Constitutions|Quatrième Partie


Quatrième partie

Le service de l’autorité dans notre Société


X. PRINCIPES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX


« Si quelqu’un veut être grand parmi vous, qu’il soit votre serviteur. Et si quelqu’un veut être le premier parmi vous, qu’il soit l’esclave de tous. Car le Fils de l’homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude » (Mc 10,43-45).


Structures fondamentales de notre Société

l20. Notre Société s’articule, en communautés provinciales, et celles-ci, à leur tour, en communautés locales.

Le gouvernement au niveau mondial assure l’unité de vie et d’action dans la diversité des milieux et des situations.

Le gouvernement central, provincial et local est exercé, avec pouvoir ordinaire, par un supérieur assisté de son Conseil.

L’autorité suprême sur toute la Congrégation appartient au Chapitre général. Des pouvoirs déterminés sont reconnus aux Chapitres provinciaux dans les limites de la province.


Nature du service de l’autorité

121. L’autorité dans la Congrégation, s’exerce au nom et à l’imitation du Christ, comme un service rendu à des frères dans l’ esprit de Don Bosco, pour la recherche et l’accomplissement de la volonté du Père.

Ce service est destiné à promouvoir la charité, à coordonner le travail de tous, à animer, orienter, décider, rectifier pour que se réalise notre mission.

Selon notre tradition, les communautés ont pour guide un confrère prêtre qui, par la grâce du ministère sacerdotal et l’expérience pastorale, soutient et oriente l’esprit et l’action de ses frères.

Conformément au droit 1, il est tenu d’émettre la profession de foi.

1 cf. CIC, can. 833,8


Unité dans le gouvernement de la Société

122. Les supérieurs, à tous les niveaux de gouvernement, participent d’une même et unique autorité et l’exercent en communion avec le Recteur majeur, dans l’intérêt de toute la Société. Aussi, tout en travaillant au bien de leurs communautés, gardent-ils le souci de l’unité, de l’accroissement et du progrès de la Congrégation tout entière.


Participation et coresponsabilité

123. La vocation commune comporte la participation responsable et effective de tous les membres à la vie et à l’action de la communauté, qu’elle soit locale, provinciale ou mondiale, tant au plan de l’exécution qu’à celui de la programmation, de l’organisation et de la vérification, compte tenu des rôles et des compétences de chacun.

Cette coresponsabilité exige aussi que les confrères participent, selon les modalités qui conviennent le mieux, au choix des responsables du gouvernement à ses différents niveaux et à l’élaboration de leurs décisions les plus significatives.

Il appartient à celui qui exerce 1’autorité de promouvoir et de guider cette contribution par une information adéquate, le dialogue personnel et la réflexion communautaire. (R 169).

Subsidiarité et décentralisation

124. Dans toutes ses formes et à tous les niveaux, l’autorité laisse à l’initiative des instances subalternes et des individus ce qui peut être décidé et réalisé par eux selon leurs compétences respectives. On valorise ainsi les personnes et les communautés et on favorise chez elles un engagement plus réel.

Le principe de subsidiarité implique la décentralisation qui, tout en sauvegardant l’unité, reconnaît aux divers organes de gouvernement une juste autonomie et établit entre eux une répartition équitable des pouvoirs.



XI. LE SERVICE DE L’AUTORITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ MONDIALE


« Paissez le troupeau de Dieu qui vous est confié, veillant sur lui non par contrainte, mais de bon gré, selon Dieu... N’exercez pas un pouvoir autoritaire sur les personnes qui vous sont confiées, mais devenez les modèles du troupeau » (1 P 5,2-3).


Le Souverain pontife

125. La Société salésienne a pour supérieur suprême le Souverain Pontife, à l’autorité duquel les membres sont filialement soumis en vertu même du voeu d’obéissance, et disponibles pour le bien de l’Eglise universelle. Ils accueillent son magistère avec docilité et ils aident les fidèles, en particulier les jeunes, à en accepter les enseignements.


Le Recteur Majeur

126. Le Recteur majeur, supérieur de la Société salésienne, est le successeur de Don Bosco, le père et le centre d’unité de la Famille salésienne.

Son souci principal est de promouvoir, en communion avec le Conseil général, la fidélité constante des confrères au charisme salésien pour l’accomplissement de la mission que le Seigneur a confiée à notre Société. (R 103).


