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NOTE
DEUX ACCIDENTS DU TRAVAIL
DANS LES OEUVRES SALESIENNES DE NICE ET DE PARIS
Yves Le Carrérès
Les documents concernant la vie au quotidien des oeuvres d’éducation à leur
origine ne sont guère ordinairement très nombreux ainsi que l’a souligné José Manuel
Prellezo dans un récent article de «Ricerche storiche salesiane»: «Nell’approccio alla
storia della scuola e delle istituzioni educative si deve costatare che sono scarsi i ma-
teriali superstiti capaci di fornire “elementi chiari per la ricostruzione della vita in-
terna dell’istituto” di cui si vogliono conoscere la genesi e lo sviluppo» 1.
Sans doute les jours de gloire de ces oeuvres ont été généralement bien mis en
valeur dans divers périodiques ou par des brochures, rédigées à l’occasion des jour-
nées commémoratives. Mais les épreuves auxquelles les responsables de ces oeuvres
ont dû faire face sont très souvent restées dans l’ombre. Quand des archives nous en
ont laissé quelques traces, les documents nous font découvrir, dans un revers de mé-
daille, des situations conflictuelles parfois bien difficiles à gérer. Les minutes des
procès soutenus par les directeurs des maisons salésiennes de Nice et de Paris autour
des années 1900, sont à ce sujet bien révélatrices.
Dans la dernière décennie du XIXème siècle, sous la IIIème République, l’Etat
français fit progresser la législation sociale en faveur des ouvriers en adoptant plu-
sieurs lois et décrets sur la législation du travail. Cette législation affectait inévitable-
ment les ateliers-écoles salésiens:
1° La loi du 2 novembre 1892 limitait notablement la durée journalière du tra-
vail: dix heures maximum de travail pour les jeunes entre 13 et 16 ans; 12 heures
pour les moins de 18 ans; onze heures pour les femmes.2
2° «Un décret de 1894 imposa de meilleures conditions d’hygiène dans les ate-
liers, en prévoyant des lavabos, des toilettes et une sécurité améliorée, avec notam-
ment l’obligation de poser des gaines protectrices sur les machines dangereuses».3
1 «Dans l’approche de l’histoire de l’école et des institutions éducatives, on doit
constater qu’ils sont plutôt rares les documents émergents, apportant “des éléments clairs pour
reconstruire la vie interne de l’institut” dont on veut connaitre les origines et le développe-
ment»: RSS 31 (1997), p. 353.
2 La loi du 22 mars 1841 avait marqué, au XIX ème siècle, une première intervention de
l’Etat dans les relations employeurs-employés. Elle interdisait le travail des enfants de moins
de 8 ans (Cf François JACQUET-FRANCILLON, Naissances de l’école du peuple. Paris, 1995,
p. 161 s.). La loi du 19 mai 1874 avait porté cette interdiction aux enfants de moins de 13 ans.
3 J. VALETTE - A. WAHL, Les Français et la France, 1859-1899. Paris, 1986, Tome I,
pp. 68-69.

1.2 Page 2

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152 Yves Le Carrérès
3° La loi du 9 avril 1898 mettait à la charge du patron les frais encourus par les
ouvriers accidentés du travail ainsi qu’une éventuelle pension due à ces victimes ou à
leur famille. De plus, «elle imposait le renversement de l’obligation de la preuve en
matière d’accident du travail. Il revenait désormais au patron de prouver son irres-
ponsabilité».4
Cette évolution de la législation, pour intéressante qu’elle fût, d’autant plus
qu’elle provenait d’élus ne manifestant guère un intérêt particulier à la condition ou-
vrière, demeurait cependant bien en retrait par rapport à celle en vigueur, à cette
époque, dans d’autres pays comme l’Allemagne.
C’est dans ce contexte que survinrent deux graves accidents du travail dans
deux des plus importants établissements salésiens en France, celui de Nice et celui de
Paris. Les victimes en furent deux élèves apprentis l’un et l’autre dans les métiers de
l’imprimerie. Ces accidents donnèrent lieux à plusieurs procès.5
L’accident survenu le 2 octobre 1897, dans l’école professionnelle de Nice, dé-
nommée «Patronage Saint Pierre», était antérieur, de quelques mois, à la loi du 9 avril
1898. L’accident survenu le 23 avril 1900, dans l’école professionnelle de Paris dé-
nommée «Oratoire Saint Pierre-Saint Paul», tombait évidemment sous le coup de
cette loi de 1898.
Les plaidoiries, attendus et jugements constituant l’ensemble des procès relatifs
à ces deux accidents, identiques dans leurs conséquences (sectionnement partiel de la
main droite), nous révèlent les difficiles conditions d’existence de ces écoles profes-
sionnelles, à une époque où l’apprentissage en France était bien peu développé. Les
pouvoirs publics n’étant guère préoccupés par cette formation professionnelle de
base, l’apprentissage n’était ni subventionné ni même pleinement reconnu. Le dérou-
lement et les conclusions de ces procès sont révélateurs de cette situation dans la-
quelle, par nécessité, la sécurité se trouvait souvent sacrifiée à la rentabilité.
1. L’accident du travail au «Patronage Saint Pierre» à Nice
Le 2 octobre 1897, le jeune Louis Poussel, apprenti relieur au «Patronage Saint
Pierre» (dès l’époque, appelé «Don Bosco») était victime d’un grave accident dans
l’atelier de reliure. Son père, Sébastien Poussel, réclama pour son fils une indemnité
assez élevée que le directeur de l’établissement, Louis Cartier, ne consentit pas à lui
accorder. Sur plainte du père de la victime, le directeur fut donc cité à comparaître
devant le Tribunal civil de Première Instance de Nice, le 4 juillet 1898.
4 Ib., p. 69. Article 1er de cette loi: «Les accidents survenus par fait du travail ou à l’oc-
casion du travail, aux ouvriers et employés occupés dans l’industrie du bâtiment, les usines,
manufactures ... et en outre dans toute exploitation ... dans laquelle il est fait usage d’une ma-
chine mue par une force autre que celle de l’homme ou des animaux domestiques donne droit
au profit de la victime ou de ses représentants à une indemnité à la charge du chef de l’entre-
prise, à la condition que l’interruption du travail ait duré plus de quatre jours».
5 Les archives départementales de Marseille conservent les grosses de ces procès sous la
cote 2 Q 320.

