ACG 438 ENTRETIEN%2C ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL%2C ADMISSIONS - FR


ACG 438 ENTRETIEN%2C ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL%2C ADMISSIONS - FR

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1.1 Page 1

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L’ENTRETIEN AVEC LE DIRECTEUR,
L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ET LES ADMISSIONS :
QUELQUES ORIENTATIONS ET DIRECTIVES
Nous assistons actuellement à une attention renouvelée pour l’accompagnement spirituel
et la formation, tant dans l’Église que dans la Congrégation. Dans l’Église, les signes les plus
récents en ce sens sont venus du Synode sur les Jeunes et de l’Exhortation Apostolique
postsynodale du Pape François, Christus vivit.1 Dans la Congrégation, nous avons eu l’enquête
sur les jeunes Salésiens et l’accompagnement en 2017,2 suivie de Jeunes Salésiens et
Accompagnement : Orientations et Directives (2020).3 Nous célébrons actuellement l’année
dédiée à François de Sales, un saint connu pour son enseignement et sa pratique de
l’accompagnement spirituel. L’accompagnement spirituel est au cœur de notre charisme : il
suffit de regarder l’expérience de Don Bosco et sa pratique pastorale avec ses jeunes et ses
Salésiens.
Récemment, le Pape François a exprimé de sérieuses préoccupations quant à l’exercice du
rôle d’autorité et à la manière dont est parfois utilisé ce qui est partagé confidentiellement avec
le Supérieur.
« …Et je voudrais ajouter — hors texte — un mot sur le terme "for interne". Cette expression ne
s’emploie pas à la légère : elle est sérieuse ! Le for interne, c’est le for interne et cela ne peut pas
sortir à l’extérieur. Et je dis cela parce que je me suis aperçu que, dans certains groupes au sein de
l’Église, les responsables, les supérieurs — disons-le ainsi — mélangent les deux choses et
prennent ce qui appartient au for interne pour les décisions qui concernent le for externe, et vice-
versa. Faites attention, c’est un péché ! C’est un péché contre la dignité de la personne qui fait
confiance au prêtre, qui exprime sa propre situation pour demander le pardon et ensuite on
l’utilise pour régler les affaires d’un groupe ou d’un mouvement, peut-être — je ne sais pas,
j’invente — peut-être même d’une nouvelle congrégation, je ne sais pas. Mais le for interne est le
for interne. C’est quelque chose de sacré. Je tenais à le dire parce que cela me préoccupe. »4
Bien que nous soyons en train de réviser la Ratio, et sans entrer dans la complexité de la
question du for interne, nous profitons de cette occasion pour réitérer et clarifier davantage ce
qui a déjà été dit dans Jeunes Salésiens et Accompagnement : Orientations et Directives
concernant l’entretien avec le Directeur, l’accompagnement spirituel personnel, la
confidentialité et les admissions.5
1 PAPE FRANÇOIS, Exhortation Apostolique Postsynodale Christus vivit, 25 mars 2019.
2 Cf. M. BAY, Giovani Salesiani e Accompagnamento: Risultati di una ricerca internazionale, [Jeunes Salésiens et
Accompagnement : Résultats d’une recherche internationale], LAS Rome 2018.
3 Dicastère pour la Formation-Dicastère pour la Pastorale des Jeunes, Giovani Salesiani e Accompagnamento -
Orientamenti e Direttive (2019) [Jeunes Salésiens et Accompagnement : Orientations et Directives]. Cité dans ce
texte avec le sigle GSA.
4 Discours du Saint-Père François aux participants au 30ème cours sur le For interne organisé par la Pénitencerie
Apostolique - Salle Paul VI, vendredi 29 mars 2019.
5Il est important de garder à l’esprit la richesse et la variété des formes d’accompagnement salésien qui est à la
fois communautaire, relatif au milieu ambiant, personnel et individuel. Pour approfondir et distinguer ce que nous
entendons, dans le milieu salésien, par accompagnement personnel, entretien, direction spirituelle de conscience,
voir comment ils sont décrits dans GSA : 4.2 Chiarire il significato di accompagnamento spirituale salesiano (in
particolare i numeri da 100 a 105) ; 4.7 Il direttore, l’accompagnatore spirituale e il confessore : tre figure chiave
(numeri da 131 a 136). [4.2 Clarifier le sens d’accompagnement spirituel salésien : en particulier les nn. 100 à 105.
4.7 Le Directeur, l’accompagnateur spirituel et le confesseur : trois figures-clé : nn. 131 à 136).

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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1. Choix de l’accompagnateur spirituel
Nos Constitutions garantissent la liberté requise en matière de direction de la conscience,6
en établissant que, dans un entretien fraternel avec le supérieur, le confrère « en toute
confiance, lui parle de sa vie et de ses activités et, s’il le désire, de la situation de sa conscience
(C 70) Nos Règlements stipulent que « Les communautés de formation auront un Directeur et
une équipe de formateurs spécialement préparés, surtout à la direction spirituelle qui,
d’ordinaire, sera assurée par le Directeur en personne. » (R 78) À la suite de R 78, la Ratio
déclare que le Directeur est le guide spirituel proposé, mais non imposé, aux confrères en
formation (FSDB 2016, n. 233).
Le document Jeunes Salésiens et Accompagnement : Orientations et Directives apporte un
changement significatif dans la façon dont la Ratio (2016) décrit le rôle du Directeur.7 Au lieu
du texte qui décrit le Directeur comme « le directeur spirituel proposé, mais non imposé, aux
confrères en formation » (FSDB 2016, n. 233), le nouveau texte, suivant C 70, dit simplement :
« Si le confrère le désire, le Directeur peut aussi offrir le service d’accompagnement spirituel
personnel. » (GSA 191)
De même, au lieu de parler du Directeur du postnoviciat qui « suit et aide les postnovices,
en particulier par l’accompagnement personnel et l’entretien, la direction spirituelle de
conscience et les conférences périodiques. » (FSDB 2016, 417), le texte révisé dit maintenant
que le Directeur « suit et aide les postnovices particulièrement à travers l’accompagnement
personnel et l’entretien, les conférences périodiques, et, si le jeune confrère le désire, aussi la
direction spirituelle de conscience. » (GSA 191). GSA comprend aussi la tâche du Directeur du
postnoviciat en continuité avec le service accompli par le Maître des novices, mais veut garantir
en même temps au confrère en formation la pleine liberté de choisir son accompagnateur
spirituel.
Il est vrai que la formulation « proposé, mais non imposé » laisse ouverte la porte de la
liberté de choix de l’accompagnateur spirituel. La nouvelle formulation vise toutefois à éviter
des situations d’abus où le Directeur exercerait une pression indue et s’imposerait de fait de
manière voilée mais contraignante comme guide spirituel, avec des jeunes en formation qui,
par peur ou pour se protéger des risques d’opinions négatives à leur égard, désigneraient le
Directeur comme leur accompagnateur spirituel, sans les dispositions intérieures qui leur
permettraient d’ouvrir réellement leur cœur.8 Garantir les conditions d’une authentique liberté
de choix de l’accompagnateur spirituel permet, pour le présent et aussi pour l’avenir, de tirer
le meilleur parti de cette aide d’une importance vitale pour sa propre formation qu’est
l’accompagnement spirituel personnel, et d’éviter les risques d’abus psychologique et spirituel
qui ne sont malheureusement pas rares même dans la vie religieuse.
Dans l’esprit du Système Préventif, le Directeur est invité à gagner la confiance des
personnes qui lui sont confiées. Si tel est le climat formateur, il peut arriver que beaucoup
choisissent librement le Directeur comme accompagnateur spirituel ; et le Directeur leur offrira
volontiers le service d’un accompagnement spirituel personnel.9
6 Perfectae Caritatis 14. Voir aussi SCRIS, Bulletin officiel de la CIVCSVA (Congrégation pour les Instituts de Vie
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique), La dimension contemplative de la vie religieuse (1980) 11 ; can. 630
§1 ; et CIVCSVA, Potissimum institutioni (Directives sur la formation dans les Instituts Religieux, 1990) n. 63.
7 Cf. Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, Recteur Majeur, Présentation, GSA p. 11 : « Chers confrères, je suis heureux de
vous présenter Jeunes Salésiens et Accompagnement : Orientations et Directives, en le promulguant ad
experimentum pour une période de trois ans. Il ne s’agit pas d’un supplément à la Ratio (La Formation des Salésiens
de Don Bosco) et, en cas de discordances, ce document prévaut sur la Ratio. »
8 Cf. GSA 57-60, 108, 119-130, 157, 192-193.
9 GSA 197 : « La figure charismatique et le rô le du Directeur salésien ne doivent être minimisés d’aucune manière.

