Règlements Généraux


RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX


Première partie

Envoyés aux jeunes en communautés à la suite du Christ


I. LES DESTINATAIRES DE NOTRE MISSION


1. Chaque province étudiera la condition des jeunes des milieux populaires, en tenant compte du contexte social où elle travaille. Elle vérifiera périodiquement si ses œuvres et ses activités sont au service des jeunes pauvres: avant tout des jeunes qui, en raison de leur pauvreté économique, sociale et culturelle parfois extrême, n’ont pas la possibilité de réussir; des jeunes qui sont pauvres sur le plan affectif, moral et spirituel, et exposés de ce fait à l’indifférence, à l’athéisme et à la délinquance; des jeunes qui vivent en marge de la société et de l’Eglise. (C 26,77).


2. Les provinces favoriseront l’engagement éducatif auprès des jeunes travailleurs. Elles s’inséreront dans la pastorale des Eglises particulières par des initiatives et des services spécifiques. Elles chercheront à connaître le monde du travail et la situation des jeunes travailleurs. Elles veilleront à la bonne marche de leurs centres de formation professionnelle dans le domaine pastoral, pédagogique et technique, et prépareront des programmes permettant d’éduquer les jeunes à une authentique spiritualité du travail. (C 27)


3. Notre service éducatif et pastoral s’adresse en priorité à la jeunesse masculine.

Dans nos oeuvres sont aussi accueilles les filles, selon les critéres et les normes indiqués par le Chapitre provincial. (C 26).


II. NOTRE SERVICE EDUCATIF ET PASTORAL


4. Chaque communauté provinciale élaborera, en s’inspirant du Système préventif, son projet éducatif et pastoral pour répondre à la situation de la jeunesse et des milieux populaires.

En conformité avec celui-ci, on élaborera de même au niveau local et avec la participation de tous les membres de la communauté éducative et pastorale, un projet qui oriente chaque initiative vers l’évangélisation. (C 31-39,47)


6. On exprimera dans ce projet et, par des initiatives adaptées, on traduira dans la pratique les aspects caractéristiques de notre pédagogie: la participation responsable et active des jeunes; la délicatesse dans l’éducation à l’amour; le sérieux de la formation culturelle, sociale et professionnelle; la communication dans ses expressions artistiques et récréatives. (C 32,33)


7. Le cœur de ce projet sera un plan explicite d’éducation de la foi, qui accompagnera les jeunes dans leur développement et coordonnera les diverses formes de catéchèse, les célébrations et les engagements apostoliques. (C 34,36).


8. On favorisera la naissance de groupes et d’associations, selon l’âge et les intérêts des jeunes; la continuité en sera assurée. Seront particulièrement encouragés les groupes d’engagement chrétien et ceux qui participent à la mission salésienne et vivent de son esprit.

On s’ouvrira au mouvement œcuménique local et on accueillera ses demandes, spécialement dans les régions où sont présentes diverses confessions. (C 35).


9. Avec l’aide d’éducateurs qualifiés et en programmant des activités appropriées, on travaillera à l’orientation vocationnelle des jeunes.

On aura une sensibilité particulière pour découvrir et accompagner, par des initiatives adéquates, les jeunes qui manifestent des signes de vocation laïque, religieuse et sacerdotale. (C 37).


10. Pour maintenir et développer de façon organique les diverses présences pastorales et éducatives, chaque province établira un programme de préparation et d’aggiornamento du personnel, en tenant compte des aptitudes des confrères et des besoins des œuvres.


III. ACTIVITÉS ET ŒUVRES


L’oratoire et le centre de jeunes

11. L’oratoire est un lieu d’éducation qui, dans un élan missionnaire, s’ouvre aux garçons et aux jeunes.

Il sera organisé comme un service communautaire qui, dans une perspective d’évangélisation, offrira aux individus et aux groupes la possibilité de cultiver leurs goûts, selon des formes et des méthodes différenciées.

Les activités auront toujours des finalités éducatives et formeront à un bon usage du temps libre. (C 42).


12. Le centre de jeunes est un lieu destiné aux jeunes. Attentif à leurs requêtes, il garde les caractéristiques de l’oratoire, mais il privilégie la relation de groupe et facilite les contacts personnels.

Les activités de formation et d’apostolat proprement dites y prédominent sur les activités de loisirs. (C 42).


L’école et les centres professionnels

13. L’école salésienne a pour but de promouvoir le développement intégral du jeune par l’assimilation et la relecture critique de la culture, et par l’éducation de la foi, en vue de la transformation chrétienne de la société.

Le processus éducatif, conduit dans un style salésien et avec une compétence professionnelle, technique et pédagogique reconnue, sera fondé sur de solides valeurs culturelles et répondra aux attentes des jeunes. Ses programmes s’efforceront d’harmoniser les activités de formation intellectuelle et professionnelles et celles du temps libre.

On vérifiera périodiquement la validité des contenus et des méthodologies pédagogiques et didactiques, dans leur rapport avec le contexte social, le monde du travail et la pastorale de l’Eglise. (C 41, 42).

14. Que l’école salésienne soit populaire par son implantation, par la culture et les orientations qu’elle privilégie et par les jeunes qu’elle accueille. Qu’elle organise des services utiles à la population locale, comme des cours de qualification professionnelle et culturelle, d’alphabétisation et de rattrapage, la création de bourses d’études et d’autres initiatives semblables. (C 29,33).




Le foyer et l’internat

15. Les foyers et les internats sont un service offert aux jeunes qui n’ont pas de famille ou qui en sont momentanément éloignés.

On doit y favoriser les relations personnelles, rendre les jeunes responsables de l’organisation de la vie quotidienne et leur donner la possibilité d’exercer des activités de groupe.

On veillera à rester en contact avec les familles ou avec les responsables des jeunes, et à établir des relations avec l’école ou le milieu de travail qu’ils fréquentent. (C 42)


Initiatives au service des vocations

16. Les centres d’orientation vocationnelle accueillent et accompagnent les jeunes qui se sentent appelés à un engagement dans l’Eglise et dans la Congrégation.

On peut aussi réaliser ce service par l’organisation de rencontres locales ou régionales, la formation de groupes spécifiques ou l’insertion de jeunes dans l’une de nos communautés. (C 6, 28, 37)


17. Le juvénat est un centre d’orientation pour les vocations salésiennes. En se maintenant ouvert au milieu social et en contact avec les familles, il aide les adolescents et les jeunes qui montrent des aptitudes à la vie religieuse ou au sacerdoce, à reconnaître leur vocation apostolique personnelle et à y répondre. (C 6, 28, 37)


Les missions

18. Il appartient à chaque provincial et à son Conseil de fixer les normes pour l’animation et la coordination de l’action missionnaire.

Les provinces qui ont des territoires de mission auront le souci du service missionnaire et prépareront le personnel au dialogue avec les cultures non évangélisées, y compris les minorités ethniques. (C 30)


19. Pour sa préparation spécifique et son aggiornamento, chaque missionnaire aura la possibilité de fréquenter des centres d’études organisés par les Eglises particulières ou par les provinces. Il apprendra les langues et étudiera l’ethnologie et l’anthropologie. (C 30, 118)


20. En règle ordinaire, aucune résidence missionnaire n’aura moins de trois confrères. On suscitera des rencontres pour favoriser la vie communautaire, l’aide mutuelle, la croissance spirituelle et l’échange d’expériences pastorales. (C 49)


21. Tout missionnaire pourra retourner périodiquement dans son pays, conformément aux normes de la province ou de la conférence provinciale. Son provincial le recommandera au provincial de l’endroit où il doit séjourner et pourvoira à tous ses besoins durant son séjour.

Les confrères de la province qui le reçoit lui assureront un accueil généreux et fraternel.


22. Dans les pays non chrétiens, les salésiens créeront, grâce à leur méthode éducative et pastorale, les conditions d’un libre chemin de conversion à la foi dans le respect des valeurs culturelles et religieuses de ces pays.

Là où le contexte religieux, social ou politique ne permet pas une évangélisation explicite, la Congrégation soutiendra et développera des présences missionnaires de témoignage et de service. (C 30)



23. Conformément aux dispositions de la Sacrée Congrégation pour l’évangélisation des peuples, dans les territoires où un travail apostolique nous est confié, on établira la convention prescrite avec l’autorité ecclésiastique.


24. Pour soutenir l’activité missionnaire, le Recteur majeur, avec l’accord de son Conseil et après entente avec le provincial du lieu, pourra créer des procures au niveau de la Congrégation.

Leur organisation et leur fonctionnement dépendront du provincial ou des provinciaux des circonscriptions où œuvre la procure, à partir d’une convention avec le Recteur majeur et en accord avec le conseiller général pour les missions et avec le econome général..

La création de procures locales ou de jumelages relève de la compétence du provincial avec le consentement de son Conseil et l’accord du conseiller général pour les missions. (C 30, 138)


Les paroisses

25. Nous réalisons aussi notre mission dans les paroisses, en réponse aux nécessités pastorales des Eglises particulières dans les secteurs qui offrent un terrain propice au service des jeunes et des milieux populaires.

Leur acceptation est faite par convention passée entre le provincial et l’Ordinaire du lieu, après approbation du Recteur majeur avec le consentement de son Conseil. (C 29, 42)


26. La paroisse confiée à la Congrégation se distinguera par son caractère populaire et son attention aux jeunes, surtout les plus pauvres.

Elle aura pour centre animateur la communauté religieuse. La paroisse considérera l’oratoire et le centre de jeunes comme partie intégrante de son projet pastoral. Pour tous, elle mettra en valeur une catéchèse structurée et elle aura à cœur d’approcher ceux qui sont loin. Elle se préoccupera d’intégrer évangélisation et promotion humaine. Elle favorisera le développement de la vocation de chaque personne. (C 29, 31, 33, 44)


27. Le curé ou le modérateur est choisi par le provincial après avoir pris l’avis de son Conseil, et il est présenté par lui à l’Ordinaire du lieu.