127. Le Recteur majeur a un pouvoir ordinaire de gouvernement qu’il exerce, conformément au droit, sur toutes les provinces, maisons et confrères, en tout ce qui regarde le spirituel et le temporel. Il visite personnellement, ou fait visiter par d’autres, toutes les provinces et toutes les communautés locales.

Il convoque et préside le Conseil général. Il représente officiellement la Société. (R 104,105)


128. Le Recteur majeur est élu par le Chapitre général pour une période de six ans et ne peut être réélu que pour une second période consécutive de six ans. Il ne peut se démettre de sa charge sans le consentement du Siège Apostolique.


129. Pour qu’un confrère puisse être élu Recteur majeur, il doit être prêtre, profès perpétuel depuis au moins dix ans, et se distinguer par son amour de l’Eglise et de la Congrégation, sa vie exemplaire, son dynamisme pastoral, son art et sa prudence dans le gouvernement.


Le Conseil général

130. Le Conseil général coopère avec le Recteur majeur à l’animation et au gouvernement de la Congrégation.

Il lui revient de cerner et d’étudier les problèmes qui intéressent le bien commun de la Société, de promouvoir l’union fraternelle entre les diverses provinces et de veiller à une organisation toujours plus efficace pour la mise en oeuvre de la mission salésienne dans le monde.


131. Les conseillers collaborent avec le Recteur majeur par leurs avis et leurs votes. En communion avec lui, ils s’acquittent des tâches qu’ils ont reçues du Chapitre général et de celles que le Recteur majeur jugera bon de leur confier. Pour cette raison, ils résident dans la même maison que le Recteur majeur. (R 106).


132. § 1. Le Recteur majeur doit avoir le consentement de son Conseil pour:

1. ériger ou supprimer des provinces, des quasi-provinces ou d’autres circonscriptions (156 C) ;

2. ouvrir et fermer des maisons ou modifier le but d’oeuvres déjà existantes, conformément au droit1 (165 C) ;

3. ériger des noviciats (110 C) ;

4. convoquer le Chapitre général, conformément à l’article 149 des Constitutions;

5. approuver les décisions des Chapitres provinciaux (170 C) ;

6. constituer les Conférences provinciales (155 C) ;

7. nommer le remplaçant d’un membre du Conseil général, en cas de décès ou d’empêchement (142 C) ;

8. nommer le secrétaire général (144 C) ;

9. nommer le procureur et le postulateur général (145 C) ;

10. nommer les provinciaux, les supérieurs des quasi-provinces ou d’autres circonscriptions (158,162 C).;

11. mettre fin à la charge des provinciaux, conformément à l’article 163 des Constitutions, et des supérieurs des quasi-provinces ou d’autres circonscriptions (158C);

12. aliéner les biens immobiliers et mobiliers qui appartiennent au patrimoine stable de la Congrégation (188 C) ;

13. déterminer le montant maximum jusqu’à concurrence duquel le provincial avec son Conseil est compétent pour autoriser les opérations dont parle l’article 188 des Constitutions (189 C) ;

14. tous les autres cas prévus par le droit universel.


§ 2. Le Recteur majeur doit avoir le consentement des conseillers présents in sede, réunis au nombre minimum de cinq, dans les cas suivants:

1. pour dispenser de la profession religieuse temporaire;

2. pour nommer les conseillers provinciaux (167 C);

3. pour autoriser les opérations financières dont parle l’article 188 des Constitutions, sauf ce qui est prévu à l’article 132, ' 1,12.


§ 3. Dans les cas de renvoi de profès, le Recteur majeur et son Conseil procèdent collégialement, conformément au droit.


§ 4. En outre, le Recteur majeur prendra l’avis de son Conseil dans les autres affaires importantes et chaque fois qu’il le jugera opportun.1


1 cf. CIC, can. 609-612.


133. Le Conseil général se compose du vicaire, des conseillers chargés de secteurs particuliers et des conseillers régionaux chargés de groupes de provinces.

Les conseillers chargés de secteurs particuliers sont: le conseiller pour la formation, le conseiller pour la pastorale des jeunes, le conseiller pour la communication sociale, le conseiller pour les missions et l’ économe généra1. (R 107).


Le vicaire du Recteur majeur

134. Le vicaire est le premier collaborateur du Recteur majeur dans le gouvernement de la Société et il a un pouvoir ordinaire vicarial.