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Deux accident du travail dans les oeuvres salesiennes… 153
L’avoué de Sébastien Poussel présenta ainsi sa requête: «Il avait placé son fils
Louis à l’établissement Don Bosco où il payait une pension de quarante cinq francs
par trimestre. Entré le 8 août 1895 6, il avait été quelque temps après son entrée, placé
à l’atelier de reliure».
Suit le récit de l’accident:
«Dans la soirée du deux octobre dernier, vers sept heures et demie du soir, le jeune Louis
avait reçu l’ordre de nettoyer une machine; il exécutait cet ordre avec l’aide de deux autres
enfants plus jeunes que lui qui devaient l’aider dans son travail, lorsque, tout d’un coup,
ces deux enfants firent tourner une roue; une lame tranchante s’abattit sur la main droite
du jeune Louis en train de nettoyer la machine 7 et la main fut coupée nette par le travers
de sorte qu’il n’est plus à cette main que le pouce et l’index. Le jeune Louis fut transpor-
té en urgence à l’hospice civil de Saint Roch où il reçut les soins que nécessitait son état».
Conséquence de cet accident:
«L’enfant est aujourd’hui guéri, mais il est privé de la main droite et ne pourra, plus tard,
se livrer à aucun travail lui permettant de gagner sa vie. La responsabilité de cet accident
– poursuivait le défenseur de Sébastien Poussel – incombe au Directeur de l’ établisse-
ment qui a laissé employer un enfant à un travail très dangereux, sans même prendre les
précautions pour le mettre à l’abri des accidents possibles».
Selon Sébastien Poussel, le P. Cartier reconnaissait sa responsabilité, mais il ne
proposait qu’une indemnisation insuffisante, aussi l’avait-il assigné en justice afin
d’obtenir pour son fils une indemnité minimum de 20.000 francs.
L’avoué demandait en conséquence au Tribunal de déclarer «le directeur de
l’établissement Don Bosco» responsable de l’accident survenu à son client, le 2 oc-
tobre 1897, et en réparation de le condamner à payer à la victime la somme de 20.000
francs, à titre de dommage et intérêts et en outre de le condamner aux dépens.
L’avoué du P. Cartier, Maître Broch, rappela l’offre faite par son client, à savoir
de garder dans son établissement le jeune Poussel jusqu’à sa majorité afin de lui faire
acquérir une instruction suffisante lui permettant de gagner sa vie et de lui remettre à
son départ une somme de cinq cents francs.
Après la brève intervention du Procureur de la République et la plaidoirie des
avocats des deux parties, en l’occurrence Maître Gaston Fabre pour le P. Cartier, le
Tribunal rendit son jugement:
– «Attendu que Cartier ès qualité ne méconnaît pas le principe de sa responsabilité,
– qu’elle résulte au surplus de la surveillance insuffisante exercée à l’égard du jeune
Poussel, employé à un travail pouvant offrir des dangers, de la défectuosité des appareils
de protection de l’outillage qu’il avait été chargé de nettoyer et enfin de contravention à
la loi du deux décembre [ou plutôt novembre] 1892 ... à l’occasion desquelles et par ju-
6 La pension de 45 francs par trimestre, soit 15 francs par mois, ne représentait que la
moitié du coût d’hébergement et de formation d’un apprenti, coût estimé à un franc par jour.
(Cf F. DESRAMAUT, Don Bosco à Nice. Paris, 1980, p. 215 ).
7 Il s’agissait évidemment d’un massicot, machine à rogner la tranche d’un livre, inventé
en 1840 par Guillaume Massicot (1797-1870) mécanicien français, né à Issoudun.