Le curé est le responsable de l’engagement pris par la Congrégation devant l’Eglise, et il s’en acquitte avec la collaboration des confrères attachés à la paroisse.


28. Les confrères attachés à la paroisse auront la stabilité que requièrent la fonction et le bien des fidèles. Toutefois, au jugement du supérieur, on procédera, selon les directives des Eglises particulières, au renouvellement nécessaire des personnes et des mandats. D’ordinaire, le curé ne restera pas en fonction plus de neuf ans. Avant de le déplacer, on avertira l’évêque. (C 48)


29. Là où la situation le permet, on procédera à l’érection canonique de la maison salésienne au service de la paroisse, avec son propre directeur-curé.

Quand les charges du directeur et du curé sont distinctes, le directeur veillera à l’unité et à l’identité salésiennes de la communauté et stimulera la coresponsabilité des confrères dans la réalisation du projet pastoral de la paroisse. (C 44, 176)


30. Pour les rapports administratifs, on observera les prescriptions de l’art. 190 des Règlements généraux et on tiendra compte aussi des obligations envers la communauté paroissiale, selon les normes du droit.

Quant à la propriété, on distinguera clairement, avec documents et écritures à l’appui, les biens appartenant à la paroisse en tant que telle, et ceux appartenant à la Congrégation. (C 190)

La communication sociale

31. Selon les possibilités locales, le provincial avec son Conseil cherchera à promouvoir notre présence pastorale dans le secteur de la communication sociale. Il préparera les confrères à entrer dans les circuits de la presse, du cinéma, de la radio et de la télévision; il ouvrira et renforcera nos centres d’éditions pour la production et la diffusion de livres, de matériel pédagogique et de périodiques, ainsi que nos centres d’émission et de production de programmes audiovisuels, radiophoniques et télévisés.

Ces services seront organisés sur des bases juridiques et économiques sûres et devront trouver des formes d’association et de coopération avec les centres d’autres provinces, ainsi qu’avec le conseiller général pour la Famille salésienne et la communication sociale. (C 6, 43)


32. Les salésiens auront le souci d’éduquer les jeunes à la compréhension des langages de la communication sociale et au sens critique, esthétique et moral. Ils favoriseront les activités musicales et théâtrales, ainsi que les clubs de lecture et de cinéma. (C 6,43)


33. On renforcera les canaux d’information et de dialogue à l’intérieur et à l’extérieur de la Congrégation et de la Famille salésienne (bulletins, ANS, courts-métrages, vidéocassettes... ), y compris par le recours judicieux aux moyens offerts par les technologies nouvelles.

Les centres d’éditions d’un même pays ou d’une même région chercheront des formes appropriées de collaboration pour réaliser un projet unitaire. (C 6,,43, 59)


34. Lorsqu’il est requis par le droit, l’examen ecclésiastique des publications sera précédé par celui des censeurs désignés par le provincial. (C 43)


Les services en dehors des structures salésiennes

35. Le service des jeunes peut parfois exiger notre présence dans des institutions non salésiennes, pour une collaboration plus immédiate avec les Eglises particulières dans la pastorale des jeunes ou du monde du travail, et au service des vocations.

Il revient au provincial d’assumer ces engagements et d’en vérifier la validité, avec le consentement de son Conseil.

Les confrères envoyés pour exercer de telles activités veilleront à maintenir une réelle insertion dans la communauté salésienne. Celle-ci s’intéressera à leur travail de façon fraternelle et coresponsable. (C 41, 42, 44)



IV. AU SERVICE DE LA FAMILLE SALÉSIENNE


36. Il est du devoir du provincial et du directeur, aidés en cela par les délégués respectifs, de sensibiliser les communautés à leurs responsabilités au sein de la Famille salésienne.

En accord avec les responsables des divers groupes, la communauté, en esprit de service et dans le respect de leur autonomie, leur offre une assistance spirituelle, suscite des rencontres, favorise la collaboration au plan éducatif et pastoral et participe à l’effort commun pour les vocations. (C5)


37. En réponse à leurs demandes et selon nos possibilités, nous apportons aux Filles de Marie- Auxiliatrice notre aide fraternelle et le service de notre ministère sacerdotal.

Nous collaborons avec elles pour approfondir la spiritualité et la pédagogie de Don Bosco et maintenir vivante la dimension mariale caractéristique du charisme salésien. (C 5)


38. Chaque communauté se fera un devoir de soutenir et de développer, pour le bien de l’Eglise, l’Association des Coopérateurs salésiens. Elle contribuera à la formation de ses membres, fera connaître cette vocation et s’attachera à la promouvoir, surtout parmi les jeunes les plus engagés et les collaborateurs laïcs. (C 5, 47)


39. La communauté entretiendra des rapports d’amitié avec les anciens élèves, avec une attention spéciale aux plus jeunes. Elle s’intéressera à eux, en favorisant des occasions de rencontre, de formation et de collaboration.

Elle encouragera et soutiendra l’Association des Anciens élèves de Don Bosco et, avec elle, cherchera à rejoindre ceux qui s’en sont éloignés. Elle aidera ceux d’entre eux qui sont le plus sensibles aux valeurs salésiennes à mûrir en eux-mêmes la vocation de coopérateur. (C 5)


40. Nous offrons notre assistance spirituelle aux Volontaires de Don Bosco ainsi qu’à d’autres instituts religieux et séculiers dont les statuts présentent un projet de vie apostolique conforme à l’esprit salésien, dès lors que, par mandat de leur Assemblée ou de leur Chapitre général, ils ont fait une demande d’adhésion à la Famille salésienne et obtenu du Recteur majeur la reconnaissance voulue. (C 5)


41. Le Bulletin salésien, fondé par Don Bosco, diffuse la connaissance de l’esprit salésien et de l’action salésienne, spécialement missionnaire et éducative.

Il s’intéresse aux problèmes des jeunes, encourage la collaboration et cherche à susciter des vocations.

Il est en outre un instrument de formation et un lien d’unité pour les différents groupes de la Famille salésienne..

Il est rédigé en diverses éditions et langues, conformément aux directives du Recteur majeur et de son Conseil. (C 5, 6, 43)



V. COMMUNAUTÉS FRATERNELLES ET APOSTOLIQUES


42. La communauté locale ou provinciale, rassemblée autour du directeur et du provincial, célébrera chaque année la journée de la communauté en signe de communion fraternelle et de reconnaissance mutuelle. (C 50, 55)


43. Pour favoriser la santé, l’action apostolique, la vie en commun, le climat de recueillement et de prière, chaque confrère évitera le travail désordonné, et la communauté assurera une répartition équilibrée des tâches, des moments de repos et de silence, et une détente communautaire convenable. (C 52)


44. A l’exemple de notre Fondateur et conscients de l’austérité que comportent la vie religieuse et le travail à accomplir, le supérieur et chacun des membres de la communauté garderont une vive conscience de leurs devoirs moraux dans le choix des lectures et des spectacles, et dans l’usage des moyens de communication sociale. (C 84)


45. La communauté accueillera avec cordialité ceux qui prennent contact avec elle ou qui sont ses hôtes, surtout s’il s’agit de confrères. Les invitations à table se feront en accord avec le directeur. Toutefois, les étrangers ne seront pas autorisés à vivre dans la communauté sans la permission du provincial.

46. La communauté entretient des relations cordiales avec la famille de chaque confrère et lui témoigne amour et reconnaissance.

Le salésien qui a quitté sa maison pour suivre le Christ conserve toute son affection pour les siens, spécialement pour ses parents. Il l’exprime par la prière, la correspondance et les visites.


47. Chaque communauté, en signe de communion avec ses frères défunts, aura pour eux un souvenir particulier et fixera le moment qui convient pour la lecture quotidienne du nécrologe en communauté. (C 54, 94)


48. De préférence après la prière du soir, le directeur ou quelqu’un à sa place adressera à la communauté, conformément à la tradition salésienne, les paroles fraternelles du « mot du soir » (C 55)



VI. A LA SUITE DU CHRIST OBÉISSANT, PAUVRE ET CHASTE


Notre obéissance

49. Dans un climat de confiance, chaque confrère rencontrera fréquemment son directeur et l’informera de l’état de sa santé, de la marche de son travail apostolique, des difficultés qu’il rencontre dans sa vie religieuse et la pratique de la charité fraternelle, ainsi que de tout ce qui peut contribuer au bien des personnes et de la communauté.

Le directeur considérera comme l’un de ses principaux devoirs d’être disponible à l’accueil et à l’écoute de ses confrères. (C 70)


50. Pour favoriser l’esprit de famille et ne pas nuire aux exigences du programme communautaire, le confrère qui doit s’absenter de sa maison, spécialement pour des visites, des voyages ou des vacances, s’entendra avec son directeur. S’il s’agit d’une absence prolongée, il se conformera aux normes fixées par l’Eglise (cf. CIC, can. 665,1). (C 65)


Notre pauvreté. Exigence du vœu

51. La cession de l’usage et de l’usufruit des biens ainsi que de leur administration comporte aussi la condition expresse que le confrère ne soit pas impliqué dans la responsabilité de leur gestion.

Avec la permission du Provincial, il pourra modifier pour un juste motif cette cession et cette disposition touchant ses biens propres, et accomplir les actes de propriété prescrits par les lois civiles.