Il tient la place du Recteur majeur absent ou empêché. C’est à lui qu’est confié le soin de la vie et de la discipline religieuses.

Il a la tâche d'animer la Congrégation dans le secteur de la Famille salésienne. Conformément à l'article 5 des Constitutions il s'emploie à promouvoir la communion des divers groupes, dans le respect de leur spécificité et de leur autonomie. En outre il oriente et aide les Provinces, afin que se développent sur leur territoire et selon leurs statuts respectifs, l'Association des Coopérateurs salésiens et le mouvement des Anciens Élèves.


Le conseiller pour la formation

135. Le conseiller pour la formation a pour tâche de promouvoir la formation intégrale et permanente des confrères.

Il suit avec un soin particulier la formation initiale dans ses diverses phases afin qu’en chacune d’elles, les contenus, l’organisation des études, les méthodes de formation et les structures garantissent les conditions nécessaires à la croissance dans la vocation salésienne.


Le conseiller pour la pastorale des jeunes

136. Le conseiller pour la pastorale des jeunes anime et oriente l’action éducative et apostolique salésienne dans ses différentes expressions, veillant à ce qu’elles traduisent dans les faits la priorité des jeunes et les orientations du Système préventif. Il assiste les provinces dans la réalisation de leurs projets et engagements pastoraux, pour que, dans la fidélité à l’esprit de Don Bosco, ils répondent aux exigences des temps et des lieux.


Le conseiller pour la communication sociale

137. Le Conseiller pour la communication sociale a pour tâche d’animer la Congrégation dans ce secteurs.

Il développe l’action salésienne dans le secteur de la communication sociale et coordonne, en particulier au niveau mondial, les centres et les structures que la Congrégation gère en ce domaine.


Le conseiller pour les missions

138. Le conseiller pour les missions a pour tâche de promouvoir dans toute la Société l’esprit et l’action missionnaires. Il coordonne les initiatives et oriente l’ activité des missions afin qu’elles répondent dans un style salésien aux urgences des peuples à évangéliser.

Il lui incombe également d’assurer la préparation spécifique et l’aggiornamento des missionnaires. (R 24).


L’économe général

139. L’économe général administre les biens qui n’appartiennent pas à une province ou à une maison déterminée, mais à toute la Société.

Il coordonne et contrôle les administrations provinciales afin que leur gestion réponde aux exigences de la pauvreté religieuse et au service de la mission salésienne.

I1 veille à ce que soient observées les normes nécessaires à une bonne administration. (R 192).


Les conseillers régionaux

140. Les conseillers régionaux assurent une liaison plus directe entre les provinces et le Recteur majeur et son Conseil. Ils veillent aux intérêts des provinces qui leur sont confiées. Au Conseil général, ils aident à la connaissance des situations locales dans lesquelles s’accomplit notre mission. (R 135-137)


l41. § 1. Les membres du Conseil général sont élus par le Chapitre général, en un vote distinct pour chacun. Chaque conseiller régional est élu de préférence sur une liste présentée par les capitulaires du groupe de provinces concerné.

§ 2. Pour qu’un confrère puisse être élu membre du Conseil général, il doit être profès perpétuel depuis au moins dix ans. Pour le vicaire du Recteur majeur, il est en outre requis qu’il soit prêtre.


142. Le Vicaire du Rector Majeur, les Conseillers de secteur et les Conseillers Régionaux restent en charge six ans et ne peuvent être réélus que pour un deuxiéme période consécutive de six ans respectivement dans la charge de Vicaire du Rector Majeur, de Conseiller de seceur, de Conseiller régional, sauf le cas prévu par 1’article 143 des Constitutions.

Si l’un d’entre eux vient à mourir ou est définitivement empêché, le Recteur majeur, avec le consentement de son Conseil, confiera sa charge, jusqu’au terme des six années, à celui que, dans le Seigneur, il jugera le plus capable.


143. En cas de décès du Recteur majeur ou la cessation de sa charge, le vicaire assume par intérim le gouvernement de la Société. En accord avec les autres membres du Conseil général, il procède à la convocation du Chapitre général pour l’élection du Recteur majeur et du nouveau Conseil

L’élection devra se faire avant l’expiration des neuf mois qui suivront la mort ou la cessation de la charge du Recteur majeur. (R 111)


Le secrétaire général

144. Le secrétaire général est au service du Recteur majeur et de son Conseil auprès de qui il exerce une fonction notariale. Il participe, sans droit de vote, aux séances du Conseil dont il rédige les procès-verbaux.