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
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Plus une personne en formation se fait connaître de ses formateurs, mieux cela vaut pour
elle et pour tous. La Ratio de l'Église (2016) affirme que le candidat a la responsabilité morale
d'être sincèrement transparent et de partager honnêtement tout élément de son histoire et de
sa vie qui pourrait avoir un impact sur son cheminement vocationnel. « Le processus de
formation nécessite que le séminariste se connaisse et se laisse connaître grâce à une relation
sincère et transparente avec les formateurs ».10 La confiance, cependant, doit se gagner ; elle ne
peut pas être institutionnalisée. Le Directeur doit faire des efforts, il doit « tâcher » de se faire
aimer.
Conformément à ces changements, les Provinciaux, les Directeurs et les autres formateurs
garantiront une liberté réelle et effective de choix de l’accompagnateur spirituel, en prenant
soin d’éviter toute forme de coercition, explicite ou implicite (GSA 190-196, 197).
Pour faciliter un véritable libre choix de l’accompagnateur spirituel, le Provincial (ou le
« curatorium » dans le cas des maisons de formation interprovinciales) présentera également
une liste de Salésiens (prêtres ou coadjuteurs) qui peuvent offrir le service d’accompagnement
spirituel. La liste ne comprendra pas des membres du Conseil Local, mais si un confrère
souhaite s’adresser librement à l’un d’entre eux, il peut le faire. Le confrère en formation peut
choisir quelqu’un d’autre, en concertation avec le Provincial ou le Directeur.11 Les Provinciaux
et les « curatorium » ont le devoir de prendre soin de la préparation et de s’assurer de la
disponibilité d’accompagnateurs spirituels bien préparés.12
1.1 Au noviciat et au prénoviciat
Au noviciat, le Maître des novices est l’accompagnateur spirituel qui le lie aux novices qui
lui sont confiés (Can. 650 §2). En ce qui concerne les prénovices, le responsable est décrit
comme analogue au Maître des novices et a la responsabilité particulière d’aider les prénovices
à discerner leur vocation.13
Le responsable des prénovices est parfois différent du Directeur de la maison. Dans ce cas,
selon la Ratio, c’est à ce responsable plutôt qu’au Directeur que les prénovices s’adresseront
pour l’entretien fraternel (FSDB 2016, 345). Même au prénoviciat, cependant, GSA appelle à la
liberté de choix de l’accompagnateur spirituel. Les raisons invoquées sont la nécessité de
respecter le droit à la vie privée, la tradition salésienne selon laquelle la confiance se gagne et
Au contraire, la valeur charismatique salésienne qui est intimement liée à sa figure doit être encore plus valorisée,
en lui demandant d’être, avec son équipe de formateurs, vraiment et pleinement les Salésiens qu’ils ont professé
être. Garantir une authentique liberté dans le choix de l’accompagnateur spirituel ne peut se traduire par un
abaissement des standards dans le choix des Directeurs. L’orientation à suivre est exactement à l’opposé : tous nos
Directeurs, et à plus forte raison ceux de nos maisons de formation, sont appelés à exercer leur paternité et leur
autorité de telle façon que les confrères soient attirés à leur ouvrir leur cœur, comme cela arrivait avec François de
Sales et avec Don Bosco. »
10 Congrégation pour le Clergé, Le don de la vocation presbytérale. Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotalis
(2016) 45.
11 Cf. GSA 196 : « L'accompagnateur spirituel doit-il être choisi parmi les formateurs de l'équipe communautaire et
doit-il nécessairement être Salésien ? Dans ce cas aussi, le principe de base est le même : il vaut mieux mettre sa
confiance dans la qualité salésienne des formateurs et de la communauté plutôt que dans une règle ou une
directive. Toutefois, il est cependant important de s'assurer aussi de deux autres éléments : que l'accompagnateur
choisi soit quelqu'un qui soit familier de notre charisme et notre spiritualité et qu'il soit possible de le (ou la)
rencontrer régulièrement. Dans une relation caractérisée par la confiance réciproque, le Directeur sait comment
dialoguer et faire le discernement avec le confrère en formation aussi en ce qui concerne le choix de son
accompagnateur spirituel. »
12 Cf. R 78. Cf. aussi La dimension contemplative de la vie religieuse 11, et Potissimum institutioni 63.
13 La formation des Salésiens de Don Bosco. Ratio Fundamentalis Institutionis et Studiorum (4ème édition, 2016) 345,
cité par le sigle FSDB.

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ne s’impose pas, et aussi la perception répandue du manque de confidentialité et du respect de
la confidentialité qui a fortement émergé de l’enquête de 2017.
« Le libre choix de l'accompagnateur spirituel au prénoviciat est un point particulièrement
délicat (…). Nous devons garantir avant tout que chez nos prénovices prévale l'authentique esprit
de famille et la pratique du Système Préventif, surtout à travers un soin attentif pour la
composition de l’équipe de formation et pour la préparation préalable des formateurs, et, en
particulier, de celui qui est chargé des prénovices. Dans une atmosphère de confiance réciproque,
il est possible d’obtenir la confiance des jeunes, en leur garantissant une liberté fondamentale
dans le choix de leur accompagnateur spirituel. Le Provincial et le Délégué Provincial pour la
formation apporteront leur contribution à orienter les prénovices au sujet du rôle délicat et
crucial du responsable, spécialement en matière de discernement vocationnel.
Un point connexe est de garantir la liberté de choix de l’accompagnateur spirituel et de garantir
que les membres de l’équipe de formation soient spécifiquement préparés pour l’accompagne-
ment spirituel, et qu’il y ait au moins un confesseur parmi eux qui ne fasse pas partie du Conseil
Local. » (GSA 195)
GSA nous rappelle l'importance cruciale du prénoviciat en matière d'accompagnement
spirituel personnel, car pour un très grand nombre de prénovices, la première expérience
d'accompagnement personnel se situe précisément à ce stade. La manière dont cette nouvelle
relation d'aide est expérimentée et vécue aura évidemment de profondes répercussions sur
l'accompagnement dans les étapes ultérieures de la formation (GSA 109-110). De plus,
n'oublions pas que le discernement et la décision pour la vie consacrée salésienne ont lieu au
prénoviciat et non au noviciat (FSDB 2016, 346). Il est donc extrêmement important que les
Provinces choisissent et préparent des formateurs adaptés au prénoviciat.
L'attention au prénoviciat nous relie nécessairement aux diverses expériences
d'accompagnement vocationnel qui la précèdent, comme l'aspirantat. La qualité de la relation
d'aide et de soutien qui est offerte à chaque jeune a un impact très important non seulement
sur le discernement initial, mais sur tout le cheminement vocationnel qui va suivre. Ce qui a été
partagé dans les paragraphes précédents doit donc être gardé à l'esprit – avec les distinctions
qui s'imposent – également par ceux qui sont plus directement impliqués dans
l'accompagnement vocationnel et dans les expériences liées à l'aspirantat. Pour ceux qui ont
des tâches d'animation et de gouvernement dans la Province, le choix le plus sage serait de
mettre les meilleurs formateurs précisément auprès de ceux qui font les premiers pas dans
notre vocation salésienne.
2 Confidentialité
La confidentialité est une qualité des relations humaines ; c'est un cadeau que nous pouvons
encore offrir aux gens, dans un monde où il reste si peu de secrets.14 La longue expérience en
formation initiale nous enseigne l'importance d'offrir des espaces sûrs dans lesquels une
personne peut prendre le risque d'explorer son moi intérieur et d'en parler sans crainte. La
confidentialité est essentielle à cet égard. Là où il y a de la peur, il n'y a pas de formation.
Le sacrement de la Réconciliation est couvert par une confidentialité absolue. Une note
de la Pénitencerie Apostolique déclare :
« Le confesseur ne peut, pour aucune raison, " trahir en quoi que ce soit un pénitent, par des paroles
ou d’une autre manière " (can. 983, § 1 CIC), de même que " l’utilisation des connaissances acquises
en confession qui porte préjudice au pénitent est absolument défendue au confesseur, même si tout
risque d’indiscrétion est exclu " (can. 984, § 1 CIC). La doctrine a ensuite contribué à préciser
ultérieurement le contenu du sceau sacramentel, qui comprend "tous les péchés aussi bien du
14 Cf. Richard Gula, Ethics in Pastoral Ministry, Mahwah NJ: Paulist Press, 1996, 117.