1.4 Page 4

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154 Yves Le Carrérès
gement du 11 décembre 1897 ... le dit Cartier a été condamné à sept amendes de cinq
cents francs,
– attendu que les conséquences de l’accident dont il s’agit, ont été pour le jeune Poussel
l’ablation absolument complète de trois doigts de la main droite, entamée elle-même de
telle sorte qu’il n’a plus que l’usage du pouce et de l’index constituant une pince...
– attendu que les offres faites par Cartier ès qualité, sont sérieuses, qu’en augmentant un
peu le capital offert au moment de la sortie du jeune Poussel, elles lui seraient certaine-
ment avantageuses
– que le Tribunal ne peut cependant contraindre Poussel ès qualité à les accepter,
– attendu qu’en l’état, en tenant compte de la situation respective des parties et des cir-
constances de l’accident, la réparation doit consister d’abord dans une pension annuelle
permettant de faire donner au jeune Poussel, hors d’état d’exercer de nombreuses profes-
sions manuelles, une instruction suffisante et lorsqu’il atteindra sa majorité, dans l’allo-
cation d’un capital modéré,
– attendu sur les dépens que Cartier ès qualité, dont les offres sont insuffisantes doit les
supporter tous ...
Par ces motifs,
Statuant en matière ordinaire et en premier ressort, dit Cartier ès qualité, responsable de
l’accident du 2 octobre 1897 et pour réparation du préjudice causé, le condamne à payer
à Poussel père ès qualité, une pension annuelle de deux cent cinquante francs, payable à
termes échus et par trimestre à compter du jour de la demande et ce jusqu’au moment où
le jeune Poussel aura atteint sa majorité...
Le condamne en outre à payer au dit Louis Poussel fils, personnellement à sa majorité,
s’il vit à cette époque, une somme capitale de quinze cents francs, laquelle sera produc-
tive d’intérêts à compter du dit jour ...».
De ce procès, il ressort que le P. Cartier reconnaissait sa responsabilité en tant
que directeur de l’école professionnelle «Don Bosco». La proposition d’indemnisa-
tion «sérieuse» selon le Tribunal qu’il avait faite à Poussel (père et fils), lequel avait
refusé cette proposition avant de porter l’affaire devant le tribunal, permet de
conclure que l’école n’était pas couverte par une assurance pour ce genre d’accidents.
Les sept amendes de cinq cents francs infligées au P. Cartier par jugement du 11
décembre 1897, pour infraction à la loi du 2 novembre 1892, régissant le travail des
mineurs, avait évidemment aggravé la responsabilité du directeur. Mais cette loi,
comme d’autres du même genre, ne fut appliquée dans les ateliers en France qu’avec
de longs délais. Il fallait un procès comme celui-là et bien d’autres pour en accélérer
l’application.
Le père de Louis Poussel avait demandé un capital minimum de 20.000 francs à
titre d’indemnité, somme qui représentait à l’époque l’équivalent du salaire de 12 an-
nées de travail d’un ouvrier qualifié. La décision du Tribunal se rapprocha en fait de
la proposition du P. Cartier, sans doute dans l’intérêt même du jeune Louis Poussel
car le Tribunal ne pouvait avoir la certitude qu’il aurait bénéficié lui-même de ce ca-
pital. La victime devait avoir environ 15 ans au moment de l’accident; la pension an-
nuelle de 250 francs devait donc lui être versée pendant 6 ans soit un total de 1.500
francs. Le capital auquel il aurait droit à sa majorité était également de 1.500 francs –
soit un total de 3.000 francs, au lieu des 20.000 francs exigés par le père.
Trois années plus tard, le jugement condamnant «l’Oratoire Saint Pierre - Saint
Paul» à Paris fut nettement plus sévère.