Il devra observer toutes ces dispositions pour les biens qui viendraient en sa possession après sa profession. En outre, il informera périodiquement son provincial sur les biens dont il garde la propriété et sur leur état. (C 74)


52. Le testament dans lequel, selon les normes du droit civil, le confrère dispose de ses biens présents et futurs, sera rédigé en deux exemplaires dont l’un sera conservé dans les archives de la province. Pour d’éventuelles modifications, on s’en tiendra aux prescriptions du droit canonique et du droit civil. (C 74)


53. En esprit de détachement évangélique, tout confrère, ayant au moins dix ans de profession perpétuelle et avec le consentement du Recteur majeur, peut renoncer définitivement à ses biens personnels. Cet acte de renonciation sera rédigé selon les normes prescrites par les lois civiles de son pays. (C 74)

54. Si un confrère quitte la Société, il récupérera tous ses droits sur les biens meubles et immeubles dont il s’est réservé la propriété, mais il ne pourra ni en réclamer les revenus, ni demander aucun compte de leur administration.

II sera fraternellement aidé à surmonter les premières difficultés de sa nouvelle situation; toutefois, il ne pourra prétendre à rien pour la durée de son séjour dans la Société. (C 74, 194)


Pauvreté personnelle

55. Chaque salésien pratique la pauvreté de manière personnelle par la sobriété dans le boire et le manger, la simplicité dans l’habillement, l’usage modéré des vacances et des loisirs.

Il aménage sa chambre avec simplicité, évitant d’en faire un refuge qui l’éloigne de la communauté et des jeunes.

Il veille à ne se laisser enchaîner par aucune habitude contraire à l’esprit de pauvreté.

Fidèle à une constante tradition, il s’abstient de fumer; c’est une forme de tempérance salésienne et de témoignage dans son travail d’éducateur.


56. Les confrères ne pourront rien retenir pour eux-mêmes de ce qu’ils auront acquis par leur travail ou reçu pour la Société, mais ils devront mettre tout en commun.

Quand ils recevront de l’argent de leur communauté pour les besoins de leur travail ou pour leurs menues dépenses personnelles, ils l’utiliseront de façon responsable et en rendront compte à leur supérieur. (C 76)


57. Les droits d’auteur que les salésiens perçoivent pour leurs publications ou leurs productions sont des fruits de leur travail à mettre en commun au profit de la Société.

Aussi tout confrère, auteur ou producteur, cédera-t-il ses droits d’auteur selon les directives de la province et dans les formes légales prévues par chaque pays. (C 76)


Pauvreté communautaire et service

58. Il appartient aux Chapitres provinciaux de fixer des normes qui détermineront pour les communautés de la province un niveau de vie modeste, égal pour tous, compte tenu de leurs situations.

Ils définiront en particulier:

1. l’utilisation des instruments de travail considérés comme personnels, que les confrères pourront emporter avec eux quand ils changent de maison;

2. les vacances accordées aux confrères pour refaire comme il faut leurs forces physiques et intellectuelles;

3. les normes pour une solidarité concrète entre les maisons de la province et pour l’aide que les communautés apporteront aux besoins généraux de la province. (C 76, 77)


59. En conformité avec l’article 187 des Constitutions, la Société ne gardera la propriété d’aucun bien immobilier en dehors de ses maisons d’habitation et de leurs dépendances nécessaires au travail.

Dans tous les cas, on évitera tout contre-témoignage de pauvreté, en se rappelant que souvent, des structures matérielles très simples ou des œuvres dont nous ne sommes pas propriétaires, permettent un service efficace (C 77)


60. N os œuvres ont des finalités de service; elle seront donc ouvertes et disponibles aux nécessités de l’endroit. On s’efforcera de ne pas laisser inutilisés des locaux ou des installations dont le secteur aurait besoin pour des raisons pastorales. (C 77)

61. La nourriture sera conforme aux exigences de la pauvreté religieuse selon les usages de chaque pays.

L’aménagement de la maison, le mobilier, les installations seront simples et fonctionnels, et ne donneront jamais une impression de richesse ou de luxe. Cela vaut également pour les églises, dont on sauvegardera néanmoins la dignité qui leur revient. (C 77)


62. On veillera à l’entretien des biens meubles et immeubles. En raison de leur grande valeur culturelle et communautaire, une importance spéciale sera donnée à la conservation des bibliothèques, des archives et de tout autre matériel de documentation. (C 77)


63. Les moyens de transport seront mis au nom de la maison ou de la province; ils ne seront pas à usage exclusivement personnel, mais à la disposition de la communauté qui les utilisera comme instruments de service et selon des critères de pauvreté. (C 76, 77)


64. Par souci d’économie et en esprit de famille, les travaux et les services de maison seront assurés, dans la mesure du possible, par les confrères. Ils chercheront à en acquérir la pratique, surtout durant la période de leur formation initiale. (C 77, 78)


65. Les communautés, locales et provinciales, vérifieront, avec la fréquence jugée convenable, leur condition de pauvreté quant au témoignage communautaire et aux services rendus. Elles étudieront les moyens d’un continuel renouveau. (C 77)


Notre chasteté

66. Le témoignage et le service pastoral demandent que le salésien s’insère dans le monde.

Fidèle au choix de sa vocation, il évitera le confort et les attraits du monde. Il sera prudent quand il fera des visites ou participera à des spectacles, évitant tout ce qui n’est pas compatible avec la chasteté religieuse. (C 84)


67. L’emploi du personnel féminin dans nos maisons et nos œuvres doit répondre à des critères de nécessité et tenir compte des exigences de la vie religieuse. (C 84)


68. Dans ses relations et dans ses amitiés, le salésien sera cohérent avec les engagements pris lors de sa profession. Il évitera donc les attitudes et comportements dangereux ou ambigus qui pourraient ternir le témoignage de sa chasteté. (C 82, 84)



VII. EN DIALOGUE AVEC LE SEIGNEUR


69. Dans chaque communauté, les rythmes de prière seront programmés au début de l’année, compte tenu des engagements apostoliques et des exigences de la vie fraternelle. (C 85)


70. Les confrères célébreront chaque jour, si possible en commun, les Laudes et les Vêpres. Ils pourront les remplacer, selon les circonstances, par d’autres prières. Tous les confrères seront fidèles à la célébration quotidienne de l’Eucharistie. (C 88, 89)


71. Chaque jour les confrères feront en commun au moins une demi-heure de méditation et un certain temps de lecture spirituelle. La communauté locale veillera à varier les formes de ces exercices et à encourager les confrères dans leurs efforts. (C 93)


72. La communauté réservera au moins trois heures à la récollection mensuelle et une journée entière, convenablement préparée, à la récollection trimestrielle. Chaque année les confrères feront six jours de retraite spirituelle, selon les modalités fixées par le Chapitre provincial, et ils les concluront en renouvelant les engagements de leur profession religieuse. (C 91)


73. Conformément à la tradition salésienne et aux enseignements de l’Eglise, le vendredi sera pour les confrères un jour de pénitence communautaire. Durant le carême, la communauté se fixera une pratique communautaire de mortification, qui l’aide à se préparer à Pâques et à s’ouvrir à un partage plus grand avec les pauvres. (C 90)


74. En plus du chapelet où Marie enseigne à ses fils comment s’unir aux mystères du Christ, la commémoration mensuelle, la prière quotidienne qui conclut la méditation et le recours fréquent à la bénédiction de Marie Auxiliatrice sont d’autres signes de notre commune dévotion mariale. Les modalités de ces pratiques seront définies par le Directoire provincial.

Les confrères, individuellement et en communautés, se feront un devoir de propager avec zèle la dévotion à Marie Auxiliatrice et de promouvoir, là où c’est possible, l’Association des fidèles de Marie Auxiliatrice. (C 92)


75. Le dernier jour du mois, on fera mémoire de notre père Don Bosco. Les fêtes de nos saints et bienheureux seront célébrées comme des événements de famille. Nous cultiverons la dévotion à nos serviteurs de Dieu. (C 9, 21)


76. Les salésiens exprimeront, par des prières personnelles et communautaires à leur intention, leur affection et leur reconnaissance envers les confrères, parents et bienfaiteurs rappelés par Dieu à l’éternité.

En particulier:

1. à la mort d’un confrère ou d’un novice, trente messes seront célébrées par les soins de la communauté à laquelle il appartenait et une dans chaque maison de la province;

2. à la mort du Recteur majeur en charge ou émérite, en plus des trente messes, une messe sera célébrée dans chaque maison de la Congrégation;

3. à la mort du père ou de la mère d’un confrère, dix messes seront célébrées par les soins de la maison à laquelle ce confrère appartient.

4. chaque année:

- pour les confrères défunts, tous les prêtres célébreront la messe au jour qui suit la solennité liturgique de saint Jean Bosco; en outre, le provincial fera célébrer une messe pour eux à chacune des retraites;

- pour les parents défunts des confrères, une messe sera célébrée dans chaque maison le 25 novembre, anniversaire de la mort de maman Marguerite;

- pour les bienfaiteurs et les membres défunts de la Famille salésienne, une messe sera célébrée le 5 novembre dans chaque communauté. (C 94)


77. Notre vie communautaire de prière aura pour guide pratique un manuel préparé par les provinces, les conférences provinciales ou les régions. Il devra contenir un fonds commun déterminé par le Recteur majeur avec son Conseil. (C 86)




Deuxième partie

Formés pour la mission d’éducateurs pasteurs



VIII. ASPECTS GÉNÉRAUX DE LA FORMATION


Communautés de formation

78. Les communautés de formation auront un directeur et une équipe de formateurs spécialement préparés, surtout à la direction spirituelle qui, d’ordinaire, sera assurée par le directeur en personne.

Formateurs et confrères en formation élaboreront en coresponsabilité et périodiquement un programme communautaire et procéderont à sa révision régulière.