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pénitent que d’autres personnes, connus par la confession du pénitent, aussi bien mortels que
véniels, secrets ou publics, en tant qu’ils sont manifestés en vue de l’absolution, et donc connus du
confesseur en vertu du savoir sacramentel ". [V. De Paolis – D. Cito, Le sanzioni nella Chiesa, 2000, p.
345]. Le sceau sacramentel concerne donc tout ceux que le pénitent a accusés, même dans le cas où
le confesseur ne concéderait pas l’absolution : si la confession était invalide, ou que pour quelque
raison l’absolution n’était pas donnée, quoi qu’il en soit le secret doit être gardé. »15
L'accompagnement spirituel personnel bénéficie également d'une confidentialité toute
particulière, comme décrit dans la Note précitée :
« Dans la direction spirituelle, le fidèle ouvre librement le secret de sa conscience au
directeur/accompagnateur spirituel, pour être orienté et soutenu dans l’écoute et
l’accomplissement de la volonté de Dieu.
Ce domaine particulier également exige un certain secret ad extra inhérent au contenu même
des entretiens spirituels et découlant du droit de toute personne au respect de son intimité (cf. can.
220 CIC). Bien que par "analogie" seulement avec ce qui a lieu pour le sacrement de la confession,
le directeur spirituel prend part à la conscience du fidèle, en vertu de son rapport "particulier" avec
le Christ, qui lui vient de sa sainteté de vie, et — s’il est prêtre — du sacrement de l’Ordre qu’il a
reçu.
Pour comprendre la réserve particulière reconnue à la direction spirituelle, il faut considérer
l’interdiction, confirmée par le droit, de demander non seulement l’avis du confesseur, mais aussi
celui du directeur spirituel pour l’admission aux Ordres ou, à l’inverse, pour le renvoi du séminaire
des candidats au sacerdoce (cf. 240, § 2 CIC ; can. 339, § 2 CCEO). De la même manière, l’Instruction
Sanctorum Mater de 2007, relative aux enquêtes diocésaines et éparchiales dans les Causes des
Saints, interdit d’admettre le témoignage non seulement des confesseurs, afin de préserver le sceau
sacramentel, mais aussi des directeurs spirituels du Serviteur de Dieu, également pour tout ce qu’ils
auraient appris dans le domaine de la conscience, hors de la confession sacramentelle.
Cette nécessaire réserve sera d’autant plus "naturelle" pour le directeur spirituel, qu’il
apprendra à reconnaître et à "s’émouvoir" devant le mystère de la liberté du fidèle qui, par son
intermédiaire, s’adresse au Christ ; le directeur spirituel devra concevoir sa mission et sa vie
exclusivement devant Dieu, au service de Sa gloire, pour le bien de la personne, de l’Église et pour
le salut du monde entier. »16
Comme le fait remarquer ce texte, le Droit Canonique interdit de solliciter l'avis du
directeur/accompagnateur spirituel à l'occasion de l'admission aux Ordres ou du renvoi du
séminaire. Dans notre tradition – peut-être sur la base des dispositions du can. 630 §1 sur la
discipline de l'Institut (« Les Supérieurs reconnaîtront aux membres la liberté qui leur est due
pour ce qui concerne le sacrement de pénitence et la direction de conscience, restant sauve la
discipline de l'Institut ») – nous avons toujours permis au Directeur de participer aux processus
d'admission au niveau local, même lorsqu'il est l'accompagnateur spirituel de certains des
candidats à l'admission.
Cette disposition reste inchangée dans GSA, même si des mesures ont été prises pour
garantir une véritable liberté de choix de l'accompagnateur spirituel, comme indiqué ci-dessus.
Le document insiste également sur le fait que, si le Directeur est l'accompagnateur spirituel, il
ne peut se référer ou faire se référer à ce qu'il apprend à ce titre, sans le consentement libre et
explicite de la personne qui s'est confiée à lui. En fait, il ne peut même pas se servir de telles
informations dans le processus d'élaboration de son propre jugement intérieur et par
15 Note de la Pénitencerie Apostolique sur l’importance du for interne et l’inviolabilité̀ du sceau sacramentel, 29 juin
2019, 1ère partie : Sceau sacramentel :
http://www.penitenzieria.va/content/penitenzieriaapostolica/it/tribunale-del-foro-interno/magistero-e-
biblioteca-di-testi/nota1.html (25.05.2022).
16 Note 2ème partie.