Il est responsable des bureaux du secrétariat général et des archives centrales de la Société. Il est nommé par le Recteur majeur avec le consentement de son Conseil et occupe son poste ad nutum. (R 110)


Le procureur général

145. La charge de traiter les affaires avec le Siège Apostolique est ordinairement confiée à un procureur général, qui est nommé par le Recteur majeur avec le consentement de son Conseil et occupe son poste ad nutum.

Les causes de béatification et de canonisation présentées par la Congrégation sont confiées au postulateur général, choisi selon les mêmes modalités que le procureur.


Le Chapitre général

146. Le Chapitre général est le signe principal de l’unité de la Congrégation dans sa diversité. Il est la rencontre fraternelle dans laquelle les salésiens se livrent à une réflexion commune en vue de se maintenir fidèles à l’Evangile et au charisme de leur Fondateur, et sensibles aux besoins des temps et des lieux.

Par le moyen du Chapitre général, la Société entière, se laissant guider par l’Esprit du Seigneur, cherche à connaître, à un moment donné de l’histoire, la volonté de Dieu pour un meilleur service de l’Eglise.1


1. cf. CIC, can.631


147. Le Chapitre général détient l’autorité suprême dans la Société et l’exerce conformément au droit.

En particulier, il lui revient d’établir des lois pour l’ensemble de la Société, de traiter les affaires les plus importantes et d’élire le Recteur majeur et les membres du Conseil général.


148. Les délibérations prises par le Chapitre général doivent toujours avoir pour base les Constitutions approuvées par le Siège Apostolique, et ne rien contenir qui soit contraire à leur esprit. Elles obligent tous les confrères dès leur promulgation par le Recteur majeur.

Toutefois, pour la promulgation de délibérations qui modifient les Constitutions, l’approbation préalable du Siège Apostolique est requise.


149. En règle ordinaire, le Chapitre général se réunit tous les six ans et dans le cas prévu par l’article 143 des Constitutions; en règle extraordinaire, toutes les fois que le requiert une raison grave, jugée telle par le Recteur majeur, avec le consentement de son Conseil.


150. Le Chapitre général est convoqué par le Recteur majeur ou, dans les cas prévus à l’article 143 des Constitutions, par le vicaire. Il est présidé par le Recteur majeur ou, en son absence, par le vicaire. (R 111-113, 116, 117, 120-123, 125, 134)


151. Participent au Chapitre général avec droit de vote:

1. le Recteur majeur;

2. les recteurs majeurs émérites;

3. les membres du Conseil général, soit ceux qui sortent de charge, soit les nouveaux élus à partir de leur élection;

4. le secrétaire général;

5. le procureur général ;

6. le régulateur du Chapitre général ;

7. les provinciaux, les supérieurs des quasi-provinces ou, s’ils sont empêchés pour raison grave, leurs vicaires après approbation du Recteur majeur;

8. les délégués profès perpétuels, élus conformément aux Règlements généraux. (R 114,115,118)


152. Pour la validité des actes du Chapitre général, la présence d’au moins deux tiers des membres est requise.

Dans les délibérations relatives aux matières énumérées à l’article 147 des Constitutions, ce qui est approuvé par la majorité absolue des présents a force de loi.

Pour les modifications au texte des Constitutions, la majorité. des deux tiers des voix des présents est requise.


153. Lors des élections du Recteur majeur et des membres du Conseil général, sera élu celui qui aura obtenu la majorité absolue des voix des présents.

Si le premier scrutin reste sans effet, on passera à un deuxième et à un troisième. Si ce dernier n’aboutit pas, on procédera à un quatrième où n’auront de voix passive que les deux confrères qui auront obtenu le plus grand nombre de voix lors du troisième scrutin. A égalité de voix, le plus ancien en profession l’emportera et, à égalité de profession, le plus âgé.(R 126-133)


Structures régionales

154. Pour faciliter les relations des provinces avec le Recteur majeur et le Conseil général, et pour resserrer les liens des provinces entre elles, celles-ci sont réunies en groupes de provinces confiés à un conseiller régional. La constitution des groupes de provinces relève de la compétence du Chapitre général. (R 135-138).