1.5 Page 5

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Deux accident du travail dans les oeuvres salesiennes… 155
2. L’accident du travail à «l’Oratoire Saint Pierre - Saint Paul» à Paris
Le 23 avril 1900, Emile Madinier, jeune apprenti régleur fut victime dans l’ate-
lier d’imprimerie de l’Oratoire, 29 rue du Retrait, d’un accident du même genre.
S’agissant d’un orphelin, son tuteur, René Charles Hagnère, porta l’affaire devant la
justice, après l’échec d’une première tentative de conciliation, le 16 juillet 1900. Il
donna assignation au P.Bologne à comparaître devant le Tribunal Civil de la Seine, au
Palais de Justice, à Paris, le 14 septembre 1900, à 11 heures du matin.
Les circonstances de l’accident furent ainsi présentées par l’avocat de René
Charles Hagnère:
«Le 23 avril 1900, vers 10 heures du matin, le jeune Emile Madinier travaillait en qualité
d’apprenti régleur dans l’atelier de réglure dirigé par le sieur Malbequi, chez les Pères
Salésiens, lorsqu’en posant la main sur le cylindre supérieur d’un laminoir, il eut la main
droite entraînée et broyée entre les deux cylindres de ce laminoir ainsi qu’il résulte de
l’enquête à laquelle il a été procédé par Monsieur le Juge de Paix du vingtième arrondis-
sement de Paris et d’un certificat délivré par Monsieur le Docteur Monnier, chirurgien de
l’hôpital Saint Joseph, en date du vingt trois avril mil neuf cent».
Cet accident devait entraîner pour le jeune Madinier une incapacité permanente
presque complète de travail.
«Le jeune Madinier n’avait aucun salaire, mais si l’on prenait pour base de la fixation d’in-
demnité, conformément à l’article huit de la loi du 9 avril 1898, le salaire moyen d’un ou-
vrier relieur à Paris, on remarquerait que le salaire varie de cinq à six francs par jour, soit
pour trois cents jours de travail quinze à seize cents francs [1500 à 1600 francs par an ].
Par suite de l’accident, le jeune Madinier ne pourra jamais arriver à gagner comme ou-
vrier que la moitié au maximum de ce salaire moyen, soit une déduction annuelle de huit
cent francs.
Au terme de l’article trois de la loi du 9 avril 1898, il avait droit à une rente égale à la
moitié de la réduction que l’accident avait fait subir à son salaire... En conséquence, il
demandait au Tribunal de condamner le Supérieur de l’Orphelinat Salaisien (sic) à payer
[au jeune Madinier] une rente annuelle de 400 francs, payable par mois et d’avance et de
le condamner à payer tous les dépens».
L’avocat du P. Bologne fit valoir que «l’orphelinat salésien» n’était pas assujetti
à la loi du 9 avril 1898, car il n’avait «pour but que la formation professionnelle des
jeunes apprentis et que le produit de leur travail était destiné soit à la maison elle-
même soit à d’autres oeuvres de bienfaisance».
Il ajoutait subsidiairement que «le jeune Madinier» avait seulement mission de
recevoir les feuilles sortant du laminoir, qu’il n’avait pas à toucher à la machine et
que par suite, l’accident n’était survenu ni par le fait ni à l’occasion du travail imposé
à cet apprenti.
Dans son jugement, rendu le 16 juillet 1901, le tribunal écarta la première fin de
non recevoir: la loi de 1898 était applicable sans distinction à toutes les industries fi-
gurant dans l’énumération de l’article premier de la loi:
– «que peu importe dès lors que les ouvriers ou apprentis employés à l’Orphelinat salé-
sien travaillent pour les seuls besoins de la communauté et de l’Orphelinat et que leur
travail ne produise ni profits ni bénéfices pouvant être assimilés à ceux que fournit la

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156 Yves Le Carrérès
spéculation industrielle. Qu’en effet le caractère industriel du travail est indépendant du
but dans lequel il est organisé,
– que le caractère dépend uniquement de sa nature propre et de son objet».
Le tribunal écarta également la seconde fin de non recevoir plaidée par l’avocat
du P. Bologne à savoir la faute professionnelle commise par le jeune Madinier en po-
sant la main sur le cylindre supérieur du laminoir:
– «Attendu, en effet, qu’il n’est pas contestable que ce soit pendant le travail et par le
fait de la machine à laquelle le jeune Madinier était affecté que l’accident s’est produit,
– qu’en admettant même que cet enfant ait contrevenu aux ordres qui lui avaient été
donnés en approchant ses mains du laminoir, il n’en serait pas moins en droit de bénéfi-
cier de la loi de 1898, qui a entendu assurer la sécurité des travailleurs, surtout lorsque
comme dans l’espèce actuelle, la surveillance des jeunes apprentis est insuffisamment
organisée et que la machine n’est pas munie d’un appareil protecteur,
– qu’il y a donc, quoi qu’en puisse prétendre le défenseur, une relation de cause à effet
entre le travail et l’accident dont le jeune Madinier a été victime,
– et attendu que l’accident dont il s’agit a eu pour conséquence la perte des trois der-
niers doigts et de deux phalanges de l’index de la main droite,
– que, bien que cet apprenti ne fut pas salarié, il convient de lui faire application de l’ar-
ticle huit de la loi du 9 avril 1898, qui édicte que le salaire qui servira de base à l’indem-
nité allouée à l’apprenti ne sera pas inférieur au salaire le plus bas des ouvriers valides
de la même catégorie occupés dans l’entreprise,
– qu’il résulte de l’enquête que le salaire doit être évalué à cinq francs par jour soit à
quinze cents francs [1500 francs] pour trois cents jours ...
– qu’il y a lieu d’évaluer à cinquante pour cent la réduction de capacité professionnelle
lui donnant droit par suite à une rente de trois cents (sic) soixante quinze francs ...
Par ces motifs ,
Dit et juge que l’Orphelinat des Pères Salésiens tombe sous le coup de la loi du 9 avril 1898,
Dit et juge qu’en admettant qu’il soit exact que le jeune Madinier ait, par pure distrac-
tion, placé ses mains sur le cylindre supérieur, l’accident dont il a été victime n’en est
pas moins un accident du travail,
En conséquence, condamne le Supérieur de l’Orphelinat ès-qualités, à servir à Hagnère,
es-qualités, une rente annuelle et viagère de trois cents (sic) soixante quinze francs à
partir du vingt trois juillet mil neuf cent ...
Et le condamne aux dépens ..».
Ainsi qu’il apparaît dans ce jugement, le Tribunal refusait de reconnaître à un
orphelinat qui se voulait école professionnelle un statut particulier, le mettant hors du
champ d’application de la loi du 9 avril 1898.
Comme circonstances aggravantes, le Tribunal avait mentionné l’insuffisance
de la surveillance et l’absence de protection sur le laminoir. Un manque habituel de
surveillance était peu probable. En 1900, il y avait, en effet à l’Oratoire Saint Pierre -
Saint Paul, une centaine d’apprentis répartis sur 7 ateliers soit une moyenne de 14 ap-
prentis par atelier.8 De plus, le règlement des ateliers, dans les oeuvres salésiennes
prévoyait, à côté du maître d’apprentissage, religieux ou laïc, un salésien chargé de la
surveillance. Mais évidemment une défaillance occasionnelle demeurait toujours pos-
sible. Quant à l’absence de protection sur le laminoir, elle relevait du décret de 1894
8 La norme actuelle des lycées techniques est un maximum de 15 élèves par groupe d’atelier.

