune. De l'office du Prefect.
De l'office du Plebain. De l'office du Sacristain. De l'office du
Portier. De la discipline interieure de la Mayson. De la preeminence
en la Congregation. De l'aumosne. Des absences. Que ceux de
la Congregation ne puissent tenir aucun benefice requerant residence.
De l'entretenement et gage desditz Prestres. Addition pour l'office du
394
394
397
398
400
403
413
416
420
423
[564]
374/377

38.5 Page 375

▲back to top
Sacristain. Addition a l'article des defaillans, — Addition …………..
C) ABBAYE DE SIXT
I Procès-verbal de la première Visite de saint François de Sales à l'abbaye
de Sixt, 24 septembre 1603, (Minute). De qualitate domini Abbatis et
Religiosorum. De juribus et titulis. De numero Religiosorum et de
eorum præbendis. De sacro Officio. De ecclesia. De ædificiis
reparandis. De disciplinæ religiosæ restitutione …………………….. 441
II Homologation de l'acte des Chanoines de Sixt du 30 décembre 1617, 23
janvier 1618 …………………….…………………….…………………. 452
III Décrets pour la réforme de la discipline régulière dans l'abbaye, 15
septembre 1618. De Professione facienda a venerabilibus Canonicis
hujus Monasterii. De electione Prioris et Subprioris. De obedientia
regulari. De Officiis et ritibus. De studio et libris. De mensa et
lectione. De Capitulo faciendo, et correctione ac pænitentiis. De
mulieribus explodendis et expellendis a Monasterio. De titulis et
instrumentis ad jura Monasterii spectantibus. De præbendis. De
ædificiis …………………….…………………….……………………... 454
IV — Vœux de saint François de Sales pour les Chanoines de Sixt, [fin
septembre 1618 ?] …………………….…………………………………. 464
D) ABBAYE D'ABONDANCE
I Délégation à M. Jean Favre pour l'introduction des Pères Feuillants à
Abondance, 2 mai 1607 …………………….…………………………… 466
II Exécution d'un Bref autorisant l'Abbé d'Abondance à donner à cens le
membre de Présinges, 28 janvier 1610 ………………………………….. 467
E) ERMITES DU MONT-VOIRON
I
II
III
Premier projet des Règles des Ermites du Mont-Voiron et Décrets
épiscopaux, 9 mai, 7 juin et 16 juillet 1620, (Inédit). Noms desdicts
Hermites et leur reception. Declaration notable des Hermites,
Elections des sainctz Patrons de cest bermitage et ses Hermites.
Reigles de pieté. Reigles de l'oraison et Office divin, Reigle unique
: Du silence ; de la charité et hospitalité ; de la maniere de dormir ; de
l'heure du lever, du coucher, du disner et souper, de la recreation ; de la
conversation des Peres entr'eux. Reigle IIme expresse : De la
Confession et Communion extraordinaire ou de conseil. Reigles du
gouvernement œconomique. — Exceptions des dictes Reigles …………
Approbation desdictes Reigles d'un Theologien commis par
Monseigneur, et au bas, celle de sa Seigneurie Reverendissime …………
Profession desdictes Reigles …………………….……………………….
[Approbations de l'establissement du Frere Jean Anthoine Rigaud] …….
Abrégé des Constitutions des Ermites du Mont-Voiron, entre le 9 mai et
le 7 juin 1620 …………………….…………………….…………………
Lettres patentes en faveur des Ermites du Mont-Voiron, 31 août 1622 …
473
486
487
488
[565]
489
494
F) RÉFORME DU PUITS-D'ORBE ET PIÈCES DIVERSES
375/377

38.6 Page 376

▲back to top
I Advis pour la reparation de la discipline reguliere au Monastere du Puys
d'Orbe, [octobre ou novembre] 1608 ……………………………………. 497
II Mémoire adressé à la sacrée Congrégation des Réguliers en faveur des
Religieuses de Savoie, mai 1613, (Inédit) ………………………………. 500
III Signification et certificat à l'Archevêque de Corinthe et à l'Evêque de
Toul touchant une commission du Pape de visiter l'abbaye de
Remiremont, 28 novembre 1613, (Inédit) ………………………………. 502
IV Mémoires présentés au Prince de Piémont, Victor-Amédée, pour le
rétablissement de la discipline religieuse dans les Monastères de Savoie,
septembre 1616 :
1) A Mgr le Serenissime Prince pour le rétablissement de la discipline
reguliere es Monasteres des hommes de deça les montz ………………… 510
2) A Mgr le Serenissime Prince pour la reformation des Monasteres des
filles del'Ordre de Cisteaux …………………….………………………... 513
APPENDICE DE LA VE SÉRIE
A Mandement de Mgr de Granier, Evêque de Genève …………………….. 517
B Sommaire des Statuts et regles de la Confrerie de Nostre Dame de
Compassion …………………….…………………….…………………. 518
C Lettre de Mgr Juvénal Ancina, Evêque de Saluces, à saint François de
Sales …………………….…………………….…………………………. 520
_____
Glossaire des locutions et des mots surannés …………………….………………………
Index des destinataires et des notes biographiques et historiques de ce volume ………..
Table de correspondance de cette nouvelle Edition avec les précédentes, et indication de
la provenance des Manuscrits …………………….…………………….……………….
_____
521
529
543
[566]
376/377

38.7 Page 377

▲back to top
ACHEVÉ D'IMPRIMER EN MAI 1960
SUR LES PRESSES DE L'I. F. M. R. P.
4. RUE CAMILLE-TAHAN A PARIS
Imprimé en France [567]
377/377