ACG 425 Enquête_préliminaire_fr.docx

2. ORIENTATIONS ET DIRECTIVES



2.1. Enquête préliminaire : notes pour la procédure


Père Francesco CEREDA

Vicaire du Recteur Majeur


Fréquemment arrivent au Vicaire du Recteur Majeur ou au Bureau Juridique des questions de la part des Provinciaux ou Vicaires Provinciaux sur la manière de procéder quand leur parvient une information sur la conduite d’un confrère, relevant de la typologie du délit canonique (crimen).1


C’est un bon signe ; en effet, on peut constater que se consolident toujours plus une pratique et une procédure canoniquement correctes devant une accusation concernant un confrère. Cet aspect aussi fait partie de la culture de la légalité et du sens de la justice que, comme Salésiens, nous sommes toujours appelés à promouvoir. Cette procédure s’appelle enquête préliminaire ; elle a pour but de faire la lumière et la vérité face à une accusation.


L’enquête préliminaire prévue dans ces cas-là est régie par les canons 1717-1719 du Code de Droit Canonique. Elle constitue la procédure à laquelle recourir aussi durant la phase d’instruction requise par le canon 695 concernant le renvoi obligatoire d’un religieux, et par le canon 696 CIC concernant le renvoi d’un religieux de l’avis du Supérieur. Elle donne une assurance juridique aux décisions du Supérieur lui-même.


À cette fin, a été préparé un Vade-mecum contenant la réglementation canonique et les indications en vue de la procédure à suivre, pour n’importe quel signalement de violation externe d’une loi canonique ou d’un précepte assortis d’une peine. Les indications contenues dans le Vade-mecum sont de caractère général ; elles devront être intégrées aux prescriptions plus détaillées, émanant éventuellement de chaque Conférence Épiscopale et dans le plein respect de la législation civile de chaque Pays.


Ce Vade-mecum sera prochainement envoyé aux Provinciaux. On peut voir ci-dessous le schéma de ce document afin que chaque confrère puisse avoir connaissance de la procédure.


1. Première phase : notitia criminis [connaissance du délit] et lancement de la procédure


La procédure est lancée lorsque vient au jour une notitia criminis concernant un confrère. La première phase s’articule en différents temps et actes consécutifs.


1.1 La notitia criminis : modalités de sa venue au jour

1.2 Première évaluation sur le bien-fondé de la nouvelle et obligation de lancer une enquête

1.3 Actes préparatoires de l’enquête : nomination de l’Instructeur et du Notaire

1.4 Mesures de protection éventuelles


2. Deuxième phase. L’enquête


Dans cette deuxième phase, l’Instructeur, assisté du Notaire, recueille les informations nécessaires pour déterminer si la notitia criminis a un bien-fondé raisonnable ou non. Il devra en particulier vérifier l’exactitude des faits, les circonstances et l’imputabilité au confrère. Différentes actions sont prévues


2.1 Convocation et interrogatoire du dénonciateur

2.2 Convocation et interrogatoire des témoins

2.3 Recueil et vérification d’autres éléments de preuve

2.4 Convocation et interrogatoire du confrère mis en examen

2.5 Rapport de l’Instructeur

2.6 Temps de l’enquête


3. Troisième phase. L’évaluation des résultats de l’enquête


En remettant les actes de l’enquête et son rapport, l’Instructeur achève sa tâche, étant sauve une demande ultérieure de supplément d’enquête. Le Provincial, qui demeure toujours le responsable de la procédure lancée, a un rôle central dans cette troisième phase pour les actes qu’il pose et les décisions qu’il prend.


3.1 Étude et évaluation des actes

3.2 Décret de clôture de l’enquête ou demande d’un supplément d’enquête

3.3 Examen des conclusions de l’enquête en Conseil Provincial

3.4 Avis du Conseil Provincial

3.5 Décision du Provincial fixée dans un décret

3.6 Envoi éventuel des actes au Recteur Majeur


Le Vade-mecum contient ensuite une section dédiée aux delicta graviora [délits plus graves],2 et à l’attention particulière à porter à chaque phase, en particulier au fait que le Vicaire du Recteur Majeur doive être immédiatement informé. Le jugement sur ces delicta est réservé à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi. Dans ces cas-là, le Provincial et le Conseil Provincial émettent seulement un avis mais n’infligent aucune peine. En effet, si à la suite de l’enquête les accusations apparaissent vraisemblables, le cas doit être transmis à la Congrégation pour la Doctrine de la Foi par l’entremise du Recteur Majeur.

1 Sur la base du canon 1321 §1 CIC, par le terme « délit », on entend la violation externe d'une loi canonique ou d'un précepte pour lesquels est prévue une peine gravement imputable du fait de son dol ou de sa faute. Le Code de Droit Canonique, dans la deuxième partie du Livre VI, détermine, en 35 canons, les conduites considérées délictueuses et les sanctions pénales qui s'y rapportent : canons 1364-1398. Il faut aussi tenir compte de la Norme Générale du canon 1399, qui stipule que même la violation d'une loi divine ou canonique non assortie de peine peut être punie d'une juste peine mais « seulement lorsque la gravité spéciale de la violation réclame une punition, et qu'il y a nécessité pressante de prévenir ou de réparer des scandales. »


2 Les delicta graviora sont les délits les plus graves commis contre les mœurs. Ils se situent parmi les delicta reservata indiqués dans les articles 1-6 des Normae de delictis Congregationi pro Doctrina Fidei reservatis émanant de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, en date du 21 mai 2010.