1.7 Page 7

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Deux accident du travail dans les oeuvres salesiennes… 157
qui imposait cette protection. La condamnation était bien plus lourde que celle de
Nice, puisque «le Supérieur de l’orphelinat» était condamné à verser à la victime une
rente annuelle et viagère de 375 francs.
En appel
Le P. Bologne interjeta appel de cette décision. La Cour d’Appel de Paris – sep-
tième chambre – se réunit une première fois le 17 avril et une seconde fois le 3 mai
1902. Les défenseurs du P. Bologne reprirent les arguments qu’ils avaient développés
en première instance, en cherchant à accentuer la responsabilité du jeune apprenti:
«Le 23 avril 1900, vers dix heures du matin, profitant d’un moment où il ne pouvait être
aperçu du relieur Malbequi 9, Madinier voulant, par amusement, chercher à suivre le
mouvement du cylindre supérieur du laminoir, posa les deux mains sur le dit cylindre.
Dans ce mouvement imprudent, sa main droite se trouvait engagée dans les cylindres du
laminoir et avait été mutilée ... Par conséquent «l’accident du jeune Madinier n’était sur-
venu ni par le fait ni à l’occasion du travail».
Mais surtout, ils plaidèrent à nouveau et avec insistance sur l’impossibilité d’ap-
pliquer la loi de 1898 à «l’école professionnelle de l’Orphelinat des Pères Salésiens»:
«C’était un établissement charitable, où les travaux des élèves avaient pour but
purement exclusif d’enseignement et leur travail ne produisait ni profit ni bénéfices
pouvant être assimilés à ceux que fournissait la spéculation industrielle».
En reprenant les articles premier, vingt cinq et trente deux de cette loi 10, ils
contestèrent l’interprétation qu’en avait donné le Tribunal Civil de la Seine. Cette
oeuvre sociale ne pouvait pas, selon eux, être assimilée à une entreprise industrielle.
La Cour d’Appel rendit son arrêt le 29 mai 1902:
«Considérant que l’Orphelinat salésien, installé à Paris rue du Retrait, ne pouvait être
considéré comme une école purement professionnelle dans laquelle la direction serait ex-
clusivement réglée sur les nécessités de l’enseignement,
– que pour subvenir aux charges de son oeuvre charitable, le directeur de l’établisse-
ment a organisé le travail industriellement,
– qu’il fait appel à une clientèle à laquelle il livre, au prix du commerce, les produits fa-
briqués à l’aide d’outillage mécanique,
– que les recettes provenant des divers ateliers d’imprimerie, reliure, menuiserie, serru-
rerie se sont ainsi élevées à plus de quinze mille francs pour un seul trimestre,
considérant que, participant dans ces conditions à une production ayant le caractère in-
dustriel, les apprentis qui y sont occupés sont exposés à de véritables risques profession-
nels et doivent en conséquence bénéficier de la loi du 9 avril 1898 ...
Pour ces motifs ...
9 Séraphin Malbequi, coadjuteur, né à Nice le 5 mars 1868, profès perpétuel le 17 sep-
tembre 1885, sorti en 1913.
10 L’article 25 de la loi du 9 avril 1898 concernait la patente industrielle à laquelle
l’oeuvre salésienne n’était pas astreinte. L’article 32 avait établi une exception concernant les
ateliers dépendant des Ministères de la Guerre et de la Marine. On en concluait que l’applica-
tion de cette loi n’était pas universelle.