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conséquent pour ce qui concerne sa participation lors des votes secrets du Conseil de la
maison.17
Même l'entretien fraternel avec le Directeur comporte un très haut niveau de
confidentialité, selon une tradition qui remonte au Manuel du Directeur de Paul Albera. Cette
position a été réaffirmée dans les éditions suivantes du Manuel jusqu'à la dernière, Animation
et Gouvernance de la Communauté - Le service du Directeur Salésien,18 ainsi qu’en GSA.
« L'entretien fraternel avec le Directeur est en soi protégé par un très haut niveau de confidentialité
dans tous les documents de l'Église et de la Congrégation, conformément à ce qui est exigé
aujourd'hui pour de nombreuses professions d'aide (comme les "cabinets conseil"). Qu'il nous
suffise de citer la Ratio : " L'accompagnement formateur à ses divers niveaux exige de ceux qui
prêtent ce service... (de) s’en tenir aux critères de prudence et de justice qui, selon les cas, requièrent
de la discrétion ou un respect absolu du secret professionnel et du secret sacramentel " (FSDB 264).
Comme le dit le P. Paul Albera, il existe une corrélation tellement étroite entre la réserve et la
confiance que même un seul léger relâchement dans la première cause la perte presque complète et
immédiate de la seconde.
Même les choses externes, si elles sont communiquées au Directeur lors de l’entretien, comme, par
exemple, des questions de santé ou des difficultés personnelles, sont considérées comme
confidentielles, parce que chacun a le droit à sa bonne renommée et à sa vie privée. Elles cessent
d'être des questions confidentielles si le Directeur en prend connaissance ensuite par le for externe ;
toutefois, il serait opportun que le Directeur communique au confrère concerné que ce fait est aussi
connu par d'autres, au niveau externe.
En outre, parce qu’un des buts de l’entretien est le bon fonctionnement de la communauté, le
Directeur a toujours la possibilité, avec la permission du confrère, d’intervenir sur la base des
informations reçues. » (GSA 155)
AnGC et GSA notent cependant que la confidentialité qui couvre l'accompagnement spirituel
personnel et l'entretien fraternel n'est pas absolue, mentionnant les circonstances graves qui
peuvent prévaloir sur elle.
« Cependant, la confidentialité concernant l'entretien avec le Directeur, ainsi que la rencontre avec
l'accompagnateur spirituel, n'est pas absolue, comme l'est le sceau du sacrement de la
Réconciliation. En effet, il existe des circonstances graves qui peuvent suspendre l'obligation de
confidentialité, comme, par exemple, le cas d'abus de mineurs, de meurtre ou de suicide. » 19
Lorsqu'un bien suprême comme la vie elle-même est menacé, le devoir de tout mettre en
œuvre pour le protéger prime sur la sauvegarde de la confidentialité.
Dans le Droit Canonique et dans le Droit Propre des Instituts Religieux, nous trouvons
également des références à des situations qui peuvent devenir un empêchement à l'admission
et à la profession. Certaines d'entre elles sont mentionnées au Can. 643 qui énonce les
conditions qui rendent le noviciat invalide.
Can. 643
§ 1. Est admis invalidement au noviciat :
1) qui n'a pas encore dix-sept ans accomplis ;
2) le conjoint tant que dure le mariage ;
3) qui est actuellement attaché par un lien sacré à un Institut de Vie Consacrée ou incorporé à
une Société de Vie Apostolique, restant sauves les dispositions du can. 684 ;
17 Cf. Critères et normes de discernement vocationnel salésien. Les admissions (2000) [cité avec le sigle CN] 21, cité
ci-dessous dans la partie 3.2.
18 Cf. Manuel du Directeur du Père Paul Albera 131 ; Le Directeur salésien (1986) 264 ; Animation et gouvernance de
la communauté – Le service du Directeur salésien (2020) [cité ici par AnGC] 74 ; et GSA 155.
19 GSA 155 (et AnGC 74). Bien noter que ce paragraphe a été ajouté après le CG28, et qu’il manque donc dans les
exemplaires AnGC imprimés en 2019.

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4) qui entre dans l'Institut sous l'influence de la violence, de la crainte grave ou du dol, ou que
le Supérieur reçoit sous une semblable influence ;
5) qui aurait dissimulé son incorporation dans un Institut de Vie Consacrée ou une Société de
Vie Apostolique.
§ 2. Le Droit Propre peut établir d'autres empêchements concernant même la validité de
l'admission ou apposer des conditions à celle-ci.
Le dernier point cité (can. 643 §2) signifie que nous devons également tenir compte des
contre-indications absolues indiquées dans Critères et Normes.
Nous expliquons donc en quel sens la confidentialité qui recouvre l'accompagnement
spirituel personnel et l'entretien fraternel n'est pas absolue.
1. Contrairement au confesseur, qui ne peut en aucun cas révéler ce qu'il a appris au cours
de la confession sacramentelle, même si le pénitent le dispense de cette obligation, le Directeur
et l'accompagnateur spirituel peuvent, s'ils y sont autorisés par la personne concernée, révéler
à d'autres les informations acquises au for interne non sacramentel en raison de leur fonction
(supérieur religieux) ou de la relation de confiance et de confidentialité (accompagnateur
spirituel). Mais ils ne peuvent, de leur propre initiative et sans l'autorisation « libératoire » de
l'intéressé, faire connaître à d'autres ce qu'ils ont appris au for interne non sacramentel. Le
Directeur peut, et parfois doit, agir sur la base de ce qu'il a appris au cours de l'entretien, pour
le bien du confrère et de la communauté, mais il ne peut pas révéler ce qu'il a appris au cours
de l'entretien sans la permission du confrère.20
Cela n'enlève rien au grave devoir du Directeur et de l'accompagnateur spirituel de parler
clairement au candidat de toute question qui nécessite un conseil très clair et de l'exhorter à
prendre la bonne décision.
Dans l'entretien avec le Directeur où il y aurait des situations connues à l'extérieur, et qui
doivent être abordées, concernant des relations avec d'autres, des engagements de la vie
religieuse, communautaire ou missionnaire, c'est le Directeur lui-même qui peut, et souvent
doit, prendre l'initiative d'en parler, en faisant explicitement référence au fait qu'il s'agit de
quelque chose de connu, également connu de l'extérieur. Le fait que le Directeur « a aussi une
responsabilité directe envers chaque confrère : il l’aide à réaliser sa vocation personnelle et le
soutient dans le travail qui lui est confié » (C 55) comporte également le devoir de sa part de
corriger et d'intervenir pour le bien de la personne concernée et de tous. On saisit ici la diversité
et la valeur propre qu'ont l'entretien avec le Directeur et l'accompagnement spirituel qui visent
toujours à contribuer au bien des personnes mais avec des approches distinctes.
2. Le Directeur et l'accompagnateur spirituel ne sont pas tenus de répondre s'ils sont
interrogés par un juge sur ce qu'ils auraient appris au for interne non sacramentel. Dans les
deux cas, le Directeur et l'accompagnateur spirituel sont tenus au secret puisqu'ils exercent le
ministère sacré. Le canon 1548 §2 prévoit cette exception dans le but de protéger et de
promouvoir la confiance placée par les fidèles dans les services d'accompagnement formateur
et d'accompagnement spirituel, garantissant que les personnes puissent s'ouvrir en toute
confiance.21
20 Penser, par exemple, à des problèmes de santé ou à des situations familiales qui impliquent ou nécessitent des
changements dans le rythme ordinaire de la vie et dans la répartition des tâ ches au sein de la communauté. Il ne
faut pas oublier le droit fondamental de toute personne à la protection de sa bonne réputation, à quoi s'associe le
respect de la vie privée de plus en plus protégé dans la législation civile et aussi dans le Droit Canonique : « Il n'est
permis à personne de porter atteinte d'une manière illégitime à la bonne réputation d'autrui, ni de violer le droit
de quiconque à préserver son intimité. » (Can. 220 CIC).
21 Cf. D. SALVATORI, Il dovere di rispondere al giudice e il dovere del segreto come causa esimente: la ratio dei can.
1531 § 2 e 1548 § 2 nel rapporto deontologico fra giudice e interrogato, Quaderni di diritto ecclesiale 26 (2013) 73.