Les confrères en formation seront rendus partie prenante, selon des modalités concrètes, de la bonne marche de la communauté. (C 103, 104)


79. Les confrères en formation initiale auront une fois par mois avec leur supérieur l’entretien prévu à l’article 70 des Constitutions. (C 70, 105)


80. Pour éduquer à l’usage personnel et à la valorisation du temps, et pour favoriser l’esprit d’initiative, qu’il y ait dans l’horaire et la distribution des activités de la journée une souplesse raisonnable, étant sauves les exigences prioritaires de la communauté. (C 103)


81. La communauté locale, en tant que coresponsable de la maturation de chaque confrère, est invitée à exprimer son avis chaque fois que l’un de ses membres demande à être admis à la profession et aux ordres sacrés; elle le fera de la manière la plus conforme à la charité. (C 103, 108)


Formation intellectuelle

82. La mission salésienne oriente et caractérise de manière spécifique et originale et à tous les niveaux, la formation intellectuelle des confrères.

L’organisation des études devra donc harmoniser les exigences du sérieux scientifique et celles de la dimension religieuse et apostolique de notre projet de vie.

On cultivera avec un soin particulier les études et les disciplines qui traitent de l’éducation, de la pastorale des jeunes, de la catéchèse et de la communication sociale. (C 97)


83. Durant les années de la formation initiale, les études seront structurées de manière à rendre possible l’obtention des diplômes officiels, là où les conditions le permettent.


84. Les provinces qui en ont les moyens auront leur propre centre d’études pour la formation des confrères et pour des services qualifiés d’animation spirituelle, pastorale et culturelle.

Si le centre d’études est interprovincial, les provinces collaboreront dans un esprit de coresponsabilité à la réalisation de ses objectifs.

Dans la mesure du possible, il sera également ouvert aux externes, religieux ou laïcs, pour le service de l’Eglise particulière. (C 101)


85. L’assimilation de l’esprit salésien est fondamentalement un fait de communication de vie. Cependant, cette expérience, pour être efficace, doit être accompagnée, tout au long de la formation initiale, par 1’étude progressive et systématique de la spiritualité salésienne et de l’histoire de la Société.


Expériences pastorales

86. Les expériences pastorales, menées dans des activités propres à notre mission, viseront à développer l’esprit apostolique et les aptitudes éducatives et pastorales du salésien en formation. Elles seront diversifiées et progressives selon le degré de maturité personnelle et religieuse du confrère et la phase de formation où il se trouve.

La communauté a la responsabilité de programmer ces expériences, de les accompagner grâce à la présence et sous la conduite des formateurs, et de les évaluer périodiquement. (C l15)


Guide pratique de la formation

87. La formation aura pour guide pratique, au niveau mondial, une « Ratio fundamentalis institutionis et studiorum », et, au niveau provincial, un Directoire approuvé par le Recteur majeur avec l’accord de son Conseil.

La « Ratio » expose et développe de façon organique et didactique l’ensemble des principes et des normes de la formation qui se trouvent dans les Constitutions, les Règlements généraux et dans d’autres documents de l’Eglise et de la Congrégation.

Le Directoire provincial applique aux réalités locales les principes et les normes de la formation salésienne. (C 100, 101)



IX. LE PROCESSUS DE FORMATION


Préparation immédiate au noviciat

88. La préparation immédiate au noviciat ne sera ordinairement pas inférieure à six mois et se déroulera dans une communauté salésienne.

Ses modalités seront définies par le Directoire provincial. (C 109)


Le noviciat

89. La maison destinée au noviciat sera insérée dans la réalité sociale et apostolique. Si les circonstances le conseillent, le noviciat peut être installé près d’une autre communauté appropriée. (C 110)


90. Quand il se sent suffisamment préparé et disposé, le candidat fait la demande de commencer son noviciat.

Pour être admis au noviciat, le candidat doit être exempt des empêchements prévus par les canons 643-645 § 1, manifester qu’il possède les aptitudes et la maturité requises pour s’engager dans la vie salésienne, et avoir une santé suffisante pour pouvoir observer les Constitutions de la Société.

Le renvoi éventuel d’un novice relève du provincial dont dépend la maison du noviciat. (C 108)


91. Pendant le noviciat, les études doivent être faites avec sérieux, selon un programme défini dans l’organisation générale des études; elles auront pour objectif premier l’initiation au mystère du Christ, pour que le novice, au contact de la Parole de Dieu, développe en lui une vie de foi plus profonde et une connaissance aimante de Dieu.

On approfondira aussi la théologie de la vie religieuse et l’on étudiera les Constitutions, la vie de Don Bosco et notre tradition. (C 110)

92. Les novices feront une retraite spirituelle au début du noviciat à une date jugée opportune et une autre avant d’émettre les vœux. (C 110)


93. En cours de noviciat le novice peut librement quitter l’Institut. S’il y demeure, il est admis à la profession temporaire, après en avoir fait la demande et s’il est jugé apte; autrement, il est renvoyé.

Dans des cas spéciaux, le provincial peut prolonger le noviciat, mais pas au-delà de six mois, conformément au canon 653. (C l08, 111)


94. Si un religieux profès perpétuel demande à passer de son Institut à notre Société, il passera au minimum trois ans à l’essai dans l’une de nos communautés pour assimiler notre esprit.

A l’issue de ce temps de probation, il peut présenter sa demande; s’il est admis, il fait profession perpétuelle, conformément au droit. (C l08, 117)


Formation après le noviciat

95. Aussitôt après le noviciat, tous les confrères doivent poursuivre leur formation pendant au moins deux ans dans des communautés de formation, scolasticats de préférence.

Cette phase est un temps de formation générale, philosophique et pédagogique, ainsi que d’initiation théologique; on peut aussi entreprendre ou poursuivre une formation technique, scientifique ou professionnelle, en vue d’une qualification spécifique (C l13, 114)


96. Le stage pratique dure ordinairement deux ans et se fait, avant la profession perpétuelle, dans une communauté qui offre les garanties nécessaires à la validité de cette expérience. (C 115)


97. Les confrères qui se préparent au sacerdoce doivent poursuivre pendant au moins quatre ans une formation sacerdotale plus intense dans des communautés de formation, de préférence des scolasticats.

Ils feront leurs études de théo1ogie avec sérieux, et, de préférence, dans des centres salésiens.

Durant cette période, on ne leur permettra pas de se livrer à d’autres études ou activités qui les détourneraient de la tâche propre à cette phase de formation. (C 116)


98. Après le stage pratique, durant la phase qui complète leur formation initiale, les salésiens laïcs auront la possibilité d’acquérir une sérieuse formation théologique, pédagogique et salésienne, en rapport avec le niveau culturel qu’ils ont atteint.

Ils s’appliqueront aussi, selon leurs aptitudes, aux études qui les prépareront professionnellement en vue de leur travail apostolique. (C 116)


Formation permanente

99. La formation permanente exige de chaque confrère qu’il améliore sa capacité de communiquer et de dialoguer, qu’il développe en lui-même une mentalité ouverte et critique et un esprit d’initiative lui permettant de renouveler utilement son projet de vie.

Chacun cultivera en soi le goût de la lecture et de l’étude des sciences nécessaires à la mission; il maintiendra une disponibilité toujours vive à la prière, à la méditation et à la direction spirituelle personnelle et communautaire. (C 118, 119)


100. Chaque confrère cherchera avec ses supérieurs la qualification qui convient le mieux à ses capacités personnelles et aux besoins de la province, avec une préférence pour tout ce qui regarde notre mission.


Il gardera la disponibilité qui caractérise notre esprit, et sera prêt à des recyclages périodiques. (C 118, 119)


101. Il appartient au provincial et à son Conseil de promouvoir des initiatives ordinaires et extraordinaires de formation spirituelle et culturelle.

Les réunions de directeurs, d’animateurs pastoraux, d’économes et d’autres confrères, seront des occasions d’approfondir l’identité salésienne dans ses dimensions éducatives et pastorales.

On accueillera volontiers les propositions de formation venant des divers organismes de l’Eglise ou de la société.

Les initiatives interprovinciales seront prises par les provinciaux concernés, en accord avec le conseiller régional. (C 101, 118, 119, 161)


102. Un temps convenable pour se renouveler sera périodiquement offert à tous les salésiens pendant leurs années de maturité.

Les provinces tiendront compte de cette exigence dans l’établissement de leurs programmes. Chaque confrère répondra à cet appel en pensant aussi au bien de sa communauté. (C 101, 118, 119)



Troisième partie

Le service de l’autorité dans notre société.



X. LE SERVICE DE L’AUTORITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ MONDIALE


Le Recteur majeur et son Conseil

103. Le Recteur majeur sera attentif aux besoins de l’Eglise universelle et se maintiendra en contact avec les provinces, les maisons et les confrères. Il demandera la collaboration de tous, encouragera les réunions et les rencontres et fera connaître à l’ensemble de la Famille salésienne les activités apostoliques de la Congrégation.

Les confrères, de leur côté, manifesteront leur amour envers Don Bosco et la Congrégation en restant unis au Recteur majeur et en accueillant ses directives. Ils l’aideront par la prière, le dialogue et surtout, la fidélité aux Constitutions. (C 59, 126)


104. Le Recteur majeur peut visiter personnellement ou faire visiter par d’autres les provinces et les communautés locales, toutes les fois qu’il le juge nécessaire.

En particulier, au cours des six années de son mandat, il fixera pour chaque province une visite extraordinaire qui pourra être faite, selon l’opportunité, soit par le conseiller régional, soit par un autre visiteur, auquel il accordera les pouvoirs de juridiction requis par la nature de la visite. (C 127)


105. Le Recteur majeur, comme supérieur de la Société, est le grand chancelier de l’Université pontificale salésienne (UPS). Il représente le Siège Apostolique auprès de l’ UPS, et l’UPS auprès du Siège Apostolique.