155. Lorsque l’affinité et la communauté des situations et des problèmes suggèrent l’établissement de liens plus étroits entre certaines provinces, on peut constituer à l’intérieur du groupe une ou plusieurs conférences provinciales.

Il revient au Recteur majeur, avec le consentement de son Conseil, de constituer les conférences provinciales, après avoir consulté les provinces intéressées. (R 139-142).



XII. SERVICE DE L’AUTORITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ PROVINCIALE


« Prenez soin de vous-mêmes et de tout le troupeau dont l’Esprit Saint vous a établis les gardiens, paissez l’Eglise de Dieu qu’il s’est acquise par son sang » (Ac 20,28).


Circonscriptions juridiques

156. Il appartient au Recteur majeur, avec le consentement de son Conseil et après une consultation appropriée des confrères intéressés, de diviser la Société en circonscriptions juridiques, d’en ériger de nouvelles, d’unir celles qui sont déjà constituées, de les délimiter de manière différente ou de les supprimer.

En règle ordinaire, les circonscriptions de notre Société sont les provinces ou les quasi- provinces.

Pour d’autres circonscriptions juridiques éventuelles, leur structure interne et leur représentation au Chapitre général seront définies dans le décret d’érection selon la tradition et l’esprit salésiens.


La province

157. La province unit en une communauté plus vaste plusieurs communautés locales. Elle est canoniquement érigée lorsque se présentent les conditions nécessaires et suffisantes pour promouvoir, dans une circonscription juridique déterminée, la vie et la mission de la Congrégation, avec l’autonomie qui revient aux provinces selon les Constitutions.

Par ses structures, la province favorise les liens de communion entre ses membres et ses communautés locales, et offre un service spécifique à l’Eglise particulière.


La quasi-province

158. La quasi-province ( visitatoria ) est analogue à la province. Elle est créée lorsque la distance, le nombre ou d’autres circonstances demandent que certaines maisons soient détachées d’une ou de plusieurs provinces; et quand, d’autre part, l’insuffisance de personnel et de moyens financiers ou quelque autre raison, conseillent de ne pas constituer une nouvelle province.

Le supérieur est nommé selon les mêmes modalités et conditions que le provincial. Il reste en charge six ans. Il gouverne avec un pouvoir ordinaire vicarial, avec l’aide de son Conseil. (R 143-149).


Délégations provinciales

159. Si, au sein d’une province, les distances ou d’autres raisons empêchent le provincial de s’occuper comme il le faudrait de quelques communautés locales qui ont entre elles une certaine unité, mais ne remplissent pas les conditions requises pour être érigées en quasi-province, le provincial, avec le consentement de son Conseil et l’approbation du Recteur majeur, peut constituer une délégation.

Le supérieur est nommé par le provincial avec le consentement de son Conseil et l’approbation du Recteur majeur, après une consultation opportune des confrères de la délégation. Il exerce les pouvoirs que le provincial jugera bon de lui déléguer.


Appartenance des confrères à une circonscription

160. Par la première profession religieuse le confrère est inscrit dans la circonscription juridique au service de laquelle il a demandé à être admis.

Il peut être inscrit dans une autre circonscription juridique par transfert définitif ou temporaire décidé par les autorités compétentes. (R 151,157).


Le provincial

161. A la tête de chaque province est placé un provincial. En union avec le Recteur majeur, il remplit son service avec charité et sens pastoral, cherchant à former une communauté provinciale fraternelle.

Aidé de son Conseil, il anime la vie religieuse et l’action apostolique de la communauté provinciale, veille à la formation de ses membres, spécialement des novices et des jeunes confrères, dirige et contrôle l’administration des biens de la province et de chaque maison. (R 144-148, 153,160).

162. Le provincial est nommé par le Recteur majeur avec le consentement du Conseil, après une large consultation de la province intéressée.

Il doit être prêtre et profès perpétuel depuis au moins dix ans.

Il exerce sur toutes les maisons et sur tous les confrères de la province un pouvoir ordinaire au for interne et externe, conformément aux constitutions et au droit.

Il est le supérieur compétent pour permettre aux membres de la Société de publier des écrits religieux ou de contenu moral1, et de prêcher aux confrères dans leurs églises et oratoires2 (R 143,149,152, 153,160).