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Les parties citées sont toutefois tenues de répondre si elles ont reçu des informations d'autres
sources sur d'éventuels abus, ou si elles formulent une opinion à ce sujet, basée sur des raisons
fondées, des preuves, la réputation, des indiscrétions, etc.22
3. Cependant, il existe également des circonstances où il est nécessaire de préserver un bien
supérieur, comme la vie de la personne impliquée dans un dialogue confidentiel, ou la vie
d'autrui, ou le risque d'abus sexuels sur mineur, et dans ces cas, ce bien supérieur l'emporte sur
le mandat de sauvegarder un autre grand bien, à savoir la confidentialité.
Mais ce sont là des cas extrêmes et se comprennent à la lumière de la loi suprême de l'Église,
le salut des âmes, placée en conclusion et comme fin du Code de Droit Canonique : « Dans les
causes de transfert, les dispositions du can. 1747 seront appliquées, en observant l'équité
[Le devoir de répondre au juge et le devoir du secret comme cause exonérée : la Ratio des canons 1531 §2 et 1548
§2 dans le rapport déontologique entre juge et personne interrogée, Cahiers de Droit ecclésial 26 (2013) 73.
22 Le Can. 1548 §2 affirme :
§ 2. Restant sauves les dispositions du can. 1550, § 2, n. 2, sont soustraits à l'obligation de répondre :
1) les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère sacré; les magistrats
civils, les médecins, les sages-femmes, les avocats, les notaires et toutes les personnes tenues au secret
professionnel, y compris au titre de conseils donnés, pour tout ce qui relève de ce secret.
La direction spirituelle des fidèles est une forme d'exercice du ministère sacré. Cependant, il est toujours possible
pour la personne concernée de dégager le Directeur et l'accompagnateur spirituel de l'obligation de garder le
secret.
Ce principe est également réitéré dans Vos estis lux mundi art. 3 §1 qui concerne précisément l'obligation de
dénonciation :
Étant saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC [voir plus haut] et 1229 § 2 CCEO, [« Sont soustraits à
l'obligation de répondre : 1° les clercs, pour les choses qui leur ont été révélées à l'occasion de leur ministère
sacré... »], chaque fois qu’un clerc ou qu’un membre d’un Institut de Vie Consacrée ou d’une Société de Vie
Apostolique a connaissance d’une information sur des faits visés à l’article 1 [délits contre le sixième
commandement commis avec violence ou sous la menace ou par abus d'autorité, contre un mineur ou une
personne vulnérable, ou le crime de pédopornographie, ou les omissions visant à interférer avec les enquêtes
civiles ou canoniques sur ces crimes] ou des raisons fondées de penser qu’a été commis l’un de ces faits, il a
l’obligation de le signaler sans délai à l’Ordinaire du lieu où se seraient produits les faits, ou à un autre
Ordinaire parmi ceux dont il est question aux canons 134 CIC [« § 1. Par Ordinaire, on entend en droit, outre le
Pontife Romain, les Évêques diocésains et ceux qui, même à titre temporaire seulement, ont la charge d'une Église
particulière ou d'une communauté dont le statut est équiparé au sien selon le can. 368, ainsi que ceux qui y
jouissent du pouvoir exécutif ordinaire général, c'est-à-dire les Vicaires généraux et épiscopaux ; de même pour
leurs membres, les Supérieurs majeurs des instituts religieux cléricaux de droit pontifical et des sociétés cléricales
de vie apostolique de droit pontifical, qui possèdent au moins le pouvoir exécutif ordinaire. »] et 984 CCEO [« §3
Les Supérieurs majeurs dans les Instituts de Vie Consacrée, qui sont munis du pouvoir ordinaire de gouvernement,
sont eux aussi Hiérarques, mais pas Hiérarques du lieu »], sauf ce qui est établi par le §3 de cet article [§3. « Quand
le signalement concerne l’une des personnes visées à l’article 6 (Cardinaux, Patriarches, Évêques et Légats du
Pontife Romain, clercs qui sont ou ont été préposés à la conduite pastorale d’une Église particulière ou d’une entité
assimilée, latine ou orientale, y compris d’Ordinariats personnels, Modérateurs suprêmes d’Instituts de Vie
Consacrée ou de Sociétés de Vie Apostolique), il est adressé à l’Autorité déterminée aux termes des articles 8 et 9
(Art. 8 : Procédure applicable en cas de signalement portant sur un Évêque de l’Église Latine. Art. 9 : Procédure
applicable à l’égard des Évêques des Églises Orientales). »]
Art. 4 §1 stipule : « Le fait d’effectuer un signalement selon l’article 3 ne constitue pas une violation de
l’obligation de confidentialité. »
Il faut donc faire la distinction entre « informations ou raisons fondées » d’abus possibles dont un clerc ou un
religieux a connaissance (informations) ou signale (sur la base d'indices, de réputation, de rumeurs, etc.) et « les
choses qui ont été révélées » à un prêtre dans l’exercice de la direction spirituelle (« à l'occasion de leur ministère
sacré « ) ou à un religieux non clerc accompagnateur spirituel, ou à un supérieur religieux (« tenus au secret
professionnel »).
Dans le premier cas, Vos estis lux mundi impose au clerc ou au religieux l'obligation de dénoncer. Cette
obligation n'existe cependant pas dans le second cas, comme le dit expressément le Motu proprio : « Étant
saufs les cas prévus aux canons 1548 § 2 CIC et 1229 § 2 CCEO ».

1.9 Page 9

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Colloquio con il direttore, l'accompagnamento spirituale e le ammissioni (34 IT 05.08.2022)
9
canonique et sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi
suprême. » (Can. 1752).
Lorsque les circonstances n'impliquent pas de situations extrêmes de danger pour la vie ou
d'abus, l'esprit de la loi est de préserver le plus possible la valeur de confidentialité, qui consiste
à sauvegarder la dignité de la personne et la confiance fondamentale implicite dans les relations
qui exigent précisément cette confidentialité.
En résumé : Le rôle du Directeur de la communauté et celui de l'accompagnateur spirituel
sont à la fois distincts et convergents. Les mêmes contenus peuvent entrer en conversation avec
l'un ou avec l'autre, mais pas dans la même perspective et pas nécessairement avec la même
profondeur d'ouverture de la conscience. Cependant, les deux rôles sont des médiations
ecclésiales nécessaires au discernement vocationnel et au cheminement formateur.
Lorsque dans l'accompagnement spirituel personnel ou dans l’entretien avec le Directeur,
des informations sont obtenues sur des situations qui affectent fortement l'orientation
vocationnelle, l'accompagnateur ou le Directeur sont tenus en conscience de parler clairement
au candidat et de l'inciter à prendre la bonne décision ; mais ils ne peuvent saisir les autorités
compétentes que s'ils ont le consentement libre et explicite de la personne concernée. La seule
exception est le cas où il existe un risque sérieux de mise en danger de la vie (comme dans le
cas d'abus sur mineurs, d'homicide ou de suicide).
Les formateurs doivent également être attentifs aux lois civiles des pays où ils travaillent.
Ces lois peuvent exiger que les supérieurs religieux et les accompagnateurs spirituels signalent
certains faits. Dans ce cas, il faut s'en tenir à la position prise par l'Église à travers le Magistère
Pontifical et les Conférences Épiscopales compétentes, et ces obligations légales doivent être
clairement et régulièrement connues de tous, non seulement dès le début de la période de
formation, mais encore au cours du processus d’accompagnement vocationnel salésien.
Évidemment, la formation des Directeurs et des accompagnateurs spirituels pour le service
d'accompagnement est de la plus haute importance. Ils doivent être capables d'aider le confrère
en formation à affronter la réalité de sa vie et de son histoire, et à prendre des décisions
cohérentes. Et pour cela, ils ont besoin d'une connaissance adéquate des enseignements de
l'Église et de la Congrégation, d'un renforcement efficace de leurs compétences et capacités, et
du souci de leur propre croissance personnelle intégrale. Il faudra apprendre comment la
relation d'accompagnement repose sur trois piliers qui la définissent de manière
déterminante : le respect de l'intimité, la capacité à garder les secrets et la confiance.
Il y aura toujours une tension entre le respect dû au caractère sacré de la conscience de
chacun d'une part, et la sauvegarde du bien de la Congrégation et de l'Église d'autre part. En
même temps, il faut reconnaître qu'aucune loi ne pourra jamais circonscrire toutes les variantes
que la vie réelle fait sans cesse ressortir. Par conséquent, la mention du risque d'homicide, de
suicide et d'abus sur mineurs, loin d'exempter du discernement, requiert au contraire un
discernement plus poussé et plus approfondi de la part de ceux qui sont confrontés à la
situation concrète. Les termes « jurisprudence » et « juridiction » indiquent à la racine ce besoin
constant de médiation et de discernement pour dire ce qui est juste ici et maintenant en
s'inspirant de la norme et en évaluant tout à fait concrètement ce qui est affronté. L'application
perspicace demande évidemment de la maturité et de l'expérience de la part de ceux qui
exercent le service d'accompagnement et qui se montrent aussi disponibles à être accompagnés
à leur tour et à rechercher qui pourrait (leur) proposer une aide pour superviser la situation.
L'expérience de la rencontre de nombreuses communautés de formation initiale dans les
différentes Régions de la Congrégation montre que là où s'établit un climat de confiance
mutuelle et où s'expérimente un accompagnement personnel qui touche le cœur, il est
beaucoup plus probable que des situations complexes puissent être affrontées et résolues entre