En vertu du mandat de la Congrégation pour l’Education catholique, il a plein pouvoir sur l’Université; il est le gardien et l’interprète de ses statuts.

Il exerce les fonctions de grand chancelier en personne ou par l’intermédiaire d’un délégué, choisi de préférence parmi les membres du Conseil général. (C 127)


106. Outre les cas mentionnés à l’art. 132 § 1 des Constitutions, le Recteur majeur doit avoir le consentement de son Conseil:

1. pour entamer des actions judiciaires extraordinaires pouvant compromettre la Société;

2. pour établir des procures missionnaires au niveau de toute la Congrégation (24 R);

3. pour accepter des paroisses (25 R);

4. pour l’approbation du Directoire provincial de la formation (87 R);

5. pour la nomination de son délégué à la tête d’un secrétariat central (108 R);

6. pour instituer et fixer la composition et les modalités de fonctionnement des bureaux techniques et des commissions, dont parle l’art. 107 des Règlements généraux;

7. pour la nomination de son délégué personnel à la tête d’une délégation (138 R);

8. pour l’approbation des décisions à caractère obligatoire, prises par les conférences provinciales (139 R),

9. pour déterminer les modalités de la consultation préalable à la nomination des conseillers provinciaux (154 R) ;

10. pour l’approbation du budget et du bilan préparés par l’économat général (190 C; 192 R). (C 131, 132).

107. Les membres du Conseil général chargés de secteurs particuliers peuvent s’entourer de bureaux techniques et de commissions pour les tâches qui leur sont confiées. L’institution, la composition et les modalités de fonctionnement de ces structures sont de la compétence du Recteur majeur avec l’accord de son Conseil. (C 133)


108. Pour des secteurs de particulière importance, qui ne relèveraient pas des activités assignées par les Constitutions aux différents conseillers, on pourra constituer des secrétariats centraux appropriés, sous la dépendance directe du Recteur majeur.

Leur institution est de la compétence du Chapitre général. La responsabilité directe de chaque secrétariat est confiée à un délégué central nommé ad nutum par le Recteur majeur avec le consentement de son Conseil.


109. Pour traiter de façon régulière les affaires avec le Siège Apostolique, il convient de passer par l’intermédiaire du Recteur majeur.


110. Les « Actes du Conseil général » sont l’organe officiel pour la promulgation des directives du Recteur majeur et de son Conseil, et pour les informations officielles. Ils sont publiés par les soins du secrétariat général. (C 144)


Le Chapitre général

111. La convocation du Chapitre général sera faite au moins un an avant son ouverture, sauf le cas prévu par l’art. 143 des Constitutions. Elle sera communiquée à tous les confrères par une lettre circulaire dans laquelle seront indiqués le but principal du Chapitre, le lieu et la date de son ouverture. (C 143, 150)


112. Pour la préparation du Chapitre général, le Recteur majeur ou, en son absence, le vicaire, désignera un régulateur; c’est à lui que les Chapitres provinciaux et les communautés locales, ainsi que les confrères à titre personnel, feront parvenir leurs propositions et leurs éventuelles contributions. Il nommera une commission technique qui, avec le régulateur, établira l’itinéraire de la préparation du Chapitre général et s’emploiera à sensibiliser les confrères et à obtenir leur participation active. (C 150)


113. Le Recteur majeur ou, en son absence, le vicaire, nommera en outre une commission précapitulaire qui rédigera, sous la responsabilité du régulateur et en accord avec le Recteur majeur, les rapports et les schémas à envoyer, suffisamment à l’avance, aux participants au Chapitre général. (C 150)


114. Les provinces comptant moins de deux cent cinquante profès et les quasi-provinces enverront au Chapitre général un délégué élu par leurs Chapitres respectifs. Les provinces comptant deux cent cinquante confrères ou davantage en enverront deux.

Les autres circonscriptions juridiques éventuelles, dont il est fait mention à l’art. 156 des Constitutions, seront représentées conformément à ce que définit leur décret d’érection. (C 151,8)


115. Au moins trois mois avant l’ouverture du Chapitre général, les provinciaux enverront au régulateur les procès-verbaux des élections, lesquels seront examinés par une commission spéciale nommée par le Recteur majeur ou, en son absence, par le vicaire.

S’il y découvre des irrégularités, le régulateur fera procéder en temps utile aux corrections nécessaires et, si le cas l’exige, à de nouvelles élections. (C 151, 8)

116. A la première séance du Chapitre général, le Président nommera deux ou plusieurs secrétaires et, s’il le faut, d’autres préposés capitulaires. En cas de nécessité, le Président pourra encore choisir d’autres secrétaires ou préposés, étrangers au Chapitre général. Les secrétaires devront consigner dans des procès-verbaux appropriés, rédigés avec soin, les actes du Chapitre général, les délibérations prises, ainsi que le résumé des discussions. (C 150)


117. Après la désignation des secrétaires, le régulateur, au nom du Président et après avoir demandé le consentement de l’Assemblée, déclarera le Chapitre légitimement ouvert. (C 150)


118. Si, au moment de l’ouverture du Chapitre général, 1’élection de l’un ou l’autre délégué apparaissait nulle ou douteuse, le régulateur en informerait le Chapitre général dès la première séance.

Le premier acte du Chapitre serait alors de se prononcer sur chaque cas et, en vertu de l’autorité dont il est investi, de déclarer l’élection nulle ou bien de la valider. (C 151, 8)


119. Au cours de l’une des premières séances, le Recteur majeur ou son remplaçant présentera un rapport général sur l’état de la Congrégation, qui fera l’objet d’une étude de la part de l’Assemblée.


120. Les séances du Chapitre général seront présidées par le Recteur majeur ou, en son absence, par le vicaire. Il sera assisté, dans la direction et le déroulement des travaux, par le régulateur et par trois modérateurs que le Chapitre général aura élus à la majorité absolue, sur une liste de noms préparée par le Président.

Le Président, le régulateur et les trois modérateurs constituent la présidence du Chapitre général. (C 150)


121. Le Chapitre général élira à la majorité absolue au moins cinq membres qui, avec le régulateur et les modérateurs, formeront la commission centrale. Il appartient à celle-ci, sous la présidence du Recteur majeur, de coordonner les travaux du Chapitre et de veiller en tout à son bon fonctionnement. (C 150)


122. Le Chapitre général s’articule en commissions, qui ont pour tâche d’étudier le schéma ou le rapport qui leur a été confié. Dès que possible, le régulateur fera connaître au Chapitre général les thèmes et les commissions correspondantes, et lui en demandera l’approbation. Les commissions seront constitutées par le Président, lequel tiendra compte des préférences de chacun. (C 150)


123. Les capitulaires ont l’obligation d’assister aux séances du Chapitre; aussi ne pourront-ils s’absenter sans l’autorisation du Président. (C 151)


124. On donnera aux confrères, rapidement et de manière complète, des informations sur la marche des travaux du Chapitre. Une commission de capitulaires, choisis par les groupes de provinces, a la responsabilité de ces communiqués, et, en général, de tous les contacts avec les organismes d’information. Cette commission travaillera en accord avec la présidence du Chapitre.

Tous ceux qui participent, à quelque titre que ce soit, au Chapitre général, devront faire preuve de discrétion et de respect envers les personnes concernées, chaque fois qu’ils rapporteront des nouvelles, des faits et des discussions du Chapitre.


125. Le Recteur majeur et l’Assemblée capitulaire peuvent appeler au Chapitre général, comme experts ou comme observateurs sans droit de vote, d’autres personnes, qu’il s’agisse ou non de salésiens.

Les experts prennent part aux discussions dans les commissions où ils sont invités; ils ne prennent la parole en Assemblée que si on le leur demande. Les observateurs peuvent prendre la parole soit en commission, soit en Assemblée. (C 150)

126. Il revient au Chapitre général de fixer la date des élections, en prévoyant un temps convenable de réflexion avant l’élection de chaque conseiller. (C 141, 153)


127. L’élection du Recteur majeur et des membres de son Conseil est un acte qui engage pleinement la responsabilité de chaque capitulaire devant la Congrégation. Elle doit donc être préparée par la prière et faite en esprit de foi.

Chaque électeur peut demander et donner des informations sur les qualités des éligibles, en évitant cependant tout ce qui pourrait nuire à la charité fraternelle. (C 141, 153)


128. Conformément aux prescriptions de l’art. 141 §1 des Constitutions sur l’élection des conseillers régionaux, les différents groupes de provinces choisiront par vote secret et en un seul scrutin, les confrères à présenter à l’Assemblée, en écrivant deux noms sur leur bulletin de vote. Ils présenteront ensuite à l’Assemblée la liste de tous les noms de ceux qui auront obtenu des voix avec le nombre de voix recueillies par chacun d’eux. (C 141, 153)


129. A l’ouverture de la séance, le Président indiquera le motif de la réunion. Puis on élira, à bulletins secrets, deux secrétaires et trois scrutateurs; ces scrutateurs et le Président seront tenus de garder le secret, même après la fin du Chapitre. (C 153)


130. Si un électeur tombe malade dans la maison du Chapitre général et ne peut se rendre à la salle des séances, mais est en mesure d’écrire, deux scrutateurs iront recueillir son bulletin dans une urne pour le joindre ensuite aux autres bulletins. (C 153)


131. Quand tous les bulletins ont été recueillis dans l’urne, les scrutateurs les comptent pour vérifier si le nombre des suffrages correspond à celui des électeurs. Si le nombre des bulletins dépasse celui des électeurs, le scrutin est nul; si, au contraire, il lui correspond ou lui est inférieur, on procédera au dépouillement. Les secrétaires écrivent les noms qui sont lus par un scrutateur. (C 153)


132. Celui qui aura obtenu la majorité absolue des présents sera élu. Le Président proclamera son nom, et, dès son acceptation, il entrera en charge. Si le Président lui-même est élu, la proclamation sera faite par le membre le plus âgé de l’Assemblée. (C 153)


133. Les élections achevées, le Recteur majeur communiquera à tous les confrères les noms des élus et les charges qui leur sont confiées.


