Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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Les parties citées sont toutefois tenues de répondre si elles ont reçu des informations d'autres
sources sur d'éventuels abus, ou si elles formulent une opinion à ce sujet, basée sur des raisons
fondées, des preuves, la réputation, des indiscrétions, etc.22
3. Cependant, il existe également des circonstances où il est nécessaire de préserver un bien
supérieur, comme la vie de la personne impliquée dans un dialogue confidentiel, ou la vie
d'autrui, ou le risque d'abus sexuels sur mineur, et dans ces cas, ce bien supérieur l'emporte sur
le mandat de sauvegarder un autre grand bien, à savoir la confidentialité.
Mais ce sont là des cas extrêmes et se comprennent à la lumière de la loi suprême de l'Église,
le salut des âmes, placée en conclusion et comme fin du Code de Droit Canonique : « Dans les
causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l'équité
[Le devoir de répondre au juge et le devoir du secret comme cause exonérée : la Ratio des canons 1531 §2 et 1548
§2 dans le rapport déontologique entre juge et personne interrogée, Cahiers de Droit ecclésial 26 (2013) 73.
22 Le Can. 1548 §2 affirme :
§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre :
1) les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; les magistrats
civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret
professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret.
La direction spirituelle des fidèles est une forme d'exercice du ministère sacré. Cependant, il est toujours possible
pour la personne concernée de dégager le Directeur et l'accompagnateur spirituel de l'obligation de garder le
secret.
Ce principe est également réitéré dans Vos estis lux mundi art. 3 §1 qui concerne précisément l'obligation de
dénonciation :
Étant saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC [voir plus haut] et 1229 § 2 CCEO, [« Sont soustraits à
l'obligation de répondre : 1° les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère
sacré... »], chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de Vie Consacrée ou d’une Société de Vie
Apostolique a connaissance d’une information sur des faits visés à l’article 1 [délits contre le sixième
commandement commis avec violence ou sous la menace ou par abus d'autorité, contre un mineur ou une
personne vulnérable, ou le crime de pédopornographie, ou les omissions visant à interférer avec les enquêtes
civiles ou canoniques sur ces crimes] ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a
l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre
Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC [« § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le
Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d'une Église
particulière ou d'une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y
jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux ; de même pour
leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales
de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire. »] et 984 CCEO [« §3
Les Supérieurs majeurs dans les Instituts de Vie Consacrée, qui sont munis du pouvoir ordinaire de gouvernement,
sont eux aussi Hiérarques, mais pas Hiérarques du lieu »], sauf ce qui est établi par le §3 de cet article [§3. « Quand
le signalement concerne l’une des personnes visées à l’article 6 (Cardinaux, Patriarches, Évêques et Légats du
Pontife Romain, clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Église particulière ou d’une entité
assimilée, latine ou orientale, y compris d’Ordinariats personnels, Modérateurs suprêmes d’Instituts de Vie
Consacrée ou de Sociétés de Vie Apostolique), il est adressé à l’Autorité déterminée aux termes des articles 8 et 9
(Art. 8 : Procédure applicable en cas de signalement portant sur un Évêque de l’Église Latine. Art. 9 : Procédure
applicable à l’égard des Évêques des Églises Orientales). »]
Art. 4 §1 stipule : « Le fait d’effectuer un signalement selon l’article 3 ne constitue pas une violation de
l’obligation de confidentialité. »
Il faut donc faire la distinction entre « informations ou raisons fondées » d’abus possibles dont un clerc ou un
religieux a connaissance (informations) ou signale (sur la base d'indices, de réputation, de rumeurs, etc.) et « les
choses qui ont été révélées » à un prêtre dans l’exercice de la direction spirituelle (« à l'occasion de leur ministère
sacré « ) ou à un religieux non clerc accompagnateur spirituel, ou à un supérieur religieux (« tenus au secret
professionnel »).
Dans le premier cas, Vos estis lux mundi impose au clerc ou au religieux l'obligation de dénoncer. Cette
obligation n'existe cependant pas dans le second cas, comme le dit expressément le Motu proprio : « Étant
saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC et 1229 § 2 CCEO ».