1.10 Page 10

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10
ceux qui sont en formation initiale et ceux qui sont appelés à les accompagner. Au contraire, là
où prévaut un climat de contrôle et la volonté d'identifier et d'éradiquer ce qui est considéré
comme contraire à la vie salésienne, l'effet probable est la fermeture (sur soi) et le manque de
sincérité. Adopter pleinement le modèle de formation du Système Préventif est certes très
exigeant, mais il porte des fruits qui ne pourraient être obtenus autrement. Nous savons qu'à la
base il n'y a pas seulement un choix méthodologique mais la fidélité à notre identité
charismatique.
Évidemment, le même chemin exigeant – faire confiance et la mériter – requis des
formateurs est également exigé de ceux qui vivent les phases de leur formation initiale. Ceux
qui n'ont pas cette honnêteté et cette disponibilité de base ne sont pas faits pour notre
Congrégation et il vaut mieux qu'ils s'orientent le plus tôt possible vers d'autres choix de vie.23
3 Les admissions
3.1 La demande
Jusqu'en juin 2007, les numéros 104-105 de Critères et Normes (2000) parlant de la
demande d'admission au noviciat, à la profession temporaire et à la profession perpétuelle, aux
ministères, au diaconat et au sacerdoce exigeaient des candidats qu'ils déclarent avoir le
consentement de leur Directeur (mais non celui de leur accompagnateur spirituel et de leur
confesseur). En effet, dans Critères et Normes 105, on peut lire :
« Il convient que la demande, adressée au Provincial par l’intermédiaire du Directeur, tout en
respectant la forme personnelle, contienne les éléments suivants :
- nom et prénom du requérant et date de présentation de la demande ;
- référence au dialogue tenu avec le Directeur et mention de son accord pour la demande ;
- référence au discernement pratiqué et à la demande d'avis du directeur spirituel et du confesseur ;
- l'objet de la demande, exprimé d’une façon claire, à savoir : l’entrée au noviciat, la première
profession temporaire ou son renouvellement, la profession perpétuelle, les ministères et les
Ordres ;
- exprimer qu’on a bien conscience de l'acte public que l'on va poser, qu’on le pose en toute liberté,
et en donner la motivation fondamentale. »
Dans une lettre du 24 juillet 2007, le Conseiller pour la Formation a communiqué, au nom
du Recteur Majeur, une modification du texte ci-dessus :
« Décision. Pour éviter des interprétations restrictives ou juridiquement contraignantes concernant
la liberté dans la demande d'admission, le Recteur Majeur et le Conseil Général ont accueilli la
demande d'éliminer, au numéro 105 de Critères et normes l'expression "et son accord pour la
présentation " ; mais ils confirment que l'expression "référence au dialogue avec le Directeur " soit
conservée dans ce numéro.
Motivation. Dans le processus d'admission, c'est le candidat en formation qui doit d'abord discerner
s'il se considère apte à la vocation salésienne. Dans le discernement, il reçoit l'aide du Directeur, du
confesseur ainsi que de l'accompagnateur spirituel au cas où celui-ci serait différent de la personne
du Directeur. Ces personnes, l'ayant accompagné, se trouvent dans la situation appropriée pour lui
23 GSA 170 : « La communauté et les formateurs ont leur rô le important et nous savons qu’il n’existe pas de
communautés ni d’accompagnateurs parfaits. Mais rien ne peut remplacer ce qui appartient à la libre réponse de
chacun. Même le meilleur accompagnateur ne sera en mesure d’aider quelqu’un qui n’est pas prêt à s’ouvrir, à
partager sincè rement son expé rience et à engager un processus de croissance. De la mê me façon, si les motivations
fondamentales d’une personne ne sont pas sincères et que la dissimulation soit délibérément adoptée comme une
manière de "survivre", le préjudice causé au discernement et au processus de formation est incalculable, et c’est
une grave responsabilité que la personne assume elle-même. »

2 Pages 11-20

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2.1 Page 11

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11
offrir leur avis positif ou négatif. Il appartient alors à l'individu de prendre ces conseils en
considération avec sérieux, d'assumer sa responsabilité devant Dieu et de décider en conscience de
faire ou non sa demande. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir l'accord du Directeur pour présenter
sa candidature. »24
Celui qui a l'intention de présenter une demande pour les vœux, les ministères ou les
Ordres, doit donc, avant de poser sa candidature, demander l'avis de son Directeur, de son
accompagnateur spirituel et de son confesseur, et déclarer, dans sa demande, l'avoir fait ; mais
il n'est pas obligé de s'expliquer sur les avis qu'il a pu recevoir, et surtout il n'est pas obligé de
déclarer qu'il a le consentement du Directeur ou des autres. La charge de la décision de
soumettre la demande incombe à l'intéressé et non à ceux qui ont été consultés.
Le Directeur et les autres, pour leur part, doivent faire connaître leur opinion sincère au
candidat et, s'ils ne sont pas le Directeur, encourager la personne à partager cette opinion avec
le Directeur.
Si avant la réunion du Conseil Local traitant des admissions, le Directeur estime qu'un
individu n'est pas éligible à l'admission ou n'est pas prêt à ce moment-là à soumettre sa
candidature, « il y a un grave devoir de conscience à dire avec une clarté charitable et
sérieusement à la personne concernée, qu'elle ne peut pas et ne doit pas – même pour son
propre bien – avancer (dans sa démarche) » (L. RICCERI, ACG 281, 49). Toutefois, il ne peut
empêcher l'intéressé de prendre sa propre décision et de présenter sa demande. Si la demande est
déposée, le Directeur ne peut divulguer en Conseil l'avis donné à l'intéressé et doit agir comme
dans tout autre cas (voir paragraphe 3.2 ci-dessous).
Cela s'applique également au Conseil lui-même : si le Conseil estime qu'une personne ne
devrait pas demander son admission, le Directeur a le droit de l'en aviser, mais il doit également
préciser que la personne reste libre de prendre sa décision.
L'une des raisons pour lesquelles le dépôt de la demande ne devrait pas être empêché est
que l'autorité responsable de l'admission est le Provincial. Le Conseil Local a un rôle consultatif.
Le Conseil Provincial a un rôle consultatif au plus haut niveau, qui implique son consentement
à bulletin secret. Une fois le consentement donné, l'admission relève de la responsabilité du
Provincial. Cela signifie que le Provincial ne peut pas admettre une personne sans le
consentement de son Conseil, mais il peut refuser l'admission même si son Conseil a donné son
consentement. L'autorité d'admission n'est pas collégiale, elle est confiée à la personne du
Provincial.25
3.2 Le Directeur qui assure le service d'accompagnement spirituel
Nous avons déjà dit qu'à la demande d'un confrère, le Directeur offre volontiers le service
d'accompagnement spirituel personnel (GSA 197). Le Directeur rencontre donc tous les
confrères, surtout ceux en formation initiale, pour l'entretien fraternel ou rendement de
compte, et peut aussi être le guide spirituel de certains d’entre eux.
Conformément à notre tradition, le Directeur continue de participer au processus
d'admission au niveau local. Dans cette façon d'opérer qui est la nôtre, il y a une tension entre
le fait d'être formateurs et accompagnateurs de communautés selon le style salésien et ce qui
se rencontre dans la sagesse et la prudence de l'Église – une tension que ces orientations et
directives cherchent à intégrer et à faire fructifier.
24 F. CEREDA, 24 juillet 2007, prot. 07/0505.
25 Cf. can. 641 CIC. Cf. aussi Le Projet de vie des Salésiens de Don Bosco (1986) p. 745: « L'admission revient au
Provincial. C'est un acte formel de son autorité personnelle et non de son Conseil dont le consentement est
néanmoins requis. »