134. A la dernière séance du Chapitre, après avoir accompli tout ce qui est prescrit par le règlement, le régulateur, au nom du Président et avec l’approbation de l’Assemblée, déclarera clos le Chapitre général. (C 150)





Structures régionales

135. Les conseillers régionaux se tiendront en contact avec chacune des provinces; ils peuvent les visiter, réunir les provinciaux, les Conseils provinciaux, et, en accord avec eux, d’autres groupes de confrères, pour suggérer ce qui leur paraît le plus opportun pour le bien de la Congrégation et pour un meilleur service de la province et de l’Eglise particulière. (C 140, 154)


136. Les conseillers régionaux doivent en outre:

1. favoriser un esprit de famille vivant et concret dans les rapports entre confrères et entre provinces, ainsi qu’avec le Recteur majeur et son Conseil;

2. s’occuper avec diligence des affaires des provinces de leur groupe et des conférences provinciales;

3. promouvoir le bon fonctionnement des structures interprovinciales, là où elles existent, et l’organisation de bureaux de documentation dans les domaines religieux, culturels et sociaux pour la région qui relève de leur compétence, là où c’est possible et conseillé. (C 140, 154)


137. Dans l’exercice de leur charge, les conseillers régionaux agiront avec la discrétion voulue pour ne pas se substituer indûment aux provinciaux et autres supérieurs, et pour ne pas interférer dans le champ de leurs compétences propres. (C 140, 154)


138. Si des raisons spéciales requièrent que certaines provinces soient détachées d’un ou de plusieurs groupes, sans pour autant en créer un nouveau qui serait confié à un conseiller régional, le Chapitre général peut les réunir en une délégation, pour laquelle le Recteur majeur, avec l’accord de son Conseil et après consultation des provinces concernées, nommera son délégué personnel auquel il confiera les tâches qu’il jugera opportunes. (C 154)


139. Les provinces de chaque conférence se réunissent au moins une fois par an pour étudier les problèmes relatifs à l’animation et à la coordination de l’action salésienne commune.

La conférence est présidée par le conseiller régional ou par son délégué. Les conclusions de la conférence provinciale ont généralement valeur d’orientations.

Dans des cas particuliers, la conférence peut prendre des décisions à caractère obligatoire, qui ne prendront effet qu’après leur approbation par le Recteur majeur avec le consentement de son Conseil. (C 155)


140. Prennent part aux réunions de la conférence:

1. le conseiller régional ou son délégué;

2. les provinciaux de la conférence;

3. un ou plusieurs délégués par province, désignés selon les règles établies par le règlement de la Conférence provinciale. (C 155)


141. Des experts et des observateurs religieux et laïcs pourront être invités aux travaux de la conférence, selon les modalités que chacune déterminera dans son règlement. (C 155)


142. A la conférence provinciale sont dévolues, entre autres, les tâches suivantes:

1. étudier et promouvoir l’application des directives générales de gouvernement et d’action de la Congrégation, particulièrement du Chapitre général;

2. coordonner l’action pastorale commune dans le secteur de la formation, de la qualification et du recyclage des confrères, ainsi que dans celui de la communication sociale, par une généreuse collaboration dans les échanges de personnels et de moyens;

3. établir des liens et collaborer avec les organismes et les institutions qui s’intéressent aux problèmes des jeunes et du développement;

4. étudier et promouvoir des expériences jugées opportunes, en particulier dans le domaine de la pauvreté communautaire, dans le service des jeunes les plus pauvres et dans celui des classes populaires;

5. élaborer son propre règlement et prendre toutes décisions concernant d’éventuels organismes, secrétariats ou offices interprovinciaux d’animation et de coordination. (C 155)


XI. LE SERVICE DE L’AUTORITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ PROVINCIALE


Le provincial et son conseil

143. Pour la nomination d’un provincial, le Recteur majeur consultera les profès de la province, conformément à l’art. 162 des Constitutions, en demandant à chacun d’indiquer, par ordre de préférence, trois noms de confrères appartenant à sa province ou à une autre province. (C 162)


144. Le provincial a un rôle de liaison entre la province et le Recteur majeur avec son Conseil; il veille aux relations avec les autorités et les organismes ecclésiaux et religieux, dans le cadre de sa circonscription. (C 161)


145. Le provincial se maintiendra en contact avec les directeurs et aura pour eux une attention particulière. Il les réunira au moins une fois l’an pour traiter des intérêts généraux de la province. (C 161)


146. Le provincial aura soin d’avoir de fréquentes rencontres personnelles avec ses confrères, en esprit de service et de communion fraternelle.

1. Une fois l’an il accomplira avec un soin particulier la visite provinciale des communautés

2. Pendant cette visite, il rencontrera chaque confrère; il réunira le Conseil local et fera avec la communauté une évaluation portant sur son observance religieuse, son témoignage de vie consacrée, son zèle apostolique dans les activités pastorales, sa sollicitude dans la promotion des vocations et enfin sur sa situation économique. Il pourra se faire aider dans cette tâche par des conseillers provinciaux.

3. Au terme de cette visite, il notera ses observations et les décisions d’ordre général sur un registre spécial, qui sera conservé dans les archives de la maison. Il communiquera en privé celles qui sont d’ordre confidentiel. A la visite suivante, il vérifiera si les unes et les autres ont été appliquées. (C 161)


147. Par ses contacts judicieux avec les divers groupes de la Famille salésienne et à travers l’action de son délégué, le Provincial cherchera à favoriser le sens de leur appartenance à cette Famille et l’approfondissement de la vocation commune à tous. (C 5, 161)


148. Conscient du rôle important que jouent nos collaborateurs laïcs, le provincial s’intéressera de près à leur qualification salésienne et vérifiera leur mode d’insertion dans nos œuvres.


149. Conformément au droit universel, le provincial peut suspendre l’exécution d’une disposition supérieure, toutes les fois qu’il existe à son encontre des raisons tellement sérieuses et manifestes qu’elles l’autorisent à penser que, si les supérieurs compétents en avaient eu connaissance, ils en auraient décidé autrement. Mais, dans ce cas, il leur donnera aussitôt une information complète. Si la disposition suspendue concerne un confrère, celui-ci, dans l’attente de la réponse des supérieurs, s’en tiendra aux ordres du provincial (cf. CIC, can. 41). (C 162)


150. Tout confrère appartient à une maison salésienne déterminée, en vertu de l’obédience reçue de son provincial ou d’une autre autorité compétente. En règle ordinaire, le nombre des confrères d’une maison ne sera pas inférieur à six.


151. Pour un juste motif, le provincial peut, si on le lui demande, envoyer provisoirement un confrère dans une autre province, après avoir pris l’avis de son Conseil et entendu le confrère intéressé. Il établira avec le provincial qui reçoit le confrère une convention écrite. Les changements définitifs de province sont de la compétence du Recteur majeur. (C 160)


152. Les confrères exerceront le ministère des confessions avec la permission du provincial, conformément au droit. (C 162)


153. Pour changer le siège de la province, le provincial doit, après avis favorable de son Conseil, demander l’autorisation du Recteur majeur.

Il s’entendra avec lui pour s’absenter de sa province durant un temps notable. (C 161, 162)


154. Les modalités de la consultation pour la nomination des conseillers provinciaux sont fixées par le Recteur majeur avec l’accord de son Conseil. (C 167)


155. Le Conseil provincial a pour tâche de collaborer avec le provincial au développement de la vie et de la mission salésiennes, de l’aider à connaître les situations et à vérifier la réalisation du projet provincial, en lien avec les responsables et les commissions respectives.

Le Conseil sera convoqué par le provincial au moins une fois par mois, après communication des sujets à traiter. (C 161,162)


156. Outre les cas déjà prévus par les Constitutions, le provincial doit avoir le consentement de son Conseil conformément aux Règlements généraux:

1. pour autoriser la mixité dans une école (3 R);

2. pour établir des conventions avec les Ordinaires du lieu et avec les organismes ecclésiastiques et civils (23 R; 25 R);

3. pour créer, le cas échéant, des procures missionnaires et des jumelages (24 R);

4. pour autoriser un confrère à prendre un travail pastoral dans des institutions non salésiennes (35 R);

5. pour changer le siège de la province (153 R);

6. pour nommer le régulateur du Chapitre provincial et pour y inviter des experts et des observateurs (168 R);

7. pour fixer les modalités des consultations pour la nomination des directeurs (170 R);

8. pour nommer un directeur à une autre charge avant la fin de son mandat (171 R);

9. pour demander l’autorisation d’effectuer les opérations dont il est question à l’art. 188 des Constitutions (193 R);

10. pour approuver le budget et le bilan de la province (190 C; 196 R);

11. pour fixer les contributions des maisons, nécessaires aux besoins de la province (197 R);

12. pour autoriser des modifications, des solutions à des problèmes économiques ou d’autres initiatives importantes dans les maisons (200 R). (C165)


157. Le provincial doit prendre l’avis de son Conseil, aux termes du droit et des Règlements généraux:

1. pour choisir et préparer les formateurs des communautés de formation;

2. pour choisir les curés (27 R);

3. pour envoyer provisoirement un confrère dans une autre province (151 R);

4. pour nommer le secrétaire provincial (159 R);