1. cf. CIC, can. 832. - 2. cf CIC, can. 765.


163. Le provincial demeure en charge pendant six ans. Durant cette période, le Recteur majeur avec le consentement de son Conseil peut le transférer ailleurs ou l’affecter à une autre fonction, s’il le juge nécessaire au bien de la Congrégation. A la fin des six ans, en règle ordinaire, il cesse, pendant un an au moins, d’exercer la charge de provincial.


Le Conseil provincial

164. Le Conseil aide le provincial en tout ce qui regarde l’animation et le gouvernement de la province.

Il est convoqué et présidé par le provincial, et se compose du vicaire, de l’économe et, en règle ordinaire, de trois ou cinq autres conseillers. (R 155,159,160).


165. Le provincial suscite la collaboration active et responsable de ses conseillers.

Dans les questions importantes, il doit toujours entendre l’avis de son Conseil.

Le provincial doit avoir le consentement de son Conseil dans les cas suivants:

1. admettre au noviciat, à la profession, aux ministères et aux ordres sacrés (108 C) ;

2. nommer un directeur ou éventuellement le transférer (177 C) ;

3. nommer le maître des novices (112 C) ;

4. constituer des délégations provinciales et nommer les délégués (159 C) ;

5. demander au Recteur majeur et à son Conseil l’autorisation d’ouvrir et de fermer des maisons, de modifier le but des oeuvres existantes et d’entreprendre des oeuvres extraordinaires (132 C)

6. convoquer le Chapitre provincial extraordinaire (172 C) ;

7. procéder aux opérations de gestion dont parle l’article 188 des Constitutions;

8. déterminer les secteurs d’activités des communautés qui doivent être représentés aux Conseils locaux (180 C) ;

9. modifier les structures ordinaires et les rôles à l’intérieur de la communauté (182 C);

10. autoriser des confrères à vivre en situation d’absence de la maison religieuse (CIC, can. 665, §1). (R 156,158).


166. Pour qu’un confrère puisse être membre du Conseil provincial, il faut qu’il soit profès perpétuel depuis au moins cinq ans et qu’il ait terminé sa formation initiale.

Pour le vicaire du Provincial, il est requis en outre qu’il soit prêtre.


167. Les conseillers sont nommés par le Recteur majeur, avec le consentement de son Conseil, sur la proposition du provincial, après une large consultation parmi les confrères de la province.

Ils demeurent en charge trois ans et peuvent être reconduits; ils peuvent aussi en être relevés au cours des trois ans. (R 154).


168. Le vicaire est le premier collaborateur du provincial pour tout ce qui regarde le gouvernement ordinaire de la province et pour toutes les affaires dont il peut avoir été spécialement chargé.

Il tient la place du provincial absent ou empêché.

A la mort du provincial et tant que le Recteur majeur n’en a pas disposé autrement, le vicaire assume et exerce le gouvernement intégral de la province.


169. La tâche de l’économe provincial est d’administrer les biens de la province, de contrôler et de coordonner la gestion temporelle de chaque maison, en accord avec le provincial et selon les règles établies. (R 193-196).


Le Chapitre provincial

170. Le Chapitre provincial est l’assemblée fraternelle dans laquelle les communautés locales raffermissent le sens de leur appartenance à la communauté provinciale dans une attention commune à ses problèmes généraux.

C’est aussi l’assemblée représentative des confrères et des communautés locales.

Il délibère de tout ce qui regarde la province, étant sauve la compétence dévolue par les Constitutions et les Règlements généraux à d’autres organes de gouvernement.

Les délibérations prises par le Chapitre provincial auront force de loi après approbation du Recteur majeur avec le consentement de son Conseil, étant sauf ce qui est prescrit à l’article 171,5 des Constitutions.