1.8 Page 8

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158 Yves Le Carrérès
déclare [le Supérieur de l’Orphelinat salésien] mal fondé en ses demandes ... l’en dé-
boute, confirme en conséquence le jugement dont il est appel ...».
Les cinq considérants sur lesquels s’appuyait cette condamnation caractérisent
bien le fonctionnement des ateliers dans les oeuvres salésiennes de l’époque: appren-
tissage et production étaient étroitement associés; c’était en fait des ateliers-écoles, il
ne pouvait en être autrement 11. A cette date, en effet, ni l’Etat, ni la profession ne
subventionnaient l’apprentissage. Il s’en suivait que pour couvrir les charges de la
formation, le directeur devait:
1° «organiser le travail industriellement»
2° «faire appel à une clientèle»
3° « dégager des recettes».
Il est d’ailleurs intéressant d’apprendre que le chiffre d’affaires des ateliers de
l’Oratoire Saint Pierre - Saint Paul s’élevait à 15.000 francs sur un trimestre.
En conséquence, il devait assumer les risques professionnels encourus par les
11 La formation dans les oeuvres salésiennes pour apprentis était principalement axée sur
la formation technique manuelle. Il n’y avait pratiquement qu’une seule heure d’enseignement
général et encore était-elle fixée le soir après la journée d’atelier. Les chapitres généraux de
1880, 1883, 1886, se penchèrent sur les normes à appliquer dans la formation des apprentis (Cf
José Manuel PRELLEZO: La parte operaia nelle case salesiane in RSS 31 (1997), p. 354).
On présentait les orientations générales à retenir pour la formation selon trois axes: 1°
formation morale et religieuse, 2° formation intellectuelle, 3° formation professionnelle. On in-
sistait en particulier sur la progressivité dans l’apprentissage et sur l’importance de l’enseigne-
ment du dessin. Dans les délibérations de ces chapitres, il est bien question de l’école pour ap-
prentis (scuola di artigiani), de programme scolaire (un programma scolastico) mais la réalité
demeura effectivement celle d’un apprentissage en atelier.
A la même époque, à Lyon, l’abbé Boisard avait également fondé un atelier-école en
s’inspirant de la méthode salésienne. Il avait passé un mois au Valdocco à Turin en 1882 (MB
XVI, p. 65-67). Pour des raisons «politiques», il tint cependant à se situer différemment sur le
plan juridique, comme il l’écrit lui-même:
«La démagogie irritée contre tout ce qui était religieux, dominait les Pouvoirs publics.
Ce fut l’occasion d’affirmer notre qualité d’industriel. Nous avions, dès le début, pris le nom
d’atelier et non d’école. En tout ce qui regarde la législation, nous voulons être traités simple-
ment en industriels. Nous sommes dans le droit commun, il est notre bien, sans plus ni moins.
Or, il arriva alors deux choses qu’il est bon de noter :
Vers 1888, une pétition fut signée par un certain nombre de petits industriels qui répan-
daient le bruit que nous allions avoir tant de clientèle qu’ils en auraient peu. Cette pétition de-
mandait à M. le Préfet de nous interdire notre travail. La réponse de M. le Préfet fut que je
m’étais mis dans le droit commun et que rien dans les lois ne lui permettait d’empêcher l’abbé
Boisard d’être cordonnier, menuisier, etc ...
Notre situation’était solide à ce point de vue. Vers la même époque, me trouvant, après
un dîner officiel des anciens élèves de l’Ecole Centrale, en compagnie de M. le Secrétaire gé-
néral de la Préfecture, je reçus ses félicitations. Il louait notre initiative, heureuse au point de
vue social et national. Il poussa la bienveillance jusqu’à me demander si nous payions des im-
pôts. Sur ma réponse affirmative, il me proposa de nous en faire exonérer; après l’avoir re-
mercié, je le priais de n’en rien faire. «Pourquoi?» me dit-il. Voici ma réponse: «je refuse parce
que je veux avoir toutes les charges des citoyens français pour en avoir tous les droits. Or, vous
êtes mieux placé que moi, M. le Secrétaire général, pour savoir que les faveurs d’un gouverne-