5. pour créer des bureaux, des secrétariats, des commissions techniques et d’activités pastorales au niveau provincial (160 R);

6. pour entreprendre la procédure de renvoi d’un confrère (CIC. can. 697). (C 157, 165)


158. Lorsqu’on traite en Conseil provincial de problèmes importants concernant une maison, on aura soin de connaître l’avis de la communauté intéressée. (C 165)


159. Un secrétaire est affecté au service du provincial et de son Conseil; il exerce une fonction notariale. Il assiste, sans droit de vote, à moins d’être l’un des conseillers, aux séances du Conseil et il en rédige les procès-verbaux. Il est préposé aux archives de la province; il rassemble et enregistre les données statistiques. Il est nommé par le provincial, sur avis de son Conseil, et il reste en charge ad nutum. (C 164)


160. Il revient au provincial, qui aura pris l’avis de son Conseil, de créer des bureaux, des secrétariats, des commissions techniques et d’activités pastorales au niveau provincial (C 162, 164)


Le Chapitre provincial

161. Les élections des délégués des communautés locales au Chapitre provincial, et des délégués des provinces au Chapitre général, se feront individuellement et à bulletins secrets, selon l’art. 153 des Constitutions. (C 173)


162. Après l’élection des délégués, on élira autant de suppléants pour les remplacer au cas où ils seraient définitivement empêchés de participer au Chapitre provincial ou au Chapitre général. Les modalités de la suppléance au Chapitre général seront déterminées par le Chapitre provincial. (C 173)


163. Quant aux communautés locales qui ont moins de six confrères profès, si les circonstances le permettent, le Provincial les fera se réunir, sous la présidence du directeur le plus ancien en première profession, de manière à atteindre le minimum de six confrères. Ainsi réunis, ils éliront, selon les Règlements généraux, le délégué au Chapitre provincial et son suppléant.

Mais, si en des circonstances particulières, les confrères d’une maison n’ayant pas au moins six confrères ne peuvent se réunir avec ceux d’une autre maison se trouvant dans les mêmes conditions, avec l’accord du provincial, ils se joindront aux confrères d’une maison ayant six profès ou plus, et avec eux, jouissant du même droit de vote actif et passif, ils procéderont à l’élection du délégué et de son suppléant. (C 173)


164. Outre ce qui est prescrit à l’art. 165 des Règlements généraux, le vote par correspondance est admis, au jugement du provincial:

1. quand pour l’élection du délégué au Chapitre provincial, les confrères de communautés n’ayant pas le minimum de six profès ne peuvent, à cause de la distance ou pour d’autres raisons graves, ni se réunir entre eux, ni se rendre dans une maison comptant six profès ou plus;

2. quand un confrère, pour des motifs graves, ne peut être présent à l’élection du délégué de sa communauté;

3. quand un membre du Chapitre provincial ne peut participer à l’élection du délégué de la province au Chapitre général. (C 173)


165. Pour l’élection des délégués de la communauté provinciale, on se conformera aux règles suivantes:

1. après l’élection du délégué de chaque communauté, le provincial communiquera aux confrères la liste nominative des élus et celle des profès perpétuels de la province éligibles au Chapitre provincial. Cette liste comprendra aussi les confrères temporairement absents pour des motifs légitimes, mais exclura ceux d’autres provinces présents pour les mêmes motifs;

2. les confrères qui, pour des motifs légitimes, se trouvent temporairement hors de la province, participeront à l’élection du délégué de la communauté où ils résident. Par contre, pour l’élection des délégués de la communauté provinciale, ils recevront de leur provincial le bulletin de vote réglementaire qu’ils lui renverront dûment rempli;

3. le nombre des confrères à élire est de un pour vingt-cinq ou fraction de vingt-cinq confrères de la province. Dans le calcul de ce nombre il faut inclure les profès perpétuels et temporaires ainsi que les confrères momentanément absents pour des motifs légitimes;

4. chaque confrère qui a droit de vote recevra de son provincial un bulletin sur lequel il pourra indiquer autant de noms qu’il y a de confrères à élire;

5. il appartient au provincial de faire recueillir les bulletins en assurant le secret du vote;

6. le dépouillement des bulletins de vote sera fait par des scrutateurs nommés par le provincial. Ceux qui auront obtenu successivement le plus grand nombre de voix seront élus. A égalité de voix, sera élu le plus ancien en profession ou, enfin, le plus âgé;

7. si sur la liste provinciale est élu le délégué suppléant d’une communauté, celle-ci se réunira à nouveau pour élire son remplaçant. Si l’un des élus de la liste provinciale ne peut participer au Chapitre, il sera remplacé par celui des confrères non élus qui a obtenu le plus grand nombre de voix. (C 173, 174)


166. Il faut considérer comme légitimement absents de leur province:

1. les confrères qui, sur mandat explicite de leur provincial, pour des raisons de santé, d’études ou pour d’autres tâches, résident provisoirement dans des maisons d’autres provinces;

2. les confrères qui ont reçu la permission d’absentia a domo sans renoncer à leurs droits de vote actif et passif;

3. les confrères qui, avec la permission d’ absentia a domo, ont dû renoncer à leurs droits de vote actif et passif; toutefois ces derniers. même s’ils doivent être pris en compte dans l’application du n° 3 de l’art. 165 des Règlements généraux, ne sont pas repris sur les listes d’élection dont il est fait mention aux numéros 1 et 2 du même article. (C 173)


167. Outre ce qui est prévu à l’art. 171 des Constitutions, il revient au Chapitre provincial:

1. d’étudier et d’approfondir le rapport du provincial sur l’état de la province;

2. de vérifier quelle suite a été donnée aux directives du précédent Chapitre provincial;

3. de suggérer des pistes et des critères concernant la programmation et la réorganisation des œuvres de la province;

4. de fixer des règles pour que le Chapitre provincial remplisse sa fonction selon les prescriptions du droit (cf. CIC, can. 632);

5. d’envoyer des propositions au régulateur du Chapitre général. (C 171)


168. Le provincial, avec l’accord de son Conseil, est habilité à nommer le régulateur et à inviter au Chapitre provincial des salésiens ou des non salésiens à titre d’experts ou d’observateurs, sans droit de vote. (C 172, 173)


169. On se rappellera, lors des élections, consultations et nominations, qu’il convient que la composition des Chapitres et des Conseils exprime par des présences significatives la complémentarité des laïcs et des clercs, propre à notre Société. (C 123)



XII. LE SERVICE DE L’AUTORITÉ DANS LA COMMUNAUTÉ LOCALE


Le directeur et son Conseil

170. Les modalités de la consultation pour la nomination du directeur seront déterminées par le provincial avec l’accord de son Conseil, sur les indications éventuelles du Chapitre provincial. Quand un directeur est confirmé dans sa charge pour un second triennat dans la même communauté, l’approbation du Recteur majeur, dont parle l’art. 177 des Constitutions, n’est pas requise. (C 177)


171. D’ordinaire le service du directeur ne dépassera pas la durée de six ans, après laquelle il laissera cette charge pendant au moins une année.

Même pendant son mandat, il peut être nommé à une autre fonction si le provincial, avec le consentement de son Conseil, le juge nécessaire. (C 177)


172. Le directeur se gardera libre d’engagements qui pourraient nuire aux tâches essentielles de son service auprès des confrères. Il ne s’absentera pas de sa maison pour un temps notable sans nécessité et sans entente préalable avec le provincial. (C 55, 176)


173. Il rendra effectives la coresponsabilité et la collaboration des confrères, selon l’esprit de famille voulu par Don Bosco. Il respectera leurs compétences et favorisera, dans un climat de saine liberté, le développement des aptitudes et des dons de chacun, en vue d’ atteindre le but commun.

Il fera fonctionner de la manière la mieux adaptée l’Assemblée des confrères et le Conseil de la communauté. Il suscitera les rencontres qui favorisent l’entente fraternelle, l’aggiornamento et la détente. (C 55, 176, 186)


174. Il programmera avec la communauté la mise en œuvre et la vérification périodique de la vie de prière, en laissant place aux initiatives opportunes.

Il garantira aux confrères la possibilité de se confesser fréquemment et la liberté dans la direction de conscience. (C 176)


175. Puisant aux sources salésiennes, il fera en sorte que la communauté, par la direction spirituelle communautaire, les conférences, les mots du soir et les rencontres, approfondisse notre esprit, et en vive de manière intense.

Il veillera aussi à ce que tous les confrères aient connaissance des documents officiels de l’Eglise et de la Congrégation. (C 55, 176)


176. Il manifestera, surtout dans ses contacts personnels avec les confrères, son souci de leur santé et de leurs besoins. Il aura une attention spéciale pour les confrères en formation initiale, les confrères âgés, les malades et ceux qui se trouvent en difficulté. Il s’intéressera en outre aux parents des confrères et les considérera comme ayant un lien particulier avec la communauté. (C 55, 176)


177. A la mort d’un confrère, le directeur rédigera sans tarder sa lettre mortuaire et en fera parvenir quelques exemplaires au secrétariat général, aux provinces et communautés intéressées, ainsi qu’aux communautés de formation. (C 176)


178. Il tiendra à jour et en ordre les archives de la maison dont il rédigera ou fera rédiger la chronique. (C 176)


179. Conscient d’appartenir à la communauté provinciale, il informera le provincial, avec simplicité et clarté, de la marche de la communauté. (C 176)


180. La fréquence des réunions du Conseil local sera déterminée par le Conseil lui-même; mais elle sera au moins mensuelle. En outre, le Conseil devra être convoqué chaque fois que le directeur le jugera nécessaire ou sur la demande d’un tiers au moins de ses membres.

Les sujets à traiter seront notifiés à l’avance. On rédigera le procès-verbal qui sera signé par le directeur et les membres du Conseil, et conservé aux archives.