171. Les compétences du Chapitre provincial sont les suivantes:

1. déterminer ce qui regarde la bonne marche la la province;

2. rechercher les moyens de promouvoir la vie religieuse et pastorale de la communauté provinciale;

3. étudier et vérifier l’application concrète des délibérations prises par le Chapitre général ;

4. établir et revoir le directoire provincial, dans le cadre des compétences qui lui sont reconnues;

5. élire un ou deux délégués au Chapitre général et leurs suppléants, selon ce qui est fixé par les Règlements généraux. (R 167,190)


172. En règle ordinaire, le Chapitre provincial sera convoqué par le provincial tous les trois ans et chaque fois que sera officiellement annoncé le Chapitre général. Il le sera à titre extraordinaire, quand le provincial, avec le consentement de son Conseil et après consultation du Recteur majeur, le jugera utile au bien de la province. (R 168)


173. Participent au Chapitre provincial avec droit de vote:

1. le provincial qui le préside;

2. les conseillers provinciaux;

3. le supérieur de chaque délégation provinciale;

4. le régulateur du Chapitre provincial ;

5. le directeur de chaque maison canoniquement érigée ou, si celui-ci est gravement empêché, son vicaire, après approbation du provincial ;

6. le maître des novices;

7. les délégués des communautés locales et de la communauté provinciale, élus parmi les profès perpétuels, selon ce qui est fixé par les Règlements généraux. (R161-165, 168)


174. Tous les profès perpétuels et temporaires participent à l’élection des délégués des communautés locales et de la communauté provinciale. (R 165)



XIII. LE SERVICE DE L’AUTORITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ LOCALE


« Mettez-vous, chacun selon le don qu’il a reçu, au service les uns des autres, comme de bons administrateurs de la grâce de Dieu, variée en ses effets... Si quelqu’un assure le service, que ce soit avec la force que Dieu accorde, afin que par Jésus-Christ, Dieu soit totalement glorifié » (1 P 4,10-11).


La communauté locale

175. La communauté locale se compose de confrères qui habitent une maison légitimement érigée, y mènent la vie commune en unité d’esprit sous l’autorité du supérieur1, travaillant en coresponsabilité à la mission apostolique.


1 cf. CIC, can. 608


Le directeur

176. Le supérieur de chaque communauté locale prend le nom de directeur.

Il est le premier responsable de la vie religieuse, des activités apostoliques et de l’administration des biens.

Avec la collaboration de son Conseil, il anime et gouverne la communauté selon ce qui est fixé par les Constitutions et les Règlements généraux. (R 29,172,179,199).


177. Le directeur doit être prêtre et profès perpétuel depuis au moins cinq ans. Il est nommé par le provincial avec le consentement de son Conseil et l’approbation du Recteur majeur, compte tenu des indications réunies lors d’une consultation appropriée, faite auprès de tous les confrères de la province.

Son mandat est de trois ans et peut être renouvelé pour un second triennat dans la même communauté.

Pendant la période de son service, il peut être affecté à une autre charge, si le provincial, avec le consentement de son Conseil, le juge nécessaire. (R 170,171).


Le Conseil local

178. Dans chaque communauté locale, il y aura un Conseil, composé de profès perpétuels ayant terminé leur formation initiale. On tiendra compte de l’importance des activités et du nombre des confrères.

La tâche de ce Conseil consiste à collaborer à l’animation et au gouvernement avec le directeur qui le convoque et le préside. (R 180)


179. Sont membres du Conseil:

1. le vicaire et l’économe;

2. les confrères responsables des principaux secteurs d’activité de la maison selon les indications de l’article 180 des Constitutions;

3. un ou plusieurs confrères élus chaque année par l’Assemblée des confrères, quand ceux-ci sont nombreux, en application des articles 180 et 186 des Constitutions. (R 183).


180. Il appartient au provincial de déterminer avec le consentement de son Conseil et après avoir pris l’avis de la communauté locale, les secteurs des activités de la communauté qui doivent être représentés au Conseil; il déterminera également s’il y a lieu de faire élire des conseillers par l’Assemblée des confrères, et en quel nombre. (R 183).


181. Le directeur doit avoir le consentement de son Conseil pour:

1. approuver le programme annuel de la vie et des activités de la communauté, qu’il soumettra à l’approbation du provincial ;

2. proposer au provincial de. nouvelles expériences et des changements importants dans l’orientation de l’œuvre;

3. approuver le budget et le bilan de la communauté et des œuvres placées sous notre responsabilité;

4. procéder aux opérations de gestion prévues par l’article 188 des Constitutions;

5. déterminer la fréquence habituelle des réunions du Conseil.

Dans les autres questions d’importance, le directeur consultera toujours son Conseil. (R 180).