2.2 Page 12

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12
Nous avons également indiqué que le Directeur ne peut pas partager avec le Conseil ou avec
qui que ce soit d'autre les informations reçues au cours de l'entretien fraternel ou de
l'accompagnement spirituel, avec les précisions mentionnées au point 2 ci-dessus. Nous
rappelons encore que le Directeur ne peut ni divulguer ni faire usage de ce qu'il sait uniquement
à travers l'entretien fraternel ou l'accompagnement spirituel, ni même le vote secret avec le
Conseil de la maison, sauf autorisation du candidat concerné. Critères et Normes (2000) est
explicite sur ce point :
« En ce qui concerne le "secret professionnel" il faut rappeler que le Directeur ne peut pas utiliser,
même lors des votes secrets du Conseil de la maison, ce qu’il a appris à travers "l’entretien". Il ne
peut s’en servir que si le confrère donne son accord librement et explicitement. » (CN 21)
Une note explique le « secret professionnel » : « En termes juridiques, il est parfois appelé
"secret confié" ou de conscience, parce qu’il est remis ("confié") à la conscience de la personne
en raison de la fonction qu'elle exerce. » (CN 21, note 41)
Une deuxième note mentionne Le Directeur Salésien (1986) 264 :
« L'entretien est protégé, par sa nature, par un secret "rigoureux". Le Directeur doit veiller à ne pas
faire part aux uns des défauts des autres, même lorsqu'il s'agit de choses qu'il connaît peut-être déjà
par d'autres moyens. Il doit donner la preuve à ses subordonnés qu'il est capable de garder le secret
de ce qu'ils viennent lui confier. Une petite indiscrétion à ce sujet suffirait à diminuer, et peut-être
même à détruire complètement, la confiance qu'ils ont placée en lui. »
« Pour des raisons inhérentes à ta fonction, le Provincial peut te demander un avis sur tel ou tel
confrère. Si c'est le cas, tu donneras les informations objectivement et avec un grand sens des
responsabilités. Mais leur source sera exclusivement la conduite externe du confrère concerné et ce
que d'autres auraient pu rapporter à son encontre. Les confidences de l'entretien sont protégées par
un secret rigoureux : nihil, umquam, nulli. » (NC 21, note 42)
Il est clair que le Directeur et son Conseil, lors de l'examen des demandes d'admission,
doivent se fier uniquement à ce qu'ils ont connu au for externe (GSA 156). Cela exige
naturellement qu'ils soient véritablement et activement présents auprès des
candidats/confrères en formation initiale, dans le sens le meilleur et le plus profond du mot
« présence ». Le partage informel de la vie est extrêmement révélateur, parfois même plus que
ce qui se dit au cours de l'entretien fraternel ou dans l'accompagnement spirituel.
3.3 Le rôle du Conseil Local
Lorsqu'un Conseil traite des admissions, il est très important de garder à l'esprit la
perspective sous-jacente qui régit le processus de discernement. La question fondamentale à
laquelle il faut répondre dans le secret de la conscience est la suivante : à partir d'une
perception globale de la vie du candidat, est-il appelé à ce pour quoi il postule et y est-il adapté ?
Ce n'est pas le moment d'aborder tel ou tel problème particulier ou de corriger tel ou tel défaut,
comportement ou faiblesse – cela doit se faire dans le cadre de la vie quotidienne et de la
correction fraternelle et lors des évaluations trimestrielles. Le moment de l'admission est un
discernement devant Dieu sur le parcours vocationnel global d'un de ses enfants, et donc une
responsabilité très exigeante devant Dieu, l'Église, la Congrégation et le candidat/confrère lui-
même.
Comme nous l'avons déjà dit, notre pratique prévoit que le Directeur (ou le responsable des
prénovices ou des confrères qui font des études supérieures pendant la période de la formation
initiale), même lorsqu'il est accompagnateur spirituel personnel, continue à faire partie du
processus d'admission au niveau local. Il convient de répéter que – sauf s'il a le consentement
libre et explicite de l'intéressé, et qu'il est préférable également de le mentionner par écrit – le
Directeur ne peut partager avec le Conseil ou avec qui que ce soit d'autre les informations qu'il