Le directeur communiquera aux confrères les informations qui conviendront sur les décisions d’intérêt commun. Les membres du Conseil se souviendront qu’ils sont solidaires dans les décisions prises, et que, dans tous les cas, ils sont tenus en conscience au respect des personnes et à la discrétion sur les sujets traités. (C 178, 181)


181. Là où n’existe pas le Conseil local, le directeur doit consulter le provincial pour les cas où, selon les Constitutions, 1’avis et le consentement dudit Conseil sont requis. (C 182)


182. Le vicaire est habituellement responsable de l’un des principaux secteurs des activités éducatives et pastorales de la communauté.

Toutefois, sa fonction ne sera généralement pas liée à celle d’économe.

La communauté sera informée des tâches habituelles du vicaire dont fait mention l’art. 183 des Constitutions. (C 183)


183. La nomination du vicaire, de l’économe et des responsables des principaux secteurs d’activité de la communauté est faite par le provincial. Pour la nomination du vicaire et de l’économe, il prendra l’avis du directeur. (C 179, 180)


L’Assemblée des confrères

184. Les principales tâches et obligations de l’Assemblée des confrères à l’égard de la communauté sont les suivantes:

1. rechercher les moyens aptes à stimuler la vie religieuse et apostolique;

2. déterminer et examiner les problèmes les plus importants;

3. établir chaque année le programme de vie, des activités et de l’aggiornamento, et en faire la révision;

4. prendre part à l’élaboration du projet éducatif et pastoral ;

5. s’informer et réfléchir sur la situation économique, notamment en vue de la pauvreté communautaire.

La fréquence des réunions est fixée par l’ assemblée elle-même, mais il y en aura au moins trois par an. (C 186)


XIII. L’ADMINISTRATION DES BIENS TEMPORELS


Règles générales

185. Là où on le jugera nécessaire, on constituera, aux différents niveaux, des commissions de confrères qui donneront des orientations et des conseils pour la solution des problèmes administratifs, pour l’établissement et l’examen des budgets et des bilans, pour l’élaboration de plans de gestion temporelle et de travaux de construction. Pour cela, on fera appel aussi à des professionnels non salésiens.


186. En vue de pouvoir disposer d’un personnel compétent dans le secteur administratif, on organisera périodiquement, dans le cadre d’une province ou d’un groupe de provinces, des cours de spécialisation pour économes.


187. Dans la gestion aux différents échelons, l’argent en excédent par rapport aux besoins courants sera déposé en banque, dans des conditions satisfaisantes, à des comptes dont les titulaires seront, non pas des personnes physiques mais des organismes ou des institutions de la Société. Pour les opérations sur ces comptes, que trois, ou au moins deux personnes, aient procuration, avec faculté d’agir séparément. Ils agiront conjointement lorsque le supérieur responsable le jugera opportun. (C 187)


188. Il est interdit de procéder en faveur d’un tiers aux opérations suivantes: accorder des prêts, donner des garanties, assumer des obligations, avaliser ou émettre des effets bancaires de complaisance, grever d’hypothèques des biens de la Société et autres opérations semblables.


189. En ce qui concerne le personnel non salésien, il est de notre devoir de tenir en règle les documents relatifs à son engagement, en remplissant toutes les obligations de prévoyance, d’assistance et d’assurance, en conformité avec les lois en vigueur dans le pays et en fixant pour chacun une juste rétribution.

Il est également nécessaire de souscrire et de reviser en temps utile les polices d’assurance contre les risques de dommage immobiliers, matériels et personnels, selon les modalités jugées opportunes par les supérieurs compétents.


190. La formulation des règles précises d’administration provinciale ou locale relève du Chapitre provincial. Il donnera en particulier des directives concernant:

1. la tenue des registres, l’archivage administratif des actes publics, les conventions, les testaments, les registres, les cahiers des charges, les inventaires, etc...

2. la documentation patrimoniale, la conservation des valeurs et des documents importants;

3. les legs pour le culte et les bourses de bienfaisance;

4. la comptabilité et la coordination administrative des différents secteurs d’une œuvre;

5. les rapports d’ordre économique entre paroisse et maison, en conformité avec le droit universel et les Constitutions;

6. ainsi que toute autre règle que l’expérience locale pourra suggérer.

Le Chapitre provincial peut déléguer ce soin au provincial et à son Conseil. (C 171)


191. Le confrère qui contracte des dettes ou toute autre forme d’obligation sans l’autorisation de l’autorité compétente, en est seul responsable, quelle que soit sa fonction. La Société, la province et la maison n’assument aucun engagement à cet égard.

L’organisme, province ou maison, qui contracte un emprunt, même s’il est autorisé, répond seul de son amortissement : une telle clause doit être insérée dans le contrat d’emprunt. (C 190)


La direction générale

192. L’économe général supervise avec autorité, dans toute la Société, les opérations indiquées à l’art. 188 des Constitutions.

Il contrôle l’administration des provinces et des maisons, et il examine en particulier le compte rendu annuel transmis selon les indications de l’art. 196 des Règlements généraux.

Il rend compte de son administration au Recteur majeur et à son Conseil au moins une fois l’an et chaque fois qu’on le lui demande. (C 139, 188)


Les provinces

193. L’économe provincial administre les biens qui n’appartiennent pas à une maison déterminée de la province et ceux que les confrères ont confiés à la Congrégation; il supervise et contrôle l’administration de chaque maison. Il remplit cette tâche sous la dépendance du provincial qui décidera avec l’accord de son Conseil des opérations visées par l’art. 188 des Constitutions et des autres opérations de grande importance. (C 169, 190)


194. L’économe provincial s’entendra avec le provincial :

1. pour aider les économes locaux à remplir exactement leur fonction et à coordonner leurs initiatives au niveau provincial;

2. pour examiner, lors de visites spéciales, la situation des biens temporels de la maison, la manière dont ils sont administrés et dont sont assurés le bon entretien et l’hygiène des locaux;

3. pour convoquer une réunion annuelle des économes locaux;

4. pour exiger à temps le compte rendu administratif annuel et les rapports périodiques sur des formulaires envoyés à cet effet;

5. pour percevoir les contributions dont parle l’art. 197 des Règlements généraux. (C 169,190)


195. Il est aussi du droit et du devoir de l’économe provincial de contrôler tous les travaux de construction de la province, même quand ils concernent une maison déjà existante et doivent être exécutés sous la surveillance de l’économe local et la responsabilité du directeur. (C 169, 190)


196. L’économe provincial aura le souci d’informer périodiquement de sa gestion le provincial et son Conseil, et de préparer chaque année le budget et le bilan, pour obtenir l’approbation requise.

Le bilan comprendra l’état des recettes et des dépenses de l’année et la situation du patrimoine de la province, ainsi que la récapitulation des comptes rendus de chaque maison; il en sera transmis à 1’économe général une copie signée du provincial et de son Conseil. (C 169, 190)


197. Le provincial, avec le consentement de son Conseil, fixera et indiquera aux maisons les contributions exigées par les besoins de la province et fera opérer le retrait de l’argent qui s’avérerait disponible.

II préparera en outre un plan périodique de solidarité économique entre toutes les maisons de la province, pour aider celles qui en ont le plus besoin et faire face aux travaux et acquisitions extraordinaires prévus lors du Chapitre provincial.

En outre il aura le souci de la solidarité envers la communauté mondiale, particulièrement dans les circonstances et dans les formes indiquées par le Recteur majeur et son Conseil. (C 76, 190)




Les maisons

198. La gestion des biens matériels de la maison est confiée à l’économe local qui agira sous la dépendance du directeur et de son Conseil.

Toute opération de gestion économique et financière des divers secteurs de la maison, même celui du directeur, doit être enregistrée par le service administratif, qui sera organisé selon l’importance et la complexité de la maison.

Même les confrères chargés d’œuvres qui, par leur statut ou par convention, ont un Conseil d’administration indépendant, sont tenus de rendre compte de leur gestion aux supérieurs religieux. Cette règle doit être suivie même quand l’administration de la communauté est distincte de celle de l’œuvre. (C 184, 190)


199. Il est du devoir de l’économe de s’occuper de l’administration avec diligence et précision.

En accord avec le directeur il pourvoira aux achats, s’occupera du personnel externe et des contrats d’assurance, veillera à ce que soient évités les abus et gaspillages de tout genre, prendra soin des installations de la maison et fera en sorte que le mobilier et les locaux restent simples, fonctionnels, ordonnés et propres.

Le directeur se rendra compte fréquemment de toute la situation économique de la maison. (C 176, 184, 190)


200. Les dispositions de l’art. 188 des Constitutions restant sauves, le directeur et l’économe ne feront pas de changements, n’apporteront pas de solutions aux problèmes matériels et ne prendront aucune initiative d’importance notable sans le consentement du Conseil local et l’autorisation du provincial et de son Conseil. (C 184, 190)


201. Le directeur et l’économe auront soin de remplir leurs obligations financières envers le provincial conformément au montant fixé et de lui transmettre le surplus de l’exercice annuel en application des dispositions de l’art. 197 des Règlements généraux.

Ils seront en outre particulièrement attentifs à tenir les engagements pris et à payer les dettes contractées soit envers les œuvres salésiennes, soit envers les personnes de l’extérieur. (C 176, 184, 190


202. L’économe sera toujours prêt à présenter sa gestion au directeur et au Conseil. Il rendra compte de son administration au provincial et à l’économe provincial chaque année et chaque fois qu’on le lui demandera.

De la manière qui convient et au moment opportun, spécialement quand il est question de programmation et de bilan, il intéressera toute la communauté à la situation économique et financière, ordinaire et extraordinaire, de la maison. (C 184, 190)






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