182. Si les circonstances suggéraient l’une ou l’autre exception, le provincial avec le consentement de son Conseil et après avoir pris l’avis de la communauté locale concernée, peut modifier, sans porter atteinte à la fonction du directeur, les structures ordinaires et les rôles à l’intérieur de la communauté, surtout quand celle-ci est numériquement réduite. (R 181).


183. Le vicaire est le premier collaborateur du directeur. Il le remplace dans toutes les affaires dont il a été spécialement chargé, et, quand le directeur est absent ou empêché, en tout ce qui regarde le gouvernement ordinaire. Il doit, par conséquent, être prêtre.

A la mort du directeur et tant que le provincial n’aura pas pris d’autres dispositions, le vicaire assume et exerce le gouvernement de la maison. (R 182).


184. L’économe est le responsable immédiat de l’administration des biens temporels de la maison religieuse, sous la dépendance du directeur assisté de son Conseil. Il remplit son service en esprit de charité et de pauvreté. (R 198-202).


185. La fonction et les tâches des responsables des principaux secteurs d’activité de la communauté seront définies par le Chapitre provincial.


L’Assemblée des confrères

186. L’Assemblée des confrères, qui réunit tous les salésiens de la communauté locale, est convoquée et présidée par le directeur en vue de l’examen consultatif des principales questions concernant la vie et les activités de la communauté.

Il lui appartient, en outre, d’élire le délégué au Chapitre provincial et son suppléant, ainsi que, le cas échéant, des membres du Conseil local, aux termes de l’article 180 des Constitutions. (R 173-184).



XIV. ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS


« Contentez-vous de ce que vous avez, car le Seigneur lui-même a dit: Non, je ne te lâcherai pas, je ne t’abandonnerai pas !... N’oubliez pas la bienfaisance et la mise en commun des biens, car ce sont de tels sacrifices qui plaisent à Dieu » (He 13,5.16).


187. La Société salésienne a la capacité d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner des biens temporels. Cela vaut pour la Congrégation, pour chaque province et pour chaque maison. Ces biens ne doivent pas être mis au nom d’une personne physique et ne doivent être conservés que dans la mesure où ils sont directement utiles aux œuvres.

Il faut exclure l’acquisition et la conservation de biens immobiliers à seule fin d’en tirer profit, et toute autre forme permanente de capitalisation productive, étant sauf ce qui est prévu à l’article 188 des Constitutions. (R 187)


188. L’autorisation du Recteur majeur avec le consentement de son Conseil est nécessaire pour:

1. acquérir, aliéner, échanger, hypothéquer, louer des biens immobiliers;

2. contracter des emprunts avec ou sans hypothèques;

3. accepter à titre onéreux des héritages, des legs ou donations; quant à ceux qui ne comportent pas de charges, il suffit d’en donner communication ;

4. constituer des rentes viagères, des bourses d’études, des obligations de messes, des fondations particulières ou des organismes de bienfaisance;

5. construire de nouveaux bâtiments, démolir ceux qui existent ou y effectuer des transformations importantes.

Pour une telle autorisation, quand il s’agit d’opérations au niveau provincial ou local, il faut que soit présentée par les organismes intéressés une documentation appropriée, accompagnée de l’avis du provincial et de son Conseil et, quand l’opération concerne une maison, de l’avis du directeur et de son Conseil.


189. En ce qui concerne toutes les opérations dont parle l’article 188 des Constitutions, il appartient au Recteur majeur, avec le consentement de son Conseil et après avoir pris l’avis des provinciaux et de leurs Conseils respectifs, de déterminer, compte tenu des décisions du Siège Apostolique en la matière, le montant maximum jusqu’à concurrence duquel le provincial, avec le consentement de son Conseil, est compétent pour autoriser ces opérations, selon une procédure analogue.

Quand il s’agit d’opérations qui dépassent le montant établi par le Siège Apostolique, ou de biens donnés par vœu, ou d’objets précieux par leur valeur historique ou artistique, il faut la permission de ce même Siège Apostolique1


1. cf. CIC, can. 638,3


190. Tous les biens temporels sont administrés, selon le cas, par 1’économe général, les économes provinciaux et les économes locaux sous la direction et le contrôle des supérieurs respectifs et de leurs Conseils, en conformité avec les dispositions canoniques, selon les Constitutions et les Règlements généraux, dans le respect des lois en vigueur dans les divers pays. (R 30, 190, 192, 202).



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