2.3 Page 13

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n'a reçues que par le biais de l'entretien fraternel ou l'accompagnement spirituel. Il ne peut non
plus se servir de ces informations pour porter son propre jugement sur l'aptitude de la
personne à être admise (CN 21). « Il exprime son opinion exclusivement sur la base de ses
propres observations et de celles de son Conseil » (GSA 156).
Le rôle du Conseil Local en matière d'admissions est consultatif. Puisqu'il est obligatoire
d'entendre son avis à ce moment-là, la validité de l'acte exige que soit demandé l'avis de tous
(cf. Can. 127 §1 CIC). Après que les membres auront exprimé leur avis sur l'aptitude du
candidat, en le justifiant, il faut que le jugement sur l'aptitude soit exprimé synthétiquement
par un vote secret positif ou négatif (équivalant à un avis favorable sur l'aptitude ou à un avis
défavorable). Cette pratique préserve la liberté de chaque Conseiller et évite les pressions
indues des autres membres.
La qualité de membre du Conseil comporte pour chaque Conseiller l'obligation d'exprimer
son avis. Autrement dit, l'abstention n'est pas possible. « Tous ceux dont le consentement ou
l'avis est requis sont tenus par l'obligation d'exprimer sincèrement leur sentiment, et si la
gravité des affaires le demande, d'observer soigneusement le secret, obligation que le Supérieur
peut exiger. »26 Accepter d'être membre d'un Conseil implique ce niveau de responsabilité.
Ceux qui ne se sentent pas prêts pour cette mission feront mieux de ne pas accepter la
proposition d'en faire partie ou s'ils le sont déjà, de demander à en être déchargés.
Au moment de l'admission, l'avis du Conseil Local doit donc être exprimé non seulement
par un jugement écrit, mais aussi par un vote secret.
La pratique consistant à décider auparavant comment voter doit absolument cesser car elle
invalide toute la raison d’être du vote secret.
Ces orientations et directives peuvent devenir véritablement efficaces lorsque nous serons
en mesure d'investir dans la formation et dans l'acquisition de compétences spécifiques des
membres des Conseils tant au niveau local que provincial.
4 Transmission des données personnelles
Au cas où un confrère poursuivrait sa formation initiale dans une autre maison ou une autre
phase de formation (y compris ceux qui sont envoyés dans des communautés de formation
interprovinciales et ceux qui optent pour les missions ad gentes), son Provincial transmettra au
Directeur de la nouvelle maison ou phase de formation une copie du jugement au moment de
l'admission et toute autre information pouvant aider « les responsables de la phase à connaître
les confrères en formation. »27 Parmi ces éléments figurent les scrutins trimestriels. Il est très
important de saisir la distinction claire entre l'aide à la croissance que l'on propose avec
l'évaluation trimestrielle et l'acte juridique que l'on pose avec un jugement d'admission.28
Les différentes étapes de la formation sont complémentaires les unes des autres. Cela a des
conséquences sur les formateurs, les confrères en formation et sur l'unité du processus de
26 Can. 127 §3 CIC cité in AnGC p. 216, à la note 3 : « Selon cette règle, l'abstention n'est pas légitime ».
27 FSDB 2016, 298 : « Au dé but surtout d’une phase de formation, le Provincial incitera les responsables de la phase
à connaıt̂ re les confrères en formation et favorisera tout le long du processus de formation la meilleure
communication possible des informations appropriées. »
28 GSA 168 : « Il importe de souligner que l’évaluation n’est pas en elle-même un processus de discernement lié à
l’admission d’un candidat à la phase suivante. Les admissions sont des actes juridiques qui impliquent la Province
et pas seulement le Conseil de la maison, tandis que le but principal des évaluations périodiques est de favoriser
la croissance vocationnelle de ceux qui la reçoivent, à travers les contributions qualifiées offertes par les membres
du Conseil Local. Le scrutin formatif est une évaluation du cheminement du jeune confrère en formation. Utilisé
dans la formation initiale pour personnaliser le cheminement de formation, il est un moyen à valoriser par le
Directeur et l’accompagnateur spirituel pour l’accompagnement personnel du jeune en formation. »

2.4 Page 14

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14
formation en tant que tel. La communication efficace entre formateurs des différents niveaux
devrait être un signe distinctif de cette complémentarité progressive de tout ce qui est mis en
place pour favoriser des processus de croissance.
Le confrère en formation initiale est encouragé à être le premier à assumer la responsabilité
d'intégrer l'aide reçue à travers les évaluations périodiques dans son projet de vie personnel,
et de le valoriser comme un itinéraire de croissance vocationnelle, à partager comme une aide
efficace pour sa croissance avec son Directeur et avec l'accompagnateur spirituel qu'il a choisi,
surtout à l'occasion du passage vers une nouvelle communauté ou une nouvelle étape de
formation.
Au moment des admissions, surtout celles concernant un engagement définitif, comme la
profession perpétuelle et les ordres sacrés, il est important de garder à l'esprit tout le parcours
de vie salésienne déjà vécu par le confrère.29 Il devient donc important de prendre en
considération le discernement qui a eu lieu au cours des phases précédentes, à travers les
admissions, les scrutins et le dialogue avec la Province d'origine, dans le cas de communautés
interprovinciales (cf. CN 108). Ce qui a été dit sur la discrétion et le respect de la bonne
réputation s'applique évidemment aussi à la manière de traiter ces informations qui, faisant
cependant partie d'un processus de discernement effectué par les Conseils Locaux et
Provinciaux, ne relèvent pas du for interne.
Un grand soin devra être apporté au stockage et à la transmission des fiches d'information,
des dossiers, des rapports ou de tout document contenant des données personnelles telles que
celles mentionnées ci-dessus, en évitant qu'elles ne soient laissées dans des espaces communs
ou librement accessibles, même pendant les réunions des Conseils. La même diligence et le
même soin doivent être apportés à la transmission et au stockage sous forme numérique, en
évitant toute violation éventuelle de la vie privée et de la confidentialité.
5 Directives
1. Choix de l'accompagnateur spirituel. Pour faciliter un véritable libre choix de
l'accompagnateur spirituel, le Provincial (ou le « curatorium », dans le cas de maisons de
formation interprovinciales) présentera une liste de Salésiens (prêtres et coadjuteurs) qui
peuvent exercer le service d'accompagnement spirituel, ou des membres de la communauté
ou des personnes facilement accessibles, non membres du Conseil Local, sachant que le
candidat peut, en concertation avec le Provincial ou le Directeur, choisir quelqu'un d'autre.
Le Directeur et les autres membres du Conseil Local peuvent également être sollicités pour
le service d'accompagnement spirituel si le candidat/confrère le souhaite.
2. Demande d'admission. Dans la demande d'admission, le candidat est tenu de déclarer
qu'il a consulté son Directeur, son confesseur et son accompagnateur spirituel ; il n'est pas
tenu de dire qu'il a leur consentement. Le Directeur et les autres, à leur tour, sont tenus de
donner un avis sincère au candidat sur son aptitude à la phase requise. Cependant, ils ne
peuvent empêcher la personne de prendre sa décision et de soumettre sa demande. Si sa
demande est présentée, le Directeur ne peut divulguer, même au Conseil, ce qu'il a
communiqué à l'intéressé, et doit agir comme dans tout autre cas. De même, le Conseil
29 FSDB 2016, 518 : « L’admission à la profession perpétuelle se fera sur la base d’une évaluation de tout le
processus de formation, en évaluant les motivations du sujet et son identification avec le projet vocationnel
salésien. »

2.5 Page 15

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15
Local peut informer le candidat d'un éventuel avis négatif, mais ne peut l'empêcher de
déposer sa candidature.
3. Admissions - rôle du Directeur. Le Directeur ne peut pas partager les informations reçues
lors de l'entretien fraternel ou de l'accompagnement spirituel, avec le Conseil ou avec qui
que ce soit d'autre, sauf les exceptions indiquées ci-dessus au paragraphe « 2 :
Confidentialité ». Il ne peut même pas se servir de ces informations pour son propre
jugement, au moment du vote, sur l'aptitude de la personne qui demande l'admission.
4. Admissions - rôle du Conseil. Lors de l'admission, le Conseil Local exprimera son avis par
bulletin secret, et un texte exhaustif et bien rédigé, bien que synthétique, sur l'aptitude
globale du candidat. La pratique consistant à décider à l'avance du mode de scrutin rend
le vote invalide et doit être absolument exclue.
5. Transmission d'informations. Lorsqu'un candidat/confrère passe à une autre phase de
la formation, tant dans sa propre Province qu'ailleurs, son Provincial enverra au Directeur
de la nouvelle maison de formation une copie des jugements d'admission et autres
informations pouvant favoriser la connaissance et l'accompagnement du
candidat/confrère concerné, y compris les évaluations périodiques. Cela permettra
d'effectuer, au moment de l'admission, un discernement qui regarde toute la période de la
vie salésienne et le parcours de formation de la personne concernée (cf. CN 108).
6. Formation des formateurs. Les Provinciaux et les organismes d'animation, tels que les
Centres de Formation régionaux, organiseront des cours de formation pour les nouveaux
Directeurs, pour tous les Directeurs en guise de mise à jour de temps à autre, et pour les
membres des Conseils Locaux et Provinciaux. Durant ces cours, seront présentées les
orientations et directives de cette lettre. Durant ces cours aussi, les orientations et lignes
directrices de cette lettre seront présentées et feront l'objet d'une étude personnelle et d'un
partage en groupes.
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