1.9 Page 9

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Deux accident du travail dans les oeuvres salesiennes… 159
apprentis. Il en était d’ailleurs ainsi dans les écoles de fabrique, écoles d’apprentis-
sage intégrées dans une usine, telle Schneider au Creusot.
3. Qu’en était-il des assurances contre ces risques ?
Si les directeurs des oeuvres de Nice et de Paris avaient dû plaider leurs causes
en justice, faut-il en conclure qu’ils n’étaient pas couverts par une assurance contre
ces risques? Apparemment, le directeur de Don Bosco à Nice ne s’en était pas préoc-
cupé. Après le vote de la loi du 7 avril 1898, et à la suite de ce procès de Nice, les di-
recteurs salésiens avaient évidemment cherché à se couvrir. Le P. Bologne avait ef-
fectivement souscrit une assurance auprès de la Compagnie «L’Industrie française» 12,
mais cette Compagnie prétexta que «l’assurance contractée par l’Orphelinat ne s’ap-
pliquait pas aux accidents du travail prévus par la loi de 1898». Ce refus mettait donc
le P. Bologne dans l’obligation de faire appel de la condamnation du Tribunal Civil
de la Seine. La Cour d’Appel ayant confirmé cette condamnation, le P. Bologne fut
dans l’obligation d’assigner la Compagnie d’assurance «l’Industrie française», devant
le Tribunal de la Seine. Un jugement du 15 avril 1905, lui donna gain de cause. Entre
temps, il revint à la Caisse des dépôts et consignations de verser à la victime le mon-
tant de la pension fixée par les Tribunaux.
Constatant la dérobade de sa Compagnie d’assurance, le P. Bologne, dès mars
1902, avait voulu s’assurer auprès d’une autre compagnie. Le P. Harmel, préfet de la
maison de Montpellier, lui conseilla la «Compagnie générale d’assurance contre les ac-
cidents», auprès de laquelle la maison de Montpellier était assurée. «Cette compagnie,
écrivait le P. Harmel, garantissait dans tous les cas, sans aucune exception ni réserve, mê-
me en cas de faute inexcusable de l’assuré ou de ses préposés, le paiement de rentes et
des indemnités mises à la charge du souscripteur de la police par la loi du 9 avril 1898».
Le 11 mars 1902, le P. Bologne souscrivait un contrat auprès de cette compa-
gnie sur la base de «cent élèves ouvriers et de douze chefs d’ateliers et surveillants»
ment peuvent dans les temps incertains où nous sommes, devenir une forme de domination, et
peut-être même un arrêt de mort sous un autre». A. LESTRA, Le Père Boisard, prêtre ouvrier,
Edit. Lardanchet, 1949, pp. 81-82.
Adoptant une autre orientation, les Frères des Ecoles chrétiennes fondaient, à la même
époque (1880), à Lyon, une école professionnelle (L’Ecole de La Salle) s’apparentant déjà,
quant à l’enseignement général et technologique, aux lycées techniques actuels, comportant
des admissions très sélectives et des éliminations très rigoureuses durant le parcours. (Cf André
PRÉVÔT, L’enseignement technique chez les Frères des Ecoles chrétiennes au XVIIIe et XIXe
siècles, Ligel, p. 170).
Sur ces orientations différentes, cf. A. PROST, Histoire de l’enseignement en France:
1800-1967. Paris, 1968, p. 307. «L’opposition entre école d’apprentissage et école profession-
nelle domine l’histoire de l’enseignement technique, sous la IIIème République.
12 «Note concernant l’affaire de l’Industrie française» en archives départementales de
Marseille, 2 Q 320. Ces procès ne constituent qu’un exemple des nombreuses affaires en
contentieux auxquelles le P. Bologne, qui assumait de plus la responsabilité de la Province de
Paris, dut faire face entre 1900 et 1906. Elles ne furent sans doute pas étrangères à sa mort su-
bite à Turin, le 4 janvier 1907.

1.10 Page 10

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160 Yves Le Carrérès
dans les professions de «relieur mécanicien, typographe, cordonnier, tailleur d’habits
et couturier, menuisiers». La base annuelle de calcul des salaires et rémunérations
équivalentes était fixée à 70.000 francs. Le taux de la prime d’assurance était établi à
1% de la masse salariale pour les relieurs, mécaniciens et typographes et à 0,40%
pour les autres métiers 13.
4. Epilogue
Les deux accidents du travail de Nice et de Paris et les procès intentés aux di-
recteurs de ces deux oeuvres de Nice et de Paris illustrent l’évolution d’une législa-
tion et d’une jurisprudence devenant progressivement plus favorable à l’ouvrier et,
par le fait même, plus pénalisante pour l’employeur à qui il revenait de faire la preuve
de son irresponsabilité.
Ils apportent surtout un éclairage sur les difficiles conditions de vie et même de
survie des établissements privés, à vocation éducative, qui se voulaient au service de
la formation professionnelle de jeunes issus de milieux défavorisés.
Ils mettent aussi en évidence la carence bien regrettable de l’Etat français dans
le domaine de l’apprentissage.14 A côté de quelques prêtres diocésains, comme l’abbé
Roussel, fondateur des Orphelins-Apprentis d’Auteuil à Paris, ou de quelques reli-
gieux, comme l’abbé Boisard ou les Frères des Ecoles chrétiennes, à Lyon, les salé-
siens eurent le mérite d’être, en ce domaine, des pionniers.15
La qualité de la formation professionnelle donnée dans leurs ateliers fut reconnue
par différentes distinctions, en particulier par celles obtenues à l’Exposition universelle
de Paris en 1900: Médaille d’or pour l’oeuvre salésienne en France, médaille d’argent à
l’Oratoire Saint Pierre-Saint Paul à Paris ainsi qu’au Patronage Saint Pierre à Nice.
Assimilé juridiquement, en 1902, à un atelier par les tribunaux parisiens, l’Ora-
toire Saint Pierre-Saint Paul, comme les autres oeuvres salésiennes françaises, fut, en
tant qu’établissement scolaire dirigé par des religieux, condamné, en 1903 par le
Sénat, à disparaître, en référence à la loi du 1er juillet 1901 sur les associations.16
Il fallut attendre, en France, la loi du 25 juillet 1919, dite loi Astier, pour qu’un
13 ASC F 713 Paris Retrait.
14 Il fallut attendre le décret du 24 octobre 1911, pour voir authentifiée la formation pro-
fessionnelle d’un apprenti par le diplôme du CAP (Certificat d’aptitude professionnelle). En
1926, était institué le B.P. (Brevet professionnel ). En dépit de cette reconnaissance officielle,
le petit nombre de candidats aux divers CAP, à la veille de la seconde guerre mondiale (40.000
en 1939 ) continuait à traduire le faible intérêt porté dans les instances politiques comme dans
l’opinion à la formation d’apprentis. (Cf A. PROST, Histoire…, p.313).
15 A. LÉON, Histoire de l’enseignement en France, Que sais-je?, 1995, p. 99.
16 Dans l’entre-deux guerres et jusqu’à ce jour les onze établissements professionnels et
techniques fondés par les salésiens et les salésiennes (F.M.A.) en France ont connu un dévelop-
pement significatif, grâce à l’engagement de nombreux laïcs qui assurent aujourd’hui dans ces
lycées techniques, financés par l’Etat, une formation de grande qualité, depuis les CAP jus-
qu’aux brevets de techniciens supérieurs (B.T.S.), au service de jeunes de milieux divers mais
avec une particulière attention aux jeunes les plus défavorisés.

2 Pages 11-20

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2.1 Page 11

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Deux accident du travail dans les oeuvres salesiennes… 161
enseignement professionnel élémentaire soit reconnu et puisse par conséquent être
subventionné. L’article trois de cette loi précisait: «Les écoles et les cours d’enseigne-
ment technique industriel et commercial sont publics ou privés». Le titre IV fixait les
conditions d’ouverture de ces établissements privés.
Quelques années plus tard, l’institution, par la loi de finances du 13 juillet 1925,
d’une taxe d’apprentissage d’un montant de 0,20% sur les salaires versés par les en-
treprises dotait les écoles professionnelles, publiques ou privées, de ressources per-
mettant d’améliorer la qualité de la formation sans trop sacrifier à la production.
Quant à la prévention des accidents du travail en lycées techniques industriels,
elle reste, en France, toujours d’actualité comme en témoignent ces articles de presse:
«On a peine à le croire. Pas plus dans les lycées professionnels et techniques que dans les
centres de formation d’apprentis (C.F.A.) on n’apprend aux adolescents à repérer les risques
d’accidents et de maladies professionnelles et à s’en protéger ... En France, 25% des acci-
dents du travail concernent les moins de vingt-cinq ans alors que ces derniers ne représen-
tent que 12% des salariés ... Pour les enseignants, la sécurité, ce n’est en aucun cas un point
fondamental car elle relève d’un savoir de métier qui ne peut s’apprendre que sur le tas».17
«Un apprenti sur trois a été victime d’un accident du travail depuis le début de son contrat.
Le secteur du bâtiment et des travaux publics détient le record avec 40% d’accidents».18
De l’apprentissage d’un métier au sein d’une corporation, à la formation en
lycée technique aujourd’hui, en passant par l’atelier-école ou l’école professionnelle,
on constate une évolution qui ne s’est pas faite sans difficultés ni soubresauts à tra-
vers deux révolutions industrielles (celle du charbon, puis celle de l’électricité et du
pétrole). Qu’en sera-t-il demain de l’évolution du travail et de la formation profes-
sionnelle sous l’emprise d’une troisième révolution, celle de l’informatique et de
l’automatisation? 19
17 M.C.B. «Le Monde» 26-11-1997.
18 S. Blanchard, «Le Monde» 26-11-1997.
19 Cf Jeremy RIFKIN, La fin du travail. La découverte-Poche. Paris, 1997. Traduction de
«The end of work: the decline of the global labor force and the down of the post-market era»
New-York, 1995.